Malenfant et Société de l'assurance automobile du Québec | 2025 QCCFP 18 | ||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
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DOSSIER No : | 2000224 | ||
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DATE : | 4 août 2025 | ||
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Mathieu Breton | ||
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KARL MALENFANT | |||
Partie demanderesse | |||
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SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC | |||
Partie défenderesse | |||
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DÉCISION | |||
(Article | |||
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[…]
Nous sommes d’avis que la CFP n’a pas compétence pour entendre le recours de monsieur Malenfant en raison du fait qu’elle a compétence pour entendre que les recours d’employés non-syndiqués nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (ci-après LFP) que ce soit pour un recours en appel en vertu de l’article 33 ou 127 de la Loi.
Selon le formulaire de recours de monsieur Malenfant, ce dernier est l’ancien vice‑président des technologies de l’information de la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après SAAQ). En conséquence, il est nommé par la SAAQ et non par la LFP.
En effet, selon l’article
Ce faisant, monsieur Malenfant n’étant pas nommé en vertu de la LFP, la CFP ne peut se saisir du recours déposé par celui-ci le 14 juillet dernier.
[…]
[Transcription textuelle]
[…]
Dans le dossier de M. Karl Malenfant, ce dernier ne fournira pas de représentation additionnelle.
Il invite donc la Commission à se prononcer sur sa compétence à la lumière de sa demande et des autres éléments déjà au dossier.
[…]
[Transcription textuelle]
CONTEXTE ET ANALYSE
1. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois prévues à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[[5]], à l’exception des cadres œuvrant en établissement de détention.
3. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
[…]
« cadre » : le fonctionnaire visé par l’article 1;
[…]
58. Dans le cas où le cadre est poursuivi en justice par un tiers ou est appelé à comparaître à l’occasion d’une enquête ou d’une pré‑enquête judiciaire ou quasi‑judiciaire par suite d’actes ou de gestes professionnels posés dans l’exercice de ses fonctions, sauf dans le cas d’une faute lourde, l’employeur désigne un procureur pour assurer une défense pleine et entière au cadre, et ce, aux frais de l’employeur.
Le procureur désigné par l’employeur est choisi, après consultation avec le cadre visé par le présent article, parmi les procureurs que l’employeur a à sa disposition.
Si de telles poursuites entraînent pour le cadre une condamnation de nature pécuniaire, celle-ci est payée par l’employeur, sauf dans le cas d’une faute lourde.
Le cadre a droit d’adjoindre, à ses frais, au procureur choisi par l’employeur, son propre procureur.
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.
1. Le présent règlement s’applique à tout fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective.
2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :
1o la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres;
[…]
3. Le recours d’un fonctionnaire est formé par la transmission d’un avis écrit au sous-ministre ou au dirigeant de l’organisme dans les 30 jours de l’événement qui y donne ouverture. Ce délai est de rigueur.
Le fonctionnaire doit aussi transmettre une copie de cet avis à son supérieur immédiat ainsi qu’à la Commission de la fonction publique.
L’avis doit être signé par l’appelant et contenir son nom, son adresse, sa classe d’emplois, la mention de la directive sur laquelle se fonde son recours, ainsi qu’un exposé sommaire des faits, des motifs invoqués et des conclusions recherchées. Il est accompagné, le cas échéant, d’une copie de la décision faisant l’objet de l’appel.
1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle‑ci.
Les personnes admises dans la fonction publique en vertu d’une loi antérieure à la présente loi sont réputées avoir été nommées suivant celle‑ci.
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
12. La Société nomme des vices-présidents qui exercent leur fonction à plein temps sous l’autorité du président-directeur général.
Les autres membres du personnel de la Société sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le président-directeur général de la Société exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
[3] M. Carrier indique avoir été nommé en vertu de l’article 2 des Règles sur les modalités de gestion administrative, financière et d’engagement de personnel des commissions d’enquête instituées en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête[[14]] (Règles).
[4] Il prétend que même si cela peut laisser croire que la Commission n’a pas compétence pour entendre son appel, l’article 3 de ces Règles permet de présumer que la Loi est applicable aux employés d’une commission d’enquête puisqu’il édicte que le traitement et les conditions de travail des membres du personnel de la Commission d’enquête sont les mêmes que s’ils étaient membres du personnel occasionnel de la fonction publique.
[…]
[8] Selon le libellé de l’article 127 de la Loi, seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter ce recours à la Commission :
[…]
[10] Or, l’article 2 des Règles ne prévoit pas que les employés de la Commission d’enquête sont nommés en vertu de la Loi, mais plutôt que le niveau des emplois et la rémunération des employés sont fixés à l’intérieur des échelles de traitement de la fonction publique :
2. Engagement du personnel : La commission définit les devoirs et fonctions des membres de son personnel. Le fonctionnaire responsable de l’administration détermine le niveau des emplois et fixe la rémunération des employés à l’intérieur des échelles de traitement de la fonction publique, eu égard à leurs attributions.
La commission recrute et nomme les membres de son personnel pour la durée qu’elle juge opportune, laquelle ne peut excéder la date de la fin des travaux.
[11] De plus, le fait que l’article 3 des Règles indique que le traitement et les conditions de travail des membres du personnel de la commission d’enquête sont les mêmes que s’ils étaient membres du personnel occasionnel de la fonction publique n’a pas pour effet d’en faire des fonctionnaires au sens de la Loi.
[…]
[14] Ainsi, M. Carrier n’est pas un employé nommé en vertu de la Loi. Il ne peut donc pas déposer un appel en vertu de l’article 127 de la Loi.
[5] M. Pioro fait parvenir ses commentaires le 8 décembre 2023 :
[…]
Vous constaterez du contrat de travail ci-joint de M. Pioro que bien qu’il ne semble pas être membre de la fonction publique québécoise, son traitement, son salaire, ses avantages sociaux et autres conditions de travail sont déterminés par règlement par le gouvernement et calqués sur la fonction publique québécoise. Il est en outre soumis aux principes d’éthique et de normes de déontologie prévus aux articles
(Transcription textuelle)
[…]
[12] M. Pioro est plutôt nommé conformément à l’article 26 de Loi instituant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse[[16]] :
26. Les membres du personnel de l’Office sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de l’Office.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Office détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
[13] Même si ses conditions de travail sont « calquées » sur celles de la fonction publique québécoise, ce n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi[…] pour autant.
[14] Dans le même esprit, l’article 27 de la Loi instituant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse n’attribue pas à la Commission la compétence pour entendre le recours de M. Pioro :
27. Les principes d’éthique et les normes de déontologie prévus aux articles
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. […]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur le recours de M. Karl Malenfant.
Original signé par : | ||
| __________________________________ Mathieu Breton | |
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Mes Jean‑François Bertrand, Elodie Drolet‑French et Rosalie Provencher | ||
Procureurs de M. Karl Malenfant | ||
Partie demanderesse | ||
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Mes Élisabeth Bergevin‑Lassonde et Louis Tremblay | ||
Procureurs de la Société de l’assurance automobile du Québec | ||
Partie défenderesse | ||
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Date de la prise en délibéré : | 31 juillet 2025 | |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] RLRQ, c. C‑37.
[3] Décret 299-2025 concernant la constitution de la Commission d’enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l’assurance automobile du Québec, (2025) 157 G.O.Q. II, no 13, 1628.
[4] C.T. 208914 du 20 avril 2010 et ses modifications (R.P.G. 7 1 2 2).
[5] C.T. 219127 du 10 avril 2018 et ses modifications (R.P.G. 2 2 2 1).
[6] RLRQ, c. F‑3.1.1, r. 5.
[7] C.T. 225477 du 11 janvier 2022 et ses modifications (R.P.G. 1 4 1 5).
[8] C.T. 222924 du 29 septembre 2020 et ses modifications (R.P.G. 2 1 2 2).
[9] Voir par exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M‑17.1, article 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R‑5, article 11.
[10] RLRQ, c. S‑11.011.
[11] Aubé et Directeur des poursuites criminelles et pénales,
[12] RLRQ, c. D‑9.1.1.
[13] Carrier et Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec,
[14] RLRQ, c. C‑37, r. 1.
[15] Pioro et Office Québec-Monde pour la jeunesse,
[16] RLRQ, c. O-5.2.
[17] Sylvain et Assemblée nationale du Québec,
[18] Pierre Issalys et Denis Lemieux,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.