Décision

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Dubois c. 9151-8274 Québec inc.

2020 QCCQ 1116

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-700912-199

 

 

 

DATE :

21 février 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

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MARIE-PIER DUBOIS

Demanderesse

c.

9151-8274 QUÉBEC INC.

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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[1]           Alléguant que le véhicule acquis de l’entreprise défenderesse est affecté de vices cachés qui en diminuent l’usage de manière telle qu’il est maintenant inutilisable, la demanderesse demande l’annulation de la vente ainsi que la somme de 8 234,01 $ en remboursement du prix d’acquisition et divers dommages.

 


Contexte

 

[2]           Le 17 décembre 2018, la demanderesse acquiert du concessionnaire automobile défenderesse un véhicule de marque Ford Escape de l’année 2012, comptant plus de 130 000 kilomètres à l’odomètre, au prix de 6 500 $ plus les taxes applicables.

 

[3]           La demanderesse prend possession du véhicule le jour même.

 

[4]           Le 25 décembre 2018, de retour de Thetford-Mines, le véhicule tombe en panne, en raison d’un problème d’embrayage, à quelques kilomètres du domicile de la demanderesse.

 

[5]           Le véhicule est confié au garage Pneus et Mécanique Wellington inc. pour inspection. Après vérification, le garagiste ne décèle rien d’anormal dans le système d’embrayage.

 

[6]           Le 9 janvier 2019, la demanderesse allègue que le problème d’embrayage, de nature intermittente, se produit à nouveau l’obligeant à faire remorquer le véhicule au garage René Jacques suite à une recommandation des représentants de la défenderesse.

 

[7]           Le garage René Jacques diagnostique un problème de cylindre d’embrayage. La défenderesse accepte alors de procéder, à ses frais, au changement du système d’embrayage. La demanderesse reprend possession de son véhicule qui aussitôt connaît des ratés. Le moteur s’éteint sans avertissement.

 

[8]           Le 28 janvier 2019, la demanderesse confie son véhicule aux soins de Pneus et Mécanique Wellington inc. pour un changement d’huile. À cette occasion, le garagiste vérifie pourquoi le moteur connaît des ratés. On soupçonne un problème d’alternateur ou de batterie.

 

[9]           La demanderesse fait à nouveau remorquer le véhicule au garage René Jacques pour inspection. L’inspection permet de constater que l’ordinateur du moteur fait défaut et nécessite une réparation.

 

[10]        Le véhicule est confié au garage Ford Val Estrie de Sherbrooke entre le 6 et le 18 février 2019 pour une tentative de reprogrammation et l’éventuel changement de l’ordinateur. En effet, la défenderesse propose alors à la demanderesse d’assumer les frais de main-d’œuvre associés au changement de l’ordinateur, cette dernière payant pour sa part le coût de la pièce qui s’élève à environ 255 $ plus taxes.

 

[11]        La demanderesse refuse.

 

[12]        Elle reprend possession de son véhicule qu’elle fait remorquer chez son beau-père puisque la réparation de l’ordinateur n’est pas complétée.

 

[13]        Le véhicule y est remisé depuis et est non fonctionnel.

 

[14]        Le 4 mars 2019, la demanderesse met la défenderesse en demeure d’annuler la vente et de la rembourser du prix d’acquisition et des divers dommages encourus.

 

[15]        Le 26 mars 2019, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.

 

Analyse et décision

 

[16]        Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

[17]        La Loi sur la protection du consommateur offre à l’acquéreur d’un véhicule usagé une garantie légale de bon fonctionnement ainsi qu’une garantie d’usage normal du bien[1].

 

[18]        À la vente, la défenderesse offre également une garantie conventionnelle de bon fonctionnement d’un mois et de 1 700 kilomètres selon la première échéance atteinte.

 

[19]        La demanderesse prétend que les nombreux vices qui affectent le véhicule et qui sont à l’origine  des pannes des 25 décembre 2018, 9 et 28 janvier 2019 nuisent à son bon fonctionnement et son usage normal, ce qui justifie l’annulation de la vente.

 

[20]        Après analyse, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’annuler la vente. Voici pourquoi.

 

[21]        D’abord, la preuve démontre que le problème d’embrayage a été réglé aux entiers frais de la défenderesse.

 

[22]        Les problèmes allégués de batterie ou d’alternateur comme ceux liés au gasket de la tête du moteur n’ont pas fait l’objet d’une preuve prépondérante permettant d’en évaluer la gravité.

 

[23]        Enfin, il a été démontré que le problème lié au non-fonctionnement de l’ordinateur ne peut en soi être suffisant pour justifier l’annulation de la vente.

 


[24]        La jurisprudence reconnaît qu’il est possible pour un acheteur d’obtenir l’annulation d’une vente s’il est en mesure de démontrer que le vice possède une gravité exceptionnelle qui requiert des travaux correctifs majeurs ou lorsqu’il cause un problème chronique et permanent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

[25]        De l’aveu même de la demanderesse, il en coûterait approximativement 1 000 $ pour procéder au changement de cette pièce.

 

[26]        Malgré ce qui précède, il n’en demeure pas moins que le problème de fonctionnement de l’ordinateur à l’origine des ratés du moteur nuit au bon usage du véhicule.

 

[27]        La défenderesse a raison de dire que ce problème est survenu alors que la garantie conventionnelle d’un mois et 1 700 kilomètres était échue. Cependant, le véhicule est toujours couvert par les garanties de bon usage et de bon fonctionnement prévues aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

[28]        Il est anormal que le moteur d’un véhicule âgé de six ans et comptant environ 130 000 kilomètres cesse de fonctionner après avoir servi pour moins de 1 800 kilomètres.

 

[29]        Il y a donc lieu de compenser la demanderesse pour les dommages liés au bris du moteur à hauteur de 1 000 $, ce qui est juste et raisonnable. Pour les troubles et inconvénients subis par la demanderesse suite à la perte de disponibilité de son véhicule lors des diagnostics des garages René Jacques et Ford Val Estrie Sherbrooke, le Tribunal octroie également 100 $ à la demanderesse.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[30]        ACCUEILLE partiellement la demande;

 

[31]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 100 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 4 mars 2019;

 

[32]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 190 $ à titre de frais de justice.

 

 

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ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

Date d’audience :

11 février 2020

 



[1]     Articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

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