Décision

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CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

N° :

2018-CMQC-085

 

 

DATE :

Le 30 janvier 2019

 

 

PLAINTE DE :

 

Monsieur A

 

 

À L’ÉGARD DE :

 

Monsieur X, juge de paix magistrat, Cour du Québec

 

 

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DÉCISION À LA SUITE DE L’EXAMEN D’UNE PLAINTE

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[1]          Le […] 2018, le juge de paix magistrat préside l’audience de gestion des demandes préalables au procès du plaignant, un avocat, poursuivi pour des infractions au Code des professions. Le plaignant agit pour lui-même, sans l’assistance d’un confrère, dans le cadre de cette procédure. Le plaignant demande de fixer une date pour la tenue du procès en informant la Cour qu’il déposera, éventuellement, une demande visant à faire déclarer inhabile l’avocat de la poursuite.

[2]          Le juge de paix magistrat suggère de fixer, dans un premier temps, une date pour traiter cette éventuelle demande (et toute autre de nature préliminaire) avant de fixer la date du procès. Le plaignant s’y oppose.

[3]          Le juge de paix magistrat ne retient pas les arguments du plaignant et fixe une nouvelle audience préalable au procès ([…] 2018, pour la forme). Le juge de paix magistrat ajoute que le procès sera présidé par un collègue de l’extérieur de la région.  

 

[4]           Le plaignant reproche au juge de paix magistrat d’avoir pris une décision (le refus de fixer une date du procès) sachant qu’il était, suivant son expression, « en conflit d’intérêt ».

[5]          On comprend que cette allégation du plaignant est fondée sur l’affirmation du juge de paix magistrat qu’un collègue d’une autre région sera désigné pour présider le procès. Ainsi, suivant la thèse du plaignant, un juge est en situation de conflit d’intérêt lorsqu’il prend une décision, même de nature préliminaire, dans un dossier susceptible d’être confié à un collègue d’une autre région.  

[6]          Certes, la pratique judiciaire veut que le procès impliquant une personne associée au système de justice soit présidé par un juge d’une région autre que celle où elle exerce ses fonctions. On aurait toutefois tort, comme semble l’affirmer le plaignant, que cette pratique est fondée sur une présomption de partialité des juges de la région en cause. Il s’agit plutôt d’une mesure visant à faciliter la gestion des affaires judiciaires, après le procès ayant impliqué une personne associée au système de justice, dans l’éventualité où elle continue d’exercer sa fonction ou profession dans la même région.

[7]          Le plaignant allègue aussi que le juge a eu une attitude hostile à son égard. L’écoute de l’enregistrement des débats, d’une durée de cinq minutes, ne confirme pas la prétention du plaignant. Le juge de paix magistrat préside l’audience avec fermeté mais sans aucune agressivité envers le plaignant. Les échanges sont polis et respectueux.  Notons, par ailleurs, que l’audience se termine sur les paroles du plaignant remerciant le juge pour sa patience.  

[8]          Il est pertinent, en terminant, de souligner que le plaignant a aussi tort d’alléguer que le juge a édicté qu’il serait forclos de plaider toute requête qui n’aurait pas été déposée avant le […] 2018. Le juge s’est limité à spécifier que la date du procès sera déterminée par le juge coordonnateur, et ce, qu’une requête soit déposée ou non.

[9]          Aucun des reproches du plaignant n’est fondé.  

POUR CES MOTIFS, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée et la rejette.

 

 

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