Thomas c. Comité des requêtes du Barreau du Québec | 2025 QCTP 35 |
TRIBUNAL DES PROFESSIONS |
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CANADA |
PROVINCE DE QUÉBEC |
DISTRICT DE | MONTRÉAL |
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N°: | 500-07-001155-237 |
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DATE : | Le 2 juillet 2025 |
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CORAM : | LES HONORABLES | THIERRY NADON, J.C.Q. PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q. MANON GAUDREAULT, J.C.Q. |
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NATHANIEL THOMAS |
APPELANT |
c. |
COMITÉ DES REQUÊTES DU BARREAU DU QUÉBEC |
INTIMÉ |
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-et- |
SARAH THIBODEAU, en qualité de secrétaire du Comité des requêtes du Barreau du Québec |
MISE EN CAUSE |
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JUGEMENT
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- En janvier 2007, l’appelant plaide coupable à deux chefs d’accusation de voies de fait punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le juge sursoit au prononcé de sa peine et lui impose une probation de 12 mois dans laquelle il doit effectuer 30 heures de travaux communautaires.
- En 2018, l’appelant est accusé d’obtention frauduleuse des services d’ordinateur ainsi que de possession et trafic de renseignements identificateurs.
- En février 2020, l’appelant soumet son formulaire de demande d’admission à l’École du Barreau du Québec et d’admissibilité à la formation professionnelle au Comité d’accès à la profession (le CAP) pour l’année 2020-2021. Dans le formulaire, il lui est demandé s’il a déjà été déclaré coupable d’un ou de plusieurs actes criminels ou d’une ou de plusieurs infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du Code Criminel ou de toute autre loi applicable. Il répond négativement[1].
- Au soutien de sa demande, et tel que requis, il fournit un Certificat de police canadien attestant de ses antécédents judiciaires de 2007[2].
- En juillet 2020, le CAP tient une audition au cours de laquelle l’appelant explique les circonstances entourant les accusations de 2018, cause qui est à ce moment pendante[3]. Sous serment, il niera les faits ayant mené à ces accusations[4].
- Lors de cette audience, il n’est aucunement question de ses antécédents judiciaires de 2007[5].
- En août 2020, le CAP déclare l’appelant admissible à la formation professionnelle de l’École du Barreau du Québec[6].
- En novembre 2021, l’appelant plaide coupable au chef d’accusation amendé d’avoir trafiqué des renseignements identificateurs d’autres personnes (art. 402.2(2)(5)b) C.cr.)[7]. Dans le cadre de la recommandation commune de peine formulée au juge par les parties, son avocat plaide que l’appelant est sans antécédents judiciaires. La recommandation conjointe est suivie par le juge et l’appelant est absout inconditionnellement[8].
- En avril 2022, une deuxième audition est tenue par le CAP afin de déterminer si l’appelant possède les mœurs, la conduite et les qualités requises pour exercer la profession d’avocat.
- Lors de cette audition, l’appelant explique pourquoi il croyait ne pas avoir de casier judiciaire. Le CAP conclut que l’appelant est inadmissible à poursuivre sa formation professionnelle. La crédibilité de l’appelant figure au cœur de cette décision.
- L’appelant porte cette décision en appel au Comité des requêtes du Barreau du Québec (l’intimé), lequel rejette son appel et maintient la décision du CAP. L’appelant en appel de cette décision de l’intimé devant le présent Tribunal.
- Avant l’audition du présent appel, l’appelant se voit refuser la production de ce qu’il invoquait être une nouvelle preuve, soit la preuve de l’obtention d’un pardon en 2023, à l’égard de ses antécédents de 2007, ainsi qu’un certificat d’absence d’antécédents judiciaires obtenu subséquemment au pardon.
- En appel, il invoque que l’intimé a erré en concluant qu’il n’avait pas dévoilé ses antécédents, tout comme il n’aurait pas suffisamment détaillé les motifs menant à cette conclusion. De plus, il aurait écarté un élément de preuve lui étant favorable, soit le Certificat de police canadien attestant de ses antécédents judiciaires de 2007.
- Il soutient également que l’intimé a erré en concluant que son plaidoyer de culpabilité à l’infraction de trafic de renseignements identificateurs était gage d’absence des mœurs et des qualités requises pour exercer la profession d’avocat.
- L’intimé plaide que l’appelant remet plutôt en cause l’évaluation de son témoignage par le CAP. Vu la déférence que se devait d’accorder l’intimé à cette évaluation, et en l’absence de la démonstration claire qu’une preuve n’a pas été considérée ou qu’une preuve non-pertinente a été considérée par le CAP, il ne pouvait se substituer au CAP[9].
- Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’en maintenant la décision du CAP, l’intimé n’a commis aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste et déterminante qui justifierait son intervention et rejette l’appel.
QUESTIONS EN LITIGE
- Le Tribunal reproduit les questions en litige formulées par l’appelant, en corrigeant l’infraction relatée par lui à la dernière question pour qu’elle soit conforme à la preuve au dossier conjoint :
A. L’intimé a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’appelant n’avait pas dévoilé ses antécédents judiciaires?
B. L’intimé a-t-il erré en droit en ne motivant pas suffisamment sa conclusion que l’appelant n’avait pas dévoilé ses antécédents judiciaires?
C. L’intimé a-t-il erré en droit en occultant de son raisonnement un élément de preuve favorable à l’appelant, adoptant du même coup un raisonnement illogique et irrationnel, tout en se méprenant sur la seule conclusion raisonnable, logique et rationnelle qui lui était disponible?
D. L’intimé a-t-il erré en droit en concluant que le plaidoyer de culpabilité de l’appelant à l’infraction de trafic de renseignements identificateurs (art. 402.2(2)(5)b) C.cr.) était gage de l’absence des mœurs, et des qualités requises pour exercer la profession d’avocat?
- Par ailleurs, bien que l’intimé présente la question C sous la prémisse d’une erreur de droit, elle s’avère plutôt être une question mixte de faits et de droit.
- Les questions A, B et C seront traitées d’abord, et en même temps, la norme de l’erreur manifeste et déterminante s’appliquant aux questions A et C alors que celle de la décision correcte s’applique à la question B.
- Quant à la question D, l’erreur est alléguée comme étant de droit alors qu’elle est plutôt mixte de faits et de droit. La norme de contrôle s’avère donc celle de l’erreur manifeste et déterminante.
ANALYSE
- L’intimé a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’appelant n’avait pas dévoilé ses antécédents judiciaires?
- L’intimé a-t-il erré en droit en ne motivant pas suffisamment sa conclusion que l’appelant n’avait pas dévoilé ses antécédents judiciaires?
- L’intimé a-t-il erré en droit en occultant de son raisonnement un élément de preuve favorable à l’appelant, adoptant du même coup un raisonnement illogique et irrationnel, tout en se méprenant sur la seule conclusion raisonnable, logique et rationnelle qui lui était disponible?
- D’entrée de jeu, l’appelant fait fausse route en affirmant, dans les questions A et B, que l’intimé a conclu qu’il n’avait pas dévoilé ses antécédents judiciaires au CAP. Tel n’est pas le cas.
- Tout d’abord, l’intimé ne conclut jamais que l’appelant n’a pas dévoilé ses antécédents judiciaires. Il conclut plutôt qu’il a répondu faussement ou de façon incomplète à la question portant sur les antécédents judiciaires[10] et ce, même si le Certificat de police canadien avait été remis[11].
- L’intimé constate donc que le CAP, unanimement, n’a pas cru l’appelant et l’a jugé non crédible en raison de l’ensemble de ses réponses et de ses comportements[12].
- Qui plus est, l’intimé détermine que l’appelant n’a pas démontré une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante dans le raisonnement du CAP[13]. Cette conclusion de l’intimé est motivée par une analyse méticuleuse du raisonnement du CAP et de chacune des questions soumises par l’appelant[14]. Tellement, que l’intimé décèle, avec raison, que certaines erreurs soulevées par l’appelant à titre d’erreurs de droit sont plutôt des allégations d’erreurs de faits[15].
- Ainsi, le Tribunal conclut que les motifs de l’intimé sont suffisants et qu’ils sont fondés sur l’ensemble des circonstances, la nature des questions en litige et la complexité du dossier[16].
- Le Tribunal souligne que l’intimé ne siégeait pas en appel de novo de la décision attaquée du CAP. Ainsi, il ne devait pas analyser la preuve pour substituer son opinion à celle du CAP. D’ailleurs, l’intimé a bien exposé son rôle à cet égard[17].
- La question B soumise par l’appelant doit donc recevoir une réponse négative.
- De plus, les questions A et C s’avèrent une reformulation de questions déjà tranchées par l’intimé.
- En effet, dans sa décision, l’intimé tranche les questions suivantes :
- Erreurs de faits en omettant de considérer des éléments de preuve favorables à l’appelant en concluant que l’appelant avait tenté de cacher des informations et en errant dans l’interprétation du témoignage de l’appelant[18];
- Erreur de droit du CAP en faisant abstraction totale du témoignage de l’appelant, et notamment ses explications relatives à sa croyance d’absence de casier judiciaire[19].
- Les questions A et C, relèvent de l’analyse de la preuve par le CAP et la plus grande déférence est due aux conclusions factuelles qu’il a tirées, l’appel ne pouvant simplement devenir la reprise de cette audition[20].
- Essentiellement, l’appelant est en désaccord avec la décision du CAP et demandait à l’intimé de réexaminer et de réévaluer la preuve en sa faveur. Insatisfait de la décision de l’intimé à cet égard, il répète le même exercice devant le présent Tribunal.
- Avec égards, il ne s’agit pas du rôle d’un tribunal d’appel, dont le devoir n'est pas de juger à nouveau d’une affaire[21]. Comme le rappelait récemment la Cour suprême du Canada, « an appeal is not a litigant’s opportunity for a “second kick at the can” »[22].
- Il suffit de dire que les éléments soulevés par l’appelant ont tous été considérés par le CAP, qui ne l’a pas cru[23], et que l’intimé a correctement analysé le raisonnement du CAP[24].
- Ces moyens d’appel ne révèlent pas d’erreur commise par l’intimé.
D. L’intimé a-t-il erré en droit en concluant que le plaidoyer de culpabilité de l’appelant à l’infraction de trafic de renseignements identificateurs (art. 402.2(2)(5)b) C.cr.) était gage de l’absence des mœurs, et des qualités requises pour exercer la profession d’avocat ?
- À nouveau, l’appelant invoque une prémisse erronée pour plaider qu’une erreur aurait été commise par l’intimé.
- Forcé de corriger le tir, le Tribunal souligne que l’intimé ne conclut jamais que le plaidoyer de culpabilité de l’appelant à l’infraction de trafic de renseignements identificateurs est gage de l’absence des mœurs, et des qualités requises pour exercer la profession d’avocat[25].
- Au contraire, l’intimé examine tous les aspects considérés par le CAP[26] pour évaluer si l’appelant possédait les mœurs, la conduite et les qualités requises pour être admis à l’exercice de la profession d’avocat en vertu de l’article 45 de la Loi sur le Barreau[27]. C’est à la suite de cet exercice que l’intimé détermine que le CAP n’a commis aucune erreur.
- Contrairement à ce que prétend l’appelant, la décision du CAP n’est pas uniquement basée sur l’existence d’antécédents judiciaires ou leur non-divulgation. L’analyse va bien plus loin.
- Premièrement, le CAP est d’avis que l’appelant n’accorde pas tout le sérieux requis à son antécédent judiciaire de 2007[28]. L’intimé n’a décelé aucune erreur manifeste et déterminante à ce sujet[29] et l’appelant ne réussit pas à convaincre le Tribunal d’une erreur de sa part non plus.
- Deuxièmement, le CAP est préoccupé par le fait que l’appelant a avoué certains faits devant la Cour du Québec, en lien avec son plaidoyer de culpabilité concernant l’infraction de trafic de renseignements identificateurs, qu’il réfute par la suite devant le CAP[30]. L’intimé n’a trouvé aucune erreur manifeste et déterminante à ce sujet[31] et l’appelant ne réussit pas à convaincre le Tribunal d’une erreur de sa part non plus.
- Troisièmement, le CAP considère les gestes et les comportements de l’appelant, ayant mené aux accusations criminelles, tout comme ceux qu’il adopte en lien avec ces dernières[32]. Le CAP considère tant son comportement cachotier, son témoignage peu vraisemblable et sa tentative de se disculper de ses gestes sans les reconnaître et les expliquer avec franchise pour conclure au gouffre entre l’endroit où se situe l’appelant et les valeurs exprimées par l’article 45 de la Loi sur le Barreau[33].
- Toutes ces considérations forment un ensemble qui fonde la décision.
- L’intimé n’avait donc aucun motif d’intervenir auprès de la décision du CAP[34] pas plus que le présent Tribunal.
- De plus, comme l’appelant a reconnu avoir trafiqué des renseignements identificateurs auxquels il avait accès dans le cadre de ses fonctions à la Banque Nationale, l’intimé conclut qu’il y a un lien avec l’exercice de la profession d’avocat, celle-ci exigeant le respect de la confidentialité[35]. Cette conclusion n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’appelant.
- Il en est de même au sujet de sa conduite lors des procédures judiciaires, l’intimé soulignant que l’avocat, doit, dans sa conduite, soutenir l’administration de la justice et coopérer avec les intervenants de justice[36].
- Enfin, l’appelant soutient que l’absolution inconditionnelle dont il a bénéficié, à la suite de son plaidoyer de culpabilité en 2018, est inconciliable avec les conclusions du CAP ou de l’intimé.
- Le Tribunal souligne que les principes de détermination de la peine, incluant ceux relatifs à l’octroi d’une absolution, sont différents de ceux concernant l’accès à la profession d’avocat. L’octroi d’une absolution par la Cour du Québec à l’appelant, fut considérée par le CAP[37] et l’intimé n’avait donc aucun motif d’intervenir à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- REJETTE l’appel;
- CONDAMNE l’appelant aux déboursés.
| __________________________________ THIERRY NADON, J.C.Q. __________________________________ PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. |
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Me Isabel J. Schurman, Ad. E. Me Philippe Morneau |
SGM Avocats |
Pour l’appelant |
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Me Sylvie Champagne |
barreau du québec |
Pour l’intimé |
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Me Sarah Thibodeau, en qualité de secrétaire du Comité des requêtes du Barreau du Québec |
Mise en cause |
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Date d'audience : C.R. No : 00263643 C.A.P. No : 00259281 | 21 mars 2025 Décision du Comité des requêtes rendue le 19 avril 2023 Décision du Comité d’accès à la profession rendue le 27 juin 2022 |
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[1] Demande d’admission, D.C. vol. 1, p. 47.
[3] Décision du CAP du 27 juin 2022, D.C., vol. 1, p. 9.
[5] Procès-verbal, D.C., vol. 6, p. 1133 à 1139.
[6] Décision du CAP du 14 août 2020, D.C., vol. 6, p. 1140-1144.
[7] Décision du CAP du 27 juin 2022, D.C., vol.1, p. 12, par. 15. L’infraction a été amendée pour qu’elle soit sur déclaration de culpabilité par voie sommaire.
[10] Décision du Comité des requêtes, D.C. vol. 10, p. 1958-1961, par. 32-60.
[11] Id., p. 1958, par. 31.
[14] Id., p. 1958-1960, par. 29-42, p.1960-1961, par. 49-61.
[15] Id., p. 1961, par 57 et 61.
[16] Décision du Comité des requêtes, D.C. vol. 10, p. 1960, par. 49-55; Aumont c. Médecins (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 51, par. 47, citant Metellus c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île de Montréal (Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal), 2018 QCCA 135, par. 11 et 17, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 22 novembre 2018, no 38075.
[17] Décision du Comité des requêtes, D.C. vol. 10, p. 1949, par. 5-6.
[18] Id., p. 1958, par. 28-42.
[19] Id., p. 1960-1961, par. 49-57.
[20] Carrier c. Bhaskaran, 2024 QCCA 1293, par. 7; SFCD Gestion de Patrimoine inc. c. Duceppe, 2024 QCCA 149; Parizeau c. Barreau du Québec, 2011 QCCA 1498, par 84, citant Barreau du Québec c. Tribunal des professions, [2001] R.J.Q. 875 (C.A., requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 octobre 2001, 28479, [2001] 3 R.C.S. v).
[21] Parizeau c. Barreau du Québec, 2011 QCCA 1498, par. 79.
[22] Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, par. 104.
[23] Décision du Comité des requêtes, D.C. vol. 10, p. 1959-1960, par. 35 à 40; Décision du CAP du 27 juin 2022, D.C. vol. 1, p. 15-16, par. 47 à 57.
[25] Voir, notamment, par. 46 de la Décision du Comité des requêtes, D.C. vol. 10, p.1960.
[26] Décision du Comité des requêtes, D.C. vol. 10, p. 1958-1961, par. 29-61.
[28] Décision du CAP du 27 juin 2022, D.C. vol. 1, p. 13-14, par. 27-34.
[29] Décision du Comité des requêtes, D.C. vol. 10, p. 1959, par. 35-36.
[30] Décision du CAP du 27 juin 2022, D.C., vol. 1, p. 9-18, par. 35-36, 59-60, 63-64.
[31] Décision du Comité des requêtes, D.C. vol. 10, p. 1959, par 37-38.
[32] Id., p. 1960, par. 46.
[33] Décision du CAP du 27 juin 2022, D.C., vol. 1, p.17, par. 66.
[34] Décision du Comité des requêtes, D.C. vol. 10, p. 1960, par. 42.
[36] Décision du Comité des requêtes, D.C. vol. 10, p. 1960, par. 47.
[37] Décision du CAP du 27 juin 2022, D.C. vol. 1, p. 16, par. 57-58.