Maksoud c. 9353-3560 Québec inc. (Pizarro Paysagiste) | 2024 QCCQ 1726 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
(Division des petites créances) | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | LONGUEUIL | ||||||
LOCALITÉ DE | LONGUEUIL | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 505-32-704333-203 | ||||||
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DATE : | 29 avril 2024 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. | |||||
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BASSEM MAKSOUD | |||||||
Partie demanderesse | |||||||
c. | |||||||
9353-3560 QUÉBEC INC. (PIZARRO PAYSAGISTE) et VICTOR PIZARRO et ALEXANDRA MOLINA | |||||||
Parties défenderesses | |||||||
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JUGEMENT | |||||||
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[1] VU l’absence des parties défenderesses devant le Tribunal le jour de l’audience du 9 avril 2024, bien que dûment convoquées et appelées;
[2] VU l’absence totale de preuve des parties défenderesses au soutien des allégations de leur contestation datée du 22 juillet 2021, compte tenu de leur absence devant le Tribunal le jour de l’audience du 9 avril 2024;
[3] CONSIDÉRANT que séance tenante, le demandeur a amendé sa réclamation à la baisse à la somme totale de 4 580 $, soit le remboursement de la somme payée de 3 500 $ et des frais d’expert de 1 080 $;
[4] CONSIDÉRANT que la réclamation du demandeur Bassem Maksoud est ainsi précisée aux paragraphes 1 et 2 de sa demande :
« 1. Le ou vers le 19 juin 2020, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse : Lors de l’installation de l’asphalte qui était supposé être de 2" sur mon stationnement au […] le contracteur a mis 1" d’asphalte et après une semaine il est revenu pour remettre un autre couche 1". les 2 couches qui ont été mises l’une sur l’autre avec un intervalle d’une semaine,et avec la saleté (terre) entre les deux ne tiendront pas la température hivernal elles vont décollées l’un de l’autre et je vais avoir un stationnement sur gravier et non sur asphalte.
2. La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : -1ème il doit garantir une couche de 2" en un seul coup qui n’était pas le cas -2ème les 2 couches qui ont été mis ne résisteront pas aux intempéries. -3ème L’installation de l’asphalte était mis d’une façon cavalière aucun sens de professionnalisme -4ème Après vérification auprès de RBQ ce entrepreneur n’a pas un Catégorie Entrepreneur spécialisé dans l’asphalte. » (sic)
[5] CONSIDÉRANT que le demandeur Bassem Maksoud a offert un témoignage crédible et non contredit à l’effet que les travaux d’asphaltage exécutés par la partie défenderesse Pizarro Paysagiste le ou vers le 19 juin 2020 n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, contrairement aux obligations imparties par l’article 2100 du Code civil du Québec :
« 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. »
[6] CONSIDÉRANT que le demandeur Bassem Maksoud a prouvé que le travail effectué était inadéquat et de mauvaise qualité, et a entraîné un effritement de l’asphalte à la grandeur de la surface pavée;
[7] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis que le demandeur a droit au remboursement de la somme payée de 3 500 $ à la partie défenderesse pour les travaux déficients et inacceptables, tel qu’il appert des photographies produites en preuve (P-2), ainsi qu’à la somme de 1 080 $ en frais d’expertise (P-3);
[8] CONSIDÉRANT qu’il appert du rapport (P-3) de l’expert ingénieur Alain Alledahoun qu’il s’agit d’un ouvrage de mauvaise qualité tel qu’il appert des photographies;
[9] CONSIDÉRANT que le demandeur a fait affaires avec la défenderesse 9353-3560 Québec inc. (Pizarro Paysagiste), et que les défendeurs Victor Pizarro et Alexandra Molina n’ont aucunement personnellement garanti l’exécution des obligations de l’entreprise;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[10] ACCUEILLE la demande,
[11] CONDAMNE la défenderesse 9353-3560 Québec inc. (Pizarro Paysagiste) à payer au demandeur Bassem Maksoud la somme de 4 580 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 3 août 2020, avec les frais judiciaires de 193 $,
[12] REJETTE la demande contre Victor Pizarro et Alexandra Molina, sans frais compte tenu de leur absence.
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| __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. |
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