Décision

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Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Baril

2025 QCCDCPA 16

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

47-25-00475

 

DATE :

7 juillet 2025

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me JEAN-GUY LÉGARÉ

Président

M. JOCELYN PATENAUDE, FCPA auditeur

Membre

M. CLAUDE PAUL-HUS, FCPA

Membre

______________________________________________________________________

 

CHANTAL LE ROSSIGNOL, CPA auditrice, en sa qualité de syndique adjointe de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Plaignante

c.

STÉPHANE BARIL, CPA auditeur limité à la mission d'examen

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 C. PROF., LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES NOMS DES CLIENTES DE L’INTIMÉ ET DE LEURS DIRIGEANTS MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE, DANS LA PREUVE, DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE.

INTRODUCTION

  1.                Mme Chantal Le Rossignol, CPA auditrice, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, reproche à M. Stéphane Baril, CPA auditeur limité à la mission d’examen, dans le cadre de la préparation de l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale pour une société, d’avoir indiqué des revenus bruts de 100 $, alors qu’il savait ou devait savoir que cette information était fausse ou trompeuse.
  2.                La syndique adjointe reproche aussi à M. Baril, à la même époque, dans le cadre de la préparation d’un rapport de mission de compilation pour une seconde société, d’avoir indiqué des informations qu’il savait ou devait savoir fausses ou trompeuses quant aux résultats de cette société, notamment en comptabilisant des revenus et des salaires d’une autre société.
  3.                Ce faisant, M. Baril aurait commis des infractions à l’article 26 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec[1].
  4.                Le 2 juillet 2025, M. Baril enregistre un plaidoyer de culpabilité sur les deux chefs de la plainte disciplinaire modifiée portée contre lui.

RECOMMANDATION CONJOINTE DES PARTIES

  1.                Les parties recommandent conjointement au Conseil d’imposer à M. Baril les sanctions suivantes :

-          Sur le chef 1 : une radiation d’un mois;

-          Sur le chef 2 : une radiation d’un mois et une amende de 2 500 $.

  1.                Elles demandent que les périodes de radiation soient purgées de manière concurrente.
  2.                Les parties demandent qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu où M. Baril a son domicile professionnel, conformément à l’article 156 C. prof., et ce, aux frais de ce dernier.
  3.                Enfin, les parties demandent que le paiement des déboursés prévus à l’article 151 C. prof. soit imposé à M. Baril.

QUESTION EN LITIGE

  • Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe sur sanction des parties?
  1.                Pour les motifs exposés ci-après, le Conseil entérine la recommandation conjointe, jugeant qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

PLAINTE ET CULPABILITÉ

  1.            La syndique adjointe porte plainte contre M. Baril le 26 mars 2025.
  2.            Le 2 juillet 2025, dès le début de l’audition, la syndique adjointe demande de modifier la plainte afin de retenir qu’une seule disposition de rattachement par chef. 
  3.            M. Baril consent à cette demande de modification.
  4.            Le Conseil autorise la demande de modification à la plainte.
  5.            La plainte disciplinaire modifiée est ainsi libellée :

Je, soussignée, CHANTAL LE ROSSIGNOL, CPA AUDITRICE, ès qualités de syndique adjointe de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, déclare solennellement que :

Je suis raisonnablement informée, ai raison de croire et crois que l’intimé, membre inscrit au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec au moment des gestes reprochés a commis les infractions suivantes :

  1. À Princeville, le ou vers le 9 mai 2024, dans le cadre de la préparation de l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale (formulaire T2125), pour la Société B, relativement à l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2023, l’intimé a indiqué des revenus bruts de 100 $, alors qu’il savait ou devait savoir que cette information était fausse ou trompeuse, contrevenant ainsi à l’article 26 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec, RLRQ, c. C-48.1, r. 6.1.
  2. À Princeville, le ou vers le 15 juin 2024, dans le cadre de la préparation d’un rapport de mission de compilation pour la Société A, relativement à l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2023, l’intimé a indiqué des informations qu’il savait ou devait savoir fausses ou trompeuses quant aux résultats de cette société, notamment en comptabilisant des revenus et des salaires de la Société B, contrevenant ainsi à l’article 26 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec, RLRQ, c. C-48.1, r. 6.1.

[Transcription textuelle]

  1.            M. Baril plaide coupable sur les deux chefs de la plainte modifiée portée contre lui et le Conseil s’assure que son plaidoyer de culpabilité est libre, volontaire et fait en toute connaissance de cause.
  2.            Considérant le plaidoyer de culpabilité de M. Baril, le Conseil le déclare, séance tenante, coupable sur les deux chefs de la plainte modifiée.

CONTEXTE

  1.            Dans le cadre de la preuve sur culpabilité et sanction, les parties déposent un document intitulé « Exposé conjoint des faits » signé par M. Baril le 29 juin 2025 et par la syndique adjointe le 30 juin 2025.
  2.            L’ensemble des pièces sont produites de consentement[2].
  3.            De l’ensemble de cette preuve, le Conseil retient ce qui suit.
  4.            M. Baril est inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec le 17 septembre 2009. À compter du 16 mai 2012, il est inscrit au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre).
  5.            Le 25 avril 2013, M. Baril devient titulaire d’un permis de comptabilité publique, lui permettant de n’exécuter que des missions d’examen.
  6.            Le 25 septembre 2018, à la suite de la conversion de son permis de comptabilité publique, M. Baril devient titulaire d’un permis de comptabilité publique, lui permettant de n’exécuter que des missions d’examen par le biais d’un engagement de limitation volontaire.
  7.            M. Baril exerce sa profession à Princeville.
  8.            Le 13 mai 2024, le Bureau du syndic de l’Ordre reçoit une demande d’enquête concernant le comportement professionnel de M. Baril.
  9.            L’enquête menée par la syndique adjointe l’amène à constater les faits suivants.
  10.            La société A est une société par actions avec un seul actionnaire, monsieur X.
  11.            La société B est une société en nom collectif dont les associés sont monsieur X et madame Y.
  12.            Monsieur X mandate M. Baril afin de :
    1. Préparer les rapports de mission de compilation de la société A, relativement aux exercices financiers se terminant au 31 décembre 2020, 2021, 2022 et 2023;
    2. Préparer les rapports d’impôt de la société A, relativement aux exercices financiers 2020, 2021, 2022 et 2023; et
    3. Préparer les T4, les Relevés 1 et procéder à la tenue de livre de la société A, relativement à l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2023.
  13.            De plus, monsieur X mandate M. Baril afin de préparer ses rapports d’impôt, pour les années d’imposition 2022 et 2023.
  14.            Le 15 juin 2024, M. Baril signe le rapport de mission de compilation de la société A, relativement à l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2024.
  15.            Dans l’État des résultats des états financiers de la société A, M. Baril indique :
  1. Un chiffre d’affaires de 184 821 $ alors qu’une partie de ce montant est attribuable aux opérations de l’entreprise opérée par la société B; et
  2. Des frais d’exploitation pour « Salaires et avantages sociaux » au montant de 44 255 $ alors qu’une partie des salaires et avantages sociaux indiqués sont engagés par l’entreprise opérée par la société B.
  1.            En effet, cette dernière entreprise, ayant été exploitée au cours de l’été 2023, les recettes et les salaires associés à la société B n’auraient pas dû se retrouver aux états financiers de la société A.
  2.            Par ailleurs, dans le cadre de son mandat relatif aux impôts personnels de monsieur X, M. Baril prépare, le 9 mai 2024, l’État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale (formulaire T2125), pour la société B, relativement à l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2023.
  3.            Au formulaire T2125, à la ligne 8299, M. Baril indique la somme de 100,00 $ alors qu’il sait ou devrait savoir que cette information est fausse et trompeuse puisque les revenus de la société B ont été compilés dans ceux de la société A.
  4.            M. Baril n’a aucun antécédent disciplinaire.

ARGUMENTATION DES PARTIES

  1.            L’avocate de la syndique adjointe dépose des autorités au soutien de la recommandation conjointe des parties[3].
  2.            Les parties demandent au Conseil d’entériner la recommandation conjointe sur sanction.

ANALYSE

  • Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe sur sanction des parties?

Les principes de droit

  1.            La Cour suprême du Canada enseigne que l’analyse d’une recommandation conjointe est faite en fonction du critère de l’intérêt public. Elle souligne l’importance de reconnaître le besoin d’accorder un degré de certitude élevé que ces recommandations seront acceptées[4].
  2.            Conséquemment, il n’y a pas lieu de s’écarter d’une recommandation conjointe, à moins que la peine proposée ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou ne soit d’une autre façon contraire à l’intérêt public[5].
  3.            Le Tribunal des professions rend applicable ce critère en matière disciplinaire[6].

Les fondements de la recommandation conjointe

  1.            À la lumière des principes applicables en matière de sanction, les parties ont soupesé l’ensemble des éléments et facteurs pertinents pour en arriver à leur recommandation sur sanction.

Les facteurs objectifs

  1.            M. Baril plaide coupable sur les deux chefs de la plainte modifiée qui réfèrent à la disposition de rattachement suivante :

Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec, RLRQ, c. C-48.1, r. 6.1

26. Le comptable professionnel agréé ne doit pas préparer, produire ni signer des déclarations, des lettres, des attestations, des opinions, des rapports, des exposés, des états financiers, des avis ou tout autre énoncé ou document, par complaisance ou alors qu’il sait ou devrait savoir:

  soit qu’ils contiennent des informations fausses ou trompeuses;

  soit qu’ils omettent ou dissimulent des informations dont l’omission ou la dissimulation est de nature à induire en erreur;

  soit qu’ils contiennent des informations non conformes aux lois, aux règles de l’art ou aux normes applicables.

De la même façon, il ne doit pas non plus s’associer à de tels énoncés ou documents.

  1.            Les infractions commises par M. Baril sont sérieuses. Elles se situent au cœur de la profession de comptable professionnel agréé.
  2.            Elles sont directement liées à l’exercice de la profession et mettent à risque le public.
  3.            Ces gestes minent aussi la confiance que le public doit avoir à l’endroit de la profession de comptable professionnel agréé.
  4.            Les infractions commises par M. Baril concernent la rédaction de rapports de mission d’examen, lesquels sont importants pour résumer la situation financière d’une entreprise en fin d’année et notamment pour les impacts fiscaux et les impacts auprès d’un prêteur d’une institution financière.
  5.            En l’espèce, M. Baril a commis des erreurs et a manqué de rigueur dans son travail.
  6.            Le volet d’exemplarité doit être reflété par les sanctions que le Conseil doit imposer. Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une sanction en droit disciplinaire. Cette notion d’exemplarité trouve son fondement dans la gravité de l’infraction et dans la nécessité d’assurer la protection du public.

Les facteurs subjectifs

  1.            À titre de facteurs subjectifs aggravants, les parties retiennent que M. Baril est un comptable professionnel agréé d’expérience, puisqu’il est inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec en septembre 2009.
  2.            Par conséquent, au moment de la commission des infractions en 2024, il avait près d’une quinzaine d’années d’expérience.
  3.            Il est donc comptable professionnel agréé détenant une bonne expérience qui aurait dû mieux connaître ses obligations déontologiques.
  4.            À titre de facteurs subjectifs atténuants, les parties retiennent que M. Baril a admis les faits et a enregistré un plaidoyer de culpabilité sur l’ensemble des chefs de la plainte modifiée à la première occasion.
  5.            Il a ainsi évité une audition et le déplacement de différents témoins.
  6.            De plus, il n’a aucun antécédent disciplinaire.
  7.            Enfin, bien que ses manquements impliquent deux sociétés, celles-ci sont étroitement liées, si bien qu’en pratique, ses infractions ne touchent qu’une seule cliente. De plus, les manquements de M. Baril ne portent que sur une seule année financière.
  8.            En l’espèce, comme les infractions contenues dans la plainte modifiée, fondées sur l’article 26 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec, visent « la même cliente » et surviennent à la même époque, les parties concluent qu’il s’agit d’écarts de conduite isolés de la part de M. Baril.

Le risque de récidive

  1.            Le risque de récidive de M. Baril est également un élément pris en considération par les parties[7]. Il a toute son importance au stade de la sanction.
  2.            Les parties s’accordent pour dire que le risque de récidive de M. Baril est minime, ce à quoi est d’accord le Conseil.

La décision du Conseil

  1.            Le Conseil rappelle, tel que l’enseignent les tribunaux supérieurs, que son rôle n’est pas de punir le professionnel, mais de s’assurer que la sanction aura, sur M. Baril et les autres membres de la profession, un effet dissuasif dans un objectif de protection du public.
  2.            Les membres du Conseil estiment que les sanctions proposées conjointement par les parties ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice.
  3.            Il appert des autorités soumises par l’avocate de la syndique adjointe que les sanctions recommandées en l’instance s’inscrivent dans le spectre des sanctions imposées dans le passé en semblable matière.
  4.            Selon l’avocate de la syndique adjointe, la fourchette des sanctions pour des infractions de même nature que celles commises par M. Baril est généralement des périodes de radiation qui varient entre 30 jours et trois mois auxquels s’ajoutent parfois des amendes.  
  5.            Rappelons que le rejet d’une recommandation conjointe dénoterait une suggestion à ce point dissociée des circonstances des infractions et de la situation de M. Baril que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice a cessé de fonctionner. Comme le rappellent les tribunaux supérieurs, ce critère place à dessein la barre très haute, et l’utilisation des fourchettes en matière de détermination de sanction s’insère mal dans l’analyse requise par le critère de l’intérêt public[8].
  6.            À la lumière de ces critères et après examen du fondement de la recommandation conjointe présentée par les parties, le Conseil juge qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ni de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

LE 2 JUILLET 2025 :

Sur le chef 1 :

  1.            A DÉCLARÉ l’intimé, Stéphanie Baril, CPA auditeur limité à la mission d'examen, coupable d’avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec.

Sur le chef 2 :

  1.            A DÉCLARÉ l’intimé, Stéphanie Baril, CPA auditeur limité à la mission d'examen, coupable d’avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec.

ET CE JOUR :

Sur le chef 1 :

  1.            IMPOSE à l’intimé, Stéphanie Baril, CPA auditeur limité à la mission d'examen, une radiation d’un mois.

Sur le chef 2 :

  1.            IMPOSE à l’intimé, Stéphanie Baril, CPA auditeur limité à la mission d'examen, une radiation d’un mois et une amende de 2 500 $.
  2.            ORDONNE que ces périodes de radiation soient purgées concurremment.
  3.            ORDONNE à la secrétaire du conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec de publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé, Stéphanie Baril, CPA auditeur limité à la mission d'examen a son domicile professionnel, conformément à l’article 156 C. prof., et ce, aux frais de ce dernier.
  4.            CONDAMNE l’intimé, Stéphanie Baril, CPA auditeur limité à la mission d'examen, au paiement des déboursés conformément à l’article 151 C. prof.

 

____________________________________

Me JEAN-GUY LÉGARÉ

Président

 

 

 

____________________________________

M. JOCELYN PATENAUDE, FCPA auditeur

Membre

 

 

 

____________________________________

M. CLAUDE PAUL-HUS, FCPA

Membre

 

 

Me Karoline Khelfa

Avocate de la plaignante

 

Me Patrick J. Delisle

Avocat de l’intimé

 

Date d’audience :

2 juillet 2025

 


[1]  RLRQ, c. C-48.1, r. 6.1.

[2]  Pièces P-1 et SP-1 à SP-6.

[3]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Guillemette, 2018 CanLII 73581 (QC CPA) (paragr. 1, 2, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 24, 30, 35 à 37, 40, 41, 43 à 51 et 54); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Hubert, 2021 QCCDCPA 31 (paragr. 1, 6, 10, 11, 18 à 20, 36, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 55 à 57, 59, 65, 96 et 101); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Poirier, 2021 QCCDCPA 7 (paragr. 4 à 6, 9, 10, 14, 21 à 23, 26, 27, 35 à 37, 39, 40, 61, 65 à 67, 69, 70, 73 à 76, 93 et 94); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Normand, 2021 QCCDCPA 37 (paragr. 1, 8, 9, 14 à 16, 39, 44, 47, 52, 60, 62 à 65, 67 et 71); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Duhamel, 2017 CanLII 58484 (QC CPA) (paragr. 2, 4, 8, 26, 28 à 31, 34, 35, 38, 40, 42, 43); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Bastone, 2024 QCCDCPA 1 (paragr. 1, 3, 5, 7, 18, 19, 21 à 24, 32 à 35, 37 et 40 à 43).

[4]  R. c. AnthonyCook, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

[5]  R. c. Nahanee, 2022 CSC 37; Létourneau c. R., 2023 QCCA 592, paragr. 4 et 5.

[6]  Conea c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 56, paragr. 43 à 45; Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, 2020 QCTP 39.

[7]  Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3.

[8]  Létourneau c. R., supra, note 5.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.