Décision

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Lippé c. 9314-0614 Québec inc.

2019 QCCQ 3075

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-700684-186

 

 

DATE :

9 mai 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Nancy LIPPÉ

 

Partie demanderesse

 

 

c.

 

9314-0614 QUÉBEC INC.

 

Partie défenderesse

 

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse cherche à recouvrer la somme de 550 $ qu’elle a payée à la partie défenderesse pour l’achat d’une laveuse neuve qui coulait et n’a jamais été remplacée autrement que par des laveuses usagées.

[2]           De plus, elle réclame 25,28 $ pour l’achat de deux clés USB mises en preuve pour établir à la demande de la défenderesse que la laveuse coulait et 11,50 $ pour les frais de mise en demeure ainsi que 7,98 $ pour les frais de photocopies.

[3]           La défenderesse a comparu et conteste la réclamation déclarant qu’elle a toujours été prête à honorer sa garantie, mais c’est la demanderesse qui l’en a empêchée.

Contexte factuel

[4]           Il est établi que le 21 avril 2018, la demanderesse a acheté chez la défenderesse qui opère sous la raison commerciale de Éconoplus Électroménagers une laveuse Samsung neuve au coût de 550 $ (P-1).

[5]           Dès le premier cycle de lavage le 22 avril 2018, la demanderesse a constaté que la laveuse coulait et a immédiatement communiqué avec le commerçant.

[6]           On lui a demandé de filmer la laveuse pour prouver ses dires et en plus, la ramener au commerce. Elle l’a effectivement ramenée à l’établissement de la défenderesse et on lui en remet une autre en échange.

[7]            Rendue à la maison, elle constate qu’il s’agit d’une laveuse usagée dont plusieurs des composantes sont sales. La cuve était sale, le tuyau noirci et le réceptacle avait des résidus de savon. Après l’installation, celle-ci coulait aussi, en plus que le voyant lumineux avertissant que l’appareil avait besoin d’entretien s’allumait.

[8]           Elle tente de joindre le commerce et laisse un message détaillé indiquant le problème.

[9]           On lui laisse le message que la défenderesse est prête à échanger la laveuse pour une troisième qu’on va même livrer chez elle.

[10]        Cette troisième laveuse lorsqu’elle lui a été livrée porte une étiquette indiquant la mention « vendue entrepôt ». Elle aussi est sale. La cuve présente des taches et le réceptacle de savon est oxydé. Quand la demanderesse l’a installée,  elle constate que l’appareil coule aussi par intermittence. Pourtant, au moment de l’achat on avait remis à la demanderesse un contrat de vente et garantie (P-2). Aux termes de cette garantie, Éconoplus couvrait les pièces et la main-d’œuvre en atelier.

[11]        La demanderesse envoie de nouveau un enregistrement vidéo à la préposée de la défenderesse qui s’occupe de son dossier. Celle-ci affirme que cela ne se peut pas que l’appareil coule, car il aurait été testé. On propose qu’un technicien passera  le dimanche de la fête des Mères pour vérifier la situation. La demanderesse lui souligne qu’elle a acheté une laveuse neuve et qu’elle trouve tout à fait inacceptable qu’on en soit rendu à une troisième qui ne fonctionne pas. Ce qui plus est qu’on veut lui envoyer un technicien pour vérifier le fonctionnement de cette laveuse usagée alors qu’elle en avait acheté une neuve.

[12]        Voyant l’incapacité ou la négligence de la défenderesse à réparer et à lui livrer un appareil en bon état de fonctionnement, la demanderesse transmet une mise en demeure (P-5) où elle souligne que la préposée de la défenderesse a admis que la deuxième laveuse était une laveuse usagée qu’on lui aurait envoyée par erreur.

[13]        Elle réclame maintenant le remboursement du montant qu’elle a payé (P-5).

[14]        En réponse à cette mise en demeure, on lui souligne que la première laveuse qu’elle a ramenée au commerce a été vérifiée par un technicien et qu’il n’y avait aucun bris sur l’appareil et il n’y avait pas de fuite. Elle doit donc des frais de 100 $.

[15]        La défenderesse reconnaît dans cette lettre que la deuxième laveuse a été envoyée par erreur et après son retour, on a constaté qu’il n’y avait aucun problème et un deuxième 100 $ serait donc dû.

[16]        Finalement, la demanderesse s’est acheté une autre laveuse dans un autre commerce et après l’avoir installée peut maintenant faire ses lavages sans aucune fuite.

[17]        Elle a remisé la troisième laveuse et la garde à la disposition de la défenderesse.

[18]        Annie Deslandes qui a magasiné avec la demanderesse pour acheter la laveuse confirme que les trois appareils coulaient. Elle ne voulait plus avoir de technicien, mais un remboursement, car elle a perdu toute confiance à la défenderesse qui lui a livré une laveuse usagée alors que celle achetée était une neuve.

[19]        Omer Akkus, propriétaire de la défenderesse, a témoigné pour dire que les deux laveuses ne coulaient pas et qu’ils étaient prêts à envoyer un technicien pour vérifier sur place c’était quoi le problème. Il laisse entendre que ce peut être un problème de branchement inadéquat effectué par la demanderesse.

[20]        Nancy Lippé souligne qu’elle sait comment brancher un appareil et la laveuse qu’elle a achetée en remplacement de celles livrées par la défenderesse ne coule pas.

[21]        C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes qui s’appliquent.

Analyse et décision

[22]        L’article 16 de la Loi sur la protection du consommateur[1] prévoit que l’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.

[23]        L’article 38 prévoit qu’un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l’usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[24]        L’article 40, prévoit qu’un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.

[25]        La défenderesse a manqué à ces trois obligations.

[26]        D’abord, elle a vendu une laveuse à linge qui était censée être une neuve. Cette laveuse n’a même pas fonctionné convenablement pendant une journée et la défenderesse a convenu de l’échanger. Or, la laveuse livrée en échange était une laveuse usagée et lorsque la demanderesse a souligné que celle-ci ne fonctionnait pas plus, on lui a livré une troisième laveuse qui était usagée aussi.

[27]        La défenderesse soutient qu’elle était prête à remplir ses obligations et envoyer un technicien pour vérifier la situation.

[28]        Le Tribunal est d’avis que le recours de la demanderesse est bien fondé. Elle a raison de ne plus avoir confiance en la défenderesse qui, à trois occasions, a manqué à ses obligations de commerçant.

[29]        Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la demande de résiliation est justifiée et que la demanderesse a le droit au remboursement réclamé.

[30]        De plus, le Tribunal prend acte de l’offre de Nancy Lippé de remettre sur paiement du montant que la défenderesse lui doit la laveuse qui lui a été livrée en dernier.

[31]        La demanderesse aura le droit au remboursement du prix de la laveuse, au paiement des deux clés USB que la défenderesse exigeait pour montrer la défectuosité de la laveuse en plus des frais de 11,50 $ pour l’envoi de la mise en demeure. Cependant, elle n’aura pas le droit aux 7,98 $ pour les frais de photocopies qui nous apparaissent exagérés.

[32]        La demande sera donc accueillie pour la somme de 586,78 $.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande;

RÉSILIE le contrat de vente intervenu entre les parties le 21 avril 2018 concernant une laveuse Samsung Cabrio blanche;

CONDAMNE 9314-0614 Québec inc. à payer à Nancy Lippé, la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX DOLLARS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTS (586,78 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 21 mai 2018, date de la mise en demeure, et les frais de justice de 101 $;

PREND ACTE de l’offre de Nancy Lippé de remettre à la défenderesse la dernière laveuse qu’elle lui a livrée sur paiement de la condamnation ci-dessus.

À défaut par la défenderesse de prendre possession de la laveuse dans les 60 jours de la date de ce jugement en donnant un préavis de 48 h, Nancy Lippé pourra en disposer à sa guise.

 

 

 

__________________________________

GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

25 février 2019 

 

N.B. -   Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.



[1]     RLRQ, c. P-40.1.

AVIS :
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