Olymel Trois-Rivières |
2019 QCTAT 3680 |
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APERÇU
[1] Olymel est imputé du coût des prestations résultant d’un accident du travail subi par un travailleur à son emploi. Il demande de transférer le coût correspondant à l’indemnité de remplacement du revenu versée du 7 août 2015 au 23 septembre 2015. Il prétend que l’imputation de ce coût est injuste puisqu’elle résulte de l’interruption d’une assignation temporaire causée par le congédiement du travailleur.
[2] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail a refusé la demande de transfert. Contesté par l’employeur, le refus est confirmé le 17 janvier 2019 à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[3] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal rejette la contestation de l’employeur. Le congédiement du travailleur fait partie des risques que l’employeur doit assumer dans l’exercice de ses activités. L’imputation du coût des prestations associée à l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur après son congédiement, alors qu’il exerçait une assignation temporaire, ne constitue donc pas une injustice.
ANALYSE
[4] La demande de transfert du coût des prestations présentée par l’employeur s’appuie sur la notion d’injustice contenue au deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]. Il s’agit d’une exception au principe général décrit au premier alinéa.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
[…]
[5] L’interprétation de l’article 326 a fait couler beaucoup d’encre depuis la décision rendue par le Tribunal le 28 octobre 2013 dans l’affaire Supervac 2000[2]. La démarche proposée vise à contourner la difficile cohérence décisionnelle entourant l’exception d’injustice contenue à l’alinéa 2. Le Tribunal passe par le principe général de l’alinéa 1 et déclare que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu causé par l’interruption d’une assignation temporaire ne l’est pas « en raison » de l’accident du travail.
[6] La Cour d’appel a jugé cette interprétation déraisonnable dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018[3]. Elle y rappelle que la règle d’imputation du coût des prestations décrite au premier alinéa de l’article 326 de la Loi vise la responsabilisation de l’employeur face aux lésions professionnelles subies dans le cours de ses activités. La désimputation prévue à l’alinéa 2 demeure l’exception, incluant le partage du coût des prestations causé par l’interruption d’une assignation temporaire. Elle retourne le dossier au Tribunal afin qu’il évalue la demande de l’employeur sous l’angle, cette fois, de l’alinéa 2 de l’article 326 de la Loi.
[7] Le Tribunal rend sa nouvelle décision le 3 juin 2019, près de six ans après la première[4]. Il y déclare que l’analyse de la situation d’injustice s’évalue à la lumière du risque inhérent aux activités de l’employeur, principe élaboré en 2008 par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail[5]. Il en conclut que le congédiement fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Le versement de l’indemnité de remplacement du revenu pendant l’interruption de l’assignation causée par le congédiement ne constitue donc pas une situation d’injustice couverte par l’alinéa 2 de l’article 326 de la Loi.
[8] Le Tribunal reprend le même principe dans une série de décisions récentes et successives en présence de différentes formes de rupture du lien d’emploi, incluant la démission[6], le départ à la retraite[7] et le congédiement[8].
[9] La tendance n’est pas unanime comme le démontre l’affaire Cintas Canada ltée et O’Donoughue-Mathieu[9] citée par l’employeur. Le raisonnement s’appuie sur la prémisse du « droit » de l’employeur de réduire ses coûts par le biais de l’assignation temporaire. L’empêchement d’exercer ce droit pour une raison qui échappe à l’employeur, notamment la rupture du lien d’emploi causée par le travailleur, constituerait une injustice au sens de la Loi.
[10] C’est justement cette prémisse que le Tribunal renverse par sa nouvelle décision rendue en 2019[10]. Il reconnaît que l’employeur peut trouver un intérêt économique à assigner temporairement un travailleur, mais il n’est pas privé d’un droit par l’interruption de cette assignation. La « mesure demeure un attribut du droit à la réadaptation du travailleur ».
[11] La même conclusion était suggérée dès 2014 dans Datamark inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[11] :
[111] Finalement, le tribunal est d’avis que l’assignation temporaire est, avant tout, un droit qui appartient au travailleur puisqu’il se retrouve au chapitre de la réadaptation, et non, du financement. C’est essentiellement un droit qui appartient au travailleur puisque, pour être autorisée, une telle assignation doit être favorable à la réadaptation du travailleur. L’impossibilité de mettre en application ce droit ou l’interruption de ce droit ne peut être une source d’injustice pour l’employeur.
[12] L’assignation temporaire peut s’intégrer dans une stratégie de gestion des ressources financières, mais l’impossibilité d’exercer cette stratégie en raison d’une rupture du lien d’emploi ne constitue pas une injustice au sens de la Loi. Dans un esprit de responsabilisation, l’employeur est imputable du coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par un de ses travailleurs, incluant le coût associé au versement de l’indemnité de remplacement du revenu après l’interruption de l’assignation temporaire causée par la rupture du lien d’emploi.
[13] En l’occurrence, l’employeur congédie le travailleur accidenté pour manque d’assiduité pendant que ce dernier reçoit son salaire durant une assignation temporaire. Cette rupture du lien d’emploi a entraîné une interruption de l’assignation temporaire, une reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur et conséquemment une hausse du coût des prestations imputé au dossier l’employeur. Sans égard à la validité du congédiement, le Tribunal juge qu’il ne s’agit pas d’une injustice, mais d’un risque inhérent aux activités de l’employeur.
[14] L’employeur n’a pas démontré l’existence d’une injustice, ce qui fait échec à son recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
REJETTE la contestation de Olymel Trois-Rivières, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail le 17 janvier 2019 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 juin 2015 demeure inchangée.
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Daniel Therrien |
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Me Marc-Olivier Laporte |
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CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. |
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Pour la partie demanderesse |
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Date de l’audience : 14 juin 2019 |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] 2013 QCCLP 6341.
[3] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9069-4654 Québec inc., 2018 QCCA 95.
[4] Supervac 2000, 2019 QCTAT 2540.
[5] C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.
[6] Commonwealth Plywood ltée, 2018 QCTAT 6033; 6825737 Canada inc., 2019 QCTAT 2051.
[7] Ville de Laval, 2019 QCTAT 2920; Convoyeur Continental & Usinage ltée, 2019 QCTAT 3005.
[8] Supervac 2000, précitée note 4; Fenplast inc., 2019 QCTAT 3299.
[9] 2019 QCTAT 945. Voir aussi : Ménagez-Vous Territoire du Rivage, 2018 QCTAT 5645; Glendyne inc. (usine ardoise), 2019 QCTAT 3219.
[10] Supervac 2000, précitée note 4.
[11] 2014 QCCLP 4174. Voir aussi : Médias Transcontinental (Publi-Sac) et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 515, par. 44.
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