Décision

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Université du Québec à Montréal c. Lamy

2023 QCCS 629

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 :

500-17-117303-217

 

 

 

DATE :

2 mars 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARC ST-PIERRE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A MONTRÉAL

Demanderesse

c.

ME FRANCINE LAMY

Défenderesse

 

et

SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

          Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]               Un employeur s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir l’annulation d’une sentence arbitrale par laquelle était déclaré inopérante parce que contraire à la charte[1] une clause de la convention collective qui prévoit une réduction du traitement salarial des retraités couvert par le régime des universités du Québec à partir de l’âge de 71 ans.

[2]               L’employeur plaide que ce n’est pas l’article 19 de la charte qui prévoit que l’employeur doit accorder un salaire égal aux membres de son personnel qui s’applique comme l’arbitre l’a décidé mais plutôt l’article 16 qui interdit la discrimination dans les conditions de travail.

[3]               Il croit aussi que l’arbitre a retenu le mauvais groupe comparable aux fins de son analyse en ne se limitant pas aux membres du personnel qui sont couverts par le même régime de retraite que ceux à qui s’appliquait la clause déclarée inopérante.

[4]               À cet égard, l’arbitre fait plutôt la comparaison avec les autres professeurs rangés au même échelon de la même échelle de salaire[2] après avoir mentionné que l’approche voulant que la comparaison entre ceux-celles qui se plaignent de discrimination avec des groupes de personnes se trouvant dans une situation analogue a été abandonnée par la Cour suprême du Canada[3].

[5]               L’employeur soumet aussi que l’arbitre s’est trompée en déterminant que la distinction fondée sur l’âge a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage préexistant – une condition d’application de la discrimination.

[6]               Finalement, sur la charte, l’employeur plaidait que l’arbitre a omis de procéder à l’analyse du test de l’article 9.1 de la charte qui permet de passer outre à la violation d’un droit prévu par la charte lorsque c’est justifié.

[7]               Cependant, vu l’observation de la cour à l’audience voulant que l’arbitre ne s’est pas trouvé à appliquer en tant que tel le droit auquel l’employeur réfère, celui prévu à l’article 4 relatif à la dignité, l’article 9.1 ne s’appliquant qu’aux droits prévus dans les articles précédant 9.1 et non pas suivants de la charte, l’employeur n’a pas insisté et il n’en sera donc pas davantage question.

[8]               L’employeur demande par ailleurs à la Cour supérieure d’ordonner au syndicat de lui rembourser les sommes qu’il n’a pas pu économiser ou qu’il ne pourra pas économiser en application de la clause qui a été déclaré inopérante parce qu’il le tient responsable du caractère illégal de la clause déclaré inopérante.

[9]               L’employeur invoque que l’arbitre aurait nécessairement dû faire droit à sa demande à cet effet vu sa conclusion voulant que l’introduction de l’âge – à l’origine de la discrimination - dans la clause concernée a été faite à la suite d’une manœuvre déloyale du syndicat.

[10]           Le syndicat a été dispensé par la cour de plaider sur le caractère raisonnable de la partie de la sentence arbitrale qui porte sur le grief des employé-e-s.

[11]           Sur la réclamation de l’employeur, le syndicat répond d’abord qu’en vertu de l’article 19 de la charte, seul celui-ci est responsable de l’obligation d’accorder un salaire égal aux membres de son personnel - contrairement à l’article 16 relatif à la discrimination dans les conditions de travail qui s’applique à tous (Nul ne peut exercer de discrimination dans …).

[12]           Par ailleurs, le syndicat soumet que l’introduction de l’âge de 71 ans dans le texte de la proposition patronale à la demande du syndicat ne changeait rien puisque la disposition (la réduction) aurait été mis en œuvre à 71 ans de toute façon même sans l’ajout et ce, en application des dispositions des lois fiscales.

[13]           À l’occasion d’une audience par vidéoconférence pour décider d’une opposition à une modification dans les conclusions du pourvoi de la demanderesse, pourtant une simple précision, le mis en cause a introduit un nouvel argument, another kick at the can dirait la procureure de la demanderesse.

[14]           Cet argument nouveau veut que la Cour supérieure n’ait pas compétence pour se prononcer sur la compensation, le dossier devant être retourné à l’arbitre pour en décider si la décision sur le grief reconventionnel[4] est annulée.

Première question en litige : Est-ce que la décision de la défenderesse voulant que la demanderesse a violé les articles 19 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne est déraisonnable?

[15]           Voyons d’abord la disposition concernée de la convention collective :

28.09 La professeure, le professeur âgé de 71 ans et plus et recevant une rente de retraite, selon le régime de retraite de l’Université du Québec (RRUQ CARRA), verra le traitement salarial annuel qu’elle ou qu’il reçoit être diminué de l’équivalent de la moitié de sa rente de retraite.

[16]           Nous reproduisons maintenant les article 16 et 19 de la charte :

[16]     Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.

[19]   Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.

Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.

Les ajustements salariaux ainsi qu’un programme d’équité salariale sont, eu égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s’ils sont établis conformément à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E12.001).

[17]           Pour réussir dans sa prétention voulant que l’article 19 ne s’applique pas, la demanderesse doit démontrer que 28.09 n’est pas une clause salariale mais une condition de travail (relative au régime de retraite) – la clause n’est d’ailleurs pas situé dans la partie de la convention collective qui traite des salaires.

[18]           Cependant, pour la cour comme pour la défenderesse, peu importe où se situe cette disposition, c’est le salaire qui est touché et non pas la rente; c’est donc bien l’article 19 qui s’appliquait – on est donc loin d’une erreur déraisonnable.

[19]           Sur la question du groupe comparable voici comment s’est expliquée la défenderesse :

[97]  Respectueusement, l’approche préconisée par l’employeur est rejetée par la Cour suprême [   Bien que le concept d’égalité mène nécessairement à un exercice comparatif, la comparaison formelle entre les demandeurs et un ou des groupes de personnes se trouvant dans une situation analogue est un modèle très critiqué, qui est abandonné dans l’arrêt Withler[49]. Il s’agit d’une évolution très importante. La Cour suprême estime notamment qu’il occulte « la vraie question » de savoir si la mesure défavorise les demandeurs ou perpétue leur stigmatisation [50]. Il n’est pas requis que tous les membres du groupe des professeurs de 71 ans soient affectés ni qu’ils le soient de la même manière pour conclure à une distinction fondée sur un motif interdit. Il s’agit désormais de vérifier, plus largement, si la règle a pour effet de leur « refuser un avantage accordé à d’autres ou imposer un fardeau que d’autres n’ont pas, en raison d’une caractéristique personnelle correspondant à un des motifs énumérés (…) » [51].

[98]    Dans cette perspective, le Tribunal ne peut escamoter le fait que le salaire des professeurs de 71 ans est réduit d’une manière significative comparativement à d’autres professeurs rangés au même échelon de la même échelle de salaire : la coupure peut représenter près de 30%. En outre, la clause 29.08 les empêche de tirer le même bénéficie des modalités de détermination du salaire établies à l’article 26 de la convention collective qui s’appliquent à tous, puisque la rétribution de leur travail sera réduite selon des paramètres propres au régime de retraite.

[20]           Le soussigné ne trouve rien à ajouter; c’est loin d’être déraisonnable et c’est probablement même correct.

[21]           Finalement, sur la charte, le test de l’effet préjudiciable; là-dessus, la défenderesse s’appuyant entre autres sur un rapport d’expert produit par le mis en cause à l’arbitrage conclut que les personnes âgées font effectivement l’objet d’un préjugé défavorable lorsqu’ils continuent à travailler malgré leur âge avancé[5].

[22]           D’autre part, pour compléter le test, la défenderesse trouve que la clause 28.09 de la convention collective porte atteinte à la dignité des personnes touchés[6].

[23]           La défenderesse conclut donc que la distinction basée sur l’âge a pour effet de renforcer, perpétuer ou accentuer le préjugé préexistant auquel les professeurs de plus de 71 ans font face[7].

[24]           Encore là, on se doit de constater que le raisonnement de la défenderesse est intelligible et cohérent.

[25]           Ainsi, sur l’application de la charte par la défenderesse, il n’y a certes pas matière à intervention en contrôle judiciaire par la Cour supérieure.

Deuxième question en litige:  Le refus par la défenderesse d’accorder à la demanderesse sa demande de remboursement des montants qu’elle doit rembourser aux professeur-e-s en application de la sentence arbitrale est-il raisonnable?

[26]           Dans le contexte, après 65 séances de négociation ou de conciliation en vue du renouvellement de la convention collective, une rencontre au sommet entre le recteur de la demanderesse et la présidente du mis en cause est organisée pour dénouer l’impasse.

[27]           Depuis le début, la demanderesse réclame des ajustements à la convention collective pour faire face à des contraintes budgétaires; diverses propositions (« demandes ») sont présentées au mis en cause[8].

[28]           Lors de deux rencontres entre le recteur et la présidente du mis en cause, la proposition de l’université de réduire le salaire des professeurs de la moitié de la rente de retraite est avancée par le recteur et acceptée le lendemain par la présidente mais avec un ajout pour préciser l’âge à partir duquel il y aurait réduction – le recteur accepte[9].

[29]           La défenderesse, après avoir évoqué les versions contradictoires des deux protagonistes sur leurs échanges, conclut de la façon suivante :

 

[222]     La demande d’inscrire l’âge au texte est un fait déterminant pour établir l’intention du syndicat, car elle est formulée après une séance de l’exécutif tenue pour discuter de la proposition du recteur et établir la stratégie pour le lendemain. Or, cet ajout est incompatible avec l’idée qu’il voulait de bonne foi éviter la discrimination. Il s’agit d’une atteinte intentionnelle aux droits fondamentaux des professeurs visés.

[223] En outre, une telle demande est, en soi, porteuse d’un message auprès de l’autre partie négociante, banalisant sinon discréditant l’annonce d’un possible grief par les professeurs sur la base de l’âge que le syndicat veut ajouter. Ce comportement mène raisonnablement à comprendre que le syndicat n’adhère pas au mouvement des professeurs plus âgés et qu’il le voit comme une forme usuelle de dissidence de la part d’une minorité insatisfaite. C’est d’ailleurs ainsi que, dans une discussion avec la représentante de l’employeur, le porte-parole syndical a présenté la démarche des professeurs s’opposant à cette mesure à l’assemblée générale, selon le témoignage non contredit de cette dernière.

[224]    Le Tribunal estime peu plausible que le recteur ait accepté d’ajouter l’âge au texte en étant formellement renseigné sur les intentions syndicales de contester la validité de la clause sur la base de ce même motif.

 

[30]           L’arbitre ajoute ce qui suit lorsqu’elle conclut sur le comportement du syndicat :

[247]    L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que clause 28.09 était plus probablement une monnaie d’échange pour obtenir les augmentations salariales et autres avantages offerts par l’employeur. Il est aussi démontré que le syndicat a sciemment toléré la discrimination faite aux professeurs visés pour éviter de devoir fournir une autre contrepartie ou négocier le renouvellement de la convention collective sans récupération.

[248]     Les prétentions de l’employeur sur la mauvaise foi du syndicat sont ainsi soutenues par une preuve prépondérante. Le syndicat a créé le litige auquel l’employeur a dû faire face à grands frais dans le dessein de contourner son devoir de négocier de bonne foi une convention collective ne comportant pas une récupération discriminatoire. La procédure de grief et d’arbitrage a été détournée à des fins illégales, son utilisation s’inscrivant dans un continuum contraire aux exigences de la bonne foi. L’ensemble constitue l’exercice abusif des droits prévus à la convention collective sur l’arbitrage des griefs.

[31]           Nous reproduisons maintenant les extraits de la sentence arbitrale par lesquelles la défenderesse refuse la réclamation de la demanderesse de remboursement qu’il doit verser aux professeur-e-s en conséquence de l’annulation de la close 28.09 :

[252] Le poste le plus important de la réclamation de l’employeur est le remboursement du salaire et des intérêts qu’il doit verser aux professeurs, en conséquence de l’annulation de la clause 28.09. Il n’y a pas lieu d’accorder cette réclamation pour les raisons suivantes.

[253]     D’abord, je le répète, la proposition formulée par le recteur et avalisée par l’UQAM était illégale. L’article 19 de la Charte détermine que la responsabilité d’assurer la conformité d’une clause avec la garantie de salaire égal échoit exclusivement à l’employeur[114].

[254]     L’accord factice du syndicat à la clause 28.09 de la convention collective n’y change rien ni ne dédouane l’employeur de sa propre responsabilité, même partiellement. L’article 19 de la Charte fait une énumération exhaustive des circonstances susceptibles de l’exonérer en tout ou en partie[115] et la faute syndicale n’est pas de cette liste. En outre, le syndicat n’a pas davantage contraint l’employeur à inclure cette clause à la convention collective qu’il ne l’a été lui-même de le faire.

[255]     Donner suite à la demande de l’employeur serait contourner la Charte ainsi que les directives des tribunaux supérieurs à ce sujet. Le syndicat tirant ses fonds de la cotisation syndicale, accorder ce remède imposerait aux salariés de payer leur propre salaire, à l’opposé de la volonté clairement exprimée par le législateur voulant qu’il incombe seulement et uniquement à l’employeur de le faire.

[256]     Ensuite, l’employeur ne réclame pas des dommages pour avoir été privé d’une concession ou avoir signé la convention collective par erreur. D’ailleurs, la preuve ne permettait pas de conclure que la convention collective aurait été renouvelée avec une concession de valeur identique ou même avec une telle concession si le syndicat avait agi de bonne foi.

[257]    Sous ce poste, l’employeur réclame plutôt le remboursement des indemnités qu’il doit leur verser en réparation de la discrimination dont ils ont été victimes. Le dommage subi par l’employeur ne découle pas de l’utilisation abusive de la procédure de grief par le syndicat, mais de la nullité de la clause dont il est entièrement responsable en raison de l’article 19 de la Charte. Les critères posés par la loi quant au lien de causalité devant exister entre les dommages et la faute sont serrés et ils ne sont pas satisfaits.

[32]           De l’avis du soussigné, respectueusement, c’est déraisonnable : la défenderesse en vient à conclure qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et les dommages la perte de la demanderesse est pourtant la conséquence directe de l’introduction malicieuse de l’âge dans la clause 28.09; c’est tellement évident qu’il n’y a rien à ajouter.

[33]           Quant au fait que ce soient les salariés par le biais de la cotisation syndicale qui paieront pour le remboursement à même leur salaire, c’est tout naturel : toute concession monétaire étant nécessairement assumée par les membres [10].

[34]           Passons maintenant à l’argument voulant que c’est à l’employeur uniquement que l’article 19 de la charte s’applique, un argument repris par le mis en cause en Cour supérieure.

[35]           La situation aurait apparemment été différente si ça avait été l’article 16 qui avait été retenu par l’arbitre parce qu’il s’applique à tous; en réalité, si ça avait été le cas, le mis en cause même de bonne foi aurait dû assumer cinquante pourcents de la facture.

[36]           En l’occurrence, sa responsabilité ici découle de sa mauvaise foi constatée – pour ne pas écrire dénoncée - expressément par la défenderesse; elle écrit même que la tromperie en négociation s’est actualisée par l’arbitrage[11].

[37]           Elle a d’ailleurs imposé au mis en cause le paiement des honoraires extra-judiciaires de la demanderesse plus 80% des siens, représentant la part allouée au travail sur la charte[12].

[38]           De telles mesures rarement sinon jamais vues en arbitrage de grief démontre la gravité que la défenderesse attribue au comportement du mis en cause.

[39]           Quant à l’autre argument du mis en cause à l’audience en Cour supérieure voulant que l’ajout de l’âge dans le paragraphe 28.09 de la convention collective ne change rien, ce n’est pas comme ça qu’il a présenté l’affaire en arbitrage; il ne s’agit pas de refaire le débat sur une nouvelle base en Cour supérieure.

[40]           La cour en vient donc à la conclusion que la défenderesse aurait dû sous peine d’intervention en contrôle judiciaire ordonner au mis en cause de rembourser à la demanderesse ce qu’elle devait repayer aux professeur-e-s.

[41]           Passons au moyen subsidiaire du mis en cause voulant que le dossier doive être retournée à la défenderesse pour déterminer le montant de la compensation.

[42]           Il soumet que la demanderesse a peut-être commis une faute contributoire faisant en sorte que ce ne serait pas la totalité des montants qui devraient être remboursée – il a parlé de vingt-cinq, cinquante ou soixante-quinze pourcents; ce serait à l’arbitre à entendre la preuve puis à décider.

[43]           Cependant, s’il a raison, cette preuve-là aurait dû être faite pendant l’arbitrage, pas après que la décision a été rendue; si le mis en cause est maintenant insatisfait de sa preuve devant la défenderesse, ce n’est pas en passant par la Cour supérieure qu’il pourra la parfaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[44]           ACCUEILLE partiellement le pourvoi en contrôle judiciaire de la demanderesse;

[45]           ANNULE partiellement à toute fin que de droit la décision rendue le 26 mai 2021 par la défenderesse sur la partie relative au grief reconventionnel de la demanderesse;

[46]           ORDONNE au mis en cause de compenser la demanderesse pour l’ensemble des sommes qu’elle a dû verser aux professeur-e-s visé-e-s par le grief et pour la somme qu’elle n’a pas pu déduire sur leur paye[13] en application de la déclaration d’inopposabilité de la clause 28.09 par la sentence arbitrale[14];

[47]           DÉCLARE que la réserve de compétence que s’est donnée la défenderesse pour le quantum s’applique aussi à cette ordonnance;

[48]           SANS frais de justice[15].

 

 

 

__________________________________

MARC ST-PIERRE, J.C.S.

 

 

Me Valérie Gareau-Dalpé

Me Stéphane Fillion

FASKEN MARTINEAU LLP

Avocats de la demanderesse

 

Non représentée

Défenderesse

 

Me Karim Lebnan

LAROCHE MARTIN

Avocat de la Partie mise en cause

 

Date d’audience :

13 février 2023

 


[1]  Charte des droits et liberté de la personne, R.L.R.Q c. C-12.

[2]  Paragraphe 98 de la sentence arbitrale.

[3]  Paragraphe 97 de la sentence arbitrale.

[4]  C’est par ce moyen que la demanderesse a présenté à titre subsidiaire sa réclamation au cas où le grief serait accueilli.

[5]  Voir les paragraphe 112,113 et 114 de la sentence arbitrale.

[6]  Paragraphe 133 de la sentence arbitrale.

[7]  Paragraphe 160.

[8]  Paragraphe 180 de la sentence arbitrale.

[9]  Paragraphe 183 et 184 de la sentence arbitrale.

[10]  Selon les indications des procureurs respectivement de la demanderesse et de du mis en cause, le montant impliqué par le remboursement aux professeur-e-s donnerait quelques 4 millions et le taux des cotisations syndicales, 1,5% du salaire, qui donnerait un montant pour environ 2 250 000 dollars par année.

[11]  Voir le paragraphe 195 de la sentence arbitrale.

[12]    Des mesures plus appropriées si la contestation par le mis en cause de la clause 28.09 avait été rejetée a fait remarquer le procureur de la demanderesse.

[13]  La sentence arbitrale est basée sur la convention collective 2016-2018 mais la clause a été reconduite dans la convention collective 2018-2022; l’ordonnance s’appliquera donc pour la période couverte par les deux conventions collectives.

[14]  La demanderesse demandait à la cour d’ordonner la compensation « pour l’ensemble du préjudice » mais la cour considère que cette partie de la conclusion est trop générale.

[15]  Vu le rejet du pourvoi sur la demande d’annulation de la déclaration d’inopposabilité de la clause 28.09.

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