Décision

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Décision

Seignon c. Dumais

2019 QCRDL 1579

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

175849 31 20140923 G

No demande :

1582636

 

 

Date :

16 janvier 2019

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administrative

 

Clément Seignon

 

Marie Crestot

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Guylene Dumais

 

Marie-France Dumais

 

Locatrices - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 23 septembre 2014, les locataires réclament la somme de 1 802,43 $ résultant de leur évacuation temporaire du logement pour la période du 9 au 16 septembre 2014.

[2]      Cette réclamation se détaille comme suit :

- Hôtel : 423,60 $

- Nourriture : 279,74 $

- Stationnement : 124 $

- Location de voiture : 178,76 $

- Essence : 50,87 $

- Frais de ménage :120 $

- Dommages pour troubles et inconvénients : 200 $

- Frais juridiques : 250 $

- Diminution de loyer septembre 2014 : 172,43 $ (7 jours sur 30 du loyer mensuel)


Allégations et preuve des locataires

[3]      Les parties étaient liées par un bail reconduit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 739 $.

[4]      Les locataires habitaient le logement, un 4½ pièces, depuis plus de 4 ans. Le logement est situé au 1er étage d’un triplex.

[5]      Le 5 septembre 2014, alors que les locataires sont de retour de l’hôpital après la naissance de leur fille, ils sont avisés verbalement par le gestionnaire de l’immeuble, M. Fournelle, qu’ils doivent quitter le logement pour le 9 septembre 2014 en raison des travaux majeurs qui doivent être exécutés dans leur salle de bain vu les infiltrations d’eau dans le logement situé en-dessous du leur.

[6]      Selon les informations reçues de M. Fournelle, les travaux doivent durer de 3 à 4 jours.

[7]      Les locataires s’informent quant à l’indemnité offerte par le locateur pour leur relocalisation.

[8]      Après s’être informé auprès des locatrices, M. Fournelle avise les locataires que rien n’est prévu. Il évoque toutefois la possibilité d’un montant de 200 $ pour 3 jours pour les trois adultes, soit du 9 au 12 septembre 2014.

[9]      Bien que les locataires considèrent cette somme dérisoire, étant pris de court par le temps et ne voulant pas nuire aux travaux, ils se trouvent rapidement une chambre d’hôtel pour la période du 9 au 12 septembre 2014 par le biais des contacts d’affaires du locataire dans le domaine de l’hôtellerie. Pour cette période, ils obtiennent l’hébergement gratuitement.

[10]   Le 12 septembre 2014, M. Fournelle avise les locataires qu’ils peuvent réintégrer leur logement. Il leur mentionne qu’il ne reste que des travaux de finition à faire.

[11]   Lorsque les locataires arrivent au logement le 12 septembre au soir, l’état des lieux est le suivant : il y a de la poussière partout dans l’appartement, plusieurs coffrages sont retirés et des tuyaux sont apparents, des matériaux traînent dans le corridor. Selon le locataire, la toilette et le lavabo ne sont pas installés.

[12]   Au soutien de son témoignage, le locataire produit les photos qu’il a prises. Il soutient que toutes ces photos ont été prises le 12 septembre. De son côté, comme on le verra plus loin, le locateur affirme que le lavabo et la toilette étaient installés et que la salle de bain était fonctionnelle en date du 12 septembre 2014.

[13]   Selon le locataire, le 12 septembre au soir l’air était à ce point poussiéreux dans le logement qu’il avait de la difficulté à respirer. Il a demandé à sa conjointe de sortir sur le balcon avec leur nouveau-né pendant qu’il tentait, avec l’aide de sa belle-mère, de nettoyer le logement du mieux qu’il le pouvait.

[14]   Les locataires constatent que malgré un ménage de trois heures, l’état des lieux ne permet pas d’y habiter. Il y a trop de poussière résultant des travaux et ils craignent pour la santé de leur nourrisson qui n’a que quelques jours.

[15]   Le locataire tente de communiquer avec M. Fournelle, mais sans succès. Il lui laisse un message dans sa boîte vocale, lui demandant de le rappeler en urgence. Il lui transmet aussi un courriel au même effet.

[16]   Le locataire fait alors des démarches pour trouver un endroit pour se loger pour les prochains jours. Avec ses relations d’affaires, il obtient une chambre d’hôtel au « prix employé » de 89 $ la nuit.

[17]   Le 13 septembre le locataire revient au logement pour aller y chercher des effets. Il constate que des travaux de remplacement de la céramique et de la toilette ont lieu.

[18]   Selon le locataire, ces travaux n’étaient pas prévus et se sont ajoutés. Les seuls travaux qui devaient être faits étaient ceux relatifs aux infiltrations d’eau qui provenaient de leur salle de bain et qui endommageaient la cuisine du logement situé en-dessous. Il reconnaît qu’il avait demandé au locateur, vers le mois de mars ou avril 2014, de rénover la salle de bain. Toutefois, ces discussions n’avaient pas abouti.


[19]   Alors que le locataire est de retour à l’hôtel, il reçoit un appel de M. Fournelle. Ils conviennent d’une rencontre au logement vers 11 h pour faire le constat de la situation et discuter.

[20]   Lors de cette rencontre, M. Fournelle s’engage à ce qu’une équipe d’entretien ménager effectue un grand ménage. Ce grand ménage a lieu le lundi suivant, le 15 septembre 2014, et se termine en soirée vers 19 h 30 le jour même.

[21]   Le 16 septembre 2014, les locataires sont informés qu’ils peuvent réintégrer le logement en fin de journée. L’état des lieux est considéré acceptable par le locataire même s’il y a de la poussière à l’intérieur des placards.

[22]   Quant aux dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis, les locataires réclament 200 $ pour le stress vécu par la situation d’urgence avec un nouveau-né et la mère de la locataire qui était en visite, les démarches qu’ils ont dû faire pour se reloger, les décisions sous pression qu’ils ont dû prendre, le temps consacré au ménage et les déplacements.

Allégations et preuve des locatrices

[23]   En défense, les locatrices soutiennent qu’elles ne voient pas pourquoi elles paieraient pour des frais de voiture, d’essence et de stationnement alors que les locataires n’ont jamais eu de voiture.

[24]   Quant au ménage, elles soutiennent que ce ne sont pas les locataires qui l’ont fait. Elles ont payé quelqu’un pour le faire.

[25]   Selon les locatrices, les photos produites par le locataire, où on voit le lavabo dans le corridor, ont été prises avant les travaux et non le 12 septembre 2014 au soir, comme ils le prétendent.

[26]   Les locatrices font entendre Eric Fournelle, le gestionnaire de l’immeuble.

[27]   Contrairement aux locataires, il soutient que ceux-ci ont été avisés le 5 septembre 2014 du détail de tous les travaux, incluant la rénovation de la salle de bain, l’alcôve pour le bain, le remplacement de la céramique, de l’évier et de la toilette.

[28]   Il explique que les locatrices, voyant que des travaux importants devaient être exécutés dans la salle de bain des locataires, avaient offert aux locataires de rénover du même coup leur salle de bain, comme ils l’avaient demandé au printemps passé.

[29]   Il ajoute qu’il était convenu que les locataires quittent du 9 au 12 septembre 2014 pour permettre l’exécution des travaux de réparation et de rénovation de la salle de bain.

[30]   Quant à l’état du logement en date du 13 septembre 2014, M. Fournelle déclare qu’il était « un peu poussiéreux ».

[31]   Selon son souvenir, le 12 septembre 2014, lorsque les locataires ont réintégré leur logement la première fois, le lavabo de la salle de bain était installé. Tout était fonctionnel, dit-il, sauf qu’il manquait peut-être un rideau de douche. Les travaux étaient complétés le 12 septembre 2014 et le ménage complet a eu lieu le 16 septembre.

Analyse et conclusion

[32]   En l’espèce, les locatrices ont manqué à leur obligation de donner un préavis écrit aux locataires à l’effet qu’elles entendaient procéder à l’exécution de travaux majeurs. Cet avis formel auquel elles étaient tenues devait comporter toutes les mentions légales exigées par la loi[1] et devait être transmis au moins 10 jours avant l’exécution des travaux considérant que la période d’évacuation prévue était de moins d’une semaine.

[33]   Toutefois, les locataires ne se sont pas opposés à l’avis verbal donné par les locatrices et la preuve ne révèle pas qu’ils ont subi des dommages en lien direct et immédiat avec l’absence d’avis formel dans le délai prescrit[2].

[34]   Selon la loi, les locatrices auraient dû payer une indemnité aux locataires avant qu'ils ne quittent temporairement le logement (article 1924 C.c.Q.) Or, bien que les parties aient eu des discussions sur ce point, aucune entente n’est intervenue même si le représentant des locatrices, M. Fournelle, a évoqué un montant de 200 $ pour l’évacuation du 9 au 12 septembre 2014.


[35]   En vertu des articles 1854 et 1864 du Code civil du Québec (C.C.Q.), le locateur a l'obligation de fournir un logement en bon état de réparation et d’entretien pendant toute la durée du bail. De plus, au cours du bail, il doit faire toutes les réparations nécessaires afin d'assurer la pleine jouissance des lieux. Le locateur a l’obligation de maintenir le logement en bon état d’habitabilité pendant toute la durée du bail. (article 1910 C.c.Q.) Lorsqu'il effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en bon état de propreté (art. 1911 C.C.Q.). Ces obligations sont dites de « résultat ».

[36]   Quant à l’état du logement le 12 septembre 2014, le Tribunal conclut de la preuve soumise que celui-ci n’était pas habitable en raison de l’épaisse poussière répandue dans toutes les pièces du logement, et ce, d’autant plus que les locataires devaient réintégrer le logement avec leur nouveau-né âgé d’à peine quelques jours. Les photos produites par les locataires sont éloquentes quant à la présence de toute cette poussière de travaux.

[37]   D’ailleurs, selon les discussions intervenues entre les parties lors de la rencontre du 13 septembre 2014, il fut convenu que les locataires allaient pouvoir réintégrer leur logement le 16 septembre 2014, soit dès que le grand ménage, prévu le 15 septembre 2014, serait complété par les employés des locatrices.

[38]   Considérant la conclusion du Tribunal quant à l’état inhabitable des lieux en date du 12 septembre 2014, il est inutile de déterminer si le lavabo et la toilette étaient installés. Même si ceux-ci avaient été fonctionnels, les locataires ne pouvaient habiter dans leur logement dans l’état dans lequel il se trouvait.

[39]   Par conséquent, le Tribunal conclut que les locatrices ont fait défaut de respecter leurs obligations de maintenir le logement en bon état d’habitabilité et de remettre le logement en bon état de propreté après l’exécution des travaux (article 1911 C.c.Q).

[40]   Les locataires étaient donc justifiés de ne pas réintégrer leur logement le 12 septembre 2014. Le montant accordé à titre d’indemnité pour l’évacuation temporaire couvrira donc la période du 9 au 16 septembre 2014, date à laquelle les locataires ont pu réintégrer définitivement leur logement.

[41]   En conséquence, le Tribunal accorde aux locataires les sommes suivantes résultant de leur évacuation temporaire des lieux, en raison des travaux majeurs exécutés dans leur logement:

Les frais d’hébergement et diminution de loyer

[42]   Les locataires démontrent qu’ils ont engagé la somme de 423,60 $ qu’ils réclament. Le Tribunal leur accorde ce montant.

Frais de nourriture

[43]   Les locataires réclament la somme de 279,74 $ pour les frais de repas pour deux adultes. Il y a lieu de réduire ce montant, considérant que les locataires auraient eu, de toute façon, à se nourrir pendant cette période. Le Tribunal tient compte qu’il en coûte plus cher de prendre ses repas au restaurant plutôt que de les préparer soi-même. Le Tribunal accorde 175 $ à ce titre.

Frais de transport

[44]   Les locataires réclament 124 $ pour le stationnement à l’hôtel, 178,76 $ pour la location de la voiture et 50,87 $ pour l’essence, pour un total de 353,63 $.

[45]   Or, la preuve démontre que les locataires se déplacent habituellement en transport en commun ou en taxi. Il n’y a pas lieu d’imposer aux locateurs des frais de transport supérieurs à ce que les locataires auraient engagés s’ils avaient voyagé en transport en commun et en taxi (pour les déplacements plus rapides qui ont été nécessaires).

[46]   En l’absence de preuve plus précise, mais vu la preuve que plusieurs déplacements ont été nécessaires, dont certains devaient s’effectuer rapidement, le Tribunal arbitre à 250 $ la somme accordée à ce titre.


Frais de ménage

[47]   Les locataires réclament des frais de ménage de 120 $. Ces frais de ménage ont été engagés après le grand ménage effectué par le locateur le 15 septembre 2014. Or, les locataires ne se sont jamais plaint auprès des locatrices de la mauvaise qualité du ménage effectué à cette date et quant au fait qu’ils allaient engagés quelqu’un pour le compléter.

[48]   Tant la jurisprudence que la doctrine exigent que le locataire dénonce, par écrit, au locateur les reproches quant à l'état du logement afin de lui permettre d'apporter les correctifs nécessaires dans un délai raisonnable. Cette exigence découle du principe que le locateur doit être informé des troubles de jouissance subis par le locataire, car il ne peut se voir imposer une sanction alors qu'il ignore les reproches du locataire relatif à sa perte de jouissance des lieux.

[49]   En l’absence de mise en demeure préalable aux locatrices, la réclamation des locataires pour les frais de ménage est donc rejetée.

Les frais juridiques

[50]   Les locataires réclament 250 $ pour des frais juridiques. Tel qu’expliqué à l’audience, il s'agit là de frais extrajudiciaires sur lesquels le tribunal de la Régie du logement n’a pas compétence puisque la nature de cette réclamation ne relève pas des obligations découlant du bail[3].

[51]   Seuls les frais judiciaires prévus au Tarif des frais exigibles par la Régie du logement [4] peuvent être accordés, soit les frais pour la production de la demande (71 $) et les frais de notification des procédures (18 $).

Diminution de loyer

[52]   Les locataires réclament la somme de 172,43 $ à titre de diminution de loyer, soit 7 jours de loyer.

[53]   Dans l’affaire Piriz c. Borsellino[5], la juge administrative Jocelyne Gravel résume bien les principes applicables en matière de diminution de loyer. Elle s’exprime ainsi :

« Pour la diminution de loyer, le Tribunal doit vérifier si, pendant la période alléguée, le locataire a perdu la jouissance d'une partie de son logement. Le principe veut que le loyer soit pleinement exigible lorsqu'un locataire a l'usage normal du logement et des espaces communs. La diminution de loyer est applicable à compter de la date où le locataire l'a formellement avisé de la nécessité de la réparation. À défaut, pour la locatrice de s'exécuter dans un délai raisonnable après avoir été valablement avisée, le locataire aura droit à une diminution de loyer. »

[54]   À la lumière de ces principes, il y a lieu d’accorder la somme de 100 $ à titre de diminution de loyer, considérant que les locataires ont été privés de la pleine jouissance des lieux pendant 7 jours. Le montant réclamé est réduit, considérant que les locataires ont bénéficié d’un hébergement dont le locateur doit assumer les frais. Cette diminution de loyer de 100 $ s’ajoutera donc au montant de l’indemnité accordée pour la période d’évacuation.

Les dommages-intérêts moraux

[55]   Quant aux dommages-intérêts moraux réclamés, le Tribunal a traité de l'octroi de dommages pour troubles et inconvénients dans l'affaire Obadia c. 3008380 Canada Inc.[6] :

« Sous ce titre, on entend les pertes non pécuniaires subies par les locataires pour les angoisses, les inconvénients, les problèmes de quelque nature qu'on a pu leur faire subir.

L'évaluation de tels dommages demeure un défi important, car sans nécessairement en laisser le quantum à la discrétion du Tribunal, la jurisprudence a établi des balises vastes et larges, pour en arriver finalement à donner comme règle que ces pertes non pécuniaires doivent être équitables et raisonnables. (...) »


[56]   Pour fixer de tels dommages, aucune facture ou grille de mesure ne doit être produite. Le Tribunal doit allouer un montant en s'appuyant sur ce qu'a pu vivre un locataire au niveau du stress et de l'angoisse et, également, ce qu'il a pu perdre en temps ou autres bénéfices de ce type.

[57]   En l'espèce, le Tribunal estime que la somme de 200 $ réclamée par les locataires est juste et raisonnable dans les circonstances pour les compenser du stress vécu par le prolongement de la période d’évacuation, pour le temps des déplacements entre le logement et l’hôtel, l’incertitude quant à la fin des travaux, les craintes pour la santé de leur nourrisson, le temps consacré au ménage le 12 septembre au soir, lors de leur première réintégration dans le logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[58]   ACCUEILLE en partie la demande;

[59]   CONDAMNE les locatrices à payer aux locataires la somme de 1 148,60 $, avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 23 septembre 2014, plus les frais judiciaires de 89 $;

[60]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locataire pour lui-même et à titre de mandataire pour la locataire

la locataire

Date de l’audience :  

16 juillet 2018

Présence(s) :

le locataire

une des locatrices

Date de l’audience :  

19 novembre 2018

 

 

 


 



[1] Articles 1923 du Code civil du Québec.

[2] Guimond c. Succession Pichette, 2017 QCRDL 2264.

[3] Huot c. Martineau, (C.S., 2004-11-02), SOQUIJ AZ-50279241, J.E. 2005-91, [2005] J.L. 75, REJB 2004-80132, 2004 CanLII 40641, Requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2005-12-22), 200-09-005430-050, 2005 QCCA 1271, SOQUIJAZ-50349977 et Pickard c. Olivier (C.A., 2012-01-11), 2012 QCCA 28, SOQUIJ AZ-50819755, 2012EXP-315, J.E. 2012-181, [2012] R.J.Q. 148.

[4] RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

[5] Piriz c. Borsellino, 371825 31 20171220 G, Montréal, 13 juin 2018, j.a. Jocelyne Gravel.

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