Boulet c. 9146-7233 Québec inc. (Automobile Luxor de l'Estrie) |
2013 QCCQ 6686 |
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JT1284 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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LOCALITÉ DE |
SHERBROOKE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
450-32-015981-129 |
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DATE : |
18 juin 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
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GABY BOULET, domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], |
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Demandeur |
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c. |
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9146-7233 QUÉBEC INC., corporation légalement constituée, exerçant sous le nom AUTOMOBILES LUXOR DE L'ESTRIE, et ayant sa place d'affaires au 7110, boul. Bourque, Sherbrooke (Québec), J1N 3L9, |
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Défenderesse. |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, Gaby Boulet, réclame à la défenderesse, 9146-7233 Québec Inc. (faisant affaires sous le nom Automobiles Luxor de l'Estrie), représentée par M. Jean-Claude Blais, la somme de 6 500 $ suite à l'achat d'un véhicule usagé, le 24 février 2012.
[2] Sa demande vise le remboursement du prix payé, de même que des frais de remorquage et des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients divers. Elle est libellée comme suit :
« La partie demanderesse déclare ce qui suit:
1. Le ou vers le 5 mars 2012, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse: Quelque (sic) jours après l'achat (24/02/2012) du véhicule, la partie demanderesse commence à avoir des problèmes. Elle ne peut ouvrir la valise du véhicule et les lumières de bord allument sproradiquement (sic).
2. La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: La partie défenderesse a assuré avoir fait l'inspection avant de livrer le véhicule (24/02/2012), mais il s'avère qu'elle n'a pas été faite adéquatement.
3. La faute a été commise avant la livraison le 24 février 2012, à Sherbrooke, province de Québec.
4. Les dommages se sont produits à Sherbrooke, province de Québec.
5. La partie demanderesse réclame la somme de 6 500,00 $, pour les raisons suivantes: La partie demanderesse demande le remboursement du véhicule (5175$), le remboursement du remorquage (132.22$) et tous les troubles liés aux bris cachés de l'automobile.
6. Aux faits mentionnés ci-haut, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes: La partie demanderesse travaillait de nuit comme concierge et devait avoir un véhicule adéquat afin d'apporter son équipement. Étant donné que l'automobile ne fonctionne plus, la partie demanderesse a perdu son emploi. Le véhicule avait 149 650 km et a aujourd'hui 154 034 km. Les coûts de réparation sont trop élevés comparativement au prix payé du véhicule.
7. Bien que dûment requis (sic) par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.
Pour ces raisons, la partie demanderesse demande à la cour de:
Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 6 500,00 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 6/06/2012
Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit un montant de 163$ »
[3] Il s'agit d'un véhicule de marque Chrysler, modèle 300M, de l'année 2002, qui affichait 149 650 kilomètres lors de la vente. Selon le contrat signé par les parties, le prix de vente est de 3 500 $. Il y a une clause d'exclusion de garantie, excluant nommément la garantie légale.
[4] Selon M. Boulet, le véhicule a cessé brusquement de fonctionner le 20 mai 2011, alors que la transmission a brisé. Il affichait alors 154 034 kilomètres.
[5] La réparation de la transmission, effectuée le 7 septembre 2012, a coûté 1 609,65 $ selon la facture déposée au dossier.
[6] Après avoir fait remplacer la batterie le 9 octobre 2012, M. Boulet a décidé de changer de véhicule.
[7] Il a alors acquis un véhicule de marque Chevrolet Cruze 2012 au prix de 21 645 $. Selon le contrat conclu avec le concessionnaire Thibault, un montant de 5 000 $ a été alloué comme valeur d'échange pour son Chrysler 300M 2002.
[8] Comme la remise en état s'avère impossible, il ne saurait être question ici d'une résolution de la vente sur remboursement du prix payé.
[9] La vente a été conclue sans garantie conventionnelle.
[10] Vu l'âge et le kilométrage du véhicule, la garantie de bon fonctionnement prévue aux articles 159 et 160 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P.40-1) ne s'applique pas.
[11] Les parties ont exclu la garantie légale. L'article 1732 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que les parties à un contrat de vente peuvent limiter ou exclure la portée de la garantie légale contre les vices cachés.
[12] Le demandeur invoque les dispositions des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur. Selon lui, son véhicule n'a pas servi assez longtemps après la vente en raison du bris de la transmission.
[13] Il n'y a aucune preuve de la cause du bris. Le demandeur n'a fait entendre aucun témoin à cet égard. Le mécanicien qui a fait la réparation lui aurait mentionné que le roulement à billes (« bearing ») était en cause.
[14] Il s'agit ici d'un véhicule ayant parcouru 154 034 kilomètres au moment du bris. Faute de preuve, le Tribunal ne peut déterminer si cela correspond à la durée raisonnable et à l'usure normale d'une transmission de ce type de véhicule. Rien ne permet de conclure que le bris est attribuable à une usure prématurée qui affecterait significativement la durée de vie utile du véhicule en litige.
[15] La garantie de durabilité prévue à la loi ne peut donc pas être appliquée.
[16] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas l'argument avancé par le demandeur voulant que la défenderesse aurait commis une manœuvre dolosive en appliquant un collant noir sur le cadran pour masquer le voyant lumineux affichant le message « check engine ». Ceci n'est pas crédible. Les photographies déposées en preuve illustrent bien la grossière apparence d'un tel subterfuge que le demandeur n'aurait pu s'empêcher de constater au premier coup d'œil. Or, il prétend que c'est un ami qui a attiré son attention sur ce fait, alors qu'il ne l'avait pas vu lui-même. C'est très peu probable, voire impossible.
[17] Les articles 2803 et 2804 du C.c.Q. stipulent ceci :
2803.
« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
2804.
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[18] Le Tribunal conclut de l'analyse de l'ensemble des circonstances relatées que le demandeur ne s'est pas acquitté de son fardeau d'établir la preuve prépondérante de ses prétentions.
[19] POUR CES MOTIFS, le Tribunal:
[20] REJETTE la demande;
[21] Avec dépens.
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__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
10 juin 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.