Décision

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Lavoie c. Automobiles Premier Choix

2013 QCCQ 1851

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-056390-122

 

DATE :

26 février 2013  

__________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE CODERRE [JC2399]

__________________________________________________________________

 

SYLVAIN LAVOIE, [...], L'Anse-Saint-Jean, (Québec)  [...]

 

Demandeur

c.

 

AUTOMOBILES PREMIER CHOIX, 7050, boulevard Sainte-Anne, Château-Richer, (Québec)  G0A 1N0

 

Défenderesse

__________________________________________________________________

 

JUGEMENT

__________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur, monsieur Sylvain Lavoie (monsieur Lavoie), réclame 3 688,33 $ de la défenderesse, Automobiles Premier Choix (Premier Choix), en raison de problèmes à la transmission d'un véhicule qu'il a acheté de cette dernière.

 

 

 

 

LES FAITS

[2]           Le 21 janvier 2012, monsieur Lavoie acquiert de Premier Choix un véhicule de marque Volkswagen, modèle Jetta TDI, 2006. Celui-ci a parcouru à ce moment 162 263 kilomètres. La garantie de bon fonctionnement énoncée aux articles 159 et 160 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1) (L.p.c.) ne s'applique pas en raison du kilométrage parcouru.

[3]           Le 24 janvier, monsieur Lavoie a des problèmes avec son véhicule, plus particulièrement à la transmission. Il se trouve à ce moment à L'Anse-Saint-Jean.

[4]           À cette même date, il fait vérifier l'automobile par Saguenay Volkswagen. Il communique en même temps avec monsieur Jeffrey Yip, vendeur chez Premier Choix. C'est ce dernier qui a conclu la vente de la Jetta TDI 2006 avec monsieur Lavoie.

[5]           Saguenay Volkswagen détecte un problème à la transmission, plus particulièrement, au niveau du « crank sensor code ». Cette entreprise facture 1 373,63 $ à monsieur Lavoie pour le travail fait. Il y aurait eu des discussions avec monsieur Yip, lequel aurait accepté d'en payer 300 $, ce qui n'a pas été fait par la suite.

[6]           En raison de problèmes qu'il continue d'avoir avec le véhicule, monsieur Lavoie se rend chez Euro-Mécanique à Jonquière. Cette entreprise effectue les 2 et 7 février 2012 des travaux sur le véhicule, plus particulièrement en installant une nouvelle transmission manuelle usagée. Le coût total des deux factures est de 2 145,44 $.

[7]           Ainsi, en date du 7 février 2012 monsieur Lavoie a déjà versé 3 519,07 $ (factures de Saguenay Volkswagen et de Euro-Mécanique) pour la transmission défectueuse.

[8]           Le 9 février, il transmet par courrier recommandé une mise en demeure à Premier Choix, réclamant à cette dernière 3 519,07 $.

[9]           Le 20 février, monsieur Yip répond à monsieur Lavoie réitérant qu'il avait accepté le 24 janvier 2012 de payer 300 $ sur la facture de 1 371,63 $ de Saguenay Volkswagen.

[10]        En regard des travaux de réparation faits par Euro-Mécanique, monsieur Yip soutient qu'il n'aurait pas été informé de ceux-ci avant qu'ils ne soient réalisés. À l'audience, il affirme qu'il aurait pu obtenir une transmission usagée au prix de 500 $.

[11]        Par ailleurs, son entreprise est située à Québec et non à Jonquière, là où monsieur Lavoie a dû faire effectuer les réparations.

[12]        Dans sa lettre du 20 février, monsieur Yip conclut en mentionnant qu'il aurait fourni la transmission usagée qu'il avait trouvée et que cela aurait fait en sorte que le remboursement total proposé aurait été de 800 $.

[13]        Aucune entente n'étant intervenue entre les parties, monsieur Lavoie a fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances le 15 mars 2012. Il réclame à ce moment 3 688,33 $, ce qui représente 169,16 $ de plus que les 3 519,07 $ mentionnés dans sa mise en demeure. Ce montant comprend d'autres factures et des frais encourus par monsieur Lavoie dans ce dossier.

LA QUESTION EN LITIGE

[14]        Le véhicule vendu par Premier Choix à monsieur Lavoie le 21 janvier 2012 comporte-t-il des vices cachés au niveau de la transmission? Si oui, à quel montant monsieur Lavoie a-t-il droit?

ANALYSE

[15]        Dans notre dossier, tel que mentionné, le véhicule vendu par Premier Choix à monsieur Lavoie ne comporte pas de garantie de bon fonctionnement en raison de ce qui est mentionné aux articles 159 et 160 L.p.c. :

159. La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile:

 

 a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;

 

 b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;

 

 c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C.

 

160. Pour l'application de l'article 159, les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes:

 

 a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;

 

 b) une automobile est de la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le paragraphe a et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;

 

 c) une automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;

 

 d) une automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des paragraphes a, b ou c.

 

[16]        Dans son volume Droit de la consommation[1], Me Nicole L'Heureux affirme relativement à la garantie de bon fonctionnement :

167. Notion de garantie légale de bon fonctionnement - La garantie de bon fonctionnement est une notion généralement étrangère à la garantie légale du droit civil qui la connaît plutôt comme stipulation conventionnelle547.

Cette garantie fait peser sur le garant une obligation spécifique d'effectuer sur l'automobile ou sur la motocyclette les réparations gratuitement pendant un délai déterminé (art. 154). Elle ne fait pas disparaître la garantie légale de base des articles 37, 38 et 53, puisqu'elle n'a pas le même objet. Elle s'y ajoute et la complète548. Le consommateur ne peut renoncer à cette garantie (art. 261,262) et le commerçant ne peut l'exclure contractuellement (art. 35)549.

(Références omises)

(Reproduction intégrale)

[17]        Les articles 37 , 38 , 53 et 272 L.p.c. stipulent :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

 

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

 

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

 

Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

 

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

 

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.


272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 

 a) l'exécution de l'obligation;

 

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 

 c) la réduction de son obligation;

 

 d) la résiliation du contrat;

 

 e) la résolution du contrat; ou

 

 f) la nullité du contrat,

 

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.





[18]        Dans son volume, Me L'Heureux précise ceci à l'égard de la présomption de vices cachés[2] :

La Loi édicte une présomption absolue de connaissance des défauts cachés à l'encontre du fabricant et du vendeur173. Ceux-ci ne peuvent invoquer l'ignorance du défaut qu'ils sont légalement présumés connaître174 (art. 53 , al. 3, art. 1729 , 1733 C.c.Q.). En droit de la consommation, leur responsabilité ne pouvant être repoussée, ils supportent même les cas fortuits, tandis qu'en droit civil, c'est l'acheteur qui subit la perte par cas fortuit (art. 1727 C.c.Q.).

(Références omises)

(Reproduction intégrale)

[19]        En regard du droit d'un consommateur à la durée raisonnable du bien qu'il acquiert, Me L'Heureux écrit[3] :

b)       Durabilité raisonnable

[...]

Au moment où il est vendu, le bien doit être utilisable pendant une durée raisonnable178 (art. 38 , 1729 C.c.Q.). Un bris subséquent peut être la preuve que le défaut existait à l'état latent au moment de la vente179. Le Code civil énonce une présomption de l'existence du vice au moment de la vente lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce.

[...]

(Références omises)

(Reproduction intégrale)

[20]        Dans ce dossier, la preuve prépondérante démontre que trois jours après l'acquisition de son véhicule, monsieur Lavoie a des problèmes avec sa transmission. Il s'agit d'un cas de vices cachés et cette transmission n'a pas eu une durée raisonnable. Son automobile n'a pu servir aux fins auxquelles il était destiné. Ainsi il y a contravention aux articles 37 , 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur.

[21]        Monsieur Lavoie exerce son recours sur la base de l'article 272 L.p.c. Il peut réclamer le coût de la réparation et des dommages-intérêts.

[22]        Premier Choix devait vendre à monsieur Lavoie un véhicule ne comportant pas de vices cachés. Il y a une présomption de connaissance absolue qui s'applique en vertu de l'article 53 L.p.c. De plus, il y a contravention aux articles 37 et 38 L.p.c., tels que mentionnés précédemment.

[23]        En conséquence, le Tribunal accueille la demande de monsieur Lavoie pour les montants suivants :

-            Facture de Saguenay Volkswagen :     1 373,63 $

-            Facture de Euro-Mécanique :                      51,74 $

-            Facture de Euro-Mécanique :                2 093,70 $

TOTAL :                                                                 3 519,07 $

 

[24]        Au total monsieur Lavoie requiert 3 688,33 $. Il s'agit d'une différence de 169,07 $ par rapport au montant de 3 519,07 $. Le Tribunal lui accorde 100 $ de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis, ce qui fait un total de 3 619,07 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande;

CONDAMNE la défenderesse, Automobiles Premier Choix, à payer au demandeur, monsieur Sylvain Lavoie, 3 619,07 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) à partir de la date de la mise en demeure, soit le 9 février 2012;

LE TOUT avec les frais judiciaires de 132 $.

 

 

 

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PIERRE CODERRE, J.C.Q.

 

Date d'audience: 18 février 2013

 

 



[1] 5e édition, Les Éditions Yvon Blais inc., 2000, p. 190-191.

[2] Id., p. 71.

[3] Id., p. 72.

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