Décision

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

1366283-71-2404

Dossier accréditation :

AC-3000-3513

 

 

Montréal,

le 13 août 2024

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Geneviève Drapeau

______________________________________________________________________

 

 

 

Association des étudiant-e-s diplômé-e-s employé-e-s de McGill / Association of Graduate Students Employed at McGill

Partie demanderesse

 

 

 

c.

 

 

 

Université McGill

 

Employeur

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 30 avril 2024, l’ Association des étudiant-e-s diplômé-e-s employé-e-s de McGill / Association of Graduate Students Employed at McGill dépose une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail[1], le Code, visant à représenter :

« Tous les employés au sens du Code du travail occupant un poste de nature pédagogique affecté par l’université à un ou à des cours spécifiques, y compris les emplois d’étudiants, et chargés :

 

  • de noter/évaluer (grading);

 

  • et/ou d’assister à l’organisation et/ou à la tenue d’examens;

 

  • et/ou de diriger ou de soutenir à l’organisation et/ou à la tenue de conférences;

 

  • et/ou d’assister à l’organisation et/ou à la tenue de cours en laboratoire;

 

  • et/ou de communiquer avec les élèves par tout moyen, électronique ou autre, incluant d’assurer une disponibilité pour les heures de bureau (office hours);

 

  • et/ou de gérer les cours en ligne.

 

à l’exception :

 

  • des personnes qui sont invitées à donner des conférences, à animer occasionnellement des séminaires ou à faire des représentations (Visiting Academic Staff, Guest Lectures/Speakers);
  • des membres du personnel enseignant régulier avec «rang académique» (Ranked Academic Staff) de l’Université McGill ou provenant d’autres universités;
  • des employés de l’École d’éducation permanente (Continuing Education School);
  • des employés au Service de soutien pédagogique (Teaching and Learning Services);
  • des employés du Centre de communication écrite de McGill (McGill Writing Center);
  • des consultants de cours (Course Consultants);
  • des développeurs de programmes ou de cours (Course/Program Developers);
  • des superviseurs d’études (Field Supervisors);
  • des mentors;
  • des accompagnateurs musicaux (Musicaux Accompanists);
  • des preneurs de notes (Note-Takers);
  • des facilitateurs « examens pelviens empathiques » (Facilitators « Sensitive Pelvic Exams »);
  • des consultants en langues (Language Consultants); et
  • de ceux couverts par une autre accréditation. »

 

De : Université McGill

              845, rue  Sherbooke Ouest

               Montréal, (Québec)  H3A 0G4


       Établissements visés:

       Tous ses établissements

 

 

[2]                L’accréditation est demandée en champ libre dans le délai prévu à l’article 22 a) du Code.

[3]                L’employeur est en désaccord avec l’unité de négociation proposée et les parties ne s’entendent pas sur la liste de salariés visés. Aussi, l’agent de relations du travail défère le dossier au Tribunal pour qu’il statue sur la requête en accréditation. 

[4]                Une première journée d’audience a lieu le 15 juillet 2024.

[5]                Le 5 août 2024, les parties informent le Tribunal qu’elles en sont venues à une proposition conjointe quant au libellé de l’unité et à la liste des salariés. L’unité de négociation recherchée se lit maintenant comme suit :

 « Tous les employés au sens du Code du travail occupant un poste de correcteur (« grader »), tuteur (« tutor »), assistant de stage étudiant de premier cycle (« undergraduate student course assistant »), étudiant diplômé adjoint (« graduate student assistant »), étudiant assistant de classe (« student course assistant ») et assistant de classe («course assistant ») affecté par l’université à un ou à des cours spécifiques ainsi que ceux occupant un poste de assistant pédagogique gradué (« graduate teaching fellow »). »

[6]                Comme la requête est déposée en champ libre, l’unité recherchée est réputée appropriée. Vu l'accord de l'employeur, le Tribunal s’en déclare satisfait.

[7]                Enfin, l’examen du dossier d’accréditation indique que les conditions prévues au Chapitre II du Code sont satisfaites et que l’Association des étudiant-e-s diplômé-e-s employé-e-s de McGill / Association of Graduate Students Employed at McGill, jouit du caractère représentatif requis par la loi.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCRÉDITE l’Association des étudiant-e-s diplômé-e-s employé-e-s de McGill / Association of Graduate Students Employed at McGill pour représenter :

 

« Tous les employés au sens du Code du travail occupant un poste de correcteur (« grader »), tuteur (« tutor »), assistant de stage étudiant de premier cycle (« undergraduate student course assistant »), étudiant diplômé adjoint (« graduate student assistant »), étudiant assistant de classe (« student course assistant ») et assistant de classe («course assistant ») affecté par l’université à un ou à des cours spécifiques ainsi que ceux occupant un poste de assistant pédagogique gradué (« graduate teaching fellow »).

De : Université Mc Gill

845, rue Sherbrooke Ouest,

Montréal (Québec)  H3A 0G4

 

Établissements visés;

 Tous ses établissements

 

 

__________________________________

 

Geneviève Drapeau

 

 

Me Roxanne Bisson

LAROCHE MARTIN (SERVICE JURIDIQUE DE LA CSN)

Pour la partie demanderesse

 

Me Corrado De Stefano

BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la partie défenderesse

 

Date de la mise en délibéré : 6 août 2024

 

GD/sz


[1]  RLRQ, c. C-27.

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