Décision

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Godbout c. Économax Plus

2021 QCCQ 2093

COUR DU QUÉBEC

(Division des petites créances)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE

SAINT-HYACINTHE

« Chambre civile »

N° :

750-32-701015-201

 

DATE :

29 MARS 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

GAÉTAN GODBOUT

 

Demandeur

c.

ÉCONOMAX PLUS

-et-

CURTIS INTERNATIONAL LTD

 

            Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]       Le demandeur réclame une indemnité pour le motif que le téléviseur vendu par « Économax Plus » et fabriqué par « Curtis International ltd » est devenu inutilisable
14 mois après l’achat.

[2]       Sa réclamation, au montant de 1 562,27 $, comprend le prix de l’appareil, les sommes déboursées pour faire évaluer le coût de la réparation et pour transmettre des lettres de mise en demeure ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

[3]       À l’appui de sa réclamation, le demandeur plaide que l’appareil contrevenait à l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] qui se lit comme suit :

« Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »

[4]       « Curtis International ltd » n’a pas déposé de contestation, mais dans sa réponse à la lettre de mise en demeure, elle a nié sa responsabilité pour le motif que la garantie conventionnelle de 12 mois était expirée au moment du bris.[2]

[5]       « Économax Plus » reconnaît que l’appareil n’a pas servi pendant une durée raisonnable au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur, mais elle conteste le montant de l’indemnité réclamée.

[6]       Peu avant le procès, elle a offert une compensation totale de 1 000 $ et elle a renouvelé cette offre lors du procès, mais le demandeur ne l’a pas acceptée.

[7]       L’appareil est devenu inutilisable 14 mois après l’achat et le technicien auquel le demandeur s’est adressé a conclu que le coût de la réparation excéderait largement le prix d’achat.

[8]       Cette durée de 14 mois ne constitue pas une durée raisonnable au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur et, conséquemment, la responsabilité du commerçant et celle du fabricant sont engagées.

[9]       La responsabilité des défenderesses est solidaire mais, pour valoir entre elles seulement, la part de « Curtis International ltd » sera fixée à 100 % puisque « Économax Plus » n’a pas participé à la fabrication de l’appareil.

[10]    Le Tribunal déterminera maintenant le montant de l’indemnité à laquelle le demandeur a droit.

[11]    L’indemnité doit comprendre le prix total d’achat de l’appareil, soit 688,70 $[3] puisqu’il n’y a pas lieu, vu la courte période d’utilisation, de considérer une dépréciation.

[12]    L’indemnité doit aussi comprendre la somme de 39,95 $ que le demandeur a déboursée pour faire constater le bris et estimer le coût de la réparation[4].

[13]     L’indemnité doit aussi comprendre la somme de 33,62 $ déboursée pour transmettre, par poste recommandée, deux lettres de mise en demeure à chacune des défenderesses. En effet, les réponses aux premières lettres rendaient nécessaire l’envoi d’une deuxième[5].

[14]    En l’instance, il n’y a pas lieu d’accorder de dommages-intérêts punitifs et les dommages-intérêts compensatoires doivent être limités à ceux qui résultent du bris de l’appareil sans tenir compte des inconvénients normaux d’un procès pour lesquels la loi ne prévoit pas de compensation.

[15]    Vu l’ensemble des circonstances, notamment la période sans téléviseur et les démarches pour le transporter chez un technicien, le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à 100 $.

[16]    La demande sera donc accueillie pour la somme de 862,27 $[6] plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du
2 juillet 2019[7], et les frais de justice.

[17]    Le demandeur recevra ainsi une somme totale légèrement plus élevée que celle offerte lors du procès.[8]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[18]    CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur la somme de 862,27 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 juillet 2019 et les frais de justice, soit la somme de 104 $;

[19]    DÉCLARE, pour valoir entre les défenderesses seulement, que la part de chacune d’elles dans la condamnation solidaire est comme suit :

·        « Curtis International ltd » :  100%

·        « Économax Plus » :             0%

 

 

 

__________________________________

FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audition : 4 mars 2021



[1]     RLRQ, chapitre P40.1.

[2]     Pièce P-6.

[3]     La facture d’achat est la pièce P-1.

[4]     La facture, pièce P-2, totalise 45,93 $ soit 39,95 $ plus les taxes applicables, mais le montant exigé dans la demande en justice est 39,95 $.

[5]     Les reçus de frais de poste sont la pièce P-13.

[6]     688,70 $ (Prix d’achat) + 39,95 $ (estimé du coût de réparation) + 33,62 $ (Frais de poste) + 100 $ (dommages-intérêts compensatoires) = 862,27 $.

[7]     Date de la lettre de mise en demeure, pièce P-7.

[8]     En date du 29 mars 2021, la somme due totalise 1 060,67 $ soit : 862,27 $ (condamnation) + 94,40 $ (intérêts et indemnité additionnelle du 2 juillet 2019 au 29 mars 2021) + 104 $ (frais de justice).

Ce montant total augmente légèrement chaque jour en raison des intérêts.

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