Décision

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Santé Québec (Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides) c. J.G.

2025 QCCS 3533

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

No :

700-64-000074-253

 

 

 

DATE :

1er octobre 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

Carole therrien, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SANTÉ QUÉBEC, agissant par l’entremise de l’établissement CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES

et

DOCTEURE ANITA YIM, ès qualités de psychiatre

Demandeurs

 

c.

 

J... G...

Défendeur

 

et

 

F... G...

et

S... G...

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE SOINS (TRAITEMENT)

______________________________________________________________________

 

PRÉAMBULE

  1.                 Le présent jugement est rendu dans un contexte qui pose un lourd dilemme pour les proches d’une personne malade, de qui il faut présumer des intentions. Le Tribunal tient à souligner que dans la présente situation, les enfants qui s’opposent à ce que leur père subisse des traitements très intrusifs et difficiles sont sans contredit animés par le désir de respecter sa volonté. Leur amour pour lui est manifeste et incontestable.

APERÇU

  1.                 La présente demande vise donc à administrer des soins, dont des séances de traitement d’électroconvulsivothérapie à une personne hospitalisée dans un état catatonique et dont le pronostic vital est compromis sans intervention médicale immédiate.
  2.                 Ses enfants s’opposent aux traitements suggérés, estimant essentiellement qu’il s’agit de la volonté de leur père, considérant les lourds effets secondaires aux traitements en question.
  3.                 Le Tribunal conclut que l’intérêt de M. G... commande que les soins soient prodigués malgré les manifestations de son désaccord et le refus de ses enfants, en tenant compte que la balance des inconvénients demeure favorable à l’administration des soins.

CONTEXTE

  1.                 Monsieur G... a 77 ans.
  2.                 Il est veuf depuis 11 ans. Il vit à Ville A depuis plusieurs années, alors qu’il s’y est établi à la suite du décès de son épouse. Ses deux enfants habitent [dans la région A]. Il a trois petits enfants.
  3.                 Jusqu’aux récents évènements, il les voyait très régulièrement. Il les visitait et ses enfants passaient avec lui de nombreuses fins de semaine à Ville A et dans les basses Laurentides.
  4.                 Il avait jusqu’à récemment une vie de retraité très actif. Il s’occupait de l’entretien de sa propriété, faisait du vélo (tous les jours), de la marche et avait une vie sociale remplie.
  5.                 En janvier dernier, pour soigner des douleurs articulaires chroniques importantes et handicapantes, il a entrepris un traitement (cortisone). Selon ses enfants, il a alors ressenti des effets négatifs. Il disait ne pas se sentir bien. Un état qui s’est graduellement dégradé au point où, en juillet, il s’est trouvé dénutri et éventuellement en état quasi-catatonique. Il a d’abord été hospitalisé à Ville A où de nombreuses affections physiques ont été investiguées, dont des conditions virales impactant potentiellement son fonctionnement cognitif.
  6.            Éventuellement transféré à l’Hôpital de Saint-Jérôme, l’équipe soignante a investigué toutes les causes physiques possibles, sans résultat. Il s’est donc trouvé en état de catatonie, donc dénutri et déshydraté. Le traitement pour les douleurs articulaires a été cessé et, selon la famille, le médecin alors en charge a évoqué un possible lien entre sa situation et la prise de cette médication.
  7.            Quoi qu’il en soit, on a alors proposé un traitement d’électroconvulsivothérapie (« ECT ») pour contrer la catatonie. Monsieur G... était alors rébarbatif à toute intervention médicale.
  8.            Les enfants ont éventuellement consenti pour leur père aux séances d’ECT. Après quatre séances, l’état de M. G... s’est nettement amélioré jusqu’au point de recevoir son congé à la mi-septembre. Il exprime alors au médecin se sentir mentalement « de retour à 100 % ». Son fils le reconduit à la maison avec un rendez-vous de suivi pour le début d’octobre. Les trois jours qui suivent seront éprouvants alors qu’au deuxième jour, il se retrouve en proie à une grande anxiété, une incapacité de retrouver son fonctionnement normal et un sommeil perturbé.
  9.            Son fils demeure avec lui et le ramène à l’hôpital dès le quatrième jour. Selon son fils, il aurait été requis qu’il y retourne dès le troisième matin, mais il a attendu que son père consente à y retourner.
  10.            Il est donc de retour à l’hôpital depuis le 25 septembre et refuse de s’alimenter, de s’hydrater et de recevoir des soins. Depuis, il est retombé en catatonie.
  11.            Il est donc depuis complètement mutique. Il répond simplement par des signes de la tête. Il ne bouge pas, ne mange pas et ne boit pas. La Dre Yim diagnostique une catatonie récidivante et possiblement une dépression sous-jacente. Elle tire cette conclusion des informations fournies par les proches qui verbalisent que M. G... exprimait avoir des idées morbides, se sentir coupable et ne pas vouloir être un fardeau pour eux. S’ajoutent au tableau des antécédents familiaux. Elle propose la reprise du traitement d'ECT pour une durée de 12 séances, la prise de médicaments antidépresseurs et le maintien en milieu hospitalier jusqu’à ce qu’il puisse retourner à la maison de manière sécuritaire.
  12.            Parallèlement, la médecin de famille qui le suit se heurte à son refus de manger et boire. Au moment de demander la présente ordonnance, les soignants concluent que sans intervention forcée quant aux soins physiques (hydratation et éventuellement alimentation), M. G... décèdera dans quelques jours.
  13.            Ses enfants consentent d’abord pour lui à la reprise des séances d’ECT. Toutefois, ceux-ci se ravisent et retirent ce consentement substitué.
  14.            La psychiatre les a rencontrés et a discuté avec eux. Elle conclut que ce refus va à l’encontre de l’intérêt de M. G... et n’est pas justifié dans les circonstances. Elle demande donc au Tribunal de permettre les traitements par ECT de même que plusieurs interventions médicales visant à alimenter, hydrater et soigner M. G... sans son consentement.
  15.            Son état physique s’est gravement détérioré. Au moment de l’audition, sa survie est compromise dans un délai de quelques jours, sans intervention.

L’audition

  1.            Le Tribunal a eu accès à M. G... qui a été mis en contact par visioconférence. La soussignée s’est adressée à lui et nous avons pu constater certains signes démontrant qu’il entend notre voix.
  2.            Il a d’abord vaguement fait comprendre qu’il ne voulait pas d’avocat et qu’il s’opposait aux interventions proposées.
  3.            Le Tribunal lui a nommé un procureur d’office.
  4.            Devant le témoignage du médecin, M. G... a prononcé quelques faibles paroles et a demandé à boire. Ces réactions ont été les plus importantes depuis son séjour, selon les deux médecins.
  5.            L’audition a été ajournée pour permettre une rencontre entre M. G... et le procureur et à ses enfants de le visiter.
  6.            Au retour, Me Landry a confirmé avoir pu s’entretenir avec M. G... Il a manifesté certaines réactions par hochement de tête et il semble vouloir dire certains mots qui demeurent inaudibles. Pour l’essentiel, ses réponses sont fluctuantes et non concluantes. Il évoque une grande culpabilité. Il se sent mal et est tiraillé entre ses enfants et les médecins. Il accepterait d’être hydraté, mais pas de recevoir des électrochocs. Il répond notamment qu’il veut que quelqu’un d’autre décide pour lui et qu’il ne veut pas revivre de rechute.
  7.            Il aurait mangé quelques bouchées de son plateau déjeuner.

ANALYSE

Quant à l’aptitude

  1.            Le mutisme presque total de M. G... empêche l’appréciation de sa capacité de comprendre la maladie, le but du traitement, ses avantages et désavantages, de même que les conséquences de ne pas s’y soumettre.
  2.            Même si l’on considère les quelques phrases prononcées en cours d’audience, au procureur et rapportées par ses enfants au cours de derniers jours, on ne peut conclure à sa compréhension de sa situation. Ce matin, il a spontanément émis un commentaire précis et clair, à savoir : je suis coupable. Cette déclaration confirme aux yeux du Tribunal la confusion de M. G... quant aux enjeux réels.

Quant au refus

  1.            Lorsqu’il énonce un souhait, M. G... maintient son refus de recevoir le traitement d’ECT. Le refus est donc soit catégorique ou, dans le contexte du mutisme opposé aux médecins, il ne peut être exprimé.
  2.            Ainsi, puisqu’aucune directive médicale anticipée ne s’applique, il incombe aux personnes mentionnées à l’article 15 C.c.Q. de consentir aux soins ou de les refuser, sur la base des critères établis à l’article 12 C.c.Q. :

12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant, dans la mesure du possible, les volontés que cette dernière a pu manifester.

S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.

15. Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée et en l’absence de directives médicales anticipées, le consentement est donné par le mandataire ou le tuteur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.

  1.            Le refus est donc « injustifié » lorsque « compte tenu de l’ensemble des circonstances et des critères énoncés à l’article 12 C.c.Q., il paraît déraisonnable ou clairement erroné »[1].
  2.            Le Tribunal a entendu les deux enfants de M. G.... Ces derniers sont visiblement très, très affectés par la situation. Leur amour pour leur père est indéniable et immense. Leurs motivations sont uniquement orientées vers ce qu’ils croient sincèrement être le désir profond de leur père et l’expression de sa volonté. Le Tribunal constate que le présent processus, où ils doivent défendre la voix de leur père, engendre souffrance et douleur.
  3.            Ils l’accompagnent quotidiennement depuis les derniers mois. Ils se sont mobilisés pour le convaincre de se laisser soigner dès le début. C’est par ailleurs la première fois qu’ils sont confrontés à la vulnérabilité de leur père et sont intimement convaincus qu’il ne pourra faire face à une éventuelle diminution ou altération de ses capacités. En plus de traitements d’ECT, qui sont difficiles et engendrent des douleurs musculaires et des confusions, ils craignent leurs effets secondaires à plus long terme, notamment au niveau de ses capacités cognitives et de son autonomie fonctionnelle.
  4.            Enfin, ils remettent en question les prétentions de la psychiatre quant à un état dépressif sous-jacent possible. Selon eux, leur père n’est pas et n’a jamais été dépressif. Toute cette situation découle, selon eux, d’effets secondaires à la médication antidouleur prise depuis janvier et dont le sevrage a été trop drastique en juillet.
  5.            De plus, ils rapportent que leur père a clairement indiqué avoir vécu l’enfer et ne plus vouloir revivre cette expérience.
  6.            Le Tribunal souligne que la présente décision ne constitue en rien un jugement de valeur sur la position des enfants de M. G.... Il s’agit essentiellement de faire une analyse raisonnée de la situation, alors que la vie de M. G... en dépend.
  7.            Ici, la soussignée conclut que les soins proposés sont justifiés dans les circonstances, malgré l’avis contraire des enfants de M. G...
  8.            Quant à l’expression de sa volonté, on ne peut conclure à ce stade, qu’il a manifesté, en toute connaissance de cause, la volonté de ne pas vivre dans un état qui n’est pas encore déterminé.
  9.            Les bribes d’informations disponibles permettent par ailleurs de comprendre qu’il énonce une grande culpabilité quant au fait de devenir un fardeau pour ses enfants. Ce sentiment semble, dans une certaine mesure, motiver son refus de recevoir des soins. Or, ses enfants n’ont aucunement remis en question leur implication auprès de lui. Au contraire, ils sont à ses côtés et veulent le soutenir. Le Tribunal conclut que le jugement de M. G... est grandement altéré alors que sa position repose notamment sur une prémisse inexacte, soit que ses enfants souffriraient de son éventuelle dépendance.
  10.            Il est dans son intérêt de recevoir des traitements qui peuvent lui procurer un état mental lui permettant de décider, en toute connaissance de cause, s’il veut continuer de vivre ou non.

Quant à l’efficacité des ECT et au diagnostic

  1.            Indépendamment de ce qui aurait induit l’état de catatonie, il demeure que les ECT ont permis une amélioration significative de son état. Il est sans contredit retourné chez lui trop rapidement. Toutefois, il se sentait très bien lors de son congé. Selon son fils, dès la deuxième journée, la situation s’est dégradée. On ne peut que regretter cet épisode. Cependant, on peut en déduire que le traitement a eu un effet positif, réel et rapide. Ainsi, dans le contexte d’un traitement plus long, l’éventualité d’une récupération de la capacité de jugement est réaliste à brève échéance.
  2.            C’est ce qui est recherché.
  3.            Une fois en mesure de s’exprimer et de rationaliser ses besoins et ses symptômes, il appartiendra à M. G... de formuler ses choix et de participer à la confirmation ou au rejet d’un diagnostic sous-jacent, le cas échéant. Il pourra ensuite décider lui-même du meilleur traitement ayant en main tous les éléments.
  4.            M. G... avait jusqu’à très récemment une vie remplie, satisfaisante et très active. Il est possible qu’à 77 ans et, après les récentes hospitalisations, certaines de ses fonctions soient diminuées. Toutefois, on ne peut présumer, ni mesurer l’ampleur et la pérennité d’éventuelles pertes d’autonomie. On ne peut non plus savoir quelles seront ses aspirations, lorsqu’il aura en main toutes les données pour décider et en tête la faculté d’exercer son jugement.
  5.            C’est cette capacité qui est visée par la demande, une mesure justifiée dans l’ensemble des circonstances et dans l’intérêt de M. G..., malgré les inconvénients indéniables et non négligeables. Ici, ces effets secondaires sont directement en opposition avec la vie de M. G... et le Tribunal estime que la balance penche en faveur de la préservation de sa vie.

Quant au plan de soin

  1.            La preuve médicale n’est pas contredite.
  2.            Les risques sont clairement cernés. Ils sont majeurs et vitaux. Les alternatives, à ce stade, sont inexistantes. Enfin, la durée demandée est minimale (3 mois).
  3.            De même, la durée de l’hospitalisation actuelle pourra se prolonger jusqu’à ce qu’il soit médicalement sûr d’y mettre fin. Tenant compte de l’expérience de juillet dernier, il est nettement requis que M. G... soit soutenu jusqu’à ce qu’il soit vraiment en mesure de prendre soin de lui-même.
  4.            Dans le contexte, le Tribunal estime la demande fondée et les soins requis. Précisons que les deux médecins sont sensibles et ont clairement affirmé que bien que certains soins soient autorisés pour trois mois, une fois que M. G... sera en mesure de formuler un consentement éclairé, ses désirs seront priorisés.

POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL :

  1.            ACCUEILLE la présente demande;
  2.            ABRÈGE le délai de présentation de la demande, vu l’urgence;
  3.            CONSTATE que le défendeur, monsieur J... G..., est inapte à consentir aux soins et qu’il les refuse catégoriquement;
  4.            FIXE à une durée de trois (3) mois à compter du jugement la présente ordonnance et les autorisations suivantes :
  5.            AUTORISE les demandeurs, ou tout médecin ou professionnel de la santé du CISSS des Laurentides à traiter le défendeur, malgré son refus catégorique de recevoir les soins requis par son état de santé et contre son gré et malgré le refus injustifié des mis en cause, monsieur F... G... et madame S... G..., soit, plus particulièrement :
    1.        En effectuant tout examen permettant de contrôler les paramètres biologiques et physiques du défendeur, par tout professionnel attitré à son dossier, pour son suivi clinique et éviter un désordre électrolytique, au besoin, soit :
    2.        La prise de signes vitaux (tension artérielle, glycémie, saturation, température, fréquence cardiaque et poids);
    3.        Des prélèvements sanguins (ponction veineuse tous les jours pour suivi créatinine, électrolytes, soit Na, K, Mg et PO4, albumine et protéine), incluant par PICC line;
    4.        En administrant un soluté au défendeur pour son hydratation, au besoin;
    5.        En effectuant un bladder scan du défendeur pour faire un suivi de sa fonction vésicale, au besoin;
    6.        En posant une sonde urinaire au défendeur pour permettre l’évacuation de l’urine, au besoin;
    7.        En réalimentant le défendeur, au besoin, de façon graduelle et en ajustant le traitement nutritionnel quotidien, selon les lignes directrices, les soins préconisés par l’équipe traitante du défendeur et les paramètres et la réponse de celui-ci, pour éviter un syndrome de réalimentation :
    8.        Par réexposition alimentaire par voie orale, s’il le souhaite, avec une alimentation à texture molle et dessert en purée;
    9.        Si l’état du défendeur ne permet pas la reprise de l’alimentation par voie orale, par alimentation entérale avec un tube naso-gastrique, grâce à une plaque simple abdominale;
    10.   S’il y a échec de l’alimentation entérale, par alimentation parentérale via PICC line;
    11.   En effectuant une radiographie pulmonaire du défendeur, afin de déterminer la présence d’infections et pneumonie;
    12.   En faisant usage de contentions physiques et/ou chimiques pour administrer les traitements nutritionnels et le soluté au défendeur et pour faire les examens physiques nécessaires pour son alimentation;
    13.   En administrant un traitement par électroconvulsivothérapie (ECT) au défendeur, à raison de dix (10) à douze (12) séances consécutives prenant en compte la réponse clinique du défendeur à ce traitement, à une fréquence de deux (2) séances par semaine;
    14.   Selon la réponse du défendeur au traitement, en lui administrant des séances de maintenance supplémentaires d’électroconvulsivothérapie (ECT);
    15.   En soumettant le défendeur aux soins accessoires au traitement par électroconvulsivothérapie (ECT), dont le recours à l’anesthésie générale, aux examens et à la médication afférente;
    16.   En prodiguant au défendeur une médication selon le dosage et la fréquence à être prescrits et ajustés par ses médecins traitants, compte tenu de la réaction du défendeur à ce traitement, soit :
    17.   En lui administrant une benzodiazépine, tel le Lorazépam;
    18.   En lui administrant un antidépresseur, tels un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS : Sertraline, Escitalopram, Citalopram, Fluoxétine, Paroxétine et Fluvoxamine), un inhibiteur de la recapture de la sérotonine (IRSN : Desvenlafaxine, Duloxétine, Levomilnacipran et Venlafaxine XR), un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et de la dopamine (IRND : Bupropion XL) et un antidépresseur multimodal (Mirtazapine, Vortoxétine, Vilazodone et Burspirone).
  6.            AUTORISE les demandeurs, ou tout médecin ou professionnel de la santé du CISSS des Laurentides à poursuivre les suivis du défendeur à l’interne ou en clinique externe et auprès de tout psychiatre, infirmier, psychologue, éducateur et psychoéducateur attitré, afin de vérifier son état mental et de lui administrer, le cas échéant, son traitement;
  7.            AUTORISE les demandeurs à poursuivre l’hospitalisation actuelle du défendeur jusqu’à ce que sa condition soit suffisamment stabilisée pour lui permettre d’obtenir un congé médical sécuritaire;
  8.            AUTORISE les demandeurs à réhospitaliser le défendeur et à le garder hospitalisé contre son gré pourvu que sa condition médicale le justifie et pour la plus courte durée requise ne pouvant excéder trente (30) jours, pour les motifs suivants : 
    1.        Débuter et/ou ajuster un traitement autorisé conformément au jugement;
    2.        Éviter une détérioration importante de l’état mental du défendeur, et ce, avant que la détérioration n’atteigne un niveau qui mette la santé et/ou la sécurité du défendeur ou celle d’autrui en danger;
    3.        Advenant une inobservance au traitement par le défendeur, et ce, afin de procéder à une évaluation de son état mental et/ou à sa stabilisation.
  9.            AUTORISE le CISSS des Laurentides, ou tout professionnel de la santé ou établissement désigné par celui-ci, à contraindre le défendeur :
    1.        De suivre le plan de traitement établi par son équipe traitante conformément à la présente ordonnance;
    2.        De se soumettre aux examens jugés nécessaires au suivi optimal des traitements entrepris.
  10.            AUTORISE ET ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier ou toute autre ressource, d’assister les demandeurs dans l’exécution desdites autorisations, au besoin, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve la défenderesse y compris son transport dans un établissement de santé, et en utilisant la force jugée nécessaire pour ce faire;
  11.            AUTORISE en cas de besoin, de transfert ou de déménagement de la défenderesse, Santé Québec, ou l’un ou l’autre de ses établissements agissant pour lui au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (RLRQ, c. G-1.021), à appliquer les autorisations mentionnées ci-haut, auquel cas cet établissement exercera telles autorisations au même titre que s’il était nommément désigné dans les présentes conclusions, avec les adaptations nécessaires;
  12.            ORDONNE l’exécution immédiate du jugement, nonobstant appel;
  13.            LE TOUT sans frais.

 

 

__________________________________Carole Therrien, j.c.s.

 

Me Léa Champagne-Mercier

Avocate des demandeurs

 

Me Samuel Landry

Avocat du défendeur

 

Date d’audience :

30 septembre 2025 et 1er octobre 2025

 


[1] Institut universitaire en santé mentale Douglas c. S.M., 2018 QCCS 3968, par. 43-44, citant CoutureJacquet c. Montreal Children’s Hospital, [1986] R.J.Q. 1221 (C.A.). Voir aussi Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal c. H.D., 2020 QCCS 2871, par. 20; Mcgill University Health Centre ("MUHC") c. M.S., 2019 QCCS 3851, par. 25-26, 39; CHU de Québec c. M.G., 2014 QCCS 1404, par. 23-25.

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