Vachon c. Sears Canada |
2013 QCCQ 12448 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
705-32-012663-123 |
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DATE : |
30 septembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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PIERRE VACHON, |
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Partie demanderesse |
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c. |
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SEARS CANADA, |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame 683 $ en remboursement d'un lave-vaisselle acquis auprès de la défenderesse.
LES FAITS:
[2] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal.
[3] Depuis 1976, le demandeur est un client assidu et fidèle chez Sears. Il affectionne particulièrement la marque Kenmore.
[4] Le 14 novembre 2010, il achète une cuisinière et un lave-vaisselle chez la défenderesse.
[5] Le coût du lave-vaisselle est de 549,99 $ plus taxes. On lui accorde d'ailleurs un rabais de 64,99 $ en coupons équivalant aux frais de livraison de 65 $.
[6] La livraison s'effectuera au début décembre 2010.
[7] En août 2012 (19 mois après le début de l'utilisation de l'appareil), le demandeur constate des défectuosités. L'appareil cesse alors de fonctionner soudainement, sans signe précurseur.
[8] Il contacte la succursale Sears qui le réfère au Service des réparations. Le 4 septembre, un technicien de Rawdon, envoyé par Sears, vérifie l'appareil et suggère le remplacement de deux consoles électriques, l'une au coût de 110,99 $ et l'autre de 194,99 $ plus des coûts de main-d'œuvre de 93,74 $, soit un total de 399,73 $ plus les taxes applicables en frais de réparation. Le demandeur a dû défrayer 43,11 $, incluant les taxes, pour le déplacement du technicien.
[9] Suite à cette estimation, le demandeur contacte à cinq ou six reprises les préposés de la défenderesse. On lui répond qu'il est effectivement surprenant que la durée de vie de l'appareil soit déjà atteinte. On s'excuse malgré tout du fait que la garantie d'un an est expirée et qu'on ne peut lui venir en aide.
[10] Le demandeur estime qu'un consommateur peut s'attendre à ce qu'un lave-vaisselle puisse survivre à plus de 19 mois d'utilisation, notamment lorsque seulement deux personnes habitent la résidence où est installé l'appareil.
[11] Malgré de nombreux appels et des mises en demeure, la défenderesse n'a pas voulu remplacer le lave-vaisselle.
[12] On a offert 110 $ en carte-cadeau au demandeur, ce qu'il a refusé. À un certain moment, d'autres négociations ont fait en sorte qu'on a offert 388 $ en dédommagement au demandeur, ce qu'il a aussi refusé.
[13] La préposée de la défenderesse présente à l'audition précise qu'elle n'a jamais parlé directement avec le demandeur.
[14] Elle estime qu’étant donné que la garantie de base d'un an est expirée, la défenderesse n'a aucune responsabilité envers le demandeur. Certes, ils ont tenté de régler à l'amiable la situation, mais le demandeur faisait la sourde oreille.
[15] L'appareil est toujours chez le demandeur et il voudrait le remettre à la demanderesse.
[16] Pour la préposée de la défenderesse, la durée de vie habituelle d'un lave-vaisselle est probablement de dix ans.
[17] Le 6 décembre 2012, le demandeur s'est procuré auprès de Les Ameublements Guy Malo inc. un nouveau lave-vaisselle au coût de 665,70 $.
[18] Le Tribunal doit établir la responsabilité de la défenderesse en pareilles circonstances et les sommes auxquelles le demandeur peut avoir droit.
LE DROIT APPLICABLE:
[19] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec.
1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel,
moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce
préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à
l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en
faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit
prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver
les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait
plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige
une preuve plus convaincante.
[20] Le Tribunal souligne également les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1].
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat
doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable,
eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions
d'utilisation du bien.
ANALYSE ET DISCUSSION:
[21] Le Tribunal estime que le bien vendu, soit le lave-vaisselle, n'a pas eu la durée de vie utile à laquelle pouvait s'attendre le consommateur. Le bien vendu comportait une déficience le rendant inutilisable.
[22] Le demandeur estime qu'il avait acquis le lave-vaisselle dans l'espoir qu'il puisse être fonctionnel 15, 20, voire même 25 ans.
[23] En défense, on situe la durée de vie d'un tel appareil à dix ans.
[24] Le Tribunal estime que la durée de vie d'un lave-vaisselle oscille vraisemblablement entre des périodes de 12 à 15 ans.
[25] Le coût d'acquisition par le demandeur est de 549,99 $ plus taxes, ce qui totalise 620,80 $. À ce titre, le Tribunal ne tient pas compte que la succursale Sears a fait bénéficier de 65 $ de réduction au demandeur, ce qui équivaut aux frais de livraison.
[26] Compte tenu de la preuve, le Tribunal estime que la durée de vie du lave-vaisselle aurait dû être de 12 ans. Étant donné que le demandeur l'a utilisé qu'une année et demie (1.5 année), c'est donc dire que la défenderesse doit rembourser au demandeur la somme 481,24 $ plus taxes, soit 555,70 $ (ce qui équivaut à 10.5/12).
[27] Le Tribunal accorde au demandeur également les coûts de l'estimation de réparation de l'appareil de 43,11 $.
[28] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[29] ACCUEILLE en partie la réclamation.
[30] CONDAMNE la défenderesse, Sears Canada, à payer au demandeur, Pierre Vachon, 598,81 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 71,75 $.
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__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
1er août 2013 |
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AVIS :
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