El Harchiche c. Commission de la fonction publique | 2023 QCCS 4428 | |||
COUR SUPÉRIEURE | ||||
(Chambre civile) | ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
DISTRICT DE QUÉBEC | ||||
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N° : | 200-17-034431-239 | |||
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DATE : | 15 novembre 2023 | |||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PHILIPPE CANTIN, j.c.s. | ||||
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ABDELLAH EL HARCHICHE | ||||
Demandeur | ||||
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c. | ||||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||||
Défendeur | ||||
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC représentant le ministère de la Cybersécurité et du Numérique | ||||
Mis en cause | ||||
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JUGEMENT | ||||
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aperçu
[1] Le demandeur se pourvoit en contrôle judiciaire des décisions rendues par la Commission de la fonction publique (« la Commission ») les 30 septembre 2022 (CFP1)[1] et 12 janvier 2023 (CFP2)[2] qui rejettent ses demandes visant à contester son congédiement administratif imposé par Infrastructure technologie Québec, maintenant le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (« l’Employeur »).
[2] L’Employeur conteste le pourvoi en contrôle judiciaire.
CONTEXTE
[3] Le demandeur est un fonctionnaire non syndiqué assujetti, en vertu de l’article
[4] Avant son congédiement, le demandeur occupait un poste de technicien en administration pour l’Employeur, et ce, depuis le 15 juillet 2019.
[5] Le 28 août 2020, le demandeur est arrêté par les policiers puis incarcéré au Centre de détention de Québec. Le demandeur tente alors en vain de communiquer avec l’Employeur afin de l’informer de son incarcération.
[6] Le 9 septembre 2020, le superviseur immédiat du demandeur reçoit la visite des enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. C’est ainsi que l’Employeur est avisé de l’incarcération du demandeur.
[7] Le 10 septembre 2020, l’Employeur avise le demandeur qu’il est provisoirement relevé de ses fonctions[4]. Cet avis est signifié au domicile du demandeur bien qu’il soit absent vu son incarcération.
[8] Le 9 octobre 2020, l’Employeur avise le demandeur de l’annulation du relevé provisoire et le somme de communiquer avec son superviseur immédiat afin de régulariser sa situation[5]. Cet avis est signifié au demandeur au Centre de détention de Québec.
[9] Le 13 octobre 2020, le demandeur réussit à communiquer avec l’Employeur. Ce dernier lui accorde un congé sans solde de 20 jours débutant le 13 octobre 2020 et se terminant le 9 novembre 2020.
[10] Le 20 novembre 2020, l’Employeur avise le demandeur qu’il ne sera pas possible d’autoriser un autre congé. La lettre, qui lui est signifiée au Centre de détention de Québec, informe le demandeur que les dispositions de la Convention collective prévoient que l’Employeur peut procéder au congédiement d’un employé lorsque ce dernier est incapable d’accomplir ses fonctions pour une durée de plus de six mois[6].
[11] Le 23 novembre 2020, le demandeur communique avec son superviseur immédiat et l'informe qu’il estime que les accusations criminelles portées contre lui sont non fondées.
[12] Des demandes de libération conditionnelle en septembre 2020 et janvier 2021 sont rejetées.
[13] Le 26 février 2021, l’Employeur signifie au demandeur un avis de congédiement administratif. Le motif invoqué est l’absence du demandeur depuis le 1er septembre 2020 le rendant incapable d’accomplir ses fonctions[7].
[14] L’employeur invoque l’article 4-14.12 de la Convention collective qui se lit[8] :
4-14.12 Le sous-ministre peut rétrograder ou congédier l’employé qui, pour un motif autre que ceux prévus aux articles 4-14.08 et 4-14.11, est incapable d’exercer les attributions caractéristiques de sa classe d’emplois pendant une période de plus de six (6) mois; toutefois, cette période doit être de plus de douze (12) mois si l’employé est incapable d’exercer les attributions caractéristiques de sa classe d’emplois en raison de la perte de son permis de conduire.
[15] Entre août 2020 et mai 2022, le demandeur est incarcéré pour une période de 20 mois et 9 jours.
[16] Le 20 mars 2021, en vertu de l’article
[17] L’instruction de l’appel se tient les 1er novembre 2021 et 23 août 2022. Le demandeur y est représenté par avocat.
[18] Le 30 septembre 2022, par la décision CFP1, la Commission rejette l’appel du demandeur[10].
[19] Le 28 octobre 2022, conformément à l’article
[20] Le 12 janvier 2023, par la décision CFP2, la Commission rejette la demande de révision du demandeur[11].
[21] Le 10 février 2023, le demandeur introduit son pourvoi en contrôle judiciaire. Ce pourvoi n’a jamais été signifié à l’Employeur ni à la Commission.
La décision CFP1 du 30 septembre 2022
[22] La Commission rejette l’appel du demandeur et confirme le congédiement en application de la clause 4-14.12 de la Convention collective.
[23] Pour la Commission, le motif de congédiement invoqué à la lettre de congédiement du 26 février 2022[12] est clair. Il s’agit de l’incapacité du demandeur à exercer ses fonctions pour une période de plus de six mois en raison de son incarcération[13].
[24] La Commission indique également que l’Employeur n’avait pas à attendre l’expiration de la période de six mois prévue par la clause 4-14.12 de la Convention collective puisqu’il avait obtenu la confirmation du DPCP que l’incarcération du demandeur se prolongerait pour toute la durée de la période[14].
[25] D’ailleurs, la Commission retient que le demandeur a été incarcéré pendant plus de 20 mois et donc qu’il n’était pas disponible pour exercer ses fonctions.
[26] De façon accessoire, la Commission retient que le demandeur ne respectait pas les conditions qui auraient permis de lui accorder un congé sans solde d’un an.
La décision CFP2 du 12 janvier 2023
[27] Comme motif de révision, le demandeur soulevait que :
[28] La Commission rejette la demande de révision au motif que :
- Si la présence de Me Giroux était nécessaire, le demandeur aurait pu présenter une demande de remise, ce qu’il n’a pas fait;
- Les faits nouveaux allégués étaient connus du demandeur et de son avocat au moment de l’instruction devant la Commission;
- Les témoins de l’Employeur ont été contre-interrogés par l’avocat du demandeur.
Les motifs invoqués au pourvoi en contrôle judiciaire
[29] Dans une procédure extrêmement succincte, les motifs invoqués au soutien du pourvoi par le demandeur sont :
- La violation des règles de justice naturelle;
- Une décision déraisonnable;
- La mauvaise foi de l’employeur;
- Un congédiement déguisé.
[30] Ces motifs sont allégués de manière générale et ne sont pas explicités en référant spécifiquement aux décisions CFP1 et CFP2. D’ailleurs, bien que le pourvoi n’énonce pas clairement que ce sont les deux décisions qui sont attaquées, nous le présumerons pour les fins du pourvoi.
[31] Le demandeur ne produit aucune pièce au soutien de son pourvoi, pas même les décisions attaquées. C’est l’Employeur qui dépose, au soutien de sa contestation, les éléments du dossier de la Commission.
[32] Bien que des échéances en vue de la production des pièces aient été fixées dans le cadre d’audiences de gestion[16], le demandeur n’avait produit aucune pièce lors de l’instruction.
[33] Les 6 et 10 novembre 2023, alors que le dossier était en délibéré, le demandeur transmet par courriel au Tribunal une série de documents qu’il souhaite voir considérer au soutien de son pourvoi.
[34] L’Employeur s’oppose à la production de ces pièces notamment au motif qu’elle est tardive, que les documents étaient connus du demandeur avant l’instruction et qu’ils n’ont aucune incidence sur l’issue du pourvoi.
[35] Le Tribunal permet la production tardive des documents par le demandeur, et ce, afin de permettre de vider complètement le débat soulevé par le pourvoi en contrôle judiciaire.
[36] Soulignons cependant, qu’il ne suffit pas de déposer en vrac une série de documents et demander qu’ils soient considérés. Il revient à la partie qui les produit d’indiquer en quoi les pièces et documents appuient sa position ou l’argument qu’elle soulève. De plus, le contrôle judiciaire porte sur la légalité de la décision de l’organisme administratif en fonction des éléments de preuve qui lui ont été soumis.
Analyse et décision
[37] Au document commun de gestion, le demandeur soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. L’Employeur soutient plutôt qu’il s’agit de la norme de la décision raisonnable qui s’applique.
[38] Depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Vavilov[17], il existe une présomption que la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique chaque fois qu’une cour contrôle une décision administrative sur le fond.
[39] Cette présomption peut être réfutée en certaines circonstances, telles les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs et les questions de droit dans une loi à l’égard desquelles les cours de justice et les organismes administratifs ont une compétence concurrente en première instance[18].
[40] Ces situations ne trouvent pas application dans la présente affaire.
[41] La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision raisonnable.
[42] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada explique l’analyse à laquelle doit se prêter le Tribunal saisi d’une demande de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable. Selon les principes ainsi dégagés :
la norme de la décision raisonnable vise à donner effet à l’intention du législateur de confier certaines décisions à un organisme administratif spécialisé[19];
le contrôle de la raisonnabilité de la décision doit s’intéresser au raisonnement suivi par le décideur et au résultat de la décision[20]. Il faut regarder la décision dans son ensemble en étant attentif à la manière dont le décideur administratif met à profit son expertise[21];
il n’appartient pas au tribunal de révision de trancher lui-même la question en litige. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable a pour point de départ la retenue judiciaire et le respect du rôle distinct du décideur administratif[22];
le tribunal de révision ne se livre pas à une analyse de novo et ne cherche pas à déterminer la solution correcte ni à examiner l’éventail des solutions[23];
il faut tenir compte du contexte juridique et factuel propre à la décision attaquée[24];
il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable[25];
l’omission de justifier un élément essentiel peut être déraisonnable[26];
une décision sera déraisonnable si elle n’est pas fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent, c’est-à-dire à la fois rationnel et logique[27]. Ce sera notamment le cas lorsque le raisonnement ne peut être validé puisqu’il repose sur un fondement erroné ou qu’il existe une faille décisive dans la logique globale;
une décision est déraisonnable si elle est indéfendable au regard des contraintes factuelles et juridiques qui ont une incidence sur la décision[28].
[43] Lorsque, comme en l’espèce, un pourvoi attaque la décision initiale (CFP1) et la décision en réexamen (CFP2) qui l’a confirmée, il convient d’abord d’analyser le caractère raisonnable de la première décision[29].
[44] C’est sur la base de ces principes que les motifs de révision soulevés par le demandeur doivent être analysés.
[45] Comme indiqué précédemment, c’est au demandeur qu’il incombe de démontrer le caractère déraisonnable de la décision. Or, ni le pourvoi en contrôle judiciaire ni les représentations orales du demandeur à l’instruction ne ciblent en quoi CFP1 serait déraisonnable.
[46] En l’espèce, la décision CFP1 retient que le demandeur a été absent de son travail pendant plus de 20 mois, et ce, en raison de son incarcération. Ce fait est incontestable et le demandeur n’apporte aucun élément qui pourrait le contrer. Même les documents qu’il a produits tardivement n’ont pas pour effet de remettre en question cet état de fait.
[47] Il découle de l’absence du demandeur qu’il était incapable d’exercer les attributs caractéristiques de sa classe d’emplois pendant une période de plus de six mois, et ce, au sens de l’article 4-14.12 de la Convention collective[30].
[48] La Commission applique de façon raisonnable la jurisprudence[31] ayant interprété cette disposition de la Convention collective et ayant conclu que la non-disponibilité résultant de l’emprisonnement d’un employé est un motif valable justifiant le congédiement administratif[32].
[49] Il n’était pas déraisonnable de conclure que le congédiement était justifié bien qu’il intervienne avant l’expiration de la période de six mois prévue à l’article 4-14.12 de la Convention collective. En effet, tel qu’il appert de l’avis de congédiement[33], lorsque la décision est prise par l’employeur, celui-ci s’était fait confirmer que le demandeur ne serait pas disponible afin de fournir sa prestation de travail pendant toute la période de six mois. Ceci s’est d’ailleurs avéré puisque l’incarcération du demandeur a été de plus de 20 mois.
[50] La prétention du demandeur selon laquelle il serait victime d’un congédiement déguisé n’est aucunement soutenue par la preuve. La lettre transmise par l’Employeur le 26 février 2021[34] est explicite quant à la motivation du congédiement, c’est-à-dire la non‑disponibilité du demandeur pour pouvoir exercer ses fonctions. Le demandeur avait d’ailleurs été prévenu dès le 20 novembre 2020 qu’il était assujetti à l’article 4-14.12 de la Convention collective[35].
[51] À l’instruction du pourvoi en contrôle judiciaire, le demandeur plaide qu’il aurait été congédié en raison du contenu de clés USB qui auraient été saisies à son domicile. Rien ne laisse voir que le demandeur a soulevé cet argument devant la Commission. Par ailleurs, cet élément ne change rien au fait que le demandeur a été incarcéré pendant plus de 20 mois et, conséquemment, était incapable d’exercer les attributs caractéristiques de sa classe d’emplois.
[52] Bref, la décision CFP1 est raisonnable. Le processus décisionnel est intelligible et transparent. La décision repose sur un raisonnement logique et rationnel dont le résultat appartient aux issues possibles acceptables se justifiant par les faits de l’affaire et les règles de droit applicables.
[53] À nouveau, le demandeur n’indique pas en quoi la décision CFP2 serait déraisonnable. Il se contente d’invoquer, de manière générale et non spécifique, « une violation des règles de justice naturelle, une décision déraisonnable, la mauvaise foi de l’employeur et un congédiement déguisé »[36].
[54] Comme déjà indiqué, les motifs soulevés par le demandeur pour justifier la révision de la décision CFP1 étaient :
- La découverte de nouveaux faits;
- L’impossibilité de présenter comme témoin son avocat criminaliste, Me Mathieu Giroux;
- Qu’il n’avait pas pu contre-interroger les témoins de l’employeur.
[55] La Commission a rejeté chacun de ces motifs.
[56] Elle a d’abord retenu que les faits que le demandeur évoquait comme nouveaux ne l’étaient pas puisqu’ils étaient connus de lui et de son avocat lors de l’instruction ayant mené à la décision CFP1[37].
[57] La Commission souligne que les demandes de remise de l’audition formulées par le demandeur ont été accordées notamment afin de lui permettre de parfaire sa preuve[38]. Ceci appert notamment du procès-verbal de la conférence préparatoire du 12 mai 2022[39] alors que la Commission accorde la demande de remise de l’avocat du demandeur du 10 mai 2022[40] afin qu’il produise des éléments de preuve.
[58] Or, le demandeur ne démontre pas, en l’instance, en quoi ces conclusions de la Commission sont déraisonnables. Il n’identifie pas les faits nouveaux qui lui auraient été inconnus lors de la première audition et qui auraient justifié une décision différente à celle rendue sous CFP1.
[59] Quant à la possibilité de présenter comme témoin l’avocat qui le représentait dans le cadre des procédures criminelles, Me Giroux, la Commission a conclu que le demandeur et son avocat ont eu le loisir de faire entendre les témoins qu’ils souhaitaient. Si Me Giroux n’était pas disponible, une demande de remise de l’instruction aurait pu être formulée. Or, il n’en est rien.
[60] Au contraire, lors de la conférence préparatoire du 14 juin 2022 visant à prévoir la preuve qui serait administrée, l’avocat du demandeur indiquait n’avoir qu’un seul témoin, soit le demandeur lui-même[41].
[61] Soulignons par ailleurs qu’en vue de l’instruction sur le pourvoi en contrôle judiciaire, le demandeur avait annoncé qu’il produirait une déclaration sous serment de Me Giroux. Bien qu’un délai pour s’exécuter lui ait été accordé[42], à l’instruction, aucune déclaration sous serment n’a été produite puisque, selon le demandeur, Me Giroux refusait de se prêter à l’exercice.
[62] Enfin, la Commission a retenu que le demandeur avait tort de prétendre qu’il n’avait pas pu contre-interroger les témoins de l’Employeur[43]. En effet, il appert du procès-verbal d’audience du 1er novembre 2020[44] que les deux témoins présentés en preuve par l’employeur, MM. Marc Létourneau et Pierre Stipanicic, ont été contre‑interrogés par Me Petit, l’avocat du demandeur.
[63] En définitive, le demandeur fait des allégations vagues et générales d’une violation aux règles de justice naturelle sans toutefois préciser sur quel aspect il y aurait eu manquement ni en quoi ceci aurait influencé les décisions CFP1 ou CFP2.
[64] Il appert clairement de CFP1 que le demandeur a pu témoigner[45], que sa version a été considérée par la Commission[46] et que son avocat a pu faire des représentations orales.
[65] Quant au processus de révision de CFP1, celui-ci s’est tenu sur dossier comme le permet le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[47]. Les parties ont néanmoins pu présenter leurs arguments par écrit[48].
[66] Le demandeur ne fait pas la démonstration d’une atteinte aux règles de justice naturelle.
[67] Le demandeur n’établit pas, non plus, que son congédiement ou le refus de lui accorder un congé sans solde plus long ont été motivés par la mauvaise foi de l’Employeur.
[68] En plaidoirie, le demandeur semble davantage attaquer la justesse des accusations criminelles déposées contre lui ainsi que les motifs pour lesquels sa libération conditionnelle lui a été refusée. Tel qu’il appert de la décision CFP1[49], le demandeur avait développé un argument similaire devant la Commission. Il soulevait que sa période d’incarcération ne devait pas être considérée puisqu’il bénéficiait de la présomption d’innocence.
[69] Or, l’absence du bien-fondé des accusations criminelles est un élément qui ne relevait pas du débat devant la Commission dans le cadre des décisions CFP1 ou CFP2.
[70] Ces éléments, tout comme l’ensemble des arguments soulevés dans le cadre de CFP2 et du pourvoi en contrôle judiciaire, ne changent en rien le fait que le demandeur a été incarcéré pendant plus de 20 mois, ce qui l’a empêché de fournir sa prestation de travail. C’est là le réel et unique motif de son congédiement administratif.
[71] Le demandeur échoue à démontrer le caractère déraisonnable de la décision CFP2. Il ne démontre pas de lacunes fondamentales justifiant l’intervention du Tribunal.
[72] En vertu de l’article
[73] En l’espèce, la décision CFP2 a été rendue le 12 janvier 2023[50]. C’est le 10 février 2023 que le demandeur a introduit son pourvoi en contrôle judiciaire. Il était alors dans le délai de 30 jours. Toutefois, l’article
[74] Il revient au demandeur de démontrer l’existence de circonstances qui pourraient justifier une période plus longue que les 30 jours généralement reconnus par la jurisprudence[51]. À l’instruction, le demandeur plaide qu’il croyait que la signification de son pourvoi relevait des employés du greffe. Ce motif n’est malheureusement pas suffisant.
[75] En l’absence de signification, c’est par un courriel daté du 26 avril 2023 que le demandeur a informé l’avocat du Procureur général du Québec qu’il avait introduit un pourvoi en contrôle judiciaire[52].
[76] Plus de trois mois s’étaient alors écoulés depuis la décision attaquée.
[77] Dans ce contexte, l’absence de signification est un motif additionnel justifiant le rejet du pourvoi en contrôle judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[78] Rejette le pourvoi en contrôle judiciaire;
[79] LE TOUT, avec les frais de justice contre le demandeur.
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| __________________________________ PHILIPPE CANTIN, j.c.s. |
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Monsieur Abdellah El Harchiche | |
Personnellement | |
Demandeur | |
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Commission de la fonction publique | |
Défendeur | |
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Me Jean-François Dolbec | |
Bouchard Dolbec avocats | |
Avocats du mis en cause | |
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Date d’audition : 1er novembre 2023 |
[1] El Harchiche c. Ministère de la Cybersécurité et du Numérique,
[2] El Harchiche c. Ministère de la Cybersécurité et du Numérique,
[3] C.T. 203262, 31 janvier 2006; pièce MC-8.
[4] Pièce MC-11.
[5] Pièce MC-12.
[6] Pièce MC-13.
[7] Pièce MC-14.
[8] Pièce MC-9.
[9] RLRQ, c. F-3.1.1.
[10] Pièce MC-1.
[11] Pièce MC-2.
[12] Pièce MC-14.
[13] CFP1, par. 40.
[14] CFP1, par. 55-58.
[15] Me Mathieu Giroux, l’avocat qui le représente dans les poursuites criminelles.
[16] Notamment les 9 juin 2023 et 22 septembre 2023.
[17] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov,
[18] Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association,
[19] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 177, par. 82.
[20] Id., par. 83-84, 86.
[21] Id., par. 92-93.
[22] Id., par. 12-13, 75, 83.
[23] Id., par. 83.
[24] Id., par. 89-90.
[25] Id., par. 100.
[26] Id., par. 98.
[27] Id., par. 101-102.
[28] Id., par. 101 et 105.
[29] Ouimet c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail,
[30] CFP1, par. 39-41.
[31] CFP1, par. 43-52.
[32] CFP1, par. 45-57.
[33] Pièce MC-14.
[34] Id.
[35] Pièce MC-13.
[36] Pourvoi en contrôle judiciaire du 9 février 2023, par. 2.
[37] CFP2, par. 20-21.
[38] CFP2, par. 26-27.
[39] Pièce MC-5.
[40] Lettre de Me Daniel Petit datée du 10 mai 2022, pièce non cotée du demandeur.
[41] Pièce MC-6.
[42] Procès-verbal de la conférence de gestion du 22 septembre 2023.
[43] CFP2, par. 43-44.
[44] Pièce MC-4.
[45] Le procès-verbal de l’audience du 23 août 2022, pièce MC-7, démontre que le demandeur a été interrogé par son avocat pendant près d’une heure.
[46] Voir notamment CFP1 par. 5, 10, 17-18, 30, 33-36.
[47] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01, art. 36.
[48] CFP2, par. 5-7.
[49] CFP1, par. 34-35.
[50] Pièce MC-2.
[51] Québec (Procureur général) c. Bélanger,
[52] Pièce MC-16.
AVIS :
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