Décision

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Huot c. Bijouterie Galerie L'Oracle inc.

2017 QCCQ 2250

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

L’ABITIBI

LOCALITÉ DE

VAL-D’OR

« Chambre civile »

N° :

615-32-003963-160

 

DATE :

1er mars 2017

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD

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JOSÉE HUOT

Demanderesse

c.

BIJOUTERIE GALERIE L'ORACLE INC.

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]           Josée Huot achète une montre chez Bijouterie Galerie L’Oracle inc. (le Commerçant) et soutient qu’elle est défectueuse, si bien qu’elle demande l’annulation de la vente, le remboursement du prix d’achat payé et le coût d’une réparation.

[2]           En défense, le Commerçant plaide que la montre est endommagée, si bien que la garantie conventionnelle ne trouve plus application.

[3]           De plus, il plaide que le bracelet ne fait l’objet d’aucune garantie.

QUESTIONS EN LITIGE

[4]           a) La montre achetée sert-elle à l’usage auquel elle normalement destinée?

b) Cette montre sert-elle à un usage normale pendant une durée raisonnable?

c) Le Commerçant démontre-t-il que la montre est endommagée par une utilisation fautive ou abusive?

CONTEXTE ET ANALYSE

[5]           Le 8 décembre 2015, madame Huot achète auprès du Commerçant une montre qu’elle offre en cadeau à son conjoint, au prix total de 97,73 $ comprenant toutes les taxes applicables.

[6]           Est annexée au contrat de vente une garantie conventionnelle de 25 ans « contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement ».

[7]           Cependant, cette garantie conventionnelle ne couvre pas le bracelet, ou tout dommage causé « par le propriétaire lors de sa possession et que ce dommage ne résulte pas d’un défaut de manufacture ».

[8]           Au début juillet 2016, un élément de la montre, désigné comme la « couronne », tombe, si bien que le conjoint de madame Huot s’adresse au Commerçant pour réparer le tout. Il est alors informé que cette partie n’est pas garantie et que madame Huot débourse 28,74 $ pour la réparation.

[9]           Quelques jours plus tard, la montre est de nouveau apportée chez le Commerçant puisque des lignes se décollent à l’intérieur du boîtier.

[10]        Le Commerçant effectue une réparation sans frais.

[11]        À la fin juillet 2016, le bracelet de la montre cède, si bien qu’elle tombe par terre, ce qui engendre le décollement de plusieurs lignes dans le boîtier.

[12]        Cependant, le Commerçant refuse d’envoyer la montre au fabricant pour des réparations en invoquant le fait qu’il est « fermé ».

[13]        Aussi, le Commerçant invoque que la montre est endommagée et plaide que la garantie conventionnelle ne trouve plus application.

[14]        En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ».

[15]        Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable.

[16]        Le Commerçant réfère à la garantie conventionnelle qui accompagne le contrat de vente de la montre en cause pour se soustraire à ses obligations de réparer la montre et le bracelet défectueux.

[17]        Ce faisant, il élude les garanties légales d’usage et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (LPC) :

 

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

 

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

 

[18]        La preuve prépondérante démontre que la montre en cause ne peut servir à l’usage auquel elle est normalement destinée, et ce, pendant une durée raisonnable, puisque le bracelet qui l’accompagne est défectueux et se détache de manière imprévisible et inattendue.

[19]        Il n’y a pas lieu de référer à la garantie conventionnelle, puisque les garanties légales prévues à la LPC qui lie madame Huot au commerçant trouvent application.

[20]        Au surplus, aucune preuve ne permet d’établir que la montre est endommagée par une utilisation fautive ou abusive.

[21]        Conséquemment, le Tribunal conclut que madame Huot se décharge de son fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa demande (prix de vente, frais de réparation et frais de poste), contrairement aux motifs de défense du Commerçant.

 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE la demande de Josée Huot contre Bijouterie Galerie L’Oracle inc.;

ANNULE, à toutes fins que de droit, le contrat de vente intervenu le 8 décembre 2015 (contrat A-59947) entre Josée Huot et Bijouterie Galerie L’Oracle inc.;

PREND acte de l’offre de Josée Huot de remettre à Bijouterie Galerie L’Oracle inc. la montre et ses accessoires ayant fait l’objet de ce contrat de vente;

PERMET à un représentant de Bijouterie Galerie L’Oracle inc., dans les 30 jours du présent jugement, d’aller chercher à ses frais la montre et ses accessoires, à l’endroit désignée par Josée Huot;

À DÉFAUT pour Bijouterie Galerie L’Oracle inc. d’aller chercher cette montre et ses accessoires dans le délai impartis, permet à Josée Huot d’en disposer à sa guise, sans pour autant affecter les condamnations de nature monétaire prévues au présent jugement;

CONDAMNE Bijouterie Galerie L’Oracle inc. à payer à Josée Huot 137,97 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 11 novembre 2016, date de l’assignation;

CONDAMNE Bijouterie Galerie L’Oracle inc. à payer à Josée Huot 100 $ à titre de frais de justice.

 

 

 

 

__________________________________

Henri Richard, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

1er février 2017

 

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