Hachey c. Parenteau (J. Parenteau Auto enr.) |
2018 QCCQ 744 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
« Division des petites créances » |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
RICHELIEU |
||||||
LOCALITÉ DE |
SOREL-TRACY |
||||||
« Chambre civile » |
|||||||
N° : |
765-32-004881-174 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
16 février 2018 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
DANIEL HACHEY |
|||||||
Partie demanderesse |
|||||||
c. |
|||||||
JEAN PARENTEAU f.a.s.l.n. J. PARENTEAU AUTO ENR. |
|||||||
Partie défenderesse |
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] Daniel Hachey réclame de Jean Parenteau, qui fait affaire sous le nom J. Parenteau Auto Enr., la somme de 4 500 $ au motif que le véhicule automobile qu’il lui a acheté est affecté de vices cachés.
[2] Monsieur Parenteau conteste la réclamation.
Questions en litige
[3] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Le véhicule vendu par monsieur Parenteau à monsieur Hachey est-il affecté de vices cachés?
b) Dans l’affirmative, à quel montant monsieur Hachey a-t-il droit?
Contexte
[4] Au mois de juillet 2012, monsieur Hachey achète de monsieur Parenteau un véhicule automobile Miata MX 5 1997 au coût de 9 050 $.
[5] Monsieur Hachey affirme, à l’audience, que le véhicule est impeccable au moment de la vente et il produit des photographies qui permettent au Tribunal de constater que la peinture du véhicule semble en effet être alors en très bonne condition[1].
[6] Monsieur Hachey a l’habitude d’entreposer le véhicule pour la saison hivernale. À l’exception de l’hiver 2015-2016, il l’entrepose à l’intérieur. Cependant, il décide de le laisser à l’extérieur pour l’hiver 2015-2016 en prenant soin de le recouvrir d’une toile protectrice que lui a fournie monsieur Parenteau au moment de la vente.
[7] Au moment de retirer cette toile, en avril 2016, il constate que la peinture est détériorée. Celle-ci est écaillée, la pigmentation est diminuée, la couleur est ternie et des bulles sont présentes sous la peinture. Il produit d’ailleurs des photographies du véhicule qui permettent de constater que la peinture est écaillée, voire décollée, par endroits[2].
[8] Après avoir mis sans succès monsieur Parenteau en demeure d’effectuer les travaux de peinture nécessaires pour régler ce problème[3], monsieur Hachey lui réclame la somme de 4 500 $ qui correspond à la moyenne de deux soumissions qu’il a obtenues de deux carrossiers[4] pour sabler et repeindre le véhicule.
[9] Monsieur Parenteau conteste la réclamation au motif que le véhicule étant âgé de 19 ans, l’état de la peinture découle de son usure normale. Il soutient subsidiairement que la toile utilisée par monsieur Hachey pour protéger le véhicule n’est pas destinée à une protection extérieure pendant l’hiver et qu’il a ainsi lui-même contribué à la détérioration de la peinture.
Analyse et décision
[10] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention[5]. Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Hachey.
[11] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve[6]. Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
[12] Le contrat conclu entre les parties est un contrat de consommation soumis à la Loi sur la protection du consommateur[7].
[13] L’article 38 L.P.C. prévoit que le bien vendu par un commerçant à un consommateur « doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien ».
[14] Monsieur Hachey doit donc convaincre le Tribunal, suivant la prépondérance de la preuve, que le véhicule n’a pu « servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispostions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »
[15] Or, le Tribunal estime que monsieur Hachey ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que monsieur Parenteau n’a pas respecté la garantie prévue à l’article 38 L.P.C.
[16] En effet, monsieur Hachey n’a constaté aucun problème avec la peinture du véhicule avant d’enlever la toile au terme de l’hiver 2015-2016. Or, il s’avère qu’il s’agit du premier hiver lors duquel le véhicule n’était pas entreposé à l’intérieur mais plutôt à l’extérieur, sous une toile non destinée à cette fin..
[17] En conséquence, la preuve prépondérante incite plutôt le Tribunal à croire que la détérioration de la peinture résulte d’un entreposage inadéquat du véhicule.
[18] D’autre part, l’écoulement du temps entre la vente et la découverte de la détérioration de la peinture, soit environ 45 mois, rend moins probable le fait que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente.
[19] En effet, l’une des conditions de réussite d’un recours fondé sur la garantie de qualité exige que le vice existe au moment de la vente bien qu’il puisse être découvert plus tard.
[20] Compte tenu de ce qui précède, la demande est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] REJETTE la demande;
[22] CONDAMNE Daniel Hachey à payer à Jean Parenteau, qui fait affaire sous le nom J. Parenteau Auto Enr., les frais de justice de 100 $.
|
||
|
__________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
8 février 2018 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.