J.J. c. Procureur général du Québec | 2023 QCCS 4653 | |||||||||
COUR SUPÉRIEURE | ||||||||||
(Action collective) | ||||||||||
CANADA | ||||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||||||
DISTRICT DE | MONTRÉAL | |||||||||
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No : | 500-06-000999-199 | |||||||||
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DATE : | 8 décembre 2023 | |||||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | SYLVAIN LUSSIER, J.C.S. | ||||||||
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JUGEMENT sur autorisation d’exercer une action collective (RECTIFIÉ LE 11-12-2023) ______________________________________________________________________ | ||||||||||
[1] De 1951 à 2014, des milliers d’enfants assujettis à la Loi sur les Indiens[1] et d’enfants inuits ont été contraints à fréquenter le système des écoles de jour autochtones provinciales, mises en place en collaboration par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et les commissions scolaires du Québec[2].
[2] Les écoles de jour autochtones provinciales s’inscrivaient dans le cadre du système des écoles de jour autochtones (« Federal Indian Day Schools ») mis en place par le gouvernement fédéral. Le vocable d’« écoles de jour » est utilisé pour les distinguer des pensionnats indiens, où la majorité des élèves qui les fréquentaient y demeuraient également la nuit et les fins de semaine. Les écoles de jour autochtones provinciales sont exclues du règlement approuvé par la Cour fédérale pour indemniser les survivants ayant fréquenté des écoles de jour entièrement gérées par le gouvernement fédéral[3]. Dans ce règlement, les « écoles de jour » sont appelées « externats ».
[3] En effet, les demandeurs soutiennent que le système des écoles de jour avait un objectif avoué d’assimilation culturelle, et que les enfants qui les fréquentaient ont été victimes d’acculturation, ainsi que pour plusieurs, d’abus psychologiques, physiques et sexuels de la part d’enseignants, d’administrateurs, d’autres employés et d’autres enfants de ces écoles. Ce système a de plus selon eux entraîné de graves préjudices chez les proches de ces enfants.
[4] En 2014, le Parlement a abrogé les dispositions de la Loi sur les Indiens[4] qui permettaient au ministre des Affaires indiennes de désigner l’école qu’un enfant indien serait tenu de fréquenter et de nommer des agents de surveillance pour contraindre les enfants indiens à fréquenter l’école désignée.
[5] Les demandeurs allèguent que l’établissement, la supervision et l’administration du système des écoles de jours autochtones provinciales constituaient une faute qui engage la responsabilité civile des défendeurs pour les préjudices en découlant. Cette pratique fautive constituait également selon eux une violation illicite et intentionnelle des droits des membres à l’intégrité, à la dignité, à la protection, à la sécurité, à l’attention ainsi qu’au maintien et à la progression de leur vie culturelle avec les membres de leur communauté, tels que garantis par la Charte des droits et libertés de la personne.[5]
[6] Quant au demandeur J... J..., la demande en autorisation allègue :
[51] The Plaintiff J... J... was born on [...], 1968, in Rupert House (now Waskaganish), where he also grew up. He works as a school re-adaptation officer in Waskaganish.
[52] From around 1972 at the age of four and until the school ceased to exist in 1978, J... J... attended Notre Dame Roman Catholic Indian Day School in Rupert House, also known as École Notre Dame de Fort-Rupert or Father Provencher's School. It was distinct from the Rupert House Indian Day School, which was English Protestant, but operated during the same period, exclusively in and for the Cree community of Rupert House.
[53] Both schools were administered by the Defendants Canada, Quebec and the predecessor of the school service center of James Bay until 1978, when the Cree School Board took over all schools in Cree communities under the James Bay and Northern Québec Agreement (JBNQA).
[54] The English school was clearly operated by Canada, while the French school, attended by the Plaintiff, was operated in collaboration with the province of Québec but on lands where Canada could and did exercise its powers over J... J...’s education pursuant to the Indian Act.
[55] While attending Notre Dame, J... J... suffered … abuse inflicted by employees of the school. He also witnessed abuse inflicted on others.
[7] Quant à la demanderesse A... Je..., il est allégué :
[68] La Demanderesse A... Je... est née le [...] 1968 dans la communauté anishnabe de Lac Simon, où elle a également grandi. Elle a été cheffe du conseil de bande de Lac Simon de 2016 à 2023. Elle est présentement directrice du département des ressources naturelles au conseil de bande et négociatrice pour le comité algonquin sur l’orignal.
[69] A... Je... a fréquenté l’école de Lac Simon dès l’âge de quatre ans, soit de 1972 jusque vers 1982.
[70] Conformément à une entente conclue avec le Canada, la Commission scolaire de Val d’Or opérait cette école située sur des terres de réserve où le Canada exerçait ses pouvoirs à l’égard de l’éducation d’A... Je... conformément à la Loi sur les Indiens.
[71] Alors qu’elle fréquentait l’école de Lac Simon, A... Je... a souffert des abus physiques, psychologiques et sexuels infligés par les employés de l’école. Elle a aussi été témoin de tels abus infligés à d’autres élèves.
[72] Le climat à l’école était « un enfer » selon ses propres mots, c’était « comme le pensionnat à l’intérieur de la communauté ». La directrice de l’école était toujours méchante, elle terrorisait les élèves par la violence physique et verbale constante. Ils étaient constamment « punis » sans vraiment savoir pourquoi.
….
[80] Les employés de l’école de Lac Simon ne commettaient pas la même violence et les mêmes abus à l’égard des élèves non autochtones qui fréquentaient aussi l’école. Les élèves autochtones étaient sévèrement punis s’ils s’attaquaient à un enfant non autochtone, mais non l’inverse.
[8] Dans les deux cas, les faits allégués relatent des incidents précis d’abus physiques et autres, dont tant eux que d’autres proches ont été victimes.
[9] Les demandeurs demandent par conséquent d’autoriser l’exercice d’une action collective au nom des groupes suivants :
Groupe des survivants – réserves ou établissements indiens : « Toute personne assujettie à la Loi sur les Indiens et ayant fréquenté entre 1951 et 2014 au Québec, une école de jour provinciale, publique ou religieuse, située dans une communauté autochtone (réserve ou établissement indien) et dont le ministre des Affaires indiennes pouvait ou prétendait pouvoir enjoindre la fréquentation. »
Pour plus de clarté, sont exclues de la définition du « Groupe des survivants – réserves ou établissements indiens » les écoles administrées exclusivement par un conseil de bande, tel que défini dans la Loi sur les Indiens.
Groupe familial – réserves ou établissements indiens : « Tout époux ou conjoint uni civilement, tout frère ou sœur et toute personne descendante directe au premier ou au deuxième degré d’un membre du « Groupe des survivants – réserves et établissements indiens », ainsi que tout époux ou conjoint uni civilement de tout frère, sœur, ou personne descendante directe au premier ou deuxième degré d’une telle personne. »
Groupe des survivants – villages inuits : « Toute personne, inscrite ou ayant le droit d'être inscrite à titre de bénéficiaire inuit en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou auprès d'une organisation inuite de revendication territoriale, ayant fréquenté entre 1963 et 1978, au Québec, une école de jour provinciale, publique ou religieuse située dans un village inuit et dont le gouvernement du Québec pouvait ou prétendait pouvoir enjoindre la fréquentation. »
Groupe familial – villages inuits : « Tout époux ou conjoint uni civilement, tout frère ou sœur et toute personne descendante directe au premier ou au deuxième degré d’un membre du « Groupe des survivants – villages inuits », ainsi que tout époux ou conjoint uni civilement de tout frère, sœur, ou personne descendante directe au premier ou deuxième degré d’une telle personne. »
Sont exclues de tous ces groupes les demandes, ou les portions de demandes, de toute personne concernant une agression sexuelle par tout religieux, membre ou employé de la Congrégation religieuse connue sous le nom Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée à l’extérieur des activités d’une école de jour provinciale, publique ou religieuse.
[10] Aux fins de la définition des groupes, l’expression « établissement indien » signifie des terres qui ne constituent pas une « réserve » au sens du para. 2(1) de la Loi mais qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. En vertu du para. 4(3)4 de la Loi, les dispositions sur l’éducation des enfants (art. 114 à 122) s’appliquent aux Indiens « résidant ordinairement » sur de telles terres.
[11] Au Québec, sont notamment des établissements indiens : Pakuashipi (St-Augustin), Kitcisakik (Grand Lac Victoria), Kanesatake (Oka) et Long Point (Winneway). Constituaient des établissements indiens pour la période précédant la Convention de la Baie James et du Nord québécois[6] : Chisasibi (Fort-George), Nemaska (Nemiscau), Waskaganish (Rupert House), Wemindji (Paint Hills) et Whapmagoostui (Poste- de-la-Baleine ou Great Whale River).
[12] L’action vise les centres de services scolaires, anciennement les commissions scolaires, où se situaient ces établissements.
[13] Le procureur général du Canada, qui n’exerçait pas de pouvoirs conférés par la Loi à l’égard des Inuits, n’est poursuivi que relativement aux établissements fréquentés par des personnes assujetties à la Loi sur les Indiens.
[14] En effet, bien que sa compétence à l’égard des Inuits ait été reconnue, en vertu de l’alinéa 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867[7], le Parlement ne l’a pas exercée.
QUESTIONS EN LITIGE
[15] L’exercice de l’action collective doit-il être autorisé tel que formulé?
[16] Quelles seront les questions en litige?
[17] Le Procureur général du Canada consent à l’autorisation. Les centres de services scolaires y consentent également, à l’exception du Centre de services scolaire de la Baie James. Le procureur général du Québec a des réserves quant à certaines définitions et conclusions.
ANALYSE
a) Principes généraux
[18] L’autorisation d’exercer une action collective est accordée si chacun des quatre critères de l’article 575 C.p.c. est rempli. Cet article prévoit :
575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que :
1. les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
2. les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
3. la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;
4. le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.
[19] La Cour suprême et la Cour d’appel ont écrit abondamment au sujet des critères d’autorisation et les enseignements à tirer de ces jugements sont notamment résumés dans les arrêts Infineon[8], Vivendi[9], et Oratoire Saint-Joseph[10].
[20] Au nom de la majorité, le juge Kasirer reprend, dans Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin[11], ce qu’il faut en retenir :
[27] Je propose donc de m’en tenir à l’état actuel du droit suivant les arrêts Infineon, Vivendi et Oratoire. Comme nous le savons, l’autorisation d’un recours collectif au Québec nécessite l’atteinte d’un seuil peu élevé. Une fois les quatre conditions énoncées à l’art. 1003 de l’ancien C.p.c. (maintenant l’art. 575 du nouveau C.p.c.) satisfaites, la juge d’autorisation doit autoriser le recours collectif; elle ne bénéficie d’aucune discrétion résiduelle lui permettant de refuser l’autorisation au prétexte que, malgré l’atteinte de ces quatre conditions, le recours ne serait pas le véhicule « le plus adéquat » (voir Vivendi, par. 67). Les questions de droit peuvent être résolues par un ou une juge d’autorisation lorsque le sort de l’action projetée en dépend, mais ce choix relève généralement de la discrétion du tribunal (voir Oratoire, par. 55). Ceci témoigne de la vocation de l’étape de l’autorisation du recours collectif : exercer une fonction de filtrage pour écarter les demandes frivoles, sans plus (voir Oratoire, par. 56, citant notamment Infineon, par. 61, 125 et 150). Enfin, il n’y a aucune exigence au Québec que les questions communes soient prépondérantes par rapport aux questions individuelles (voir Vivendi, par. 56-57). Au contraire, une seule question commune suffit si elle fait progresser le litige de façon non négligeable. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit déterminante pour le sort du litige (voir Vivendi, par. 58; Oratoire, par. 15).
[21] Il est acquis que l’action collective vise tant l’indemnisation des victimes que la dissuasion de comportements répréhensibles. Ses principaux avantages demeurent « l’économie de ressources judiciaires, l’accès à la justice et la modification des comportements »[12]. Il est ici acquis que la conduite reprochée a cessé en 2014. Le juge Brown note dans l’arrêt Oratoire St Joseph :
[8] … Certains considèrent que « [l’action collective] est très approprié[e] dans les cas de sévices sexuels, étant donné la grande vulnérabilité des victimes » : L. Langevin et N. Des Rosiers, avec la collaboration de M.-P. Nadeau, L’indemnisation des victimes de violence sexuelle et conjugale (2e éd. 2012), p. 370; voir également, en ce sens, Rumley c. Colombie-Britannique, 2001 CSC 69.
[22] À ces fins, une approche souple, libérale et généreuse, afin de faciliter l’exercice de l’action collective, doit être adoptée.
[23] Il appartient au demandeur de démontrer que les critères de l’article 575 C.p.c. sont remplis. Son fardeau en est un de démonstration et non de preuve[13].
[24] Il suffit pour le demandeur de présenter une cause ayant une apparence sérieuse de droit, c’est-à-dire une cause ayant une chance de réussite, sans nécessiter pour lui d’établir une possibilité raisonnable de succès[14]. Le mécanisme de filtrage ne doit empêcher que les « demandes frivoles »[15].
[25] Les faits allégués dans la demande d’autorisation sont tenus pour avérés à moins qu’une preuve non contredite ne démontre qu’ils sont faux. Les faits allégués par la défense ne sont pas tenus pour avérés s’ils sont susceptibles d’être éventuellement contredits par le demandeur.[16]
[26] Cependant, les faits allégués ne peuvent être vagues et imprécis[17].
[27] De plus, le Tribunal ne peut pas tenir compte de ce qui est allégué dans un plan d’argumentation en l’absence d’assise factuelle dans la demande[18]. Les opinions, les hypothèses, et l’argumentation ne constituent pas des faits allégués et ne lient aucunement le Tribunal.
[28] Enfin, le juge d’autorisation doit s’abstenir de trancher le fond de l’affaire en appréciant les faits. S’il s’agit d’une pure question de droit, le Tribunal a la discrétion, et non l’obligation, de la trancher :
« Les questions de droit peuvent être résolues par un ou une juge d’autorisation lorsque le sort de l’action projetée en dépend, mais ce choix relève généralement de la discrétion du tribunal.[19] »
[29] La Cour d’appel nous rappelait récemment, sous la plume du juge Frédéric Bachand [20]:
[16] As the Supreme Court made clear in L’Oratoire Saint‑Joseph du Mont‑Royal and Asselin, the role of a motion judge on an application for authorization to institute a class action is very limited. His or her task is not to “make […] determination[s] as to the merits in law of the conclusions in light of the facts being alleged”, but rather to “filter out frivolous claims, and nothing more”. This explains why, in order to clear the hurdle set by article 575 (2) C.C.P., “[t]he applicant need establish only a mere ‘possibility’ of succeeding on the merits, as not even a ‘realistic’ or ‘reasonable’ possibility is required”.
(Références omises)
[30] Il reprenait par ailleurs les propos du juge Brown dans l’arrêt Oratoire St Joseph [21]:
[58] Le fardeau qui incombe au demandeur au stade de l’autorisation consiste simplement à établir l’existence d’une « cause défendable » eu égard aux faits et au droit applicable (…) Il s’agit d’un « seuil peu élevé » (…) En effet, le demandeur n’a qu’à établir une simple « possibilité » d’avoir gain de cause sur le fond, pas même une possibilité « réaliste » ou « raisonnable »…
[31] Enfin, l’arrêt Vivendi établit que l’existence d’une question dont la résolution commune permette de faire avancer la cause des membres du groupe est suffisante pour satisfaire au premier critère de l’article 575 C.p.c..
[32] En l’espèce, le Tribunal est satisfait que les critères de l’article 575 C.p.c. sont remplis à l’égard des défendeurs qui consentent à l’exercice de l’action collective.
[33] Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées.
[34] Par ailleurs, les deux parties qui contestent sont satisfaites que les critères (1), (3) et (4)[22] sont remplis. Le Tribunal est d’accord.
[35] Restent donc les arguments soulevés par le Centre de services scolaire de la Baie James[23] et le procureur général du Québec.
b) Le Centre de services scolaire de la Baie James.
[36] Le CSS de la Baie-James conteste le lien de droit allégué à son égard. Il nie être le successeur des écoles qui ont dispensé des cours aux élèves autochtones sur le territoire de la CBJNQ[24]. Il soutient plutôt que la Commission scolaire crie et la Commission scolaire Kativik sont aux droits et obligations des commissions scolaires ayant dispensé l’éducation aux enfants autochtones du Territoire.
[37] Les allégations concernant le CSS de la Baie-James se retrouvent aux paragraphes 28 à 38 et de la Demande d’autorisation:
a. Au « Nouveau-Québec »
28. Le 8 avril 1963, le Québec créait la Direction générale du Nouveau-Québec (« DGNQ »), sous la responsabilité du ministère des Richesses naturelles (MRN).
29. La DGNQ avait pour objectif de coordonner l’administration québécoise du Nunavik et d’une partie de Eeyou Istchee (c’est-à-dire le territoire des Cris du Québec).
30. (…)
31. Ce réseau d’écoles était dirigé directement par la DGNQ et sur réserve ou dans un établissement indien, en collaboration ou avec l’autorisation du Canada, conformément à l’art. 113(b) de la Loi sur les Indiens, LRC 1952.
32. À partir de septembre 1963, le gouvernement du Québec établissait et administrait des écoles dans les villages inuits dans le cadre de ses efforts d’affirmation de sa souveraineté sur le territoire et les habitants du Nunavik, tel qu’il appert de : En compétition pour construire des écoles : L’éducation des Inuits du Nunavik de 1939 à 1976, pièce P-51. Ces écoles faisaient concurrence aux écoles de jour fédérales en prenant l’espace inoccupé par ces dernières ou encore en forçant les parents à choisir entre l’une ou l’autre.
33. Bien que le Québec annonçait vouloir promouvoir la langue et la culture inuites, aucune consultation et participation réelle n’étaient conférées aux Inuit, qui se sont vus imposer une structure administrative conçue pour le sud mais inadaptée aux réalités du Nunavik.
34. La DGNQ a aussi établi des écoles pour les Cris à Fort-George (Chisasibi), Paint Hills (Wemindji) et Rupert House (Waskaganish) à partir de 1965- 1966.
35. En 1967, le gouvernement du Canada transférait au ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) des installations lui appartenant afin que celui-ci y opère l’école catholique à Waskaganish, tel qu’il appert de la Proposition du ministère des Affaires indiennes et du développement du Nord au Conseil du Trésor datée du 29 septembre 1967, pièce P-38.
36. En juillet 1968, l’Assemblée législative du Québec a créé la Commission scolaire du Nouveau-Québec (« CSNQ »), dont l’administrateur était nommé par le Conseil exécutif du Québec, qui devait entériner ou désavouer toutes ses ordonnances. La CSNQ n’a jamais été dirigée par des commissaires élus par les Cris ou les Inuit: chez les Cris et les Inuit, la CSNQ n’était que l’alter ego de la province.
37. L’administrateur de la CSNQ a été nommé en avril 1970 ; en décembre 1971, elle a reçu le transfert des écoles de la DGNQ grâce à une entente entre le MRN et le MEQ.
38. En 1978, les écoles de la CSNQ (…) ont été combinées avec l’infrastructure fédérale pour créer la Commission scolaire Kativik chez les Inuit et la Commission scolaire crie, sous le contrôle des Autochtones, tel que prévu par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) de 1975.
[38] La CSNQ a continué d’exister après la création des commissions scolaires crie et Kativik. En 1986, elle est annexée à la Commission scolaire de Joutel-Matagami, qui succède à ses droits et ses obligations[25] et qui deviendra éventuellement le CSS Baie-James.
[39] Le CSS de la Baie James est plutôt d’avis que[26] :
[40] Cette dernière affirmation n’a fait l’objet d’aucune preuve qui aurait pu être administrée avec la permission du Tribunal[27]. Le Tribunal ne peut donc en tenir compte.
[41] La détermination des prétentions du CSS relève tant de l’analyse factuelle que de certains principes juridiques.
[42] La résolution des questions factuelles est l’apanage du juge du fond. C’est à ce juge qu’il appartiendra de déterminer le statut de l’école fréquentée par le demandeur J... J... ainsi que des autres écoles fréquentées par les enfants cris et inuits sur le Territoire.
[43] L’analyse des divers arrêtés-en-conseil transférant la responsabilité des établissements d’instruction publique au gouvernement du Québec, puis à la DGNQ, puis à la CSQ, bien que relevant du droit, ne devrait pas se faire au stade de l’autorisation. Tel qu’indiqué ci-haut, l’exercice est déconseillé. La contradiction dans les allégations n’a pas la clarté qui avait convaincu le juge Christian Immer de refuser de considérer qu’un CISSS avait hérité des obligations d’un centre jeunesse dans l’affaire E.L. c. Procureur général du Québec.[28]
[44] La CBJNQ mentionne spécifiquement la Commission scolaire du Nouveau-Québec comme ayant exercé des responsabilités tant dans Eeyou Istchee qu’au Nunavik[29] :
16.0.14 Les bâtiments, installations, résidences et matériels scolaires appartenant au Québec et au Canada sont transférés ou loués à la Commission scolaire crie à des fins d’utilisation pour une somme nominale. Les modalités de ce transfert ou bail feront l’objet d’une entente entre la Commission scolaire crie et lesdits gouvernements, et comporteront le droit d’apporter aux bâtiments, installations, résidences et matériels, les modifications nécessaires pour atteindre les buts de la Commission en matière d’éducation.
16.0.31 Durant la deuxième année de la période de transition, 1977-1978, conformément au présent chapitre, les dispositions suivantes s’appliquent:
…
b) sous réserve de l’approbation de toutes ses résolutions par ledit comité tripartite, la Commission scolaire crie administre les écoles situées dans les régions des catégories I et Il qui sont sous sa juridiction.
À compter de l’année 1978-1979, tous les enseignants et les principaux de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien affectés aux écoles de la municipalité scolaire, deviennent les employés de la Commission scolaire crie. La Commission scolaire du Nouveau-Québec et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien cessent alors d*assurer le fonctionnement des écoles de la municipalité scolaire.
17.0.76 Tous les édifices destinés à des fins éducatives, y compris les résidences pour enseignants, qui appartiennent au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ou à la Commission scolaire du Nouveau-Québec, ainsi que tout le matériel et les autres biens qui s’y trouvent comme faisant partie de l’équipement ordinaire sont cédés à la Commission scolaire Kativik conformément à des modalités à être fixées ultérieurement et pour une somme nominale.
Chapitre 17 Annexe 1
Au cours de la première année, les comités de parents sont constitués, les commissaires sont élus et le directeur général est nommé par les commissaires. La Commission scolaire du Nouveau-Québec et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien maintiennent les écoles qu’ils administrent actuellement. La Commission scolaire Kativik planifie ses activités pour la deuxième année et, avec l’aide de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et du ministère des Affaires Indiennes et du Nord canadien, prépare le budget de fonctionnement et d*immobilisation pour la deuxième année.
Au cours de la deuxième année, la Commission scolaire Kativik administre toutes les écoles du territoire. Toutes ses décisions sont assujetties à l’approbation d*un comité tripartite composé du directeur général, de l*administrateur de la Commission scolaire du Nouveau-Québec et d*un représentant du Canada.
À compter de ta troisième (3e) année, tous les enseignants et principaux de la Commission scolaire du Nouveau - Québec et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien affectés aux écoles du territoire deviennent les employés de la Commission scolaire Kativik. La Commission scolaire du Nouveau - Québec et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien se retirent de la gestion des écoles du territoire.
(Le Tribunal souligne)
[45] Il y a dans ces dispositions du « premier traité moderne » suffisamment d’éléments pour que les demandeurs puissent tenter de retenir la responsabilité du CSS de la Baie James qui a succédé à la Commission scolaire de Joutel-Matagami, qui avait succédé à la Commission scolaire du Nouveau-Québec.
[46] Voici ce qu’écrivait la juge Thérèse Rousseau-Houle dans l’arrêt Québec c. Commission Scolaire Crie[30]:
[85] Jusqu'à la signature de la Convention, les écoles des Cris relevaient du ministère des Affaires indiennes du Nord québécois tandis que celles des Inuit étaient principalement sous la gouverne du ministère de l'Éducation du Québec. Pendant la première année de la période de transition de deux ans (1976-1978) prévue aux articles 16.0.30 et 16.0.31 de la Convention, c'est la Commission scolaire du Nouveau-Québec qui a continué à assurer le fonctionnement des écoles cries qu'elle dirigeait avant la Convention conjointement avec le ministère des Affaires indiennes du Nord canadien. Durant la deuxième année, c'est un comité tripartite composé de l'administrateur de la Commission scolaire du Nouveau-Québec, d'un délégué du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et d'un délégué de la Commission scolaire crie qui a pris la charge de l'administration financière des écoles relevant de la Commission scolaire crie nouvellement créée. À compter de 1978-1979, la Commission scolaire du Nouveau-Québec et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ont cessé d'assurer le fonctionnement de ces écoles. Ce sont la Commission scolaire crie et la Commission scolaire Kativik qui ont pris la relève.
[47] Le CSS s’appuie également sur la Pièce P-51 pour affirmer que l’école de Waskaganish n’y est pas mentionnée lorsqu’il est question de transfert de responsabilités entre la DGNQ et la Commission scolaire du Nouveau-Québec :
« Ce n’est qu’en décembre 1971 que le MRN et le MEQ s’entendent pour que la DGNQ cède ses écoles à la CsNQ, qui acquiert dès le 14 décembre les écoles de Kuujjuaq, Chisasibi, Kangirsuk et Salluit pour la somme symbolique de 1 $. »
[48] Cette pièce est un article écrit dans Recherches Amérindiennes au Québec par trois professeurs d’université en anthropologie, ethnohistoire et sciences politiques: « En compétition pour construire des écoles : L’éducation des Inuits du Nunavik de 1939 à 1976 ».[31] L’article constitue un excellent survol de l’implantation de l’éducation par les non-autochtones dans le Nunavik, ainsi que de la rivalité existant entre le fédéral et le provincial pour l’implantation d’écoles au Nunavik. Le Tribunal ne peut cependant donner à cet article une force probante exhaustive. La preuve devra être complétée, à l’enquête, par le dépôt d’ententes ou de textes administratifs. Comme l’écrit le juge Yves-Marie Morissette dans Homsy c. Google [32]:
[19] Ainsi, la Cour suprême avait aussi mentionné ce qui suit dans l’arrêt Infineon, où la partie intimée était celle qui avait obtenu en Cour d’appel l’autorisation d’exercer une action collective (je souligne) : « L’intimée n’est pas tenue, en effet, de présenter une preuve absolue de l’allégation, ni même d’établir celle‑ci selon la prépondérance des probabilités. À la présente étape, il suffit qu’elle démontre que sa cause est défendable au moyen d’allégations et d’éléments de preuve en appui. »
[20] On peut avancer l’idée qu’une « preuve absolue » serait une preuve concluante qui vide une question de fait en litige entre les parties dès qu’elle est jugée recevable. Une preuve « selon la prépondérance des probabilités » serait une preuve jugée concluante à l’issue d’un procès ou, à la rigueur et dans certains cas, une preuve vraisemblable, versée au dossier au cours du procès ou autrement, et que l’on peut déjà traiter comme concluante parce qu’il n’est pas prévu de la contredire et qu’elle satisfait à la norme civile de la prépondérance de preuve.
[21] Mais, comme nous sommes au stade de l’autorisation d’une action collective, ces notions usuelles ne s’appliquent plus telles quelles à la situation de l’appelant.
[49] En ce qui a trait à l’école fréquentée par M. J..., voici ce que stipule la Proposition du ministère des Affaires indiennes et du développement du Nord au Conseil du Trésor datée du 29 septembre 1967, pièce P-38 :
Acceptance of transfer of administration and control of buildings
Proposal: to transfer to the Province of Quebec the administration and control of two crown-owned school buildings located at Rupert’s House P.Q. for one year effective September 1, 1967, and thereafter on an annual basis at the pleasure of the minister.
Remarks: The province of Quebec is taking over a private school operated by the Roman Catholic Missionary at Rupert's House. Indian children, through the preference of their parents, have been attending this private school to obtain instruction in French, and, because of this, two one-classroom schools are not required by the Indian Affairs Branch.
The Missionary has been operating this school in unsatisfactory quarters, and with the department of Education of the Province of Quebec taking over the administration of the school as a provincial one, it is proposed that the two unused classrooms be transferred to the province of Quebec. (...) Operation of the school by the province will give assurance that an adequate standard of education will be maintained.
[50] Le raisonnement du CSS est exposé comme suit:
[45] Pour que la Direction générale du Nouveau-Québec puisse ainsi transférer l’école catholique de Rupert House à la Commission scolaire du Nouveau-Québec, cette école aurait dû, nécessairement à un moment ou un autre à partir d’avril 1963, appartenir à la Direction générale du Nouveau-Québec;
[46] Or, aucune allégation de fait ni de pièce des demandeurs ne fait une telle démonstration;
[47] Tel qu’indiqué précédemment, la pièce P-38 démontre plutôt que l’école était sous la responsabilité de la Couronne, et non de la Direction générale du Nouveau-Québec, jusqu’à son transfert le 29 septembre 1967;
[48] Puis, cette même pièce P-38 démontre qu’à partir du 29 septembre 1967, c’est la Province du Québec, et non la Direction générale du Nouveau-Québec ni même la Commission scolaire du Nouveau-Québec, qui a hérité de l’administration et du contrôle de cette école;
[49] Rien dans la Demande d’autorisation ne démontre non plus que ladite école aurait été, postérieurement à la signature de l’entente du 29 septembre 1967 (pièce P-38), transférée de la Province de Québec vers la Direction générale du Nouveau-Québec ou la Commission scolaire du Nouveau-Québec;
[51] Le Tribunal estime que malgré certaines lacunes dans la preuve relevées dans cet argumentaire, les allégations de la demande d’autorisation suffisent à ce que les demandeurs puissent faire une preuve plus complète de leurs prétentions qui s’appuient entre autres sur le texte de la CBJNQ.
[52] Le CSS soulève également « que la pièce P-38 précise que cette école est « privée». Par définition, une école privée n’est jamais administrée ni contrôlée par un CSS, laquelle est une personne morale de droit public »[33].
[53] Par définition, si l’école passe sous la responsabilité de la province, que ce soit par le ministère des Ressources naturelles ou de l’Éducation ou par la DGNQ, l’école devient publique. Cet argument ne peut être retenu.
[54] Le CSS soulève par ailleurs que les Commissions scolaires crie et Kativik ont assumé les droits et obligations de la Commission scolaire du Nouveau-Québec, libérant ainsi cette dernière de ses obligations à l’égard de ses anciens élèves. Cet argument sérieux est basé sur les articles 570 et 602 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis [34]:
570. À compter de l’érection de la municipalité scolaire visée à l’article 569, une commission scolaire est constituée pour cette municipalité sous le nom de «Commission scolaire crie». Sous réserve de l’article 584, cette commission scolaire remplace les commissions scolaires déjà existantes dans ce territoire et succède à leurs droits et obligations.
602. À compter de l’érection de la municipalité scolaire visée au premier alinéa de l’article 601, une commission scolaire est constituée pour cette municipalité scolaire sous le nom de «Commission scolaire Kativik».
Sous réserve de l’article 676, cette commission scolaire remplace les commissions scolaires déjà existantes dans ce territoire et succède à leurs droits et obligations.
[55] Pour les demandeurs, il est inconcevable que les commissions scolaires autochtones puissent assumer les obligations qui découleraient des mauvais traitements subis par les élèves Indiens et Inuits. Pour eux :
[55] Contrairement à ce que proposent les Défendeurs CSS, les articles 570 et 602 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis ne peuvent être interprétés comme faisant assumer aux commissions scolaires crie et Kativik la responsabilité pour les abus et le système d’acculturation qui prévalaient sous la gestion de la CSNQ, raisons mêmes pour lesquelles elles ont été créées, alors que la CSNQ a continué d’exister et qu’elle est devenue le CSS Baie James.
[56] Une telle interprétation serait contraire à l’objet de la CBJNQ et au régime spécial mis en place par ses chapitres 16 et 17, qui ne prévoient pas un tel transfert de responsabilité. La CBJNQ a préséance sur toute disposition incompatible45, incluant sur la Loi sur l’instruction publique46.
[58] Les chapitres 16 et 17 prévoient une transition graduelle des droits et des obligations de la CSNQ, dans la mesure requise pour que les instances crie et inuite assurent progressivement, pour le futur, les responsabilités liées au fonctionnement de l’éducation sur leurs territoires51. Cette transition vise principalement l’administration des écoles du territoire, notamment en ce qui a trait aux immobilisations, à la construction et la réparation d’immeubles, aux enseignants, principaux et autres employés, ainsi qu’à la gestion financière.
[59] Cette transition n’inclut pas les obligations relatives à la responsabilité extracontractuelle de la CSNQ avant la prise en charge par les instances crie et inuite. Ces obligations ont continué de relever de la CSNQ après la création des commissions scolaires crie et Kativik, et le CSS Baie James en a hérité. Au stade de l’autorisation, ces allégations sont suffisantes pour constater l’apparence de droit à l’égard de ce défendeur.
[56] La CBJNQ prévoit en effet la prépondérance de ses termes sur tout texte législatif incompatible :
16.0.2 La Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, C. 235, tel qu’amendé) et toutes les autres lois du Québec d’application générale s’appliquent aux matières du présent chapitre, sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, auquel cas ces dernières prévalent.
17.0.2 La Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, C. 235, tel qu’amendé) et toutes les autres lois du Québec d’application générale s’appliquent à la Commission scolaire Kativik, sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, auquel cas ces dernières prévalent.
(Le Tribunal souligne)
[57] Nous avons cité plus haut les articles 16.0.14 16.0.31, 17.0.76 et Annexe1 du chapitre 17 qui traitent du transfert des bâtiments, installations, résidences et matériels scolaires, ainsi que des employés.
[58] Aucun de ces articles ne prévoit que les nouvelles commissions scolaires assumeront les obligations passées de la CSNQ ou des gouvernements provincial ou fédéral. On n’y prévoit qu’un transfert de biens matériels et le changement d’employeur pour le personnel des établissements scolaires.
[59] Citons à nouveau la juge Rousseau-Houle dans Québec c. Commission Scolaire Crie :
[98] Ces considérations m'amènent à conclure que l'on doit privilégier, dans l'interprétation des articles 16.0.22 et 16.0.23 de la Convention, une interprétation large et libérale qui respecte l'obligation de fiduciaire des gouvernements envers les Cris. Cette relation de fiduciaire doit toutefois refléter une analyse raisonnable de l'intention et de l'intérêt des parties signataires et tenir compte du contexte historique et juridique qui a donné naissance à la Convention. Comme les Cris étaient conseillés par des avocats et qu'il s'agit d'une entente que l'on peut qualifier de «moderne», toute ambiguïté ne saurait être systématiquement interprétée en leur faveur.
[99] L'examen de la conformité de l'entente avec les dispositions du chapitre 16 de la Convention et plus particulièrement avec les articles 16.0.22 et 16.0.23 doit également se faire en gardant à l'esprit que ces articles doivent, tant en vertu de l'article 16.0.38 de la Convention que des articles 3 et 4 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, S.C. 1984, c. 18, avoir préséance sur toute autre loi ou entente. Cette dernière loi fait suite au chapitre 9 de la Convention et confère aux Indiens cris et naskapis du Québec un régime législatif particulier. Tout en reprenant les grandes lignes de la Loi sur les Indiens, S.R.C., 1970, c. I-16, elle transfère aux bandes indiennes plusieurs pouvoirs détenus par le ministre dans le cadre de la Loi sur les Indiens. Les articles 3 et 4 règlent l'ordre de préséance des lois s'appliquant aux Cris et Naskapis. C'est la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-1977, c. 32 qui a mis en vigueur la Convention qui prime sur toute autre loi fédérale qui lui est incompatible. La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec l'emporte ensuite sur toute autre loi fédérale qui lui est incompatible. Finalement, les lois provinciales d'application générale ne s'appliquent pas en cas d'incompatibilité avec cette dernière loi et les règlements pris sous son régime.
[60] Il y a donc en l’instance un argument sérieux à faire valoir quant à l’interprétation des articles 570 et 602 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis, et même un possible argument quant à leur incompatibilité avec le texte de la CBJNQ.
[61] Il serait téméraire et prématuré de vouloir résoudre cette question de façon définitive à cette étape-ci de la procédure[35].
[62] Le Tribunal estime que les exigences des alinéas 575 (2) et (4) C.p.c. sont remplis à l’égard du Centre de services scolaire de la Baie James.
c) Le Procureur général du Québec
[63] Le PGQ est d’avis que la Demande d’autorisation manque de précisions à certains égards. Les représentations du PGQ à ce stade des procédures portent sur les aspects suivants [36]:
a) La définition des groupes présente des lacunes qui empêchent l’identification adéquate des membres;
b) Les groupes familiaux proposés ne répondent pas adéquatement à la problématique visée par le litige principal;
c) Les faits allégués ne permettent pas de soutenir les conclusions recherchées contre le gouvernement du Québec concernant les abus et la qualité de l’enseignement;
[64] Examinons ces reproches un par un.
[65] Le PGQ soutient que l’expression « école de jour » n’est pas suffisamment précise pour pouvoir servir à définir le groupe. Elle n’est effectivement pas définie par la législation, et plus particulièrement pas la Loi sur l’instruction publique, tel qu’elle existait.
[66] Remplaçons cette définition par celle « d’externat indien », utilisée dans le jugement McLean, qui ne semble pas avoir posé de problème à l’approbation du règlement, et le concept se comprend facilement :
[14] Dès 1920, le Canada a mis en place, financé, contrôlé et maintenu un système d’externats pour l’enseignement obligatoire des enfants autochtones dans tout le pays – les externats indiens. Ces écoles étaient appelées « externats indiens fédéraux » dans le sud du pays, tandis que dans le nord (Territoires et nord du Québec) elles étaient généralement appelées « externats fédéraux ».
[15] Comme prévu, la fréquentation de ces écoles était obligatoire. Cependant, l’absentéisme scolaire a entraîné une sanction non seulement pour l’élève, mais également pour la famille, y compris l’annulation de « l’allocation » à laquelle les parents avaient droit.
[16] Environ 190 000 enfants fréquentaient ces écoles et environ 127 000 d’entre eux étaient encore en vie en octobre 2017. La triste réalité est qu’au fil du temps, environ 1 800 de ces survivants meurent chaque année; ce nombre augmentera régulièrement avec le temps.
[17] Le Canada a financé les écoles en prenant en charge des questions telles que les salaires et les primes des enseignants, la rémunération du personnel administratif ainsi que la construction et l’entretien d’écoles. Même si de nombreuses écoles étaient associées à des églises de différentes confessions, au bout du compte, presque toutes les écoles étaient supervisées et administrées par des agents des Indiens, qui étaient tenus de procéder à des inspections mensuelles et de préparer des rapports connexes pour le ministère fédéral responsable.
[18] À partir des années 1960 et au cours des deux décennies suivantes, le Canada a transféré le financement et le contrôle de ces écoles aux provinces, aux territoires et aux gouvernements autochtones.
[19] Ces écoles ont eu des effets profondément négatifs sur beaucoup de leurs élèves. Les représentants des demandeurs ont été exposés à un programme de dénigrement, de violence psychologique et de violence physique, souvent pour des choses aussi simples que de parler leur propre langue à d’autres membres de leur communauté dans les écoles. Cette expérience a eu une incidence profonde et durable sur les représentants demandeurs, altérant leur estime de soi, entravant leurs relations avec les autres et entraînant des problèmes personnels de toxicomanie parmi les nombreux maux résultant de cette violence.
[67] Le groupe ayant fait l’objet d’une autorisation dans cette affaire était défini comme suit [37]:
(a) Le groupe des survivants s’entend de toutes les personnes, peu importe l’endroit où se situe actuellement leur résidence ou domicile, qui ont étudié dans un externat indien pendant la période visée par le recours collectif.
(b) Le regroupement familial s’entend des conjoints ou ex-conjoints, des enfants, des petits-enfants, des frères ou des sœurs des membres du groupe des survivants, de même que des conjoints des enfants, des petits-enfants, des frères ou des sœurs des membres du groupe des survivants.
[68] En l’espèce, les écoles visées sont celles qui ont été transférées par le fédéral au Québec, en vertu des dispositions de l’article 113 de la Loi sur les Indiens, ou qui ont été mises sur pied par le Québec au Nunavik.
[69] Le PGQ est par ailleurs préoccupé par la définition du terme « personne assujettie à la Loi sur les Indiens »? Vise- t-on une personne ayant le statut d’ « Indien » qui est « inscrit » au sens de cette Loi? Vise-t-on uniquement une personne qui était visée par l’obligation de fréquentation scolaire aux termes de la Loi sur les Indiens, c’est-à-dire, sauf exception, seulement un enfant indien qui résidait ordinairement dans une réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province?
[70] La notion de personne assujettie à la Loi sur les Indiens « qui a fréquenté une école de jour provinciale, publique ou religieuse, située dans une communauté autochtone (réserve ou établissement indien) et dont le ministre des Affaires indiennes pouvait ou prétendait pouvoir enjoindre la fréquentation », répond aux inquiétudes du PGQ.
[71] De ce fait, le Tribunal ne partage pas ces inquiétudes quant à la possibilité pour les membres du groupe de s’identifier à celui-ci.
[72] Quant aux membres Inuits du groupe[38], le PGQ se demande comment déterminer, avant la signature et l’entrée en vigueur de la CBJNQ en 1975, quelles sont les personnes ayant le droit d’être inscrites à titre de bénéficiaire inuit ?
[73] La CBJNQ répond à cette question, à l’article 3.2.4:
3.2.4 Est admissible à l*inscription comme bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent, toute personne qui, le 15 novembre 1974, était:
a) d*ascendance inuit, née au Québec ou y résidait habituellement ou, si elle ne résidait pas habituellement dans le Territoire, était reconnue par l*une des communautés inuites comme l’un de ses membres, ou
b) d’ascendance inuit et reconnue par l’une des communautés inuit comme ayant été l’un de ses membres à la date précitée, ou
c) l’enfant adoptif d*une personne visée aux sous-alinéas a) ou b).
[74] Il est difficile d’exiger plus quant à cette définition.
[75] Quant à l’expression « organisation inuite de revendication territoriale », elle désigne les organisations de revendication territoriale reconnues à ces fins par le gouvernement du Canada, pour la négociation des ententes territoriales suivantes: la Convention de la Baie James et du Nord québécois et les Conventions complémentaires, l’Entente finale Inuvialuit, l’Entente sur les revendications territoriales du Nunavut, et l’Entente sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador (Nunatsiavut).
[76] Le PGQ soulève que selon la définition du groupe familial proposé relativement aux réserves ou des établissements indiens, les personnes visées ne sont pas nécessairement des Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens ou même assujettis à cette Loi.
[77] Le PGQ fait valoir le même argument pour le groupes familiaux inuits.
[78] Les conjoints peuvent en effet ne pas être des Indiens au sens de la Loi ou des Inuits. Ils n’en auraient pas moins souffert des mauvais traitements administrés à leur conjoint ou parent autochtone. De la définition retenue par la Cour fédérale, et citée plus haut, cette distinction n’a pas été retenue. Il n’y a pas lieu de la faire.
[79] Le PGQ soulève par ailleurs que les faits allégués ne permettent pas de soutenir ces groupes familiaux proposés.
[80] L’allégation, que l’on retrouve au paragr. 183 de la Demande introductive d’instance modifiée est en effet assez mince :
[183] Les membres des Groupes familiaux ont également subi de graves préjudices en raison de ces abus : ils ont, entre autres, souffert de liens affectifs diminués avec les membres des Groupes des survivants, et souffert en raison des troubles de santé mentale affectant ces derniers.
[81] Il n’y en a pas moins une affirmation que des dommages ont été subis. Les demandeurs déposent une « certaine preuve », à savoir la Pièce P-52, soit des extraits du Volume V du Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, intitulé « Les séquelles », contenant de multiples illustrations des préjudices subis par les membres des Groupes familiaux.
[82] Il est exact, comme le soulève le PGQ, que ce rapport traite des pensionnats autochtones. Il n’en est pas moins permis de penser que même moins importantes, les séquelles pour les membres des familles des anciens élèves des écoles de jour peuvent exister.
[83] Ajoutons, dans le cas du demandeur J..., l’allégation voulant que sa fille a « hérité de sa colère »[39].
[84] Au stade de l’autorisation, le tribunal estime les allégations suffisantes.
[85] Le PGQ soutient que faits allégués ne permettent pas de soutenir les conclusions recherchées contre le gouvernement du Québec concernant les abus et la qualité de l’enseignement. Une étude attentive des conclusions révèle qu’elles ne contiennent pas de références à la qualité de l’éducation.
[86] Les allégations concernant les abus sont étayées et nombreuses. Elles permettent un débat quant à la responsabilité éventuelle du gouvernement du Québec, qui n’insiste d’ailleurs pas sur la question dans son Plan d’argumentation. Il en va de même des reproches relatifs à la perte de la langue et de l’identité.
[87] Les reproches qui sont formulés quant à la qualité de l’éducation appellent une réflexion plus poussée.
[88] Il faut tout d’abord identifier les allégations permettant de soutenir un tel reproche. Les affirmations générales voulant que la qualité de l’éducation offerte aux enfants autochtones ait été moindre que celle offertes aux autres enfants québécois ne sont que l’expression d’une opinion, qui ne satisfait pas à la nécessité d’alléguer des faits pouvant soutenir une cause d’action.
[89] Ainsi, l’affirmation de M. J... voulant que ses camarades et lui « received poor quality of education »[40], n’offre aucun fait supportant celle-ci.
[90] Ces lacunes ne peuvent être comblées par les arguments du Plan présenté à l’audition sur autorisation.
[91] Les affirmations suivantes concernant la qualité de l’éducation se trouvent aux paragraphes 154 et 156 :
[154] Le Québec a aussi fait preuve de négligence en ne prenant pas de mesures raisonnables pour s’assurer de la qualité des services éducatifs offerts aux membres du groupe. Au contraire, le Québec a permis, en vertu de certaines ententes conclues avec le Canada, que les membres du groupe reçoivent une éducation technique ou réservée aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage.
[156] En conséquence de la négligence du Québec, les membres du groupe n’ont pas eu accès à un enseignement de qualité. Au contraire, les Demandeurs et les membres du groupe ont reçu une éducation de piètre qualité, affectant leur capacité à entreprendre des études post- secondaires. La violence et l’humiliation qui régnaient dans les écoles de jour ont plutôt contribué à maintenir les membres du groupe loin des bancs d’école une fois la période de fréquentation obligatoire terminée, ce qui a eu des impacts majeurs sur leur capacité à gagner leur vie et à s’épanouir professionnellement. De surcroît, dans certaines écoles, les membres du groupe étaient placés dans des classes « spéciales » destinées à l’apprentissage technique ou aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage et recevaient donc, sans que cela ne soit justifié, un enseignement de moindre qualité que les autres étudiants fréquentant des écoles provinciales.
[92] À l’opinion et l’affirmation s’ajoutent des reproches factuels plus précis, distincts des abus et visant spécifiquement le contenu éducationnel. L’allégation est cependant limitée aux cas où les enfants autochtones ont été placés dans des classe spéciales destinées à l’apprentissage technique, non pas en raison de leurs capacités mais bien de leur identité autochtone.
[93] Mentionnons à cet égard les dispositions suivantes de la Charte des droits et libertés de la personne [41]:
10 Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
40. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite.
43. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.
[94] Nous avons donc une « certaine preuve » tel que requis, entre autres, dans l’affaire Ward[42]. Quant à l’obligation du gouvernement du Québec de voir à ce qu’en enseignement de qualité soit dispensé, outre les obligations auxquelles il a été soumis par les diverses moutures de la Loi sur l’instruction publique, mentionnons l’obligation possiblement contractuelle que l’on retrouve à la pièce P-38 : « Operation of the school by the province will give assurance that an adequate standard of education will be maintained .»
[95] Le PGQ craint que les prétentions des demandeurs quant à la qualité de l’éducation n’ouvrent la porte à une commission d’enquête, ce qui n’est bien sûr pas le rôle de la Cour supérieure. Comme l’écrivait le juge Donald Bisson dans l’affaire Conseil pour la protection des malades c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre[43] :
[62] Il est vrai que le recours CPM, tel qu’autorisé, couvre un large éventail de reproches de gravité variable à l’encontre des établissements défendeurs. Toutefois, on ne doit pas transformer l’action collective actuelle en une commission d’enquête sur toutes les problématiques vécues dans les CHSLD depuis 2015 et toutes celles qui pourront survenir dans l’avenir, dont la problématique de la Covid-19. Une saine administration de la justice interdit au Tribunal de se lancer dans un tel processus titanesque.
[96] Il s’agit du même juge qui avait autorisé l’action collective dans cette même affaire de la façon suivante[44] :
[95] AUTORISE l’exercice de l’action collective en dommages-intérêts contre les défendeurs en raison de l’inexécution alléguée par ces derniers de leur obligation légale de fournir un milieu de vie substitut respectueux des droits de la personne désignée Daniel Pilote et des membres du groupe aux termes de la Loi sur les services de santé et services sociaux, du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne, pour le compte du groupe ci-après:
« Toutes les personnes qui résident actuellement ou qui ont résidé dans un Centre d’hébergement de soins de longue durée publics du Québec (« CHSLD ») public depuis le 9 juillet 2015. »
[97] Une action collective avait été autorisée contre 22 défenderesses et ratissait large quant aux reproches adressés aux CHSLD. Le juge Bisson n’y avait pas vu une commission d’enquête.
[98] En l’espèce, pour tenir compte des allégations, et non des affirmations, l’examen du reproche relatif à la qualité de l’enseignement reçu sera limité aux cas où, en raison de leur identité autochtone, des élèves ont été relégués dans des programmes de qualité inférieure à ceux qu’ils auraient dû suivre.
CONCLUSION
[99] Cette exigence n’affectant pas les conclusions recherchées, l’action sera autorisée suivant ses conclusions, contre le PGQ et contre les autres parties défenderesses.
[100] En vertu de l’article 576 C.p.c., le juge autorisateur détermine le district dans lequel l’action sera introduite, fonction que l’ancien article 1004 C.p.c. réservait au juge en chef.
[101] L’action procèdera dans le district de Montréal, où il est permis de poursuivre le PGC et Le PGQ, puisque les écoles dont il sera question sont dispersées sur le territoire québécois. Le Tribunal conserve le pouvoir de tenir des auditions dans d’autres districts judiciaires, en l’espèce, plus particulièrement, le district d’Abitibi, les deux demandeurs y étant domiciliés.
[102] La détermination de la nature des avis, de leur publication et de leur diffusion est reportée à une date ultérieure, pour y discuter des modalités qui peuvent être particulières au type d’action ici intentée[45].
[103] Considérant la dispersion des membres des groupes sur le territoire québécois, le délai d’exclusion de l’article 580 C.p.c. est fixé à quatre-vingt dix jours.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[104] ACCUEILLE en partie la demande pour exercer une action collective;
[105] ORDONNE la mise sous scellés des documents non caviardés contenants des informations sur la nature des sévices et abus subis par le Demandeur J... J...;
[106] ORDONNE le dépôt d’une version caviardée des procédures au Registre des actions collectives;
[107] AUTORISE le Demandeur J... J... et la Demanderesse A... Je... à exercer la présente action collective dans l’intérêt des membres des groupes;
[108] AUTORISE l'exercice de l’action collective ci-après :
- Une action en dommages-intérêts et en dommages punitifs;
[109] ATTRIBUE au Demandeur J... J... et à la Demanderesse A... Je... le statut de représentants aux fins d’exercer la présente action collective pour le compte des membres des groupes ci-après décrits :
a) Groupe des survivants – réserves ou établissements indiens : « Toute personne assujettie à la Loi sur les Indiens et ayant fréquenté entre 1951 et 2014 au Québec, une école de jour provinciale, publique ou religieuse, située dans une communauté autochtone (réserve ou établissement indien) et dont le ministre des Affaires indiennes pouvait ou prétendait pouvoir enjoindre la fréquentation.»
Sont exclues de la définition du « Groupe des survivants – réserves ou établissements indiens » les écoles administrées exclusivement par un conseil de bande, tel que défini dans la Loi sur les Indiens.
b) Groupe familial – réserves ou établissements indiens : « Tout époux ou conjoint uni civilement, tout frère ou sœur et toute personne descendante directe au premier ou au deuxième degré d’un membre du « Groupe des survivants – réserves et établissements indiens », ainsi que tout époux ou conjoint uni civilement de tout frère, sœur, ou personne descendante directe au premier ou deuxième degré d’une telle personne. »
c) Groupe des survivants – villages inuits : « Toute personne, inscrite ou ayant le droit d'être inscrite à titre de bénéficiaire inuit en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou auprès d'une organisation inuite de revendication territoriale, ayant fréquenté entre 1963 et 1978, au Québec, une école de jour provinciale, publique ou religieuse située dans un village inuit et dont le gouvernement du Québec pouvait ou prétendait pouvoir enjoindre la fréquentation. »
d) Groupe familial – villages inuits : « Tout époux ou conjoint uni civilement, tout frère ou sœur et toute personne descendante directe au premier ou au deuxième degré d’un membre du « Groupe des survivants – villages inuits », ainsi que tout époux ou conjoint uni civilement de tout frère, sœur, ou personne descendante directe au premier ou deuxième degré d’une telle personne. »
Sont exclues de tous ces groupes les demandes, ou les portions de demandes, de toute personne concernant une agression sexuelle par tout religieux, membre ou employé de la Congrégation religieuse connue sous le nom Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée à l’extérieur des activités d’une école de jour provinciale, publique ou religieuse.
[110] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits ou de droit qui seront traitées collectivement à l’égard du « Groupe des survivants – réserves ou établissements indiens » et du « Groupe familial – réserves ou établissements indiens » :
a) Le Canada a-t-il établi, supervisé ou administré les écoles visées par le « Groupe des survivants – réserves ou établissements indiens »? Dans l’affirmative, a-t-il commis une faute en établissant, supervisant ou administrant ces écoles?
b) Le Canada avait-il une obligation fiduciaire, statutaire découlant de la Loi sur les Indiens (ou ses versions antérieures) ou contractuelle de protéger ou préserver la santé, le bien-être, l’identité ou la culture des membres du groupe en question? Dans l’affirmative, s’est-il acquitté de cette obligation?
c) Le Canada a-t-il causé des dommages physiques ou psychologiques aux membres du groupe en question?
d) Y a-t-il des facteurs communs permettant d’atténuer la responsabilité du Canada, notamment par la responsabilité de tiers?
a) Des abus de nature psychologique, physique et sexuelle ont-ils été commis par des préposés des prédécesseurs des centres de services scolaires ou d’autres personnes sur des membres du Groupe des survivants?
b) Dans le cas d’une réponse affirmative à la question précédente, le Québec ou les prédécesseurs des centres de services scolaires et leurs préposés ont-ils agi avec diligence pour prévenir et faire cesser les abus psychologiques, physiques et sexuels commis par certains des préposés sur des membres du Groupe des survivants?
c) Dans le cas d’une réponse affirmative à la première question, les défendeurs, par le biais de leurs préposés, ont-ils violé leur devoir de signalement en ne dénonçant pas les abus psychologiques, physiques et sexuels subis par les membres du groupe en question alors qu’ils fréquentaient les écoles de jour autochtones?
d) Les défendeurs ont-ils violé leurs obligations légales envers les membres du groupe en question en établissant, supervisant ou administrant les écoles de jour autochtones?
e) Les défendeurs avaient-ils une obligation, notamment en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, de protéger ou préserver la santé, le bien-être, l’identité ou la culture des membres du groupe en question? Dans l’affirmative, se sont-ils acquittés de cette obligation?
f) Les prédécesseurs des centres de services scolaires ont-ils engagé leur responsabilité à titre de commettant ou à tout autre titre pour les abus commis par leurs préposés ou d’autres personnes auxquelles ils ont permis la surveillance ou la garde des membres du groupe en question ?
a) Le système des écoles de jour autochtones établi, supervisé et administré par les défendeurs a-t-il causé des dommages physiques et psychologiques aux membres du groupe ?
b) Quel est le montant de dommages compensatoires auquel les membres du groupe ont droit en compensation des dommages communs à tous (les dommages d’expérience commune) ?
c) Les défendeurs doivent-ils être condamnés solidairement au paiement des dommages compensatoires ? Dans l’affirmative, quel est le partage de responsabilité entre les défendeurs ?
d) Les défendeurs ou leurs préposés ont-ils violé de manière illicite et intentionnelle les droits des membres du groupe protégés par la Charte des droits et libertés de la personne ?
e) Dans l’affirmative, quel est le montant de dommages punitifs auquel les défendeurs devraient être condamnés à verser à chaque membre du groupe?
[111] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits ou de droit qui seront traitées collectivement à l’égard du « Groupe des survivants – villages inuits » et du « Groupe familial – villages inuits » quant aux défendeurs le Procureur général du Québec et les Centres de services scolaires :
a) Des abus de nature psychologique, physique et sexuelle ont-ils été commis par des préposés des prédécesseurs des centres de services scolaires ou d’autres personnes sur des membres du Groupe des survivants?
b) Dans le cas d’une réponse affirmative à la question précédente, le Québec ou les prédécesseurs des centres de services scolaires et leurs préposés ont-ils agi avec diligence pour prévenir et faire cesser les abus psychologiques, physiques et sexuels commis par certains des préposés sur des enfants qui leur avaient été confiés?
c) Dans le cas d’une réponse affirmative à la première question, les défendeurs, par le biais de leurs préposés, ont-ils violé leur devoir de signalement en ne dénonçant pas les abus psychologiques, physiques et sexuels subis par les membres du groupe alors qu’ils fréquentaient les écoles de jour autochtones?
d) Les défendeurs ont-ils violé leurs obligations légales envers les membres du groupe en établissant, supervisant ou administrant les écoles de jour autochtones?
e) Les défendeurs avaient-ils une obligation, notamment en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, de protéger ou préserver la santé, le bien-être, l’identité ou la culture des membres du groupe? Dans l’affirmative, se sont-ils acquittés de cette obligation?
f) Les prédécesseurs des centres de services scolaires ont-ils engagé leur responsabilité à titre de commettant ou à tout autre titre pour les abus commis par leurs préposés ou d’autres personnes auxquelles ils ont permis la surveillance ou la garde des membres du groupe?
g) Le système des écoles de jour autochtones établi, supervisé et administré par les défendeurs a-t-il causé des dommages physiques et psychologiques aux membres du groupe?
h) Quel est le montant de dommages compensatoires auquel les membres du groupe ont droit en compensation des dommages communs à tous (les dommages d’expérience commune)?
i) Les défendeurs doivent-ils être condamnés solidairement au paiement des dommages compensatoires? Dans l’affirmative, quel est le partage de responsabilité entre les défendeurs?
j) Les défendeurs ou leurs préposés ont-ils violé de manière illicite et intentionnelle les droits des membres du groupe protégés par la Charte des droits et libertés de la personne?
k) Dans l’affirmative, quel est le montant de dommages punitifs auquel les défendeurs doivent être condamnés à verser à chaque membre du groupe?
[112] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits ou de droit qui seront traitées individuellement à l’égard du « Groupe des survivants – réserves ou établissements indiens » et du « Groupe familial – réserves ou établissements indiens » quant à l’ensemble des défendeurs :
a) Outre les dommages recouvrés collectivement, quels autres dommages ont été subis par chaque membre du groupe par la faute des défendeurs ou de leurs préposés?
b) Quel est le montant de dommages compensatoires auquel chacun des membres du groupe a droit selon la nature des abus, les préjudices et séquelles subis et les paramètres établis par le tribunal?
c) Les défendeurs doivent-ils être condamnés solidairement au paiement des dommages compensatoires? Dans l’affirmative, quel est le partage de responsabilité entre les défendeurs?
[113] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits ou de droit qui seront traitées individuellement à l’égard du « Groupe des survivants – villages inuits » et du « Groupe familial – villages inuits » quant aux défendeurs le Procureur général du Québec et les Centres de services scolaires :
a) Outre les dommages recouvrés collectivement, quels autres dommages ont été subis par chaque membre du groupe par la faute du Québec et des prédécesseurs des Centres de services scolaires ou de leurs préposés?
b) Quel est le montant de dommages compensatoires auquel chacun des membres du groupe a droit selon la nature des abus, les préjudices et séquelles subis et les paramètres établis par le tribunal?
c) Les défendeurs doivent-ils être condamnés solidairement au paiement des dommages compensatoires? Dans l’affirmative, quel est le partage de responsabilité entre les défendeurs?
[114] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent :
a) Accueillir l’action collective des demandeurs pour le compte de tous les membres des groupes;
b) Condamner solidairement les défendeurs à payer à chacun des membres du groupe des réserves ou établissements indiens la somme de 20 000$ en dommages- intérêts moraux à titre de « dommages d’expérience commune », sauf à parfaire, majorée de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis la signification de la présente demande;
c) Condamner solidairement les défendeurs le Procureur général du Québec et les Centres de services scolaires à payer à chacun des membres du groupe des villages inuits la somme de 20 000 $ en dommages-intérêts moraux à titre de « dommages d’expérience commune », sauf à parfaire, majorée de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis la signification de la présente demande;
d) Ordonner le recouvrement collectif des réclamations des membres du groupe à titre de « dommages d’expérience commune »;
e) Condamner solidairement les défendeurs à payer à chacun des membres du groupe des réserves ou établissements indiens une somme à titre de dommages- intérêts moraux et pécuniaires supplémentaires, dont le quantum sera à déterminer subséquemment selon les sévices particuliers subis par les membres du groupe, majoré de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis la signification de la présente demande;
f) Condamner solidairement les défendeurs le Procureur général du Québec et les Centres de services scolaires à payer à chacun des membres du groupe des villages inuits une somme à titre de dommages-intérêts moraux et pécuniaires supplémentaires, dont le quantum sera à déterminer subséquemment selon les sévices particuliers subis par les membres du groupe, majoré de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, depuis la signification de la présente demande;
g) Ordonner le recouvrement individuel des réclamations des membres du groupe à titre de dommages-intérêts moraux et pécuniaires pour sévices particuliers;
h) Condamner chaque Défendeur à payer à chacun des membres du groupe des réserves ou établissements indiens la somme de 20 000$ à titre de dommages- intérêts punitifs, sauf à parfaire;
i) Condamner les défendeurs le Procureur général du Québec et les Centres de services scolaires à payer à chacun des membres du groupe des villages inuits la somme de 20 000$ à titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire;
j) Ordonner le recouvrement collectif des réclamations des membres du groupe à titre de dommages punitifs;
k) Rendre toute autre ordonnance que le Tribunal estime indiquée pour sauvegarder les droits des parties;
l) Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, y compris les frais d’avis, d’administration et d’expertises.
[115] DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les membres des groupes seront liés par tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la loi;
[116] FIXE le délai d’exclusion à quatre-vingt-dix (90) jours après la date de l’avis aux membres, délai à l’expiration duquel les membres des groupes qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;
[117] ORDONNE la publication et la diffusion d’un avis aux membres selon les termes à être déterminés par le Tribunal lors d’une conférence de gestion subséquente, aux frais des défendeurs ;
[118] ORDONNE que l’action procède dans le district de Montréal;
[119] LE TOUT, avec les frais contre les défendeurs.
________________________
SYLVAIN LUSSIER, J.C.S.
Me Marie-Eve Dumont
Me David Schulze
Me Léa Lemay-Langlois
Me Maryse Décarie Daigneault
Dionne Schulze
Me Philippe Trudel
Me Jean-Marc Lacourcière
Me Jessica Lelièvre
Ophélie Vincent (stagiaire)
Trudel Johnston & Lespérance
PROCUREURS DES DEMANDEURS
Me Marie-Paule Boucher
Me Marie-Eve Robillard
Me Marie-Emmanuelle Laplante
Ministère de la Justice du Canada
Me Emmanuelle Jean
Me Thi Hong Lien Trinh
Me Leandro Steinmander
Justice Québec
Me Bernard Jacob
Me Carole-Ann Griffin
Me Jonathan Desjardins-Mallette
Me Thomas Campbell
Morency Avocats
PROCUREURS DES DÉFENDEURS
Date d’audition : 1er novembre 2023
[1] LRC 1985, c I-5, la « Loi ».
[2] « Les écoles de jour autochtones provinciales ».
[3] McLean c. Canada, 2019 CF 1075; permission d’en appeler à la Cour d’appel fédérale refusée : Ottawa c. McLean, 2019 CAF 309.
[4] Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens, LC 2014, c 38, art. 17.
[5] RLRQ c C-12, la « Charte ».
[6] La « CBJNQ ».
[7] Reference as to whether "Indians" includes in s. 91 (24) of the B.N.A. Act includes Eskimo in habitants of the Province of Quebec, [1939] SCR 104.
[8] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59.
[9] Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1.
[10] L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35.
[11] 2020 CSC 30.
[12] Hollick c. Toronto (Ville de), 2001 CSC 68, paragr. 27.
[13] Durand c. Subway Franchise Systems of Canada, 2020 QCCA 1647, paragr. 53.
[14] Daigle c. Club de golf de Rosemère, 2019 QCCS 5801, paragr. 17.
[15] Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30, paragr. 25 et 27.
[16] Durand c. Subway Franchise Systems of Canada, 2020 QCCA 1647, par.52
[17] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, paragr. 67 ; Harmegnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380.
[18] Li c. Equifax inc., 2019 QCCS 4340, para. 21 et 41
[19] Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30, paragr. 27; L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35, paragr. 55 : Benamor c. Air Canada, 2020 QCCA 1597, paragr. 42 et 48.
[20] Davies c. Air Canada, 2022 QCCA 1551.
[21] Au paragr. 58; voir également Homsy c. Google, 2023 QCCA 1220.
[22] Le CSS de la Baie James conteste le lien de droit entre lui et le demandeur J....
[23] Le « CSS ».
[24] Tel que défini à celle-ci à l’article 1.16 : « Territoire », la superficie complète des terres prévues aux lois de 1912 relatives à la Loi d’extension des frontières du Québec (Loi concernant l’agrandissement du Territoire de la province de Québec par l’annexion de l’Ungava, Qué. 2, Geo. V, c. 7, et Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912, Can. 2, Geo. V, c. 45) et aux lois de 1898 (Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Qué. 61, Vict. c.6, et Acte concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Can. 61, Vict. c.3).
[25] Loi abrogeant la Loi concernant la Commission scolaire du Nouveau-Québec, 1986 c. 29, art. 3.
[26] Plan d’argumentation des CSS, page 9.
[27] Article 574 (3) C.p.c.
[28] 2022 QCCS 3044, au pargar.119.
[29] Entre autres, aux articles 16.0.31 b) et 17.0.76 et à l’Annexe 1 du Chapitre 17.
[30] 2001 CanLII 20652 (QCCA).
[31] Francis Lévesque, Mylène Jubinville et Thierry Rodon, « En compétition pour construire des écoles : L’éducation des Inuits du Nunavik de 1939 à 1976 », (2016) 46:2-3 Recherches amérindiennes au Québec.
[32] 2023 QCCA 1220.
[33] Au paragr. 38 de son Plan d’argumentation.
[34] RLRQ c I-14.
[35] Québec (Procureure générale) c. Lord, 2000 CanLII 30028 (QC CA), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, nos 28060 et 28074, 15 mars 2001.
[36] Paragr. 18 de son Plan d’argumentation.
[37] Mclean c. Canada (Procureur général), 2018 CF 642.
[38] « Toute personne, inscrite ou ayant le droit d'être inscrite à titre de bénéficiaire inuit en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou auprès d'une organisation inuite de revendication territoriale, ayant fréquenté entre 1963 et 1978, au Québec, une école de jour provinciale, publique ou religieuse située dans un village inuit et dont le ministre de l’Éducation du Québec pouvait ou prétendait pouvoir enjoindre la fréquentation. »
[39] Au paragr. 66 de la Demande d’autorisation modifiée.
[40] Au paragr. 67.
[41] RLRQ c C-12.
[42] Ward c. Procureur général du Canada, 2023 QCCS 793, paragr. 78-81; à nuancer par suite de l’arrêt Homsy c. Google, 2023 QCCA 1220.
[43] 2020 QCCS 2869; voir également, à titre d’exemple : Gagnon c. Intervet Canada Corp., 2020 QCCS 1591, paragr. 33; Jacques c. Pétroles Therrien inc., 2009 QCCS 1862 : « [59] Ce n'est pas le rôle d'un juge de la Cour supérieure, en matière de recours collectif, que d'enquêter sur la problématique soumise. »
[44] Conseil pour la protection des malades c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, 2019 QCCS 3934.
[45] R.P. c. Procureur général du Canada, 2022 QCCS 4485.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.