Décision

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9395-3271 Québec inc. c. Fleury

2023 QCCS 2603

COUR SUPÉRIEURE

(chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT De québec

 

 

 

 :

200-17-034338-236

 

 

 

DATE :

10 juillet 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLÉMENT SAMSON, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

9395-3271 QUÉBEC INC.

 

Demanderesse

c.

ALEXANDRE FLEURY

et

WILLIAM FLEURY

et

FISSURE DES 2 RIVES INC.

et

QUALITÉ ESTIMATION INC.

 

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFIÉ SUR UNE DEMANDE D’INJONCTION INTERLOCUTOIRE

______________________________________________________________________

 

[1]                 La demanderesse demande l’émission d’une injonction interlocutoire envers un ancien employé, un ancien employé-actionnaire ainsi que les entreprises pour qui ces deux personnes travaillent aujourd’hui. Au cœur de ce litige, la loyauté de ces personnes.

[2]                 Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette la demande d’injonction interlocutoire.

A.    LE CONTEXTE

[3]                 Jusqu’en décembre 2022, la demanderesse, 9395-3271 Québec inc., faisant des affaires sous le nom « Expersol » (Expersol), a, à son emploi, les défendeurs Alexandre (du 26 août 2019 au 12 décembre 2022) et William (du 11 mai 2020 au 16 décembre 2022) Fleury. De plus, ce dernier est également actionnaire d’Expersol.

[4]                 Alexandre Fleury est chargé de projet alors que son frère William agit à titre de contremaître.

[5]                 Expersol, entreprise spécialisée dans le coulage et la finition de béton ainsi que la mise en place de béton précontraint[1], reproche aux deux défendeurs Fleury d’avoir violé leurs obligations de confidentialité, loyauté, non-sollicitation et non-concurrence au profit de sociétés concurrentes, savoir les défenderesses Fissures des deux rives inc. (Fissures) et Qualité estimation inc. (Qualité).

[6]                 Ne transigeant pas par le biais du service d’appel d’offres du Bureau des soumissions déposées du Québec, Expersol obtient tous ses contrats uniquement par des contacts personnels.

[7]                 William Fleury est co-actionnaire de Fissures et y travaille à titre de contremaître alors qu’Alexandre Fleury y travaille comme chargé de projet. Bref, ils assument au sein de Fissures, les mêmes fonctions qu’ils exerçaient lorsqu’ils étaient à l’emploi d’Expersol.

[8]                 Alors qu’ils étaient encore à l’emploi d’Expersol, les défendeurs Fleury déclarent à leur employeur qu’ils ont un autre emploi au sein de Fissures, mais que cette entreprise exerce des activités complémentaires à celles d’Expersol, savoir la réparation de fissures, ce qu’elle a fait jusqu’en octobre 2022[2]. À compter de ce moment, Fissures étend son champ d’activité la réfection de béton[3], soit des renforcements structurels, de l’injection industrielle et l’imperméabilisation de fondations[4]. Quand les défendeurs Fleury seront à l’emploi de Fissures, cette dernière voudra alors réaliser des travaux de coulage et de finition de béton.

[9]                 Alexandre Fleury travaille également pour Qualité dont il est le seul actionnaire. Cette entreprise se spécialise dans l’estimation des travaux de construction et la gestion de tels travaux[5], et plus spécifiquement dans le domaine des tests d’humidité des dalles de béton[6]. Comme pour Fissures, on déclare que cette entreprise n’opère pas dans le même domaine qu’Expersol.

[10]           Expersol n’a pas d’objection à ce que ses employés puissent également travailler pour Fissures et Qualité.

[11]           Or, avec le temps, Expersol aurait découvert que Fissures ferait aussi, comme elle, du coulage et de la finition de béton.

[12]           Dans ce contexte, d’après ce qu’on peut lire dans la procédure d’Expersol, Alexandre Fleury, encore employé d’Expersol, aurait notamment détourné des demandes de soumissions faites auprès de cette dernière, au profit de ce qui est devenu son nouvel employeur le 12 décembre 2022 date où il démissionnera de son emploi chez Expersol.

[13]           William Fleury aurait aussi contrevenu à la convention d’actionnaires d’Expersol[7] à laquelle il avait souscrit. Il sera congédié.

B.    LA POSITION DES PARTIES

[14]           Expersol demande à cette Cour l’émission d’une injonction interlocutoire visant à obliger les défendeurs à respecter leurs obligations légales et contractuelles à titre d’employés et d’actionnaire.

[15]           De plus, Expersol veut faire respecter les obligations légales et contractuelles des défendeurs Fleury et, par voie de conséquence, recherche des conclusions contre Fissures et Qualité.

[16]           Plus spécifiquement, on reproche à Alexandre Fleury :

  • De s’être approprié des informations confidentielles pour les transférer à son nouvel employeur;
  • D’avoir sollicité des clients, pendant qu’il était encore à l’emploi d’Expersol au profit de son nouvel employeur;
  • D’avoir illégalement sollicité des clients d’Expersol;
  • D’avoir utilisé le téléphone cellulaire fourni par l’employeur pour la concurrencer.

[17]           Quant à William Fleury, on lit ceci dans la déclaration introductive d’instance :

74. Or, par son implication au sein de [Fissures], William Fleury a contrevenu de manière directe à ses obligations, autant légales que contractuelles, pour les motifs suivants :

a)      En participant directement, à titre d’actionnaire ultime et d’administrateur de [Fissures], à une entreprise œuvrant directement dans le même domaine que celui exploité par la Demanderesse, et ce, dans un rayon de cinq (5) kilomètres du siège de la Demanderesse;

b)      En participant directement, à titre d’actionnaire ultime et d’administrateur de [Fissures], à une entreprise sollicitant les clients et fournisseurs de la Demanderesse;

c)      En participant directement ou indirectement, à titre d’actionnaire ultime, d’administrateur et directeur des opérations de [Fissures], à l’exploitation d’une entreprise bénéficiant d’informations confidentielles de la Demanderesse obtenues illégalement par Alexandre Fleury;

[18]           Les procédures d’Expersol ne se limitent pas seulement à une demande d’injonction interlocutoire : on retrouve une injonction permanente et une réclamation de dommages contre les défendeurs.

[19]           Les défendeurs nient les faits par le biais de déclarations sous serment. Ces déclarations sont complétées par des interrogatoires et le dépôt d’engagements à leur soutien.

[20]           De plus, ils formulent un argument général relativement au comportement de la demanderesse, qui ferait en sorte que le Tribunal devrait user de sa discrétion pour ne pas rendre une injonction interlocutoire.

[21]           Une objection à la preuve fondée sur l’atteinte à la vie privée a également été formulée, car la demanderesse se fonde en partie sur les informations recueillies dans le téléphone cellulaire qui avait été mis à la disposition d’Alexandre Fleury.

C.    L’ANALYSE

L’émission d’une injonction interlocutoire

[22]           Le Code de procédure civile plante les assises de l’injonction interlocutoire :

511. L’injonction interlocutoire peut être accordée si celui qui la demande paraît y avoir droit et si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé.

[23]           Une injonction interlocutoire peut être émise lorsque sont rencontrés les critères suivants :

  • une apparence de droit en regard des conclusions recherchées sur le fond du dossier;
  • un préjudice sérieux ou irréparable ne doit pas être causé pendant le déroulement de l’instance, de façon à éviter qu’un geste rende inefficace le jugement à rendre sur le fond de l’affaire ;
  • une balance des inconvénients qui penche en faveur de celui qui la demande.

[24]           Dans l’arrêt Google Inc. c. Equustek Solutions Inc.[8], la Cour suprême résume ainsi les critères de l’injonction interlocutoire :

[25]   L’arrêt RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311, établit le critère à trois volets suivant pour déterminer si un tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d’octroyer une injonction interlocutoire : existe-til une question sérieuse à juger, la personne sollicitant l’injonction subiraitelle un préjudice irréparable si cette mesure n’était pas accordée et la prépondérance des inconvénients favorisetelle l’octroi ou le refus de l’injonction interlocutoire? Il s’agit essentiellement de savoir si l’octroi d’une injonction est juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. La réponse à cette question dépendra nécessairement du contexte.

[25]           Préalablement, il y a lieu de disposer d’une objection à la preuve et de la question plus générale de la discrétion judiciaire dont le Tribunal jouit pour rendre ou non une telle ordonnance d’injonction interlocutoire.

I.            Objection à la preuve

[26]           Plusieurs informations qui servent d’assise au recours d’Expersol sont tirées du téléphone cellulaire qu’Alexandre Fleury utilisait. Ce téléphone appartient à Expersol et lui a été prêté tout au long de son lien d’emploi. Lors de son départ en décembre 2022, Alexandre Fleury remet son téléphone cellulaire à Expersol. Ce téléphone n’était pas verrouillé par un mot de passe.

[27]           En voulant réinitialiser le téléphone, le président d’Expersol, Monsieur William Théberge Roberge, découvre des courriels adressés à Qualité ou provenant de Qualité. Sur le navigateur de son téléphone, il découvre des conversations avec un client qui faisait affaire avec Expersol en regard d’un contrat à Rouyn-Noranda (alors qu’il n’en avait pas été informé). Partant de là, il regarde les autres fenêtres de ce navigateur et y découvre d’autres informations[9]. Bref, il a pu consulter les courriels, la liste d’appels faits avec ce téléphone ainsi que les messages textes.

[28]           Les défendeurs s’objectent à l’utilisation de ces informations, plaidant que cette preuve déconsidère l’administration de la justice en ce qu’elle constitue une violation du droit à la vie privée. Il est vrai que certains fichiers apparemment enregistrés dans le téléphone sont du domaine privé, mais ce ne sont pas les fichiers faisant l’objet du litige.

[29]           La loi[10] protège la vie privée de tout individu.

[30]           Dans l’arrêt R. c. Cole[11], la Cour suprême établit que le contenu d’un téléphone peut, suivant les circonstances, être protégé par le principe de la vie privée :

 [34]    L’article 8 de la Charte garantit que chacun au Canada a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.  Une inspection constitue une fouille ou perquisition, et un prélèvement constitue une saisie, lorsqu’une personne a des attentes raisonnables en matière de vie privée relativement à l’objet de l’action de l’État et aux renseignements auxquelles cet objet donne accès (R. c. Tessling, 2004 CSC 67 [2004] 3 R.C.S. 432, par. 18; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8, par. 11; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145, p. 160).

[35]    La protection de la vie privée est une question d’attentes raisonnables.  L’attente en matière de respect de la vie privée bénéficie de la protection de la Charte si une personne raisonnable et bien informée, placée dans la même situation que l’accusé, aurait des attentes en matière de respect de sa vie privée (R. c. Patrick, 2009 CSC 17 [2009] 1 R.C.S. 579, par. 14-15).

[…]

[39] La question de savoir si M. Cole avait une attente raisonnable en matière de vie privée dépend de « l’ensemble des circonstances » (R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45).

[40] Le critère de « l’ensemble des circonstances » s’intéresse au fond et non à la forme. Quatre questions guident l’application du critère : (1) l’examen de l’objet de la prétendue fouille; (2) la question de savoir si le demandeur possédait un droit direct à l’égard de l’objet; (3) la question de savoir si le demandeur avait une attente subjective en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet; (4) la question de savoir si cette attente subjective en matière de respect de la vie privée était objectivement raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances (Tessling, par. 32; Patrick, par. 27).  Je me pencherai sur chaque question à tour de rôle.

[31]           Comme nous le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Syndicat des travailleurs (euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau[12], des motifs rationnels et circonscrits doivent justifier une telle intrusion, et celle-ci doit être la moins invasive possible.

[32]           Madame la juge Johanne Brodeur, dans l’affaire de Pascal Métal inc. c. Turcotte[13], rappelle que les informations emmagasinées dans un ordinateur font normalement partie de la vie privée de son utilisateur. Repassant en revue la jurisprudence et la doctrine, ce jugement remet en perspectives certains principes :

  • L’attente de vie privée est pondérée lorsque l’employé utilise un appareil qui appartient à l’employeur et qu’il l’utilise à des fins personnelles, avec permission de son patron;
  • On ne peut constater une violation à la vie privée sans précédemment conclure qu’une expectative raisonnable de vie privée existe;
  • Ensuite, il faut déterminer la légitimité de la vérification de l’employeur ;
  • Pour déterminer s’il y a attente de la vie privée, on doit qualifier la nature de l’information recherchée, l’endroit où elle est emmagasinée, les mesures technologiques de protection et si l’information a été effacée ou pas.

[33]           Les défendeurs ont cité le jugement dans l’affaire Michel Latulipe inc. c. Brulotte[14] pour appuyer leurs prétentions. Avec respect, ce jugement se fonde sur l’arrêt de la Cour d’appel dans Ville de Mascouche c. Houle[15] qui n’est pas applicable dans les circonstances, car les faits relèvent davantage d’un roman d’espionnage.

[34]           Dans une situation en matière familiale qui peut s’apparenter au présent dossier, Monsieur le juge Éric Hardy dans Droit de la famille - 191922[16], a aussi permis l’usage du contenu de téléphone cellulaire non verrouillé en ces termes :

En somme, c’est comme si Monsieur avait laissé, bien en vue sur la table de chevet de Madame, une copie des lettres échangées avec ses correspondantes. Madame n’a donc pas espionné Monsieur pour connaître le mot de passe de son compte Facebook et n’a pas non plus utilisé un quelconque subterfuge pour le découvrir. De plus, Madame témoigne avoir régulièrement vu apparaître sur l’écran d’accueil du téléphone intelligent de Monsieur des messages textes provenant de ses maîtresses. De tels messages ont d’ailleurs donné lieu à de nombreuses disputes conjugales.

[35]           Dans le présent dossier, il n’y a pas d’attente raisonnable de vie privée de la part du défendeur Alexandre Fleury puisque :

  • Le téléphone appartient à Expersol;
  • Certaines informations contenues dans le téléphone cellulaire laissent à penser qu’Alexandre Fortin avait des attentes en regard de la vie privée pour d’autres fichiers;
  • Toutefois, l’information obtenue par l’employeur l’a été au moment ce dernier a réinitialisé le téléphone, donc, sans visée particulière d’obtenir de l’information confidentielle;
  • L’information recherchée est de nature commerciale, directement en lien avec le travail réalisé par Alexandre Fleury ;
  • Alexandre Fleury n’a installé aucun outil de sécurité pour verrouiller l’appareil;
  • Alexandre Fleury l’a remis à son employeur sans contre-indications aucunes;
  • Il semble n’avoir fait aucun « nettoyage » du contenu du téléphone;
  • L’employeur était légitimé de faire des vérifications dans le téléphone à la lumière des faits contemporains et des premières informations qu’il y a par hasard découvertes ;
  • Refuser cette preuve, dans ces circonstances, aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice[17];

[36]           Bref, c’est comme quelqu’un qui, lors de sa dernière journée de travail, en toute connaissance de cause, laisse sur son bureau des relevés bancaires personnels. Il ne peut plaider la protection de la vie privée.

II.            Les mains propres

[37]           Le pouvoir de la Cour supérieure est discrétionnaire en ce que, pour des raisons précises, il lui est possible de ne pas rendre une ordonnance d’injonction. Les tribunaux québécois ont utilisé cette discrétion pour rejeter la demande d’injonction sur la base de la théorie des mains propres, à savoir lorsque le demandeur a lui-même failli à ses obligations[18].

[38]           Quels sont ces faits?

[39]           Le comportement d’Expersol à la suite d’un interrogatoire hors cour. Lors d’un interrogatoire avant défense des défendeurs, un projet de construction fait l’objet de questions et, quelques jours plus tard, les défendeurs ont vent que les informations qui auraient été échangées lors de l’interrogatoire auraient circulé. Les défendeurs allèguent que la demanderesse n’aurait pas respecté les informations confidentielles dévoilées lors de cet interrogatoire et qu’elle aurait ainsi contrevenu aux règles émises par la Cour suprême dans l’arrêt Lac d’Amiante du Québec Ltée. c. 2858-0702 Québec inc.[19].

[40]           Le Tribunal écarte cet argument puisque rien ne démontre que la demanderesse a manqué à son obligation de confidentialité pour la simple et bonne raison que, lorsque la question a été posée lors de l’interrogatoire, il était précisément question de ce projet. C’est dire que, pour que l’avocat d’Expersol puisse poser la question, il en ait été informé précédemment et que cette information circulait déjà avant l’interrogatoire. Il ne peut y avoir confidentialité en regard d’une affaire connue dont il était question bien avant l’interrogatoire.

[41]           Les commissions dues à Alexandre Fleury et les dividendes dus à William Fleury. La demanderesse devrait des sommes à Alexandre Fleury en lien avec sa performance. Elle en devrait aussi à William Fleury pour des dividendes impayés. Ces sommes font l’objet d’un litige; elles pourraient être apparemment réclamées dans le cadre d’une demande reconventionnelle. Au stade interlocutoire, ce n’est ni le temps ni le forum pour discuter de ces questions. On peut imaginer qu’au terme d’une telle séparation, l’employeur et l’employé manifestent leurs récriminations respectives. Mais le non-paiement d’une somme soi-disant due ne peut constituer un élément qui entraîne automatiquement une inexécution justifiant le rejet de l’injonction interlocutoire.

[42]           La diffamation à l’encontre des défendeurs. D’une part, la preuve n’est pas concluante et encore faudrait-il que ce soit une campagne de diffamation et non une expression échappée sous l’effet de la pression.

[43]           En conclusion, les arguments pour justifier l’exercice de la discrétion judiciaire en faveur des défendeurs ne sont pas retenus : le comportement de la demanderesse n’est pas reprochable au point de lui interdire le droit de faire valoir ses moyens et de les examiner à leur mérite.

[44]           Cela dit, examinons les 3 critères sur lesquels le Tribunal doit se pencher.

L’apparence de droit

[45]           Un droit existe ou n’existe pas. En matière d’injonction interlocutoire, l’apparence de droit suffit ou, du moins, comme l’a précisé la Cour suprême dans Manitoba (A.G.) v. Metropolitan Stores Ltd.[20], doit exister une question sérieuse à juger.

[46]           Le droit et les faits : l’apparence de droit. Pour décider de cette première question, il convient d’examiner les obligations des défendeurs et s’assurer qu’à la lumière de la règle de droit, les faits justifient les conclusions recherchées[21]. Or, comme le rappelle à juste titre la jurisprudence, il ne suffit pas d’alléguer des violations à des obligations contractuelles ou légales, mais les faits décrits par des déclarations sous serment doivent les supporter, directement ou indirectement, par le biais de présomptions qui concluent de manière grave, précise et concordante à de telles violations.

[47]           L’apparence de droit repose sur du droit et des faits.

[48]           Débutons par le droit.

[49]           Quelle est la source des obligations de loyauté au sens large des défendeurs Fleury?

[50]           Le défendeur William Fleury est lié avec Expersol par le biais d’une convention d’actionnaires alors que le défendeur Alexandre Fleury est lié par un contrat d’emploi.

I.            La convention d’actionnaires

[51]           Rappelons d’abord la disposition du Code civil du Québec qui encadre les clauses de non-concurrence contenues dans tout contrat, qu’il soit d’emploi ou que ce soit une convention d’actionnaires :

2089. Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.

Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur.

Il incombe à l’employeur de prouver que cette stipulation est valide.

[52]           Pour écarter de pareilles clauses, le Tribunal doit être convaincu que la clause souscrite est manifestement déraisonnable :

[32]        Rappelons aussi qu'au stade de la requête en injonction interlocutoire, il est reconnu qu'une clause de non-concurrence qui n'est pas clairement déraisonnable peut servir de fondement pour le critère de l'apparence de droit.

[33]        Sera considérée comme raisonnable la clause de non-concurrence qui est restreinte dans le temps, dans l'espace et dans la sphère d'activité. Il faut qu'elle soit nécessaire pour la protection adéquate des droits de celui en faveur de qui elle est consentie.[22]

 (référence omise)

[53]           Voici ce que l’on retrouve dans le contrat qui lie William Fleury et la demanderesse :

Clause de non-sollicitation

25.1 Chacun des Actionnaires convient et s’engage expressément, pendant la durée de la présente convention et, advenant le cas où il se départirait de ses actions dans la Société, pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de disposition de ses actions, à ne pas solliciter tout employé, cadre, fournisseur, distributeur ou client de la Société et de ses filiales pour le compte d’une autre entreprise ou amener ou inciter toute personne à mettre fin à ses relations d’affaires avec la Société et ses filiales.

Clause de non-concurrence

25.2 Chacun des Actionnaires convient et s’engage expressément, pendant la durée de la présente convention et, advenant le cas où il ne serait plus actionnaire de la Société, pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de disposition de ses Actions, à ne pas directement ou indirectement, lui-même ou par personne interposée, seul ou en groupe, ou participer à titre d’investisseur, d’employé ou de quelque manière que ce soit entrer en affaires ou prêter son concours à une autre entreprise œuvrant directement ou indirectement dans le même domaine que celui exploité par la Société ou ses filiales, à savoir le coulage et la finition de béton ainsi que la mise en place de béton précontraint, et ce, dans un rayon de 5 kilomètres du siège de la Société.

(Nos caractères gras)

[54]           La lettre mettant fin au lien d’emploi entre la demanderesse et William Fleury contient une offre de rachat de ses actions à un prix inférieur qu’à la somme prévue dans la convention d’actionnaires. La réponse de William Fleury conteste la valeur offerte, ce qui ouvre la porte à un débat éventuel sur cette question. Six mois après la fin de cet emploi, les commentaires faits par les avocats à l’audience démontrent que le processus pour la fixation de cette somme n’est même pas encore mis en branle.

[55]           La durée de la clause de non-concurrence. De plus, William Fleury soutient que la clause de non-concurrence ne serait pas légale non pas en regard de la durée de trois ans, mais bien à partir du moment où cette période de trois ans débute.

[56]           Madame la juge Chantal Masse, dans l’affaire Gestion Brault & Associés inc. c. CAL Consultant inc.[23], faisant une révision de la jurisprudence applicable, conclut qu’une clause contenant une durée déterminée, mais qui débute à une date imprécise est contraire à l’ordre public :

[30]         Il s’agit ici de l’un de ces rares cas où il y a lieu de conclure à l’absence d’apparence de droit, la preuve permettant de conclure au caractère clairement déraisonnable des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation invoquées, du moins en l’absence d’éléments de preuve permettant de dissiper l’ambiguïté de celles-ci quant à la durée de leur application.

[31]         Ces clauses sont, à leur face même, du moins dans l’état actuel du dossier et à ce stade-ci, contraire à l’ordre public parce qu’inéquitables, ne contenant pas de limite déterminée ou déterminable quant à la durée, tel que vu plus haut. Le recours visant à ce que le Tribunal leur donne effet est donc futile à sa face même.

[…]

[37]      Vu les circonstances énoncées plus haut et les principes applicables, le Tribunal ne peut, même à ce stade-ci, donner effet aux clauses invoquées par Toitures Brault, lesquelles sont clairement contraires à l’ordre public faute d’être limitées de façon déterminée ou déterminable quant à leur application dans le temps, et sous la seule réserve d’une preuve ultérieure contrant l’analyse qui précède.

[57]           Dans l’affaire Poliquin c. Serli[24], monsieur le juge Steve Reimnitz, saisi d’un tel questionnement, écrit au même effet :

[53]        Quant à la durée, ce n’est pas tant la durée en soi de deux ans et six mois qui pose problème, c’est la manière dont on peut calculer cette durée.  Encore une fois, la clause prévoit « pendant une période de deux (2) et six (6) mois (2½) ans à compter de la date de la disposition de ses actions (…) ».  On peut soutenir qu’on ne peut déterminer la durée, puisqu’il n’est pas encore possible de prévoir la date à laquelle monsieur Serli sera payé pour ses actions.  Comme on l’a vu, il existe un litige sur la valeur des actions.  Ce litige perdure et on ne peut connaître la date où il pourra en disposer.  Est-ce à dire que durant la période avant l’application de la clause monsieur Serli peut ne pas considérer la clause et agir comme tel ?  On peut penser qu’une telle clause crée une pression sur celui qui quitte, faisant en sorte qu’on peut soutenir que la clause existe pour la durée avant le moment où il dispose de ses actions et la durée de deux ans et six mois ce qui, de toute évidence, constitue une durée effective tout à fait déraisonnable, si on y ajoute le délai de deux ans et six mois prévu au contrat.

[54]        D’ailleurs, monsieur Poliquin n’est pas pressé de régler cet aspect du litige.  Même s’il a soutenu avoir collaboré pour la mise en place de l’arbitrage nécessaire à la détermination de la valeur des actions, le tribunal se permet d’en douter.  Il a fallu qu’une requête soit déposée pour qu’un arbitre soit nommé et qu’on avance un peu sur cet aspect du dossier.

[55]        Dans la décision P.R.L. Électrique inc. c. Gagnon, une clause semblable à celle à l’étude a été considérée comme ayant une durée indéterminée ce qui la rendait déraisonnable.

« [25]   […] La valeur des actions détenues par M. Gagnon dépend d’un jugement […].  Aucun jugement à cet effet n’a été prononcé. Force est de conclure que la durée de cette clause de non-concurrence est encore indéterminée.

[30]   […] à ce jour, il n’est pas possible de prévoir la date à laquelle M. Gagnon pourra se départir de ses actions vu le litige concernant la valeur et entre autres, l’application de la clause 11c). Il en résulte que la durée de la clause est indéterminée.

[31]   En bref, la clause de non-concurrence ne respectant pas les conditions de l’article 2089 du Code civil, le Tribunal n’a d’autres choix que de la déclarer nulle. Elle doit être considérée non écrite. »

[56]        Dans Roulottes A. & S. Lévesque c. Lévesque 2008 QCCS 4221, le tribunal écrit :

« [32]   En matière de contrat de travail individuel, une clause restrictive sera généralement jugée valide si elle est d’une durée maximum de 2 ans.  […]. »

[57]        Ici, l’imprécision sur la durée de la clause, le fait que monsieur Serli se retrouve dans une zone tout aussi imprécise avant la disposition de ses actions et le vide juridique créé par monsieur Poliquin qui étire au maximum le temps nécessaire pour la disposition de ses actions participent à établir le caractère tout à fait déraisonnable de la clause à ce sujet.

[58]           Dans la présente affaire, le Tribunal fait face à une disposition de non-sollicitation et une autre disposition de non-concurrence contenant la même portée : « pendant la durée de la présente convention et ( ) pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de disposition de ses actions ».

[59]           Il n’appartient pas au Tribunal de réécrire une clause de non-concurrence qui a une portée excessive vu l’imprécision de la date de la fin des obligations de l’employé – actionnaire. Pour les mêmes motifs qu’exprimés dans la jurisprudence, vu l’imprécision de la date de fin des obligations, ce texte correspond à des obligations invalides au regard de la loi.

[60]           Bien que les précédents commentaires disposent des arguments relatifs à la convention d’actionnaires, il est tout de même utile de disposer en quelques mots des autres arguments développés par les défendeurs relativement à cette même convention d’actionnaires.

[61]           La portée limitée des clauses de non-sollicitation et de non-concurrence. Les clauses auxquelles sont liées les parties visent le coulage et la finition de béton ainsi que la mise en place de béton précontraint. Comme nous le verrons plus loin, la très grande majorité des activités menées par Fissures ne figurent pas dans ces catégories. Sans égard à l’argument voulant que ces clauses soient invalides quant à la durée de l’obligation, bien peu de preuve pourrait laisser à penser que Fissures opère dans le même champ d’activités qu’Expersol[25].

[62]           Les faibles parts dans l’actionnariat. William Fleury prétend que, parce qu’il ne possède que 10 % des actions[26], le Tribunal devrait, d’une certaine manière, tenir compte d’une faible participation à l’actionnariat, pour minimiser sa responsabilité à ce titre. Le Tribunal rejette cet argument: ce défendeur a signé la convention unanime d’actionnaire, présumément en toute connaissance de cause.

[63]           Le versement de dividendes. Le défendeur prétend qu’il n’est pas lié par cette obligation, car il n’aurait pas reçu les dividendes en lien avec ses actions[27]. Cet argument n’est pas tenu compte en regard de l’apparence de droit. C’est une question qui relève potentiellement d’une demande reconventionnelle.

[64]           Les motifs de congédiement. William Fleury prétend que, n’ayant pas été congédié pour des motifs suffisants[28], on ne peut invoquer contre lui les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. Là encore, cette question n’est pas suffisante pour ne pas discuter des obligations de loyauté qui subsistent après la fin d’un emploi. Seul un Tribunal pourra, au mérite, après avoir entendu les parties, déterminer si les causes de congédiement étaient fondées. Et si elles ne l’étaient pas, cela pourrait conduire à un dommage appelé « délai-congé ».

[65]           Bref, retenons qu’Expersol ne peut invoquer contre William Fleury des obligations contractuelles de non-concurrence contenues dans la convention d’actionnaires. La non-sollicitation étant une forme de non-concurrence, la clause de ce nom est également considérée invalide.

II.            Le contrat d’emploi

[66]           Le 7 mai 2021, Alexandre Fleury signe avec Expersol un contrat d’emploi[29]. On y lit :

Non-sollicitation des clients et de ses Employés

L’Employé s’engage à ne pas solliciter, directement ou indirectement, et de quelque façon qu’en soit la raison, les clients de l’Employeur.

[67]           La première conclusion que le Tribunal en tire, c’est qu’il n’existe pas d’obligation contractuelle d’Alexandre Fleury en matière de non-concurrence. Seule existe une clause de non-sollicitation.

[68]           Mais cette clause de non-sollicitation est invalide pour les motifs qui suivent.

[69]           Absence de limite dans le temps. Pour être valide, une clause contractuelle de non-sollicitation doit être limitée dans le temps. Autrement, elle vaudrait pendant des années, ce qui est déraisonnable pour la protection légitime des intérêts des parties. Ainsi, dans l’affaire Pitl c. Grégoire[30], la Cour d’appel a reconnu le caractère excessif d’une pareille clause qui n’est pas limitée dans le temps. Pour cette seule raison, il y a lieu d’écarter cette obligation contractuelle d’Alexandre Fleury. Mais il y a plus.

[70]           Il est déraisonnable d’exiger la non-sollicitation de clients plus de six mois après la fin de l’emploi. Expersol demande au Tribunal d’ordonner « à Alexandre Fleury de respecter son obligation légale de loyauté, soit de cesser de solliciter les clients et fournisseurs[31] de la demanderesse ». Une telle obligation de non-sollicitation a une limite dans le temps. Comme le rappelle Monsieur le juge Denis Jacques, dans l’affaire Institut de zoothérapie du Québec inc. c. Rioux[32], l’obligation de loyauté survit pendant un délai raisonnable.

[71]           Au moment où cette affaire est entendue, plus de six mois se sont écoulés depuis la fin de son emploi. Compte tenu des circonstances propres à cette affaire, il n’est pas approprié de donner suite à la demande d’Expersol.

[72]           Finalement, la non-sollicitation de clients n’empêche pas un employé d’informer les personnes avec qui il transigeait du fait qu’il travaille pour un autre employeur. Il faudrait minimalement plus que cela, comme de l’insistance, des tactiques déloyales ou des affirmations trompeuses[33]. Il n’y a pas de telle preuve en regard du comportement d’Alexandre Fleury.

[73]           De plus, l’ordonnance telle que requise consisterait à ne pas solliciter les clients identifiés dans une liste fournie par Expersol. Non seulement Alexandre Fleury n’a-t-il jamais vu cette liste, mais bien plus, les clients qui y sont mentionnés ne font pas affaire exclusivement avec Expersol[34], du moins c’est ce qui se dégage des déclarations sous serment produites par les défendeurs. Par conséquent, il serait démesuré de rendre une ordonnance contre Fissures à l’égard de clients qui choisissent de faire affaire avec différents fournisseurs.

[74]           Expersol demande également à la Cour d’ordonner à Alexandre Fleury de ne pas solliciter ses fournisseurs. Non seulement n’y a-t-il pas de preuve quelconque à cet égard, mais il n’y a pas davantage d’engagement contractuel d’Alexandre Fleury en ce sens.

[75]           Le Tribunal s’interroge d’ailleurs sur le fait qu’Expersol lui demande d’interdire à Fissures de faire affaire avec des fournisseurs avec qui cette dernière faisait déjà affaire avant même d’engager Alexandre Fleury[35].

[76]           En conclusion, Expersol ne peut prendre appui sur le contrat de travail d’Alexandre Fleury pour supporter sa demande d’injonction.

III.            Au sens de la loi

[77]           La convention d’actionnaires de William Fleury et le contrat de travail d’Alexandre Fleury étant écartés, il faut dès lors examiner la situation à la lumière des obligations contenues au Code civil du Québec.

[78]           L’obligation de loyauté est ainsi exprimée dans le Code civil du Québec :

2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail.

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui.

[79]           Dans l’affaire Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc.[36], la Cour d’appel fait un résumé du devoir de loyauté qui survit au-delà de la fin du lien d’emploi :

[42]           Par ailleurs, le second alinéa de l'article 2088 C.c.Q. fait perdurer le devoir de loyauté au-delà de la rupture du contrat de travail. Le cadre et le contenu obligationnel de ce devoir de loyauté postcontractuel font l'objet d'une jurisprudence abondante, dont on peut résumer comme suit les enseignements :

-           Le second alinéa de l'article 2088 C.c.Q. et le devoir de loyauté qu'il énonce doivent être interprétés de façon restrictive, la survie d'une obligation contractuelle au-delà de la terminaison du contrat qui y a donné naissance étant exorbitante du droit commun. Cette interprétation restrictive se justifie également par le fait que, dans l'organisation de notre société, la concurrence, en affaires, est la règle.

-           Le devoir de loyauté postcontractuel est un devoir atténué, qui n'a ni l'ampleur ni la rigueur de l'obligation telle qu'elle existe pendant la durée du contrat. Ce devoir de loyauté postcontractuel ne saurait par ailleurs imposer au salarié des restrictions équivalentes à celles d'une clause de non-concurrence.

(…)

- En elle-même, la sollicitation de clientèle n'est pas interdite, en principe, puisqu'il s'agit d'un acte de concurrence ordinaire, la recherche de la clientèle étant l'élément définitionnel de la concurrence.

- La jurisprudence tend à interdire des comportements tels : utiliser, aux fins de sollicitation de clientèle, des documents ou renseignements confidentiels de l'ex-employeur ou utiliser de tactiques de dénigrement ou se livrer à des tromperies ou à de fausses représentations; profiter indûment de certaines relations privilégiées avec la clientèle; solliciter de façon insistante et systématique ses ex-collègues de travail et tenter de les convaincre de quitter l'employeur; conserver des biens ou des documents de l'ex-employeur, etc.

-  Enfin, le devoir de loyauté postcontractuel ne dure qu'un temps, celui d'un « délai raisonnable », comme le dit l'article 2088 C.c.Q. Là encore, la  jurisprudence  est  assez  réservée :  la durée de l'obligation de loyauté postcontractuelle dépend des circonstances de chaque espèce, mais elle dépasse rarement quelques mois. Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais ils sont, justement, exceptionnels et doivent le rester si l'on ne veut pas indûment limiter le principe de concurrence qui régit notre société et avantager les employeurs au détriment des salariés. Après l'expiration de ce délai raisonnable, l'ex-salarié n'est plus assujetti qu'aux règles ordinaires applicables à la concurrence (en vertu de l'article 1457 C.c.Q.).

(nos caractères gras)

[80]           Si ce raisonnement est vrai afin de limiter dans le temps la non-concurrence en matière contractuelle, à plus forte raison, s’il n’y a pas de telle obligation contractuelle, la loi ne saurait à elle seule permettre l’émission d’une injonction à un employé qui, au moment de l’audition, a quitté l’entreprise il y a plus de six mois[37]. Pour ce seul motif, il n’y a pas apparence de droit.

IV.            L’examen des faits

[81]           En principe, il ne serait pas nécessaire d’analyser les faits puisque l’apparence de droit, pour des raisons strictement juridiques, ne milite pas en faveur de la demanderesse.

[82]           Le Tribunal tient tout de même à commenter les faits soutenus de part et d’autre par le biais des déclarations sous serment. Il est important de rappeler que le Tribunal ne peut se fonder sur des allégations générales de contravention aux exigences légales ou contractuelles; les faits pour soutenir une injonction interlocutoire doivent être précis[38].

        La compétition entre Expersol et Fissures

[83]           Un important différend oppose Expersol et Fissures relativement à leur champ d’expertise respectif avant décembre 2022.

[84]           Expersol prétend que Fissures est en compétition avec elle en regard du « coulage et la finition de béton »[39] alors que cette dernière le nie. À vrai dire, pour être plus précis, Expersol ne prétend pas que Fissures procède à du coulage de béton, mais plus spécifiquement à de la « finition de béton ».

[85]           Expersol prétend « préparer les surfaces de plancher et à niveler le plancher par la coulée de béton autonivelant »[40]. Cette affirmation, cruciale en regard de l’objet de la procédure d’Expersol, n’est supportée que par la déclaration sous serment de Monsieur Théberge Roberge qui déclare un grand nombre de paragraphes vrais[41]. La seule autre référence a trait à des travaux de béton autonivelant réalisés sur un immeuble de Trois-Rivières par Expersol[42]. Mis à part ces affirmations, la preuve est mince sur cette question existentielle. S’il est vrai qu’Expersol faisait du travail avec du béton autonivelant justifiant l’émission d’une injonction interlocutoire, il est étonnant qu’Expersol n’a pas déposé en janvier 2023 de soumission pour ce travail auprès de l’Hôpital Saint-Sacrement pour lequel elle fait reproche à Alexandre Fleury d’avoir détourné la demande d’informations.

[86]           Quelles sont les allégations des défendeurs qui contrecarrent ce rôle plus restrictif de Fissures?

[87]           L’introduction d’une nuance quant aux activités de Fissures est apportée par Alexandre Fleury dans sa déclaration sous serment du 22 juin 2023. On y lit :

10.2 Ces activités [d’Expersol] consistent en :

  • Coulage : Activité consistant à couler le béton, lequel est un produit structural ;
  • Finition de béton : Activité consistant à égaliser et uniformiser le béton alors qu’il est toujours sous sa forme liquide, le tout à l’aide de truelles-lisseuses ;
  • Mise en place de béton précontraint : Activité consistant à mettre en place du béton précontraint, soit un matériel de construction structural dans lequel est introduit, avant sa mise en service, de l’armature, tout comme le béton armé, permettant d’augmenter sa capacité de compression ;

10.3 Ces activités ne sont en aucun cas réalisées par [Fissures] et ne l’ont jamais été ;

10.4 Au contraire, [Fissures] fait de la sous-finition autolissante de béton, soit du nivellement, du lissage et du ragréage des supports de béton intérieurs avant l’installation de revêtements de sol, le tout tel qu’il appert des fiches techniques des produits qu’elle utilise, pièces AF-16;

10.5 Plus précisément, [Fissures] intervient toujours au minimum vingt-huit (28) jours après le coulage et la finition de béton ou la mise en place de béton précontraint, soit après la réalisation des activités visées par la clause de non-concurrence ;

10.6 Contrairement aux activités visées par la clause de non-concurrence, les produits utilisés par [Fissures] ne sont en aucun cas de nature structurale ;

[88]           Pour supporter ses dires, Alexandre Fleury dépose les documents de spécifications techniques de deux fournisseurs de ciment autonivelant, dans lesquels il appert que ce produit de finition qui se pose par-dessus du béton est un sous-revêtement utilisé pour « produire une surface lisse et plane »[43]. Ces produits sont normalement utilisés près d’un mois après le coulage du béton[44].

[89]           Pour réfuter cet argument, Expersol prétend[45] que William Fleury aurait admis que Fissures agissait dans le même créneau qu’Expersol. La lecture de la déclaration à laquelle réfère Expersol se lit différemment; Fissures reconnaît qu’à compter de janvier 2023, elles sont en réelle compétition. Cela n’a rien à voir avec la sous-finition par autonivelant posé un mois après le coulage du béton.

[90]           Le Tribunal remarque que, dans sa demande introductive d’instance modifiée, Expersol fait reproche à Alexandre Fleury d’avoir contacté deux fournisseurs afin de s’approvisionner auprès d’eux pour l’achat « de béton autonivelant »[46], ce qui confirme que Fissures intervenait après le coulage et la finition de béton et avant la pose d’un revêtement de plancher.

[91]           Prima facie, la preuve ne permet pas d’associer le travail alors réalisé par Fissures à ce à quoi s’identifie Expersol. La preuve ne permet de conclure, contrairement à ce que prétend Expersol, qu’elle fait de la sous-finition de béton, un mois après avoir coulé le béton et d’en avoir fait une certaine « finition ».

[92]           Les choses semblent avoir changé par la suite, mais ce n’est pas pertinent pour les fins de cette procédure, mais permet d’expliquer une certaine tension qui existe entre Expersol et Fissures. Dans une déclaration sous serment de Monsieur Sébastien Dionne, ce dernier affirme qu’au lendemain de sa démission chez Expersol, Alexandre Fleury l’a contacté pour lui annoncer que, dorénavant, Fissures allait travailler dans le coulage de béton[47], et qu’à cette fin, elle allait recevoir des pompes à béton et que Fissures pourrait recevoir des demandes de l’entreprise représentée par Monsieur Dionne.

[93]           Par contre, ce témoin accrédite le fait que, jusqu’à la démission d’Alexandre Fleury, Fissures n’opérait pas dans le champ spécialisé qu’Expersol :

8. Couvre-plancher Pelletier inc. a déjà donné des contrats à [Fissures] pour l’injection de fissures, mais nous ne savions pas, avant l’appel d’Alexandre Fleury, qu’ils étaient aussi dans le même domaine qu’Expersol, soit le coulage et la finition de béton.

[94]           Du moins pour le moment, le Tribunal n’est pas convaincu que ces deux entreprises étaient en concurrence au moment où les faits reprochés ont eu lieu.

        Les activités de Fissures dans un rayon d’action inférieur aux 5 kilomètres visés par la clause de non-concurrence signée par William Fleury

[95]           Expersol prétend que Fissures exerce des activités sur la rue des Riveurs à Lévis. Ce local est situé à l’intérieur du périmètre de 5 kilomètres défini par la clause de non-concurrence contenue dans la convention d’actionnaires.

[96]           En réponse, William Fleury rappelle que le siège social de son nouvel employeur se trouve à l’extérieur de cette zone et que les équipements de Fissures sont entreposés dans un autre lieu, également situé à l’extérieur de ce périmètre[48].

[97]           La réponse de William Fleury ne satisfait pas le Tribunal quant au périmètre.

[98]           Toutefois, en regard de l’objet protégé par la clause, savoir « le coulage et la finition de béton », la demanderesse ne rencontre pas son fardeau de preuve, car le travail de préparation d’un plancher ne s’inscrit pas dans la finition de béton comme elle le prétend.

        Long & McQuade

[99]           Ce chantier est la source de reproches d’abord formulés envers William Fleury en regard de son obligation de non-concurrence contenue à la convention d’actionnaires.

[100]       Le 21 décembre 2022, Fissures obtient de Long & McQuade un contrat pour la « préparation du plancher pour recevoir les couvres-planchers (sic) »[49]. Ce commerce est situé à moins de 5 kilomètres du siège social d’Expersol.

[101]       Vu les conclusions auquel en vient le Tribunal aux chapitres précédents, premièrement, cette clause est invalide, et deuxièmement, il n’y a pas de concurrence illégale commise par William Fleury, car c’est en lien avec la préparation des planchers pour recevoir les couvre-planchers, et non la finition de béton.

[102]       Quant aux reproches envers Alexandre Fleury, ce dernier aurait eu une demande de soumission en septembre ou octobre 2022 de la part de l’entrepreneur général de ce chantier et n’aurait formulé qu’une offre de Fissures « uniquement en janvier 2023 ». En fait, l’offre aurait été transmise le 21 décembre 2022 à l’entrepreneur général par Alexandre Fleury au nom de Fissures.

[103]       Là encore la préparation des planchers pour recevoir des couvre-planchers semble ne pas faire partie des activités menées par Expersol.

        Projet avec Pelletier Déco-Surfaces à l’hôpital Enfant-Jésus

[104]       Le 8 décembre 2022, Alexandre Fleury reçoit d’une cliente d’Expersol un courriel adressé via son adresse d’Expersol demandant son intervention pour la préparation d’une soumission pour le chantier de construction de l’hôpital Enfant-Jésus[50].

[105]       Le jour même, Alexandre Fleury répond en utilisant son adresse courriel de Qualité[51].

[106]       Par ce fait, Expersol prétend qu’Alexandre Fleury, encore à son emploi, a sciemment détourné une opportunité d’affaires qui lui était adressée.

[107]       Dans le document d’appel d’offres retransmis à Fissures par Alexandre Fleury, ce dernier attire l’attention sur le fait que ce qui est demandé est la préparation de la surface pour recevoir le revêtement de sol.

[108]       Dans la section traitant des « Conditions de mise en œuvre » de cet appel d’offres, la première de ces conditions consiste à indiquer que la dalle de béton doit avoir été coulée 28 jours avant la préparation de la surface et l’application du système pare-vapeur. De plus, le soumissionnaire doit réaliser des tests d’humidité des dalles de béton selon les exigences du manufacturier du produit d’enduit pare-vapeur.

[109]       Expersol ne réalise pas ce type de travail, se spécialisant dans le coulage et la finition du béton. Il n’y a donc pas de contravention de la part d’Alexandre Fleury à ses obligations.

[110]       Bien plus, ce devis était public et inscrit auprès du Bureau des soumissions déposées du Québec[52], organisme auprès de qui Expersol dit ne pas faire affaire. Si tant est qu’Expersol t voulu déposer une soumission, elle pouvait encore le faire après le départ d’Alexandre Fleury puisque la date de dépôt des soumissions était fixée au 11 janvier 2023.

[111]       Au final, ni Expersol, ni Fissures, ni Qualité n’ont déposé de soumission pour ce projet.

[112]       Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu qu’Alexandre Fleury a contrevenu à son obligation de loyauté.

        Projet de Rouyn-Noranda pour Mafranc

[113]       Le 17 novembre 2022, un mois avant la rupture du lien d’emploi, Monsieur Alexandre Brouard de Construction Mafranc contacte par courriel Alexandre Fleury pour obtenir une estimation en vue d’un contrat pour l’application de béton de finition d’un immeuble situé à Rouyn-Noranda[53]. Expersol prétend que ce contrat a été détourné.

[114]       La preuve révèle que ces deux personnes sont des personnes qui se connaissent depuis longtemps[54]. Alexandre Fleury n’a pas sollicité Monsieur Brouard, c’est ce dernier qui s’est adressé à lui à travers son adresse de Qualité. Ce n’est, à l’évidence pas, une sollicitation de la part d’Alexandre Fleury à l’encontre d’Expersol.

[115]       Bien plus, l’explication donnée par Alexandre Fleury se trouve dans sa déclaration sous serment du 22 juin 2023[55] :

42. Ainsi, puisque le projet en question pour lequel M. Brouard m’a approché concernait notamment la réparation de fissures de béton et que la demanderesse n’effectuait pas et n’effectue toujours pas ce type de travaux, j’ai fait préparer une soumission pour ce projet par [Fissures] pour laquelle je travaillais alors à la connaissance de la demanderesse et alors que j’avais le droit de le faire ;

[116]       Ces explications satisfont le Tribunal.

        Utilisation du téléphone cellulaire fourni par Expersol

[117]       Expersol allègue qu’Alexandre Fleury utilisait le cellulaire mis à sa disposition au bénéfice de Fissures et Qualité, afin de compétitionner son employeur.

[118]       Expersol reconnaît avoir été informé par Alexandre Fleury que, durant son emploi chez Expersol, il travaillait également pour Fissures et Qualité.

[119]       D’ailleurs, le recensement des appels téléphoniques entre Alexandre Fleury et Daren Boulianne de Fissures indique qu’ils se sont parlé 233 fois entre le 8 septembre et le 7 décembre 2022. Les factures que recevait Expersol de la compagnie de téléphone démontrent, mois après mois, les contacts entre ces deux personnes et rien n’indique qu’Expersol s’en soit plaint lorsqu’elle les recevait.

[120]       Qui plus est, à quelques reprises, Expersol a retenu les services de Fissures, par le biais d’Alexandre Fleury[56], ce qui signifie que la demanderesse voyait d’un bon œil le travail de son employé au sein d’une autre entreprise complémentaire.

[121]       Pendant son emploi chez Expersol, le numéro de téléphone cellulaire d’Alexandre Fleury s’est retrouvé sur une soumission et une facture de Qualité[57]. Or, ces deux documents visaient la fourniture de matériaux de construction pour un plancher radiant électrique. À l’évidence, il n’y a aucune compétition entre la fourniture de ces matériaux et Expersol.

[122]       Puisqu’Alexandre Fleury pouvait utiliser son téléphone cellulaire à des fins autres que pour son travail, rien ne démontre qu’il en ait fait un usage inapproprié.

[123]       Si, suivant les prétentions d’Expersol, Alexandre Fleury a utilisé à des fins personnelles ou pour Fissures ou Qualité le téléphone cellulaire mis à sa disposition, il appartient à Expersol d’en réclamer le coût marginal. Mais ce n’est pas un argument pour justifier une injonction interlocutoire visant pratiquement à l’empêcher de travailler.

        Communication d’un plan de prévention en santé et sécurité

[124]       Le 24 octobre 2022, Alexandre Fleury transmet à Monsieur Daren Boulianne de Fissures le programme de prévention de cette dernière[58].

[125]       Or, le document attaché au courriel identifiait l’entreprise comme étant Fissures, mais, à un endroit, apparaît l’expression du nom de la demanderesse, laissant croire que le document a été copié chez la demanderesse et modifié pour faire comme s’il s’agissait du plan de prévention de Fissures.

[126]       Il incombe à Expersol de démontrer que les informations confidentielles communiquées par Alexandre Fleury à une entreprise concurrente n’étaient connues que par les employés de l’entreprise, qu’une valeur est attachée à ces informations, que des investissements avaient dû être faits pour les créer et qu’il était difficile pour des compétiteurs de les obtenir[59].

[127]       Dans sa déclaration sous serment du 22 juin 2023, Alexandre Fleury reconnaît avoir transmis à Monsieur Boulianne le programme de prévention d’Expersol. Il ajoute toutefois que ce texte est fourni gratuitement par l’APCHQ à tous ses membres[60]. Il s’agit simplement d’y inscrire le nom de l’entreprise à un seul endroit pour personnaliser ce document.

[128]       Étant membre de l’APCHQ[61], Fissures aurait pu obtenir le même document directement de cet organisme.

[129]       À l’évidence, il ne s’agit pas d’un document confidentiel.

        Communication d’un modèle de budget d’administration

[130]       Vers le 6 décembre 2022, Alexandre Fleury transmet par courriel à Monsieur Daren Boulianne de Fissures un fichier Excel contenant un budget d’administration de 2019[62]. Le fichier est identifié au nom de Fissures.

[131]       Les postes de dépenses sont les mêmes que ceux du budget d’administration d’Expersol[63]. Non seulement ce budget remonte-t-il à trois ans, mais en plus les montants indiqués ne sont pas les mêmes.

[132]       Alexandre Fleury indique, dans sa déclaration sous serment, que le budget d’administration qui accompagne ce courriel et qui est transmis à Fissures est un modèle généré par le logiciel Excel et qu’il a été coiffé des couleurs de Fissures. Il est également vrai que ce budget d’administration ne contient aucune information relative à Expersol.

[133]       Le Tribunal remarque toutefois que, même si le budget semble effectivement tiré d’un modèle, il se trouve, par hasard, que les postes de dépenses de l’une et l’autre entreprise sont étrangement les mêmes.

[134]       Même en tenant pour acquis qu’Alexandre Fleury a transmis l’indication des postes de dépenses des budgets d’opération d’Expersol à Fissures, il n’y a pas la matière à intervenir puisque ce sont des postes de dépenses généralement reconnus[64].

Le préjudice irréparable

[135]       Un préjudice irréparable, comme son nom l’indique, est un préjudice qui ne peut être facilement compensé par une somme d’argent.

[136]       Si l’on fait fi de tout ce qui a été écrit précédemment, le Tribunal doit rendre une ordonnance d’injonction interlocutoire s’il est d’avis que le préjudice causé par le comportement des défendeurs Fleury peut être difficilement compensé. Il est vrai qu’une certaine jurisprudence[65] est davantage d’opinion qu’une sollicitation illégale de la clientèle peut être compensée monétairement.

[137]       Si le critère de l’apparence de droit avait été satisfait, le Tribunal est d’avis que le préjudice ne pourrait pas être facilement compensé, car les relations d’affaires qui ne sont pas soumises à des appels d’offres reposent davantage sur des relations entre les personnes. Et il serait plus difficile de tirer une ligne entre les relations personnelles des défendeurs Fleury, et plus particulièrement Alexandre Fleury, et les relations développées par eux parce qu’ils travaillaient pour Expersol.

[138]       À cause de ces relations inextricables, dans la présente affaire, le Tribunal est d’avis que ce critère aurait été satisfait pour Alexandre Fleury.

[139]       L’argument développé par le défendeur William Fleury voulant que les dommages ont été liquidés dans la convention pour actionnaires est aussi écarté parce que la clause de non-concurrence à laquelle est rattachée la clause pénale est invalide. Il faut donc examiner le préjudice uniquement à la lumière des obligations légales et non de celle des obligations contractuelles.

[140]       Ne serait-ce des autres arguments, s’il n’y avait eu que ce critère, le Tribunal aurait donné raison à Expersol.

La balance des inconvénients

[141]       Le Tribunal doit se poser une question du type « Qui subira le plus grand préjudice si l’injonction n’est pas accordée ou si elle est accordée? », notamment lorsque l’apparence de droit n’est pas suffisamment claire[66].

[142]       Plusieurs des conclusions recherchées par Expersol créent plus d’inconvénients pour les défendeurs que, si l’injonction interlocutoire n’était pas accueillie, en créerait pour Expersol.

[143]       L’une des conclusions phares d’Expersol est d’empêcher Alexandre Fleury de faire affaire directement ou indirectement avec les clients mentionnés dans la liste de clients fournis par Expersol. Or, dans sa déclaration sous serment, il fait remarquer que les entrepreneurs généraux qui y sont mentionnés font déjà affaire avec plusieurs sous-traitants dans le domaine des travaux de béton, dont plusieurs entretenaient une relation d’affaires avec Alexandre Fleury bien avant son embauche chez Expersol[67]. Alexandre Fleury étant spécialisé dans le domaine de ces soumissions, cela lui créerait un tort irréparable de ne pas pouvoir travailler.

[144]       L’une des conclusions recherchées par Expersol vise à interdire à Fissures de ne pas faire affaire avec une vingtaine de fournisseurs dans le domaine du béton. Il est vrai qu’Expersol s’approvisionnait auprès d’eux, mais il est également vrai que Fissures le faisait également, pour un certain nombre, auprès d’eux, avant l’embauche des défendeurs Fleury. Puisqu’Expersol identifie tous les fournisseurs québécois en cette matière, une telle conclusion aurait pour effet que Fissures n’aurait plus aucun fournisseur, donc fermerait boutique, ce qui est déraisonnable dans les circonstances[68].

[145]       En conclusion, le critère de la balance des inconvénients favorise, pour un grand nombre de conclusions recherchées, la position des défendeurs. Il n’est pas utile d’en faire une analyse exhaustive puisque le critère de l’apparence de droit n’est pas satisfait.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[146]       REJETTE la demande d’injonction interlocutoire ;

 

 

 

[147]       LE TOUT, avec les frais de justice contre la demanderesse.

 

 

 

 

 

 

clément samson, j.c.s.

 

Me David Bernier

Me Alex Landry-Simard

BMA Avocats

Courriels: dbernier@bmaaovcats.com

alsimard@bmaavocats.com

Pour la demanderesse

 

Me Isabel Pouliot

Me Stéphane Charles-Grenon

BCF Avocats

Courriels: isabel.pouliot@bcf.ca

stephan.charles-grenon@bcf.ca

Pour les défendeurs

 

Date d’audience :

28 juin 2023

 


[2]   Déclaration sous serment d'Alexandre Fleury, 22 juin 2023, par. 9 et 10.

[3]   Déclaration sous serment de William Fleury, 22 juin 2023, par. 36.

[4]   Pièce P-23, lettre de l'avocate de William Fleury à l'avocat d'Expersol, 19 décembre 2022.

[5]   Pièce P-2, Extrait de l'état de renseignements de Qualité estimation inc. au registre des entreprises.

[6]   Déclaration sous serment d'Alexandre Fleury, 22 juin 2023, par. 5.

[7]   Pièce P-12, convention d'actionnaires de 9395-3271 Québec inc.

[8]   2017 CSC 34.

[9]   Extrait de l'interrogatoire de William Théberge Roberge, 16 février 2023, pp. 39 à 42.

[10]   Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 5; Code civil du Québec, articles 3, 35 et 36.

[11]   2012 CSC 53

[12]   1999 CanLII 13295 (QCCA)

[13]   2021 QCCS 1828.

[14]   2021 QCCS 2998.

[15]   1999 CanLII 13256 (QCCA).

[16]   2019 QCCS 3988, par. 38.

[17]   Images Turbo inc. c. Marquis, 2013 QCCS 2781, par. 52.

[18]   Samson c. Viandes du Breton inc. 2009 QCCS 4853, par. 36 à 38.

[19]   2001 CSC 51.

[20]   [1987] 1 R.C.S. 110.

[21]   Marcotte et Associés inc. c. Thibault, 2019 QCCS 489, par. 36.

[22]   Pétrolière Impériale c. Pétroles Courchesne inc., 2010 QCCS 6630 (règlement en appel, C.A., 2011-05-13, 500-09-021238-100).

[23]   2019 QCCS 3708.

[24]   2013 QCCS 6720.

[25]   Voir Chapitre intitulé « Projet avec Pelletier Déco-Surfaces à l’hôpital Enfant-Jésus ».

[26]   Extrait de l’interrogatoire hors Cour d’Olivier Fournier, 16 février 2023, p. 17; extrait de l'interrogatoire de William Théberge-Roberge, 16 février 2023, p. 15.

[27]   Pièce P-34, lettre entre avocats et T-5.

[28]   Extrait de l'interrogatoire de William Théberge Roberge, 16 février 2023, p. 56 et 57.  

[29]   Pièce P-13, contrat d'emploi d'Alexandre Fleury.

[30]   2018 QCCA 1879.

[31]   L’engagement contractuel n’a trait qu’aux clients et non aux fournisseurs. La demande à l’égard des fournisseurs est excessive et non justifiée contractuellement.

[32]   J.E. 2005-831 (C.S.).

[33]   C Électrique inc. c. Perron, 2018 QCCS 2540, par. 55.

[34]   Groupe Bocenor inc. c. Drolet, 2007 QCCS 3355, par. 54 à 57.

[35]   Déclaration sous serment d'Alexandre Fleury, le 22 juin 2023, par. 89.

[36]   2007 QCCA 676.

[37]   C Électrique inc. c. Perron, 2018 QCCS 2540, par. 50. Dans cette affaire, la Cour avait déterminé qu’une telle obligation n’excède pas 3 ou 4 mois.

[38]   Groupe Bocenor inc. c. Drolet, 2007 QCCS 3355, par. 69.

[39]   Expersol se définit aussi comme spécialiste dans la mise en place de béton précontraint. Ce n'est pas un enjeu.

[40]   Demande introductive d’instance modifiée, par. 79.

[41]   Déclaration sous serment de William Théberge Roberge, 12 juin 2023, par. 2.

[42]   Déclaration sous serment de William Théberge Roberge, 12 juin 2023, par. 4 et 15.

[43]   Pièce AF-16, p. 1.

[44]   Pièce AF-16, p. 5.

[45]   Déclaration sous serment de William Théberge Roberge, 12 juin 2023, par. 21.

[46]   Par. 87.

[47]   Interrgatoire sous serment de William Fleury, 24 mars 2023, p. 15, lignes 20 à 23.

[48]    Déclaration sous serment de William Fleury, 22 juin 2023, par. 41 à 43. 

[49]   Pièce P-31, bon de commande produit par FM Construction, 21 décembre 2022.

[50]   Pièce P-20, courriel de Guylaine Lord de Couvre-planchers Pelletier à Alexandre Fleury.

[51]   Pièce P-21.

[52]   Pièce AF-9, inscription de l'appel d'offres auprès du Bureau des soumissions déposées du Québec en date du 24 novembre 2022.

[53]   Pièce P-15, échange de courriels entre Alexandra Fleury et le représentant de Construction Mafranc; Demande introductive d’instance modifiée, par. 45.

[54]   Pièce AF-4, courriel d'Alexandre Brouard à Alexandre Fleury, 31 janvier 2023. Dans ce courriel Monsieur Brouard explique qu'ils se connaissent depuis près de 30 ans et que leurs pères respectifs sont même allés à l'école ensemble. Dans leur jeunesse, ils étaient presque voisins et leurs chemins professionnels n'ont cessé de se croiser.

[55]   Dans la déclaration sous serment de William Fleury, il soutient également que ce contrat visait de la coulée de béton autour nivelant. Déclaration sous serment de William Fleury, 22 juin 2023, par.45.

[56]    Pièce AF-12, trois factures de Fissures à Expersol datées des 20 décembre 2021, 27 avril 2022 et 3 mai 2022.

[57]   Pièce P-3.

[58]   Pièce P-16, courriel d'Alexandre Fleury à Daren Boulianne.

[59]   Beartech Solutions inc. c. Saldarriaga Betancur, 2020 QCCS 2974, par. 14.

[60]   Déclaration sous serment d'Alexandre Fleury, 22 juin 2023, par. 47 et ss.

[61]   Pièce AF-6, certificat de membership de Fissures auprès de l'APCHQ.

[62]   Pièce P-18, courriel de Alexandre Fleury à Monsieur Daren Boulianne.

[63]   Pièce P-19, Budget d’Expersol pour l'année 2019-2020.

[64]   Pièce AF-7.

[65]   Clean Water Works inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCS, 4398, par. 58.

[66]   Boutique Le Fou du Roi Inc. c. Coopérative des artisans et commerçants du quartier Pont Champlain, 1988 CanLII 825 (QCCA).

[67]   Déclaration sous serment d'Alexandre Fleury, 22 juin 2023, par. 26.

[68]   Déclaration sous serment d'Alexandre Fleury, 22 juin 2023, par. 91.

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