Décision

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9101-5388 Québec inc

9101-5388 Québec inc. (Valade.net) c. Martel Desjardins, s.e.n.c.

2007 QCCS 3213

JC 1987

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-014702-032

 

 

 

DATE :

LE 6 JUILLET 2007

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SUZANNE COURTEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

9101-5388 QUÉBEC INC., (faisant également affaires sous la dénomination sociale de VALADE.NET)

 

Demanderesse

c.

MARTEL DESJARDINS S.E.N.C.

 

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

LES FAITS PERTINENTS

[1]                Martel Desjardins S.E.N.C. (« Martel Desjardins »), société de comptables, œuvre dans le domaine de la comptabilité, de la vérification et de la fiscalité, depuis plusieurs années.

[2]                9101-5388 Québec inc. se décrit comme une entreprise spécialisée dans le domaine de la consultation informatique[1].  Son président et seul actionnaire, Martin Valade, fait également affaires sous la dénomination sociale valade.net consultants en technologies (« valade.net »).

[3]                Jusqu'en avril 2001, Martin Valade supportait, comme consultant externe, l'informatique de Martel Desjardins, plus particulièrement son logiciel de facturation cli power pm et son logiciel de base de contacts-clients et « suivis d'impôts », alors sur plateforme dos.  Quelques années auparavant, entre 1993 et 1997, il avait travaillé à l'informatique chez Martel Desjardins.

[4]                Ainsi, au printemps 2001, Carle Pomerleau, contrôleur du cabinet, demande à Martin Valade s'il peut moderniser leur système informatique et reprogrammer un logiciel de base de contacts-clients et « suivis d'impôts » sur plateforme windows.  Lors de discussions avec l'associé principal Régent-Yves Desjardins et le contrôleur Pomerleau, Martin Valade leur parle du logiciel act, connu sur le marché depuis plusieurs années, qui pourrait être adéquat tout en offrant la possibilité d'être personnalisé, mais à un coût plus raisonnable qu'une application entièrement développée sur mesure pour la société comptable.  M. Valade avait déjà analysé d'autres logiciels, quelque temps auparavant, pour un autre bureau de comptables.

[5]                Martel Desjardins utilise surtout sa base de données contacts-clients pour les « suivis d'impôts » et pour l'envoi de lettres-circulaires fiscales et de cartes de Noël à sa clientèle.  Cette application doit communiquer avec l'application principale de facturation de la société et être d'utilisation conviviale.

[6]                Les factures de mai à septembre 2001 [2] de valade.net consignent le travail préliminaire effectué jusqu'à la présentation du logiciel act.

[7]                Tous jugent, en effet, approprié de procéder à une démo afin d'évaluer si act convient à Martel Desjardins.  C'est ainsi qu'au début d'août, une première démo du logiciel act est présentée[3] et, après transfert des données réelles du bureau et programmation de certains écrans, M. Valade procède à une seconde démo du logiciel, le 13 septembre 2001 [4].

[8]                Lors de la première présentation de act, Régent-Yves Desjardins demande quelques vérifications mais, en général, MM. Desjardins et Pomerleau font confiance à Martin Valade.  Peu de questions sont posées, peu de vérifications faites : ils tiennent pour acquis que M. Valade connaît la pratique de la société de comptables Martel Desjardins.


[9]                Après la deuxième démo, Régent-Yves Desjardins demande un échéancier des travaux et une estimation des coûts d'installation du nouveau logiciel act.  M. Valade évalue que 100 heures de programmation seront requises, ce qui totalise 9 000 $ à son tarif horaire de 90 $; le nouveau système devra être prêt pour l'envoi des cartes de Noël, en décembre 2001.

[10]            Régent-Yves Desjardins confirme le mandat et l'autorise à « aller de l'avant ».

[11]            Ainsi, à compter du 20 septembre 2001 [5], par l'intermédiaire de valade.net, Martin Valade procède à l'implantation de la nouvelle application act 2000 chez Martel Desjardins.

[12]            Quelques contraintes se présentent à l'étape du transfert des données d'un logiciel à l'autre, car :

·          les adresses et numéros de téléphone des clients enregistrés dans l'ancienne base de données datent de plusieurs mois : ils doivent être vérifiés et corrigés.  Carle Pomerleau demande plutôt à M. Valade d'importer les informations de la base de données tax prep, plus à jour à cet égard;

·          les noms des clients ne sont pas écrits de la même façon dans informatrix : il est donc nécessaire de procéder à une uniformisation des données, et

·          des formulaires doivent être créés à même le système générateur de rapports de act afin que chaque information puisse être reliée à act et y être transférée.

[13]            M. Valade consacre plusieurs heures à faire correspondre les données d'un logiciel à l'autre, à mettre la base de contacts-clients à jour et à programmer act.  En décembre 2001, il forme ponctuellement l'adjointe administrative du bureau, Hélène Rochette, pour l'utilisation de la nouvelle base de données act afin d'envoyer les cartes de Noël de la société Martel Desjardins à tous leurs clients.

[14]            Martin Valade développe subséquemment l'application impôt-act pour assurer les fonctions de « suivis d'impôts », application directement reliée à act, sans interface.  Une autre employée est sommairement formée pour l'opération du « suivi d'impôts » dans act, peu avant la période des impôts d'avril 2002.

[15]            Lors des formations ponctuelles, les deux employées notent, à leurs fins personnelles, les instructions données par Martin Valade.  Selon son témoignage, une formation plus structurée ainsi qu'une documentation auraient été fournies « à la fin » alors que les dernières modifications et les nombreux changements de paramètres auraient été complétés.  Les coûts reliés à mettre constamment à jour la documentation et la formation, en cours d'installation du logiciel, auraient été trop élevés, selon lui.

[16]            En décembre 2001, par ailleurs, Régent-Yves Desjardins est préoccupé du logiciel de facturation de Martel Desjardins, power pm, dont l'exclusivité du support demeure liée à un autre bureau de comptables à la suite de transactions survenues quelques années auparavant.

[17]            Martin Valade lui parle alors de l'application timeslips, un autre logiciel de facturation qu'il utilise lui-même.  M. Valade connaît la réputation de la compagnie sage et de cette application distribuée à travers le monde.  Il apprend d'ailleurs, lors de l'achat de timeslips que sage a récemment fait l'acquisition du logiciel act.

[18]            L'associé principal de Martel Desjardins se montre intéressé, mais insiste pour que le nouveau logiciel de facturation soit fonctionnel au début de leur prochaine année financière, soit au 1er février 2002.

[19]            Martin Valade hésite, trouve que le délai pour la programmation de timeslips est très court.  Carle Pomerleau lui fait valoir qu'il s'agit d'une priorité du bureau et d'un impératif d'investissement dans le système informatique du cabinet afin d'y améliorer la gestion des ressources et des espaces.  M. Pomerleau l'assure que Martel Desjardins est prête à retenir toutes ses heures de disponibilité pour ce projet, tout en sachant qu'il sert également d'autres clients[6].

[20]            M. Valade accepte d'y consacrer temps et énergie, en autant qu'il puisse se concentrer sur ce projet.

[21]            À nouveau, les parties conviennent de l'opportunité d'une démo de la nouvelle application de facturation afin d'évaluer si timeslips est approprié pour le cabinet comptable : la présentation avec les données réelles du cabinet se déroule le 20 décembre 2001 [7].

[22]            Martel Desjardins décide d'aller de l'avant et commande le logiciel timeslips, le 29 janvier 2002 [8].

[23]            L'importation des données de power pm à timeslips est beaucoup plus laborieuse que prévu.  Elle implique notamment :

·          l'analyse de la charte des 1500 anciens codes de services rendus par les professionnels du cabinet;

·          la décision de Martel Desjardins de réduire et de simplifier cette charte des codes de services;

·          la création d'une interface temporaire pour effectuer la conversion et le transfert des 700 nouveaux codes de services aux clients;

·          le transfert des travaux en cours (« tec ») dans la nouvelle application.

[24]            En janvier, tous travaillent à la programmation de la nouvelle application timeslips.  Le 2 février, Hélène Rochette, adjointe administrative chez Martel Desjardins à l'époque, transmet à Martin Valade les codes de services révisés, avec un petit mot d'humour : « Salut Martin, … C'est enfin terminé, si tu as des questions… Amuse toi bien… »[9].

[25]            Malgré ces difficultés, vers le début février, le logiciel timeslips est suffisamment fonctionnel pour que les professionnels puissent commencer à y enregistrer leurs heures facturables.  Martin Valade continue à y travailler.  Des interfaces timeslips = ers et timeslips = déboursés sont également développées par Martin Valade.

[26]            Plus tard en février, Carle Pomerleau demande à Martin Valade de prendre en charge le support du réseau informatique du cabinet Martel Desjardins, car il est insatisfait de son « consultant-réseau ».

[27]            M. Valade lui réplique ne pas avoir de temps disponible pour ces nouvelles tâches.  Devant l'insistance de M. Pomerleau et ses manifestations renouvelées de confiance, il accepte de gérer le travail d'un sous-traitant qui prendra en charge le support et la gestion du réseau informatique du bureau.

[28]            Pendant ces quelques mois de changements importants aux systèmes informatiques du cabinet, Martin Valade s'efforce de répondre à toutes les demandes de Régent-Yves Desjardins, de Hélène Rochette et de Carle Pomerleau, dont, notamment, la situation pressante du renouvellement des licences avec Microsoft et l'obtention de soumissions pour licence de Microsoft et installation de Windows 2000 ainsi que la demande de programmation d'un « questionnaire d'impôts ».

[29]            En mars, afin de procéder à la première facturation des tec inscrits à timeslips, M. Valade enseigne à Hélène Rochette le fonctionnement du logiciel et le processus de facturation.

[30]            À la même époque, lors d'une révision de ses propres factures, il réalise que les trois dernières notes d'honoraires de valade.net au montant d'environ 10 000 $ n'ont pas encore été payées.  Il tente de voir Régent-Yves Desjardins pour en discuter.

[31]            Lors d'une rencontre, Martin Valade explique à MM. Desjardins et Pomerleau toutes les démarches effectuées pour l'implantation du logiciel timeslips, les différentes interfaces développées pour communiquer avec les autres logiciels de facturation déjà en place ainsi que toutes les autres demandes de support et assistance technique qui lui ont été régulièrement adressées.

[32]            Régent-Yves Desjardins exprime son mécontentement face aux coûts et aux délais encourus.  Il lui remet un chèque en paiement de ses honoraires après s'être assuré que tout serait installé pour le mois d'avril.  M. Valade s'y engage en autant qu'aucune « erreur humaine » ne survienne.  Il est convenu de terminer l'installation de timeslips.

[33]            Peu après, Régent-Yves Desjardins demande, par ailleurs, à Martin Valade de développer un système approprié pour permettre une communication directe entre timeslips et act afin d'assurer la mise à jour continue des « informations-clients ».  Martin Valade doit alors créer une interface de communication timeslips = act.

[34]            Selon le témoignage de M. Valade, tous les logiciels et les interfaces de facturation, soit timeslips, ers, déboursés, slips et act ont été programmés et sont fonctionnels au cours du mois d'avril 2002.

[35]            La facturation des tec de Martel Desjardins, en avril, s'effectue conjointement par Martin Valade et Hélène Rochette.  valade.net continue à travailler sur divers éléments des nouveaux logiciels informatiques.

[36]            En juin 2002, Martel Desjardins demande à une autre consultante, Myriam Abbou de Gold-Tech Consulting inc., de procéder à l'installation de la version accpac pour windows, en remplacement de accpac - dos.  Martin Valade n'est ni consulté ni impliqué dans ce changement du logiciel de comptabilité du bureau.

[37]            Au début juillet, Martin Valade prend deux semaines de vacances.  Hélène Rochette devait être en mesure d'assurer la facturation du mois en cours.

[38]            Malheureusement, des problèmes surviennent et il ne lui est pas possible de procéder à la facturation, en raison d'un transfert erroné de déboursés.  Martin Valade règle le problème par téléphone.

[39]            En juillet 2002, la formation des employés de Martel Desjardins n'a pas encore été effectuée, ni sur act ni sur timeslips .  La documentation essentielle pour permettre l'accès aux différentes applications installées, incluant notamment les codes sources des logiciels et des interfaces, n'a pas encore été remise à Martel Desjardins, bien que Martin Valade affirme, lors de son témoignage, que les codes sources étaient listés, à l'époque, dans un répertoire spécifique de ers.  Ils n'ont pas été retrouvés.


[40]            À son retour de vacances, Martin Valade entrevoit Carle Pomerleau et lui demande pourquoi ses factures d'avril, mai et juin sont toujours impayées.  M. Pomerleau lui répond que la situation n'est plus acceptable, que « ça ne fonctionne pas » et lui demande une estimation des heures requises pour compléter l'installation de timeslips ainsi que pour obtenir la documentation et la formation des employés sur les deux logiciels.

[41]            Martin Valade se dit incapable de lui répondre sans y réfléchir quelque peu; il insiste pour le paiement de ses factures « passées dues » et demande un entretien avec Régent-Yves Desjardins.  Carle Pomerleau lui répond qu'il n'est pas disponible.

[42]            Malgré d'autres démarches auprès de M. Pomerleau, Régent-Yves Desjardins ne le rappelle pas.  Entre-temps, Martel Desjardins demande à Myriam Abbou d'assurer le support sur act et timeslips.  Elle éprouve des difficultés avec le logiciel de facturation et le fonctionnement des interfaces qui lui semblent instables.  Elle cherche la documentation et tente de retracer les codes sources des diverses applications et interfaces, sans succès.

[43]            Elle demande à Martel Desjardins s'il lui est possible de contacter Martin Valade pour obtenir ces informations.  L'autorisation lui est refusée : on lui indique que Martin Valade aurait quitté « en mauvais termes » et n'offrirait aucune aide de support à moins que ses honoraires ne soient payés.

[44]            Le 6 août 2002, M. Valade communique avec Régent-Yves Desjardins par e-mail [10] pour tenter de connaître ses intentions concernant le paiement de ses factures.

[45]            Régent-Yves Desjardins lui répond que plusieurs problèmes doivent être réglés concernant timeslips et lui dit avoir entrepris des démarches directement auprès de cette compagnie pour en  « compléter l'installation »[11].  Martin Valade réplique le 28 août, en tentant de lui expliquer la séquence des événements et le contexte des mandats qui lui ont été confiés par Carle Pomerleau.  Il offre d'évaluer le travail à faire, mais précise ne pas pouvoir « évaluer les imprévus, les erreurs qui seront commises, la vitesse et les efforts d'apprentissage des employés[12].  Il insiste pour le paiement de ses honoraires.  Il ajoute espérer en venir à une entente rapidement [13].

[46]            Les choses en restent là.  Martin Valade consulte un avocat : une mise en demeure est signifiée le 4 septembre 2002 pour réclamer ses factures impayées au montant de 20 085,67 $ [14].  L'action est intentée contre Martel Desjardins, en Cour du Québec, le 26 septembre 2002.

[47]            Deux mois avant l'audition, en mars 2003, Martel Desjardins signifie une défense amendée et y ajoute une demande reconventionnelle par laquelle elle réclame de 9101-5388 Québec inc. et de valade.net une somme de 120 697,76 $.  Sa mise en demeure avait été transmise le 27 février 2003 [15].

[48]            À sa procédure, Martel Desjardins allègue ne pouvoir « utiliser de façon adéquate et selon ses besoins les logiciels implantés et installés »[16].  Elle reproche notamment à valade.net :

·          d'avoir recommandé et installé le logiciel act qui n'était pas fonctionnel et ne comblait pas leurs besoins [17];

·          d'avoir recommandé et installé le logiciel timeslips qui n'était pas fonctionnel et ne comblait pas leurs besoins[18];

·          d'avoir installé des interfaces non fonctionnelles entre act et timeslips [19] ;

·          de ne pas avoir exécuté les travaux informatiques dans un délai raisonnable[20];

·          d'avoir sous-évalué les coûts d'implantation des logiciels et d'avoir été incapable d'estimer le temps et les ressources financières requises pour compléter les travaux[21];

·          de n'avoir remis aucune documentation « concernant l'implantation, l'installation et l'application des logiciels »[22];

·          de leur avoir recommandé l'achat d'un contrat de soutien technique d'un an, sans jamais l'utiliser lors de l'implantation de l'application timeslips [23];

·          de n'avoir pas exécuté ses obligations selon les règles de l'art [24], tel que l'indique une série de reproches reliés à l'utilisation de timeslips [25] et de act [26].


[49]            Bien que non spécifiquement allégué à ses procédures, Martel Desjardins reproche également à valade.net de ne pas lui avoir fourni les codes sources pour lui permettre d'accéder à l'information concernant la personnalisation des applications et des interfaces développées.

[50]            La somme réclamée par Martel Desjardins, réamendée à 110 392,76 $ en cours d'audience, se détaille comme suit [27] :

·          Temps de Martel Desjardins, au coût :

-        Implémentation du 01.12.01 au 28.02.02

-        Projet timeslips

-        Projets spéciaux

-        Temps estimé de Régent-Yves Desjardins

 

:

:

:

:

 

15 348,00 $

8 812,58 $

1 835,50 $

7 500,00 $

·          Coût du logiciel timeslips

            (3 135,40 $ US)

:

4 703,10 $

·          Facturation de valade.net

:

39 267,58 $

·          Facturation de Gold-Tech Consulting inc.

      du 31.08.02 au 31.05.03

 

:

 

17 706,00 $

·          Facturation de Génatec

:

8 220,00 $

·          Intérêts non facturés

(estimation)

:

   7 000,00 $

                                    

TOTAL

:

110 392,76 $

[51]            Les dommages réclamés par Martel Desjardins incluent donc les honoraires versés à valade.net depuis mai 2001, les honoraires versés à Gold-Tech Consulting inc. pour support sur act et timeslips entre le 31 août 2002 et le 31 mai 2003 [28], les heures consacrées[29] par Régent-Yves Desjardins, Carle Pomerleau et Hélène Rochette à l'implémentation de act et timeslips entre le 1er décembre 2001 et le 31 janvier 2003, le coût du logiciel timeslips [30], les intérêts perdus sur les honoraires facturés par Martel Desjardins[31] ainsi que les honoraires de leur expert, Myriam Abbou, de Génatec [32].

[52]            En défense à cette demande reconventionnelle, 9101-5388 Québec inc. et valade.net répliquent que[33] « la défense amendée et la demande reconventionnelle de la défenderesse sont faites de mauvaise foi et dans l'unique but de gagner du temps afin de se soustraire à ses obligations contractuelles dûment encourues ».

[53]            Elles plaident que les prétentions de Martel Desjardins « ne sont soutenues par aucune expertise technique valable » et réclament le paiement de leurs honoraires extra-judiciaires pour abus du droit d'ester en justice ainsi que des dommages moraux.  Selon la preuve, les honoraires extra-judiciaires de leurs avocats se chiffrent à 37 568,74 $ [34] et leurs frais d'expertise à 12 833,79 $ [35].

LES QUESTIONS EN LITIGE

[54]            Le Tribunal doit décider des questions suivantes :

1.                 Martel Desjardins doit-elle payer à valade.net les factures de 20 085,67 $ pour services professionnels rendus jusqu'au 31 juillet 2002 ?

2.                 Quels mandats ont été confiés par Martel Desjardins à valade.net concernant act et timeslips ?

3.                 Ces mandats ont-ils été exécutés selon les règles de l'art ?

4.                 Dans la négative, quels dommages Martel Desjardins aurait-elle subis ?

5.                 La défense amendée et demande reconventionnelle signifiée par Martel Desjardins et le maintien de sa contestation jusqu'à procès constituent-ils un abus d'ester en justice donnant droit au paiement des honoraires extra-judiciaires des avocats de valade.net ?

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES ET DISCUSSION

1.         les factures impayées de valade.net

[55]            L'action de 9101-5388 Québec inc., (faisant également affaires sous la dénomination sociale valade.net) est bien fondée.

[56]            Les services ont été rendus par l'entreprise.  L'entente établie avec Martel Desjardins stipulait le paiement des honoraires sur la base du tarif horaire de 90 $ l'heure pour Martin Valade.  Les heures consacrées ne sont pas contestées.

[57]            L'article 2129 C.c.Q. s'applique :

« 2129.  Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.

 

L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.

 

Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir. »

[58]            Certes, Martel Desjardins conteste certains volets du travail effectué par valade.net, mais cette question sera examinée plus loin.

[59]            Martel Desjardins doit donc à 9101-5388 Québec inc. la somme de 20 085,67 $, avec intérêts au taux légal, tel que demandé à l'audience, à compter du 4 septembre 2002, date de la mise en demeure[36].

2.         les mandats concernant act et timeslips

[60]            Deux questions doivent être examinées à l'égard des mandats confiés à valade.net par Martel Desjardins :

A.    quelle est la nature des mandats confiés pour chacune des applications act et timeslips ?

B.    quelle est l'intensité de l'obligation à laquelle valade.net est tenue ?

A.         La nature des mandats

[61]            Les deux parties reconnaissent être en présence d'un contrat d'entreprise ou de service, au sens de l'article 2098 C.c.Q. :

« 2098.  Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. »

            act

            a)         Le mandat d'analyse et de recommandation

[62]            Martel Desjardins prétend que valade.net avait le mandat d'analyser le marché des logiciels et de lui recommander le logiciel le plus approprié à ses besoins.

[63]            Elle soutient que valade.net ne s'est pas acquittée de son mandat en ce que, notamment :

-        aucune analyse de ses besoins n'a été effectuée;

-        aucune recherche de marché des logiciels n'a été complétée;

-        le seul logiciel proposé, act, n'était pas un logiciel relationnel et ne répondait pas à leurs besoins;

-        le logiciel act, tel qu'installé, n'était pas automatisé comme le souhaitait Martel Desjardins.

[64]            valade.net nie catégoriquement avoir convenu d'un mandat d'analyse et de recherche de logiciel pour la base de données contacts-clients de Martel Desjardins.  M. Valade affirme, au contraire, avoir simplement accepté le mandat de « voir si l'implantation de act [était] réalisable dans l'environnement informatique de [Martel Desjardins] » [37], puis « d'implanter act chez [Martel Desjardins][38] » en fournissant, après la personnalisation de l'application, une « documentation relative à l'implantation personnalisée[39] » ainsi qu'une formation des employés.

[65]            De la preuve présentée à l'audience, le Tribunal retient que valade.net n'a jamais reçu de Martel Desjardins ni accepté un mandat d'analyse de marché ni de recommandation du logiciel de contacts-clients le plus approprié à ses besoins.

[66]            Au contraire, la preuve établit, sans contredit, que lors d'une conversation portant sur le changement de la base de données contacts-clients de Martel Desjardins, Martin Valade a parlé d'une application qu'il connaissait, act et il a alors été convenu de présenter une démo de act pour évaluer s'il s'agissait d'un logiciel intéressant pour Martel Desjardins.  C'est à partir des démos présentées que Martel Desjardins a choisi d'implanter act.

[67]            Le titre de « consultant » de valade.net ou de Martin Valade ne fait pas présumer de la nature du mandat confié par le client.  Chaque cas est un cas d'espèce et c'est en analysant la preuve soumise à l'audience que le Tribunal peut comprendre la nature du mandat convenu entre les parties.

[68]            Les longues explications de l'expert en défense sur le rôle d'un « consultant » ne sont pas utiles, ici, puisque la preuve est claire et non contredite quant au mandat réel confié à valade.net concernant la programmation de l'application act.

[69]            Aucun élément de preuve ne permet de considérer qu'un mandat de recherche, d'analyse ou de recommandation d'un tel logiciel aurait été confié à valade.net.


[70]            Le Tribunal rejette les prétentions de Martel Desjardins à cet égard.

[71]            De la même façon, le Tribunal considère que les reproches adressés par Martel Desjardins à l'égard du choix du logiciel act sont sans fondement.  De telles obligations ne faisaient pas partie du mandat de valade.net.

[72]            L'associé principal de Martel Desjardins, Régent-Yves Desjardins et son contrôleur Carle Pomerleau ont participé à deux démos de act et ont eu ample occasion de poser toutes les questions appropriées sur toutes les fonctions offertes par ce nouveau logiciel et de faire toutes les vérifications jugées nécessaires.  Ils étaient les mieux placés, les seuls véritablement en mesure de déterminer si act répondait aux besoins du cabinet et si act permettait de travailler d'une façon compatible avec leurs habitudes et méthodes de travail.

[73]            Leurs prétentions de confiance absolue en Martin Valade ne leur sont d'aucun secours pour les libérer de leurs obligations.  Martel Desjardins avait le devoir, l'obligation de comprendre la démo de act qui lui était soumise afin, bien spécifiquement puisque tel en était l'objectif principal, de déterminer si act répondait aux besoins du cabinet.

[74]            De prétendre que cette responsabilité incombait à Martin Valade parce qu'il connaissait bien le bureau est complètement farfelu.  Ce n'est pas parce que Martin Valade supportait Martel Desjardins en informatique, comme consultant, depuis quelques années ou qu'il y avait travaillé comme informaticien quelques années auparavant, qu'il était présumé connaître les pratiques comptables ou les habitudes et méthodes de facturation de la société.

[75]            Les experts en informatique étaient certainement valade.net et Martin Valade, mais les experts en comptabilité et en gestion de société de comptables étaient certainement les dirigeants et administrateurs de Martel Desjardins.

[76]            C'est à l'étape préliminaire de la présentation des démos du logiciel que Martel Desjardins se devait d'être attentive et vigilante à ce que ses besoins soient identifiés, et non plusieurs mois plus tard, après avoir investi plusieurs heures et plusieurs milliers de dollars dans l'implantation et le développement du logiciel act.

[77]            Le Tribunal considère que valade.net n'a ni reçu ni accepté un mandat de « conseil » à l'égard du logiciel act.

            b)         Un logiciel fonctionnel : la programmation de act

[78]            La preuve établit que valade.net a accepté de compléter la programmation du logiciel act au coût de 9 000 $, soit 100 heures de travail, au tarif de 90 $/l'heure.  Le logiciel act devait être fonctionnel en décembre 2001 pour permettre l'envoi des cartes de Noël aux clients du cabinet.

[79]            La preuve révèle que le logiciel était suffisamment fonctionnel en décembre 2001 pour permettre l'envoi des cartes de Noël, malgré certaines difficultés éprouvées par la suite.

[80]            Ceci ne signifie pas pour autant que l'installation de l'application act était complétée.

c)         L'implantation complète de act

[81]            En effet, puisqu'il s'agit d'un logiciel décrit comme un « packaged sofware », il était nécessaire de personnaliser l'application pour les besoins spécifiques de Martel Desjardins et de régler tous les « bugs » qui pouvaient se présenter en cours d'utilisation.  Avant de terminer, la formation des employés et la production d'une documentation concernant les paramètres des applications développées devaient être fournies.  Tels étaient les mandats de valade.net concernant act.

[82]            La question de l'exécution de ces mandats de valade.net sera analysée au chapitre suivant.

timeslips

            a)         Le mandat d'analyse et de recommandation

[83]            Martel Desjardins soutient, à nouveau, que valade.net avait un mandat d'analyse de marché et de recommandation du logiciel de facturation le plus approprié à ses besoins.

[84]            À nouveau, le Tribunal conclut, de la preuve présentée à l'audience, que valade.net n'a ni reçu ni accepté un tel mandat.

[85]            Les circonstances entourant le choix de timeslips par Martel Desjardins sont similaires à celles de act.

[86]            La preuve établit, sans contradiction aucune, qu'en décembre 2001, alors que l'implantation de act est en cours, Régent-Yves Desjardins s'inquiète du support disponible pour son logiciel de facturation power pm, toujours détenu en exclusivité par un autre bureau de comptables.

[87]            Martin Valade mentionne alors avoir lui-même choisi le logiciel timeslips pour la facturation effectuée par ses compagnies.  Régent-Yves Desjardins se montre intéressé et, à nouveau, une démo de timeslips est présentée à Martel Desjardins.

[88]            Tout comme pour act, pendant la démo, l'associé principal et le contrôleur de Martel Desjardins posent peu de questions, font peu de vérifications et s'engagent dans l'implantation de cette nouvelle application de facturation.  Ils prétendent avoir fait confiance à Martin Valade qui connaissait bien les besoins du cabinet.

[89]            À nouveau, le Tribunal rejette les prétentions de Martel Desjardins quant au mandat de « conseil » confié à valade.net.

[90]            Le Tribunal considère que Martel Desjardins ne s'est pas acquittée de son obligation élémentaire de vérifier sérieusement, lors de la présentation de timeslips, si ce logiciel répondait aux exigences fondamentales de la société comptable.  Cette obligation était la sienne et non celle de Martin Valade ou de valade.net.

[91]            À nouveau, et davantage que pour act si cela est possible, comme il s'agissait de la facturation effectuée par les professionnels comptables eux-mêmes, il revenait à Martel Desjardins, en tant qu'expert en comptabilité et en gestion de société comptable, de préciser ses exigences et ses méthodes de travail afin que valade.net, l'expert en informatique, puisse répondre à ces besoins adéquatement.

[92]            Le 3 janvier 2002, Régent-Yves Desjardins autorise l'implantation de timeslips et le logiciel est commandé, à la fin du mois[40].  Le Tribunal considère que, par ces gestes, Martel Desjardins a tacitement accepté que le logiciel timeslips répondait aux besoins du cabinet en matière de facturation.

[93]            Il n'est pas nécessaire de reprendre ici les commentaires déjà formulés pour act, qui s'appliquent intégralement.

b)         Un logiciel fonctionnel : la programmation de timeslips

[94]            La preuve établit que valade.net a accepté de procéder à la programmation de timeslips  dans un délai particulièrement serré : timeslips devait être fonctionnel pour le début de la prochaine année financière de Martel Desjardins, soit au 1er février 2002.

[95]            Malgré les difficultés rencontrées pour le transfert des données, les professionnels de Martel Desjardins ont pu commencer à enregistrer leurs « heures facturables » avec le logiciel timeslips, dès le début février 2002.

[96]            À nouveau, ceci ne signifie pas que l'implantation de timeslips était finalisée.  En réalité, elle ne l'était toujours pas en juillet, lorsque Martin Valade quitte pour vacances.

c)         L'implantation complète de timeslips

[97]            Les mandats de valade.net concernant timeslips sont essentiellement les mêmes que ceux qu'il avait acceptés à l'égard de act, soit la personnalisation de l'application pour Martel Desjardins, l'élimination des « bugs » qui pouvaient l'affecter, la production d'une documentation concernant les paramètres du logiciel et de ses interfaces et la formation des employés.

[98]            Ici, comme pour act, aucun budget ni délai n'avaient été convenus pour la finalisation de timeslips.

[99]            L'exécution de ces mandats par valade.net sera examinée au chapitre suivant.

B.        L'intensité de l'obligation imposée à valade.net

[100]       Martel Desjardins plaide que valade.net était tenue d'une obligation de résultat, en application de l'article 2100 C.c.Q. :

« 2100.  L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

 

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. »

[101]       Elle affirme que valade.net ne s'est pas acquittée de son obligation de rendre compte de l'état d'avancement des travaux énoncée à l'article 2108 C.c.Q. :

« 2108.  Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. »

[102]       9101-5388 Québec inc., pour sa part, cite ce même article 2100 C.c.Q., pour prétendre à une obligation de moyens.  À son avis, l'obligation générale « d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence… » équivaut à une obligation de moyens.

[103]       L'auteur Me Vincent Karim discute de la controverse sur l'interprétation à donner à l'article 2100 C.c.Q.[41] :

« Cet article de droit nouveau est d'application générale, sauf stipulation expresse à l'effet contraire. Il énonce le principe voulant que l'intensité des obligations contractuelles de l'entrepreneur et du prestataire de services soit de moyens ou de résultat. L'intensité de ces obligations varie cependant d'un contrat à l'autre, selon la nature et la complexité de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir. Elle dépend également de la volonté expresse ou implicite des parties. »


[104]       L'obligation générale imposée à l'entrepreneur est une obligation d'agir selon les règles de l'art.  Il doit généralement prendre les moyens nécessaires que prendrait un entrepreneur normalement compétent et diligent, dans des circonstances semblables, afin d'exécuter l'ouvrage convenu.

[105]       Le contenu obligationnel du contrat permettra de déterminer s'il s'agit d'obligations de moyens ou de résultat.

[106]       Les tribunaux ont confirmé que l'obligation en serait une de moyens ou de résultat selon la convention des parties[42] :

« [61]    Toujours sur le droit, le juge a exprimé l'avis que, lorsqu'il s'agit d'un contrat pour la fourniture de services en matière d'informatique, l'obligation du fournisseur n'est pas une obligation de résultat, mais en est une de moyens.

[62]    Avec égards, en principe, cela est inexact puisque, si un fournisseur promet de livrer, à une date donnée, un logiciel qui comprendra tel module et telles fonctions, lesquels module et fonctions sont décrits précisément dans un devis, il doit exécuter son obligation et, s'il ne peut le faire, il n'est pas excusé de l'inexécution de cette obligation autrement que par la preuve d'une force majeure. Il est vrai qu'en pratique l'obligation du fournisseur d'un logiciel n'est pas aussi précise que celle du fournisseur d'un bien physique et que, compte tenu de toutes les circonstances, la réponse à la question de savoir si un fournisseur a obtenu le résultat escompté tiendra compte de l'imprécision de la tâche. » (soulignements ajoutés)

[107]       Ou encore[43] :

« [29]    Dans un monde où la technologie évolue rapidement « it is a fact of life in the software world that a software cannot be made perfect ». La création d'un système de messagerie vocale avec toutes ses composantes informatiques et du logiciel qui le soutient n'apparaissent pas être une entreprise précise et déterminée mais plutôt une activité sujette à certains aléas. Pour cette raison, le Tribunal est d'avis qu'Excelnet avait, dans le présent cas, une obligation de moyen et non de résultat. » (soulignements ajoutés)

[108]       Et enfin[44] :

« Il était de l'essence même du sous-contrat de produire un système de traitement des données fournies par l'éditeur de manière à ce que l'appelante, experte en photocomposition, puisse réaliser celle-ci et la mise en page des textes de lois faisant l'objet du contrat principal pour qu'ils soient prêts à être imprimés.

Cet engagement comporte une obligation de résultat. » (soulignements ajoutés)

[109]       La jurisprudence permet donc de constater que lorsque la tâche est précise, définie et bien identifiée par tous les cocontractants, l'obligation en est une de résultat.

[110]       S'il s'agit d'une activité sujette à certains aléas[45], l'obligation en sera une de moyens, une obligation d'agir avec prudence et diligence[46].  Lorsque le mandat est général, vague et vise un objectif global à atteindre, l'obligation est alors assujettie à certains aléas et ne peut être considérée autrement qu'une obligation de moyens.

[111]       Examinons donc chaque étape des travaux effectués par valade.net, soit chaque mandat qu'il s'est engagé à exécuter pour Martel Desjardins.

            a)         Les contrats de programmation des logiciels

[112]       Le Tribunal est d'avis que le mandat de programmation du logiciel act, intervenu entre Martel Desjardins et valade.net en septembre 2001, comporte une obligation de résultat, de même que le mandat de programmation de timeslips, à compléter pour le 1er février 2002.  Ces deux contrats comportaient des spécifications précises quant à la tâche à effectuer, quant au délai d'exécution et, pour act, quant au prix convenu.

[113]       Le Tribunal considère que valade.net s'est acquittée de ses obligations, en ce que la programmation de act a été complétée pour l'envoi des cartes de Noël, tel que prévu, pour une somme moindre que celle prévue.

[114]       Quant à timeslips, le logiciel était programmé au début février 2002, permettant aux professionnels de Martel Desjardins d'y enregistrer leurs heures facturables, et ce, tel que convenu.  valade.net s'est donc acquittée de son obligation de résultat, à cet égard.

b)         Les contrats d'implantation des logiciels

[115]       À l'égard de la finalisation de l'implantation des logiciels act et timeslips, la preuve ne révèle aucune entente, aucune spécification ou exigence précise quant aux tâches à effectuer ni quant au délai prescrit.  Quant au prix, valade.net travaillait toujours au tarif horaire convenu.

[116]       Le Tribunal estime que les obligations imposées à valade.net à l'égard de la finalisation de l'implantation des logiciels sont des obligations de moyens : valade.net était tenue d'agir comme l'aurait fait tout autre professionnel compétent et diligent, dans les mêmes circonstances.

[117]       Il s'agit, maintenant, d'évaluer si les services rendus par valade.net ont été exécutés selon les règles de l'art.

3.         la qualité des services de valade.net

[118]       Plusieurs reproches sont adressés à Martin Valade et à ses entreprises par Martel Desjardins.  En rappelant que les reproches visant le choix des logiciels act et timeslips ont déjà été rejetés, le Tribunal regroupe les autres reproches en quatre catégories :

A.          les fonctionnalités offertes par act et timeslips;

B.          les défauts liés à l'installation ou au développement des logiciels et des interfaces;

C.          l'absence de documentation, de codes sources et de formation;

D.          les délais à finaliser l'implantation des nouveaux logiciels informatiques.

A.         Les fonctionnalités de act et timeslips

[119]       Cette première série de reproches porte sur l'incapacité des applications act et timeslips d'effectuer certaines fonctions jugées importantes pour Martel Desjardins.  L'on réfère plus particulièrement aux reproches formulés aux paragraphes 14b), 14c), 14d), 34a), 34b), 34c), 34d), 34j) et 34l) de la défense réamendée et demande reconventionnelle.

[120]       À cet égard, le Tribunal rejette les prétentions de Martel Desjardins et retient l'argumentation proposée par valade.net.  Si ces fonctions étaient si importantes, voire déterminantes pour Martel Desjardins, il n'en tenait qu'à elle de s'assurer que les fonctions étaient disponibles sur act et sur timeslips au moment de la présentation de ces deux logiciels et avant de confier mandat à valade.net.

[121]       Tel que déjà souligné, Martel Desjardins avait tout le loisir de s'assurer de la conformité des applications act et timeslips à leurs méthodes de travail et de leur capacité à répondre aux exigences du cabinet.

[122]       Si les représentants de Martel Desjardins n'ont pas procédé à cette évaluation avec sérieux et minutie avant d'en faire l'acquisition et d'en commander l'implantation, ils ne peuvent aujourd'hui le reprocher à valade.net.

[123]       Ces éléments de la réclamation de Martel Desjardins sont rejetés.


B.        Les défauts liés à l'installation de act et timeslips

[124]       Une deuxième série de reproches vise essentiellement l'incapacité pour valade.net et Martin Valade de fournir des systèmes opérationnels, sans instabilité, que les utilisateurs de Martel Desjardins peuvent opérer sans difficulté.  L'on réfère aux paragraphes 14a), 14b), 14e), 16, 34e), 34f), 34g), 34h), 34i), 34k), 34m), 34o), 36b), 36c) et 37 de la défense réamendée et demande reconventionnelle.

[125]       Martel Desjardins plaide que la situation était telle, lors de la résiliation, qu'elle équivalait à une inexécution totale[47] des obligations de valade.net et que les prestations fournies antérieurement à la résiliation n'étaient d'aucune utilité pour elle, ce qui l'aurait amenée à remplacer les deux logiciels act et timeslips.

[126]       Tous ces reproches ont été minutieusement analysés par l'expert David Leangen[48] et ont fait l'objet de son témoignage et de celui de Myriam Abbou, également reconnue expert pour les fins du présent litige.

[127]       Martel Desjardins a l'obligation de convaincre le Tribunal que ces éléments constituent des manquements suffisamment graves ou sérieux pour équivaloir à l'inexécution de ses obligations par valade.net, le tout dans le contexte d'obligations de moyens, tel que déjà décidé plus haut.

[128]       Examinons donc successivement chaque reproche en se rapportant à la preuve présentée à l'audience :

-        Paragr. 14a) :

-        l'interface timeslips = ers était fonctionnelle depuis mars 2002, car les facturations mensuelles s'effectuaient par timeslips;

-        le « bug » de la date des mois à deux chiffres aurait pu être réglé par Martin Valade dans un délai variant de 15 minutes à 1 journée;

-        la question de l'absence de documentation sera discutée plus loin.

Ce reproche est mal fondé car Martin Valade aurait aisément pu y remédier.

 

 


-        Paragr. 14b), 34a)

et 34b) :

 

-        Martin Valade aurait facilement pu faire une correction pour faire en sorte que les tec (wip) soient associés à des comptes de revenus dans le « Grand Livre » de la société dans accpac.

Ce reproche est mal fondé car Martin Valade aurait aisément pu y remédier.

-        Paragr. 14e) et 34e) :

-        Martel Desjardins voulait un contrôle informatique pour empêcher « automatiquement » son personnel de faire des erreurs d'entrées de données;

-        le logiciel timeslips n'offrait pas ces contrôles intégrés, mais ceci était prévisible compte tenu du rapport coût/bénéfices qu'il offrait, selon David Leangen[49].

Ce reproche est injustifié car il découle de la nature du logiciel choisi par Martel Desjardins.

-        Paragr. 16 :

-        selon Carle Pomerleau, Martel Desjardins n'aimerait pas act car « ils n'avaient pas commencé à l'utiliser »[50];

-        selon Carle Pomerleau, Martel Desjardins n'aimait pas timeslips car « trop de choses ne fonctionnaient pas »[51].

Ce reproche est très général et, en l'absence de preuve spécifique des éléments qui « ne fonctionnaient pas », il ne peut être retenu.  Par ailleurs, il est difficile de comprendre comment un logiciel peut fonctionner puis ne pas fonctionner : la preuve à cet égard n'est pas convaincante.  Ce reproche n'a pas été prouvé par Martel Desjardins.

-        Paragr. 34f) :

-        à nouveau, il peut s'agir d'un irritant, mais si le logiciel choisi par Martel Desjardins ne peut exécuter cette fonction, il est difficile de le reprocher à valade.net.

Ce reproche est injustifié car il découle de la nature du logiciel choisi par Martel Desjardins.

 


 

-        Paragr. 34g) :

-        Martel Desjardins n'a pas démontré que la facturation progressive était non fonctionnelle : une simple affirmation ou un doute exprimé ne suffissent pas;

-        l'expert Myriam Abbou n'a pas produit les tests effectués et Carle Pomerleau a reconnu ne pas comprendre cette fonction[52];

-        David Leangen a démontré que la facturation progressive fonctionnait[53].

Ce reproche est mal fondé.

-        Paragr. 34i) :

-        cet élément a fait l'objet d'une preuve convaincante par Martel Desjardins;

-        la difficulté pouvait-elle être corrigée ou améliorée par Martin Valade ?  Aucune preuve n'est présentée à cet égard;

-        les conséquences établies par Martel Desjardins laissent comprendre à une perte de temps pour les étapes de fin de période… qui pourrait équivaloir à … 10 minutes par mois.

Il s'agit d'un irritant, mais pas d'un reproche assez important pour équivaloir à une inexécution totale du contrat.

-        Paragr. 34k) :

-        le dédoublement de la base de données timeslips avait été recommandé par le fabricant de timeslips pour protéger les données confidentielles et y empêcher l'accès rétroactif;

-        la synchronisation automatique ne faisait pas partie des fonctions de timeslips, non plus que de power pm, le logiciel antérieur.  Martel Desjardins aurait dû vérifier cette fonction lors de la démo.

Ce reproche est injustifié.


 

-        Paragr. 34m) :

-        la traduction anglaise n'était pas une priorité de Martel Desjardins et avait été reportée à plus tard.

Ce reproche est non fondé.

-        Paragr. 34o) :

-        comment comprendre que l'interface fonctionnait une fois sur deux comme l'affirme Myriam Abbou ?  Aucune preuve n'est présentée à cet égard.

Martel Desjardins ne s'est pas déchargée d'en convaincre le Tribunal : ce reproche n'est pas prouvé.

-        Paragr. 36b) :

-        Carle Pomerleau aurait dit à Martin Valade de reconduire les numéros MD[54] en raison d'un manque de temps.

Ce reproche est injustifié.

-        Paragr. 36c) :

-        Martel Desjadins a changé son système d'exploitation de windows nt à windows 2000 en septembre 2000, sans que Martin Valade n'y soit impliqué;

-        aucune preuve n'a été présentée à l'audience pour démontrer que act ne fonctionnait pas sur windows nt;

-        des ajustements auraient pu être requis à la suite du changement à windows 2000.  Martin Valade n'y était plus.

Ce reproche n'est pas lié à valade.net.

 

-        Paragr. 37 :

-        à nouveau, difficile de comprendre que l'interface act = timeslips puisse fonctionner suffisamment bien pour compléter la facturation à compter de mars 2002, puis ne plus fonctionner.

Martel Desjardins ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer ce reproche.  Il est donc rejeté.

[129]       Le Tribunal ne considère pas que les éléments reprochés et prouvés contre valade.net sont suffisamment graves pour équivaloir à une inexécution totale de ses obligations.

            C.        L'absence de documentation, de codes sources et de formation

[130]       Ceci réfère aux paragraphes 12, 34n), 36a), 36d) et 37 de la défense amendée et demande reconventionnelle.

[131]       Martel Desjardins reproche à valade.net de ne lui avoir fourni aucune documentation, de ne pas lui avoir remis ou donné accès aux codes sources des diverses applications et interfaces, et ce, malgré ses efforts à tenter de les retrouver pendant des heures de recherches.  Elle se plaint également de n'avoir reçu aucune formation et du fait que le personnel du bureau était incapable d'opérer les logiciels sans l'aide de Martin Valade.

[132]       L'expert Abbou donne son opinion à cet égard, au début de son rapport [55] :

« En général, absence totale de documentation des procédures mises en place et impliquant le cas échéant des applications développées pour MD, et ce qui est plus grave, les codes source de ces applications ne sont pas facilement identifiables, voire introuvables, et il n'y a pas de documentation des programmes. »

[133]       Puis, plus loin[56] :

« Ces références et ces programmes se trouvent à de multiples endroits sur le serveur, rendant encore plus difficile les recherches et la compréhension. »

[134]       Et, enfin[57] :

« L'absence de documentation et de procédure, le fait que les programmes source ne sont pas identifiés a occasionné des heures de recherches veines et la nécessité de re-développer des applications pour rencontrer les délais auxquels MD fait face. »

            a)         La formation

[135]       L'expert Leangen traite des questions de documentation et de formation à son rapport écrit [58].  Son paragraphe 12.4 reconnaît la nécessité pour valade.net de fournir à Martel Desjardins tant la documentation que la formation des employés pour les éléments de personnalisation des applications act et timeslips [59] :

« However, it should be expected that Valade provide some type of training for the Customised Software. »

[136]       Le Tribunal ne peut, par ailleurs, retenir les conclusions 12.7 et 12.8 de l'expert Leangen puisqu'elles se fondent sur une hypothèse qui n'a pas été établie par la preuve, à savoir[60] :

« H-10 : That Valade provided training to Rochette, who took notes and was expected to pass on the training to other MD employees ».

[137]       La preuve révèle que Hélène Rochette et une autre employée ont été formées ponctuellement pour opérer act et timeslips pour des fins précises d'envoi de cartes de Noël, de « suivis d'impôts » et de facturation.  Martin Valade aurait continué à travailler avec Hélène Rochette au fil des mois, en répondant à ses questions ou en réglant certains problèmes.

[138]       Jamais la preuve n'a-t-elle suggéré que la formation du personnel incombait à Hélène Rochette.  Au contraire, le Tribunal comprend du témoignage de cette ex-employée de Martel Desjardins qu'elle n'était pas familière avec les nouvelles applications et qu'elle n'était pas suffisamment habile à les opérer pour les enseigner à qui que ce soit.

[139]       Le Tribunal ne retient pas ces conclusions de l'expert Leangen.

[140]       Bien que le travail de Martin Valade n'était pas encore terminé lors de la résiliation du contrat, le Tribunal considère qu'il n'est pas acceptable, après toutes ces heures consacrées à l'implantation des diverses applications[61] que le personnel ne soit pas encore en mesure de les opérer et que l'assistance de Martin Valade soit régulièrement requise.

[141]       Il s'agit d'un reproche important, d'une situation qui laissait Martel Desjardins à la merci de Martin Valade et ne lui donnait que peu d'autonomie à l'égard de ses nouveaux logiciels informatiques.

[142]       Le Tribunal est d'opinion que valade.net ne s'est pas comportée en entreprise prudente et diligente, à cet égard.  Elle ne s'est pas acquittée de son obligation de formation du personnel.

b)         Les codes sources

[143]       À cet égard, le Tribunal considère que l'information concernant les codes sources de toutes les applications et interfaces aurait dû être remise à Martel Desjardins dès l'installation des logiciels.

[144]       Malgré une affirmation de Martin Valade indiquant où retrouver les codes sources utiles à toutes ces applications et malgré des recherches répétées de Martel Desjardins à cette fin, aucun code source n'a été retrouvé dans les systèmes informatiques de Martel Desjardins.

[145]       À cet égard, le Tribunal estime que les prétentions de Martel Desjardins sont bien fondées.

[146]       Ces informations fondamentales doivent être disponibles au client qui mandate un informaticien ou un consultant pour développer ou implanter des logiciels informatiques, et ce, dès que les codes sources sont disponibles.

[147]       Les codes sources appartiennent au client et doivent lui être remis : il doit être en mesure d'y avoir accès facilement sans faire une recherche dans plusieurs répertoires pour les retracer.

[148]       Le Tribunal considère que valade.net n'a pas agi selon les règles de l'art à cet égard et ne s'est pas acquittée de ses obligations.

c)         La documentation

[149]       Enfin, eu égard à la production d'une documentation à l'égard des applications implantées, les deux experts proposent des façons différentes de faire, sans toutefois proscrire la méthode préconisée par l'autre.

[150]       Une pratique voudrait que la documentation soit produite en fin de mandat après que tous les ajustements, changements aient été apportés et après aplanissement de tous les « bugs » qui ont coutume d'affecter de nouvelles applications.

[151]       L'autre pratique suggère la production d'une certaine documentation en cours d'implantation pour que le client devienne le plus autonome possible, le plus rapidement possible.

[152]       Des considérations de temps et de coûts militent en faveur de l'une ou l'autre pratique.

[153]       La preuve établit qu'aucune documentation n'a été préparée par Martin Valade eu égard à l'utilisation des logiciels act et timeslips ou des interfaces développées.

[154]       Martin Valade explique que toutes ses heures disponibles étaient consacrées à l'implantation des nouvelles applications, au développement des interfaces requis et à toutes les autres demandes formulées par les gens de Martel Desjardins.  Il était clair, dans son esprit, que la production de la documentation serait la dernière étape de son travail.

[155]       La preuve révèle également que Carle Pomerleau savait que la documentation serait produite à la fin du mandat [62].

[156]       Comme le mandat de valade.net s'est terminé abruptement, sans préavis, il était impossible pour Martin Valade de prévoir un tel événement.  Le Tribunal ne peut le blâmer de ne pas avoir produit la documentation complète concernant act et timeslips puisque l'implantation des logiciels n'était pas encore terminée.

[157]       Martel Desjardins ne s'est pas déchargée de son obligation de convaincre qu'une faute ou négligence peut être démontrée contre Martin Valade ou valade.net, à cet égard.

D.        Les délais à finaliser l'implantation

[158]       Martel Desjardins reproche à valade.net de n'avoir pas exécuté ses mandats dans un délai raisonnable, plainte qui touche tant act que timeslips, énoncée au paragraphe 30 de la défense réamendée et demande reconventionnelle.

[159]       Au surplus, selon Martel Desjardins, lorsque requis de le faire en août 2002, il incombait à Martin Valade de fournir une estimation du temps et des argents à consacrer pour terminer l'implantation des applications et interfaces.  Son défaut de le faire justifierait, selon elle, la décision de Martel Desjardins de mettre fin à son contrat de service.

[160]       valade.net plaide avoir été empêchée de finaliser act en raison du changement de priorités de Martel Desjardins qui voulait dorénavant qu'elle consacre toutes ses heures disponibles à l'implantation de timeslips.  Leur relation d'affaires aurait pris fin avant que l'étape de finalisation ne soit terminée.

[161]       Quant à timeslips, malgré qu'aucun délai n'avait été convenu pour en compléter l'implantation, Martin Valade plaide que le délai ultime de 2 mois donné en avril 2002 donné était « inacceptable » parce qu'il avait été « prononcé pour la toute première fois »[63] quelques mois après le début du mandat.  Martin Valade a été empêché de terminer son projet d'implantation de timeslips, selon lui, par la faute de Martel Desjardins qui a mis fin à leur contrat de service.

[162]       À nouveau, c'est à Martel Desjardins de convaincre le Tribunal de ses prétentions.

[163]       Ce reproche ne se retrouve pas au rapport écrit de l'expert Myriam Abbou.  Aucune mention, ici, d'un délai déraisonnable à terminer les mandats.  Lors de son témoignage, Mme Abbou n'a pu témoigner sur cette question puisqu'elle n'avait pas été reconnue expert en gestion de projets.

[164]       L'expert Leangen aborde cette plainte de Martel Desjardins en qualifiant et en définissant les rôles de chacun : Carle Pomerleau était le « Project manager » et Martin Valade était le « Developer ».  Il pose la question ainsi[64] :

« 11.10   Knowing that Pomerleau was the Project Manager and Valade a Developer, it remains to be determined who was at fault for the project apparently going over the expected budget and timeframe. In other words, was the situation due to poor planning by the Project Manager or poor execution of tasks on the part of the Developer? »

[165]       M. Leangen élabore ensuite les grandes lignes d'une méthodologie acceptable pour tout projet du genre[65] :

« 11.11   To answer this question, we first need to investigate further what is meant by good or acceptable project management. Although there are specific methodologies that many Project Managers follow, we believe that regardless of the methodology, some of the general characteristics of acceptable project management include :

11.11.1Having a detailed, written list of project objectives;

11.11.2Breaking the project down into manageable tasks;

11.11.3Scheduling a resource to each task; and

11.11.4            Spending at least 5 - 10 hours per week with the project resources. »

[166]       Sa conclusion porte à croire que Martel Desjardins n'avait élaboré ou énoncé aucun critère objectif ou « unité de mesure » pour décider d'une « durée acceptable » ou d'un « délai raisonnable » pour compléter les travaux[66] :

« 11.15   Pending clear answers to the above questions, it is difficult to reach any firm conclusion as to why MD felt the project went over time and budget.

11.16   Furthermore, pending clear answers to the above questions, it is impossible to judge with any objectivity whether or not the project actually went over budget, because some type of measure is required in order to draw such conclusion. In this case, there appears to be no measure. MD's decision, therefore, appears to be arbitrary and unsupportable. »

[167]       Le Tribunal constate, de la preuve présentée à l'audience, qu'aucun échéancier des travaux n'avait été convenu entre Martel Desjardins et valade.net.  Non seulement Martel Desjardins avait-elle dit à Martin Valade qu'elle utiliserait toutes ses heures disponibles, mais Martin Valade se voyait constamment sollicité pour de nouvelles demandes, des travaux supplémentaires ou complémentaires, des urgences ponctuelles ou du support informatique imprévu.  Difficile de planifier la durée réaliste d'un projet lorsque les priorités et les demandes varient continuellement.

[168]       Qui doit assumer la responsabilité de ce manque d'organisation et de suivi ?

[169]       Le Tribunal comprend, de la preuve, que ni Martel Desjardins ni valade.net ne se sont souciées de cette absence de planification, du moins au cours des premiers 6 à 8 mois de travail.  M. Valade répondait aux demandes du personnel de Martel Desjardins et Martel Desjardins profitait de la présence quasi quotidienne de Martin Valade pour lui soumettre diverses requêtes.

[170]       En avril, toutefois, Régent-Yves Desjardins questionne la durée des travaux et le coût élevé des honoraires.  Martin Valade s'engage à terminer pour la fin d'avril, ce qu'il ne peut réaliser, faute d'être trop sollicité.  La confiance diminue, la patience s'effrite.  En juillet, tout s'effondre par manque de communication.

[171]       Le Tribunal considère que les deux parties ont leur part de responsabilité à l'égard de la durée des travaux d'implantation des nouveaux logiciels chez Martel Desjardins.

[172]       L'un et l'autre auraient dû être plus vigilants et plus organisés.  L'un et l'autre auraient dû réaliser, assez rapidement, que l'ampleur de la tâche et la multitude de demandes connexes ne permettraient pas de compléter l'installation des logiciels dans les délais espérés.

[173]       Martel Desjardins et valade.net doivent être également blâmées pour avoir continué des travaux d'implantation de logiciels pendant approximativement un an, sans planification ni échéancier.

* * *

[174]       En résumé, sur la question de l'exécution des mandats par valade.net, le Tribunal considère que :

·          valade.net n'avait ni reçu ni accepté de mandat d'analyse ou de recommandation à l'égard des logiciels act et timeslips;

·          valade.net s'est acquittée de ses mandats de programmation des applications act et timeslips, dans les délais convenus;

·          Les reproches de Martel Desjardins à l'égard des fonctionnalités de act et de timeslips sont rejetés puisqu'ils relèvent du choix des logiciels par Martel Desjardins;

·          Certains des reproches liés à l'installation de act et timeslips sont retenus, notamment les étapes multiples à accomplir en fin de période, mais ne sont pas suffisamment graves pour équivaloir à une inexécution totale des obligations de valade.net;

·          Les reproches de Martel Desjardins concernant l'absence de formation du personnel de la société et la non disponibilité des codes sources des diverses applications et interfaces sont bien fondés;

·          La responsabilité quant à la durée des travaux et quant à l'absence de planification et d'échéancier est partagée entre Martel Desjardins et valade.net.

4.         les dommages réclamés par martel desjardins

[175]       Tel que déjà énoncé, les dommages de 110 392,76 $ réclamés par Martel Desjardins comprennent :

·       tous les honoraires de valade.net entre

le 01.05.2001 et le 03.04.2002 :

 

39 267,58 $

·       le temps consacré aux diverses applications et interfaces par les membres de Martel Desjardins entre le 01.12.2001 et le 31.01.2003 :

 

33 496,08 $

·       les honoraires versés à Gold-Tech Consulting inc. pour support de act et timeslips entre le 31.082002 et le 31.05.2003 :

 

17 706,00 $

·       les honoraires d'expertise versés à Génatec pour Myriam Abbou :

 

8 220,00 $

·       l'estimation des intérêts non facturés en 2002 :

7 000,00 $

 

·       le coût du logiciel timeslips :

4 703,10 $

                              

TOTAL

110 392,76 $

[176]       Dans les circonstances, le Tribunal considère que les éléments suivants de la réclamation de Martel Desjardins sont bien fondés puisque directement reliés aux reproches retenus contre valade.net :

·       les honoraires versés à Gold-Tech Consulting inc. pour support de act et timeslips entre le 31.082002 et le 31.05.2003 :

 

17 706,00 $

·       les honoraires d'expertise versés à Génatec pour Myriam Abbou :


8 220,00 $

                              

TOTAL

25 926,00 $

[177]       Quant aux autres postes de dommages, le Tribunal les croit mal fondés et non reliés aux gestes posés par valade.net :

·          les honoraires versés à valade.net en 2001 et 2002 l'ont été de bonne foi, conformément à l'entente intervenue entre les parties, pour du travail réellement exécuté.  Le Tribunal ne voit aucun motif qui justifierait le remboursement de ces honoraires.

·          entre décembre 2001 et janvier 2003, les professionnels et employés de Martel Desjardins ont participé au changement de leurs logiciels informatiques.  Ils ont décidé de ces changements et y ont investi temps et énergie.  Ces heures ont été consacrées à l'amélioration de leurs actifs et n'ont pas à être remboursées par valade.net.

·          les intérêts non facturés en 2002 ne peuvent être imputés à valade.net.  D'une part, les fonctionnalités du logiciel de facturation auraient dû être connues par Martel Desjardins; d'autre part, la preuve révèle que la société comptable n'avait aucune entente avec ses clients pour le paiement d'intérêts sur ses factures d'honoraires impayées et que les clients n'étaient aucunement tenus de les payer.  Difficile d'imposer à valade.net une obligation inexistante de la part de tiers.

·          enfin, le Tribunal rejette la réclamation de Martel Desjardins portant sur le coût du logiciel timeslips.  Que Martel Desjardins choisisse de ne plus utiliser ce logiciel et de le remplacer par une autre application, libre à elle de le faire.  Mais lors de l'achat, en janvier 2002, Martel Desjardins a contracté librement et en toute connaissance de cause après avoir assisté à la démo du logiciel.  On ne peut reprocher à valade.net d'avoir vicié le consentement de Martel Desjardins, à ce moment.

[178]       Le Tribunal estime donc que les seuls dommages justifiés touchent les honoraires de l'expert Abbou et les services d'un consultant, Gold-Tech Consulting inc., pour assurer le support informatique sur act et timeslips, à compter d'août 2002, support rendu extrêmement laborieux en l'absence des codes sources des diverses applications et interfaces, en l'absence de formation adéquate du personnel de Martel Desjardins et en l'absence de documentation.


[179]       Ces dommages totalisent 25 926 $.  Les intérêts sur les montants qui composent la somme de 25 926 $ ne seront toutefois accordés qu'à compter des diverses dates de facturation de ces services, lorsque subséquentes à la mise en demeure du 27 février 2003.

5.         l'abus d'ester en justice

[180]       valade.net soutient que la demande reconventionnelle de Martel Desjardins n'était qu'un prétexte pour refuser de payer ses dernières factures.  La tardiveté de cette demande, qui coïncide avec la date de procès annoncée en Cour du Québec en 2003, fait croire à sa mauvaise foi, selon elle.

[181]       Au surplus, valade.net prétend que le rapport d'expertise pour le moins concis et sommaire de l'expert de Martel Desjardins est composé de « commentaires subjectifs, non démontrés et non-fondés », sans être appuyé de tests, de notes ou d'impressions d'écrans.

[182]       valade.net affirme que la demande reconventionnelle de Martel Desjardins a été créée à la seule fin de se soustraire à ses obligations contractuelles et dans le but de nuire à Martin Valade et à valade.net.  Elle conclut à un abus de son droit d'ester en justice et réclame les honoraires extra-judiciaires de ses avocats et des dommages moraux totalisant 45 000 $, à sa déclaration amendée.

[183]       Martel Desjardins conteste vigoureusement cette prétention.

[184]       L'arrêt Viel [67], rendu par la Cour d'appel, trace la règle applicable à la réclamation des honoraires extra-judiciaires pour abus de droit.  L'honorable juge André Rochon distingue d'abord l'abus sur le fond du litige de l'abus du droit d'ester en justice qu'il décrit ainsi[68] :

« [75]    À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. »

[185]       Il affirme que « seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages »[69].  Il ajoute[70] :

« [77] … Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent.

[83]    Lorsque la conduite d'une partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s'est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d'avis qu'il faut se méfier des automatismes en cette matière. L'abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l'abus du droit d'ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires).

[84] J'ajoute que l'abus du droit d'ester en justice peut naître également au cours des procédures. L'abuseur qui réalise son erreur et s'enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l'abus. »

[186]       Après analyse de la preuve soumise au cours des 5 jours de procès, le Tribunal ne retient pas les prétentions de mauvaise foi, de frivolité et d'intention de nuire de Martel Desjardins.

[187]       Comme l'écrivait l'honorable Jean-Louis Baudouin, pour justifier l'octroi d'honoraires extra-judiciaires à titre de dommages, il faut [71] :

« … rapporter la preuve d'un véritable abus de procédure pouvant consister par exemple, en la défense d'un droit non-existant, en la multiplication de procédures dilatoires ou futiles, ou encore en une prolifération de recours visant à faire encourir des frais inutiles à l'adversaire.»

[188]       Le Tribunal ne retrouve pas une telle situation, ici.

[189]       La réclamation de valade.net pour honoraires extra-judiciaires et dommages moraux est rejetée.

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[190]       CONDAMNE Martel Desjardins s.e.n.c. à payer à 9101-5388 Québec inc. (faisant également affaires sous la dénomination sociale de valade.net) la somme de 20 085,67 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., depuis le 4 septembre 2002;

[191]       AVEC DÉPENS.

[192]       CONDAMNE 9101-5388 Québec inc. (faisant également affaires sous la dénomination sociale de valade.net) à payer à Martel Desjardins s.e.n.c. la somme de 25 926 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter des dates suivantes :

·          sur la somme de 15 936 $, à compter du 27 février 2003;

·          sur la somme de 514 $, à compter du 31 mars 2003[72];

·          sur la somme de 842 $, à compter du 30 avril 2003[73];

·          sur la somme de 414 $, à compter du 31 mai 2003[74];

·          sur la somme de 778 $, à compter du 28 septembre 2004[75]; et

·          sur la somme de 7 442 $, à compter du 28 mai 2007[76];

[193]       AVEC DÉPENS.  Les honoraires de l'expert de Martel Desjardins sont inclus dans la condamnation de 25 926 $.

 

 

__________________________________

SUZANNE COURTEAU, J.C.S.

 

woods & associés

Me Karine Grand'Maison

Procureurs de la demanderesse

 

sternthal katznelson

Me Harry Dikranian

Procureurs de la défenderesse

 

Dates d’audience :

23, 24, 25, 28, 29 mai et 6 juin 2007

 



[1]     Déclaration amendée datée du 14 juin 2004, par. 1.

[2]     Factures 10048, 10074 et 10082, Pièce D-5, en liasse.

[3]     Facture 10082 du 4 septembre 2001, Pièce D-5, en liasse.

[4]     Facture 10088 du 5 octobre 2001, Pièce D-5, en liasse.

[5]     Factures 10088 et suivantes, Pièce D-5, en liasse,

[6]     Transcription sténographique de l'interrogatoire après défense de M. Carle Pomerleau, tenu le 13 mai 2003, p. 101-Q536;

[7]     Facture 10113 du 2 janvier 2002, Pièce D-5, en liasse.

[8]     Copie de la facture pour l'achat du logiciel timeslips, Pièce D-1.

[9]     Courriel de Hélène Rochette à Martin Valade daté du 2 février 2002, Pièce P-11.

[10]    E-mail du 6 août 2002, Pièce P-3.

[11]    E-mail du 14 août 2002, Pièce P-3.

[12]    E-mail du 28 août 2002, Pièce P-3.

[13]    Id.

[14]    Mise en demeure datée du 4 septembre 2002 et son rapport de signification par huissier, Pièce P-2, en liasse.

[15]    Mise en demeure datée du 27 février 2003, Pièce D-3.

[16]    Défense ré-amendée et demande reconventionnelle datée du 22 mai 2007, par. 13.

[17]    Id., par. 35.

[18]    Id., par. 31.

[19]    Id., par. 37.

[20]    Id., par. 30.

[21]    Id., par. 25 et 32.

[22]    Id., par. 12.

[23]    Id., par. 17 et 18.

[24]    Id., par. 23.

[25]    Id., par. 34a) à o).

[26]    Id., par. 36a) à d).

[27]    Facture ré-amendée datée du 5 juin 2007, Pièce D-2b).

[28]    Copie du tableau des factures de Gold-Tech Consulting inc. du 1er août 2002 au 31 mai 2003, Pièce D-7, Copie des preuves de paiement de chacune des factures de Gold-Tech Consulting inc., Pièce D-8 et Quatre dernières factures de Gold-Tech Consulting inc., Pièce D-14.

[29]    Copie du rapport de la défenderesse concernant la rubrique « Projets Spéciaux » et chaque entrée de ladite rubrique, Pièce D-6.

[30]    Copie de la preuve de paiement de la facture pour l'achat du logiciel Timeslips, Pièce D-10.

[31]    Copie de l'estimation d'intérêt préparée par la défenderesse, Pièce D-9.

[32]    Facture du 28 mai 2007, Pièce D-21, Facture du 28 septembre 2004, Pièce D-24 et Preuves de paiement, Pièce D-26, en liasse.

[33]    Réponse amendée et défense reconventionnelle datée du 14 juin 2004.

[34]    Honoraires de Woods & Associés, Pièce P-5A.

[35]    Factures de Kanova Solutions inc., Pièce P-8, Reçu du billet d'avion de l'expert, Pièce P-9 et Taux de change « Yen et $ Canadiens », Pièce P-13.

[36]    C.c.Q. art. 1617 et 1619.

[37]    Plan de plaidoirie de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle daté du 6 juin 2007, p. 3.

[38]    Id., p. 5.

[39]    Id., p. 5.

[40]    Précitée, note 8.

[41]    Vincent KARIM, Les contrats d'entreprise, de prestation de services et l'hypothèque légale, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 41.

[42]    2911663 Canada inc. c. A.C. Line Info inc., J.E. 2004-811 (C.A.), par. 61 et 62.

[43]    IAV Multimedia Corp. c. Excelnet Communications Inc., précitée, note 42, par. 29.

[44]    Typoform inc. c. Analyste-conseil système informatique ltée, J.E. 92-1067 (C.A.), p. 7 et 8.

[45]    IAV Multimedia Corp. c. Excelnet Communications Inc., J.E. 2001-6 (C.S.), par. 28 et suiv.

[46]    Paul-André CRÉPEAU, L'intensité de l'obligation juridique ou des obligations de diligence, de résultat et de garantie, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1989, p. 39 à 41.

[47]    Avocation Legal Systems inc. c. Nakisa inc., AZ-03019674 (C.A.).

[48]    Rapport de l'expert David Leangen, daté du 1er avril 2004, Pièce P-7.

[49]    Id., par. 13.1 à 13.5.

[50]    Précitée, note 6, p. 174 à 177 - Q951-957.

[51]    Précitée, note 6, p. 172 - Q936.

[52]    Précitée, note 6, p. 150-151 - Q816-817.

[53]    Précité, note 48, Annexe J.

[54]    Précitée, note 6, p. 246-247 - Q1340-1342.

[55]    Rapport de l'expert Myriam Abbou, daté du 13 février 2003, Pièce D-16.

[56]    Id.

[57]    Id.

[58]    Précité, note 48, Question 3, p. 10 et 11.

[59]    Précité, note 48, p. 10.

[60]    Précité, note 48, p. 6.

[61]    Factures du 1er mai 2001 au 31 juillet 2002, Pièce D-5, en liasse.

[62]    Précitée, note 6, p. 105 - Q553-557.

[63]    Précité, note 37, p. 15.

[64]    Précité, note 48, p. 9.

[65]    Précité, note 48, p. 9.

[66]    Précité, note 48, p. 10.

[67]    Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.), par. 77.

[68]    Id., par. 75.

[69]    Id., par. 77.

[70]    Id., par. 77, 83 et 84.

[71]    Sigma Construction c. Ievers, J.E. 95-1846 (C.A.), p. 12.

[72]    Facture de Gold-Tech Consulting inc. du 31 mars 2003, Pièce D-2b.

[73]    Facture ré-amendée de Martel Desjardins datée du 5 juin 2007, Pièce D-2b).

[74]    Id.

[75]    Id.

[76]    Id.

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