Décision

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Morin-Chartier et Ministère de la Justice

2023 QCCFP 28

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000025

 

DATE :

7 décembre 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Denis St-Hilaire

______________________________________________________________________

 

 

 

sara morin-chartier

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]                 Le 31 janvier 2023, Me Sara Morin-Chartier, avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec, dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi).

[2]               Elle conteste la décision de son employeur, le ministère de la Justice (ministère), qui refuse de lui reconnaître son baccalauréat en histoire comme étant trois années de scolarité pertinente et ainsi de lui octroyer des échelons supplémentaires lors de la détermination de sa rémunération.

[3]               Selon le ministère, il s’agit d’un domaine d’études qui n’est pas jugé pertinent aux attributions de l’emploi d’avocate dans un service de recherche.

CONTEXTE

[4]               Le 11 juillet 2022, Me Morin-Chartier est nommée avocate recherchiste à la Cour d’appel du Québec.

[5]               Son employeur lui octroie le premier échelon de l’échelle salariale de la classe d’emplois des avocats et des notaires compte tenu de sa scolarité et de son expérience.

[6]               Me Morin-Chartier est diplômée en droit, mais elle a aussi complété un baccalauréat en histoire, d’une durée de trois ans, à l’Université de Sherbrooke.

[7]               Dès le 19 août 2022, elle écrit à Mme Chantale Vachon, analyste en procédés administratifs à la direction de l'attraction et de la gestion des talents du ministère, afin de lui demander de reconnaître son baccalauréat en histoire, pour obtenir des échelons supplémentaires.

[8]               N’ayant pas reçu de réponse, elle écrit à nouveau le 22 décembre suivant, sans plus de succès.

[9]               Elle décide donc de lui acheminer un argumentaire ainsi que des pièces justificatives au soutien de sa demande le 23 janvier 2023 afin d’accélérer la démarche.

[10]           Mme Vachon lui répond finalement le 29 janvier suivant, pour l’informer qu’après validation de ses courriels, elle a déjà transmis une réponse le 29 août 2022, mais qu’elle ne retrouve aucune trace du courriel en question. Elle joint à sa réponse la décision officielle du ministère à la suite de l'évaluation de sa demande.

[11]           Cette décision constitue un refus de reconnaître la pertinence du baccalauréat en histoire, puisqu’il s’agit d’un domaine d’études qui n’est pas jugé pertinent aux attributions de l’emploi d’avocate dans un service de recherche, sans plus de détails.

[12]           Pour Me Morin-Chartier, cette réponse démontre qu’aucune analyse n’a été effectuée. D’autant plus qu’elle n’a jamais été contactée concernant le contenu de ses cours et la nature de ses tâches au service de recherche de la Cour d’appel du Québec.

ANALYSE 

Question en litige

[13]           La question en litige est donc la suivante :

Est-ce que les trois années du baccalauréat en histoire effectuées par Me Morin-Chartier représentent trois années de scolarité pertinente, compte tenu des tâches effectuées à titre d’avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec?

 

[14]           Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve, il revient à Me Morin-Chartier de convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que son baccalauréat en histoire constitue de la scolarité pertinente.

[15]           La Commission répond positivement à la question en litige.

Cadre juridique applicable

[16]           L’article 127 de la Loi mentionne :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.

Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. […]

[17]           L’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[2] prévoit les matières pouvant faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 127 de la LFP :

2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :

[…]

9o la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires[[3]] ;

[…]

[18]           Le litige prend assise sur l’article 11 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[4] (Directive sur la rémunération) qui énonce :

11. […]

Afin dêtre reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes :

a) être pertinente aux tâches de lemploi visé;

b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales dadmission de la classe demplois;

c) être effectuée dans un même programme détudes;

d) être attestée officiellement par lautorité compétente;

e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe demplois notamment lorsque le candidat a dû compenser une année dexpérience de travail manquante.

Les années de scolarité relatives à un diplôme reconnu aux fins des conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ne sont pas reconnues aux fins du présent article.

[Soulignements de la Commission]

[19]           Le libellé de cet article n’est pas très explicite, il est plutôt laconique, puisqu’on y mentionne seulement que les années de scolarité doivent être pertinentes aux tâches de l’emploi visé.

[20]           En effet, on ne retrouve nulle part dans la Directive sur la rémunération une définition ou encore des précisions sur ce qu’on entend par « être pertinente ».

[21]           Abordons d’abord la question sous l’éclairage de la jurisprudence qui s’est penchée sur la question à quelques reprises.

Jurisprudence

[22]           Dans une sentence arbitrale[5] qui interprète l’article 11 de la Directive sur la rémunération afin de déterminer si une maîtrise en neurobiologie constitue de la scolarité pertinente pour un poste d’analyste en administration de données, l’arbitre débute son analyse en se référant aux définitions usuelles que l’on retrouve dans des dictionnaires non spécialisés :

[27]  Le critère de pertinence n’est pas défini dans la Directive. Il y a donc lieu ici de cerner le sens et la portée de ce terme dans le contexte de cette Directive.

[28]  Le dictionnaire Robert définit le terme « pertinent » comme suit : « qui a rapport à la question; qui se rapporte au fond même de la cause; qui convient exactement à l’objet dont il s’agit; qui dénote du bon sens de compétence ». Quant au sens du mot « pertinence » : « caractère de ce qui est pertinent; qualité de ce qui convient à l’objet dont il s’agit, de ce qui est conforme à la raison, au bon sens.»

[Soulignements de la Commission]

[23]           L’arbitre poursuit son analyse et précise que la scolarité est pertinente puisqu’elle facilite l’accomplissement du travail à réaliser :

[35] L’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que les affirmations du professeur Bureau dans sa lettre transmise à l’employeur sont tout à fait exactes et amènent à conclure indéniablement à la pertinence de la maîtrise du plaignant au regard des tâches de son emploi, seul critère pertinent ici mis en cause par le grief, en ce qu’elles lui ont permis d’acquérir des connaissances et des habiletés en administration de bases de données qui ont facilité l’accomplissement de ses tâches dans son emploi.

[Soulignement de la Commission]

[24]           Il accueille donc le grief puisqu’il conclut à un lien direct entre la formation et l’emploi :

[41] Le tribunal croit que si la représentante de l’employeur avait fait une telle démarche, elle se serait rendu compte, tout comme lui, de la pertinence et même d’un lien direct entre la maîtrise du plaignant et les attributions principales de son emploi.

[Soulignement de la Commission]

[25]           Une autre sentence arbitrale[6] traite d’un avocat qui détient un diplôme d’études supérieures (DESS en gestion) et qui a démontré le lien entre les compétences et les habiletés acquises grâce à ses cours et l’exécution de ses tâches :

29. Il a démontré à la satisfaction du tribunal que malgré le titre de son diplôme, la formation qu’il a reçue de HEC Montréal s’avérait non seulement utile, mais parfois indispensable dans l’exercice de ses fonctions d’avocat plaideur ou de conseiller juridique au ministère de la Justice.

[Soulignement de la Commission]

[26]           Larbitre a considéré la scolarité utile et parfois indispensable pour l’exécution des tâches, ce qui l’a amené à accueillir le grief. De plus, il n’est pas nécessaire que tous les cours soient pertinents, mais la majorité de ceux-ci :

48. En effet, Me Verreau a démontré de façon prépondérante la pertinence de la majorité des cours ayant mené à son diplôme DESS, avec les exigences et habiletés nécessaires pour l’exercice de sa fonction actuelle d’avocat plaideur au ministère de la Justice.

[Soulignement de la Commission]

[27]           Une décision[7] de la Commission citée par Me MorinChartier implique un avocat qui détient une maîtrise en administration publique, concentration évaluation de programmes, de l’ENAP. Il s’agit d’un dossier de reconnaissance d’une scolarité pertinente pour compenser de l’expérience manquante pour être admis à un concours, mais les principes sont utiles à la présente décision. Elle met aussi en lumière le lien entre la pertinence de la scolarité et son utilité par rapport au travail à accomplir comme critère d’analyse :

[104] La lecture de ces attributions convainc la Commission que les fonctions décrites requièrent, en sus des compétences spécifiques à un avocat, des compétences en gestion, tant des ressources humaines que matérielles et financières, en planification, en développement organisationnel, en organisation du travail et en communication qui vont bien au-delà de l’exercice du droit. Dans ce contexte, la scolarité additionnelle attribuable à une maîtrise en administration publique peut certainement être au moins aussi utile à un avocat qui aspire à un poste de cadre juridique dans la fonction publique qu’une scolarité additionnelle en droit.

[Soulignement de la Commission]

[28]           Dans une autre décision[8], la Commission doit statuer sur la pertinence d’un diplôme d’études collégiales de techniques en bureautique, spécialisation en coordination du travail de bureau, pour être admis à un processus de qualification visant à pourvoir des postes de technicienne ou technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste. Une adéquation rigoureuse entre la majorité des cours suivis et les tâches à réaliser a été effectuée afin de conclure à la pertinence de la scolarité :

[41] La majeure partie de la formation du DEC en bureautique est principalement liée à ces attributions. En plus du tronc commun, reconnu pertinent par le CSPQ, la formation spécifique permet notamment de développer des compétences techniques en dotation et en gestion des ressources humaines, financières et matérielles ainsi que des habiletés de communication, permettant d’accomplir les tâches pertinentes aux attributions de technicien en administration.

[42] Plus précisément, la preuve démontre que l’étudiant apprend notamment les concepts et les règles de base de la comptabilité générale et de la gestion budgétaire de même que les concepts de base de la gestion des affaires et les pratiques administratives courantes des organisations. Il acquiert des connaissances relatives à l’ensemble des processus reliés aux ressources matérielles et du cycle comptable de l’unité de bureau de même que les étapes et les démarches liées au recrutement et à l’évaluation du personnel. L’étudiant développe également des habiletés de communication et de gestion ainsi que des habiletés d’analyse, de structure, de mise en application et de prise de décision.

[Soulignements de la Commission]

[29]           La Commission constate d’une part que, pour être pertinente, ce n’est pas la totalité de la scolarité qui doit être liée aux attributions de l’emploi, mais la majeure partie. D’autre part, la scolarité doit être orientée vers le développement et l’acquisition de compétences et d’habiletés permettant d’accomplir les tâches de l’emploi visé.

[30]           La Commission a également rendu une décision[9] dans un dossier semblable et s’est penchée sur la pertinence de cours en sociologie pour occuper un poste d’avocaterecherchiste à la Cour d’appel du Québec. Elle conclut :

[125] Pour utiliser les mêmes qualificatifs que l’arbitre Charles Turmel dans une sentence arbitrale qui concerne un avocat qui détient un diplôme en gestion, les cours sont non seulement utiles, mais parfois indispensables afin d’offrir la prestation attendue.

[31]           La Commission a aussi considéré qu’il y a un lien étroit entre la scolarité et les tâches à accomplir.

[32]           Dans une autre décision[10] de la Commission, la question de la pertinence de la scolarité se pose relativement à une maîtrise en droit pour être admis à un processus de qualification visant à pourvoir des postes de chef d’unité en établissement de détention. La Commission n’a pas considéré cette scolarité pertinente :

[53]  La Commission ne peut retenir l’adéquation proposée par Mme Dalea. D’abord, elle ne détient pas d’études universitaires en action communautaire ni en administration mais plutôt en droit. Or, le comité d’évaluation a estimé que le droit n’est pas un domaine d’études qui permet d’acquérir des habiletés utiles à un chef d’unité en établissement de détention. La Commission n’y voit là rien de déraisonnable.

[54]  À l’instar du ministère, la Commission conclut que la réussite de cours en droit communautaire ou en droit administratif ne prépare pas une personne à garder, accompagner ou encadrer des personnes contrevenantes ou délinquantes. Les prétentions de Mme Dalea quant à la pertinence de sa maîtrise sont également non fondées.

[Soulignements de la Commission]

[33]           La Commission souscrit à cette analyse qui met l’emphase sur le lien avec les tâches à effectuer en se demandant si la scolarité obtenue permet d’acquérir des habiletés utiles. Elle s’est attardée précisément sur le travail qui consiste à garder, accompagner et encadrer des personnes en détention.

[34]           En conclusion, la Commission retient, pour l’analyse de la pertinence, que la scolarité, pour la majorité des cours, doit :

  • Être utile et parfois indispensable à l’exercice des fonctions ;
  • Avoir un lien direct avec des tâches à réaliser ;
  • Permettre d’acquérir des connaissances et des habiletés en lien avec le travail ;
  • Faciliter le travail à accomplir ;
  • Préparer la personne à réaliser les tâches ;
  • Développer des compétences pour le travail.

Baccalauréat en histoire

[35]           Me Morin-Chartier a expliqué en détail chacun des cours suivis dans le cadre de son baccalauréat en histoire.

[36]           Elle précise également les méthodes d’évaluation de ces cours et la répartition des notes entre les examens et les travaux longs.

[37]           Elle témoigne avec honnêteté, transparence et crédibilité. Elle cherche à être précise et à bien répondre aux questions du ministère, même si son cheminement académique en histoire remonte déjà à quelques années.

[38]           La Commission retient plusieurs éléments en ce qui a trait aux cours suivis dans le cadre de ce programme afin de lui permettre d’analyser la pertinence de ceux-ci au regard des tâches précises du poste d’avocate-recherchiste occupé par Me MorinChartier.

[39]           En ce qui concerne les objectifs du programme, Me MorinChartier a acquis des connaissances sur l’histoire des différentes civilisations, ce qui lui permet de comprendre les enjeux contemporains grâce à l’histoire. Elle a pu aussi développer son esprit critique par une lecture historique de l’état du monde. Elle maîtrise également les outils de recherche, d’analyse et de synthèse qui font la force professionnelle des historiennes et des historiens. Elle a certainement développé ses compétences en communication écrite et s’est familiarisée avec les techniques de l’informatique appliquée à l’histoire.

[40]           Son baccalauréat en histoire s’effectue dans le cadre du profil « excellence » qui prépare l’étudiant aux études de deuxième cycle. Ainsi, sa deuxième activité de recherche implique la réalisation d’un « mémoire de baccalauréat » d’une trentaine de pages, accentuant ainsi ses habiletés en recherche et rédaction.

[41]           De plus, ayant déjà un certain intérêt pour le droit, elle a effectué des travaux de recherche qui permettent un meilleur arrimage entre ses deux baccalauréats et ses aspirations professionnelles. Elle soumet trois travaux longs qu’elle a rédigés dans le cadre des cours HST650, HST413 et HST105.  

[42]           En regardant attentivement le relevé de notes et les plans de cours disponibles, la Commission considère que les trois cours en géographie (GEO248, GEO251 et GEO255) ainsi que le cours d’italien (ITL101) doivent être écartés puisque la preuve n’a révélé aucune pertinence en lien avec le travail à effectuer.

[43]           Le même commentaire s’applique au cours « L’Égypte des pharaons » (HST269) du propre aveu de Me Morin-Chartier lors de son témoignage.

[44]           Les cours sur l’architecture et le patrimoine du Québec (HST275) et l’art et l’histoire au Québec (HST286) doivent recevoir le même traitement.

[45]           Pour les autres cours (23/30), il s’agit de cours à saveur historique, portant sur le monde entier et sur différentes époques.

[46]           La Commission constate effectivement, à titre d’exemples, que l’histoire du Canada (HST104 et HST105), l’histoire des femmes au Québec (HST203), population et société au Québec (HST433) et même l’histoire des États-Unis (HST100) et la culture religieuse chrétienne (HST193) offrent un regard historique intéressant pour qui veut comprendre notre corpus juridique actuel.

[47]           Lors de son témoignage, Me Morin-Chartier a insisté beaucoup sur les habiletés en recherche et en rédaction qu’elle a développées lors de son baccalauréat en histoire.

[48]           Elle considère qu’il existe un lien étroit entre le droit et l’histoire et qu’ils sont intiment liés.

Travail d’avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec

[49]           Compte tenu de la nécessité d’effectuer une analyse minutieuse de la scolarité en regard des tâches à réaliser, il convient maintenant de bien comprendre en quoi consiste le travail d’avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec.

[50]           Plus encore, il faut s’attarder spécifiquement aux tâches assignées à Me MorinChartier et, par la suite, il sera possible de déterminer si la scolarité en cause est pertinente ou non.

[51]           Avant d’aborder les tâches en détail, il ne faut pas perdre de vue que Me MorinChartier, comme ses collègues, est assignée à un ou à une juge de la Cour d’appel du Québec. Elle doit lui offrir tout le support nécessaire à ses différents dossiers.

[52]           Il est important de préciser que, dans son cas, elle est assignée à la juge en chef de la Cour d’appel du Québec. Ce n’est pas anodin puisque cela fait en sorte qu’elle est appelée à préparer, à titre d’exemple, des allocutions ou encore des lettres au bénéfice de la juge en chef, ce qui rend son travail, dans une certaine mesure, différent de celui de ses collègues.

[53]           Essentiellement, son travail consiste à produire des sommaires relatifs aux dossiers qui sont assignés à la juge pour qui elle travaille.

[54]           La preuve a révélé que ces sommaires, approximativement d’une trentaine de pages, contiennent une vue d’ensemble du dossier, soit une mise en contexte ainsi que l’analyse de la preuve et du droit applicable. Ils se concluent habituellement par une opinion juridique.

[55]           Par la suite, Me Morin-Chartier est appelée à échanger avec la juge sur son travail, pour l’expliquer et même pour se faire remettre en question afin de s’assurer d’un travail approfondi et rigoureux.

[56]           Il y a des similitudes entre ces sommaires et les travaux de recherche universitaire qu’elle a réalisés.

[57]           Pour les produire, il faut d’abord effectuer une recherche exhaustive, lire une multitude de documents, synthétiser et organiser l’information afin de rédiger un sommaire à la hauteur des attentes de la Cour d’appel du Québec.

[58]           L’appel de candidatures pour le poste de recherchiste auprès de la magistrature, déposé lors du témoignage de Me Morin-Chartier, révèle effectivement qu’elle doit, avant l’audition de chaque pourvoi, se livrer à un examen complet du dossier.

[59]           Elle doit résumer les faits essentiels, étudier le jugement contesté en appel ainsi que les prétentions des parties, compléter la recherche et analyser le tout en profondeur, dans le but de formuler une opinion juridique.

[60]           Elle assiste à l’audience et peut aussi être appelée à effectuer des recherches supplémentaires par la suite et même un projet d’arrêt.

[61]           La Commission constate aussi que dans l’appel de candidatures du poste, dans la section qui précise ce que doit contenir le dossier complet à soumettre lors du dépôt d’une candidature, il est indiqué de transmettre des copies numérisées des relevés de notes « de toutes les études universitaires autres qu’en droit ».

[62]           Cette mention révèle certainement l’intérêt envers des candidatures qui comportent d’autres formations universitaires qui peuvent s’avérer utiles dans le cadre du travail.

[63]           Lors de son témoignage, Me Morin-Chartier a d’ailleurs précisé que cet aspect de la candidature est discuté lors des entrevues. Avant de postuler, elle a même assisté à une rencontre d’information sur les postes à pourvoir non seulement il a été indiqué que les autres diplômes étaient considérés, mais l’exemple des études en histoire a été utilisé.

[64]           Comme rapporté dans son témoignage, et celui de certains de ses collègues, les dossiers à la Cour d’appel du Québec concernent de nombreux domaines du droit. En effet, il peut notamment s’agir de droit criminel, familial, administratif, civil, autochtone, fiscal ou constitutionnel.

[65]           Au sujet de ces témoignages, les collègues de Me Morin-Chartier sont venus souligner l’utilité des études en histoire. Ils ont témoigné avec sincérité et la Commission retient de ces témoignages que l’utilité de la scolarité varie d’un dossier à l’autre, d’une personne à l’autre, mais qu’elle est bien présente.

[66]           La proportion des dossiers qui contiennent un volet historique est impossible à déterminer précisément, mais elle est suffisamment importante pour considérer que les cours en histoire de Me Morin-Chartier sont souvent utiles et parfois indispensables, compte tenu de la prestation de travail attendue à la Cour d’appel du Québec.

[67]           Évidemment, il est possible d’effectuer ce travail sans posséder ce baccalauréat, mais il est certainement utile dans bien des dossiers, au bénéfice des juges de cette cour.

[68]           La Cour d’appel du Québec traite bien évidemment de dossiers d’appel. Il s’agit du plus haut tribunal du Québec qui doit revoir en détail des dossiers qui proviennent des cours inférieures. Le niveau de rigueur attendu des avocatsrecherchistes est très élevé.

[69]           D’ailleurs, le ministère a fait témoigner M. Pascal Pommier, directeur général de la Cour d’appel du Québec, qui est venu expliquer en détail le processus de sélection des avocats-recherchistes ainsi que leur travail.

[70]           Ainsi, il s’agit de postes très convoités pour lesquels ils reçoivent plusieurs candidatures de qualité.

[71]           Pour être sélectionnés, ils doivent d’abord soumettre leur curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant leurs motivations à occuper un tel poste. Par la suite, certains sont reçus à deux reprises en entrevue. M. Pommier a même spécifié que la deuxième entrevue, « c’est comme une plaidoirie ».

[72]           Plusieurs avocatsrecherchistes possèdent d’autres études universitaires, par exemple en histoire, en psychologie ou en politique.

[73]           Il mentionne que ce n’est pas un prérequis, que ce n’est pas nécessaire, mais que cela peut être utile dépendamment des dossiers. La Commission retient toutefois de la preuve que cela semble améliorer la qualité de leur candidature.

[74]           Même si ce n’est pas un prérequis, ce ne serait certainement pas demandé si cela ne présentait pas un certain intérêt. Pourquoi en parler lors des entrevues si ce n’est pas pertinent?

[75]           La Cour d’appel du Québec offre souvent un dernier regard sur des dossiers éminemment complexes et d’une grande importance. Ses standards de sélection de personnel sont, à juste titre, élevés puisque la prestation de travail attendue est tout aussi élevée.

[76]           Le travail de Me Morin-Chartier exige manifestement beaucoup d’habiletés et de compétences en recherche, en analyse, en synthèse et en rédaction.

[77]           Le baccalauréat en histoire, outre sa dimension éminemment historique, prépare l’étudiant à effectuer des recherches, à analyser une multitude d’écrits, à synthétiser de l’information et à produire différents documents permettant de résumer l’essentiel ou d’approfondir certaines notions.

[78]           On ne peut nier qu’il y a un lien étroit entre l’histoire et le droit. D’une part, le droit pratiqué au Québec tire son origine à la fois du droit français et anglais pour des raisons historiques qui remontent à plusieurs décennies. D’autre part, le droit s’inscrit dans l’évolution des sociétés.

[79]           Me Morin-Chartier utilise l’exemple des « orphelins de Duplessis » pour illustrer à quel point il peut être utile, voire indispensable, de connaître l’évolution de notre histoire religieuse pour comprendre le contexte de ce dossier.

[80]           Ce n’est pas un poste traditionnel d’avocat qui est axé sur la préparation d’une preuve, mais plutôt sur la lecture d’éléments de preuve déjà administrés devant un autre tribunal qu’il faut maintenant analyser, comprendre et commenter.

[81]           La preuve soumise par Me Morin-Chartier permet à la Commission de retrouver des traces bien tangibles de l’importance du contexte historique ou encore de l’historique législatif dans plusieurs jugements. En effet, ce sont deux facettes distinctes, mais tout aussi utiles.

[82]           Le contexte historique permet par exemple de situer une question en litige dans l’évolution d’une société alors que l’historique législatif met en lumière les changements apportés au cadre juridique applicable au fil des années.

[83]           Certains dossiers comportent même des expertises historiques que l’avocatrecherchiste doit lire et analyser afin de se positionner sur leur valeur probante.

[84]           La méthodologie et les sources relatives à la recherche historique peuvent être un précieux secours dans certains dossiers et représentent une valeur ajoutée au travail de recherche[11].

[85]           Plus encore, dans certains domaines du droit, le tribunal doit obligatoirement tenir compte de l’aspect historique[12], comme c’est le cas pour la détermination de la peine pour une personne issue d’une communauté autochtone.

[86]           Le lien entre la scolarité et le travail à effectuer est direct dans certains dossiers. La scolarité est utile et parfois indispensable afin de répondre aux attentes de la juge pour qui elle travaille. Elle constitue sans contredit une plus-value au bénéfice de la Cour d’appel du Québec.

[87]           Me Morin-Chartier peut parfois aider des collègues en ce qui a trait à la dimension historique de leurs dossiers. Ses habiletés en recherche historique la rendent plus rapide et efficace pour certains sommaires à produire. Elle peut offrir un regard approfondi des dossiers compte tenu de sa scolarité en histoire.

[88]           Il s’agit d’une formation complémentaire utile au baccalauréat en droit pour le travail de Me Morin-Chartier à la Cour d’appel du Québec.

[89]           La Commission conçoit bien que le contexte historique n’occupe pas une place prépondérante dans tous les dossiers de la Cour d’appel du Québec, mais cela ne fait pas en sorte que la formation n’est pas pertinente.

[90]           Bien que le baccalauréat en histoire permette le développement d’une culture générale utile à la compréhension du droit, la preuve a révélé une contribution au regard des tâches à effectuer qui va bien audelà de la culture générale.

Décision du ministère

[91]           L’analyse effectuée par le ministère est peu convaincante. Elle est déraisonnable dans les circonstances du présent dossier.

[92]           Il s’agit d’un dossier plus complexe qui demande une analyse minutieuse.

[93]           Plusieurs personnes semblent avoir contribué à cette analyse, mais la preuve n’a pas révélé d’explications très élaborées sur ce qui les a conduits à donner une réponse finale plutôt laconique.

[94]           Mme Vachon a mentionné avoir consulté son curriculum vitae, ses diplômes, ses relevés de notes, la documentation et l’argumentaire fournis par Me MorinChartier.

[95]           Par ailleurs, aucuns commentaires n’ont été fournis concernant l’argumentaire étoffé de Me Morin-Chartier. Aucun appel n’a été logé auprès de cette dernière qui a pourtant manifesté avec courtoisie sa disponibilité à répondre aux questions ou à fournir des explications.

[96]           La Commission constate que le dossier a été étudié par différentes personnes, mais elle demeure perplexe en ce qui concerne l’analyse effectuée concrètement.

[97]           L’absence de réponse aux arguments écrits de Me Morin-Chartier surprend.

[98]           Est-ce que l’analyse a porté sur le lien précis entre les cours suivis et les tâches réalisées ou simplement sur la description du poste?

[99]           La réponse officielle est qu’il s’agit d’un domaine d’études qui n’est pas jugé pertinent aux attributions de l’emploi d’avocate dans un service de recherche. C’est bien peu comme explication alors que l’analyse aurait dû porter sur le contenu des cours suivis et sur la nature des tâches à réaliser.

[100]      Dans ce contexte, et compte tenu des tâches précises que Me MorinChartier doit effectuer avec rigueur et professionnalisme, la Commission considère que le baccalauréat en histoire est pertinent.

[101]      Ils ont permis le développement d’habiletés et l’acquisition de connaissances qui ont un lien direct avec le travail à accomplir. Ils ont également préparé adéquatement Me Morin-Chartier à occuper le poste d’avocate-recherchiste à la Cour d’appel du Québec.

[102]      Compte tenu que le deuxième alinéa de l’article 12 de la Directive sur la rémunération indique que chaque année de scolarité octroie deux échelons supplémentaires, si la durée de séjour dans un échelon est de six mois, Me MorinChartier a droit à six échelons supplémentaires.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE l’appel de Me Sara Morin-Chartier ;

ORDONNE au ministère de la Justice d’effectuer les corrections nécessaires à la détermination de la rémunération de Me Sara Morin-Chartier en lui attribuant l’échelon 7 de l’échelle salariale de la classe d’emplois des avocats et des notaires, rétroactivement à sa d’entrée en fonction, soit le 11 juillet 2022 ;

ORDONNE au ministère de la Justice de verser à Me Sara Morin-Chartier les sommes auxquelles elle a droit, incluant les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec ;

RÉSERVE sa compétence afin de trancher toute question ou toute difficulté d’exécution découlant de la présente décision.

 

 

 

 

Original signé par __________________________________

Denis St-Hilaire

 

 

 

Me Sara Morin-Chartier

Partie demanderesse

 

Me Maxime Simoneau

Procureur du ministère de la Justice

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Date de l’audience : 14 novembre 2023

 

 


[1] RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]  RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5.

[3]  Cette directive a été remplacée par la Directive concernant l'attribution de la rémunération des fonctionnaires, C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications. L’article 58 de cette dernière directive prévoit : « Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la présente directive. »

[4]  C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.

[5]  Syndicat des professionnelles et professionnels de la fonction publique et Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 2021 QCTA 667.

[6]  Gouvernement du Québec (ministère de la Justice) et Les avocats et notaires de l'État québécois (Me Jean-Philippe Verreau), 2021 QCTA 352.

[7]  Dussault et Société de l'assurance automobile du Québec, 2015 QCCFP 20.

[8]  Lavoie et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 39.

[9]  Cloutier et Ministère de la Justice, 2023 QCCFP 16.

[10]  Dalea et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 28.

[11]   9147-0732 Québec Inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 373; Renvoi sur l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 (Dans l'affaire du), 2014 QCCA 2365; Renvoi à la Cour d'appel du Québec relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 2022 QCCA 185; Rice c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCA 666; Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266; Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, 2022 QCCA 180; Déneigement & Excavation M. Gauthier inc. c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal, 2022 QCCA 1586; Renvoi à la Cour d'appel du Québec portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de l'article 35 du Code de procédure civile qui fixent à moins de 85 000 $ la compétence pécuniaire exclusive de la Cour du Québec et sur la compétence d'appel attribuée à la Cour du Québec, 2019 QCCA 1492.

[12]  Blacksmith c. R., 2023 QCCA 1238, par. 23-24, voir aussi les par. 15 et 31; R. c. L.P., 2020 QCCA 1239, par. 69, 93, 97-98. 120, 123, 160, 169, 174, 179-180; Aullaluk c. R., 2022 QCCA 1081, par. 27-28. 76-79, 81, 100, 104, 108, 112 et 122. 

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