Décision

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R. c. A.C.

2023 QCCQ 9953

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

«Chambre criminelle et pénale»

 :

200-01-205552-163

 

DATE :

8 décembre 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

HÉLÈNE BOUILLON, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

Poursuivant

 

c.

 

A... C...

 

Accusé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR L’ÉTAT MENTAL DE L’ACCUSÉ AU STADE DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

______________________________________________________________________

ORDONNANCE

Cette décision fait l’objet d’une ordonnance de non-publication interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime selon l’article 486.4 du Code criminel.

 

 

[1]                La présente affaire est inusitée du fait qu’elle met en lumière un vide juridique quant à l’inaptitude d’un accusé au stade de la détermination de la peine.

[2]                Comme le souligne la Cour d’appel dans sa décision du 28 juillet dernier :

[27] L’enjeu de ce pourvoi oblige à sortir des sentiers battus et nécessite d’adopter une approche créative de sorte à assurer la protection des droits fondamentaux d’un inculpé atteint de troubles mentaux au stade de la détermination de la peine».[1]

***

LE CONTEXTE

[3]                Au terme d’un procès en juin 2018, l’accusé est déclaré coupable d’un chef d’accusation qui lui reprochait d’avoir agressé sexuellement, en 1986, sa nièce âgée de 14 ans.

[4]                À la suite de l’appel interjeté par l’accusé de cette condamnation, la Cour d’appel ordonne, en mai 2020, la tenue d’un nouveau procès.

[5]                En juillet 2021, l’accusé est une seconde fois déclaré coupable de la même infraction.

[6]                Les observations sur la peine ont lieu le 14 décembre 2021. À cette date, l’accusé demande à être détenu en attente de la peine afin de pouvoir commencer promptement sa période d’incarcération, inévitable dans les circonstances. Le Tribunal accepte sa requête. Le dossier est mis en délibéré et reporté quelques mois plus tard pour la décision sur la peine.

[7]                La journée prévue pour la décision, le 20 juin 2022, malgré une demande de réouverture d’enquête pour déterminer l’aptitude de l’accusé à recevoir sa peine, le Tribunal n’enquête pas sur son état mental pour les motifs énoncés à l’audition. Une peine de cinq ans de pénitencier est rendue.

[8]                L’accusé porte en appel cette décision interlocutoire ainsi que la peine infligée. L’arrêt de la Cour d’appel de juillet 2023[2] annule la peine et retourne le dossier en première instance afin que le Tribunal procède à cette enquête sommaire sur l’état mental de l’accusé au stade de la peine.

[9]                La Cour d’appel spécifie également, pour la première fois et entre autres choses, que la partie XX.1 du Code criminel[3], soit le régime législatif applicable aux accusés affligés de troubles mentaux, ne vise que la situation d’un accusé dont l’aptitude est mise en cause avant le verdict[4]. Cette section ne s’applique donc pas à l’accusé en l’espèce puisque son dossier est au stade de la détermination de la peine.

[10]           Cependant, c’est ici que la Cour d’appel fait preuve d’innovation, nécessaire dans les circonstances. Elle écrit :

[91] Pour des motifs déjà expliqués, j’estime que, si un juge de la Cour du Québec possède des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant l’état mental du délinquant est nécessaire pour déterminer son aptitude à recevoir sa peine, les articles 721 et 723(3) C.cr. lui confèrent le pouvoir de requérir un rapport comportant un volet principal sur son état mental de la nature d’une évaluation psychiatrique. En ce sens, je suis d’accord avec une certaine jurisprudence de la Cour du Québec qui a déjà retenu cette solution.

[92] Sur cette question, je me permets d’ajouter que la doctrine de la compétence par déduction nécessaire et les pouvoirs implicites d’un tribunal statutaire, indispensable pour s’acquitter du rôle que lui confère la loi, constituent des fondements sérieux au soutien de sa capacité de rendre une ordonnance de cette nature, à la condition toutefois de détenir des motifs raisonnables de croire qu’une preuve s’impose concernant l’état mental du délinquant.

[93] Si l’évaluation psychiatrique conclut à l’inaptitude du délinquant, la seule solution alors envisageable me semble être la suspension de l’instance puisque, d’une part, le principal intéressé n’a pas accès au régime prévu à la Partie XX.1 du Code criminel et, d’autre part, les procédures portant sur la détermination de la peine ne pourraient pas se poursuivre sans enfreindre ses droits constitutionnels.

[94] La suspension de l’instance devrait intervenir seulement si la preuve au dossier autorise le juge à conclure que l’inaptitude du délinquant ne pourra pas se résorber à l’intérieur d’un délai raisonnable apprécié selon les attentes du système de justice en matière d’efficacité.

[95] Si l’aptitude du délinquant ne s’avérait que passagère, le prononcé de la peine devrait être reporté, le temps pour lui de recouvrer dans un délai raisonnable un état de santé mental suffisant pour lui permettre de recevoir sa peine.

[96] On pourrait aussi se demander ce qu’il adviendra du délinquant après la suspension de l’instance. Je me contenterai de dire sur cette question qu’une telle ordonnance découle nécessairement d’un problème de santé mentale chez le délinquant. En pareille situation, il appartiendra au régime civil en matière de soins de la personne d’intervenir le cas échéant. C’est d’ailleurs cette idée que le juge LeBel a énoncé dans l’arrêt R. c. Demers :

[] En conséquence, c’est par l’exercice de la compétence des provinces en matière de santé qu’il convient de répondre au besoin de protection de la communauté face aux accusés inaptes de façon permanente qui présente un risque important pour la sécurité du public.[5]

[Références omises]

[11]           La Cour d’appel poursuit en mentionnant :

[97] Pour la sécurité du public en général et celle de délinquant en particulier, je suggère que l’ordonnance de suspension des procédures soit notifiée au Curateur public dont un aspect vital de la mission est de veiller à la protection des personnes inaptes, au Procureur général du Québec en raison de ses responsabilités générales confiées par la Loi sur le ministère de la Justice et au Tribunal administratif du Québec comme le prévoit l’article 397 C.p.c.[6]

***

LA SUITE

[12]           Depuis le retour du dossier de monsieur C... devant la soussignée, quelques conférences téléphoniques entre le Tribunal et les avocats ont été tenues afin d’identifier les étapes à franchir et les questions devant être traitées.

[13]           La première audition s’est tenue le 14 août dernier. La défense, informée peu de temps auparavant de l’existence d’une ordonnance de soins rendue par la Cour supérieure en janvier 2023[7] concernant l’accusé, et l’ayant obtenue, l’a fait parvenir au Tribunal et aux parties impliquées avant le 14 août. Cette ordonnance rendue par la Cour supérieure déclare que l’accusé est inapte à consentir aux soins requis par son état de santé. Laudition sur l’enquête sommaire est désormais non contestée.

[14]           Comme suggéré par la Cour d’appel dans l’affaire C..., le Tribunal a alors requis, par l’entremise des articles 721 et 723 C.cr., un rapport sur l’état de santé mental de l’accusé de la nature d’une évaluation psychiatrique.

[15]           L’évaluation en question a été effectuée par le psychiatre Pierre Gagné. Son rapport[8] conclut quA... C... souffre d’un trouble mental sévère avec perte de contact avec la réalité et atteinte des fonctions cognitives. La combinaison du trouble cognitif avec un trouble psychotique, jointeà ce qui lui apparait être l’absence de réponse aux différentes approches pharmacologiques, rend, selon lui, le pronostic pauvre. Il estime ainsi quA... C... est inapte à recevoir une peine, et qu’il est probable que son inaptitude soit de longue durée, sinon permanente. Une mention contenue dans le rapport fait également état quil peut être violent.

[16]           En prévision de l’audition ayant suivi le dépôt de ce rapport, le Tribunal a demandé que des informations supplémentaires soient recueillies auprès de l’Institut universitaire en santé mentale du Québec (IUSMQ) quant à la situation actuelle dA... C..., et qu’un représentant du Curateur public soit présent à l’audience.

***

L’AUDITION du 25 octobre 2023

[17]           En début d’audition, une avocate du bureau du Curateur public a fourni des explications instructives et utiles sur le rôle du Curateur ainsi que sur les étapes préalables à l’ouverture d’une tutelle pour les personnes majeures et inaptes.

[18]           Une lettre est aussi déposée[9], datée du jour même, le 25 octobre 2023, en complément de l’expertise psychiatrique déjà produite par le Dr Gagné. Elle est rédigée par la psychiatre Jade Watters de l’IUSMQ, endroit où se trouve l’accusé malgré un statut de prévenu en détention provisoire. Outre le dépôt de ce document, le Tribunal a également eu l’opportunité d’entendre la psychiatre. Nous y reviendrons.

[19]           La défense a de plus transmis l’information voulant que la conjointe de l’accusé, madame `L... Co..., comptait entamer des démarches, avec l’assistance d’un avocat, pour l’ouverture d’un régime de protection le concernant. Elle assurait aussi de sa collaboration avec l’équipe traitante de lIUSMQ.

[20]           Toujours quant à la preuve présentée, la représentante du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui avait au préalable communiqué avec la victime afin de l’aviser de l’arrêt de la Cour d’appel du mois de juillet 2023 et des possibles conséquences pour le dossier, a transmis au Tribunal l’information voulant que la victime ne souhaite pas être avisée de la suite des procédures, ajoutant que ce qui compte pour elle est les deux verdicts de culpabilité déjà rendus.

[21]           Le Tribunal doit mentionner la présence et la participation, dès le début des procédures, d’une avocate du bureau du Procureur général du Québec (PGQ) dont la position, bien ciblée, concerne un seul aspect du dossier se situant au niveau des conclusions à être émises par le Tribunal, soit la possibilité pour le PGQ de transmettre les rapports d’expertise déposés, quant à l’état mental dA... C..., à tout organisme public en vertu de l'application de la loi et de la protection du public

***

ANALYSE

[22]           Les trois principales questions en litige dans cette affaire peuvent se résumer ainsi :

1. Le rapport d’expertise psychiatrique du 3 septembre 2023 produit par le psychiatre Pierre Gagné permet-il de conclure que l’accusé est actuellement inapte et que son état ne pourra s’améliorer à l’intérieur d’un délai raisonnable apprécié selon les attentes du système de justice en matière d’efficacité ?

2. Le cas échéant, quelle est la voie à privilégier pour la suitedu dossier judiciaire? Est-ce la suspension de l’instance du dossier de l’accusé comme le soutient la défense qui prend appui sur l’arrêt spécifique de la Cour d’appel qui le concerne, ou plutôt l’arrêt des procédures tel que soumis par la représentante du DPCP?

3. Le cas échéant, qu’en est-il de la prise en charge de l’accusé en regard du volet de la protection du public en général et celle du délinquant en particulier, une fois l’ordonnance rendue ?

***

Question 1 : Le rapport d’expertise psychiatrique du 3 septembre 2023 produit par le psychiatre Pierre Gagné permet-il de conclure que l’accusé est actuellement inapte et que son état ne pourra s’améliorer à l’intérieur d’un délai raisonnable apprécié selon les attentes du système de justice en matière d’efficacité?

[23]           La position des parties est commune à ce sujet. Elles estiment qu’il s’agit de la seule conclusion possible en regard de l’expertise présentée. Le Tribunal avait proposé aux avocats de réfléchir à certaines options, notamment la possibilité d’obtenir une seconde expertise ou encore de reporter le dossier de quelques mois et requérir, à ce moment, un rapport complémentaire. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

[24]           Il est à noter que la lettre complémentaire à l’expertise initiale[10], rédigée par la psychiatre Watters, ainsi que son témoignage devant la Cour lors de l’audition appuient le rapport du psychiatre Gagné[11]. Ceci augmente la force de la preuve présentée qui révélait déjà la présence dimpressions cliniques de troubles psychotiques non spécifiques concernant l’accusé depuis le printemps 2022.

[25]           Le Tribunal est d’avis que la preuve démontre, par une preuve prépondérante, que l’accusé est actuellement inapte et qu’il est probable que cette condition soit sur une longue durée, sinon de façon permanente.

Question 2 : Puisque l’état mental de l’accusé ne permet pas de poursuivre les procédures à l’étape de la détermination de la peine, quelle est la voie à privilégier pour la suitede cette affaire judiciaire? Est-ce la suspension de l’instance du dossier de l’accusé comme le soutient la défense qui prend appui sur l’arrêt spécifique de la Cour d’appel ou est-ce plutôt l’arrêt des procédures tel que soumis par la représentante du DPCP?

[26]           Essentiellement résumée, la poursuite, qui prend en considération l’étape des procédures et l’état mental de l’accusé estime que rendre une peine constituerait une violation de ses droits fondamentaux, particulièrement à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés[12]. Cette violation constituerait un abus des procédures donnant lieu à une réparation, soit l’arrêt des procédures. Il est aussi soutenu que l’arrêt des procédures proposé devrait être assimilé à la suspension de l’instance dont parle la Cour d’appel.

[27]           Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal estime, aussi intéressante pouvant être la position du poursuivant, qu’en présence d’une décision de la Cour d’appel traitant spécifiquement du dossier de l’accusé A... C... et qui mentionne, précisément et à plus d’une reprise, que le juge de la Cour du Québec prononcera une ordonnance de suspension d’instance si l’état mental de l’accusé l’exige, qu’il s’agit, dans les circonstances, de la seule voie à suivre.

[28]           Il semble ainsi inutile de développer sur cette demande d’arrêt des procédures, car indépendamment de la valeur de celle-ci, la règle du stare decisis vertical doit recevoir application. Il y a peu de choses à ajouter, mis à part que le Tribunal partage la position et les arguments avancés par la défense à ce sujet.

Question 3 : Qu’en est-il de la prise en charge de l’accusé quant au volet de la protection du public en général et celle du délinquant en particulier, une fois l’ordonnance rendue?

[29]           Lordonnance de soins de la Cour supérieure[13] ne prévoit aucun milieu de vie ou d’hébergement pour monsieur C... puisqu’à l’époque, en janvier 2023, il est détenu dans un établissement fédéral.

[30]           La situation sera tout autre par l’effet de la présente décision qui terminera les procédures, et conséquemment libérera immédiatement monsieur C... de l’ordonnance de détention provisoire à laquelle il est soumis, sans possibilité d’y joindre quelque condition que ce soit.

[31]           Cette situation préoccupe le Tribunal depuis le retour du dossier devant la Cour du Québec qui explique les échanges avec les parties afin d’obtenir, en amont, les informations précises et concrètes quant à sa prise en charge à la suite de la décision.

[32]           L’impossibilité d’assortir la suspension de l’instance, et spécifions que la situation aurait été la même avec l’arrêt des procédures, d’une mesure probatoire ou de toute autre condition accessoire permettant d’encadrer monsieur C... lors de sa libération de détention, fait perdurer des préoccupations liées à la sécurité de la victime et à celle du public en général. Les sérieux diagnostics émis et l’existence de comportements violents ne doivent pas être pris à la légère.

[33]           La présence de la psychiatre Jade Watters, dont le témoignage a été rendu à la fin de l’audition, a d’abord permis au Tribunal de lui transmettre les informations précises quant aux impacts de la présente décision, puisqu’il s’agit d’une situation qui n’est pas usuelle et qui comporte certains volets inconnus. Léchange qui a suivi entre le Tribunal et ce témoin a clarifié certains points et, en regard des informations reçues, a permis de dissiper les inquiétudes du Tribunal quant à la prise en charge dA... C... qui sera assue par l’IUSMQ.

[34]           Le Tribunal comprend que même en l’absence du consentement de monsieur C..., les procédures légales requises seront rapidement entreprises, notamment en vertu du régime civil applicable en matière d’ordonnance de soins de la personne et/ou en matière de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, afin de maintenir la surveillance et l’encadrement que nécessite son état actuel, dont un milieu de vie approprié.

***

CONCLUSION

[35]           Considérant la preuve de l’état mental de l’accusé ;

[36]           Considérant l’arrêt de la Cour d’appel quant à la marche à suivre dans ces circonstances ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[37]           DÉCLARE l’accusé inapte à l’étape de la détermination de la peine ;

[38]           ORDONNE la suspension de l’instance du présent dossier ;


[39]           NOTIFIE la présente décision au :

Curateur public : https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/envoi_proc_judic_form.html

Procureur général du Québec : lavoie-rousseau@justice.qouv.qc.ca

Tribunal administratif du Québec : TAQ.divisionsantementale@taq.gouv.qc.ca

Service de liaison entre l’Institut universitaire en santé mentale et la Cour du Québec : liaison.medico.legal.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

[40]           PERMET au Procureur général du Québec de partager le rapport psychiatrique du psychiatre Gagné[14] et la lettre complémentaire à l’expertise de la psychiatre Watters[15], le cas échéant, avec tout organisme public en vertu de l'application de la loi et de la protection du public ;

[41]           RECOMMANDE quune condition interdisant à A... C... de communiquer directement ou indirectement avec la victime X ainsi que toute autre condition jugée appropriée afin de la protéger, et surtout lui assurer une certaine forme de quiétude, soient rendues si éventuellement des conditions étaient émises à son égard par les organismes veillant sur lui.

 

 

 

 

__________________________________

Hélène Bouillon, J.C.Q.

 

 

Me Sonia Lapointe

Procureure aux poursuites criminelles et pénales

 

Me Félix-Antoine Turmel Doyon

Procureur de l’accusé

 

Me Véronique Massé

Procureure au bureau du Procureur général du Québec

 

 


[1]  A.C.  c. R., 2023 QCCA 988.

[2]  Id.

[3]  L.R.C. (1985), ch. C-46.

[4]  A.C., précité, note 1, par. 37.

[5]  Précité, note 1.

[6]  Précité, note 1.

[7]  Procureur général du Canada c. A.C. et al., 700-17-019122-224, jugement du 12 janvier 2023.

[8]  Pièce S-1, rapport du Dr Gagné / rapport d'expertise psychiatrique daté du 3 septembre 2023.

[9]  Pièce S-2, lettre complémentaire à l'expertise datée du 25 octobre 2023 du Dre Watters.

[10]  Précité, note 9.

[11]  Précité, note 8.

[12]  Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant lannexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.U.), 1982, ch. 11.

[13]  Précité, note 7.

[14]  Précité, note 8.

[15]  Précité, note 9.

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