Poliquin et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est | 2023 QCCFP 29 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||
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CANADA | ||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||
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DOSSIER No : | 2000076 | |
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DATE : | 7 décembre 2023 | |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Denis St-Hilaire | |
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Rémi-Philippe Poliquin | ||
Partie demanderesse | ||
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Centre intégré de santé et de services sociaux de la montérégie‑est | ||
Partie défenderesse | ||
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DÉCISION | ||
(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) | ||
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[1] Le 2 novembre 2023, M. Rémi-Philippe Poliquin dépose à la Commission de la fonction publique (Commission) un appel en matière de conditions de travail, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), à l’encontre de son employeur, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS).
[2] Il conteste certaines décisions du CISSS relatives au refus de paiement de vacances, de jours fériés et d’heures supplémentaires. Il conteste également le refus de son employeur de lui permettre de retourner au travail à la suite d’une période d’invalidité.
[3] Le 6 novembre 2023, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisqu’elle constate que M. Poliquin n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi.
[4] Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 20 novembre 2023, leurs commentaires concernant sa compétence pour entendre ce recours. La Commission indique également que le dossier sera pris en délibéré au plus tard le 21 novembre 2023.
[5] Le 14 novembre 2023, M. Poliquin demande une prolongation de ce délai et une remise, puisqu’il a déposé un recours à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et il est en attente que son dossier soit fixé en médiation afin de le régler à l’amiable.
[6] Le 15 novembre 2023, une prolongation du délai lui est accordée jusqu’au 4 décembre 2023 afin qu’il puisse transmettre ses commentaires. Ainsi, le dossier sera pris en délibéré le 5 décembre 2023.
[7] En ce qui concerne la demande de remise, la Commission explique que lorsqu’il s’agit d’une question de compétence, le litige doit être tranché rapidement afin d’éviter toute incertitude pour les parties.
[8] Le 17 novembre 2023, le CISSS soutient que, pour le même motif que celui énoncé par la Commission, il est aussi d’avis qu’elle n’a pas compétence à l’égard du recours déposé par M. Poliquin.
[9] Le 21 novembre 2023, M. Poliquin formule une demande de remise sine die ou, à défaut, il souhaite que son dossier soit fixé à la fin du mois de février 2024 pour éviter un délibéré prématuré.
[10] La journée même, la Commission refuse sa demande et lui réitère qu’il a jusqu’au 4 décembre 2023 pour transmettre ses commentaires.
[11] M. Poliquin ne communique aucun commentaire.
[12] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre son recours.
CONTEXTE ET ANALYSE
[13] L’article 127 de la Loi prévoit :
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.
[14] L’article 1 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[2], édicté par le gouvernement conformément à l’article 127 de la Loi, précise que :
1. Le présent règlement s’applique à tout fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective.
[15] M. Poliquin est avocat au CISSSS et, à ce titre, il n’est donc pas un fonctionnaire au sens de la Loi.
[16] Cette dernière prévoit que le processus de recrutement et de promotion des fonctionnaires s’effectue conformément aux règles prescrites aux articles 42 à 54.1.
[17] Donc, pour qu’une personne soit nommée en vertu de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[3], ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
[18] La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre un recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[4].
[19] En effet, aucune disposition législative n’indique que les employés du CISSS sont nommés conformément à la Loi. Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ne font pas partie de la fonction publique et possèdent leurs propres règles quant au recrutement de leurs employés. D’ailleurs, un article à propos de la Commission paru en 2012 dans la collection Développements récents en droit du travail mentionne[5] :
Précisons qu’on entend ici par « fonction publique » les ministères et les organismes dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique, ce qui exclut les réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que les réseaux de l’éducation, les sociétés publiques telles Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec, le monde municipal de même que plusieurs autres organismes […].
[20] La Commission est un tribunal administratif possédant une compétence d’attribution bien spécifique. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Rémi‑Philippe Poliquin.
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| Original signé par __________________________________ Denis St-Hilaire | |
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M. Rémi-Philippe Poliquin | ||
Partie demanderesse | ||
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Me Amélie Proulx | ||
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est | ||
Partie défenderesse | ||
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Date de la prise en délibéré : | 5 décembre 2023 | |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] RLRQ c F-3.1.1, r. 5.
[3] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications,
RLRQ, c. M-17.1, article 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, article 11.
[4] Langevin et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, 2023 QCCFP 17; Vachon et Commission de la Capitale Nationale du Québec, 2023 QCCFP 9; Fortier et Collège de Bois‑de‑Boulogne, 2021 QCCFP 22; Migneault et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022 QCCFP 20; Delisle et Société des établissements de plein air du Québec, 2021 QCCFP 8; Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Chaput et Hydro‑Québec, 2018 QCCFP 37; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23.
[5] Christiane Cantin et Anne Gosselin, « La Commission de la fonction publique du Québec : un interlocuteur incontournable en matière de gestion des ressources humaines et de droit du travail! », (2012) 348 Développements récents en droit du travail 77, p. 83.
[6] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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