Décision

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A.J. c. Conseil d’administration du Barreau du Québec

2025 QCTP 34

TRIBUNAL DES PROFESSIONS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 :

500-07-001126-220

 

 

 

DATE :

 Le 2 juillet 2025

______________________________________________________________________

 

CORAM :

LES HONORABLES

ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q.

FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q.

THIERRY NADON, J.C.Q..

______________________________________________________________________

 

 

A... J...

 

APPELANTE

 

c.

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU BARREAU DU QUÉBEC

 

INTIMÉ

 

et

 

SYLVIE CHAMPAGNE, en qualité de secrétaire de l’Ordre du Barreau du Québec

 

MISE EN CAUSE

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

EN VERTU DE L’ARTICLE 173 DU CODE DES PROFESSIONS, LE TRIBUNAL PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION, LA DIFFUSION ET L’ACCÈS DE TOUTES LES PIÈCES PRODUITES ET CORRESPONDANCES QUI SE RETROUVENT À PARTIR DE LA PAGE 59 DU DOSSIER CONJOINT JUSQU’À LA FIN, Y INCLUANT UN RAPPORT DU DR FRÉDÉRIC LATERRIÈRE DU 5 OCTOBRE 2020.

 

[1]                A... J..., l’appelante, interjette appel de décisions rendues par l’intimé, le Conseil d’administration du Barreau du Québec (le Conseil) ordonnant son examen médical et suspendant son droit d’exercer des activités professionnelles à la suite de son refus de subir cet examen.

[2]                Dans le cadre de son appel, elle demande aussi que le Tribunal des professions prononce diverses ordonnances, dont notamment l’arrêt des procédures à son endroit ainsi que l’octroi de dommages non spécifiés, en raison de ses pertes de revenus découlant de la contestation de la demande d’examen. 

LE CONTEXTE

[3]                Les grandes lignes de cette affaire, ayant mené à la suspension du droit de pratique de l’appelante, peuvent se résumer ainsi.

[4]                L’appelante est membre du Barreau du Québec depuis 2011 ainsi que du Barreau de l’Ontario. EIle œuvre au sein de la fonction publique fédérale, mais n’y occupe pas un poste d’avocate ni n’exerce le droit dans le cadre de ses fonctions[1].

[5]                Au mois d’octobre 2017, l’ex-conjointe de l’appelante dépose une demande de divorce[2]. Les procédures se sont étirées sur plusieurs années et ont fait l’objet de nombreux jugements de la chambre familiale de la Cour supérieure.  

[6]                Le 22 juin 2021, alors que se déroulent les procédures en chambre familiale, le juge Jacques R. Fournier, J.C.S., alors juge en chef de la Cour supérieure, fait parvenir une correspondance au bureau du Syndic du Barreau du Québec concernant la conduite de l’appelante[3]. Il y dénonce entre autres la teneur des propos tenus par l’appelante dans des communications écrites à l’endroit de juges qui ont siégé dans ce dossier à la chambre familiale.

[7]                Le 17 novembre 2021, la syndique adjointe du Barreau du Québec dépose un signalement auprès de la secrétaire de l’Ordre et de la directrice des affaires juridiques. Elle suggère qu’une procédure d’examen médical, selon les articles 48 et suivants du Code des professions[4] (C. prof.), soit entreprise à l’égard de l’appelante[5].    

[8]                Ce faisant, bien que la syndique adjointe considère que les écrits de l’appelante sont inacceptables, voir inappropriés de la part d’un officier de justice, elle considère que la conduite de l’appelante soulève une préoccupation importante quant à l’état de sa santé psychique, bien qu’elle soit sensible à ce que vit l’appelante sur le plan personnel[6].

[9]                Le 18 novembre 2021, le Conseil adopte une résolution[7] ordonnant à l’appelante de se soumettre à un examen médical conformément à l’article 48 C. prof., au motif qu’il a des raisons de croire qu’elle présente un état incompatible avec l’exercice de sa profession. Il désigne un médecin pour procéder à cet examen médical (la Décision du 18 novembre 2021).

[10]           Le Conseil convoque aussi l’appelante à une séance, prévue pour le 26 novembre 2021, afin de déterminer si des mesures urgentes doivent être prises en vue de protéger le public jusqu’à ce que son examen médical ait lieu, le tout conformément à l’article 52.1 C. prof. 

[11]           Le 26 novembre 2021, l’appelante, représentée par avocat, est entendue par le Conseil. Elle y dépose notamment un engagement volontaire[8] (l’Engagement) qui comprend entre autres ceci :

[…]

7. Je ne pratique pas et je m’engage à ne pas pratiquer le droit ni poser de quelque façon que ce soit des actes réservés à la profession d’avocat.e.

8. À l’été 2020, j’ai enregistré l’organisme Juripapa.   Cet organisme n’est pas actif et je m’engage à ce qu’il demeure inactif.

9. Je m’engage à informer le Barreau lorsque mon médecin m’indiquera que je serai apte à retourner au travail, et ce, dès que j’en serai informée.

[reproduction intégrale]

[12]           Le 10 décembre 2021, la majorité du Conseil décide de ne pas imposer de mesures urgentes à l’appelante étant donné son Engagement. (La Décision du 10 décembre 2021)[9].

[13]           Le 21 décembre 2021, la secrétaire de l’Ordre donnait mandat à un médecin afin de procéder à un examen médical de l’appelante le 17 janvier suivant. L’appelante est en copie conforme de cette lettre[10].

[14]           Le 12 janvier 2022, après deux suivis de rappel à l’appelante en prévision du rendez-vous d’examen du 17 janvier prochain, son avocat écrit à l’Ordre pour souligner qu’à son avis, il n’y a plus nécessité pour sa cliente de se présenter à l’examen médical, considérant l’Engagement.

[15]           Le 14 janvier 2022, l’avocat de l’appelante écrit à la secrétaire de l’Ordre pour l’informer qu’il est de l’intention de sa cliente de se conformer à la décision du Conseil, en vertu de l’article 48 C. prof., mais il demande la remise de cet examen étant donné les obligations juridiques de l’appelante dans ses dossiers judiciaires personnels. Il précise aussi dans son courriel que l’appelante continue à respecter son Engagement et qu’elle accepte d’assumer les frais de remise de cet examen[11]. Cette demande de remise sera acceptée par la secrétaire de l’Ordre. L’examen est donc remis au 6 avril 2022.

[16]           Après la remise de l’examen, l’appelante, qui est maintenant non assistée d’un avocat, annonce contester la décision du Conseil du 18 novembre 2021 imposant un examen en vertu de l’article 48 C. prof. Plusieurs échanges ont lieu entre l’appelante, l’Ordre et l’avocat du Conseil sur les obligations de l’appelante.

[17]           Le 26 mars 2022, l’appelante, à la suite d’un échange de courriels avec l’avocat du Conseil, précise qu’elle ne pratique pas actuellement et souligne qu’elle ne refuse pas de se soumettre à l’examen médical, mais en demande plutôt la remise et qu’elle accepte la proposition qu’un seul médecin soit en charge de l’examen plutôt que trois[12].

[18]           Le 28 mars 2022, le Conseil d’administration accepte de reporter l’examen au 13 juillet 2022, dans la mesure où l’appelante accepte de se soumettre à l’examen médical par un expert unique et qu’elle réitère son Engagement jusqu’à la fin du processus d’examen médical[13]. Le Conseil précise aussi que l’appelante doit confirmer qu’elle accepte ces conditions d’ici le 29 mars 2022, à défaut de quoi l’examen médical du 6 avril 2022 sera maintenu.

[19]           Le 29 mars 2022, l’appelante annonce que, finalement, elle refuse de se soumettre à l’examen médical[14]. En réponse à cette lettre, l’appelante est convoquée à une audition, en vertu de l’article 51 C. prof., qui aura lieu le 8 avril 2022, pour présenter ses observations au Conseil, à savoir si son droit de pratique devrait être suspendu considérant son refus de se soumettre à l’examen médical[15].

[20]           Le 8 avril 2022, le Conseil se réunit pour entendre les observations de l’appelante. Cette dernière demande au Conseil de mettre à fin à l’ordonnance d’examen médical. 

[21]           Le 20 avril 2022, le Conseil rend sa décision (la Décision du 20 avril 2022)[16] et suspend le droit de l’appelante d’exercer des activités professionnelles en vertu de l’article 51 C. prof. Le Conseil retient entre autres que l’appelante reconnaît être inapte à exercer la profession d’avocate, ce qui justifie d’ailleurs la demande d’examen médical selon l’article 48 C. prof.

[22]           Abordant ensuite la question de la protection du public, le Conseil en vient à la conclusion qu’il est nécessaire d’intervenir pour protéger le public. Il mentionne en effet :

La nécessité d’une intervention en vue de protéger le public

38. L’article 51 du Code des professions confère une discrétion au Conseil d’administration de prendre une mesure administrative lorsque le membre refuse de se soumettre à l’examen médical.

39. La décision du Conseil d’administration est majoritaire. Une membre du Conseil d’administration n’aurait quant à elle pris aucune mesure, malgré le refus de la membre de se soumettre à l’examen médical pour les motifs exprimés à sa dissidence.

40. Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve et obtenu les observations de la membre lors de l’audition du 8 avril 2022, le Conseil d'administration maintient qu’il a des raisons de croire que l’état physique ou psychique de la membre est incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat.

41. La membre a admis à l’audition qu’elle n’est pas apte à exercer la profession d’avocate. Elle envisage un retour à son travail à temps partiel en juin ou juillet 2022.

42. Bien que le médecin traitant de la membre reconnaisse son incapacité à travailler et prévoit un retour d’ici une période de 6 à 9 mois, il ne se prononce aucunement sur sa capacité physique et psychique à exercer la profession d’avocat.

43. En conséquence, la majorité des membres du Conseil d’administration sont toujours d’avis que la membre doit subir une évaluation afin de déterminer si elle possède l’état physique et psychique pour exercer la profession d’avocat.

44. Conscients des différentes procédures judiciaires auxquelles devait faire face la membre et du stress généré par ces procédures, ils ont consenti au report de l’examen médical à deux reprises : en janvier et avril 2022. L’examen était prévu pour le 13 juillet 2022.

45. Ces reports ont toujours été consentis parce que d’une part, la membre s’était engagée à ne pas exercer la profession d’avocat, et d’autre part, en raison du fait que la membre n’avait jamais manifesté qu’elle ne se soumettrait pas à l’ordonnance d’examen médical.

[reproduction intégrale]
[références omises]

[23]           Concernant la mesure imposée, le Conseil d’administration fournit les motifs qui suivent pour expliquer la nécessité de suspendre le droit de pratique de l’appelante :

La justification de la mesure imposée

46. À la lumière de ce qui précède, le Conseil d’administration doit déterminer quelle mesure administrative est appropriée dans les circonstances.

47. À cet égard, le Barreau du Québec se doit de préserver la confiance du public envers l’institution, confiance sans laquelle sa mission ne peut s’accomplir.

48. L’article 51 du Code des professions donne un pouvoir discrétionnaire au Conseil d’administration de prendre une mesure lorsqu’un membre refuse de se soumettre à l’examen médical. Il n’y est donc pas obligé.

49. Il y a peu de jurisprudence à ce sujet et chaque cas est un cas d’espèce.

50. Les membres ont réfléchi longuement aux conséquences de ce refus. Ils considèrent les aspects suivants :

a) Sans aucune mesure, le public ne serait pas informé de l’état de santé de la membre d’exercer la profession, et ce, pour une période où elle risque de retourner à son travail.

b) Le processus entamé en novembre 2021 serait terminé sans que le Conseil d’administration n'ait obtenu un rapport d’expertise statuant sur la capacité physique et psychique de la membre d’exercer la profession.

51. De plus, la membre ne fournit aucun autre rapport médical contemporain à l’audition, le dernier étant daté du 15 décembre 2021. D’ailleurs, ce rapport est très laconique sur le pronostic et tout à fait silencieux sur la question déterminante, à savoir si la membre peut ou non exercer la profession d’avocat.

52. Durant le délibéré, certains membres envisagent une option qui pourrait les rassurer au niveau de la protection du public qu’ils ont soumis à la membre par courriel le 31 mars 2022, à savoir :

« […] en plus de votre engagement formulé lors de l’audition à ne pas exercer la profession d'avocate jusqu’à ce que le Conseil d’administration ne rende une décision en vertu des articles 48 et 51 du Code des professions (votre Engagement), vous consentiriez à :

1) Retirer votre nom au Bottin des avocats publié sur le site internet du Barreau du Québec;

2) Inscrire au Tableau de l’Ordre cet Engagement qui serait divulgué à toute personne communiquant par téléphone afin de vérifier votre statut. »

53. La membre refuse cette option.

54. Afin de protéger le public, la majorité estime que le droit d’exercer des activités professionnelles de la membre en raison de son refus de se soumettre à l’ordonnance d'examen médical prononcée le 18 novembre 2021 doit être suspendu, et ce, en vertu de l’article 51 du Code des professions.

[reproduction intégrale]
[référence omise]

[24]           Une membre dissidente, quant à elle, aurait plutôt pris acte de l’engagement de l’appelante et suspendu le processus d’examen médical jusqu’à ce que l’appelante transmette au Conseil un rapport médical de son médecin ou qu’elle fasse défaut de respecter son Engagement[17].

[25]           Le 26 mai 2022, l’appelante dépose une déclaration d’appel et demande une ordonnance de sursis d’exécution de sa radiation. Le 30 juin 2022, la juge Renée Lemoine, j.c.q. rejette cette demande de sursis[18].

LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS

[26]           Le Tribunal considère que les moyens d’appel soulevés par la partie appelante nécessitent de trancher les questions suivantes :

1.     Quelle est la portée de l’appel ?

2.     Le Conseil a-t-il compétence à l’endroit de l’appelante ?

3.     Le Conseil pouvait-il se saisir d’une demande provenant du Syndic ?

4.     Est-ce que le Conseil a commis des erreurs en ordonnant la suspension du droit de pratique de l’appelante d’exercer des activités professionnelles, suite à son refus de subir un examen médical ?

5.     Le Conseil a-t-il contrevenu à l’équité procédurale ?

6.     La demande en arrêt des procédures est-elle fondée et quelles sont les ordonnances pouvant être rendues en appel ?

[27]           Le Tribunal doit appliquer la norme d'intervention de la décision correcte quant aux questions de droit et celle de la norme de l'erreur manifeste et dominante dans l'application des faits ou dans l'application du droit (s'il a été correctement déterminé) aux faits[19].

[28]           Une question qui soulève une véritable question de compétence du décideur est une question de droit qui doit être tranchée selon la norme de la décision correcte[20].

[29]           Un appel qui concerne les principes liés à l’équité procédurale et la justice naturelle sont par ailleurs des questions de droit qui n’emportent aucune déférence envers la décision de première instance[21]. Une question qui relève de l’évaluation de la preuve ou de l’évaluation de la preuve en rattachement au droit est une question qui entraîne déférence envers les conclusions du premier décideur.

ANALYSE

— Le mécanisme d’examen médical sous le Code des professions

[30]           Dans Finney c. Barreau du Québec[22], la Cour suprême rappelait que « Le premier objectif de ces ordres n’est pas de fournir des services à leurs membres ou de défendre leurs intérêts collectifs. Ils sont formés dans le but de protéger le public, comme le veut l’art. 23 du Code des professions ». Cet article est la pierre angulaire du C. prof.[23] qui doit guider l’action des ordres professionnels.  

[31]           Un ordre professionnel a donc des obligations importantes de contrôle de la compétence et de surveillance de la conduite de ses membres après leur inscription au Tableau de cet ordre[24]. 

[32]           Parmi les divers mécanismes mis en place par le législateur, pour permettre aux ordres professionnels d'accomplir leur mission de protection du public, on retrouve, entre autres, la déontologie, la discipline professionnelle, l'inspection professionnelle et le perfectionnement. Il est notamment prévu qu’un ordre professionnel peut s'assurer que l’un de ses membres ne soit pas dans un état de santé incompatible avec l'exercice de la profession. C'est ainsi que le législateur a été amené à édicter les règles contenues aux articles 48 à 54 C. prof.[25]

[33]           C’est également au nom de la protection du public que le C. prof. prévoit qu’un ordre peut s’assurer que l’un de ses membres est dans un état de santé physique ou psychique compatible avec l’exercice de la profession, comme le prévoit l’article 54 du C. prof. :

54. Tout professionnel doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans la mesure où son état de santé y fait obstacle.

[34]           Le processus d’examen médical sous le C. prof. n'est pas une question disciplinaire, mais relève exclusivement de la protection du public[26]. Elle vise à répondre à la question suivante : Le professionnel présente-t-il un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession ou non?[27]

[35]           Le processus d’examen médical peut se décrire ainsi.

[36]           Le début de la procédure de l’examen médical est encadré par l’article 48 C. prof., qui énonce que le Conseil d’administration d’un ordre peut ordonner l’examen d’un membre de l’ordre (ou un candidat) « lorsqu’il y a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession ». L’article 48 se lit :

48. Le Conseil d’administration d’un ordre peut ordonner l’examen médical d’une personne qui est membre de cet ordre, qui demande son inscription au tableau ou qui présente une autre demande dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession.

[soulignement par le Tribunal]

[37]           Le vocabulaire utilisé à cet article implique que le test de l’article 48 C. prof. est assez large[28].  À ce stade, la preuve médicale n’est pas requise puisque cette procédure vise justement à l’obtenir[29].  

[38]           À cette étape, la demande d’examen est de la nature d’une procédure investigatrice plutôt que contradictoire. C’est dans ce contexte que la jurisprudence retient que la décision d’un conseil d’administration de référer un professionnel à un examen médical ne met pas en jeu les principes de l’équité procédurale qui imposerait qu’il soit entendu par le conseil d’administration ou qu’il ait la possibilité de lui faire des représentations écrites[30]. 

[39]           En somme, les pouvoirs qu’un conseil d’administration exerce, quand il décide de soumettre une personne à un examen médical, ne s'apparentent aucunement aux fonctions et aux pouvoirs d'un juge ayant à trancher des litiges entre deux justiciables qui s'affrontent en utilisant une procédure judiciaire ou quasi-judiciaire contradictoire[31].

[40]           Une telle décision n’est que le déclencheur du processus d’examen médical et ne met pas les droits du professionnel d’exercer sa profession en cause, à tout le moins à cette étape.   

[41]           Finalement, le C. prof. ne prévoit pas un appel de la décision d’un conseil d’administration d’ordonner un examen médical prise en vertu de son article 48 C. prof.[32].  

[42]           Une fois que l’examen est ordonné par le conseil d’administration, il revient à trois médecins d’évaluer l’état de santé du professionnel, selon l’article 49 du C. prof. Ces derniers doivent produire au conseil d’administration les trois expertises qui constituent le rapport de l’examen médical de la personne visée. 

[43]           Dans Dorion c. Barreau du Québec[33], le Tribunal des professions rappelle que le législateur a fait le choix de confier cet examen à des médecins au motif que « La santé mentale d'un individu implique tellement de considérations, de faits, d'analyses, de connaissances scientifiques qu'il faut conclure à la nécessité d'expertises médicales. Le législateur le reconnaît lorsqu'il confie cette appréciation à trois experts. Quand il précise que trois experts doivent se prononcer, le législateur reconnaît qu'il peut y avoir divergence d'opinions. Le législateur pense pouvoir obtenir une conclusion majoritaire. »[34].

[44]           Une fois la décision prise d’imposer un examen, trois situations peuvent survenir qui peuvent mener à des décisions additionnelles d’un conseil d’administration :

1.     Il peut exister une situation urgente qui impose que le conseil d’administration considère radier, limiter ou suspendre le droit de pratique du professionnel;

2.     Le professionnel peut refuser de donner suite à la décision d’imposer un examen médical; et,

3.     Suite à l’examen médical, le conseil d’administration doit décider si le professionnel est dans un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession, selon les rapports reçus.

L’article 52.1 C. prof. : la mesure urgente

[45]           Lorsque le conseil d’administration ordonne la tenue d’un examen, il peut aussi décider qu’il est nécessaire d’imposer des mesures urgentes au professionnel jusqu’à l’examen médical, comme le prévoit l’article 52.1 C. prof. :

52.1. Le Conseil d’administration peut, lorsqu’il est d’avis que l’état physique ou psychique d’un professionnel requiert une intervention urgente en vue de protéger le public, le radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles provisoirement, jusqu’à ce qu’une décision soit prise à la suite de l’examen médical ordonné en vertu de l’article 48.

Le Conseil d’administration ne peut toutefois prendre une décision provisoire visée au premier alinéa qu’après avoir soumis au professionnel les faits portés à sa connaissance et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations de la manière et dans le délai qu’il indique.

[…]

[soulignement par le Tribunal]

[46]           Le C. prof. énonce spécifiquement qu’avant de rendre sa décision, le Conseil doit avoir soumis au professionnel les faits portés à sa connaissance et lui donner l’occasion de lui présenter ses observations. Le Conseil demeure maître de sa procédure pour permettre au professionnel de faire valoir ses observations, mais il demeure assujetti à l’obligation d’agir équitablement[35].

[47]           Comme dans le cadre d’une décision fondée sur l’article 48 C. prof., la preuve médicale n’est pas requise, puisque la procédure vise justement à l’obtenir. Toutefois, il demeure qu’une preuve médicale contemporaine peut être pertinente pour le conseil d’administration[36].

[48]           Dans Lafontaine c. Médecins (Ordre professionnel des)[37], le Tribunal des professions rappelle en ces termes les conditions d’ouverture à cette mesure urgente, qui est qualifiée d’exceptionnelle dans un cas de radiation provisoire :

[56]   La procédure rapide permettant au Comité de radier provisoirement un professionnel du Tableau de l’Ordre en vue de protéger le public est exceptionnelle et repose sur deux fondements cruciaux :

              l’urgence de la situation;

              la démonstration d’un état de santé incompatible avec l’exercice de  la profession visée.

[49]            La notion d’urgence évoquée à l’article 52.1 C. prof. s’inscrit dans un contexte qui diffère pour chaque professionnel et elle doit par conséquent être examiné au cas par cas, justement afin d’évaluer la nécessité d’assurer la protection du public par une mesure provisoire[38].

[50]           À la différence de l’ordonnance d’examen médical, le C. prof. prévoit par ailleurs que la mesure provisoire imposée à un professionnel en vertu de l'article 52.1 C. prof. peut faire l’objet d’un appel au Tribunal des professions[39]. Toutefois, la décision imposant une telle mesure sera exécutoire nonobstant appel[40], à moins que ce dernier ordonne le sursis.

L’étape de l’article 51 C. prof. : la réception du ou des rapports ou le professionnel refuse de se soumettre à un examen médical

[51]           À la suite de la production du ou des rapports ou en cas de refus du professionnel de se soumettre à un examen médical ordonné conformément à l’article 48 C. prof., le conseil peut radier, limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, comme le prévoit l’article 51 du C. prof. :

51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations :

a) si cette personne est membre de l’ordre, la radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles;

[…]

[52]           Lorsque des rapports sont produits[41], cette décision comporte une analyse en deux étapes :

1. Selon les trois rapports, l’état physique ou psychologique du professionnel est-il incompatible avec l’exercice de la profession?

2. Dans l’affirmative, la protection du public exige-t-elle une radiation, suspension ou limitation du droit d’exercice?

[53]           Le rôle du conseil d’administration est de rendre une décision qui assure la protection du public. Sa mission consiste à apprécier les rapports, et rechercher s’il existe une opinion majoritaire et à exercer son pouvoir discrétionnaire en agissant de façon équitable envers le professionnel et en faisant appel à sa faculté de jugement[42].

[54]           Cette analyse doit se faire également à la lumière des observations soumises par le professionnel.

[55]           Par ailleurs, le conseil d’administration ne peut pas mettre de côté un rapport médical à moins d’erreurs ou d’omissions flagrantes. Il est donc lié par la conclusion des médecins examinateurs à savoir si l’état physique ou psychologique du professionnel est compatible ou non avec l’exercice de la profession et sa marge d’appréciation est limitée sur cette question[43].

[56]           Si le conseil d’administration conclut que l’opinion majoritaire des médecins est au fait que le professionnel est dans un état physique ou psychique compatible avec l’exercice de la profession, aucune mesure n’est alors nécessaire et la décision du conseil d’administration doit mettre fin au processus d’examen médical[44].

[57]           Lorsque la majorité des médecins conclut que le professionnel est dans un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession, le conseil d’administration doit déterminer si une mesure prévue à l’article 51 C. prof. est requise pour assurer la protection du public, à savoir la radiation du professionnel, sa suspension ou la limitation de son droit de pratique.

[58]           Lorsque le professionnel refuse de passer l’examen médical imposé par le conseil d’administration, il peut être visé par l’une des mesures prévues à l’article 51 C. prof.

[59]           Le conseil d’administration doit rendre une décision visant la protection du public et exercé sa discrétion tenant compte des informations disponibles malgré l’absence d’informations médicales.

[60]           Dans ce cadre, le conseil d’administration se doit d’agir équitablement envers le professionnel[45]. Ce devoir d’agir équitablement implique que le conseil d’administration communique au professionnel toute la documentation sur laquelle il peut fonder sa décision, et d’autre part, l’obligation de permettre au professionnel de faire des observations selon des modalités que le conseil d’administration décidera[46].

[61]           La décision prise aux termes de l’article 51 C. prof. peut être portée en appel devant le Tribunal des professions, comme le prévoit l’article 53 C. prof.

[62]           À la suite d’une décision fondée sur l’article 51 C. prof., le professionnel qui souhaite recouvrer son droit d’exercice peut déposer un rapport médical au Conseil d’administration établissant que son état psychique ou physique est compatible avec l’exercice de la profession, comme le prévoit l’article 52 C. prof.

[63]           Ce dernier article prévoit que si ce nouveau rapport fourni par le professionnel n’établit pas à la satisfaction du conseil d’administration la compatibilité de l’état physique et psychique de la personne visée avec l’exercice de la profession, le conseil d’administration ordonne de nouveau un examen médical et les articles 49 à 51 C. prof. s’appliquent.

1.     Quelle est la portée de l’appel ?

[64]           L’appelante conteste les trois décisions du Conseil d’administration rendues à son endroit. Or, seule la dernière décision du Conseil, soit celle du 20 avril 2022, peut faire l’objet d’un appel.

[65]           En effet, comme il est rappelé dans Blais, précité, l’article 182.1 C. prof. ne prévoit pas d’appel de la décision d’un conseil d’administration fondée sur l’article 48 C. prof. qui ordonne l’examen médical d’un professionnel.  

[66]           L’appelante conteste aussi la décision du Conseil datant du 10 décembre 2021. Dans cette dernière, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire de prononcer des mesures urgentes contre l’appelante en vertu de 52.1 C. prof., mais prévoit la poursuite du processus d’examen médical.

[67]           Cette décision n’impose aucune mesure qui remet en cause le droit de pratique de l’appelante. Au surplus, tout appel de cette décision aurait dû être déposé dans les 30 jours de sa signification[47]. Le Tribunal ne peut donc s’en saisir.

[68]           C’est donc dire que l’appel concerne uniquement la décision du 20 avril 2022 qui impose la suspension du droit d’exercice de l’appelante tant qu’un examen médical n’aura pas été fait.

2.  Le Conseil a-t-il compétence à l’endroit de l’appelante ?

[69]           La question à savoir si le Conseil a compétence sur l’appelante est une question de droit.

[70]           Dans un premier temps, il ne fait aucun doute que le Conseil avait compétence pour rendre une ordonnance d’examen visant l’appelante. Elle est une professionnelle inscrite au Tableau de l’Ordre et, à ce titre, elle peut faire l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article 48 C. prof., dans la mesure où « il y a des raisons de croire que cette personne présente un état […] incompatible avec l’exercice de sa profession. ».

[71]           Le fait que l’appelante s’identifie à titre de professionnelle ne pratiquant pas le droit ne change en rien la situation. Elle demeure inscrite au Tableau de l’Ordre et la Loi sur le Barreau ou le Tableau de l’Ordre ne prévoit pas un tel statut.

[72]           De plus, il demeure que la pratique de la profession d’avocat est un privilège et non un droit absolu[48]. En accédant à cette profession, le professionnel s’engage à respecter les obligations prévues à la loi,[49] ce qui inclut le contrôle de la profession par une mesure comme l’article 48 C. prof.

[73]           Le Conseil avait donc compétence à l’endroit de l’appelante. 

[74]           Mais l’appelante soumet aussi, sous le vocable d’une « question de compétence », que le Conseil n’avait pas de motifs suffisants pour déclencher le processus d’examen médical. Ce reproche à l’endroit de la décision du Conseil n’est pas une véritable question de compétence au sens notamment de l’arrêt Vavilov de la Cour suprême[50].

[75]           Par ailleurs, dans ce contexte, la première question soulevée par le Conseil dans sa décision du 20 avril 2022 est de vérifier « s’il existe des raisons de croire que la membre présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession ».

[76]           C’est donc dire que la professionnelle peut, dans le cadre de l’appel, soutenir que le Conseil a commis une erreur en déterminant qu’il y aurait raison de croire qu’elle est dans un état psychique incompatible avec l’exercice de la profession et qu’il n’y aurait donc pas matière à tenir un examen médical.

[77]           Mais y avait-il des motifs suffisants pour initier la procédure d’examen médical ? Cette question soulève un enjeu d’appréciation des faits en cause et le Tribunal ne peut réviser cette conclusion du Conseil sans la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante de sa part.

[78]           Or, l’appelante a reconnu devant le Conseil ne pas être dans un état lui permettant d’exercer sa profession[51]. De même, le contenu des écrits de l’appelante aux divers membres de la magistrature permettait de soutenir la nécessité de déclencher la procédure d’examen en vertu de l’article 48 C. prof[52].

[79]           Il est donc clair que le Conseil pouvait raisonnablement conclure qu’il y a raison de croire à la nécessité d’un examen médical, selon cet article, et la compétence du Conseil à son endroit est évidente.

3. Le Conseil pouvait-il se saisir d’une demande provenant du Syndic ?

[80]           L’appelante remet en cause le fait que le Conseil a été saisi de sa situation par une démarche du Syndic qui découle, dans un premier temps, d’un questionnement quant au respect de ses obligations déontologiques envers la magistrature. Il s’agit d’une question de droit.

[81]           L’appelante ne démontre pas que le Conseil a erré en droit, en se saisissant de la demande provenant du Syndic.

[82]           De fait, l’appelante caractérise erronément la situation comme relevant d’une question de sa compétence professionnelle qui doit être traitée sous l’angle de l’inspection professionnelle.

[83]           En effet, comme mentionné, le contenu des écrits de l’appelante à la magistrature peut soulever des enjeux tant en matière de respect des obligations déontologiques que de son état mental.

[84]           Le Syndic est intervenu auprès de l’appelante dans un contexte où il est responsable de la conduite des membres[53]. Après enquête, il a fermé son dossier et transmis une note de service à l’attention du Conseil faisant part de ses préoccupations face à l’état psychique de l’appelante.

[85]           Or, l’article 124 al. 1 du C. prof. prévoit expressément « l’échange de renseignement ou de documents utiles au sein de l’ordre pour les fins de protection du public ». Pour le Tribunal, la possibilité de vérifier si l’appelante est dans un état psychique permettant la pratique de sa profession relève de la mission de protection du public du Conseil.

[86]           Les articles 48 à 54 du C. prof. donnent formellement compétence au Conseil de s’enquérir de l’état psychique d’un professionnel. Rien dans le texte ne permet de suggérer que cette intervention est tributaire de l’intervention préalable de l’inspection professionnelle.

[87]           C’est donc dire que le Syndic, en transmettant sa note au Conseil et ce dernier, en ordonnant l’examen médical, n’ont pas contrevenu aux enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Pharmascience [54] et Finney[55] quant à leurs rôles et fonctions en lien avec la protection du public.

[88]           Pour les mêmes raisons, les reproches de l’appelante au fait que le Syndic aurait détourné l’objet de son enquête doivent également être rejetés. Simplement dit, le Syndic en est venu à la conclusion qu’il serait plus approprié que la situation dénoncée par le juge en chef Fournier soit traitée en vertu d’un référé au conseil d’administration et a fermé son dossier disciplinaire.

[89]           Cette décision respecte le cadre du C. prof. et chaque organe constituant le Barreau a exercé ses compétences dans un contexte d’examen dans une préoccupation pour la protection du public.

4. Est-ce que le Conseil a commis des erreurs en ordonnant la suspension du droit de pratique de l’appelante d’exercer des activités professionnelles, suite à son refus de subir un examen médical ?

[90]           L’appelante soutient que le Conseil aurait erré en droit et excédé sa compétence, en ce que l’ordonnance d’examen et sa publicité ne sont pas nécessaires pour assurer la protection du public, considérant son Engagement.

[91]           Selon l’appelante, l’ordonnance rendue aurait même pour conséquence de miner la confiance du public, en ce qu’elle stigmatise le professionnel qui se voit soumis à une telle ordonnance et évacue totalement son droit à la vie privée.

[92]           Pour elle, le Conseil erre aussi lorsqu’il affirme que la publicité de sa décision est nécessaire pour maintenir la confiance du public envers l’ordre professionnel. Elle affirme qu’il faut retenir des arrêts Green c. Société du Barreau du Manitoba[56](Green) et Groia c. Barreau du HautCanada [57] (Groia) « the law societies must consider the impact of their decisions on the public, the administration of and access to justice, but also on the members they regulate and the Charters rights of all implicated »[58].

[93]           Au surplus, elle affirme que le régime de l’examen médical donne une discrétion au Conseil de décider si la radiation doit être publiée ou non. Or, elle soutient que la publication de cet avis n’est pas nécessaire pour assurer la confiance du public.

[94]           Qu’en est-il ?

[95]           Dans un premier temps, le Tribunal souligne que la décision du Conseil de suspendre le droit de pratique de l’appelante est une question qui entraîne l’application de la norme de contrôle de l’erreur manifeste et déterminante. En effet, il s’agit de l’appel d’une décision administrative qui implique l’analyse des faits, tenant compte du cadre juridique[59].

[96]           Pour le Tribunal, l’appelante n’a pas démontré une telle erreur dans la décision du Conseil.

[97]           En effet, dans l’analyse du caractère raisonnable de la décision du Conseil, certains constats factuels retenus s’imposent, à savoir :

  • Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, tant la majorité du Conseil que la membre dissidente concluent qu’il y a raison de croire que l’état physique ou psychique de l’appelante est incompatible avec la profession d’avocat[60];
  • La majorité du Conseil souligne que l’appelante revient sur sa décision d’accepter de subir un examen médical lorsque son médecin la déclarera apte au travail[61], alors que les reports de l’examen ont toujours été consentis parce que l’appelante s’était engagée à ne pas exercer la profession et qu’elle n’avait jamais manifesté qu’elle ne se soumettrait pas à l’ordonnance d’examen médical[62];

[98]           L’appelante ne remet pas en cause les fondements factuels de cette décision.

[99]           À la suite de ces constats, le Conseil se penche sur la situation, à la lumière de cette trame factuelle pour déterminer quelle est la mesure appropriée dans les circonstances[63].

[100]      Le Conseil s’est bien dirigé en droit en énonçant qu’aux termes de l’article 51 C. prof., il exerce un pouvoir discrétionnaire qui vise à déterminer si une mesure doit être prise lorsqu’un membre refuse de se soumettre à un examen médical[64].

[101]      Le Conseil ne commet aucune erreur lorsqu’il mentionne que « le Barreau du Québec se doit de préserver la confiance du public envers l’institution, confiance sans laquelle sa mission ne peut s’accomplir »[65].

[102]      Au soutien de cette affirmation, le Conseil s’appuie d’ailleurs sur les propos de la Juge Abella dans l’arrêt Green[66] (Green), où cette dernière mentionne qu’un ordre professionnel a une obligation de protéger la confiance du public envers le professionnel contre une érosion inutile qui serait causée par des mesures trop sévères à son endroit[67].

[103]      D’ailleurs, le Conseil a également énoncé un principe reconnu, à savoir qu’un ordre professionnel se doit de préserver la confiance du public pour accomplir sa mission[68]. C’est d’ailleurs ce qu‘il faut notamment retenir des arrêts Green et Groia, à savoir qu’il est nécessaire de maintenir la confiance du public dans le système judiciaire.

[104]      Or, le Conseil a soupesé les conséquences du refus de l’appelante en soulignant que[69] :

1.     Sans aucune mesure, le public ne serait pas informé de l’état de santé du membre pour exercer la profession, et ce, pour une période où elle risque de retourner à son travail;

2.     Le processus entamé en novembre 2021 serait terminé sans que le Conseil d’administration n’ait obtenu un rapport d’expertise statuant sur la capacité physique et psychique de la membre d’exercer la profession;

3.     Il n’y a aucune preuve médicale contemporaine à savoir si la membre peut ou non exercer la profession;

 

[105]      De plus, le Conseil a également étudié une alternative autre que la suspension du droit de pratique, à savoir que l’appelante, en plus de s’engager à ne pas exercer la profession, accepte de retirer son nom du bottin des avocats publié sur le site du Barreau et que cet engagement de ne pas pratiquer serait divulgué à toute personne communiquant par téléphone pour vérifier son statut. Cette proposition a été refusée par l’appelante[70].

[106]      Le Conseil a donc conclu que la protection du public commandait la suspension du droit de pratique de l’appelante. Cette conclusion découle d’une analyse factuelle et juridique qui tient compte de la situation propre à l’appelante et de la nécessité de maintenir la confiance du public.

[107]      Par ailleurs, dans Mercure c. Avocat (Ordre professionnel des)[71], le Tribunal des professions a rappelé en ces termes la place unique de l’avocat dans la société et le fait que le Barreau pallie en quelque sorte l’ignorance des citoyens face à la qualité des services du professionnel :

[101]     En raison du rôle important qu'elle est appelée à jouer au plan sociétal, la profession d'avocat comporte des exigences très élevées quant à la confiance du public.

[102]     Plus particulièrement, dans Fortin, le juge Gonthier écrit ceci :

17 […]. En tant que dépositaire de la confiance du public, l’avocat joue un rôle très particulier au sein de la collectivité lorsqu’il exerce ces actes réservés (voir R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14, par. 2 et 31). Le Barreau, qui pallie en quelque sorte à l’ignorance des justiciables et surveille la qualité des services professionnels offerts, a pour vocation d’assurer cette relation de confiance.

[…]

49 En ce sens, on ne saurait trop insister sur le rôle essentiel que l’avocat est appelé à jouer dans notre société. L’avocat est un officier de justice. Par son serment d’office, il affirme solennellement qu’il remplira les devoirs de sa profession avec honnêteté, fidélité et justice et qu’il se conformera aux diverses dispositions législatives qui régissent son exercice et dont j’ai largement fait mention dans la première partie de ces motifs. L’article 2 L.B. consacre cette fonction publique qu’il exerce auprès du tribunal. En vertu de l’art. 2.06 de son Code de déontologie des avocats, il a le devoir de servir la justice et de soutenir l’autorité des tribunaux. Il doit donc s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité et préserver l’impartialité et l’indépendance du tribunal. […].

[reproduction intégrale]

[108]      Comme le rappelle la Cour d’appel dans Solomon c. Comeau[72], la mission première d’un ordre professionnel est d’assurer la protection du public. Dans ce cadre, la protection du public est intrinsèquement liée à la perception du public.

[109]      Or, la publicité de l’information est au cœur de la mission de protection du public conférée aux ordres professionnels. À cet égard, dans Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des)[73], notre Tribunal souligne l’importance de la publicité de la décision suite à une mesure disciplinaire :

[74]        La finalité de l'avis de décision, réaffirmée dans Pellerin c. Avocats (Ordre professionnel des), explique que la barre soit mise haute pour dispenser de la publication : la protection du public, s'incarnant ici dans une mesure destinée à l'informer tant de l'inhabilité ou de la limitation imposée à un professionnel dans l'exercice de sa profession que des résultats concrets et du fonctionnement du système de justice disciplinaire par les pairs.

[110]      De fait, l’Engagement de l’appelante n’est pas public. Retenir cette seule solution aurait pour conséquence qu’aux yeux du public, elle demeure une avocate en exercice, alors même que la preuve indique qu’il y a raison de croire que l’état physique ou psychique de l’appelante est incompatible avec la profession d’avocat.

[111]      Par ailleurs, s’il est vrai que dans Green[74], la juge Abella souligne qu’un ordre professionnel doit éviter d’imposer une sanction manifestement injuste à un professionnel pour éviter que ce dernier ne voie sa réputation entachée et qu’il perde la confiance du public sans raison, il faut bien comprendre le contexte de cette affirmation par la juge Abella lorsqu’elle mentionne ceci :

[96] Bien qu’il soit essentiel de renforcer la compétence des avocats, il est tout aussi essentiel de soutenir la responsabilité qu’a la Société du Barreau de protéger la capacité des avocats de jouir de la confiance du public dans l’exercice de leur profession, ou, à tout le moins, de ne pas causer de manière injustifiée la perte de cette confiance. Or, une Règle qui entraîne la suspension automatique du permis d’exercice d’un avocat parce qu’il n’a pas suivi 12 heures de formation annuelle est si loin de garantir la confiance du public envers les avocats qu’elle est « manifestement injuste ». Elle est donc déraisonnable (Kruse, p. 99-100).

[97] […] Il est indéniablement dans l’intérêt du public que la Société du Barreau sanctionne les avocats coupables de manquements au professionnalisme; il n’est toutefois dans l’intérêt de personne de leur infliger arbitrairement une sanction.

[soulignement par le Tribunal]

[112]      La décision du Conseil n’a pas un tel effet ici. À la différence de la situation dans Green[75], le Conseil est confronté à une professionnelle dont la preuve démontre qu’il y a raison de croire que son état psychique est incompatible avec la profession d’avocat, alors qu’elle refuse l’examen médical. Le Conseil lui a aussi suggéré une alternative qui a été refusée. Au moment où le médecin de l’appelante la déclarera apte à revenir au travail, la question de la capacité de l’appelante à exercer la profession d’avocat ou non demeurera entière.

[113]      La décision du Conseil s’inscrit également dans un contexte où le Conseil, souligne, dans la section « Les faits à l’origine de l’audition » de sa décision, les nombreux changements quant à son intention de se soumettre à l’examen médical.

[114]      Le même commentaire peut être fait dans un lien avec les principes que l’appelante veut tirer de l’arrêt Groia[76]. Dans cet arrêt, la Cour suprême y souligne que la réputation d’intégrité de l’avocat est son atout professionnel le plus important. Mais le contexte de cette affaire est radicalement différent de la situation de l’appelante.

[115]      Mais encore une fois, la présente démarche du Conseil ne peut être qualifiée d’attaque à l’intégrité ou à la réputation de l’appelante. L’examen médical est ordonné, tenant compte du constat que la preuve démontre qu’il y a raison de croire que l’état physique ou psychique de l’appelante est incompatible avec la profession d’avocat alors qu’elle refuse de subir un examen médical.

[116]      L’appelante erre également lorsqu’elle considère que la décision du Conseil représente une atteinte à sa vie privée et que celui-ci pouvait faire le choix de ne pas publier la résolution qui suspend son droit de pratique.

[117]      Une fois que le Conseil arrive à la décision de suspendre le droit de pratique de l’appelante, cette décision doit être publier. Il n’y a aucune discrétion.

[118]      En effet, l’article 182.9 C. prof. prévoit que « Le secrétaire de l’ordre doit faire parvenir à chacun des membres de l’ordre auquel appartient un professionnel […] dont le droit d’exercice est limité ou suspendu, un avis de la décision définitive du Conseil d’administration ou du Tribunal des professions, selon le cas, entraînant […] cette limitation ou suspension et, le cas échéant, un avis d’une décision du tribunal rectifiant ou révisant une telle décision. […] ».

[119]      De même, le C. prof. prévoit que le Tableau de l’Ordre doit également indiquer la limitation ou la suspension du droit de pratique d’un professionnel[77].

[120]      Finalement, le C. prof. édicte que la résolution d’un Conseil qui décide de suspendre ou de limiter le droit de pratique d’un professionnel est un renseignement à caractère public, sous réserve des renseignements de nature médicale[78].

[121]      En somme, la décision rendue par le Conseil d’administration fait suite au choix de la professionnelle de ne pas se soumettre à un examen médical, s’exposant ainsi à une mesure administrative et à sa publicité, tel que le prévoit l’article 51 C. prof.

[122]      Dans ce contexte, le Tribunal conclut que l’appelante n’a donc pas démontré que la décision du Conseil doit être infirmée.

5. Le Conseil a-t-il contrevenu à l’équité procédurale ?

[123]      L’appelante soutient que le Conseil aurait contrevenu aux principes de l’équité procédurale, en omettant de la convoquer avant de rendre sa décision imposant l’examen médical.

[124]      Elle soutient également, sur la base du principe de l’expectative raisonnable, qu’elle pouvait s’attendre que le Syndic traite le dossier uniquement sur une base disciplinaire. Elle affirme aussi que le partage de son dossier familial avec le Conseil porte atteinte à sa vie privée.

[125]      Le Conseil n’a commis aucune erreur de droit justifiant l’intervention du Tribunal.

[126]      En effet, comme mentionné précédemment, l’article 48 C. prof. n’exige pas que le Conseil donne l’occasion au professionnel de présenter ses observations avant qu’une décision soit prise quant à la nécessité d’imposer un examen ou non[79]. Cet article se distingue des articles 51 et 52.1 C. prof., où il est spécifiquement prévu que le professionnel doit avoir l’occasion de présenter ses observations.

[127]      Or, lorsque l’appelante a été dans une situation où elle pouvait faire l’objet de mesures en lien avec son droit de pratique, à la suite de son refus de subir un examen, elle a eu l’occasion de faire valoir ses représentations à chaque étape.

[128]      Quant aux autres reproches concernant la conduite du Syndic, ce dernier pouvait partager ses préoccupations face à l’état psychique de l’appelante ainsi que les informations requises aux termes de l’article 124 al. 1 C. prof.

6. La demande en arrêt des procédures est-elle fondée et quelles sont les ordonnances pouvant être rendues en appel ?

[129]      Devant le Tribunal des professions, l’appelante demande au Tribunal d’infirmer toutes les décisions rendues à son endroit. De façon accessoire, elle demande au Tribunal d’émettre une série d’ordonnances qui doivent découler, selon elle, de l’annulation de ces décisions. Elle demande, entre autres, l’arrêt des procédures, la destruction des documents entre les mains du Conseil et des dommages.

[130]      Les pouvoirs du Tribunal des professions en appel sont encadrés par l’article 182.6 C. prof., qui prévoit :

182.6. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.

Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice.

[131]      Ainsi donc, la compétence du Tribunal des professions se limite donc à confirmer, modifier ou infirmer toute décision soumise, dans les circonstances du présent dosser.

[132]      Dans Blais c. Conseil d'administration du Barreau du Québec, le Tribunal a rappelé que le Tribunal des professions jouit de la compétence juridictionnelle que le législateur lui confie[80]. Le libellé de l’article 182.6 C. prof. prévoit les décisions qui peuvent être rendues. L’octroi de dommages compensatoires et/ou punitifs ne fait pas partie de la compétence d’attribution du Tribunal des professions[81].

[133]      Par ailleurs, étant donné que le Tribunal a déjà conclu qu’il n’y a pas matière à infirmer la décision du Conseil datée du 20 avril 2022, il n’est pas nécessaire d’analyser si le Tribunal a compétence pour prononcer les ordonnances accessoires recherchées.

LA CONCLUSION

[134]      Pour tous ces motifs, l’appel doit donc être rejeté. Puisque l’intimé a renoncé aux déboursés lors de l’audience, vu la situation de l’appelante, il le sera sans frais.

 

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

  1.        REJETTE l’appel;
  2.        LE TOUT, chaque partie payant ses déboursés.

 

 

 

 

 

__________________________________

ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q

 

 

 

__________________________________

FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q.

 

 

 

__________________________________

THIERRY NADON, J.C.Q.

 

 

 

 

A... J...

Agissant personnellement

Appelante

 

Me André-Philippe Mallette

Me Charlotte Gilbert-Adams

Barreau du Québec

Pour l’Intimé

 

Sylvie Champagne

Secrétaire de l’Ordre du Barreau du Québec

Mise en cause

 

Date d'audience :

 

C.A. No :

13 mars 2024

 

2021-2022-82

 

Décision en vertu de l’article 48 du Code des professions rendue le 18 novembre 2021

Décision en vertu de l’article 52.1 du Code des professions rendue le 10 décembre 2021

Décision en vertu de l’article 51 du Code des professions rendue le

le 20 avril 2022

 


[1]  Dossier conjoint (D.C.), p. 255.

[2]  Id., plumitif, p. 64 à 71.

[3]  Id., note de service de la syndique adjointe à la secrétaire de l’Ordre et directrice des affaires juridiques, p. 61.

[4]  RLRQ, c. C-26.

[5]  Préc., note 1, p. 59.

[6]  Id., p. 61 à 63.

[7]  Décision du Conseil d’administration, résolution 5.2 — Ordonnance d’examen médical en vertu de l’article 48 et suiv. du Code des professions et documents joints, 18 novembre 2021, D.C., p. 18. (la Décision d’examen médical).

[8]  Préc., note 1, p. 32, Engagement signé par Me A... J....

[9]  Préc., note 1, p. 24 à 31, Décision du Conseil d’administration en vertu de l’article 52.1 du Code des professions, procès-verbal et documents joints, 10 décembre 2021.

[10]  Id., p. 210 et 211, Lettre de Me Sylvie Champagne au Dr Martin Tremblay, 21 décembre 2021.

[11]  Id., p. 215.

[12]  Id., p. 283-287, Courriel de Me A... J... à Me André-Philippe Mallette, 26 mars 2022.

[13]  Id., p. 38-40, Décision du Conseil et procès-verbal.

[14]  Id., p. 290, Lettre de Me A... J... à Me André-Philippe Malette du 29 mars 2022.

[15]  Id., p. 291, Lettre de Me Sylvie Champagne à Me A... J..., 30 mars 2022.

[16]  Id., p. 41 à 57, Décision en vertu de l’article 51 du Code des professions.

[17]  Id.,  p. 52 à 54.

[18]  A.J. c. Conseil d’administration du Barreau du Québec, 2022 QCTP 26.

[19]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 37.

[20]  Id., par. 37.

[21]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 19, par. 37; Société québécoise des infrastructures c. Ville de Montréal, 2021 QCCA 1713, par. 27 à 31.

[22]  Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, par. 16. Voir aussi Choudhury c Corporation professionnelle des médecins du Québec, 1991 CanLII 8090 (QC TP).

[23]  Karpman c. Notaires, J.E. 97-622, p. 8 (C.S.).

[24]  Fortin c. Chrétien, 2001 CSC 45, par. 12 à 18.

[25]  Karpman c. Notaires, préc., note 23, p. 9.

[26]  Lemieux c. Barreau, 1999 QCTP 92.

[27]  S. Champagne, Les répercussions d'un état physique et/ou psychique incompatible avec l'exercice de sa profession, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2016), Les éditions Yvon Blais, Cowansville, https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/416/368903335.

[28]  Id., S. Champagne, L’examen médical, un outil des ordres professionnels.

[29]  Lafontaine c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 60, par. 65.

[30]  Voir entre autres Dorion c. Barreau du Québec, 2001 QCTP 29, par. 29; Karpman c. Notaires, 1999 QCTP 14, par. 23 et 24.

[31]  Voir Corriveau c. Avocats (Ordre professionnel des avocats), 2008 QCTP 46, par. 126 et 127.

[32]  Blais c. Conseil d’administration du Barreau du Québec, 2024 QCTP 39, par. 19 et 20; F.L. c. Avocats (Ordre professionnel des), 2010 QCTP 44, par. 18.

[33]  Dorion c. Barreau du Québec, 2001 QCTP 29, par. 23 et 24.

[34]  Id., citant Gougeon c Bureau de la Chambre des notaires du Québec, 1995 CanLII 10961 (QC TP).

[35]  Corriveau c. Avocats (Ordre professionnel des), 2007 QCTP 11, par. 50; F.L. c. Avocats (Ordre professionnel des), 2010 QCTP 44, par. 27.

[36]  Préc., note 34, par. 65.

[37]  2021 QCTP 60, par. 56; voir aussi Perlmutter c. Ordre professionnel des médecins [1997] D.D.O.P. 315 (T.P.)

[38]  Lafontaine c. Médecins (Ordre professionnels des), préc., note 29, par. 57.

[39]  Art. 53 C. prof.

[40]  Art. 182.3 C. prof.

[41]  Le professionnel a également le droit de les recevoir, comme le prévoit l’article 49 C. prof.

[42]  Dorion c. Barreau du Québec, préc., note 30, par. 53 et 54.

[43]  Corriveau c. Avocats (Ordre professionnel des), préc., note 31, par. 172 et 173; citant Gougeon c. le Bureau de la chambre des notaires, [1995] D.D.O.P. 295 (T.P.).

[44]  Préc., note 27, S. Champagne, Les répercussions d'un état physique et/ou psychique incompatible avec l'exercice de sa profession.

[45]  Dorion c. Barreau du Québec, préc., note 30, et Karpman c. Notaires, 1999 QCTP 14.

[46]  Corriveau c. Avocats (Ordre des professionnels), préc., note 31, par. 136.

[47]  Art. 182.2 C. prof.

[48]  Salomon c Comité des requêtes du Barreau du Québec, 1997 CanLII 17417 (QC TP).

[49]  Bédard c. Avocats (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 111, par. 20.

[50]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 19.

[51]  Voir l’Engagement, D.C., p. 32 et 33.

[52]  Blais c. Conseil d’administration du Barreau du Québec, préc., note 32, par. 18 et 19.

[53]  Voir Finney c. Barreau du Québec, préc., note 22, par. 18 à 27.

[54]  Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 RCS 513.

[55]  Finney c. Barreau du Québec, préc., note 22.

[56]  Green c. Société du Barreau du Manitoba, [2017] 1 RCS 360.

[57]  Groia c. Barreau du Haut-Canada, [2018] 1 RCS 772.

[58]  Mémoire de l’appelante, (M.A.), par. 61.

[59]  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 19, par. 37;

[60]  Décision du 20 avril 2020, D.C., p. 49, par. 40 et p. 52, par. 56.

[61]  Id., p. 45, par. 23.

[62]  Id., p. 50, par. 45. D’ailleurs, dans son mémoire précise qu’elle n’entend pas se soumettre à un examen médical lorsque son médecin la déclarera apte au travail. Voir M.A., p. 7, par. 34.

[63]  Id., Décision du 20 avril 2020, D.C., p. 50, par. 46 et suiv.

[64]  Id., par. 47.

[65]  Id., par. 48.

[66]  Préc., note 56.

[67]  Id., par. 74, 75 et 96. Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer si une règle du Barreau du Manitoba en matière de la formation permanente était raisonnable. Elle prévoyait que le directeur général avait un pouvoir discrétionnaire d’infliger une suspension administrative sans audience et sans droit d’appel pour un professionnel qui omet de compléter ses heures de formation obligatoire. Selon la majorité, cette règle est valide. La juge Abella est dissidente sur le résultat.

[68]  Voir entre autres Cozak c. Chimistes (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 45, par. 155 et 156.

[69]  Décision du 20 avril 2022, D.C., p. 50, par. 50 et 51.

[70]  Id., p. 51, par. 52 et 53.

[71]  2021 QCTP 56, par. 101 et 102.

[72]  2001 CanLII 20328 (QC CA), par. 75. Voir aussi Avocats (Ordre professionnel des) c. Thivierge, 2018 QCTP 23, par. 98.

[73]  Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.

[75]  Green c. Société du Barreau du Manitoba, préc., note 56, — et réitérant que la majorité de la Cour ne voit aucune raison de renverser la décision discrétionnaire ayant mené à la suspension automatique du professionnel.

[76]  Groia, préc. note 57, 2018 CSC 27.

[77]  Art. 46.1(8) C. prof.

[78]  Art. 108.7 al. 1 C. prof.

[79]  Voir par. 38 et 39.

[80]  Blais c. Conseil d’administration du Barreau du Québec, préc., note 32, par. 28.

[81]  Par analogie : Québec (Procureur général) c. A.R., 2011 QCCA 2289; Immeubles Carosielli inc. c. Club Optimiste Montréal Colombo inc., 2015 QCCA 1807; Pellerin c. Agence du revenu du Québec, 2017 QCCA 1339; Protection de la jeunesse — 24 778, 2024 QCCS 752.

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