Décision

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Séquestre de D'Auria

2017 QCCA 455

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N:

500-09-025864-166

 

(500-11-047479-148)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 24 mars 2017

 

CORAM : LES HONORABLES

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

PATRICK HEALY, J.C.A.

 

Dans l’affaire de la mise sous séquestre de :

 

APPELANT

AVOCAT

 

NICOLA D’AURIA

 

 

me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND

 (Tassé Bertrand avocats inc.)

 

INTIMÉE

AVOCAT

 

RAYMOND CHABOT INC.

 

 

Me PIERRE-LUC BEAUCHESNE

(Gowling WLG (Canada))

 

MISES EN CAUSE

 

 

BANQUE NATIONALE DU CANADA

 

CORPORATION McKESSON

 

UNIPRIX INC.

 

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 30 décembre 2015 par l'honorable Guylène Beaugé, de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

Outrage au tribunal
 

 

Greffière d’audience : Marcelle Desmarais

Salle : Antonio-Lamer

 


 

 

 

 

AUDITION

 

 

9 h 30

Suite de l’audition du 22 mars 2017.

 

Arrêt déposé ce jour - voir page 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d’audience

 


PAR LA COUR :

 

 

ARRÊT

 

[1]          Par jugement de la Cour supérieure du 30 décembre 2015[1], l’appelant a été déclaré coupable d’outrage au tribunal et condamné à une peine d’emprisonnement de 30 jours continus.

[2]          Par son appel, il recherche une intervention tant à l’égard de la déclaration de culpabilité qu’à l’égard de la peine qui lui a été imposée.

[3]          En premier lieu, il soutient que la juge a erré en le déclarant coupable, alors que la preuve ne révélerait pas hors de tout doute raisonnable cette culpabilité; en second lieu, il plaide que la peine imposée est manifestement non indiquée.

[4]          Nous sommes d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel.

[5]           Voici pourquoi.

Culpabilité

[6]           L’appelant a été déclaré coupable d’outrage au tribunal en raison de son non-respect du jugement rendu par la Cour supérieure, le 4 septembre 2015, lui ordonnant de communiquer à l’intimée, séquestre à ses biens, les engagements souscrits lors d’un interrogatoire tenu le 19 août 2015.

[7]           Selon les enseignements de la Cour suprême dans Carey c. Laiken[2], trois éléments devaient être prouvés en l’espèce, hors de tout doute raisonnable, pour qu’une condamnation d’outrage au tribunal puisse être prononcée contre lui : (1) une ordonnance formulant de manière claire et non équivoque ce qu’il devait faire[3]; (2) sa connaissance réelle de l’existence de cette ordonnance[4]; (3) son omission intentionnelle de commettre l’acte exigé dans l’ordonnance[5].

[8]           Pour établir son omission intentionnelle de commettre l’acte exigé dans l’ordonnance (en l’espèce, la remise des engagements souscrits lors de l’interrogatoire du 19 août 2015), il n’était pas requis que l’intimée administre une preuve voulant que l’appelant ait eu l’intention de désobéir à l’ordonnance[6], il lui suffisait de prouver que ce dernier avait intentionnellement omis d’agir, en violation de celle-ci, alors qu’il en avait la connaissance[7].

[9]           La juge de première instance a conclu que l’intimée s’était déchargée de ce fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable écrivant, au paragraphe 15 de son jugement, ce qui suit :

[15]      En l'instance, la preuve des éléments constitutifs de l'outrage, soit l'actus reus et la mens rea, ne laisse place à aucun doute raisonnable :

·         le 10 septembre 2015, M. D'Auria a dûment reçu signification de l'ordonnance du 4 septembre 2015;

·         la portée de cette ordonnance de « communiquer au séquestre dans les cinq jours les engagements souscrits lors de l'interrogatoire du 19 août 2015 » ne souffre d'aucune ambiguïté, et n'est susceptible d'aucune interprétation;

·         M. Dominique Deslandes, représentant du séquestre, témoigne ne pas avoir reçu les engagements, et M. D'Auria qui choisit de témoigner, admet n'avoir rempli aucun engagement;

·         l'intention coupable de M. D'Auria de ne pas communiquer les documents et sa négligence grossière sont évidentes. En effet, ses explications s'avèrent frivoles et irrecevables. D'une part, l'impossibilité alléguée de respecter l'ordonnance réside dans des raisons qui ne sont pas hors de son contrôle : il lui est loisible d'aller en Floride chercher ses documents, la preuve que son état de santé l'empêche de voyager s'avérant inexistante. De plus, ses informations bancaires sont accessibles par internet. En outre, qu'il souhaite célébrer Noël se conçoit; toutefois, il connaît l'ordonnance depuis le 10 septembre 2015, et choisit de n'effectuer aucune démarche pour s'y conformer.

[10]       Force est de constater que les constats et conclusions de la juge trouvent largement appui dans la preuve, alors que l’appelant ne pointe aucune erreur manifeste et dominante de la juge de nature à justifier une intervention en appel[8], se limitant à réclamer une nouvelle évaluation de l’affaire.

[11]       Divers moyens pour pallier une incapacité ou une impossibilité de communiquer des engagements souscrits existent[9], mais l’appelant n’a utilisé aucun d’eux. Malgré des demandes répétées, il a fait preuve d’une désinvolture grossière à l’égard de l’administration de la justice.

[12]       La juge n’a commis aucune erreur et l’appel de la déclaration de culpabilité doit être rejeté.

Peine

[13]       L’outrage civil est de nature quasi criminelle[10] et poursuit notamment les objectifs « de punir la violation d’une ordonnance judiciaire » [11] et de « décourager toute violation des ordonnances judiciaires, favorisant ainsi le respect de l’administration de la justice. »[12].

[14]       La sanction imposée en matière d’outrage au tribunal n’est pas une matière purement privée, comme le souligne le juge Gonthier dans ses motifs de l’arrêt Vidéotron :

La sanction de l'outrage au tribunal, même lorsqu'elle sert à assurer l'exécution d'une ordonnance purement privée, comporte toujours un élément de «droit public», en quelque sorte, car elle met toujours en jeu le respect du rôle et de l'autorité des tribunaux, un des fondements de l'État de droit.[13]

[15]       Le pouvoir de punir pour outrage au tribunal permet de maintenir la dignité et le respect dû aux tribunaux, condition essentielle à la primauté du droit :

La primauté du droit est le fondement de notre société; sans elle, la paix, l'ordre et le bon gouvernement n'existent pas. La primauté du droit est directement tributaire de la capacité des tribunaux de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur est dû. Pour ce faire, les tribunaux ont, depuis le XIIe siècle, exercé le pouvoir de punir pour outrage au tribunal.[14]

[16]       Au moment d’imposer une peine en matière d’outrage au tribunal, un juge prend en compte les objectifs que voici[15] :

Ainsi, le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et des ordonnances de la Cour, et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'imposition de sanctions justes visant entre autres, certains objectifs :

a) la dénonciation du comportement illégal, c'est-à-dire la dénonciation de la désobéissance aux ordonnances de la Cour;

b) dissuader les délinquants de commettre semblable outrage;

c) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité;

d) susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités.

La peine sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle tiendra compte de circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l'outrage et à la situation du délinquant et de l'harmonisation des peines […][16]

[17]       En l’espèce, voici ce qu’écrit la juge de première instance, référant spécifiquement aux objectifs ci-haut décrits (au jugement duquel ils émanent[17]) :

[17]      L'article 51 C.p.c. édicte les sanctions applicables en matière d'outrage : une amende n'excédant pas cinq mille dollars ou un emprisonnement pour une période d'au plus un an. L'imposition d'une peine, proportionnelle à la gravité de l'infraction, vise le respect de la loi, la dénonciation de la désobéissance aux ordonnances des tribunaux, la dissuasion, ainsi que la conscientisation de la personne délinquante.

[18]      L'avocat de M. D'Auria propose une amende de 500 $, alors que celui du séquestre suggère une peine d'emprisonnement.

[19]      En l'instance, le séquestre tente de s'acquitter de ses pouvoirs, mais se bute à un débiteur qui s'esquive et défie la loi à répétition. En effet, M. D'Auria brille par son absence à l'interrogatoire du 6 août, ne respecte pas ses engagements du 19 août, et viole l'ordonnance du 4 septembre 2015. Or, à chaque étape, le séquestre se voit contraint d'engager des frais. Par ses manœuvres, M. D'Auria ne répond pas aux questionnements du séquestre depuis le 6 août 2015.

[20]      La peine doit être proportionnelle à l'attitude de M. D'Auria qui démontre insouciance et désinvolture face à l'administration de la justice en se moquant des ordonnances de la Cour. Cela doit cesser, M. D'Auria devant comprendre qu'il ne peut impunément se soustraire aux ordonnances.

[21]      La seule sanction adéquate s'avère l'emprisonnement, car M. D'Auria invoque d'une part l'impécuniosité et d'autre part le fait qu'il ne travaille pas pour suggérer une amende maximale de 500 $. Or, une amende si peu élevée ne satisferait pas les objectifs pertinents pour sanctionner un outrage au tribunal, alors qu'une amende plus substantielle nuirait à la masse des créanciers. Dans les circonstances, le Tribunal imposera une peine d'emprisonnement de 30 jours continus.

[Soulignement ajouté - Référence omise]

[18]       La déférence dont une cour d’appel doit faire preuve à l’égard d’une peine imposée par un juge de première instance[18] et la norme d’intervention en cette matière[19] sont bien connues. Il est utile d’en faire un rappel :

Extraits de Lacasse[20]

[11]      Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée.

[39]      Notre Cour a maintes fois réitéré que les cours d’appel ne peuvent intervenir à la légère. En effet, le juge de première instance jouit d’une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée dans les limites déterminées par la loi : par. 718.3(1) du Code criminel; voir aussi R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132, par. 25; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 43-46.

[44]      À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine.

[48]      Le rappel formulé par notre Cour en faveur du respect du pouvoir discrétionnaire exercé par le juge de première instance s’explique aisément. D’abord, ce dernier a l’avantage d’avoir pu observer les témoins au procès et d’avoir pu entendre les observations formulées lors des plaidoiries sur la peine. Ensuite, le juge qui prononce la peine connaît habituellement bien les circonstances qui existent dans le district où il siège et, de ce fait, les besoins particuliers de la communauté dans laquelle le crime a été commis : R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 91. Enfin, comme le souligne le juge Doherty dans l’arrêt R. c. Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261, l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires est une considération qu’il ne faut jamais perdre de vue :

[TRADUCTION] Constitue une utilisation abusive des ressources judiciaires le fait pour une cour d’appel de répéter l’exercice d’appréciation discrétionnaire déjà effectué par le juge de première instance, en l’absence de raison de croire que ce second effort donnera de meilleurs résultats que le premier. En outre, cette intervention retarde l’issue définitive du processus criminel engagé, sans avantage corrélatif pour celui-ci. [par. 70]

 

[49]      Pour les mêmes raisons, une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents. […]

[51]      En outre, le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable. Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peine dans une fourchette ou une catégorie différente. Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée.

[52]      Il peut arriver que, même si le juge ne commet aucune erreur, la peine qu’il inflige soit manifestement non indiquée. Comme l’affirmait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, une peine [TRADUCTION] « manifestement non indiquée » a été décrite d’une multitude de façons dans la jurisprudence : peine « nettement déraisonnable » ou « manifestement déraisonnable », « nettement ou manifeste­ment excessive », « nettement excessive ou inadéquate », ou encore peine montrant un « écart marqué et important » (R. c. Rezaie (1996), 31 O.R. (3d) 713 (C.A.), p. 720). Toutes ces formulations traduisent le seuil très élevé que doivent respecter les cours d’appel afin de déterminer si elles doivent intervenir suivant leur examen de la justesse d’une peine.

Extraits de R. c. L.M.[21]

[14]      La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen des décisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire « que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 :

. . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.

(Voir aussi R. c. W. (G.), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F. Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.)

[15]      La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M.

[19]       Il appartenait à la juge de première instance de soupeser les divers principes et objectifs dont l’importance variait nécessairement eu égard à l’infraction reprochée et aux circonstances dans lesquelles elle avait été commise[22].

[20]       Une peine d’emprisonnement pour une première infraction est rare[23], mais « il n’existe aucune règle ferme portant qu’une première infraction d’outrage au tribunal ne peut faire l’objet d’une peine d’emprisonnement » comme l’écrit la Cour d’appel fédérale dans 9038-3746 Québec inc. et al. c. Microsoft Corporation[24].

[21]       Au paragraphe 21 de son jugement (ci-haut reproduit), la juge explique pourquoi elle retient que seule une peine d’emprisonnement peut constituer une sanction appropriée : on le constate, le contexte est au cœur de cette conclusion de la juge[25]. En ce sens, la présente affaire se distingue manifestement de la situation dont la Cour était saisie dans Bélair[26]. Le contexte en l’espèce est également bien différent de celui qui prévalait dans l’affaire Barchichat[27] que l’appelant cite à l’appui de sa position.

[22]       En choisissant d’imposer une peine d’emprisonnement plutôt qu’une amende, la juge n’a commis aucune erreur susceptible de donner lieu à une intervention de cette Cour.

[23]       Reste la durée d’emprisonnement retenue de 30 jours.

[24]       Prenant en compte qu’il s’agissait d’une première infraction et les principes applicables à la détermination de la peine, une durée de 30 jours est non-indiquée et donne ouverture à l’intervention. Une durée d’emprisonnement de 7 jours continus y sera substituée.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[25]       ACCUEILLE l’appel en partie, à la seule fin de remplacer les paragraphes 24, 25 et 26 du jugement dont appel par les paragraphes suivants :

[24]     CONDAMNE Nicola D’Auria à 7 jours d’emprisonnement continus, à purger à compter du 1er mai 2017;

[25]     ORDONNE à Nicola D’Auria de se présenter au Centre de détention de Montréal le 1er mai 2017 pour y être incarcéré, et à défaut, AUTORISE toute personne en autorité à arrêter M. Nicola D’Auria pour le conduire au Centre de détention de Montréal;

[26]     ORDONNE au séquestre de communiquer avec le Centre de détention de Montréal pour s’assurer qu’il possède la documentation adéquate pour prendre en charge Nicola D’Auria le 1er mai 2017;

[26]       Avec frais de justice en faveur de l’intimé.

 

 

 

 

MARIE ST-PIERRE,     J.C.A.

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE,     J.C.A.

 

 

 

PATRICK HEALY, J.C.A.

 



[1]     2015 QCCS 1629.

[2]     2015 CSC 17.

[3]     Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, paragr. 33.

[4]     Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, paragr. 34.

[5]     Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, paragr. 35.

[6]     Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, paragr. 38, 42, 43 et 47.

[7]     Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, paragr. 38.

[8]     Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, paragr. 36 à 39 ; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Prud’Homme c. Prud’Homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Québec (Ville de) c. Équipements Emu ltée , 2015 QCCA 1344, paragr. 180,181,182, Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2016-04-07) 36691; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505, paragr. 24; Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue durée) c. Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068, [2007] R.J.Q. 1753, paragr. 54-55.

[9]     Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, paragr. 58 et s.; Gypsy Jean Co. c. Promotora Industrial Del Balsas S.A. de C.V. Mexico, [1983] R.D.J. 202 (C.A.).

[10]    Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, paragr. 42; Fontes PNS ltée c. Hamel, 2008 QCCA 2247, paragr. 13.

[11]    Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, paragr. 31.

[12]    Carey c. Laiken, 2015 CSC 17, paragr.41.

[13]    Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065, 1075.

[14]     United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, 931.

[15]    Bellemare c. Abaziou, 2009 QCCA 210, paragr. 22. Voir aussi Bélair c. Bric Solutions inc., 2015 QCCA 1150, paragr. 17.

[16]    Syndicat des travailleuses et des travailleurs des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Épiciers unis Métro-Richelieu inc. [1998] R.J.Q. 2838, 2840 (C.S.).

[17]    Syndicat des travailleurs et travailleuses des épiciers unis Métro-Richelieu (C.S.N.) c. Épiciers unis Métro-Richelieu, [1998] R.J.Q. 2838 (C.S.). 

[18]    R. c. Lacasse, 2015 CSC 64; R. c. L.M., 2008 CSC 31, paragr. 14-15.

[19]    R. c. Lacasse, 2015 CSC 64; Bélair c. Bric Solutions inc., 2015 QCCA 1150, paragr. 16; Dubé c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), 2011 QCCA 704, paragr. 3; Bellemare c. Abaziou, 2009 QCCA 201, paragr. 20.

[20]    R. c. Lacasse, 2015 CSC 64.

[21]    2008 CSC 31.

[22]    R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr.54.

[23]    Bélair c. Bric Solutions inc., 2015 QCCA 1150, paragr. 29

[24]    2010 CAF 151, paragr. 10.

[25]    R. c. L.M., 2008 CSC 31, paragr. 15.

[26]    Bélair c. Bric Solutions inc, 2015 QCCA 1150, paragr.30.

[27]    9206-0276 Québec inc. c. Barchichat, 2013 QCCQ 10650.

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