Potvin et Clinique vétérinaire d'Argenson
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2021 QCCFP 21 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302349 |
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DATE : |
24 septembre 2021 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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MARIE-LOU POTVIN |
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Partie demanderesse |
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et |
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CLINIQUE VÉTÉRINAIRE D’ARGENSON |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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[1] Le 2 septembre 2021, Mme Marie-Lou Potvin, technicienne en santé animale, dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, la Clinique vétérinaire d’Argenson.
[2] Le 7 septembre 2021, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 21 septembre 2021, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier. Les parties ne présentent toutefois aucun commentaire.
[3] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Potvin.
ANALYSE
[4] En vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], deux conditions doivent être remplies par Mme Potvin pour que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique. D’abord, elle doit être une fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[2]. Ensuite, Mme Potvin ne doit pas être régie par une convention collective. En effet, cet article prévoit :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]
Les
dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des
conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la
fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régi par une convention
collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la
Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La
Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux
articles
[Soulignement de la Commission]
[5] Or, Mme Potvin n’est manifestement pas une employée de la fonction publique du Québec puisque l’employeur visé par son recours est une entreprise du secteur privé. Ainsi, elle ne respecte pas une des conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.
[6] La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre un recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique[3].
[7] Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[4].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de Mme Marie-Lou Potvin.
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Original signé par :
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__________________________________ Mathieu Breton
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Mme Marie-Lou Potvin |
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Partie demanderesse |
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Clinique vétérinaire d’Argenson |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : |
22 septembre 2021 |
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[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3]
Fellah et Ville de Montréal,
[4]
Pierre Issalys et Denis Lemieux,
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