Décision

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Placements Luc Poirier c. 9343-0254 Québec inc.

2024 QCCA 32

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

MONTRÉAL

 

No :

500-09-030416-234, 500-09-030417-232

      (500-17-108134-191)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

 

DATE : Le 15 janvier 2024

 

 

 

FORMATION : LES HONORABLES

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

ÉRIC HARDY, J.C.A.

 

 

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

 

Les PlacementS Luc Poirier

 

Me PAUL GOUIN

(Gouin & Associés)

 

 

 

PARTIES INTIMÉES

AVOCATS

 

9343-0254 QUÉBEC INC.

LA MALTERIE DEVELOPMENT LP

 

Me FRANÇOIS GUIMONT

Me ALEXANDRE FOURNIER

(Dunton Rainville)

 

 

PARTIES MISES EN CAUSE

AVOCAT

 

QUONTA HOLDING LIMITED

 

Me PIERRE-OLIVIER BAILLARGEON

(LCC avocat)

Par visioconférence

 

 

 

FAIRWIN ELWOOD QUON

STEVEN QUON

Sylvie Desaliers

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL

ABBY MALKINSON

NOAM SCHNITZER

DENIS TREMBLAY

ALLAN REZNICK

 

 

ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS

 

 

 

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

 

QUONTA HOLDING LIMITED

 

Me PIERRE-OLIVIER BAILLARGEON

(LCC avocat)

Par visioconférence

 

 

 

PARTIES INTIMÉES

AVOCATS

 

9343-0254 QUÉBEC INC.

LA MALTERIE DEVELOPMENT LP

 

Me FRANÇOIS GUIMONT

Me ALEXANDRE FOURNIER

(Dunton Rainville)

 

 

 

PARTIES MISES EN CAUSE

AVOCAT

 

Les PlacementS Luc Poirier

 

Me PAUL GOUIN

(Gouin & Associés)

 

 

 

 

 

FAIRWIN ELWOOD QUON

STEVEN QUON

Sylvie Desaliers

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL

ABBY MALKINSON

NOAM SCHNITZER

DENIS TREMBLAY

ALLAN REZNICK

 

 

ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS

 

 

 

 

 

En appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2022 par l’honorable Gabrielle Brochu de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

DESCRIPTION :

Requêtes en rejet d'appel. (Article 365 C.p.c.)

 

Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel

Salle : Pierre-Basile-Mignault

 


AUDITION

 

14 h 42

Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.

Remarques préliminaires de la Cour, s’adressant aux avocats.

14 h 44

Quant au dossier 500-09-030416-234 :

Me Fournier informe la Cour qu’il n’a rien à ajouter aux requêtes.

14 h 45

Argumentation de Me Gouin.

14 h 50

Question de la Cour et réponse de Me Gouin.

15 h 00

Me Gouin reprend ses représentations.

15 h 03

Réplique de Me Fournier.

15 h 11

Quant au dossier 500-09-030417-232 :

Argumentation de Me Baillargeon.

15 h 21

Demande verbale de Me Baillargeon d’être relevé du défaut de produire la déclaration d’appel dans les délais d’appel.

15 h 22

Réplique de Me Fournier.

15 h 24

Suspension de l’audience.

15 h 38

Reprise de l’audience.

PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 5.

15 h 39

Fin de l’audience.

 

 

 

 

Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière

 


 

ARRÊT

 

 

 

[1]                La Cour est saisie de deux demandes en rejet d’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal du 19 décembre 2022 (l’honorable Gabrielle Brochu), lequel accueille la demande en passation de titre des intimées, 9343-0254 Québec inc. (« Québec inc. ») et La Malterie Development LP (Malterie). Dans le premier dossier (500-09-030416-234), l’appelante est Les Placements Luc Poirier inc. (« Poirier »), alors que dans le second (500-09-030417-232), l’appelante est Quonta Holding Limited (Quonta).

[2]                Poirier poursuit Quonta en passation de titre sur le fondement d’une promesse d’achat de « deuxième position ». Malterie est intervenue au dossier pour faire valoir sa priorité pour la passation de titre. Quonta appuie la position de Poirier et est d’avis que la promesse la liant avec Malterie est nulle et non exécutoire et que les conditions pour forcer la vente ne sont par conséquent pas satisfaites. Écartant les motifs de caducité invoqués par Quonta, la juge donne raison à Malterie.

[3]                Dans un jugement soigné, la juge traite des multiples arguments soulevés par Quonta, que ce soit le respect du délai prévu à la promesse que la juge qualifie comme n’étant pas de rigueur tout en constatant qu’il a été prolongé; l’impossibilité de passation d’un titre clair; la mauvaise foi de Malterie et les conditions de l’article 1712 du Code civil du Québec.

[4]                Quoique différemment libellés, les appelantes soulèvent essentiellement les mêmes moyens. Ceux-ci portent sur la qualification du délai, la capacité financière de Malterie que ce soit au 28 juin 2019 ou au moment où le jugement est rendu et sur la bonne foi de celle-ci. Ces moyens soulèvent tous des questions de fait et les appelantes échouent à cibler une potentielle erreur manifeste et déterminante qui rendrait possible l’intervention de la Cour.

[5]                Les appels doivent donc être rejetés.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[6]                ACCUEILLE les deux requêtes en rejet d’appel;

 

[7]                REJETTE l’appel dans chacun des dossiers : 500-09-030416-234 et 500-09-030417-232;

[8]                LE TOUT avec frais de justice.

 

 

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

ÉRIC HARDY, J.C.A.

 

 

 

 

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.