COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
9 mars 2004 |
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Région : |
Montréal |
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Dossiers : |
168037-71-0108 190965-71-0201 197421-71-0301 200286-71-0302 201808-71-0303 |
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Dossier CSST : |
119247716 |
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Commissaire : |
Me Jean-Pierre Arsenault |
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Membres : |
M. Robert Dumais, associations d’employeurs |
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M. Roland Meunier, associations syndicales |
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Rémy Lévesque |
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Partie requérante |
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Nortel Networks |
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Partie intéressée |
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et |
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Société d’assurance automobile du Québec |
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Partie intervenante |
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DÉCISION
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[1] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la documentation contenu au dossier qui lui a été soumis, notamment plusieurs rapports médicaux et expertises médicales, avoir tenu compte du témoignage rendu à l’audience et de l’argumentation soumise, avoir obtenu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur les questions faisant l’objet des requêtes, avoir révisé plusieurs centaines de pages de notes prises à l’audience et avoir écouté la transcription électronique de l’audience, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) rend la décision suivante :
DOSSIER : 168037
[2] Le 31 août 2001, monsieur Rémy Lévesque (le travailleur) dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision conjointe rendue le 9 août 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et la Société d’assurance automobile du Québec (la SAAQ) à la suite de l’avis émis le 31 juillet 2001 par le docteur Serge Bourdua à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM).
[3] Par cette décision, la CSST retient l’avis reçu du BEM et décide que la date de consolidation à retenir pour l’événement du 3 septembre 2000 est le 17 avril 2001, qu’aucun soin ou traitement n’est requis après cette date, que le travailleur n’en conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, qu’il est redevenu capable d’exercer son emploi et qu’en conséquence, l’indemnité de remplacement du revenu qu’il reçoit cessera de lui être versée à compter du 2 août 2001.
[4] Pour sa part, la SAAQ informe le travailleur qu’une décision sera rendue ultérieurement en ce qui concerne les séquelles découlant de son accident d’automobile ainsi que sur sa capacité de travail[1].
DOSSIER : 190965
[5] Le 24 septembre 2002, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision conjointe rendue le 7 décembre 2001 par la CSST et la SAAQ. Cette requête porte toutefois la date du 7 janvier 2002. Cette décision comporte en outre la mention suivante : cette décision annule et remplace celle du 28 février 2001[2].
[6] Par cette décision, la CSST refuse de reconnaître la relation entre le nouveau diagnostic de rupture annulaire discale L4-L5 et l’événement du 3 septembre 2000.
[7] Cette décision précise en outre que les indemnités de remplacement du revenu qu’elle continue de verser au travailleur le sont en raison d’une entorse dorso-lombaire et non pour la rupture annulaire discale L4-L5. La SAAQ refuse également de reconnaître la relation entre cette rupture annulaire discale L4-L5 et l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 au motif qu’il s’agit d’une condition personnelle.
DOSSIER : 197421
[8] Le 9 janvier 2003, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision rendue conjointement par la CSST et la SAAQ, le 6 décembre 2002.
[9] Par cette décision, la CSST refuse de reconnaître la relation entre le diagnostic de hernie discale lombaire posé par le docteur Tinco Tran le 18 novembre 2001 et l’événement du 3 septembre 2000.
[10] Quant à la SAAQ, elle ne reconnaît pas non plus de relation entre les problèmes lombaires (hernie discale lombaire) du travailleur auxquels le rapport médical du docteur Tran fait allusion et l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 au motif que l’aggravation temporaire de la lombalgie existante lors de l’accident était déjà consolidée le 25 juin 2002 au moment de l’examen médical du docteur Chantal Janelle.
DOSSIER : 200286
[11] Le 20 février 2003, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision rendue conjointement par la CSST et la SAAQ, le 13 janvier 2003.
[12] Par cette décision, la CSST et la SAAQ déterminent, dans un premier temps, les diagnostics relatifs aux blessures subies par le travailleur le 3 septembre 2000, à l’occasion d’une lésion professionnelle, et le 4 janvier 2001, lors d’un accident d’automobile, et l’indemnité de remplacement du revenu à verser pour chacun de ces événements.
[13] Ainsi, le diagnostic attribuable à la lésion professionnelle du 3 septembre 2001 est une entorse dorso-lombaire alors que le diagnostic attribuable à l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 est une entorse cervicale avec aggravation temporaire d’une lombalgie préexistante.
[14] Quant à l’indemnité de remplacement du revenu, la CSST a versé au travailleur une somme de 1 098,86 $ à tous les 14 jours du 11 janvier 2001 au 2 août 2001 pour la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 puisqu’au moment de l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, il était en assignation temporaire. Par ailleurs, à compter du 3 août 2001, la SAAQ prend la relève et lui verse la somme de 1 215,00 $ aux 14 jours pour l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, pour une somme totale de 45 073,28 $ puisqu’il était capable de reprendre le travail à compter du 6 janvier 2003.
DOSSIER : 201808
[15] Le 13 mars 2003, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision rendue conjointement par la CSST et la SAAQ, le 27 février 2003.
[16] Par cette décision, la SAAQ reconnaît que le travailleur éprouve réellement des inconvénients en raison des blessures subies lors de l’accident d'automobile du 4 janvier 2001 mais que leur gravité se situe sous le seuil minimal du droit à l’indemnité.
[17] Pour sa part, sur la question de l’atteinte permanente à l’intégrité physique, la CSST s’en remet à la décision qu’elle a rendue le 9 août 2001 à la suite de l’avis émis par le membre du BEM le 31 juillet précédent. Lors de cette décision, la CSST déclarait que le travailleur ne conservait de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[18] Les 21 mai et 3 juin 2003, le tribunal tient une audience à laquelle assistent le travailleur accompagné de sa représentante, Nortel Networks (l’employeur) et son représentant ainsi que la représentante de la SAAQ.
L’OBJET DES REQUÊTES
DOSSIER : 168037
[19] Le travailleur demande au tribunal de retenir l’opinion exprimée par le docteur Tran dans le rapport d’expertise médicale qu’il complète le 10 juillet 2002 et de déclarer que la date de consolidation à retenir pour l’événement du 3 septembre 2000 est le 14 septembre 2001, que des soins et traitements étaient nécessaires jusqu’à cette date[3], qu’il en conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 14,4 % et les limitations fonctionnelles suivantes : éviter de forcer, tirer, pousser ou lever des charges dépassant 10 kilos; éviter de garder les mêmes postures (assise, debout) ou de marcher pendant plus de 30 à 60 minutes; éviter d’effectuer les mouvements répétitifs de flexion, d’extension ou de torsion du dos; éviter de grimper ou de ramper, d’utiliser les escaliers, de se mettre en positions accroupies ou à genoux ou de travailler dans une position instable; éviter de marcher sur les terrains glissants ou accidentés et de subir des vibrations à basse fréquence.
[20] Le travailleur se déclare satisfait du fait que la SAAQ reporte sa décision en ce qui a trait aux séquelles[4] de l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
DOSSIER : 190965
[21] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître la relation entre le nouveau diagnostic de rupture annulaire discale L4-L5 et l’événement du 3 septembre 2000 et que cette lésion a été aggravée par l’accident d’automobile du 4 janvier 2001. Le travailleur reconnaît que cette décision recoupe celle rendue dans le dossier 197421 où la CSST refuse de reconnaître le diagnostic de « hernie discale lombaire par rupture de l’annulaire » comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 3 septembre 2000.
DOSSIER : 197421
[22] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître une relation entre le diagnostic de hernie discale lombaire posé par le docteur Tran le 18 novembre 2001 et l‘événement du 3 septembre 2000 et que cette lésion a été aggravée par l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
DOSSIER : 200286
[23] Le travailleur demande au tribunal, en ce qui a trait à l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, de reconnaître :
- les diagnostics de whiplash avec troubles associés de l’entorse cervicale, de lésion discale cervicale évoluant à discopathie cicatricielle pathologique douloureuse, de radiculopathie cervicale et d’aggravation de la lésion professionnelle de hernie discale lombaire;
- que cette lésion cervicale n’est pas encore consolidée;
- que des soins ou traitements sont toujours nécessaires;
- qu’il conserve, selon les Règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’assurance automobile[5], un déficit anatomo-physiologique de 15 % et les limitations fonctionnelles décrites au rapport du docteur Tran. Le travailleur ne présente toutefois aucune demande quant au montant des indemnités qui lui ont été versées par la CSST ou par la SAAQ.
[24] Afin de se conformer au nouveau Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire[6], le docteur Tran transmet à la représentante du travailleur un complément d’expertise :
À votre demande, voici les séquelles fonctionnelles selon le nouveau barème applicable depuis janvier 2000 dans le « Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice pécuniaire », le nouveau barème applicable depuis janvier 2000 :
DAP
Pour l’unité fonctionnelle cervicale, la gravité 3 8 %
Pour l’unité fonctionnelle du rachis lombaire, la gravité 2 4 %
Le total DAP est de 12 %
Les limitations fonctionnelles restent les mêmes déterminées au rapport du 31 mars 2003.
DOSSIER : 201808
[25] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à une indemnité pour compenser la perte de qualité de vie résultant de l’accident d’automobile qu’il a subi le 4 janvier 2001.
[26] Par contre, il ne suggère aucune somme ni pourcentage quelconque.
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
[27] D’entrée de jeu, le représentant de l’employeur soulève deux objections : la première relative au fait que la CSST a omis de soumettre au BEM la divergence d’opinion entre son médecin désigné et le médecin du travailleur quant au diagnostic de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et la deuxième à propos du dépôt tardif de la requête du travailleur à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 7 décembre 2001 (dossier 190965).
[28] Le tribunal avise les parties qu’il prend ces objections sous réserve, qu’il entend procéder à l’audience sur l’ensemble des questions qui lui sont soumises et qu’il énoncera les motifs des décisions statuant sur les objections dans la présente décision.
[29] En ce qui a trait à la question de l’omission de la CSST de soumettre la question du diagnostic au BEM, il s’agit plutôt d’une question de fond dont le tribunal dispose lorsqu’il décide du diagnostic de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000.
LA QUESTION DU DÉLAI À PRODUIRE LA REQUÊTE DANS LE DOSSIER 190965
[30] L’employeur soulève que la requête à l’encontre de la décision rendue le 7 décembre 2001 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, a été déposée le 24 septembre 2002, soit en dehors du délai de 45 jours prévu à la loi.
[31] Le 24 septembre 2002, Me Turbide transmet au tribunal, par télécopieur, la note suivante :
Alors que nous étions à préparer l’audience de la semaine prochaine, en présence de notre client M. Rémy Lévesque, nous avons constaté que le nouveau dossier CLP qui nous fut envoyé en juillet dernier ne contenait pas un deuxième appel que nous avons logé le 7-01-02.
En effet, à cette date, nous avons bel et bien logé un appel à vos bureaux par fax à l’encontre de la décision du 7-12-01 le tout tel qu’il appert de notre contestation ci-jointe accompagnée de la page entête, de la décision et du rapport de vérification du télécopieur (4 pages).
Nous avons immédiatement communiqué par téléphone à vos bureaux et la personne qui nous a répondu nous a suggéré de vous envoyer la présente. Nous aimerions que cet appel soit joint à l’appel qui doit être entendu le 2-10-02 prochain.
[sic]
[32] De la preuve documentaire contenue au dossier et du témoignage rendu à l’audience par Me Diane Turbide, la représentante du travailleur, il appert que la requête du travailleur à l’encontre de la décision du 7 décembre 2001 porte la date du 7 janvier 2002 et qu’elle a été transmise au tribunal la même journée à 11 h 55; la copie du rapport de vérification de transmission contenue au dossier[7] atteste de sa réception par le tribunal.
[33] En plus du témoignage qu’elle a rendu à l’audience, Me Turbide produit sous la cote T-1 un bordereau de transmission par télécopieur adressé au travailleur le 7 janvier 2002, un rapport de vérification de transmission portant la date du 8 janvier 2002 et une copie de la lettre qu’elle a transmise au tribunal le 7 janvier 2002. La note contenue au bordereau de transmission informe le travailleur de ce qui suit :
Ci-joint une copie de l’appel que nous avons logé à la CLP à l’encontre de la décision conjointe du 7-12-01.
Nous avions déjà reçu l’expertise du Dr Desnoyers et la convocation CLP. Nous communiquerons avec vous au début du mois de février pour un rendez-vous. Pourriez-vous demander à votre médecin s’il va venir à l’audition ou s’il va produire une expertise.
Merci. Diane Turbide
[sic]
[34] La prépondérance de la preuve est donc à l’effet que la représentante du travailleur a déposé sa requête à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 7 décembre 2001 à la suite d’une révision administrative à l’intérieur du délai imparti par la loi et que c’est plutôt le tribunal qui a négligé de traiter sa correspondance.
[35] Par contre, même si le tribunal était arrivé à la conclusion que le travailleur avait fait défaut de respecter ce délai, elle l’aurait sûrement relevé des conséquences de son défaut.
[36] En effet, l’article 429.19 de la loi permet au tribunal de prolonger un délai ou de relever des conséquences du défaut de le respecter :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[37] Compte tenu du contexte précédemment décrit, le travailleur aurait pu invoquer la négligence[8] de sa représentante à déposer la requête pour laquelle elle avait été mandatée, si bien entendu il y avait eu négligence.
[38] Le tribunal rejette l’objection de l’employeur parce qu’il arrive à la conclusion que la requête du travailleur à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 7 décembre 2001, à la suite d’une révision administrative, a été déposée dans le délai imparti par la loi et qu’autrement, il aurait relevé le travailleur de son défaut de l’avoir respecté puisqu’il pouvait démontrer un motif raisonnable et qu’aucune autre partie à la présente instance n’en subit de préjudice grave.
LA PREUVE
[39] Le 3 septembre 2000, le travailleur, alors qu’il exerce le métier d’opérateur d’assemblage et de réparation pour le compte de l’employeur, subit une entorse dorsolombaire lors d’un événement qu’il décrit comme suit :
J’ai soulevé le rack et l’ai placé au sol en effectuant un mouvement de travers, c’est alors que j’ai ressenti un choc électrique (illisible) au dos. J’ai pris un deuxième rack au sol et l’ai placé sur le support. J’ai encore une fois ressenti la douleur. [sic]
[40] L’événement du 3 septembre 2000 n’a pas été remis en question et la CSST a considéré la blessure initialement diagnostiquée, une entorse lombaire, comme une lésion professionnelle. C’est lors d’une consultation à l’urgence d’un centre hospitalier, le 5 septembre suivant, que le docteur Nathalie Lemieux, après avoir examiné le travailleur, pose un diagnostic d’entorse dorsale et lombaire avec sciatalgie gauche. Elle prescrit des anti-inflammatoires et recommande des travaux légers au cours desquels le travailleur n’aura pas à faire des mouvements de torsion du tronc et à soulever des charges de plus de 5 kilos. Le travailleur ne cesse effectivement pas de travailler.
[41] Le docteur Blicker, que consulte le travailleur par la suite, en même temps que le docteur Tran, maintient ce diagnostic en le référant toutefois en physiothérapie pour des traitements qui lui seront dispensés durant les heures de travail.
[42] Entre temps, le travailleur accepte d’exercer l’emploi de sélectionneur emballeur que lui offre l’employeur. Il s’agit d’un travail qui s’exerce sur un horaire de 12 heures par jour en position assise pour 6 heures et debout pour 6 autres heures. Malgré l’état de santé qu’il allègue, il avoue qu’il accepte de travailler en temps supplémentaire 7 jours de suite et qu’il fera même, durant une seule journée, 24 heures consécutivement.
[43] Le 28 novembre 2000, il consulte le docteur Tran qui pose le même diagnostic d’entorse lombaire accompagnée d’une lombosciatalgie « discogénique », maintient la recommandation de travaux légers et les traitements de physiothérapie déjà prescrits et le réfère à un autre médecin pour une résonance magnétique et un électromyogramme.
[44] Une tomodensitométrie de la colonne lombo-sacrée, pratiquée le 6 décembre 2000, ne révèle rien d’anormal.
[45] L’électromyogramme du 4 janvier 2001 ne révèle aucun indice de lésion radiculaire pouvant affecter le membre inférieur gauche.
[46] En revenant de cet examen, le travailleur est victime d’un accident d’automobile. Alors qu’il se dirige vers le sud sur le boulevard de l’Acadie à Montréal, l’arrière de son véhicule est heurté alors qu’il est arrêté à un feu de circulation en attendant de poursuivre sa route. Il ressent un violent coup et sa tête, d’abord projetée vers l’arrière, revient brusquement vers l’avant.
[47] Sur le coup, il ne croit pas être blessé et c’est ce qu’il déclare sur le constat amiable qu’il complète et signe après l’accident.
[48] Ce n’est que quatre jours plus tard, soit le 8 janvier 2001, qu’il se rend à l’urgence pour consulter un médecin à propos de douleurs qu’il ressent au cou, particulièrement à la nuque, à l’épaule droite sous forme d’étirement, d’une diminution de la flexion arrière et de céphalées légères mais constantes. Il quitte toutefois l’urgence sans voir le médecin de garde après quatre heures d’attente.
[49] Le 9 janvier 2001, il rencontre le docteur Tran qui le traite déjà pour sa lésion professionnelle du 3 septembre 2000. En relation avec l’accident d’automobile qu’il vient de subir, le docteur Tran observe alors que le travailleur présente des raideurs cervico-dorso-lombaires en raison desquelles il le considère inapte à tout travail rémunérateur.
[50] La résonance magnétique du 15 janvier 2001, à propos du rachis thoracique et lombaire, révèle une discopathie L4-L5 avec une petite déchirure annulaire post-foraminale gauche en L4-L5 sans hernie discale focale.
[51] Le docteur Blicker, qu’il consulte le 16 janvier 2001, retient l’entorse cervicale comme diagnostic relié à l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 et le diagnostic d’entorse lombaire comme diagnostic relié à la lésion professionnelle du 3 septembre 2000. Il mentionne que le travailleur a déjà subi une fusion au niveau C4-C5 en 1995. Il considère lui aussi que le travailleur est inapte au travail.
[52] Le 18 janvier 2001, le docteur Tran modifie alors son diagnostic initial d’entorse lombaire pour celui de rupture annulaire discale L4-L5. Il indique que le travailleur est en arrêt de travail à la suite d’un « whiplash » et de l’aggravation de problèmes au dos. Par la suite, le docteur Tran soigne le travailleur pour une lombosciatalgie, une cervicalgie et une raideur cervicale en raison desquelles il diagnostique une hernie discale lombaire et une hernie cervicale opérée qu’il transforme occasionnellement en « whiplash ». Par contre, lorsqu’il soumet ses rapports médicaux à la SAAQ, il le fait toujours sur des formulaires relatifs à des troubles associés à l’entorse cervicale et les symptômes qu’il décrit sont effectivement de la nature de ceux d’une entorse cervicale.
[53] Le 15 février 2001, le travailleur se soumet à une autre résonance magnétique, cette fois à propos du rachis cervical en raison d’une cervico-brachialgie droite. Le docteur Suzanne Fontaine, qui interprète cet examen, émet la conclusion suivante : ancienne chirurgie cervicale avec fusion en C4-C5, sans autre anomalie et sans hernie discale actuellement. Quand le docteur Tran rapporte une hernie cervicale opérée, il fait allusion au motif de cette ancienne chirurgie cervicale.
[54] Le 22 février 2001, le docteur Tran pose deux nouveaux diagnostics : celui de hernie discale lombaire pour la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et celui de hernie discale cervicale pour l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
[55] Le travailleur se soumettra par la suite à de nombreux examens médicaux à la demande de la CSST et de l’employeur. Un premier examen médical sera pratiqué par le docteur Gilbert Thiffault, médecin désigné par la CSST. Ce dernier, en présence d’une amplitude normale de la colonne lombaire et en l’absence de signes cliniques quelconques pouvant résulter des différentes manœuvres diagnostiques auxquelles il a soumis le travailleur, retiendra, pour la lésion professionnelle du 3 septembre 2000, un diagnostic d’entorse lombaire qu’il consolide la journée même de son examen, soit le 17 avril 2001, sans soins ou traitements additionnels ni atteinte permanente à l’intégrité physique ou limitations fonctionnelles.
[56] Le docteur Tran ne partage pas cette opinion de sorte que la CSST soumet l’évaluation médicale du docteur Thiffault au docteur Bourdua, membre du BEM, qui, le 30 juillet 2001, après avoir examiné le travailleur, est d’avis que l’entorse dorso-lombaire subie par le travailleur le 3 septembre 2000 est consolidée depuis le 17 avril 2001 sans la nécessité de soins ou traitements additionnels.
[57] Le docteur Bourdua estime en outre « qu’il n’y a pas d’indication de procéder à des infiltrations épidurales devant l’absence de signe objectif ». Il considère également que le travailleur ne conserve de sa lésion professionnelle aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. L’examen du docteur Bourdua ne révèle aucune limitation dans les amplitudes articulaires de la colonne dorso-lombaire et les manœuvres diagnostiques ne montrent rien d’anormal.
[58] Le 9 août 2001, la CSST et la SAAQ rendent une décision conjointe. Pour sa part, la CSST confirme l’avis du docteur Bourdua et décide, en regard de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000, que cette lésion est consolidée depuis le 17 avril 2001, que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis cette date, que le travailleur n’en conserve aucune atteinte permanente, qu’il est redevenu capable d’exercer son emploi[9] et que les indemnités de remplacement du revenu cesseront de lui être versées à compter du 2 août 2001. Quant à la SAAQ, elle informe le travailleur qu’une décision sera rendue ultérieurement en ce qui concerne les séquelles résultant de son accident d’automobile du 4 janvier 2001 et sur sa capacité de travail.
[59] Le 12 septembre 2001, dans un rapport qu’il transmet à la SAAQ, le docteur Tran indique maintenant que le diagnostic relié à l’accident d’automobile est celui d’entorse cervicale greffée sur une hernie discale opérée en raison de laquelle le travailleur présente une raideur cervicale et une dorso-lombalgie aggravée depuis.
[60] Le 24 septembre 2001, le docteur Jacques Desnoyers examine le travailleur à la demande de l’employeur et, dans un rapport d’expertise qu’il rédige le 4 octobre suivant, retient le diagnostic d’entorse lombaire pour la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et celui d’entorse cervicale modérée ou légère greffée sur une fusion C4-C5 pour l’accident d’automobile du 4 janvier 2001. Il ne voit en outre aucune relation entre le diagnostic de hernie discale lombaire et l’événement du 3 septembre 2000 parce que tous les examens par imagerie médicale sont négatifs à cet égard, que l’électromyogramme ne démontre ni compression neurologique ni hernie discale et que les différentes manœuvres diagnostiques auxquelles il a soumis le travailleur ne montrent pas de signes cliniques d’une quelconque hernie.
[61] Quant à l’entorse cervicale résultant de l’accident d’automobile, il observe une discordance importante entre les symptômes allégués par le travailleur et son examen clinique. Il s’étonne en outre de l’importante baisse des amplitudes articulaires du rachis cervical pour un événement qu’il considère banal et pour lequel il n’a consulté un médecin que quelques jours plus tard et qu’à l’occasion d’une consultation très contemporaine à cet événement auprès du docteur Blicker, ce dernier ne fait aucunement référence au problème cervical qu’il semblait alors éprouver.
[62] Malgré un examen objectif qui lui apparaît anormal et parce qu’il perçoit une grande discordance entre les symptômes subjectifs allégués par le travailleur, ses observations et le type d’événement survenu, il consolide, en dépit d’affirmations à l’effet contraire, la lésion cervicale à la date de son examen, soit le 24 septembre 2001, car, évoque-t-il, le travailleur ne reçoit aucun traitement précis et particulier pour sa colonne cervicale. Pour ce qui est du rachis lombaire, il considère le travailleur apte à effectuer son travail régulier alors que pour sa condition cervicale, il est plutôt d’avis qu’il « serait apte à effectuer des travaux légers ne nécessitant pas de transports de charges de plus d’une quinzaine de livres, ne nécessitant pas de mouvements de flexion, extension ou rotation répétés du rachis cervical et ne nécessitant pas des stations fixes prolongées du rachis cervical sur plus d’une trentaine de minutes ».
[63] Le 7 décembre 2001, la CSST et la SAAQ rendent une autre décision conjointe par laquelle les deux organismes ne reconnaissent aucune relation entre le diagnostic de rupture annulaire discale L4-L5 posé par le docteur Tran et la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
[64] Le 31 janvier 2002, le docteur Michel Germain examine également le travailleur à la demande de l’employeur qui veut connaître son opinion sur les diagnostics résultant de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et de l’accident d’automobile et son état de santé actuel. Après un examen clinique qui ne lui révèle rien d’anormal autant au plan de l’amplitude des colonnes cervicale et lombaire que des signes cliniques, il retient les diagnostics d’entorse lombaire, pour l’événement du 3 septembre 2000, et d’entorse cervicale, pour l’accident d’automobile du 4 janvier 2001. Il justifie son opinion comme suit :
En relation avec l’événement survenu au travail le 3 septembre 2000, compte tenu du diagnostic d’entorse lombaire retenu par les différents médecins, compte tenu de l’absence de signes cliniques d’hernie [sic] discale ou de radiculopathie périphérique, compte tenu des différents examens des docteurs Gilbert Thiffault, Serge Bourdua et Jacques Desnoyers, j’estime que le diagnostic à retenir est celui d’entorse lombaire guérie, sans atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur et sans limitation fonctionnelle.
En relation avec l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 où monsieur Lévesque a subi une entorse cervicale sur une condition préexistante de fusion de l’espace C4-C5 subie en 1994, compte tenu de l’investigation qu’il a subie depuis le 4 janvier 2001, compte tenu de l’examen clinique du rachis cervical effectué par le docteur Jacques Desnoyers le 24 septembre 2001, compte tenu de l’examen clinique actuel, j’estime que ce patient avait atteint une consolidation de cette lésion le 24 septembre 2001.
[65] Le 1er mars 2002, le travailleur est soumis à un autre électromyogramme qui révèle la présence d’une atteinte nerveuse extrêmement minime d’allure chronique en C5-C6.
[66] Le 13 mars 2002, le docteur Chantal Janelle examine le travailleur à la demande de la SAAQ qui veut connaître son opinion sur les sujets suivants : lien de causalité entre l’accident d’automobile et son état de santé au plan orthopédique, son incapacité à occuper l’emploi de sélectionneur emballeur qu’il occupait au moment de l’accident d’automobile, sa capacité à exercer tout autre emploi, les traitements reçus à date et ceux prévisibles, l’existence de séquelles permanentes et l’application du règlement.
[67] Le docteur Janelle observe une diminution des amplitudes articulaires de la colonne cervicale. Par contre, celles de la colonne lombaire sont tout à fait normales. Elle précise qu’au niveau de la région lombaire, les symptômes présents avant l’accident d’automobile auraient été aggravés de façon temporaire pour diminuer graduellement, suivant les dires du travailleur. Sa condition lombaire serait maintenant identique à celle qu’il présentait avant l’accident du 4 janvier 2001. Toutefois, et bien que son évaluation clinique mette en évidence un manque de mobilité de la colonne cervicale et que le travailleur ressente des douleurs à la palpation de la région cervicale, son examen neurologique des membres supérieurs ne révèle rein d’anormal. Quant à son examen clinique de la colonne dorso-lombaire, il s’avère dans les limites de la normale, de même que l’examen neurologique des membres inférieurs.
[68] Voici l’opinion qu’elle émet relativement à chacun des sujets pour lesquels elle a été requise :
- SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ (RELATION) :
Nous sommes d’avis qu’il y a eu à tout le moins des symptômes sous forme de cervicalgies surajoutés à une condition personnelle de discopathie C4-C5, traitée antérieurement (6 novembre 1995) par fusion cervicale. Nous sommes d’accord avec le diagnostic d’entorse cervicale mentionné au dossier par le docteur Tran.
Par ailleurs, bien que le patient ait présenté une exacerbation subjective des symptômes résiduels à la colonne lombaire, surtout sous forme de raideur lombaire, nous ne retenons aucun diagnostic à cette région en rapport avec l’accident du 4 janvier 2001. En effet, les notes contemporaines à l’événement, dont celles du docteur Blicker, font mention de symptômes essentiellement à la colonne cervicale. De plus, sur la demande d’indemnité générale, les symptômes rapportés par le patient concernent strictement la région cervicale et la présence de céphalées, et aucune mention n’est faite de symptômes à la région lombaire. Finalement, le patient lui-même mentionne que les symptômes lombaires ont été exacerbés initialement mais que ceux-ci se sont améliorés et que sa condition lombaire est maintenant identique à ce qu’elle était avant l’accident du 4 janvier 2001.
- SUR L’INCAPACITÉ :
[…] nous sommes d’avis que le patient est actuellement inapte à exercer l’emploi de sélectionneur/emballeur qu’il occupait au moment de l’accident du 4 janvier 2001. [...]
- SUR LA CAPACITÉ À EXERCER TOUT EMPLOI :
Nous croyons que la condition actuelle du patient est incompatible avec certaines tâches requises par son emploi, particulièrement celle de lever des objets lourds pouvant peser jusqu’à 50 livres. Par ailleurs, suite à l’évaluation clinique actuelle, nous croyons que le patient serait apte à exercer un emploi rémunérateur à temps plein, qui respecterait les limitations fonctionnelles suivantes :éviter de lever, pousser, tirer et soulever des charges de plus de 10 livres, éviter de travailler en position soutenue de flexion ou d’extension de la colonne cervicale, éviter de faire des mouvements répétitifs de la colonne cervicale.
- SUR LES SÉQUELLES PERMANENTES :
Nous croyons qu’il est actuellement trop tôt pour évaluer les séquelles permanentes au niveau de la colonne cervicale.
En ce qui concerne la colonne lombaire, nous croyons que cette condition n’est pas en relation avec l’accident du 4 janvier 2001. D’ailleurs, le patient affirme que cette condition est maintenant identique à celle qu’il présentait avant l’accident et notre examen clinique est tout à fait normal à ce niveau.
[69] Le 14 mai 2002, un électromyogramme des membres inférieurs révèle « minor and borderline changes from the L5 and S1 distribution on the left ». Le docteur Beklor, qui a pratiqué l’électromyogramme, attribue les douleurs ressenties par le travailleur à la contraction musculaire pour ce qui est du rachis lombaire et à une tendinite de l’épaule gauche pour ce qui est du rachis cervical. Il suggère en outre de corréler ces constatations avec les trouvailles radiologiques, ce que le docteur Tran interprète comme corroborant les signes cliniques.
[70] Le 10 juillet 2002, le docteur Tran réexamine le travailleur à la demande de sa représentante et révise son dossier médical. Par la suite, il rédige un rapport d’expertise médicale afin de préciser le diagnostic de la lésion professionnelle reliée à l’événement du 3 septembre 2000, la date de consolidation, la nécessité d’autres traitements, le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles résultant de cette lésion professionnelle.
[71] Il ajoute que son rapport discute et commente les opinions émises sur les mêmes sujets par les docteurs Thiffault, Bourdua et Desnoyers en plus de répondre à la question de savoir si l’accident d’automobile a contribué à ce diagnostic et si oui, comment.
[72] Le docteur Tran limite toutefois son examen physique au rachis dorso-lombaire, en raison, exprime-t-il, de la « contestation avec la CSST ».
[73] Brièvement, le docteur Tran décrit l’examen physique auquel il a soumis le travailleur et émet son opinion sur le diagnostic de la lésion professionnelle, sa date de consolidation, la « nécessité d’autres traitements », les séquelles permanentes et les limitations fonctionnelles :
EXAMEN PHYSIQUE :
Cet examen se limite au rachis dorsolombaire, volet occupationnel en cause de contestation avec la CSST.
[...]
La démarche est normale. Il est capable de se tenir debout sur le bout des pieds ou sur le talon. Les épaules et le bassin sont d’aplomb.
La lordosse [sic] lombaire est préservée. La palpation est douloureuse à la région lombo-sacrée surtout à gauche et dorsale droite.
L’indice Schoeber est à 10/14 cm. La flexion antérieure du rachis dorsolombaire est limitée à 70°, l’extension à 10°, les flexions latérales à 20° et les rotations à 30°.
Le tripode est positif à gauche, négatif à droite. Les réflexes ostéo-tendineux sont normaux et symétriques.
Le Lasègue est positif à 60°, négatif à droite. Il y a une zone d’hyperesthésie à la face externe du mollet, du talon et côté externe du pied gauche surtout quand il croise sa jambe gauche sur la cuisse droite. Par ailleurs la sensation est normale aux membres inférieurs. La force motrice est plus faible à gauche.
Il n’y a pas d’atrophie musculaire aux membres inférieurs. Leur longueur est égale.
En décubitus ventral, la maneuvre [sic] Pheasnt pour l’instabilité segmentale lombaire est positive. Les sacro-iliaques sont normales.
Tous les rapports d’investigations de radiographies, d’imagerie et d’électromyogramme pour le cou et le dos sont ci-inclus.
DIAGNOSTIC :
La lésion professionnelle résultant de l’événement du 3 septembre 2000 est une hernie discale lombaire du type de déchirure annulaire (hernie discale lombaire contenue) avec discopathie cicatricielle pathologique.
DATE DE CONSOLIDATION :
La condition de son dos aggravé [sic] par l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 reste stable avec des crises intermittentes d’exacerbation. Cette hernie discale est consolidée après le dernier traitement des épidurales soit le 14 septembre 2001.
NÉCESSITÉ D’AUTRES TRAITEMENTS :
L’amélioration est plafonnée pour le dos après la physiothérapie à ses propres frais, les traitements étaient arrêtés le 27 avril 2001. Il a aussi reçu trois infiltrations épidurales les 16 mai, 8 août et 14 septembre 2001. Les traitements actuels sont pour son cou blessé lors de l’accident routier le 4 janvier 2001.
SÉQUELLES D’ATTEINTE PERMANENTE :
SÉQUELLES ACTUELLES CODES : DAP
Hernie discale lombaire L4-L5 204148 2%
Raideur dorsolombaire :
Flexion antérieure limité à 70° 207608 3%
Extension à 10° 207635 2%
Flexion latérale droite à 20° 207680 1%
Flexion latérale gauche à 20° 207724 1%
Instabilité segmentale lombaire 204576 3%
DPJV pour un total DAP de 12% 225125 2,4%
Le total DAP est donc 14,4%
LIMITATIONS FONCTIONNELLES :
Le travailleur doit éviter :
- de forcer, tirer, pousser ou lever des charges dépassant 10 kilos,
- de garder les mêmes postures (assise, debout) ou de marcher pendant plus de 30 à 60,
- d’effectuer les mouvements répétitifs de flexion, d’extension ou de torsion au dos,
- de grimper ou de ramper, d’utiliser les escaliers, de se mettre en positions accroupies ou à genoux, ou de travailler dans une position instable,
- de marcher sur les terrains glissants ou accidentés,
- de subir des vibrations constantes à basse fréquence.
[74] Le reste de son expertise élabore sur les critères d’imputabilité utilisés dans l’établissement du « lien de causalité de la déchirure annulaire discale (hernie discale contenue) avec la discopathie cicatricielle pathologique démontrée dans la résonance magnétique du 15 janvier 2001 ».
[75] Le docteur Tran discute et commente longuement les rapports d’expertise médicale des docteurs Thiffault, Bourdua et Desnoyers pour finalement conclure que :
CONCLUSION :
La lésion professionnelle subie à l’événement du 3 septembre 2000 est une déchirure annulaire discale ou protrusion discale synonyme de hernie discale interne, greffée sur une discopathie d’usure aggravée par l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 et évoluant en discopathie cicatricielle pathologique.
Ce n’est pas une entorse lombaire ou dorsolombaire, diagnostic très vague et jamais objectivé par aucune investigation (référence 1, Page 47). C’est sur ce diagnostic que se basent l’opinion et la conclusion des autres experts en l’absence de séquelles permanentes.
Selon les experts internationaux au Congrès récent à Montréal au sujet de lombalgie, la source la plus fréquente des douleurs lombaires sont discogéniques et comptent parmi 40 à 55% des cas, vient ensuite la source apophysaire (de 30 à 40%) et sacro-iliaque (de 13 à 30%). Les douleurs d’origine uniquement musculaire ou ligamentaire sont les moins fréquentes de 10 à 15%.
Dans le dossier de monsieur Lévesque, la lésion organique ou le tissu vivant qui est la source de ses douleurs lombaires est discale et non simplement musculoligamentaire.
Pour clarifier le terme assez confusant de « Henrie discale » [sic] les radiologistes experts recommandent les différents termes utilisés dans la classification des différentes lésions discales dans leur Revue « Images » : la petite déchirure annulaire post-foraminale gauche en L4-L5 dont souffre monsieur Lévesque à l’événement du 3 septembre 2000 et aggravée par l’accident routier du 4 janvier 2001 entraîne une réaction inflammatoire « responsable des douleurs éprouvées par les patients et non la compression mécanique des gros nerfs rachidiens... » (Page 5. Référence7).
[76] Le 1er octobre 2002, le docteur Germain étudie à nouveau le dossier du travailleur après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation médicale du docteur Janelle, du rapport d’étude électrodiagnostique effectuée le 14 mai 2002 par le docteur Beklor et du rapport d’expertise médicale du docteur Tran. Il constate que l’expertise du docteur Tran est en relation avec la lésion professionnelle du 3 septembre 2000.
[77] Après avoir analysé les rapports soumis à son attention, le docteur Germain estime que, compte tenu d’un examen normal du rachis lombo-sacré chez le travailleur par la presque totalité des différents médecins qui l’ont examiné, le seul examen discordant est celui du docteur Tran. Pour cette raison, il est d’avis que le seul diagnostic à retenir en relation avec l’événement du 3 septembre 2000 est celui d’entorse lombaire et que la résonance magnétique du 15 janvier 2001 qu’interprète le docteur Fontaine ne révèle nullement une hernie discale.
[78] Le 6 décembre 2002, la CSST et la SAAQ rendent une nouvelle décision conjointe par laquelle la SAAQ refuse de reconnaître la relation entre les problèmes lombaires (hernie lombaire) mentionnés au rapport complété par le docteur Tran le 18 novembre 2001 et l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 puisque l’aggravation temporaire de la lombalgie du travailleur était déjà consolidée le 25 juin 2002 lors de l’examen médical du docteur Janelle. La CSST considère également qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de hernie lombaire établi par le docteur Tran le 18 novembre 2001 et la lésion professionnelle du 3 septembre 2000.
[79] Le 6 janvier 2003, le docteur Pierre Major examine le travailleur à la demande de la SAAQ afin d’émettre son opinion sur les questions suivantes : la capacité de ce dernier d’exercer l’emploi de sélectionneur/emballeur, la conduite thérapeutique à tenir et les séquelles quant à l’unité fonctionnelle déplacement et maintient de la tête.
[80] Quant à la région lombaire, le docteur Major note que le docteur Janelle a déjà émis son opinion sur cette question.
[81] Aux termes du rapport d’évaluation médicale qu’il complète, le docteur Major rapporte les observations découlant de l’examen physique qu’il fait du travailleur et donne son « opinion sur le traitement et/ou l’investigation clinique à venir » de même que sur les séquelles :
EXAMEN PHYSIQUE :
Il s’agit d’un patient qui collabore bien. Il a un collet cervical qu’il a retiré avant l’examen. Il ne le portait pas dans la salle d’attente. Il s’agit d’un collet souple. Il paraît peu souffrant et présente une très bonne collaboration à la fois au questionnaire et à l’examen physique.
À l’inspection du rachis cervical, il n’y a pas de spasme, d’oedème ou de gonflement. Il n’y a pas d’asymétrie de notée. Il n’y a pas de modification au niveau des courbes. Le docteur Janelle avait noté un petit affaissement de la lordose cervicale, la colonne me paraît normo-axée actuellement avec préservation des courbures physiologiques normales. Le patient est plutôt frêle mais ne démontre pas d’asymétrie ou d’atrophie musculaire associée. À la palpation, des douleurs sont retrouvées au niveau occipital de part et d’autre de la base du crâne et le long de la colonne cervicale. Les douleurs sont également répertoriées le long du rachis cervical au niveau médian. Malgré les plaintes douloureuses rapportées par le patient, même la palpation superficielle paraissant douloureuse, il n’y a pas de spasme ou d’oedème focalisé à ce niveau.
Nous notons que les douleurs paraissent aussi marquées au niveau de la palpation de la base du crâne qu’au niveau des épineuses ou au niveau facettaire. Il n’y a pas de site particulièrement douloureux qui se distingue des autres. Les masses musculaires des scalènes para-vertébrales, des trapèzes ou des rhomboïdes ne démontrent aucun spasme ou tension musculaire résiduelle focalisée.
Au niveau des amplitudes articulaires faites sur demande, le bassin fait une extension et une flexion d’à peine 20° au niveau du rachis cervical, se limitant par des phénomènes douloureux. Aucun spasme ou tension musculaire n’explique cette apparente restriction articulaire. Au niveau des mouvements la rotation se fait à 70° de part et d’autre, sans évidence d’inconfort pour la flexion latérale. Elle se limite à 20° de part et d’autre toujours associée à des phénomènes douloureux paraissant aussi marqué d’un côté ou de l’autre. Les restrictions articulaires retrouvées m’apparaisse [sic] nettement plus antalgiques que secondaires de l’ankylose ou à une restriction articulaire associée.
Au niveau de la ceinture scapulaire, bien que la musculature soit peu développée, il n’y a pas d’atrophie musculaire comme telle ni d’asymétrie de notée.
Au niveau des épaules, nous retrouvons malgré des phénomènes douloureux rapportés au niveau des trapèzes, des amplitudes articulaires complètes de part et d’autre. Les mouvements des omoplates sur le grill costal s’avèrent également normaux bien que le patient se plaint d’importantes douleurs inter-scapulaires basses lors de la projection antérieure des deux épaules.
Au niveau des membres supérieurs, il n’y a pas d’atrophie musculaire. Les masses musculaires sont préservées et symétriques. La force et la sensibilité sont normales. Nous notons qu’il y a eu amputation partielle d’un doigt au niveau de la main droite. Aucune atteinte vasculaire associée n’est mise en évidence. Le patient a tout de même décrit des phénomènes d’engourdissements intermittents variables particulièrement aux dépens du membre supérieur gauche, soit au niveau des trois premiers doigts par moment, remontant vers le bras et l’avant-bras sans que le tout soit conforme à une atteinte persistante bien précise ni en relation avec un dermatome focalisé.
BILAN RADIOLOGIQUE :
Une résonance magnétique de la colonne cervicale a été réalisée le 14 février 2001 soit de façon contemporaine au fait accidentel et sur cet examen, on dénote une ancienne chirurgie cervicale avec fusion en C4-C5 sans autre anomalie et sans hernie discale actuellement.
OPINION :
En conséquence, considérant les antécédents du patient au niveau cervical, considérant une fonction à toute fin pratique normale avant le fait accidentel du 4 janvier 2001, considérant le fait accidentel paraissant relativement banal aux dépens du rachis cervical, considérant les traitements reçus depuis un an, considérant la résonance magnétique s’avérant essentiellement normale sauf pour la fusion antérieure C4-C5, considérant les multiples plaintes du patient mais un examen physique à toute fin pratique normal sauf pour des phénomènes douloureux non focalisés, considérant l’examen neurologique s’avérant également essentiellement normal, j’estime que chez ce patient il y a une nette disproportion entre les plaintes et les symptômes subjectifs rapportés par le patient et l’examen objectif réalisé.
Les atteintes décrites et les incapacités, à la fois au niveau des AVQ (activités de la vie quotidienne) et AVD présentés par ce patient, outrepassent nettement les découvertes objectives et les conséquences d’un traumatisme subi il y a maintenant plus d’un an.
En réponses aux questions posées :
1. Opinion sur l’incapacité :
Je pense que la poursuite des traitements chez ce patient ne fait que prolonger indûment l’incapacité de ce patient. L’attention médicale apportée pour plus d’un an avec les multiples modalités thérapeutiques suggérées ne font que chroniciser un dossier et maintenir le patient avec des espoirs de traitements et amélioration par ces modalités. Je pense plutôt que les symptômes vont se résorber progressivement avec le temps et avec la reprise des activités normales chez ce patient.
En conséquence, à mon avis, ce patient est apte quant au diagnostic retenu d’entorse cervicale, à reprendre son travail de sélectionneur/emballeur et ce, à temps plein malgré la présence de fusion cervicale, le patient ayant d’ailleurs été capable de faire sa tâche après la fusion.
2. Opinion sur le traitement et/ou l’investigation :
Aucun autre traitement n’est suggéré.
3. Opinion sur les séquelles :
Pour l’item déplacement et maintient de la tête, l’évaluation globale pondérée au niveau de la région cervicale est, à mon avis, non fiable compte tenu que les restrictions sont d’origines antalgiques et ne sont pas, en grande partie, secondaires à des restrictions articulaires. La fusion cervicale au niveau C4-C5 peut entraîner une très légère restriction dans les mouvements de flexion/extension du rachis. Il ne s’agit que d’un seul niveau bloqué. Elle n’entraîne pas d’atteinte significative au niveau des mouvements de rotation. Cinquante pour-cent des mouvements de flexion/extension origines de la région C1 occiput et cinquante pour-cent des mouvements de rotation origines de C1-C2, alors que l’atteinte démontrée par le patient est plus significative, mais aucun blocage franc n’est mis en évidence pour expliquer cette restriction. [sic]
L’évaluation globale pondérée est, à mon avis, non fiable. Il est mon avis [sic], également, d’une disproportion au niveau des plaintes et de l’examen physique présentés chez ce patient. Les plaintes étant manifestement amplifiées de telle sorte, que je ne retiens pas d’atteinte au niveau des classes de gravité à la région cervicale en relation avec l’entorse. Une atteinte pourrait être démontrée seulement pour la fusion cervicale C4-C5.
[82] Le 13 janvier 2003, la CSST et la SAAQ rendent une décision conjointe qui porte sur les diagnostics retenus pour les blessures causées par la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et par l’accident d’automobile du 4 janvier 2001. Ainsi, le travailleur aurait subi une entorse dorso-lombaire lors de sa lésion professionnelle et une entorse cervicale et l’aggravation temporaire d’une lombalgie préexistante lors de son accident d’automobile.
[83] Cette décision précise en outre l’indemnité de remplacement du revenu versée par l’un et l’autre de ces organismes pour les deux événements précédemment décrits.
[84] Pour sa part, la CSST lui a versé une indemnité de remplacement du revenu de l’ordre de 1 098,86 $ aux 14 jours du 11 janvier 2001 au 2 août 2001, alors que la SAAQ a versé une somme de 1 215,85 $ aux 14 jours à compter du 3 août 2001 pour une somme totale de 45 073,28 $ puisqu’il a été jugé apte à reprendre le travail le 6 janvier 2003.
[85] Le 27 février 2003, la CSST et la SAAQ rendent une dernière décision conjointe à propos des séquelles laissées par la lésion professionnelle et par l’accident d’automobile subis par le travailleur.
[86] Pour sa part, la CSST réitère la décision du 9 août 2001 en maintenant que le travailleur ne conserve de sa lésion professionnelle du 3 septembre 2000 aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[87] Quant à la SAAQ, elle reconnaît que le travailleur éprouve de réels inconvénients en raison des blessures subies lors de l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 mais que leur gravité se situe en deçà du seuil minimal d’indemnisation.
[88] Le 13 mars 2003, le docteur Paul Mailhot, orthopédiste au Service de l’expertise conseil médicale à la SAAQ, transmet une note à Me Manon Paquin aux affaires juridiques du bureau de Montréal. La note du docteur Mailhot concerne la décision rendue conjointement par la CSST et la SAAQ le 7 décembre 2001 qui déclare qu’il n’y a pas de relation entre la rupture annulaire discale et l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
[89] Les documents portés à l’attention du docteur Mailhot par la SAAQ pour son analyse sont les suivants :
1. le dossier de la Commission des lésions professionnelles portant le numéro 168037-71-0108 et paginé de 1 à 179;
2. le dossier de la Commission des lésions professionnelles portant le numéro 190965-71-0201 et paginé de 73 à 123;
3. les expertises médicales des docteurs Jacques Desnoyers, Michel Germain et Tinco Tran; ainsi que
4. la décision rendue par la Commission des affaires sociales le 12 mai 1997 relativement à un accident d’automobile survenu le 22 mai 1994.
[90] Sans avoir examiné le travailleur mais après avoir étudié rigoureusement l’ensemble des rapports et expertises médicales contenues à son dossier, le docteur Mailhot émet le commentaire suivant que la Commission des lésions professionnelles juge pertinent et utile de reproduire :
DISCUSSION :
À la demande de la CSST, du bureau médical et de la compagnie Nortel, en effet, le Dr Thiffault, le Dr Bourdua, le Dr Jacques Desnoyers, tous chirurgiens orthopédistes, concluaient que ce patient avait subi, en relation avec l’accident du travail du 3 septembre, une simple entorse lombaire qu’ils avaient consolidée le 17 avril 2001 sans DAP et sans limitation fonctionnelle.
Le Dr Michel Germain, chirurgien orthopédiste, procédait lui aussi à une expertise médicale en date du 31 janvier 2002. Son examen au point de vue objectif, pour la colonne lombo-sacrée et pour les membres supérieurs, était tout à fait normal.
Le Dr Janelle, chirurgienne orthopédiste, examinait aussi ce patient en date du 13 mars 2002 et son examen de la colonne lombaire ainsi que des membres inférieurs s’avérait strictement normal.
Nous avons donc 5 orthopédistes différents qui ont examiné ce patient sur une période de 1 an, soit du 17 avril 2001 au 13 mars 2002, le Dr Thiffault, le Dr Bourdua, le Dr Desnoyers, le Dr Germain et le Dr Janelle, et ont tous retrouvé un examen objectif normal sans limitation des mouvements de la colonne vertébrale et sans atteinte neuromusculaire ou sensitive au niveau du membre inférieur gauche.
Quatre (4) mois après l’examen du Dr Janelle, soit le 10 juillet 2002, le Dr Tran retrouve une importante limitation des mouvements de la colonne lombo-sacrée, les signes neurologiques au niveau du membre inférieur gauche, dont un tripode positif à gauche, un Lasègue positif, une zone d’hyperesthésie et une force motrice diminuée du côté gauche.
Le Dr Tran est le seul chirurgien orthopédiste à avoir retrouvé une limitation des mouvements de la colonne vertébrale lombaire et une atteinte neurologique du membre inférieur gauche.
Le plus étonnant de ceci est que ce patient ne présente pas de hernie discale ni même de protrusion discale lombaire mais que le Dr Tran qualifie la lésion d’une hernie discale contenue.
Comment donc expliquer une symptomatologie de sciatalgie avec atteinte neurologique sans protrusion ni hernie discale? Médicalement, ceci ne peut s’expliquer.
J’aimerais relever certains points dans l’expertise médicale du Dr Tran et, en particulier, plusieurs inexactitudes.
Il considère et mentionne que ce patient, pour les accidents de travail de 1985 et l’accident d’automobile de 1994, avait été traité pour des problèmes dorsaux et non pas lombaires.
Si nous référons au dossier, nous retrouvons que les lésions, à l’époque, n’étaient pas dorsales mais bien lombaire. En plus, il y a lieu d’insister sur le fait que ces traumatismes à la colonne lombaire n’avaient pas été négligeables mais avaient produit un arrêt de travail en 1985 de 1½ et non pas 1 an, comme le mentionne le Dr Tran et, en plus, qu’il y avait eu un DAP d’alloué non pas pour la colonne dorsale mais bien pour la colonne lombaire. Le Dr Tran cite clairement dans son diagnostic, que la lésion professionnelle résultant de l’événement du 3 septembre 2000 est une hernie discale lombaire de type de déchirure annulaire, hernie discale lombaire contenue avec discopathie cicatricielle pathologique. Il relie donc clairement cette lésion discale qui, à mon avis est le plus souvent causée par une dégénérescence, consécutive à un accident comme celui qu’il a subi en 1985. Il est le seul (pp. 6-7) à retrouver une limitation des mouvements de la colonne dorso-lombaire, des signes neurologiques au niveau du membre inférieur gauche et le seul à recommander un diagnostic de hernie discale lombaire L4-L5 avec fortes limitations des mouvements et un DAP de 12 %.
À la page 9, il conclut que la région impliquée, soit la colonne lombaire, était normalement fonctionnelle après l’entorse dorsale de 1985 et l’accident d’automobile du 22 mai 1994.
Ceci, de toute évidence, est faux puisqu’on avait alloué à ce patient un DAP de 2 % pour la colonne lombaire et il n’est pas impossible qu’on lui ait aussi alloué certaines restrictions fonctionnelles, à l’époque. Au niveau des critères d’imputabilité (pp. 9 et suivantes), le Dr Tran s’évertue à faire la preuve que la lésion discale, la déchirure annulaire contenue est en relation avec l’effort de torsion qu’il a fait pour soulever un poids au travail le 3 septembre et explique cette déchirure annulaire par cet accident et non pas l’accident d’automobile. Il n’apporte aucune preuve comme quoi cette déchirure de l’anneau fibreux a été causée par l’accident d’automobile.
À la page 13, il élabore une théorie dans laquelle M. Lévesque a subi plus qu’une entorse lombaire avec déchirure de l’anneau fibreux et que ceci a produit une rupture annulaire discale ou hernie discale interne. Ceci demeure purement hypothétique et, encore une fois, réfère à l’accident de travail du 3 septembre 2000 comme ayant causé cette lésion. D’ailleurs, à la page 14, en réponse à la question à savoir si cet accident d’automobile a contribué à ce diagnostic et si oui par quel mécanisme, il réponde [sic] que la force de compression, ce cisaillement, de contorsion lors de l’accident du 3 septembre 2000 a causé une déchirure annulaire discale greffée sur une discopathie cicatricielle. En plus, il retient le diagnostic de hernie discale comme étant le seul acceptable puisque l’imagerie l’a prouvé alors que rien n’a prouvé que ce patient faisait une entorse mais que l’imagerie a prouvé une hernie discale. Il est reconnu médicalement qu’il y a de faux positifs dans 40 % d’examens qui ont été faits chez des gens normaux qui n’ont jamais eu de traumatisme à la colonne lombaire et qui montrent une imagerie positive.
J’inclus une littérature qui supporte cet argument et qui contredit clairement l’opinion du Dr Tran. En effet, il cite, à la page 15, 5e paragraphe, que les mesures médico-administratives adéquates et thérapeutiques doivent se baser sur le diagnostic étiologie de certitude bien objectivé par l’imagerie et non pas sur le diagnostic d’entorse lombaire non prouvé.
Il ne mentionne pas cependant que les trouvailles par imagerie doivent être confirmées par un examen objectif qui corrobore les découvertes de l’imagerie radiologique.
Finalement, le document inclut de l’ÉMG du Centre hospitalier de St. Mary, qui est interprété par le Dr Bekhor, est loin, à mon avis, de confirmer l’atteinte discale puisque le Dr Bekhor parle de changements dans la distribution de L5 et S1 qui sont mineurs et « borderline », donc sur la clôture et dans les limites de la normale.
Il en est de même d’ailleurs pour l’ÉMG, les découvertes électrophysiologiques doivent aussi être confirmées par un examen objectif qui corrobore ces trouvailles.
Dans la discussion de cet accident d’automobile du 4 janvier 2001, j’aimerais souligner certaines considérations qui doivent être retenues.
D’abord, il y a lieu de noter qu’il s’agit d’un traumatisme banal, un accident produit par choc arrière à très basse vélocité et avec dommages matériels minimes.
Ce type d’accident produit habituellement tout au plus une entorse cervicale bénigne et ne représente pas le mécanisme d’hyper extension ou de torsion nécessaire pour occasionner une blessure à la colonne lombaire.
Dans sa demande d’indemnité qui a été complété en date du 10 janvier 2001, le patient ne fait aucune mention d’un traumatisme lombaire et ceci, même s’il est déjà sous traitement pour une condition préexistante de lombo-sciatalgie gauche.
Il décide d’aller consulter au centre hospitalier 4 jours après l’accident et déclare qu’après une attente de 4 heures, il a quitté l’hôpital sans examen.
Il consulte le Dr Tran le 9 janvier et le Dr Blicker le 11 janvier. Il n’y a aucune mention de problème à la colonne lombaire lors de ces deux consultations.
La première mention d’une aggravation du problème lombaire apparaît au dossier dans un rapport du Dr Tran, le 18 janvier 2001, soit 2 semaines après l’accident.
Habituellement, s’il y a entorse lombaire ou aggravation d’une condition préexistante, celle-ci se manifesterait dans les premières heures après l’accident, plus certainement dans les premiers jours qui suivent l’accident, ce qui n’est pas le cas dans cet accident d’automobile.
Il y a lieu de noter en plus que ce patient était déjà sous traitement pour un problème de lombo-sciatalgie gauche et qu’il avait déjà rendez-vous pour subir un ÉMG et une résonance magnétique par le Dr Tran en relation avec un accident de travail du 3 septembre 2000.
La symptomatologie clinique était importante en relation avec l’accident de travail, comme le rapporte le Dr Blicker dans son examen de novembre 2000 alors qu’il retrouve une lombo-sciatalgie gauche et un Lasègue positif à gauche à 45°.
Ce patient fut ensuite examiné par de nombreux orthopédistes et tous ont relevé un examen normal, tant au point de vue mobilité qu’examen neurologique des membres inférieurs.
Nous retrouvons dans l’expertise médicale du Dr Janelle, entre autres, un examen complet qui a été fait 4 mois avant celui du Dr Tran, et qui s’avère complètement négatif au point de vue colonne lombaire et au point de vue membres inférieurs, comme les autres examens d’expertise médicale des différents orthopédistes.
1. Donc, la documentation contemporaine fait la preuve que s’il y a eu blessure à la colonne lombaire ou aggravation de la lombalgie par l’accident d’automobile, il n’y a certainement pas eu de blessure d’importance, comme en témoignent les faits relevés ci-haut. La relation d’une blessure à la colonne lombaire est plus que douteuse et si celle-ci est acceptée, comme c’est le cas pour M. Lévesque, cette blessure est certainement minime et je ne vois pas comment un traumatisme aussi léger aurait pu causer une lésion discale.
2. Le Dr Tran se donne beaucoup de mal pour expliquer et faire la preuve que la déchirure annulaire discale est en relation avec l’effort qu’il a fait au travail le 3 septembre 2000. Comment expliquer alors que l’accident d’automobile aurait pu aussi causer cette même déchirure annulaire alors qu’elle a déjà été causée par l’accident de travail?
D’ailleurs, l’accident de travail a été un accident drôlement plus grave que l’accident banal d’automobile. Ajoutons à ceci que le mécanisme de production de la blessure lors de l’accident de travail est en faveur d’une lésion discale. Et ce patient était déjà porteur de problème lombaire antérieurement à l’accident d’automobile du 4 janvier 2001. Ajoutons à ceci que le mécanisme de production de l’accident d’automobile, soit un choc arrière qui ne provoque aucune extension ou torsion de la colonne vertébrale, n’est pas en faveur d’une lésion lombaire.
3. La lésion de déchirure annulaire discale contenue, telle qu’expliquée par le Dr Tran, ne peut expliquer une symptomatologie de sciatalgie, surtout qu’aucun expert - et ils sont nombreux - n’a pu relever les limitations de la colonne lombaire et encore moins d’atteinte neurologique d’une racine lombaire, soit L5 ou S1.
4. Ce patient, de toute évidence, présentait une lésion discogénique qui atteignait certainement l’anneau discal bien avant l’accident d’automobile du 4 janvier 2001. L’accident de travail de 1985 qui a entraîné un arrêt de travail de 1½ an, l’accident d’automobile de 1994 qui a occasionné un autre traumatisme lombaire, l’accident de travail du 3 septembre 2000 qui était sous traitement et pour lequel le Dr Tran avait déjà demandé une investigation poussée par ÉMG et résonance magnétique, témoignent de la gravité de l’atteinte discogénique bien avant l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
En effet, la discopathie s’explique beaucoup mieux par tous ces accidents que par un simple accident d’automobile où il est douteux que ce patient ait même été blessé à la colonne lombaire.
5. Il est reconnu médicalement qu’une fissure ou déchirure de l’anulus fibrosus n’est pas reconnue comme pouvant occasionner une sciatalgie. Il doit y avoir, en plus de la déchirure, une protrusion tout au moins et même une extrusion du matériel discal pour pouvoir expliquer une sciatalgie.
En plus, cette sciatalgie ne doit pas être uniquement subjective mais on doit retrouver des signes objectifs. Aucun des experts, sauf le Dr Tran, n’en a retrouvé.
6. La prétention que l’accident d’automobile a été un facteur aggravant de la lombo-sciatalgie est clairement contredit par le patient dans sa déclaration au Dr Janelle (p. 100).
7. Le Dr Janelle, dans son expertise médicale du 13 mars 20002 où nous retrouvons un examen tant subjectif qu’objectif normal, accepte difficilement la relation du fait accidentel et des problèmes de lombo-sciatalgie et n’accepte pas une aggravation d’une lombo-sciatalgie gauche comme étant conséquence de l’accident d’automobile.
8. L’argument du Dr Tran que l’entorse lombaire n’est documentée par aucun médecin expert mais que la lésion discale est documentée par la résonance magnétique, n’est pas acceptable.
En effet, cette suggestion du Dr Tran est le contraire de ce qui est reconnu par les spécialistes qui traitent de ces lésions. En effet, la résonance magnétique, pour être valable, doit être corroborée par un examen objectif positif.
En effet, l’imagerie radiologique montre 40 % de faux positifs chez des gens normaux, n’ayant présenté aucun problème à la colonne lombaire lors de ces examens. Le [sic] Tran semble dire exactement le contraire puisqu’il prétend que l’imagerie radiologique ou l’ÉMG sont concluants et n’ont pas besoin d’être corroborés par les examens objectifs.
Je vous produits à cet effet une littérature faisant preuve du contraire de ce qu’avance le Dr Tran.
9. Pour ma part, j’ai beaucoup de difficulté à accepter les plaintes subjectives et l’examen objectif rapportés par le Dr Tran lors de son expertise médicale puisqu’il est le seul à avoir retrouvé des signes de perte d’amplitude des mouvements de la colonne vertébrale et des signes neurologiques au niveau du membre inférieur gauche.
Les explications données par le Dr Tran pour rattacher l’accident de travail et aussi l’accident d’automobile à la déchirure de l’anneau fibreux, tel que rapporté sur la résonance magnétique, ne représentent pas la réalité dans le cas de M. Lévesque.
D’ailleurs, la théorie du ballon à air et sa comparaison au disque intervertébral me semble farfelue.
CONCLUSION :
Pour les considérations et l’argumentation donnés ci-haut, il est bien évident que la pathologie discogénique, soit la rupture annulaire discale en L4-L5, n’est pas en relation avec l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
Les nouvelles expertises médicales ne modifient en rien la position de la SAAQ dans le cas de M. Lévesque.
[91] Le 31 mars 2003, le docteur Tran complète, à la demande de la représentante du travailleur, une expertise médicale afin de préciser le diagnostic de la lésion subie par le travailleur lors de l’accident d’automobile, la date de consolidation de cette lésion, le fait de savoir si des traitements sont toujours nécessaires de même que les séquelles permanentes et les limitations fonctionnelles pouvant en résulter. Après un examen physique très sommaire qui ne révèle rien de significatif au plan clinique ni au plan des manœuvres diagnostiques, le docteur Tran discute et commente longuement les rapports des différents médecins qui ont examiné le travailleur pour émettre leur opinion à son employeur, à la CSST ou à la SAAQ. Le tribunal estime opportun de reproduire les observations du docteur Tran à la suite de l’examen physique du travailleur :
EXAMEN PHYSIQUE :
À la visite du 25 mars 2003 :
La lordose cervicale est atténuée. La flexion antérieure du cou est limitée à 30°, l’extension à 20°, les flexions à 30° et les rotations à 45°.
L’abduction et l’élévation antérieure des épaules surtout à gauche reproduisent les douleurs cervicales. Il y a hypoesthésie diffuse le long du membre supérieur gauche. La force de préhension est plus faible à la main gauche 20kgf comparée à 32kgf à droite.
Les épreuves pour l’instabilité des épaules sont négatives. Il n’y a pas de signes de tendinopathie.
Il n’y a pas d’atrophie musculaire aux membres supérieurs. La longueur des membres supérieurs est égale.
L’épreuve d’Abson[10] est négative. Tous les réflexes ostéotendineux sont normaux.
[92] Lors du contre-interrogatoire qui a fait suite à son témoignage, le travailleur fournit les détails relatifs à certains antécédents traumatiques le concernant. En plus d’avoir été victime d’une lésion professionnelle de laquelle il a conservé une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 % à la colonne lombaire, le travailleur a déjà été impliqué dans un autre accident d’automobile, le 22 mai 1994, et à la suite duquel il a reçu des soins et traitements médicaux.
[93] De façon contemporaine à cet accident d’automobile, le travailleur sera suivi et traité par le docteur Jean Tropper pour une hernie cervicale qui l’oblige à subir une discectomie cervicale ainsi qu’une fusion cervicale au niveau C4-C5[11].
[94] À la demande du travailleur, le docteur Jean Tropper, le neurochirurgien qui a pratiqué cette discectomie cervicale chez le travailleur en 1995, produit, à la même époque, une expertise médicale qui fait état d’antécédents traumatiques à la colonne lombaire. À cet égard, le docteur Tropper rapporte une entorse lombaire accompagnée de différents symptômes qui se sont échelonnés sur une période d’environ un an en 1985, symptômes qui ont nécessité de nombreux traitements de physiothérapie et un arrêt de travail d’une durée d’un an. C’est pour cette lésion professionnelle à la colonne lombaire que le travailleur s’est vu reconnaître une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 %.
[95] Quant aux plaintes alors exprimées par le travailleur relativement à sa condition lombaire, le docteur Tropper estime que la relation avec l’accident d’automobile de 1994 n’est pas claire.
[96] De façon plus précise, voici ce dont le travailleur se plaignait à l’époque de l’expertise médicale du docteur Tropper :
- La douleur cervicale est toujours significative mais se serait améliorée légèrement par rapport à la condition préopératoire. Cette cervicalgie s’exprime comme un courant électrique local et une sensation de brûlure dans le haut du dos. La cervicalgie réveille la nuit et est pire le matin; elle s’accompagne de raideur. La cervicalgie est améliorée par les bains et la chaleur, elle est empirée par le froid et l’immobilité.
- Des douleurs et paresthésies affectent les membres supérieurs. Une sensation de picotement affecte l’aspect cubital des doigts des deux mains la nuit; ceci s’accompagne d’une sensation subjective de parésie à la main droite.
- Une douleur mal définie affecte le poignet, le coude et l’épaule droite à l’utilisation de ce membre supérieur, lorsque sont manipulés des objets de plus de 5 à 10 livres. En particulier, monsieur Lévesque m’affirme ne pas être capable de transporter ses sacs d’épicerie, ni d’un côté, ni de l’autre.
- Une lombalgie s’installe si le patient reste longtemps debout, s’il se lève ou s’il marche. Cette douleur s’accompagne alors d’une douleur mal définie au mollet et au pied gauche s’étendant jusqu’au gros orteil et dessous le pied. Monsieur Lévesque m’affirme que son pied gauche est parétique et traîne, ceci le matin. Cette symptomatologie lombaire et aux membres inférieurs se serait empirée progressivement depuis l’accident d’automobile. Les symptômes sont rendus pires par la manœuvre de Valsalva et avait été améliorés par les tractions.
[97] Une tomodensitométrie axiale de la colonne lombo-sacrée pratiquée le 14 novembre 1994 révèle déjà une hernie discale foraminale gauche en L4-L5 et une résonance magnétique du 15 décembre suivant permet d’observer « un léger signal hypointense du disque intervertébral L4-L5 compatible avec un début de discopathie ».
[98] Par contre, une autre résonance magnétique, celle-là pratiquée le 14 février 1996, confirme encore « une discrète discopathie L4-L5 sans autre anomalie et [cette fois], sans hernie discale ».
[99] Déjà à cette époque, soit en 1996, les mesures prises par le docteur Tropper des amplitudes articulaires de la colonne cervicale et de la colonne lombaire du travailleur lui permettait de conclure à la présence de limitations fonctionnelles que le tribunal entend prendre en compte dans l’appréciation des questions soumises à son appréciation.
[100] Le tableau ci-après reproduit, résume les observations faites à cette époque par le docteur Tropper :
LA COLONNE CERVICALE |
||
Normale |
Le travailleur |
|
Flexion antérieure |
40° |
70° |
Extension |
30° |
10° (perte de 50% et plus) |
Flexion latérale droite |
40° |
20°(perte de 50% et plus) |
Flexion latérale gauche |
40° |
30° (perte de moins de 25%) |
Rotation droite |
60° |
45° (perte de moins de 25%) |
Rotation gauche |
60° |
45° (perte de moins de 25%) |
LA COLONNE LOMBAIRE |
||
Normale |
Le travailleur |
|
Flexion antérieure |
90° |
80° (niveau de perte qui n’est pas prise en compte dans le barème des dommages corporels) |
Extension |
30° |
30° |
Flexion latérale droite |
30° |
20° (perte de 10°) |
Flexion latérale gauche |
30° |
30° |
Rotation droite |
30° |
30° |
Rotation gauche |
30° |
30° |
LE TÉMOIGNAGE DU TRAVAILLEUR
[101] Le travailleur témoigne à l’audience sur les circonstances entourant sa lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et l’accident d’automobile dont il a été victime le 4 janvier 2001.
[102] Il raconte que le 3 septembre 2000, en soulevant un support sur lequel étaient posées les pièces qu’il avait assemblées, il a ressenti une douleur sous forme de brûlure en dessous de l’omoplate. En refaisant le même geste, il a ressenti une douleur plus vive que la précédente mais cette fois à la fesse. Cette douleur était tellement forte qu’il en a eu « le souffle coupé ». Il s’est alors assis jusqu’à ce que la douleur s’atténue et a continué à travailler.
[103] Il en parle à son contremaître qui lui suggère de se rendre au service médical pour consulter. Ce n’est que deux jours plus tard qu’il se rend au Centre hospitalier Lachine pour consulter un médecin qui lui recommande un arrêt de travail qu’il refuse préférant être assigné temporairement à un autre travail. C’est ainsi qu’il sera affecté à un travail de soudure au microscope tout en recevant des traitements de physiothérapie cinq jours par semaine durant les heures de travail.
[104] En novembre 2000, il occupera, à la suite d’une offre de service en application des règles de la convention collective régissant ses conditions de travail, un poste d’expéditeur emballeur, et ce, jusqu’à l’accident d’automobile du 4 janvier 2001. Bien qu’il ait accepté d’exercer ce nouveau travail, il affirme qu’il se limitait à des travaux légers en prenant garde de ne pas soulever d’objets trop lourds.
[105] Toutefois, lorsque contre interrogé par le représentant de l’employeur, il admet que ce nouveau travail s’exerce sur des quarts de travail de douze (12) heures dont six (6) sont consacrées à la sélection de pièces à expédier et six (6) à l’emballage. À la sélection, le travail se fait debout alors qu’à l’expédition, il travaille assis. Le poids des pièces à manipuler varie : il y a des pièces légères et des pièces plus lourdes dont le poids peut atteindre 55 livres.
[106] Pour sa part, il affirme qu’à partir du moment où il a accepté ce nouveau travail, il travaillait surtout sur les petites commandes en plus de conduire un chariot élévateur. Il a même fait beaucoup de temps supplémentaire allant jusqu’à travailler sept jours par semaine et 24 heures continues à un moment donné. Il dit que personne ne l’a obligé à ce genre d’horaire et que c’est délibérément qu’il a accepté de faire autant d’heures et de jours de travail consécutifs en raison de la semaine de congé que cela permettait.
[107] La conduite d’un chariot élévateur ne semblait pas l’incommoder outre mesure jusqu’à ce qu’un représentant syndical attire son attention sur les dangers que peut comporter la conduite d’un tel équipement pour une personne qui présente sa condition lombaire.
[108] Le 4 janvier 2001, il est victime de l’accident d’automobile décrit précédemment. Sous la force de l’impact, le pare-chocs était endommagé au point où il a fallu le remplacer complètement.
[109] Quant à lui, sans ressentir d’énormes douleurs, il dit qu’il était sous le choc, qu’il tremblait, qu’il était nerveux et qu’il se sentait raide. Croyant que ça se calmerait, que ça passerait et qu’il n’aurait pas de problèmes, il décide de ne voir aucun médecin. D’ailleurs, sur le constat amiable qu’il signe sur les lieux de l’accident, il reconnaît n’avoir subi aucune blessure.
[110] Ce n’est que le lundi suivant qu’il se rend au Centre hospitalier Lachine pour rencontrer un médecin qu’il ne verra pas puisque, après quatre heures d’attente à l’urgence, il quitte sachant qu’il verra les docteurs Blicker et Tran le lendemain pour un suivi médical en lien avec sa lésion professionnelle du 3 septembre 2000[12].
[111] Il affirme qu’il ressentait alors des maux de tête, des bourdonnements aux oreilles, des nausées, des tremblements, des élancements au cou et dans les deux épaules, des engourdissements dans le bras gauche ainsi que des douleurs dans le haut du dos à droite en dessous de l’omoplate et dans le bas du dos. Il n’était alors plus en mesure de travailler. En plus d’éprouver des problèmes au cou à la suite de l’accident d’automobile, ses problèmes lombaires se sont exacerbés. Il était donc suivi à la fois pour sa colonne lombaire et pour sa colonne cervicale.
[112] Il ne semble toutefois pas avoir signalé certains des malaises qu’il ressentait, tels céphalées, les étourdissements, les nausées et les tremblements, ni à l’infirmière qu’il rencontre à l’urgence ni aux médecins qu’il y consulte par la suite les 8, 9, 11, 16 et 18 janvier 2001 ni en avoir fait part à la SAAQ sur le formulaire de réclamation qu’il complète le 16 janvier 2001.
[113] Pendant qu’il recevait des traitements d’acupuncture, d’ergothérapie et de physiothérapie, il s’est soumis à des infiltrations épidurales tant au niveau de la colonne cervicale que de la colonne lombaire. Ces traitements l’aidaient beaucoup puisqu’ils soulageaient ses douleurs cervicales et ses migraines qui, dit-il, se déplaçaient. Ils ont également amélioré sa condition lombaire car il ne sentait plus d’élancement ni de brûlure dans la jambe. Pour soulager ses douleurs, il prenait également des médicaments : célébrex, tylénol et fiorinal.
[114] Il dit porter un collier cervical surtout lorsqu’il doit rester longtemps assis. Lorsqu’il bouge beaucoup, dit-il, il a moins de douleurs. Il avoue être très actif à la maison et ne pas rester souvent dans la même position.
[115] C’est surtout lorsqu’il regarde la télévision, qu’il fait usage de son ordinateur et qu’il conduit son véhicule automobile qu’il éprouve une douleur cervicale et qu’il porte son collier cervical. Cela réduit ses maux de têtes. C’est le même collier que celui qui lui a été prescrit à la suite d’un accident d’automobile survenu en 1994.
[116] Il prend toujours des médicaments pour la douleur dont fiorinal, lidolil, célébrex, neurontin et tylénol. Il n’a pas encore repris le travail.
[117] Il indique qu’il a déjà subi une discectomie au niveau C4-C5, qu’il a été 3-4 mois en convalescence après cette intervention chirurgicale, qu’il n’a jamais eu de problèmes par la suite et qu’il a pu reprendre le travail sans difficulté.
[118] Il ajoute avoir connu des problèmes lombaires en 1994 à la suite d’un accident d’automobile, lesquels se sont finalement résolus et qu’il n’a connu aucune difficulté par après.
[119] Il mentionne également qu’en 1985, il a subi un accident du travail au cours duquel il s’est blessé à la colonne dorsale. Il conserve de cette lésion professionnelle une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 % mais que cela n’a jamais affecté son travail.
[120] Le témoignage du travailleur comporte certaines invraisemblances qui, aux yeux du tribunal, en affectent la crédibilité.
[121] Ce qui étonne en premier, c’est le délai qu’il met à consulter un médecin après la survenance de sa lésion professionnelle du 3 septembre 2000. Ce n’est que deux jours après avoir subi une entorse dorsolombaire pour laquelle le docteur Lemieux lui suggère un arrêt de travail qu’il refuse préférant une assignation temporaire à des travaux plus légers à ceux qu’il exerçait au moment de sa lésion.
[122] Par contre, durant cette assignation temporaire, il accepte un nouveau poste de sélectionneur emballeur sur lequel il avait posé sa candidature. Malgré cette entorse dorso-lombaire pour laquelle il fait toujours l’objet d’un suivi médical, il complète des horaires de travail d’une durée de 12 heures dont 6 dans la position debout et 6 dans la position assise et ce, 7 jours d’affilée en raison, dit-il, de la durée de congé que ça comporte. Il accepte de faire du temps supplémentaire et même des journées de 24 heures continues. Connaissant l’effet incapacitant d’une entorse dorso-lombaire, le tribunal est surpris de l’aisance avec laquelle le travailleur pouvait faire des horaires aussi longs sans inconfort manifeste.
[123] Son témoignage voulant qu’il n’ait pas d’antécédents au rachis lombaire souffre d’inexactitude.
[124] Il est en outre invraisemblable que cette contradiction avec le dossier médical qu’il soumet au tribunal puisse être l’objet d’un oubli et ce, pour les raisons suivantes :
- il a subi une entorse lombaire lors d’une lésion professionnelle survenue en 1985 pour laquelle il a été en arrêt de travail durant 1 1/2 an et s’est par la suite vu allouer un déficit anatomophysiologique de 2 % en raison des séquelles qu’il en conserve;
- il en a fait état aux différents médecins qui l’ont examiné.
[125] Ainsi, le témoignage du travailleur voulant qu’il n’ait pas d’antécédents au rachis lombaire n’est donc pas exact et le tribunal ne le retient pas, la preuve médicale à ce sujet étant contraire à ce qu’il prétend maintenant.
L’AVIS DES MEMBRES
[126] Conformément à la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs qui ont siégé avec lui sur les différentes questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de cet avis.
[127] En premier, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont tous deux d’avis que l’objection du représentant de l’employeur relativement à la tardivité de la requête du travailleur dans le dossier 190965 doit être rejetée. La preuve démontre que la représentante du travailleur a bel et bien déposé la requête pour laquelle elle avait reçu un mandat et que c’est plutôt le tribunal qui n’a pas traité la correspondance qui lui a été acheminée à cet égard. Dans ces circonstances, on doit considérer que la requête du travailleur a été déposée dans le délai imparti et qu’il n’a à être relevé d’aucun défaut.
[128] Sur le fond, et en ce qui a trait à la lésion professionnelle du 3 septembre 2000, ils sont unanimement d’avis que les requêtes du travailleur doivent être rejetées. En effet, et compte tenu de la prépondérance de la preuve médicale soumise au tribunal, ils considèrent qu’au cours de cet accident du travail, le travailleur a subi une entorse lombaire qui est consolidée depuis le 17 avril 2001, sans que des soins ou traitements additionnels ne soient nécessaires après cette date. Ils estiment en outre que la preuve médicale démontre clairement que le travailleur ne conserve de cette lésion professionnelle aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[129] Sur la question soulevée par le représentant de l’employeur à propos de l’omission de la CSST de soumettre la question du diagnostic au Bureau d’évaluation médicale (le BEM), ils sont d’avis, compte tenu des dispositions légales pertinentes et de l’interprétation qu’en a faites le tribunal, qu’elle n’avait aucune obligation de le faire, si elle était satisfaite du diagnostic de son médecin désigné qui reprenait celui initialement retenu par les médecins traitants du travailleur.
[130] Sur les questions soumises au tribunal relativement à l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, ils partagent également le même avis et suggèrent de rejeter les requêtes du travailleur. En effet, la prépondérance de la preuve médicale contenue au dossier soumis au tribunal démontre que lors de cet événement, le travailleur a subi une entorse cervicale, qu’il était déjà porteur d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles en raison d’une discectomie cervicale et d’une fusion au niveau C4-C5 en novembre 1995, que cette entorse cervicale est consolidée depuis le 6 janvier 2003, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles additionnelles à celles qu’il conserve déjà de sa chirurgie cervicale. Comme cet état de santé personnel et préexistant ne l’empêchait pas d’exercer le travail d’emballeur expéditeur avant cet accident, ils le considèrent donc à nouveau capable de reprendre cet emploi à compter du 7 janvier 2003.
[131] Puisque le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique de la blessure qu’il a subie le 4 janvier 2001 et que la perte de quelques degrés de mobilisation active de sa colonne cervicale découle de sa chirurgie cervicale antérieure n’a aucun impact fonctionnel significatif, ils estiment que le travailleur n’a droit, en raison de cette blessure, à aucune indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[132] Le tribunal doit, dans un premier temps, décider du diagnostic de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 3 septembre 2000, de la date de consolidation de cette lésion, si, à la suite de cette lésion, des soins ou traitements sont encore nécessaires et finalement, s’il en conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[133] Et, dans un deuxième temps, le tribunal décidera du diagnostic de la lésion subie par le travailleur lors de l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, de la date de consolidation de cette lésion, à quel moment les soins et traitements requis par cette lésion prennent fin et s’il en conserve des séquelles pouvant lui donner droit à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire.
LA LÉSION PROFESSIONNELLE DU 3 SEPTEMBRE 2000
L’OMISSION PAR LA CSST DE SOUMETTRE LA QUESTION DU DIAGNOSTIC AU BEM
[134] Le représentant de l’employeur soulève le fait que le 30 juillet 2001, le docteur Serge Bourdua, alors membre du BEM, a omis de donner son avis sur le diagnostic de la blessure subie par le travailleur lors de l’événement du 3 septembre 2000.
[135] Il découle de cet avis que le docteur Bourdua ne se prononce que sur la date ou période prévisible de consolidation de la lésion, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits, l’existence ou pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur et l’existence ou évaluation des limitations fonctionnelles.
[136] Rappelons toutefois que le docteur Bourdua, en émettant son avis, ne fait que répondre à la demande[13] de la CSST à cet égard. Le formulaire transmis au BEM précise à la rubrique numéro 3, intitulée Information relative à la lésion, que le diagnostic retenu pour la lésion professionnelle est celui d’entorse dorso-lombaire alors que le diagnostic de rupture annulaire discale L4-L5 ne l’est pas.
[137] L’employeur soumet qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[14] (la loi), la CSST a l’obligation de soumettre la question du diagnostic de la lésion professionnelle au BEM. Il réfère aux articles 204, 205, 205.1, 206, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 224 et 224.1 de la loi.
[138] Ces dispositions se lisent ainsi :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
__________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205. La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l'article 204 est soumise annuellement à l'approbation du conseil d'administration de la Commission, qui peut y ajouter ou y retrancher des noms.
À défaut par celui-ci d'approuver la liste à la séance suivant celle où elle est déposée, la Commission utilise la liste qui a été déposée.
Le président du conseil d’administration et chef de la direction peut ajouter à la liste visée au premier ou au deuxième alinéa les noms de professionnels de la santé, autres que ceux qui ont été retranchés par le conseil d'administration, lorsqu'il estime que leur nombre est insuffisant. Dans ce cas, il en informe le conseil d'administration.
La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l'article 204 pour une année reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée.
__________
1985, c. 6, a. 205; 1992, c. 11, a. 13; 2002, c. 76, a. 28.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
__________
1997, c. 27, a. 3.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
__________
1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
216. Est institué le Bureau d'évaluation médicale.
Sur recommandation des ordres professionnels concernés, le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre soumet annuellement au ministre, avant le 15 mars, une liste des professionnels de la santé qui acceptent d'agir comme membres de ce Bureau.
Le ministre peut ajouter à cette liste le nom d'autres professionnels de la santé.
À défaut par le Conseil consultatif de soumettre cette liste, le ministre la dresse lui-même.
La liste des professionnels de la santé qui acceptent d'agir comme membres de ce Bureau pour une année reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée.
__________
1985, c. 6, a. 216; 1992, c. 11, a. 18.
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
__________
1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.
219. La Commission transmet sans délai au membre du Bureau d'évaluation médicale le dossier médical complet qu'elle possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur et qui fait l'objet de la contestation.
__________
1985, c. 6, a. 219; 1992, c. 11, a. 21.
220. Le membre du Bureau d'évaluation médicale étudie le dossier soumis. Il peut, s'il le juge à propos, examiner le travailleur ou requérir de la Commission tout renseignement ou document d'ordre médical qu'elle détient ou peut obtenir au sujet du travailleur.
Il doit aussi examiner le travailleur si celui-ci le lui demande.
__________
1985, c. 6, a. 220; 1992, c. 11, a. 22.
221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.
Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.
__________
1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.
222. Le membre du Bureau d'évaluation médicale rend son avis dans les 30 jours de la date à laquelle le dossier lui a été transmis et l'expédie sans délai au ministre, avec copie à la Commission et aux parties.
__________
1985, c. 6, a. 222; 1992, c. 11, a. 24.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
__________
1992, c. 11, a. 27.
[139] Invoquant ces dispositions, l’employeur prétend que dès le moment où la CSST obtient d’un médecin qu’elle désigne un rapport infirmant l’opinion du médecin qui a charge sur l’un des aspects médicaux prévus à la loi, entre autres le diagnostic, elle doit soumettre la question au BEM.
[140] En effet, les rapports médicaux que la CSST soumet au BEM sont celui que signe le docteur Tran le 22 mars 2001 et celui que complète son médecin désigné, le docteur Gilbert Thiffault, le 25 avril 2001. Or, pour l’événement du 3 septembre 2000, ces deux rapports comportent des diagnostics différents : le docteur Tran retient le diagnostic de hernie discale lombaire alors que le docteur Thiffault celui d’entorse lombaire.
[141] De surcroît, ayant reçu le rapport d’évaluation médicale du docteur Thiffault avant sa transmission au BEM, le docteur Tran transmet un rapport complémentaire à la CSST où il réaffirme son opinion quant aux différents sujets infirmés par le médecin désigné, soit le diagnostic, la date ou période prévisible de consolidation, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits, l’existence ou pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
[142] Quant au diagnostic, il affirme qu’ « il s’agit de hernie discale lombaire du type "contenu" et non entorse lombaire, diagnostic vague, imprécis, jamais objectivé ».
[143] Pourtant, la CSST ne soumet pas la question du diagnostic au membre du BEM au motif que le diagnostic retenu pour la lésion professionnelle est celui d’entorse lombaire, le diagnostic de rupture annulaire discale L4-L5 ayant déjà été refusé[15].
[144] Toutefois, il importe de préciser que le diagnostic initialement retenu par les médecins traitants[16] du travailleur est celui d’entorse dorso-lombaire jusqu’à ce qu’une résonance magnétique demandée par le docteur Tran permette de visualiser une rupture annulaire discale L4-L5 qu’il transforme par la suite en hernie discale lombaire contrairement à l’interprétation formulée par le docteur Suzanne Fontaine.
[145] L’employeur ajoute que le seul moyen de remédier au défaut de la CSST d’avoir soumis la question du diagnostic au BEM est de lui retourner le dossier en lui demandant de compléter son avis, obligeant ainsi le tribunal à surseoir à la requête du travailleur.
[146] Au soutien de ses prétentions, l’employeur soumet certaines décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP), de la Cour supérieure du Québec et du tribunal[17].
[147] Invoquant les mêmes dispositions législatives que l’employeur, la représentante du travailleur réplique que la CSST n’a aucune obligation de soumettre l’opinion qu’elle obtient de son médecin désigné au BEM.
[148] Elle soumet que la jurisprudence invoquée par le procureur de l’employeur, bien que fort intéressante quant aux questions qu’elle soulève, est loin d’être pertinente à la question présentée au tribunal dans la présente affaire.
[149] En effet, dans la majorité des situations étudiées, c’est l’employeur qui demande de soumettre à l’arbitrage médical ou au BEM des rapports médicaux infirmant l’opinion du médecin qui a charge[18].
[150] Une décision porte sur l’étendue de la compétence du BEM alors que la seule décision qui soulève une question similaire à celle du présent dossier est particulière et relativement isolée.
[151] La représentante du travailleur ajoute en outre que la CSST peut décider de reconnaître l’opinion du médecin qui a charge malgré l’opinion à l’effet contraire qu’elle obtient de son médecin désigné. En effet, elle n’a pas l’obligation de soumettre au BEM une opinion contradictoire de son médecin désigné.
[152] Cette position, argue-t-elle, va dans le sens de l’économie de la loi qui accorde une prépondérance à l’opinion du médecin qui a charge du travailleur sur les questions médicales énumérées à l’article 212 de la loi, sous réserve de contestation de cette opinion.
[153] En effet, la loi accorde aux autres parties - l’employeur et la CSST - le droit à la contestation de cette opinion. L’exercice de ce droit demeure toutefois discrétionnaire de chacune de ces parties. C’est ce que la CSST a fait en l’espèce et elle n’a pas commis d’erreur en ne soumettant pas la question du diagnostic au BEM. Elle a tout simplement choisi de ne pas le faire. La représentante du travailleur attire l’attention du tribunal sur des décisions qu’elle a déjà rendues et qui confirment cette position[19].
[154] Le soussigné, après analyse des arguments soumis à l’audience, considère, pour les motifs qui suivent, que la CSST, malgré la divergence d’opinion entre le médecin traitant et son médecin désigné sur la question du diagnostic, n’a pas demandé au BEM de se prononcer sur cette question et qu’elle n’avait pas l’obligation de le faire.
[155] À cet égard, il partage l’opinion de la commissaire Nadeau dans l’affaire Domond et Alcatel Câble (Mtl-Est)[20] :
[41] Il est bien établi par la jurisprudence, et la procureure du travailleur le reconnaît, que la CSST n’est pas obligée de s’adresser au Bureau d’évaluation médicale, qu’il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire compte tenu du terme «peut» utilisé au dernier paragraphe de l’article 205.1 et de l’article 206. Dans le cas où le médecin traitant du travailleur dans son rapport complémentaire se dit en accord avec le médecin désigné, il y a des débats1 à savoir si la CSST est alors liée par le médecin traitant ou si elle peut quand même s’adresser au Bureau d’évaluation médicale. Il n’est toutefois pas question d’obliger la CSST à s’adresser au Bureau d’évaluation médicale lorsqu'elle se considère liée par le médecin traitant. À maintes reprises, la jurisprudence rappelle que l’esprit de la loi repose sur la primauté accordée au médecin traitant.
__________________
1 Voir sur ce sujet, la revue de jurisprudence effectuée par la Commission des lésions professionnelles dans Morin et José & Georges inc., [2001] C.L.P. 443 .
[156] Dans une décision plus récente, la commissaire Racine résume bien le droit sur la question de la discrétion de la CSST à requérir l’avis du BEM - et c’est l’opinion que partage le soussigné à cet égard :
[58] Les articles 204 , 205.1 et 206 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles3 (la loi) indiquent quand et comment la CSST peut requérir l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.
[59] Or, aucune de ces dispositions n’oblige la CSST à se prévaloir de cette procédure même en cas de conclusions contradictoires entre le médecin traitant du travailleur et le médecin désigné par la CSST. De plus, rien n’oblige la CSST à poursuivre une procédure amorcée lorsque le membre du Bureau d’évaluation médicale n’a pas encore rendu son avis. En effet, toutes les dispositions législatives qui permettent à la CSST d’initier une procédure d’évaluation médicale utilisent le verbe « peut » et non le verbe « doit ». C’est donc dire que le législateur a voulu donner un certain pouvoir à cet organisme sans toutefois le contraindre à agir en toutes circonstances.
_______________
3 L.R.Q., c. A-3.001.
[157] D’autant que rien dans la loi n’oblige le BEM à se prononcer sur un sujet sur lequel son avis n’est pas requis.
[158] Ainsi, si le tribunal arrivait à la conclusion que les diagnostics de rupture annulaire discale L4-L5 et de hernie discale lombaire L4-L5 retenus par le docteur Tran relativement à la condition lombaire du travailleur doivent être mis en relation avec la lésion professionnelle du 3 septembre 2000, la CSST devra composer avec ce diagnostic parce qu’elle n’a pas soumis ce différend entre l’opinion de son médecin désigné et l’opinion du médecin du travailleur.
[159] La CSST a plutôt choisi de ne pas reconnaître la relation entre ces diagnostics et la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 septembre 2000.
LE DIAGNOSTIC, LA DATE DE CONSOLIDATION, LA NÉCESSITÉ OU SUFFISANCE DES SOINS OU TRAITEMENTS, L’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET LES LIMITATIONS FONCTIONNELLES EN RELATION AVEC LA LÉSION PROFESSIONNELLE DU 3 SEPTEMBRE 2000
[160] Comme la preuve l’a démontré, le travailleur, en plus d’être suivi par ses médecins ou ceux auxquels ils l’ont référé, s’est soumis à de nombreux examens médicaux à la demande de la CSST et de son employeur.
[161] Un premier examen médical sera pratiqué par le docteur Gilbert Thiffault, médecin désigné par la CSST. Ce dernier, en présence d’une amplitude normale de la colonne lombaire et en l’absence de signes cliniques quelconques pouvant résulter des différentes manœuvres diagnostiques auxquelles il a soumis le travailleur, retiendra, pour la lésion professionnelle du 3 septembre 2000, un diagnostic d’entorse lombaire qu’il consolide la journée même de son examen, soit le 17 avril 2001, sans soins ou traitements additionnels ni atteinte permanente à l’intégrité physique ou limitations fonctionnelles.
[162] Le docteur Tran ne partage pas cette opinion de sorte que la CSST soumet l’évaluation médicale du docteur Thiffault au docteur Bourdua, membre du BEM, qui, le 30 juillet 2001, après avoir examiné le travailleur, est d’avis que l’entorse dorso-lombaire subie par le travailleur le 3 septembre 2000 est consolidée depuis le 17 avril 2001 sans la nécessité de soins ou traitements additionnels. Il estime en outre « qu’il n’y a pas d’indication de procéder à des infiltrations épidurales devant l’absence de signe objectif ». Il considère également que le travailleur ne conserve de sa lésion professionnelle aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
[163] L’examen du docteur Bourdua ne révèle aucune limitation dans l’amplitude de la colonne dorso-lombaire et les manœuvres diagnostiques ne montrent rien d’anormal.
[164] Le 24 septembre 2001, le docteur Jacques Desnoyers examine le travailleur à la demande de l’employeur et, dans un rapport d’expertise qu’il rédige le 4 octobre suivant, retient le diagnostic d’entorse lombaire pour la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et celui d’entorse cervicale modérée ou légère greffée sur une fusion C4-C5 pour l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
[165] Le docteur Desnoyers ne voit en outre aucune relation entre le diagnostic de hernie discale lombaire et l’événement du 3 septembre 2000 parce que tous les examens par imagerie médicale sont négatifs à cet égard, que l’électromyogramme ne démontre ni compression neurologique ni hernie discale et que les différentes manœuvres diagnostiques auxquelles il a soumis le travailleur ne montrent aucun signe clinique d’une quelconque hernie.
[166] Le 31 janvier 2002, le docteur Michel Germain examine également le travailleur à la demande de l’employeur qui veut connaître son opinion sur les diagnostics résultant de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et de l’accident d’automobile et son état de santé actuel.
[167] Après un examen clinique qui ne lui révèle rien d’anormal autant au plan de l’amplitude articulaire de la colonne lombaire que des signes cliniques, il retient le diagnostic d’entorse lombaire pour l’événement du 3 septembre 2000 et justifie son opinion comme suit :
En relation avec l’événement survenu au travail le 3 septembre 2000, compte tenu du diagnostic d’entorse lombaire retenu par les différents médecins, compte tenu de l’absence de signes cliniques d’hernie [sic] discale ou de radiculopathie périphérique, compte tenu des différents examens des docteurs Gilbert Thiffault, Serge Bourdua et Jacques Desnoyers, j’estime que le diagnostic à retenir est celui d’entorse lombaire guérie, sans atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur et sans limitation fonctionnelle [sic].
[168] Le 13 mars 2002, le docteur Chantal Janelle, alors qu’elle examine le travailleur à la demande de la SAAQ afin d’émettre son opinion sur certains sujets d’ordre médical à propos de l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, donne également son avis relativement à la condition lombaire du travailleur.
[169] Elle observe essentiellement la même chose que les docteurs Thiffault, Bourdua et Germain. Elle considère alors que les amplitudes articulaires de la colonne lombaire du travailleur sont normales.
[170] Elle ajoute, suivant les dires du travailleur, que les symptômes observés à la colonne lombaire avant l’accident d’automobile n’auraient été aggravés que de façon temporaire pour diminuer graduellement par la suite.
[171] Son examen clinique de la colonne dorso-lombaire s’avère dans les limites de la normale de même que l’examen neurologique des membres inférieurs.
[172] Voici l’opinion qu’elle émet relativement à certains sujets pour lesquels elle a été requise et qui ont trait à la colonne lombaire :
- SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ (RELATION) :
Par ailleurs, bien que le patient ait présenté une exacerbation subjective des symptômes résiduels à la colonne lombaire, surtout sous forme de raideur lombaire, nous ne retenons aucun diagnostic à cette région en rapport avec l’accident du 4 janvier 2001. En effet, les notes contemporaines à l’événement, dont celles du docteur Blicker, font mention de symptômes essentiellement à la colonne cervicale. De plus, sur la demande d’indemnité générale, les symptômes rapportés par le patient concernent strictement la région cervicale et la présence de céphalées, et aucune mention n’est faite de symptômes à la région lombaire. Finalement, le patient lui-même mentionne que les symptômes lombaires ont été exacerbés initialement mais que ceux-ci se sont améliorés et que sa condition lombaire est maintenant identique à ce qu’elle était avant l’accident du 4 janvier 2001.
- SUR LES SÉQUELLES PERMANENTES :
En ce qui concerne la colonne lombaire, nous croyons que cette condition n’est pas en relation avec l’accident du 4 janvier 2001. D’ailleurs, le patient affirme que cette condition est maintenant identique à celle qu’il présentait avant l’accident et notre examen clinique est tout à fait normal à ce niveau.
[173] Le 10 juillet 2002, le docteur Tran examine à nouveau le travailleur à la demande de sa représentante et révise l’ensemble de son dossier médical. Il retient alors un diagnostic de hernie discale lombaire de type déchirure annulaire (hernie discale lombaire contenue) avec discopathie cicatricielle pathologique qu’il consolide le 14 septembre 2001 sans soin ou traitement additionnel après cette date. Il considère en outre que le travailleur conserve un atteinte permanente à l’intégrité physique de 14,4 % et d’importantes limitations fonctionnelles.
[174] Le docteur Tran est donc le seul médecin qui arrive à de telles conclusions.
[175] Tel que nous l’avons signalé précédemment, le travailleur s’est soumis à de nombreux examens médicaux à propos de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000. Ces examens médicaux ont amené les médecins qui les ont pratiqués à des conclusions fort différentes de celles du docteur Tran.
[176] Le tribunal doit donc départager, parmi les opinions émises à propos de l’état de santé du travailleur, celles qui lui apparaissent les plus probantes. Bien que le nombre d’opinions ne soit pas déterminant quant à la prépondérance de celles-ci, elles doivent toutefois reposer sur une connaissance précise de l’historique du dossier médical de la personne examinée et sur une analyse rigoureuse, sans lecture partisane, des informations recueillies.
[177] Afin de faire cet exercice de départage, le tribunal a élaboré un tableau qui permet de résumer et de comparer les différentes observations colligées par les médecins qui ont examiné le travailleur, y compris celles du docteur Tran :
|
Dr Thiffault |
Dr Bourdua |
Dr Desnoyers |
Dr Germain |
Dr Janelle |
Dr Tran |
Examen objectif de l’amplitude de la colonne lombaire et la normale |
17-04-2001 |
30-07-2001 |
04-10-2001 |
31-01-2002 |
13-03-2002 |
10-07-2002 |
Flexion (90°) |
90° |
90° |
90° à 95° |
100° |
90° |
70° |
Extension (30°) |
30° |
30° |
30° |
30° |
30° |
10° |
Flexions latérales (30°) |
30° bilatéralement |
40° bilatéralement |
40° bilatéralement |
30° bilatéralement |
30° bilatéralement |
20° bilatéralement |
Rotations (30°) |
30° bilatéralement |
40° bilatéralement |
60° bilatéralement |
45° bilatéralement |
30° bilatéralement |
30° bilatéralement |
ROT1 des membres inférieurs |
2/4 |
Vifs et symétriques |
2+ bilatéralement |
Symétriques |
2/4 bilatéralement |
Normaux et symétriques |
Sensibilité aux membres inférieurs |
Normale |
Hypoesthésie alléguée à la face externe de la jambe gauche |
Normale de L2 à S1 |
Hypoesthésie alléguée à la face externe de la cuisse et du pied gauches |
Normale et symétrique |
Hyperesthé-sie à la face externe du mollet, du talon et du pied gauches |
Force musculaire |
Normale |
Normale |
Normale |
Normale |
Normale |
+ faible à gauche |
Tripode |
Négatif |
Négatif |
Négatif |
Négatif |
Négatif |
Positif à gauche |
Lasègue |
Négatif |
Négatif |
(--) 2 |
Négatif |
Négatif |
60° à gauche |
SRL |
(--) 2 |
90° |
Négatif |
(--) 2 |
(--) 2 |
(--) 2 |
Schoëber |
(--) 2 |
14/10 et 21/153 |
16/10 |
20/15 |
(--) 2 |
14/10 |
1 Pour réflexes ostéotendineux.
2 La mesure n’a pas été prise.
3 C’est la même mesure que la précédente mais calculée à partir d’un point différent du rachis lombaire.
[178] L’analyse des différentes expertises médicales produites par les médecins qui ont examiné la colonne lombaire du travailleur à la demande de la CSST et de l’employeur après l’accident du travail survenu le 3 septembre 2000 et après l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, dans l’éventualité où ce dernier événement aurait pu aggraver les séquelles du premier, montre que ceux-ci ont procédé de façon rigoureuse aux examens physiques requis dans les circonstances et ont pratiqué, de façon aussi rigoureuse, les manœuvres diagnostiques habituellement pratiquées dans de telles circonstances.
[179] À l’exception du docteur Tran, tous les médecins qui ont examiné la colonne lombaire du travailleur arrivent aux mêmes conclusions parce qu’ils ont tous observé des amplitudes articulaires normales, parce qu’ils ont tous constaté des réflexes ostéotendineux normaux et symétriques bilatéralement aux deux membres inférieurs, une sensibilité normale à ces deux membres, sauf pour deux médecins qui rapportent une hypoesthésie à la face externe de la jambe gauche ainsi qu’une force musculaire normale. Les signes cliniques tels le tripode, le Lasègue, le SRL et le Schoëber, lorsqu’ils ont été mesurés, - et ils l’ont été dans la plupart des examens, sauf pour le SRL - s’avèrent négatifs.
[180] De surcroît, les examens par imagerie médicale ou par électromyogramme demandés par le docteur Tran ne correspondent pas aux conclusions qu’il en tire. En effet, la résonance magnétique de la colonne lombaire du travailleur pratiquée le 15 janvier 2001 montre, suivant l’interprétation du docteur Suzanne Fontaine, une discopathie avec petite déchirure annulaire post-foraminale sans hernie discale focale. Cette discopathie avec petite déchirure annulaire post-foraminale sans hernie discale focale devient, selon le docteur Tran, une hernie discale lombaire.
[181] Le 14 mai 2002, le docteur Sabad Bekhor, à la suite d’un électromyogramme qu’il vient de pratiquer, rapporte un « minor and borderline changes from L5 and S1 distribution on left » qu’il suggère de corréler avec les trouvailles radiologiques. Le docteur Tran interprète cette recommandation comme une opinion qui corrobore les signes cliniques.
[182] Il est donc évident que le tribunal ne peut retenir l’opinion émise par le docteur Tran dans son expertise du 10 juillet 2002 relativement à la condition lombaire du travailleur à la suite de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et ce, pour les motifs qui suivent.
[183] Entre autres, il est le seul parmi les médecins qui ont examiné le travailleur à poser un diagnostic de « hernie discale lombaire du type déchirure annulaire (hernie discale lombaire contenue) avec discopathie cicatricielle pathologique ». Pour soutenir cette opinion, il réfère à « l’existence de divers types de hernie discale selon le degré de rupture de l’anneau fibreux ».
[184] Le docteur Tran définit la hernie discale « comme un déplacement du matériel nucléaire central ou d’autres structures intra-discales au-delà des limites normales ». Il décrit les cinq types de hernies discales généralement observées[21] : la hernie discale intra spongieuse, la protrusion discale, la rupture discale interne sous ligamentaire, la hernie discale avec extrusion et la hernie discale avec séquestration. Il émet l’avis que le travailleur présente une protrusion discale parce qu’ « il y a rupture partielle de l’anneau fibreux qui fait saillie légèrement dans le canal rachidien, les couches externes sont encore plus ou moins intacts ». Et il ajoute qu’ « il y a bombement discal dans les imageries ».
[185] Toutefois, aucun des radiologistes qui ont administré les différents tests d’imagerie médicale auxquels il demande au travailleur de se soumettre n’a décrit et observé ce que le docteur Tran avance. Au contraire, tous les tests, en ce qui a trait à la colonne lombaire, se sont avérés normaux et sans signe de hernie discale. Une déchirure annulaire provoque rarement un déplacement du matériel nucléaire central ou d’autres structures intra discales au-delà des limites normales. D’ailleurs, en l’espèce, l’imagerie médicale le démontre.
[186] Le tribunal ne retient pas le diagnostic de hernie discale lombaire suggéré par le docteur Tran parce qu’il pose ce diagnostic à la suite d’une résonance magnétique (15 janvier 2001) qui révèleplutôt une discopathie[22] L4-L5 avec petite déchirure annulaire post-foraminale gauche sans hernie discale.
[187] En retenant comme prémisse le fait que le travailleur souffre d’une hernie discale qui n’a nullement été démontrée, contrairement à ses prétentions, le rapport médical du docteur Tran et l’opinion qu’il contient souffrent d’inexactitude et ne peut servir à éclairer le tribunal dans la décision qu’il doit rendre. De surcroît, en ne tenant pas compte des antécédents traumatiques[23] subis par le travailleur à la colonne lombaire, il omet de distinguer, tel que le Règlement sur le barèmes des dommages[24] l’y oblige, les séquelles antérieures de blessures déjà subies par le travailleur à la colonne lombaire lors d’un accident du travail survenu en 1985 et d’un autre accident d’automobile survenu en 1994 de celles de l’entorse lombaire subie le 3 septembre 2000.
[188] Qu’il soit médecin traitant ou simple expert médical, le médecin qui produit une expertise médicale a le devoir de présenter avec rigueur et exactitude le portrait de la personne qu’il examine aux fins d’expertise.
[189] En outre, le docteur Tran est le seul parmi les médecins qui ont examiné le travailleur à observer des limitations dans les amplitudes articulaires de la colonne dorso-lombaire, une instabilité lombaire et à réaliser des manœuvres diagnostiques qui démontrent des affections à ce rachis. C’est d’ailleurs le sens du commentaire émis par le docteur Germain, le 1er octobre 2002, aux termes d’une analyse qu’il a faite du dossier médical du travailleur à la demande de l’employeur.
[190] Après avoir comparé les observations des différents médecins qui ont examiné le travailleur relativement aux limitations des amplitudes de sa colonne dorso-lombaire et les constations découlant des manœuvres diagnostiques qu’ils ont pu réaliser, le tribunal est forcé de constater que le docteur Tran est le seul à observer ce qu’il observe et à pratiquer des manœuvres diagnostiques qui lui révèlent des signes cliniques que les autres n’ont pas vus.
[191] Certes, et le tribunal s’est déjà prononcé à cet égard[25], l’imagerie médicale n’est pas négligeable dans l’appréciation du diagnostic à poser à la suite d’une lésion professionnelle. Encore faut-il en respecter l’interprétation des professionnels de la santé de qui on les requiert, ce que, de toute évidence, le docteur Tran ne fait pas. Et même si l’imagerie médicale avait révélé ce que le docteur Tran rapporte, elle n’est pas le seul élément à considérer. Advenant une constatation inconciliable avec d’autres signes (cliniques ou autres) reconnus ceux-là pour être fiables, elle ne pourra être considérée comme déterminante.
[192] En l’espèce, le diagnostic suggéré par l’imagerie n’est pas soutenu ou corrélé par les signes cliniques présents chez le travailleur; au contraire, ils le contredisent. Rappelons que le docteur Tran, après avoir rappelé la théorie médicale qu’il invoque au soutien de son opinion et avoir défini la hernie discale « comme un déplacement du matériel nucléaire central ou d'autres structures intra-discales au-delà des limites normales », transforme en hernie discale une discopathie avec petite déchirure annulaire post-foraminale gauche en L4-L5 sans hernie discale, observée par le docteur Suzanne Fontaine, à la suite d’une résonance magnétique.
[193] Plus récemment, le tribunal s’est à nouveau prononcé sur la pertinence et la prépondérance des éléments comme les signes cliniques dans la détermination du diagnostic qui découle d’une lésion professionnelle.
[194] En effet, quand il s’agit de statuer sur l’opportunité de retenir un diagnostic de hernie discale plutôt qu’un diagnostic d’entorse lombaire, le tribunal est d’avis que les signes cliniques deviennent des éléments objectifs non seulement pertinents mais prépondérants[26].
[195] Et le tribunal d’ajouter :
[97] Sur ce point, il est intéressant de référer au Règlement sur le barème des dommages corporels, lequel prévoit l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 2% pour une hernie discale non-opérée mais prouvée cliniquement et par tests spécifiques. Pour le tribunal, l’importance d’une preuve clinique n’est donc pas le fruit du choix d’une théorie par rapport à une autre mais bien le reflet d’une réalité présente à la Loi et particulièrement à sa réglementation. Ce constat illustre bien l’importance d’avoir en mains des éléments cliniques permettant de soutenir un diagnostic de hernie discale. D’ailleurs, la littérature médicale soumise par le docteur Lévesque nous enseigne plutôt la prudence sur ce sujet. Une image peut révéler une anomalie sans qu’il n’y ait par ailleurs de symptômes sur le plan clinique. L’image radiologique est un élément. Toutefois cette dernière ne peut être considérée comme une preuve absolue.
[196] Compte tenu de la prépondérance de la preuve médicale et de l’écart inexplicable entre l’opinion du docteur Tran et celles des autres médecins qui ont examiné le travailleur, le tribunal en vient à la conclusion que le diagnostic de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 3 septembre 2000 est celui d’entorse lombaire, que cette lésion est consolidée depuis le 17 avril 2001, soit la date retenue par le docteur Thiffault, le médecin désigné par la CSST et par le docteur Bourdua, le médecin du BEM. En effet, ceux-ci n’ont observé chez le travailleur aucun signe objectif permettant de justifier que des soins ou traitements étaient encore nécessaires.
[197] Quant aux diagnostics de hernie discale lombaire et de déchirure annulaire proposés par le docteur Tran, ils ne peuvent être mis en relation avec cette lésion professionnelle. Ces diagnostics sont souvent le fait d’une dégénérescence discale qui se développe progressivement.
[198] C’est le cas en l’espèce puisque dès 1996, une résonance magnétique de la colonne lombaire révélait une discopathie L4-L5 sans anomalie ni hernie discale.
[199] Pour toutes les mêmes raisons et compte tenu de la prépondérance de la preuve médicale qui lui a été soumise, le tribunal en vient également à la conclusion que le travailleur ne conserve de sa lésion professionnelle du 3 septembre 2000 aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
LA COLONNE CERVICALE ET L’ACCIDENT D’AUTOMOBILE DU 4 JANVIER 2001
[200] Le tribunal est également d’avis que l’accident d’automobile subi par le travailleur n’a pas laissé, à la colonne cervicale du travailleur, les séquelles décrites par le docteur Tran. En effet, et pour les motifs ci-après énoncés, son expertise médicale ne peut être retenue.
[201] Tout comme pour la lésion professionnelle du 3 septembre 2000, en plus d’être suivi par ses médecins traitants et par ceux auxquels ces derniers l’ont référé pour différents tests ou examens, le travailleur a été examiné par plusieurs médecins à la demande de son employeur, de la CSST et de la SAAQ relativement aux blessures qu’il allègue avoir subies lors de l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
[202] Bien que le docteur Thiffault, lors de son examen du 17 avril 2001, fasse allusion à cet événement et à son impact sur la colonne lombaire du travailleur, il n’évalue pas la colonne cervicale du travailleur.
[203] Le 31 juillet 2001, même si à la rubrique Historique de son rapport, il fait allusion à cet accident d’automobile, le docteur Bourdua n’examine pas la colonne cervicale du travailleur.
[204] Le premier médecin, autre que ses médecins traitants, à examiner la colonne cervicale du travailleur, en relation avec l’accident d’automobile, est le docteur Desnoyers qui reçoit le travailleur le 24 septembre 2001, à la demande de l’employeur.
[205] Il conclut son examen médical comme suit :
D’un point de vue lombaire, Monsieur Lévesque est apte à effectuer un travail normal.
En regard de sa condition cervicale et sur la base de l’examen clinique objectif en regard de l’analyse de l’élément traumatique et de la relation entre l’élément traumatique et les circonstances entourant celui-ci et de l’examen que nous avons effectué aujourd’hui, en regard de l’évolution de la condition de Monsieur Lévesque et des traitements qui lui furent prodigués jusqu’à ce jour, nous sommes d’avis que Monsieur serait apte à effectuer des travaux légers ne nécessitant pas de transports de charges de plus d’une quinzaine de livres, ne nécessitant pas de mouvements de flexion, extension ou rotation répétés du rachis cervical et ne nécessitant pas des stations fixes prolongées du rachis cervical sur plus d’une trentaine de minutes.
Ceci, à notre avis, correspond à une condition d’entorse cervicale modérée ou légère.
Nous sommes d’avis encore une fois qu’il y a une discordance entre ces recommandations et le fait que nous soyons à 9 mois après l’événement mais encore une fois, nous notons qu’il nous manque des informations au dossier et pour ne pas brimer les droits du travailleur et tout en reconnaissant que nous pouvons errer dans nos décisions lorsque toutes les données cliniques et para- cliniques ne nous sont pas disponibles, nous estimons que ces conclusions sont les meilleures auxquelles nous pouvons arriver à ce jour.
Nous modifierons en conséquence si nécessaire ces conclusions suite à l’obtention des documents manquants.
[206] Le 31 janvier 2002, le docteur Michel Germain examine également le travailleur à la demande de l’employeur qui veut connaître son opinion sur les diagnostics résultant de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 et de l’accident d’automobile et son état de santé actuel. Après un examen clinique qui lui révèle une diminution[27] des flexions latérales de la colonne cervicale, il retient le diagnostic d’entorse cervicale sur une condition préexistante de fusion de l’espace C4-C5 et termine son rapport en émettant l’opinion suivante :
En relation avec l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 où Monsieur Lévesque a subi une entorse cervicale sur une condition préexistante de fusion de l’espace C4-C5 subie en 1994, compte tenu de l’investigation qu’il a subie depuis le 4 janvier 2001, compte tenu de l’examen clinique du rachis cervical effectué par le docteur Jacques Desnoyers le 24 septembre 2001, compte tenu de l’examen clinique actuel, j’estime que ce patient avait atteint une consolidation de cette lésion le 24 septembre 2001.
J’estime qu’il n’y avait pas lieu après le 24 septembre 2001 de procéder à d’autres traitements ou investigations de la condition cervicale de monsieur Lévesque.
Le patient, à mon avis, n’a besoin d’aucun traitement pour sa condition cervicale chronique, soit une discopathie C4-C5 ayant nécessité une fusion vertébrale avec les conséquences, c’est-à-dire une raideur en inclinaison du rachis cervical, ce qui se retrouve à l’examen clinique actuel.
Le patient a donc, en relation avec une fusion cervicale C4-C5, une atteinte permanente à son intégrité physique qui, à mon avis, ne l’empêche pas de reprendre son travail d’opérateur d’assemblage et de circuit imprimé ce qu’il faisait avant le 3 ou le 4 septembre 2000.
[207] Le 13 mars 2002, le docteur Chantal Janelle examine le travailleur à la demande de la SAAQ afin d’émettre son opinion sur certaines questions d’ordre médical eu égard à l’état de santé du travailleur à la suite de son accident d’automobile du 4 janvier 2001.
[208] Après un examen clinique qui lui révèle des limitations dans les amplitudes articulaires de la colonne cervicale du travailleur, les manœuvres cliniques et l’examen neurologique qu’elle pratique ne lui montrent toutefois rien d’anormal aux membres supérieurs. Ses conclusions et son opinion sur les questions de relations à propos de la colonne cervicale du travailleur sont les suivantes :
- elle considère que le travailleur présente encore « des symptômes de cervicalgies surajoutés à une condition personnelle de discopathie C4 - C5 »;
- elle estime prématuré de se prononcer sur la date de fin d’incapacité et croit que son état de santé devrait être réévalué à la fin des traitements déjà planifiés par son médecin traitant;
- elle croit que la condition actuelle du travailleur est incompatible avec certaines tâches requises par son emploi;
- elle est d’avis « que les traitements suivis jusqu’à ce jour, sous forme de traitements de physiothérapie, d’ostéopathie et d’acupuncture, ont été globalement adéquats » et est « d’accord avec les traitements proposés par le médecin traitant, à savoir des infiltrations épidurales au niveau de la région cervicale »; et finalement
- elle croit qu’il est trop tôt pour évaluer les séquelles permanentes au niveau de la colonne cervicale.
[209] Le 6 janvier 2003, le docteur Pierre Major examine le travailleur à la demande la SAAQ qui désire connaître son opinion sur son incapacité, sur la nécessité des traitements ou d’investigations additionnelles et sur les séquelles de l’entorse cervicale subie lors de l’événement du 4 janvier 2001.
[210] Le docteur Major observe une nette disproportion entre les plaintes et les symptômes subjectifs rapportés par le travailleur et les constatations qu’il a pu faire lors de son examen objectif. Il précise en outre que les atteintes et les incapacités que lui a décrites le travailleur, tant dans les activités de la vie quotidienne que dans celles de la vie domestique, lui apparaissent nettement démesurées eu égard aux découvertes objectives qu’il a pu réaliser et « aux conséquences d’un traumatisme subi il y a maintenant plus d’un an ». C’est pour cette raison qu’il considère le travailleur, compte tenu du diagnostic retenu d’entorse cervicale, apte à reprendre à plein temps son travail de sélectionneur emballeur et ce, malgré la présence d’une ancienne fusion cervicale, puisqu’il a démontré qu’il était capable d’exercer ce travail après cette intervention chirurgicale. Le docteur Major ne suggère aucun traitement additionnel et ne retient aucune atteinte compensable à la région cervicale en relation avec l’entorse cervicale qu’il a subie lors de l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
[211] Le docteur Major fonde son opinion sur le fait que « l’évaluation globale pondérée au niveau de la colonne cervicale est […] non fiable compte tenu que les restrictions sont d’origines antalgiques et ne sont pas, en grande partie, secondaires à des restrictions articulaires ».
[212] Sa conclusion sur les séquelles de l’entorse cervicale résultant de l’accident d’automobile et la disproportion qu’il a observée entre les plaintes du travailleur et l’examen physique qu’il a pratiqué est la suivante :
L’évaluation globale pondérée est, à mon avis, non fiable. Il est mon avis [sic], également, d’une disproportion au niveau des plaintes et de l’examen physique présentés chez ce patient. Les plaintes étant manifestement amplifiées de telle sorte, que je ne retiens pas d’atteinte au niveau des classes de gravité à la région cervicale en relation avec l’entorse. Une atteinte pourrait être démontrée seulement pour la fusion cervicale C4-C5.
[213] Le 31 mars 2003, à la demande de sa représentante, le travailleur est examiné par le docteur Tran en relation avec l’accident d’automobile du 4 janvier 2001. Cet examen, précise-t-il, vise à produire une expertise pour déterminer « le diagnostic de la lésion traumatique subie à l’accident routier du 4 janvier 2001, la date de consolidation de cette lésion, la nécessité d’autres traitements, les séquelles permanentes et les limitations fonctionnelles résultant de cette lésion traumatique ».
[214] En premier lieu, le tribunal constate que l’examen physique qu’il fait au travailleur le 31 mars 2003 révèle une condition presque normale pour une personne qui a déjà subi une discectomie à la colonne cervicale au niveau C4-C5 et ne peut conduire à l’opinion avancée par le docteur Tran, laquelle s’avère nettement exagérée et démesurée en plus de ne pas tenir compte des antécédents chirurgicaux du travailleur et des séquelles qu’il a pu en conserver.
[215] Le docteur Tran, lorsqu’il ne surestime pas l’interprétation des investigations pratiquées chez le travailleur par imagerie médicale ou par électromyogramme, omet certaines observations fort pertinentes faites par les médecins qui ont procédé à ces différents tests.
[216] En effet, lorsqu’il énonce qu’à la résonance magnétique, « le radiologiste note un discret hypo-signal du disque C5-C6 sans sténose probablement signe de discopathie pathologique », il omet de dire que la radiologiste n’observe aucune anomalie ni sténose spinale ou foraminale, que le canal spinal est plutôt large, que la moelle cervicale est normale et que la jonction cranio-cervicale est normale. Il avance en outre que l’électromyogramme révèle la présence de radiculopathie C5 droite et C6 gauche, en passant toutefois sous silence les multiples réserves qu’émet le docteur Bekhor dans l’analyse des résultats de l’électromyographie.
[217] Ignorant également les antécédents traumatiques[28] à la colonne lombaire de même que la chirurgie cervicale subie par le travailleur en 1995 et les séquelles qu’ils auraient pu laisser chez le travailleur[29], il propose les diagnostics suivants :
- Whiplash avec troubles associés de l’entorse cervicale;
- Lésion discale cervicale évoluant à discopathie cicatricielle pathologique douloureuse;
- Radiculopathies cervicales;
- Aggravation de la lésion professionnelle d’hernie [sic] discale lombaire[30].
[218] Il considère qu’en date de son expertise, la lésion subie le travailleur lors de l’accident d’automobile du 4 janvier 2001 n’est pas consolidée, que les traitements de massothérapie, d’ostéopathie et d’acupuncture sont toujours nécessaires et que les infiltrations épidurales devraient être répétées. Par contre, aucune preuve n’a démontré que le travailleur recevait ces traitements au moment où il émet son opinion. Il évalue les séquelles permanentes selon un règlement qui n’est plus en vigueur depuis de trois ans et suggère des limitations fonctionnelles qu’il qualifie de très sévères, nettement en contradiction avec les résultats de son examen physique. Son rapport relève davantage d’un plaidoyer que d’une expertise médicale dont l’objectif premier est d’éclairer le décideur dans la décision qu’il s’apprête à rendre.
[219] En effet, ce que le docteur Tran qualifie d’expertise est constituée en majeure partie de discussion et de commentaires à propos des expertises des médecins qui ont examiné le travailleur à la demande de son employeur, de la CSST et de la SAAQ et accompagnée de décisions tant de la Commission des affaires sociales que de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles au soutien de la position qu’il suggère au tribunal de retenir.
[220] Le tribunal estime qu’il n’est pas incongru que le médecin qui a charge émette son opinion relativement à l'état de santé d’une personne qu’il a soignée. Toutefois, cette opinion doit demeurer objective et respecter les règles de l’art. À trop vouloir défendre les intérêts de son patient, il manque au devoir qui lui incombe d’être en premier au service de la justice. Autrement, il devrait s’abstenir.
[221] Compte tenu de la prépondérance de la preuve médicale présentée et du fait qu’il ne peut retenir l’opinion du docteur Tran pour les motifs qu’il a exprimés précédemment, le tribunal considère que lors de l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, le travailleur a été victime d’une entorse cervicale greffée sur un état de santé d’origine personnelle - une discectomie cervicale avec fusion en C4-C5 -, que cette entorse est consolidée depuis le 6 janvier 2003, soit la journée précédant la date du rapport du docteur Major, sans la nécessité de soins ou traitements additionnels ni séquelles permanentes additionnelles à celles qu’il conserve de son ancienne chirurgie.
[222] Les examens médicaux auxquels le travailleur s’est soumis confirment que cet état de santé personnel et préexistant à l’entorse cervicale diagnostiquée après l’événement du 4 janvier 2001 n’a nullement été aggravé. Les signes cliniques observés chez le travailleur par les différents médecins qui l’ont examiné, de même que les manœuvres diagnostiques auxquelles ils l’ont soumis, révèlent tout au plus une colonne cervicale limitée par la fusion cervicale qu’il a déjà subie.
[223] Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a constitué un autre tableau qui résume et compare les mesures prises et les observations rapportées par les différents médecins qui ont examiné la colonne cervicale du travailleur à la suite de son accident d’automobile.
[224] Le tableau comprend également les mesures et les observations du docteur Tran :
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Dr Tropper |
Dr Desnoyers |
Dr Germain |
Dr Janelle |
Dr Major1 |
Dr Tran |
Examen objectif de la colonne cervicale et normale |
17-03-1996 |
04-10-2001 |
31-01-2002 |
13-03-2002 |
07-01-2003 |
31-03-2003 |
Flexion (40°) : |
70° |
30° |
40° |
20° |
20° |
30° |
Extension (30°) : |
10° |
10° |
30° |
20° |
20° |
20° |
Flexions latérales (40°) : |
20° à droite et 30° à gauche |
5° à droite, 10° à gauche |
25° bilatéralement |
20° bilatéralement |
20 bilatéralement |
30 bilatéralement |
Rotation (60 ) : |
45 bilatéralement |
40 bilatéralement |
60 bilatéralement |
45 bilatéralement |
70 bilatéralement |
45 bilatéralement |
ROT2 membres supérieurs |
Vifs et symétriques |
2 bilatéralement |
Symétriques |
2/4 bilatéralement |
(--) 3 |
Normaux |
Force musculaire des membres supérieurs |
(--) 3 |
Normale |
Normale |
Normale |
Normale |
(--) 3 Force de préhension plus faible à la main gauche (20kgf) qu’à la main droite (32kgf) |
Sensibilité |
Normale |
Normale |
Normale |
Normale |
Normale |
Hypoesthésie diffuse le long du membre supérieur gauche |
1 Le docteur Major ne s’explique pas les restrictions articulaires qu’il observe chez le travailleur puisqu’il ne trouve aucun spasme ni tension musculaire à la région cervicale. Ces restrictions lui apparaissent davantage antalgiques que secondaires à l’ankylose ou à une restriction articulaire associée.
2 Pour réflexes ostéotendineux.
3 Aucune mesure n’a été prise.
[225] Ce résumé et les comparaisons qui en découlent démontrent clairement que l’état actuel de la colonne cervicale du travailleur est tout à fait superposable à celui qui prévalait après la consolidation de la discectomie et la fusion cervicale auxquelles il a dû se soumettre en novembre 1995.
[226] Comme la fusion cervicale découle d’un état de santé personnel et que la preuve ne démontre pas que cet état personnel a été aggravé par l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, il n’y a pas lieu de reconnaître que le travailleur a subi une atteinte justifiant l’application du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire.
[227] Ainsi, le 6 janvier 2003, le travailleur est redevenu capable d’exercer le travail de sélectionneur emballeur, travail qu’il exerçait avant l’événement du 4 janvier 2001, malgré les séquelles qu’il conserve d’une entorse lombaire subie lors d’une lésion professionnelle survenue en 1985 et de cette ancienne chirurgie cervicale. D’ailleurs, c’est durant l’assignation temporaire qui a suivi la lésion professionnelle - une entorse dorso-lombaire du 3 septembre 2000 - qu’il a commencé à exercer ce travail de sélectionneur emballeur, travail qu’il a accompli sans difficulté apparente puisqu’il le faisait à raison d’un horaire de 12 heures par jour. Suivant son témoignage, il a même accepté de travailler sept jours consécutifs et de faire du temps supplémentaire. Il est donc difficile d’admettre que les séquelles qu’il conserve de son ancienne chirurgie cervicale, lesquelles n’ont pas été aggravées par l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, pourraient maintenant l’empêcher d’exercer le travail de sélectionneur emballeur.
[228] Compte tenu de la prépondérance de la preuve médicale qui lui a été soumise et compte tenu de l’état de santé personnel et préexistant du travailleur, le tribunal estime que la diminution de quelques degrés uniquement dans la flexion antérieure de la colonne cervicale comparativement aux séquelles que conserve le travailleur de sa chirurgie cervicale à la suite d’une discectomie et d’une fusion au niveau C4-C5 n’encourt aucun impact fonctionnel significatif et que la perte de ces quelques degrés de mobilisation active demeure sous le seuil minimal d’indemnisation prévue à la Loi sur l’assurance automobile[31] et au Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire[32].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER : 168037
REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur Rémy Lévesque (le travailleur) le 31 août 2001;
CONFIRME la décision conjointe rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) le 9 août 2001; et
DÉCLARE que lors de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000, monsieur Rémy Lévesque a subi une entorse dorso-lombaire qui est consolidée depuis le 17 avril 2001, sans que des soins ou traitements additionnels n’aient été nécessaires après cette date, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.
DOSSIER : 190965
REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur Rémy Lévesque (le travailleur) le 7 janvier 2002;
CONFIRME la décision conjointe rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) le 7 décembre 2001; et
DÉCLARE que le diagnostic de rupture annulaire discale L4-L5, retenu par le docteur Tinco Tran, médecin traitant du travailleur, découle d’un état de santé personnel et préexistant et ne peut être mis en relation avec la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 ni avec l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
DOSSIER : 197421
REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur Rémy Lévesque (le travailleur) le 9 janvier 2003;
CONFIRME la décision conjointe rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) le 6 décembre 2002; et
DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale lombaire également retenu par le docteur Tran, médecin traitant du travailleur, n’a pas été démontré et qu’il ne peut en conséquence être mis en relation ni avec la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 ni avec l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
DOSSIER : 200286
REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur Rémy Lévesque (le travailleur) le 20 février 2003;
CONFIRME la décision conjointe rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) le 13 janvier 2003;
DÉCLARE à nouveau que lors de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000, le travailleur a subi une entorse dorsolombaire et que lors de l’accident d’automobile du 4 janvier 2001, il a subi une entorse cervicale avec aggravation temporaire d’une lombalgie préexistante; et
DÉCLARE que cette entorse cervicale avec aggravation temporaire d’une lombalgie préexistante est consolidée depuis le 6 janvier 2003 et que le travailleur, en raison de l’absence de séquelles permanentes, est redevenu capable de reprendre le travail à compter de cette date.
DOSSIER : 201808
REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur Rémy Lévesque (le travailleur) le 13 mars 2003;
CONFIRME la décision conjointe rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) le 27 février 2003; et
DÉCLARE à nouveau que le travailleur ne conserve de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000 aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles et que la diminution de quelques degrés de la flexion antérieure de la colonne cervicale du travailleur, à la suite de son accident d’automobile du 4 janvier 2001, n’encourt aucun impact fonctionnel significatif et que les quelques degrés de mobilisation active perdus demeurent, en vertu de la Loi sur l’assurance automobile et du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire sous le seuil minimal d’indemnisation et qu’il n’a en conséquence droit à aucune indemnité pour préjudice non pécuniaire.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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Me Diane Turbide |
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Turbide, Lefebvre, Giguère, S.E.N.C. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Jean Allard |
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Ogilvy, Renaud |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Carole Arav |
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Gélinas et associés |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] La SAAQ rend cette décision le 13 janvier 2003.
[2] La décision du 28 février 2001 avait été rendue par la CSST seulement alors qu’elle devait être rendue conjointement par elle et la SAAQ.
[3] Le travailleur a en effet reçu 3 infiltrations épidurales aux dates suivantes : les 16 mai, 8 août et 14 septembre 2001.
[4] La SAAQ annonce toutefois qu’elle rendra une décision ultérieurement à cet égard.
[5] Les règlements invoqués et utilisés par le docteur Tran dans son expertise médicale n’étaient plus en vigueur au moment de sa rédaction. Le 26 mai 2003, il rédige un complément d’expertise médicale pour se conformer au règlement applicable depuis le 1er janvier 2000. Ce complément d’expertise médicale, produit au dossier de la Commission des lésions professionnelles, porte la cote T-6.
[6] (2000) 132 G.O. II, 7149.
[7] Page 215 du dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[8] Leblanc et Centre hospitalier régional Lanaudière, 10983-63-8812, 26 mars 1990, R. Brassard; Succession Jules Arseneault et Q.I.T. Fer & Titane inc., 15555-09-8911, 13 septembre 1994, B. Lemay; Quesnel et Les Aliments Maple Leaf, 52929-62-9308, 24 novembre 1994, F. Dion Drapeau.
[9] L’emploi d’opérateur d’assemblage et de réparation exercé au moment de la lésion professionnelle du 3 septembre 2000.
[10] Il s’agit d’une manœuvre utilisée pour diagnostiquer un syndrome du défilé thoracique.
[11] La Commission des affaires sociales, division de l’assurance automobile, décide qu’il n’y a pas de lien entre cette chirurgie et l’accident d’automobile du 22 mai 1994, Lévesque et Société de l’assurance automobile du Québec, AA-62826, le 12 mai 1997, P. Ricard et M. Gratton-Amyot.
[12] Par contre, ni le rapport médical que le docteur Tran transmet à la CSST ni les notes cliniques du docteur Blicker ne font allusion à l’accident d’automobile du 4 janvier précédent ni aux symptômes qu’il affirme avoir commencés à éprouver à ce moment-là. Le docteur Tran maintient son diagnostic de lombosciatalgie discogénique et les travaux légers, tout comme le docteur Blicker.
[13] Voir le formulaire transmis par la CSST au BEM et produit au cours de l’audience à la demande de la Commission des lésions professionnelles sous la cote T-2.
[14] L.R.Q., c. A-3.001.
[15] Dans une décision rendue le 26 février 2001, la CSST refuse en effet de reconnaître la relation entre le diagnostic de rupture annulaire discale L4-L5 et la lésion professionnelle du 3 septembre 2000. Le 28 mars 2001, le travailleur conteste cette décision qui sera toutefois annulée plus tard parce qu’elle aurait dû être rendue conjointement avec la S.A.A.Q. et remplacée par la décision conjointe du 7 décembre 2001qui maintient le refus de reconnaître la relation avec la lésion et, cette fois, avec l’accident d’automobile du 4 janvier 2001.
[16] Les docteurs Nathalie Lemieux, S. Blicker et Tinco Tran.
[17] Marcoux et Mines Wabush et C.S.S.T., C.A.L.P. 67929-09-9503, 27 octobre 1995, M. Renaud, révision pour cause accueillie, 3 octobre 1996, R. Chartier; révision judiciaire accueillie, Marcoux c. C.A.L.P. et Mines Wabush et C.S.S.T., C.S., 650-05-000111-964, le juge P. Corriveau; Canada (Procureur général) c. Martin, C.S., 500-05-015661-968, le juge Claude Tellier; Rondeau et Société en commandite PH Entreprises, C.L.P. 125130-71-9910, 5 mai 2000, A. Vaillancourt; Audet et Imprimerie Interweb inc., C.L.P. 161175-62B-0105, 22 mai 2002, M. D. Lampron; Berkline inc. et Ameublements El Ran ltée, C.L.P. 166321-72-0107, 4 octobre 2002, F. Juteau.
[18] Lorsque l’employeur fait cette demande à la CSST et qu’il l’accompagne d’un rapport infirmant l’opinion du médecin qui a charge sur l’une des questions médicales contenues à l’article 212 de la loi, la CSST n’a aucune discrétion et doit soumettre le litige au BEM.
[19] Domond et Alcatel Câble (Mtl-Est), C.L.P. 156808-61-0103, 29 janvier 2002, L. Nadeau; Scierie G. M. Dufour inc. et Braze, C.L.P. 173074-64-0111, 11 novembre 2002, R. Daniel; Brisebois et C.I.S.P., C.L.P. 191844-71-0209, 9 avril 2003, C. Racine.
[20] Précitée, note 20.
[21] Richard L. CRUESS et William R. J. RENNIE, Adult Orthopaedics, New York, Churchill Livingstone, 1984, 2 vol., p. 846.
[22] « Ce terme n’est guère utilisé que dans le sens de discopathie dégénérative, c’est-à-dire de détérioration structurale du disque intervertébral : affection caractérisée par des fissures de l’anneau fibreux et un affaissement avec perte d’homogénéité du noyau pulpeux ». Dictionnaire de médecine Flammarion, 6e éd., Paris, Flammarion médecine-sciences, 1998, 928 p. Rappelons que le travailleur présentait déjà cette discopathie lorsque le docteur Tropper l’examine en 1996.
[23] Antécédents rapportés aux autres médecins qui ont examiné le travailleur et qu’ils ont eux-mêmes rapportés dans les expertises que le docteur Tran a lues et longuement commentées.
[24] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[25] Desjardins et Aliments surgelés Conagra ltée, C.L.P. 149680-64-0010, 10 avril 2002, J.-F. Martel.
[26] Lactancia ltée et Hémond, C.L.P. 166100-04B-0107, 29 juillet 2002, S. Sénéchal.
[27] La colonne cervicale fléchit à 25° plutôt qu’à 40 , donc une perte de mobilité se situant entre 25 % et 50 %.
[28] L’article 6 du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire prévoit que l’évaluation du préjudice non pécuniaire, lorsqu’une victime était atteinte antérieurement à l’accident, ce qui est le cas en l’espèce, de la gravité représentative de la situation antérieure à l’accident et du pourcentage correspondant. Ce que de toute évidence, le docteur Tran n’a pas fait.
[29] Voir les commentaires des docteur Germain et Major.
[30] Un diagnostic que le tribunal ne retient pas comme pouvant être en relation avec la lésion professionnelle du 3 septembre 2000.
[31] L.R.Q., c. A-25.
[32] Précitée, note 6.
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