Décision

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Magasins Hart inc. et Déry

2007 QCCLP 6463

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

16 novembre 2007

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

302302-04-0611

 

Dossier CSST :

129484663

 

Commissaire :

Me Sophie Sénéchal

 

Membres :

Ginette Vallée, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Magasins Hart inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Solange Déry

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 avril 2007, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 8 mars 2007.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord intervenu entre Les Magasins Hart inc. (l’employeur) et madame Solange Déry (la travailleuse). La Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête de l’employeur, confirme que les diagnostics d’entorse lombosacrée et d’entorse à l’épaule droite compliquée d’une capsulite sont en relation avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 29 mars 2006, déclare que le diagnostic de capsulite constitue une nouvelle lésion résultant de l’omission de soins reçus par la travailleuse dans le cadre de sa lésion professionnelle du 29 mars 2006 et déclare qu’à compter du 11 juin 2006, toutes les prestations versées au dossier découlent de l’application de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience tenue le 5 novembre 2007 à Trois-Rivières, la CSST, l’employeur ainsi que la travailleuse sont absents mais représentés.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que la décision entérinant l’accord est entachée d’une erreur de droit manifeste et assimilable à un vice de fond ayant un effet déterminant sur la décision entérinant l’accord. Cet accord est fondé sur une absence totale de preuve.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                La membre issue des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête en révocation de la CSST. Ils estiment que la décision de la première commissaire entérinant l’accord est entachée d’un vice de fond. Bien que dans le cadre de l’accord, les parties « conviennent » que la lésion initiale n’a pas été traitée de façon complète et suffisante, et qu’elles retiennent que le diagnostic de capsulite est une nouvelle lésion qui découle de l’omission de soins à l’épaule droite, les membres estiment que cette admission est basée sur une absence totale de preuve au dossier. Les parties ne peuvent convenir de l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, si les faits qui permettent une telle conclusion n’apparaissent pas de la preuve disponible. 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision de la première commissaire du 8 mars 2007, par laquelle elle entérine un accord intervenu entre les parties.

[7]                Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu à l’article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

                                           

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]                Le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme un recours d’exception. Ce pouvoir que possède la Commission des lésions professionnelles s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi. À cet article, le législateur indique bien qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer. Par conséquent, lorsqu’une personne soumet une requête pour demander à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue, cette requête doit s’appuyer sur des motifs précis.

[9]                Le législateur prévoit d’ailleurs trois motifs précis pouvant donner ouverture à une révision ou révocation d’une décision. Premièrement, une décision de la Commission des lésions professionnelles peut être révisée lorsqu’est découvert un fait nouveau lequel, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. Deuxièmement, il peut y avoir révision ou révocation lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre. Troisièmement, il peut y avoir révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles lorsqu’il y a présence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision faisant l’objet de la requête.

[10]           Le législateur a voulu limiter le recours prévu à l’article 429.56 de la loi aux seuls cas qui y sont spécifiés. Il manifeste ainsi son intention de restreindre la portée de ce recours[2].

[11]           Tenant compte des éléments que soulève la CSST dans sa requête, le tribunal comprend qu’elle réfère principalement à la présence d’un vice de fond de nature à invalider la décision du 8 mars 2007 rendue par la première commissaire. Il s’agit du motif précisé au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[12]           Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[3], la Commission des lésions professionnelles indique clairement que ce motif mentionné au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi réfère à l’erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été reprise de façon constante et elle est toujours préconisée par la Commission des lésions professionnelles.

[13]           Dans l’affaire CSST et Fontaine[4], la Cour d’appel du Québec se penche sur cette notion de vice de fond de nature à invalider la décision de même que sur la norme de contrôle devant être appliquée aux décisions de la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une révision ou d’une révocation. Dans sa décision, la Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond tel qu’interprété par la Commission des lésions professionnelles. La Cour d’appel invite plutôt à la prudence dans son application.

[14]           Dans le cas sous étude, il s’agit plus particulièrement d’une requête en révocation soumise à l’encontre d’une décision entérinant un accord intervenu entre les parties. Ce faisant, dans son analyse du motif de vice de fond, le tribunal doit considérer ce contexte particulier. Et pour comprendre ce contexte particulier, il y a lieu de référer à l’article 429.46 de la loi, lequel donne les conditions pour l’entérinement d’un accord:

429.46. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.

 

Cet accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la Commission des lésions professionnelles et il met fin à l'instance.

 

Cette décision a un caractère obligatoire et lie les parties.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[15]           L’accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la Commission des lésions professionnelles et il met fin à l'instance. On comprend que pour en arriver à une telle décision, le rôle de la Commission des lésions professionnelles est bien différent de celui qu’elle exerce à la suite d’une enquête et audition. Pour entériner un accord afin que ce dernier constitue la décision, la Commission des lésions professionnelles doit s’assurer que l’accord est conforme à la loi.

[16]           Dans sa décision rendue dans l’affaire Perron et Cambior inc.[5], la Commission des lésions professionnelles, alors saisie d’une requête en révocation, s’attarde à cette notion de conformité à la loi.  Elle s’exprime comme suit:

«  […]

 

[41]      Nul doute que si la Commission des lésions professionnelles entérine un accord qui n’est pas conforme à la loi, elle commet une erreur de droit manifeste et déterminante donnant ouverture à la révocation. La question qui se pose, dans le cas présent, est celle de savoir si l’accord entériné par la décision de la Commission des lésions professionnelles du 20 novembre 2003 était effectivement non conforme à la loi comme le prétend la CSST.

 

[42]      La notion de conformité à la loi a été définie par la jurisprudence tant de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) que de la Commission des lésions professionnelles. Il faut rappeler, en effet, qu’avant même l’entrée en vigueur de l’article 429.46 de la loi, le 1er avril 1998, la Commission d’appel avait déjà imposé la notion de conformité à la loi lorsqu’elle entérinait une entente intervenue en conciliation4. Les critères retenus par la jurisprudence sont les suivants : l’entente résultant d’un exercice de conciliation doit respecter la compétence du tribunal c’est-à-dire qu’elle ne doit pas déborder le cadre de l’objet en litige5; les conclusions de l’entente ne doivent pas être contraires à l’ordre public6; l’entente doit respecter la législation et la réglementation pertinentes7; enfin, l’entente ne doit pas être fondée sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne sauraient supporter les conclusions recherchées8.

 

[…]  »

_______________

4           Vaillancourt et Imprimerie Canada, [1993] C.A.L.P. 1227 ; Céleste  et Cie Gaspésia ltée, [1994] C.A.L.P. 167 .

5           Voir note 4, Vaillancourt, p. 1231; Élag (1994) inc. et Courcelles, C.L.P. 85600-07-9701, 29 avril 1999, L. Couture; Tremblay et Desroches, [2000] C.L.P. 650 .

6              Voir note 4, Vaillancourt p. 1236; Voir note 4, Céleste, p. 172; Kohos et Daniel Cuda, C.A.L.P 35651-60-9201, 4 juin 1993, Y. Tardif.

7              CSST et Del Grosso et Cie Moruzzi ltée, [1998] C.L.P. 866 ; Gauthier et Gaétan Proulx et CSST, [2000] C.L.P. 994 ; Lamontagne et Les Entreprises Denis Boisvert inc., C.L.P. 138943-05-0005, 30 juillet 2002, F. Ranger

8              CSST et Del Grosso et Cie Moruzzi ltée, [1998] C.L.P. 866 ; Gauthier et Gaétan Proulx et CSST, [2000] C.L.P. 994 ; Lamontagne et Les Entreprises Denis Boisvert inc., C.L.P. 138943-05-0005, 30 juillet 2002, F. Ranger.

[17]           Si la Commission des lésions professionnelles entérine un accord qui n’est pas conforme à la loi, elle commet une erreur de droit manifeste et déterminante, soit un vice de fond, donnant ouverture à la révocation. Pour être conforme, l’accord résultant d’un exercice de conciliation doit respecter la compétence du tribunal, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas déborder le cadre de l’objet en litige. Les conclusions de l’accord ne doivent pas être contraires à l’ordre public. L’accord doit respecter la législation et la réglementation pertinentes. Enfin, l’accord ne doit pas être fondé sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne sauraient supporter les conclusions recherchées.

[18]           Dans la cause sous étude, les parties conviennent de l’accord suivant :

______________________________________________________________________

 

ACCORD

______________________________________________________________________

 

ATTENDU que le 24 mai 2006, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) a rendu une décision à l’effet qu’il y a relation entre l’entorse à l’épaule droite et l’événement d’origine du 29 mars 2006;

 

ATTENDU que le 14 juin 2006, Magasins Hart inc., l’employeur, a demandé la révision de cette décision;

 

ATTENDU que le 14 juin 2006, la CSST a rendu à la suite d’une révision administrative une décision concluant qu’il y a relation entre la capsulite à l’épaule droite et l’événement d’origine;

 

ATTENDU que le 21 juin 2006, l’employeur a demandé la révision de cette décision;

 

ATTENDU que le 10 août 2006, la CSST a rendu une décision à la suite de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM);

 

ATTENDU que par cette décision la CSST déclare :

 

« Il y a relation entre l’événement du 29 mars, pour lequel vous avez fait une réclamation, et les diagnostics d’entorse lombo-sacrée et d’entorse à l’épaule gauche (nous aurions dû lire "droite") compliquée d’une capsulite. Vous aviez donc droit aux indemnités prévues par la loi.

 

Les soins ou traitements ne sont plus justifiés pour ce qui concerne l’entorse lombo-sacrée. La CSST cessera donc de les payer. Par contre, en ce qui concerne l’entorse à l’épaule droite compliquée d’une capsulite, les soins ou traitements sont toujours nécessaires. La CSST continuera donc de les payer.

 

Compte tenu que l’entorse lombo-sacrée est consolidée, la CSST cessera donc de verser des indemnités de remplacement du revenu pour cette lésion. Par contre, compte tenu que l’entorse à l’épaule droite compliquée d’une capsulite n’est pas consolidée, nous concluons que vous continuez à avoir droit à des indemnités de remplacement du revenu pour cette dernière lésion.»

 

ATTENDU que le 21 septembre 2006, l’employeur a demandé la révision de cette décision;

 

ATTENDU que le 29 septembre 2006, la CSST a rendu à la suite d’une révision administrative une décision confirmant ces décisions initiales, précisant entre autres, que l’entorse lombo-sacrée est consolidée depuis le 10 juin 2006;

 

ATTENDU que le 2 novembre 2006, l’employeur a déposé à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste cette décision;

 

ATTENDU que les parties sont arrivées au présent accord dans le cadre des articles  429.44 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

La contestation de l’employeur porte sur le diagnostic de capsulite adhésive résultant de l’omission de soins.

 

Le 29 mars 2006, la travailleuse subit une lésion professionnelle reconnue par la CSST.

 

Le 30 mars 2006, le médecin consulté pose le diagnostic d’entorse lombaire. Le 6 avril 2006, il maintient le diagnostic et prescrit des traitements, dont de physiothérapie.

 

Le 10 avril 2006, la travailleuse est prise en charge en physiothérapie. On identifie des douleurs au niveau lombaire et des douleurs à l’épaule droite.

 

Le 13 avril 2006, le docteur Jean-Claude Labbé examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il mentionne ce qui suit dans son rapport :

 

« Le 29 mars dernier vers 15h45, madame aurait trébuché à son travail sur une petite boîte qu’elle avait voulu éviter. Par la suite, en évitant la chute sur le côté, elle aurait ressenti une importante douleur lombaire basse, centrale. Elle aurait aussi frappé un comptoir de son membre supérieur droit, principalement au niveau de la région du coude et du bras droit. Depuis, elle rapporte d’importantes douleurs en provenance de tout le membre supérieur droit mais plus spécifiquement à la face externe du bras.

 

Elle aurait terminé son travail cette journée-là et le lendemain, madame se présente à nouveau chez son employeur. Après quelques heures, elle devra quitter en raison d’importantes douleurs lombaires surtout du côté droit, ainsi que dans son membre supérieur droit, alors que les mouvements d’abduction sont particulièrement douloureux et limités.

 

C’est le 30 mars 2006 qu’elle rencontre le docteur Richard Bernard au Centre hospitalier Cloutier, qui diagnostique une entorse lombaire. Madame aurait mentionné à son médecin qu’elle avait d’importantes douleurs dans tout le membre supérieur droit, mais on ne fait mention d’aucun diagnostic sur le rapport médical CSST à cette date. Madame se serait vu prescrire du Célébrex pour une semaine.»

 

Le 14 avril 2006, la travailleuse voit son médecin traitant, la docteure Garneau, qui inscrit sur son rapport médical :  « entorse lombaire, il y a eu oubli pour le 2ième diagnostic relié : à savoir une entorse de l’épaule droite depuis l’accident…»

 

Le 14 mai 2006, la docteure Garneau note un début de capsulite et réfère la travailleuse en orthopédie.

 

Le 10 juin 1006, l’entorse lombaire est résolue.

 

Le 13 juin 2006, le docteur Y.G. Paquin, orthopédiste, parle de capsulite adhésive. Les traitements se poursuivent uniquement pour cette condition.

 

Les parties conviennent que la lésion initiale n’a pas été traitée de façon complète et suffisante. En conséquence, elles retiennent que le diagnostic de capsulite est une nouvelle lésion qui découle de l’omission de soins à l’épaule droite.

 

N’eût été de cette situation, elles comprennent que l’entorse lombo-sacrée et l’entorse à l’épaule droite étaient consolidées le 10 juin 2006, sans séquelles.

 

 

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES DEMANDENT À LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES DE RENDRE UNE DÉCISION SELON LES TERMES SUIVANTS :

 

ENTÉRINER l’accord intervenu entre les parties;

 

ACCUEILLIR en partie la requête de l’employeur, Magasins Hart inc.;

 

CONFIRMER que les diagnostics d’entorse lombo-sacrée et d’entorse à l’épaule droite compliquée d’une capsulite sont en relation avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 29 mars 2006;

 

DÉCLARER que le diagnostic de capsulite constitue une nouvelle lésion résultant de l’omission des soins reçus par la travailleuse dans le cadre de sa lésion professionnelle du 29 mars 2006;

 

DÉCLARER qu’à compter du 11 juin 2006, toutes les prestations versées au dossier découlent de l’application de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi);

 

CONFIRMER les autres aspects de la décision.

 

[…] 

 

[nos soulignements]

 

[19]           Le 8 mars 2007, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle entérine cet accord. Ce faisant, elle accueille en partie la requête de l’employeur, confirme que les diagnostics d’entorse lombosacrée et d’entorse à l’épaule droite compliquée d’une capsulite sont en relation avec la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 29 mars 2006, déclare que le diagnostic de capsulite constitue une nouvelle lésion résultant de l’omission des soins reçus par la travailleuse dans le cadre de sa lésion professionnelle du 29 mars 2006 et déclare qu’à compter du 11 juin 2006, toutes les prestations versées au dossier découlent de l’application de l’article 31 de la loi.

[20]           Le 18 avril 2007, la CSST dépose une requête en révocation à l’encontre de cette décision de la Commission des lésions professionnelles. Plus particulièrement, la CSST reproche ce qui suit :

«  […]

 

18-   La commissaire a commis une erreur de droit manifeste et assimilable a un vice de fond lorsqu’elle a refusé d’exercer sa compétence en entérinant un accord fondé sur une absence totale de preuve;

 

19-   Plus particulièrement, l’erreur de la commissaire consiste à fonder sa décision sur une admission des parties à l’effet que la capsulite à l’épaule droite résulte de l’omission de soins à l’épaule;

 

20-   Il n’existe aucune preuve médicale démontrant que la capsulite à l’épaule droite résulte de l’omission de soins à cette même épaule;

 

21-   Déterminer la cause d’une pathologie fait partie de « l’acte diagnostic » au sens du dictionnaire Larousse Médical;

 

22-   Le fait de poser un diagnostic fait partie de l’exercice de la médecine et constitue un acte réservé au sens de l’article 31 de la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9);

 

23-   L’article 43 de la Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9), interdit à une personne qui n’est pas médecin l’exercice d’un acte réservé;

 

24-   Aucune des parties en la présente cause n’est un médecin;

 

25-   Si il n’y avait pas eu d’accord et que la Commission des lésions professionnelles avait tenu une audience d’appel, le témoignage des parties sur la cause de la capsulite de l’épaule droite aurait été irrecevable par ce qu’il aurait constitué un témoignage d’expert rendu par des personnes qui ne possèdent pas cette qualité;

 

26-   L’erreur de droit commise par la commissaire est manifeste et déterminante puisque sans elle, l’article 31 LATMP n’aurait pas trouvé application;

 

27-   La requérante demande une audience pour faire valoir ses moyens;

 

[…]  »  [sic]

 

 

[21]           À l’audience de la présente requête en révocation, la procureure de la CSST reprend essentiellement les propos de sa requête. Elle dépose également une copie de la Loi médicale[6].

[22]           Quant au procureur de l’employeur, il soumet qu’il n’y a pas lieu de révoquer la décision entérinant l’accord. Au soutien de sa position, il soumet plusieurs autorités[7]. Le procureur de l’employeur insiste plus particulièrement sur le fait que la Commission des lésions professionnelles a la compétence pour disposer de la question traitée, puisque plusieurs possibilités s’offrent à elle, dont celle de déterminer l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. Le dossier contient suffisamment de preuve pour soutenir l’admission des parties. L’accord est conforme. Par sa requête, la CSST demande ni plus ni moins une appréciation nouvelle de la preuve.

[23]           Pour sa part, le représentant de la travailleuse soumet qu’il n’y a pas lieu de révoquer la décision de la Commission des lésions professionnelles du 8 mars 2007. L’accord qui la sous-tend est conforme à la loi.

[24]           La conformité de l’accord est donc au cœur du débat. Ceci étant, le tribunal est d’avis que cette conformité n’est pas remise en cause en fonction de la compétence de la Commission des lésions professionnelles à trancher le litige, non plus que du fait que l’accord est contraire à l’ordre public, à la législation ou à la réglementation pertinentes. Le motif que soulève la CSST concerne plutôt la véracité ou l’exactitude des faits qui sous-tendent l’accord en ce qui concerne l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. La CSST plaide l’absence totale de preuve sur cet aspect.

 

[25]           Or, dans une optique de juger de la conformité de l’accord sur cet aspect, il convient d’abord de reproduire le texte de l’article 31 de la loi et par la suite, de passer en revue les faits disponibles aux parties au moment de l’accord ou de l’entérinement de celui-ci. Ceci, non pas dans le but de procéder à une appréciation de cette preuve mais bien de déterminer s’il y a absence totale d’une telle preuve et ce, pour juger de la véracité ou de l’exactitude des faits qui sous-tendent les conclusions recherchées.

[26]           L’article 31 de la loi se lit comme suit :

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°   des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°   d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

[nos soulignements]

 

 

[27]           En regard de l’article 31, pour qu’une blessure ou une maladie soit considérée une lésion professionnelle, cette blessure ou cette maladie doit survenir par le fait ou à l’occasion de soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins.

[28]           Dans la cause sous étude, les parties conviennent que la lésion initiale n’a pas été traitée de façon complète et suffisante. Par conséquent, elles retiennent que le diagnostic de capsulite est une nouvelle lésion qui découle de l’omission de soins à l’épaule droite. C’est cette admission qui amène la conclusion de déclarer que le diagnostic de capsulite constitue une nouvelle lésion résultant de l’omission des soins reçus par la travailleuse dans le cadre de sa lésion professionnelle du 29 mars 2006.

[29]           Or, selon la preuve au dossier, la travailleuse occupe un poste de commis à l’établissement de l’employeur situé à Trois-Rivières. Le 29 mars 2006, elle subit un accident du travail. Un panier de marchandise ayant été laissé au sol, la travailleuse tente de l’éviter pour ne pas trébucher. En voulant se retenir avec son bras droit pour ne pas tomber, la travailleuse ressent un coup à région lombaire.

[30]           Le 30 mars 2006, elle consulte le docteur Bernard lequel pose un diagnostic d’entorse lombaire. Il prévoit un arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2006. Il revoit la travailleuse le 30 mars 2006 puis le 6 avril 2006. À cette date, il réitère le diagnostic d’entorse lombaire et prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2006. Il prescrit des traitements de physiothérapie.

[31]           Le 11 avril 2006, la travailleuse débute ses traitements de physiothérapie. Elle identifie plusieurs problèmes, soit une douleur lombaire, une douleur à l’épaule droite, une tension musculaire, une diminution des amplitudes de mouvement au dos et à l’épaule droite ainsi qu’une limite en position statique et dynamique. Le but des traitements est de diminuer la douleur, la tension, d’augmenter les amplitudes de mouvement et la tolérance à l’effort. Un plan de traitements est alors proposé.

[32]           Le 13 avril 2006, à la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Jean-C. Labbé. À la suite de son examen, le docteur Labbé retient un diagnostic d’une légère entorse lombaire aux dépens de la musculature paravertébrale. Par ailleurs, il indique que la travailleuse présente des douleurs en provenance de la coiffe des rotateurs et des radiographies montrent qu’il existe peut-être quelques calcifications en regard de la tête humérale. Il précise qu’il est possible que l’épaule droite ait été traumatisée lors de l’événement rapporté, mais les calcifications sont certainement antérieures à l’événement. Il retient alors un diagnostic de tendinopathie calcifiée ou non de la coiffe des rotateurs. Il s’agit d’une condition personnelle ayant pu être exacerbée ou déclenchée par l’événement du 29 mars 2006. Ce faisant, il retient un diagnostic de légère contusion au membre supérieur droit surajoutée à l’entorse lombaire.

[33]           Le 14 avril 2006, la travailleuse consulte la docteure Valérie Garneau. Elle pose un diagnostic d’entorse lombaire. Elle indique également qu’il y a eu un oubli quant au second diagnostic relié à l’événement. Elle note également un diagnostic d’entorse à l’épaule droite depuis l’accident. Lors de la consultation du 28 avril 2006, la docteure Garneau réitère les diagnostics d’entorse lombaire et d’entorse à l’épaule droite. La douleur est toujours présente mais il y a une légère amélioration. Elle demande de poursuivre les traitements de physiothérapie.

[34]           Le 14 mai 2006, la travailleuse revoit la docteure Garneau. Quant à l’épaule droite, elle note un début de capsulite. Elle demande de poursuivre les traitements de physiothérapie. Elle dirige la travailleuse en orthopédie.

[35]           Le 18 mai 2006, la docteure Garneau produit un rapport complémentaire. Elle se dit d’accord avec le diagnostic retenu par le docteur Labbé. Elle estime toutefois que la lésion n’est pas encore consolidée. De plus, elle recommande que la travailleuse poursuive ses traitements de physiothérapie. Elle demande également une consultation en orthopédie.

[36]           Le 4 mai 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît qu’il y a une relation entre le nouveau diagnostic d’entorse à l’épaule droite et la lésion professionnelle du 29 mars 2006.

[37]           Le 10 juin 2006, la travailleuse revoit la docteure Garneau. L’entorse lombaire est résolue. Quant à l’épaule droite, la docteure Garneau maintient le diagnostic de capsulite. Il y a toutefois amélioration de la condition de la travailleuse.

[38]           Le 13 juin 2006, la travailleuse est examinée par le docteur Yvon Gilles Paquin, orthopédiste. Il pose un diagnostic de capsulite adhésive à l’épaule droite. Il prescrit des traitements de physiothérapie. Il recommande également que la travailleuse subisse une arthrographie distansive de l’épaule droite.

[39]           Le 28 juin 2006, la travailleuse revoit la docteure Garneau, laquelle maintient le diagnostic de capsulite à l’épaule droite. Elle indique que la travailleuse doit subir une arthrographie distansive de l’épaule droite. Elle demande de poursuivre les traitements de physiothérapie.

[40]           Le 14 juin 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît l’existence d’une relation entre le nouveau diagnostic de capsulite à l’épaule droite et la lésion professionnelle du 29 mars 2006. L’employeur demande la révision de cette décision.

[41]           Le 14 juillet 2006, la travailleuse est examinée par le docteur François Morin, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Morin doit donner son avis quant au diagnostic, la date de consolidation et la nature ou la nécessité des soins. À la suite de son examen, le docteur Morin retient les diagnostics d’entorse lombosacrée et d’entorse à l’épaule droite compliquée d’une capsulite. Il estime que cette lésion n’est pas encore consolidée. Quant aux traitements, il suggère de poursuivre les traitements de physiothérapie. Il ne voit pas l’indication d’une échographie ou d’une résonance magnétique.

[42]           Le même jour, la travailleuse revoit la docteure Garneau. Cette dernière maintient le diagnostic de capsulite à l’épaule droite. Elle constate une amélioration de la condition à la suite de l’arthrographie distansive. Elle prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 9 août 2006.

[43]           Le 10 août 2006, la CSST rend une décision à la suite de cet avis du docteur Morin. Elle indique qu’il y a relation entre l’événement du 29 mars 2006 et les diagnostics d’entorse lombosacrée et d’entorse à l’épaule droite compliquée d’une capsulite. L’employeur demande la révision de cette décision.

 

[44]           Le 29 septembre 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. D’une part, elle confirme sa décision initiale du 24 mai 2006 déclarant qu’il y a une relation entre le nouveau diagnostic d’entorse à l’épaule droite et la lésion professionnelle du 29 mars 2006. D’autre part, elle confirme sa décision initiale du 14 juin 2006 par laquelle elle reconnaît que le nouveau diagnostic de capsulite à l’épaule droite est en relation avec la lésion initiale du 29 mars 2006. Enfin, elle confirme la décision initiale du 10 août 2006, rendue à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision de la CSST.

[45]           C’est à la suite du dépôt de cette requête que les parties conviennent d’un accord, lequel est entériné par la Commission des lésions professionnelles le 8 mars 2007.

[46]           Dans cet accord, dès le départ, les parties indiquent qu’elles conviennent que la contestation de l’employeur porte sur le diagnostic de capsulite adhésive résultant de l’omission de soins. Avec respect, par cet allégué, les parties conviennent ni plus ni moins d’une preuve médicale pour justifier une conclusion de droit. Or, bien que la preuve médicale au dossier fasse part d’un diagnostic de capsulite, cette même preuve est muette voir même inexistante quant au fait que cette capsulite adhésive soit le résultat de l’omission de soins. Il ne s’agit pas ici d’apprécier la valeur probante de la preuve mais bien de constater l’absence d’une telle preuve, aussi minime soit elle.

[47]           Il est vrai que le 14 avril 2006, la docteure Garneau parle d’un oubli quant au second diagnostic. Elle pose alors des diagnostics d’entorse lombaire et d’entorse à l’épaule droite. Or, à ce moment, il est question d’un diagnostic d’entorse à l’épaule droite et non de capsulite adhésive et la preuve disponible parle d’un oubli de diagnostic et non d’une capsulite résultant d’une omission de soins.

[48]           Préalablement à cette consultation du 14 avril 2006, le travailleur est examiné par les docteurs Bernard et Labbé. Le docteur Bernard ne parle pas de lésion affectant l’épaule droite. Pour sa part, le docteur Labbé parle d’une condition personnelle à l’épaule droite ayant pu être exacerbée ou déclenchée par l’événement. Il retient un diagnostic de légère contusion au membre supérieur droit surajoutée à l’entorse lombaire. Il n’est pas question d’une capsulite adhésive ou que cette capsulite découle de l’omission de soins.

[49]           Le diagnostic de capsulite apparaît le 14 mai 2006. À cette date, la docteure Garneau note un début de capsulite sans toutefois se prononcer quant à l’origine de cette lésion. Il en va de même pour le reste de la preuve médicale au dossier. La docteure Garneau, le docteur Paquin et le docteur Morin confirment le diagnostic de capsulite adhésive par contre, aucun de ces médecins ne fait allusion au fait que cette capsulite résulte d’une omission de soins. Encore une fois, il ne s’agit pas d’apprécier la valeur probante de la preuve démontrant que la capsulite découle de l’omission de soins mais bien de constater l’absence d’une telle preuve.

[50]           Par conséquent, lorsque les parties indiquent qu’elles conviennent que la contestation de l’employeur porte sur le diagnostic de capsulite adhésive résultant de l’omission de soins, il s’agit ni plus ni moins de convenir d’une preuve médicale pour justifier une conclusion de droit, soit l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. Ceci est d’autant plus évident lorsqu’à la toute fin des allégués, les parties indiquent qu’elles conviennent que la lésion initiale n’a pas été traitée de façon complète et suffisante et qu’en conséquence, les parties retiennent que le diagnostic de capsulite est une nouvelle lésion qui découle de l’omission de soins à l’épaule droite.

[51]           Pour simplifier le débat, les parties peuvent convenir d’admettre des faits, même contestés. Par contre, les parties ne peuvent convenir d’une conclusion de droit[8], comme par exemple l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. Tel est pourtant le cas en l’espèce, puisque les parties «…conviennent que la lésion initiale n’a pas été traitée de façon complète et suffisante. En conséquence, elles retiennent que le diagnostic de capsulite est une nouvelle lésion qui découle de l’omission de soins à l’épaule droite. » Non seulement il s’agit d’une conclusion de droit mais le dossier, tel que constitué, ne comporte aucun fait qui puisse soutenir une telle conclusion de droit admise par les parties. Or, la partie du dispositif suivant laquelle la Commission des lésions professionnelles déclare que le diagnostic de capsulite constitue une nouvelle lésion résultant de l’omission des soins reçus par la travailleuse dans le cadre de sa lésion professionnelle du 29 mars 2006, repose essentiellement sur cette admission des parties. Et cette conclusion est importante puisqu’elle en entraîne une autre, soit celle de déclarer qu’à compter du 11 juin 2006, toutes les prestations versées au dossier découlent de l’application de l’article 31 de la loi.

[52]           De l’avis du tribunal, une telle situation touche directement à la véracité ou l’exactitude des faits qui sous-tendent les conclusions recherchées. Or, tel que préalablement indiqué, la conformité d’un accord s’évalue, entre autres, en regard du fait qu’il ne doit pas être fondé sur des faits manifestement faux, inexacts ou qui ne sauraient supporter les conclusions recherchées.

[53]           Dans les circonstances, il y a lieu de révoquer la décision du 8 mars 2007 entérinant l’accord intervenu entre les parties.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée le 18 avril 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 8 mars 2007, laquelle entérine un accord intervenu entre les parties;

ET

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par Les Magasins Hart inc., l’employeur.

 

 

 

 

 

__________________________________

 

 

SOPHIE SÉNÉCHAL

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

GILBERT, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Donald Parent

RSST

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Annie Veillette

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           [1998] C.L.P. 733 .

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

[5]           C.L.P. 216155-72-0309, 24 février 2004, M. Zigby; voir aussi Services Matrec inc. et Ringuette, [2005] C.L.P. 1692 .

[6]           L.R.Q., c. M-9.

[7]           Brasserie Molson-O’Keefe (Les Brasseries Molson) c. Boucher et Gagné et Union Internationale des Travailleurs Unis de l’Alimentation et du Commerce, Local 301W, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery; Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve, C.A.L.P. 91905-01-9710, 16 octobre 1998, M. Carignan; Franchellini et Sousa, C.A.L.P. 92720-60E-9711, 10 novembre 1998, S. Di Pasquale; Durand et Couvoir Scott ltée et C.S.S.T., C.L.P. 94101-03-9802, 9 mars 1999, M. Beaudoin; Mitchell inc. et C.L.P. et Lemire et C.S.S.T., C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, j. M.-F. Courville; Cité de la santé de Laval et Heynemand et C.S.S.T., C.A.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, A. Vaillancourt; T.A.Q. et Godin et S.A.A.Q. et Procureure générale du Québec, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.Q.); Solaris Québec inc. et C.L.P. et Racette, C.S. Québec, 200-17-006391-056, 3 mai 2006, j. Bouchard; Deschamps et C.L.P. et Compagnie d’Échantillons National ltée, C.S. Montréal, 500-17-026502-057, 13 juin 2006, j. Silcoff; Ahmad et C.L.P. et C.S.S.T., C.S. Montréal, 500-17-028867-052, 5 juillet 2006. j. Larouche; Villa du Saguenay inc. et Dufour, C.L.P. 250296-02-0412, 15 août 2006, G. Tardif; Lessard et C.L.P. et C.S.S.T., C.S. Frontenac, 235-17-000078-051, 13 octobre 2006, j. Tessier-Couture; « A » et C.L.P. et C.S.S.T. et « B », C.S. Terrebonne, 700-05-010224-016, 18 juillet 2001, j. Trahan; Proulx et Denla inc. et C.S.S.T., C.L.P. 146772-05-0009, 12 août 2002, M. Zigby.

 

[8]           Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Îles et CSST, C.L.P. 194088-09-0211, 17 août 2004, G. Marquis; voir aussi Gauthier et Proulx, [2000] C.L.P. 994 .

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