Blais c. Conseil d’administration du Barreau du Québec | 2024 QCTP 39 | ||||||
TRIBUNAL DES PROFESSIONS | |||||||
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CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | MÉGANTIC | ||||||
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N° : | 480-07-000003-227 | ||||||
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DATE : | Le 7 juin 2024 | ||||||
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CORAM : | LES HONORABLES | JULIE VEILLEUX, J.C.Q. JACQUES A. NADEAU, J.C.Q. THIERRY NADON, J.C.Q.
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GLORIANE BLAIS | |||||||
APPELANTE | |||||||
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c. | |||||||
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU BARREAU DU QUÉBEC | |||||||
INTIMÉ | |||||||
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-et- | |||||||
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SYLVIE CHAMPAGNE, en qualité de secrétaire du Conseil d’administration du Barreau du Québec | |||||||
MISE EN CAUSE | |||||||
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-et- | |||||||
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, | |||||||
MIS EN CAUSE | |||||||
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JUGEMENT | |||||||
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CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
[1] Mme Gloriane Blais, l’appelante, interjette appel de décisions rendues par le Conseil d’administration du Barreau du Québec (le Conseil, l’intimé) ordonnant son examen médical et sa radiation du Tableau de l’Ordre.
[2] L’appelante demande aussi au Tribunal de déclarer inconstitutionnel et invalide l’article
CONTEXTE
[3] Le 26 janvier 2022, Me Daniel Gagnon, en qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec (le syndic adjoint), transmet au Conseil une demande d’examen médical de l’appelante.
[4] Il réfère à une première plainte disciplinaire déposée contre l’appelante où lui sont reprochés des propos et des écrits lors une conférence préparatoire devant un juge de la Cour supérieure et dans une demande d’autorisation d’appel à la Cour Suprême du Canada dans un litige impliquant un de ses clients et Investissement Québec (le dossier Investissement Québec).
[5] Il réfère également à une seconde plainte reprochant à l’appelante des manquements concernant des propos tenus sur Facebook en lien avec la pandémie.
[6] Le 3 février 2022, le Conseil adopte une résolution ordonnant à l’appelante de se soumettre à un examen médical conformément à l’article
[7] Le Conseil convoque aussi l’appelante à une séance prévue pour le 9 février 2022 afin de déterminer si des mesures urgentes doivent être prises en vue de protéger le public jusqu’à ce que son examen médical ait lieu, le tout conformément à l’article
[8] Le 9 février 2022, l’audition débute. Il est entre autres décidé de la reporter au 14 février 2022 afin de permettre à l’appelante d’avoir un délai supplémentaire pour bien se préparer et pour faire les démarches nécessaires afin de mandater un procureur.
[9] Le 14 février 2022, l’audition se poursuit et au terme de celle-ci, la majorité des membres du Conseil décide qu’aucune intervention n’est nécessaire pour protéger le public à ce stade.
[10] Le Conseil est ensuite informé à trois reprises par écrit du refus de l’appelante de se soumettre à l’examen médical. Il la convoque à une nouvelle audition le 2 mars 2022 afin de lui donner l’occasion de présenter ses observations et de décider la mesure appropriée dans les circonstances.
[11] Se fondant sur l’article
QUESTIONS EN LITIGE ET NORME D’INTERVENTION
[12] Le Tribunal reformule ainsi les questions en litige énoncées par l’appelante dans son mémoire et discutées lors de l’audience :
1- Le Tribunal a-t-il la compétence juridictionnelle pour entendre un appel d’une décision fondée sur l’article
2- Le Tribunal a-t-il la compétence juridictionnelle pour accorder des dommages intérêts compensatoires et/ou punitifs?
3- Le Conseil a-t-il erré en ordonnant la radiation de l’appelante?
[13] Les deux premières questions n’ont pas fait l’objet de décision de la part du Conseil. Ainsi, il n’y a pas lieu de déterminer la norme d’intervention applicable.
[14] La troisième vise l’appréciation de la preuve administrée et l’exercice de la discrétion conférée au Conseil par le législateur dans l’application de l’article
ANALYSE
1- Le Tribunal a-t-il la compétence juridictionnelle pour entendre un appel d’une décision fondée sur l’article
[15] D’entrée de jeu, il est utile de reproduire les deux dispositions législatives pertinentes à cette première question :
48. Le Conseil d’administration d’un ordre peut ordonner l’examen médical d’une personne qui est membre de cet ordre, qui demande son inscription au tableau ou qui présente une autre demande dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession lorsqu’il a des raisons de croire que cette personne présente un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession.
182.1. La présente section s’applique à l’appel au Tribunal des professions des décisions suivantes:
1° une décision du Conseil d’administration prise en vertu de l’article 45, de l’article 45.1, du troisième alinéa de l’article 45.3, de l’article 51, du deuxième alinéa de l’article 52, de l’article 52.1, du troisième alinéa de l’article 55, des articles 55.1 à 55.3, du deuxième alinéa de l’article 187, du premier alinéa de l’article 187.4.1 ou des deuxième ou troisième alinéas de l’article 187.9 du présent code;
[…]
[soulignements du Tribunal]
[16] L’intimé plaide qu’il n’existe pas de droit d’appel de la décision ordonnant à l’appelante de se soumettre à un examen médical, d’autant que cette décision n’a pas d’impact sur son droit d’exercer sa profession. Pour sa part, l’appelante n’offre pas de moyens en regard de cette prétention.
[17] Il est utile de rappeler que le Tribunal des professions est un tribunal statutaire qui exerce la compétence juridictionnelle qui lui est attribuée par le législateur. Il est bien établi que pour exister, le droit d’appel au Tribunal des professions doit être prévu par la loi[4].
[18] L’article
[19] Le choix du législateur a été de permettre à un professionnel d’interjeter appel de décisions ayant un impact sur son droit d’exercer sa profession. Or, l’ordonnance d’un examen médical d’un professionnel n’impacte aucunement l’exercice de sa profession. Cela explique d’ailleurs le fait que le Conseil puisse rendre cette ordonnance sans que le professionnel n’ait l’occasion de faire valoir ses observations[5].
[20] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit conclure qu’il n’a pas la compétence juridictionnelle pour statuer sur le bien-fondé de la décision du Conseil ordonnant l’examen médical de l’appelante.
[21] Comme le plaide à juste titre le PGQ, le Tribunal a le pouvoir accessoire de se prononcer sur l’opérabilité constitutionnelle d’une loi qu’on lui demande d’appliquer dans la mesure où il est compétent à l’égard des parties, de l’objet du litige, ainsi que de la réparation recherchée[6].
[22] Étant donné que le Tribunal n’a pas la compétence juridictionnelle pour statuer en appel d’une décision du Conseil rendue en vertu de l’article
[23] Par ailleurs, le Tribunal fait sienne la position du PGQ suivant laquelle l’appelante ne présente aucun argument remettant en cause la validité de l’article
[24] Enfin, même si l’appelante prétend que l’article
[25] En considération de ce qui précède, il y a lieu pour le Tribunal de répondre par la négative à la première question en litige.
2- Le Tribunal a-t-il la compétence juridictionnelle pour accorder des dommages intérêts compensatoires et/ou punitifs?
[26] Voici la disposition qui prévoit la compétence juridictionnelle du Tribunal des professions :
182.6. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5).
[27] Tout comme l’intimé, le PGQ plaide que le Tribunal des professions ne peut ordonner le paiement de dommages compensatoires et/ou punitifs. L’appelante n’offre pas de moyens en regard de cette prétention.
[28] Comme il a été évoqué ci-dessus, le Tribunal des professions jouit de la compétence juridictionnelle que le législateur lui confie. Le libellé de l’article
[29] Il y a lieu de répondre par la négative à la deuxième question en litige.
3- Le Conseil a-t-il erré en ordonnant la radiation de l’appelante?
[30] La décision du Conseil d’ordonner la radiation de l’appelante est fondée sur l’article
51. Lorsque la personne visée refuse de se soumettre à l’examen médical ou lorsqu’elle présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de sa profession, le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations:
a) si cette personne est membre de l’ordre, la radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles;
[…]
[soulignements du Tribunal]
[31] Il est utile de relater la teneur de cette décision.
[32] Le Conseil débute avec un rappel de la demande d’examen médical formulée par le syndic adjoint, y compris la référence aux deux plaintes impliquant l’appelante. Le Conseil revient sur la trame factuelle et sur le refus de l’appelante de se soumettre à l’ordonnance d’examen médical, refus initialement exprimé dans sa lettre du 15 février 2022.
[33] Le Conseil relate ensuite les éléments de preuve transmis par l’appelante dans les jours précédant l’audience du 2 mars 2022 et souligne qu’à cette audience, l’appelante a exposé ses observations afin que le Conseil mette fin à son ordonnance de d’examen médical et elle a repris la teneur de sa lettre de refus.
[34] Par ailleurs, le Conseil note ce qui suit :
- L’appelante n’a pas de faits nouveaux à ajouter depuis l’audition du 14 février 2022;
- Elle confirme que sa santé se porte bien;
- Elle maintient son refus de se faire examiner « puisqu’elle ne voit pas comment un psychiatre pourrait lire les 14 volumes » de sa demande pour autorisation d’appeler à la Cour suprême du Canada dans le dossier Investissement Québec pour apprécier la preuve[9];
- Elle a soumis sa lettre de refus à Droit inc. « car le public a le droit d’être au courant »[10].
[35] Dans son analyse, le Conseil souligne que le processus impliquant l’appelante est confidentiel mais qu’elle a choisi de le rendre public entre autres via les réseaux sociaux et Droit inc.
[36] Le Conseil s’interroge sur la nécessité d’une intervention auprès de l’appelante en vue de protéger le public et analyse les éléments suivants :
- Comportement et propos concernant le dossier Investissement Québec;
- Comportement et propos concernant la pandémie et les vaccins;
- Autres propos et comportements.
[37] Les conclusions du Conseil se résument ainsi :
- Dans la détermination de la mesure appropriée dans les circonstances, il doit préserver la confiance du public envers l’institution;
- Vu que la membre a indiqué qu’elle continuerait à parler au public pour que la vérité soit connue, le Conseil radie la membre pour que son titre ne puisse être utilisé, notamment lors de ses publications sur les réseaux sociaux et lors d’entrevues dans divers médias;
- Le fil conducteur des propos vise l’existence d’un complot ou d’une quelconque persécution, comme la corruption de juges qui ne lui donnent pas raison et l’importance démesurée des 14 volumes de sa demande d’autorisation à la Cour suprême du Canada dans le dossier Investissement Québec;
- Le Conseil considère nécessaire d’obtenir l’opinion d’experts en regard de l’état de santé de la membre, la radiation étant la mesure nécessaire pour la protection du public vu son refus de se soumettre à un examen médical;
- Advenant que la membre change d’idée et accepte de se soumettre à cet examen médical, le Conseil sera en mesure de prendre une décision éclairée sur la compatibilité de son état avec l’exercice de la profession sans que la protection du public ne soit compromise.
[38] Voici par ailleurs un résumé des moyens soulevés par l’appelante dans sa déclaration d’appel et dans son mémoire de 45 pages.
[39] La déclaration d’appel soulève la partialité de l’intimé notamment en raison de son refus de prendre connaissance de la preuve importante dans le dossier Investissement Québec. Il est aussi question des pouvoirs trop importants octroyés à l’intimé dans le cadre de l’application de l’article
[40] Dans la partie I de son mémoire, l’appelante fait un résumé de son expérience professionnelle, évoque les deux plaintes déposées par le syndic adjoint et le fait que les instances disciplinaires sont toujours en cours.
[41] Elle allègue aussi que c’est en catimini, sans l’avoir informée, que le Conseil s’est réuni le 3 février 2022 en la privant ainsi de son droit d’être entendue et contrairement à son obligation d’être impartial, conformément à l’article
[42] L’appelante décrit en détails les différentes étapes qui ont mené à l’audition du 9 février 2022. Elle souligne à grands traits le refus du syndic adjoint et du Conseil de prendre connaissance du mémoire de 20 pages et des 14 volumes joints à sa demande d’autorisation d’appeler à la Cour Suprême du Canada dans le dossier Investissement Québec.
[43] Elle évoque ses réactions en lien avec l’ordonnance d’examen médical. Enfin, elle reproduit deux lettres adressées au Conseil de même qu’un long extrait de cette audition.
[44] L’appelante procède essentiellement de la même façon en ce qui a trait à l’audition du 14 février 2022. Elle reproduit de longs extraits de l’audition et réitère sa position en regard de son mémoire et des 14 volumes joints dans le cadre de sa demande d’autorisation d’appeler à la Cour Suprême du Canada dans le dossier Investissement Québec.
[45] L’appelante aborde ensuite l’audition du 2 mars 2022, soit celle qui a donné lieu à la décision du Conseil de la radier.
[46] Peu après cette audition, elle transmet au Conseil une vidéo émanant de l’ancien bâtonnier de Versailles portant sur la dénonciation des dérives de la justice française, notamment sur la question du #PassVaccinal.
[47] Le reste de cette partie de son mémoire relate le processus disciplinaire lié à la première plainte dont l’audition a débuté le 14 mars 2022 et les procédures qu’elle a ensuite jugé utile de transmettre au Conseil.
[48] La partie II évoque plusieurs questions en litige qui ont été reformulées ci-dessus par le Tribunal.
[49] Dans la partie III, l’appelante plaide qu’elle est un être humain, qu’elle a été avocate pendant 23 ans et qu’elle n’a pas mérité d’être soumise à un article de loi inconstitutionnel, ni mérité des abus de droit si graves impactant sa carrière future. Elle prétend qu’ordonner à un être humain un examen psychiatrique est un acte violant l’intégrité physique psychique, qu’il s’agit d’un scandale ne devant pas se répéter par notre pays qui se doit d’incarner une démocratie constitutionnelle.
[50] Elle réitère que son droit d’être entendue a été bafoué et que l’article
[51] L’appelante reproduit enfin un extrait d’un article publié dans le Journal Le Devoir émanant de la professeure Martine Valois. Il est question de l’indépendance judiciaire et du recours continu à l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement du Québec.
[52] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit conclure que l’appelante n’a identifié aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision du Conseil de la radier en raison de son refus de se soumettre à un examen médical et de ses préoccupations en regard de la protection du public.
[53] Son mémoire est une répétition de la position exprimée verbalement et par écrit par l’appelante à différents moments du processus administratif ayant mené à la décision du Conseil. Il est constitué d’allégations générales, souvent incendiaires en lien avec la partialité de plusieurs intervenants du système de justice et non supportées par quelqu’élément de preuve. En l’espèce, elle a aussi utilisé le temps d’audience pour lire des extraits de son mémoire.
[54] Au surplus, le refus de l’appelante a été exprimé en premier lieu dans une lettre du 15 février 2022 et réitéré à plusieurs reprises par écrit par la suite. C’est en raison de ce refus non équivoque que le Conseil a décidé de la radier. L’argumentaire de cette dernière ne porte aucunement sur une méprise de la part du Conseil à l’égard de ce refus.
[55] De même, l’appelante néglige de soumettre un argumentaire qui identifie des failles dans la décision du Conseil dans son interprétation des différents éléments portés à sa connaissance, dans ses préoccupations et dans sa conclusion qu’il est nécessaire d’ordonner sa radiation en vue de protéger du public.
[56] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal rejette l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[57] REJETTE l’appel;
[58] LE TOUT, avec les déboursés.
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| __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q.
__________________________________ JACQUES A. NADEAU, J.C.Q.
__________________________________ THIERRY NADON, J.C.Q.
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Mme Gloriane Blais Appelante Agissant personnellement | ||
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Me Sylvie Champagne Barreau du Québec Pour l’Intimé
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Me Sylvie Champagne Secrétaire du Conseil d’administration du Barreau du Québec Mise en cause
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Me Maxime Seyer-Cloutier Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour le Mis en cause | ||
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Date d'audience :
C.D. No : | 20 février 2024
CA-2021-2022/64
Ordonnance d’examen médical rendue le 3 février 2022 Décision en vertu de l’article | |
[1] À l’exception des renseignements de nature médicale, la résolution du Conseil d’administration du Barreau du Québec de radier l’appelante a par ailleurs un caractère public tel que le prévoit l’article 108.7 1° C.prof.
[2] RLRQ, c. C-26.
[3] Housen c. Nikolaisen,
[4] Patrice GARANT, avec la collab. de P. GARANT et J. GARANT, Droit administratif, 7e éd., Cowansville, Édition Yvon Blais, 2017, p. 525 et suiv.; Desjardins c. Avocats (Ordre professionnel des),
[5] Karpman c. Notaires,
[6] Mémoire PGQ, p. 4, par. 10 et suiv.
[7] Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des Relations de Travail), 1991 CanLII 57 (CSC); Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers’Compensation Board) c. Laseur,
[8] Par analogie : Québec (Procureur général) c. A.R.,
[9] D.C., vol.1, p. 56.
[10] Id.
[11] RLRQ, c. C-12.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.