Gagnon Contant c. Kia Canada inc | 2022 QCCQ 433 |
COUR DU QUÉBEC | |||
« Division des petites créances » | |||
CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
DISTRICT DE LOCALITÉ DE | TERREBONNE ST-JÉRÔME | ||
|
| ||
« Chambre civile » | |||
N° : | 700-32-035401-197 | ||
| |||
DATE : | 10 février 2022 | ||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. | |||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
Vanessa Gagnon Contant | |||
| |||
Partie demanderesse | |||
c. | |||
| |||
Kia Canada inc | |||
| |||
Partie défenderesse | |||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
JUGEMENT | |||
______________________________________________________________________ | |||
[1] Madame Gagnon-Contant réclame 9 337,85 $. Elle allègue que la corrosion qui affecte son véhicule résulte d’un problème de fabrication. [2] Kia Canada Inc. (le Fabricant) nie l’existence d’un problème de fabrication. De plus, il soutient que la garantie du fabricant est expirée. Questions en litige
Les principaux faits retenus
[3] Madame Gagnon-Contant acquiert en 2011 une voiture Kia Sportage neuve (le Véhicule). La garantie du Fabricant entre en vigueur le 15 avril 2011. Cette garantie offre une couverture pendant un maximum de cinq années ou 100 000 kilomètres selon le premier terme atteint à compter de la date d’entrée en vigueur. [4] En septembre 2019, le Véhicule indique plus de 168 000 km au compteur. C’est à ce moment que Madame Gagnon-Contant transmet au Fabricant une mise en demeure. Elle affirme avoir entretenu son véhicule notamment par l’application de traitements antirouille. Or, malgré cet investissement, elle indique ce qui suit : « […] six années après l’achat, la rouille a commencé à apparaître sur mon véhicule et depuis, elle s’y est propagée. […] L’estimateur indépendant et le carrossier indépendant que j’ai consultés sont tous les deux d’avis qu’il s’agit d’un problème de fabrication. Ma conduite automobile et l’entretien de mon véhicule, n’aurait (sic) en aucun cas pu empêcher ou causer ces dommages.[1] »
[5] Puisque la garantie du Fabricant est entrée en vigueur le 15 avril 2011, le Fabricant soutient que celle-ci est expirée approximativement depuis avril 2016, soit plus de trois ans avant la transmission de la mise en demeure et la transmission des procédures judiciaires. [6] Or, la lecture des clauses de la garantie conventionnelle démontre effectivement que celle-ci n’est pas applicable en l’espèce. Les extraits suivants de la garantie[2] confirment la position du Fabricant : « Durée de la garantie La Garantie limitée de véhicules neufs - comprenant la Garantie de base, la Garantie du groupe propulseur et la Garantie des réglages - fait l’objet de trois périodes de couvertures. Chaque période de couverture débute à la date de la livraison au détail au premier acheteur ou à la date à laquelle le véhicule Kia est mis en circulation pour la première fois. […] Couverture au titre de la garantie garantie de base Sauf les limites et les exclusions stipulées à « Exception » et « Ce qui n’est pas couvert », tous les composants de votre véhicule Kia neuf sont couverts pour une période de 60 mois ou 100 000 kilomètres, selon la première éventualité. Cela ne couvre pas l’usure normale, les éléments d’entretien, […]. » [7] Dans les circonstances, le recours de Madame Gagnon-Contant ne peut s’appuyer sur la garantie conventionnelle du Fabricant.
[8] La Loi sur la protection du consommateur[3] (LPC) prévoit expressément que le commerçant qui vend une automobile d’occasion doit en garantir le bon fonctionnement durant une période maximale de six mois ou de 10 000 km selon le premier terme atteint.[4] [9] Or, d’une part, en l’espèce au moment de la vente du véhicule ne se qualifie pas comme une « automobile d’occasion. » D’autre part, au moment de la transmission de la mise en demeure, Madame Gagnon-Contant utilise le véhicule depuis plusieurs années et l’odomètre affiche plus de 168 000 kilomètres. [10] Dans les circonstances, la garantie légale de bon fonctionnement prévu par la Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas.
[11] Madame Gagnon-Contant estime que la corrosion est due à un défaut de fabrication en se basant sur les commentaires qu’elle aurait recueillis auprès de tierces personnes qu’elle qualifie d’expert. [12] D’une part, la preuve de Madame Gagnon-Contant repose essentiellement sur des propos et/ou des écrits de tiers qui ne sont pas présents au procès. Ce type de preuve n’est pas recevable[5] puisque sa force probante est très faible, pour ne pas dire inexistante.[6] En effet, l’exactitude de ces propos n’est pas établie notamment puisque ces personnes n’ont pas témoigné.[7] [13] Ils constituent donc du ouï-dire et ne sont pas admissibles.[8] [14] D’autre part, et nonobstant ce qui précède, Madame Gagnon-Contant présente une missive[9] qui indique notamment ce qui suit : « […] Dans ce cas bien précis. (sic) il (sic) est évident que le joint est mal sellé (sic), car il y a présence de rouille qui provient de l’intérieur ver (sic) l’extérieur. Ce dommage ne peut en aucun cas en cas être relié avec l’entretien ou la conduite du propriétaire, ceci est un défaut de fabrication qui provient directement de l’usine. » [15] Or, bien que le document porte le titre de « Rapport d’expertise de l’évaluateur » force est de constater qu’il est fort laconique et comporte les problèmes suivants : a) Il n’est pas daté ; b) Il n’est pas signé; c) Le véhicule ayant fait l’objet des commentaires n’est pas précisé ; d) La missive ne tient que sur une seule page et n’est appuyée d’aucune photographie ; e) L’auteur n’explique ni son raisonnement, ni les méthodes qu’il a utilisées pour procéder à sa vérification, ni les fondements scientifiques et/ou doctrinaux sur lesquels il s’appuie. [16] Bref, le Tribunal ne peut s’appuyer sur ce document et considère que celui-ci est manifestement insuffisant à sa face même pour être qualifié d’expertise. [17] Pour ces motifs, le recours de Madame Gagnon-Contant doit être rejeté. [18] Mais il y a plus. [19] Un consommateur peut bénéficier de la garantie de durabilité prévue aux articles [20] Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les réparations exigées par Madame Gagnon-Contant en 2019, soit 8 ans après l’entrée en service du véhicule et plus de 168 000 kilomètres après, ne peuvent, eu égard aux problèmes limités mis en preuve, être considérées comme un défaut ayant atteint un bien de façon prématurée au sens de l’article [21] Ainsi, Madame Gagnon-Contant n’a pas démontré de façon prépondérante l’existence d’un défaut de fabrication. Au contraire, les éléments matériels de preuve soumis démontrent plutôt qu’il s’agit de problèmes normaux compte tenu de l’âge du véhicule ainsi que du kilométrage parcouru.[12] [22] La réclamation de Madame Gagnon-Contant doit donc être rejetée.
| |||
Pour ces motifs, le Tribunal :
Rejette la Demande ;
Condamne Vanessa Gagnon Contant à payer les frais de justice de 256 $.
| |
__________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. | |
| |
Date d’audience : | 9 février 2022 |
[1] Pièce P-1.
[2] Pièce D-1.
[3] Loi sur la protection du consommateur, chapitre P-40.1.
[4] Art.
[5] Proulx c. 9216-3369 Québec inc. (Groupe Protektor),
[6] Mohammadpour c. Efraim,
[7] Construction APP inc. c. Mercier,
[8] Lenis Gonzales c. Shamah Auto inc.,
[9] Pièce P-2.
[10] Sincennes c. Lavigne,
[11] Pièce P-14 en liasse.
[12] Thibodeau c. Audi Canada inc.,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.