Lapierre-Voiselle c. Meubles Ashley Homestore | 2022 QCCQ 8103 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
(Division des petites créances) | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | LONGUEUIL | ||||||
LOCALITÉ DE | LONGUEUIL | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 505-32-703132-192 | ||||||
| |||||||
DATE : | 26 octobre 2022 | ||||||
______________________________________________________________________ | |||||||
| |||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. | |||||
______________________________________________________________________ | |||||||
| |||||||
| |||||||
THIERRY LAPIERRE-VOISELLE | |||||||
Partie demanderesse | |||||||
c. | |||||||
MEUBLES ASHLEY HOMESTORE | |||||||
Partie défenderesse | |||||||
| |||||||
______________________________________________________________________ | |||||||
| |||||||
JUGEMENT | |||||||
______________________________________________________________________ | |||||||
| |||||||
[1] VU l’absence de la partie défenderesse Meubles Ashley Homestore, bien que dûment convoquée et appelée;
[2] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1) offerte par le demandeur Thierry Lapierre-Voiselle;
[3] CONSIDÉRANT que le demandeur Thierry Lapierre-Voiselle réclame la somme de 1 854,55 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 15 mai 2019 :
« 1. Le ou vers le 30 octobre 2017, la partie demanderesse a acheté des biens de la partie défenderesse, suite à une entente écrite.
2. L’entente a été conclue à St-Hubert (Québec).
3. La vente portait sur les biens s : Table Tamilo avec 4 chaises et 1 banc assortis.
4. La partie demanderesse n’a pas fait inspecter le bien avant d’acheter.
5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : Les assises des 4 chaises se sont affaissées. De plus, le dessus de la table a commencé à s’effriter et le centre se soulève au niveau du joint.
6. La partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 15 septembre 2018.
7. La partie demanderesse n’a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : Lors de l’achat et de la réception à la livraison de l’ensemble de salle à manger, il n’y avait aucun défaut apparent et rien ne laissait voir qu’il y aurait des problème dans le futur.
8. La partie demanderesse n’a pas effectué de travaux d’urgence.
9. La partie demanderesse a informé verbalement la partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté.
10. Le prix d’achat du bien est de 1 854,55 $.
11. La partie demanderesse a payé le bien en totalité.
12. Aux faits mentionnés ci-dessus, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Concernant les assises, la partie défenderesse les a changé le 13 décembre 2018. Depuis janvier 2019, le problème d’affaissement est revenu sur les nouvelles assises. Concernant la table, la partie défenderesse n’a jamais considéré de faire une réparation ou un remplacement. Après divers échanges entre les parties, elles ne sont jamais venues à une entente malgré la bonne foi de la partie demanderesse. » (sic)
[4] CONSIDÉRANT que le demandeur Thierry Lapierre-Voiselle et sa conjointe Catherine Saint-Jean ont offert des témoignages crédibles permettant au Tribunal de retenir que les meubles achetés chez la partie défenderesse le ou vers le 30 octobre 2017 se sont rapidement détériorés (septembre 2018), et que malgré que la partie défenderesse ait apporté certains correctifs, les défectuosités se sont de nouveau rapidement manifestées;
[5] CONSIDÉRANT que la preuve photographique offerte par le demandeur Thierry Lapierre-Voiselle confirme les allégations voulant qu’il s’agisse de meubles n’ayant pas eu la durée prévue aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) :
« 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »
[6] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1), le Tribunal peut prononcer la résolution du contrat et ordonner à la partie défenderesse de rembourser la somme payée de 1 854,55 $;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[7] PRONONCE la résolution du contrat d’achat de meubles intervenu entre les parties (P-1) le 30 octobre 2017,
[8] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 854,55 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, avec les frais judiciaires de 103 $,
[9] PERMET à la partie défenderesse Meubles Ashley Homestore, à ses frais, après préavis de cinq jours à la partie demanderesse, de reprendre possession des meubles objet du contrat, soit 1 table, 4 chaises et 1 banc, et ce dans un délai maximum de 30 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais, et qu’à défaut, la partie demanderesse pourra en disposer à sa guise.
| |
| __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.