CONSEIL DE DISCIPLINE | ||||||
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC | ||||||
CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
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No : | 47-24-00458 | |||||
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DATE : | 14 mai 2025 | |||||
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LE CONSEIL : | Me CLAUDINE BARABÉ | Présidente | ||||
M. ALAIN CHASSÉ, CPA auditeur | Membre | |||||
Mme CLAIRE GAUTHIER, CPA | Membre | |||||
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LOUISE HARVEY, CPA auditrice, en sa qualité de syndique adjointe de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec | ||||||
Plaignante | ||||||
c.
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SOPHIE GOULET « autrefois CPA auditrice » | ||||||
Intimée | ||||||
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION RECTIFIÉE | ||||||
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CONSIDÉRANT que la décision sur culpabilité et sanction rendue le 29 avril 2025 est entachée d’erreurs matérielles concernant les articles du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ, c C-48, r.6) retenus pour l’imposition des sanctions;
CONSIDÉRANT que l’article
EN CONSÉQUENCE, le Conseil rectifie la décision qui se lit ainsi :
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE
INTRODUCTION
se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article
[Transcription textuelle]
RECOMMANDATION CONJOINTE
QUESTION EN LITIGE
CONTEXTE
[…]
5. Le 1er décembre 2022, la plaignante reçoit une demande d’enquête de la part de M.B.A., président de la société K, à l’occasion de laquelle il reproche notamment à l’intimée de s’être approprié sans droit une somme totale de 140 978,17 $ et d’avoir fait défaut de soumettre vingt-huit (28) rapports d’impôts au nom de la société K et de ses filiales, tel qu’il appert de la pièce P‑2.
6. Le même jour, la plaignante extrait du registre des entreprises du Québec l’état de renseignements de la société 9430 et celle-ci a été constituée le 9 décembre 2020, tel qu’il appert de la pièce P-3.
7. Le 20 février 2023 et le 26 avril 2023, la plaignante reçoit de M.B.A. les comptes du grand livre et les relevés bancaires de la société K pour les années 2019 à 2022, tel qu’il appert des pièces P-4 et P-5.
8. À la lumière de ces documents, dans le cadre du mandat avec la société K, des virements Interac du compte bancaire de la société K vers celui des sociétés BCG et 9430 et des paiements de factures intitulés « VISA GIA » sont inexpliqués.
9. Le 19 mai 2023, la plaignante convoque l’intimée à une rencontre d’enquête afin d’obtenir sa version des faits en lien avec les allégations de M.B.A. et à ce titre propose quatre (4) plages horaires différentes, tel qu’il appert de la pièce P-6.
10. De plus, elle lui soumet une liste de différents relevés bancaires à lui faire parvenir 24 heures avant la rencontre, notamment ceux des sociétés BCG et 9430 et de sa carte de crédit VISA, pour les années 2019 à 2022 (pièce P‑6).
11. Or, dans les journées qui suivent, l’intimée informe la plaignante qu’aucune de ces plages horaires ne convient avec l’agenda de son avocat et ne propose pas de nouvelles plages horaires pour la tenue de la rencontre d’enquête.
12. Le 26 mai 2023, étant toujours en attente de nouvelles propositions de dates de rencontre de la part de l'intimée, la plaignante exige l'envoi des relevés bancaires susmentionnés au plus tard le 11 juin 2023, tel qu’il appert de la pièce P-7.
13. Le 6 juin 2023, l’intimée répond à la plaignante qu’elle verra à lui fournir tous les documents auxquels elle a présentement accès, sans préciser de date d’envoi, tel qu’il appert de la pièce P-8.
14. Le même jour, la plaignante exige l'envoi des relevés bancaires au plus tard le 11 juin 2023 et rappelle à l’intimée ses obligations déontologiques en regard d’une demande d’un syndic, tel qu’il appert de la pièce P-9.
15. Le 12 juin 2023, soit une journée après le délai imparti, l’intimée transmet à la plaignante des relevés bancaires des sociétés BCG et 9430 et de sa carte de crédit VISA en lien avec sa demande datée du 19 mai 2023 (pièce P-6), tel qu’il appert de la pièce P-10.
16. À la lumière du croisement entre les relevés bancaires de la société K (pièce P-5) et les relevés bancaires de la carte de crédit VISA de l’intimée (pièce P-10), l’intimée a effectué des virements des comptes bancaires de la société K vers sa carte de crédit VISA pour un montant de 33 672,91 $ (chef 1).
17. Le 13 juin 2023, la plaignante fait savoir à l’intimée qu’elle a bien reçu les relevés bancaires transmis la veille (pièce P-10) et elle lui soumet la liste des documents qui ne lui ont toujours pas été remis, suite à quoi elle lui demande des explications, tel qu’il appert de la pièce P-11.
18. Le 14 juin 2023, près d’un (1) mois après la demande initiale de la plaignante (pièce P-6), l’intimée lui révèle qu’elle n’a pas accès à certains de ses comptes bancaires, car ceux-ci ont été saisis dans le cadre d’une procédure judiciaire, tel qu’il appert de la pièce P-12.
19. En effet, à compter du 18 novembre 2022, l’intimée a été visée par des injonctions de type Norwich et Mareva initiées par la société F., tel qu’il appert de la pièce P-13.
20. Le 22 juin 2023, la plaignante tient la rencontre d’enquête demandée le 19 mai 2023 avec l’intimée au sujet de la société K.
21. À cette occasion, la plaignante questionne l’intimée à savoir si, à cette date, elle a accès aux fonds ou aux comptes bancaires de ses différents clients, si elle paie des factures de fournisseurs ou encore ses propres factures, ce à quoi elle répond que non. Elle dit ne faire, désormais, que de l’implantation de progiciel de gestion intégrée (ERP), tel qu’il appert des pièces P-14 et P-15 (au temps 00 :57 :45 de la pièce P-15).
22. Cette affirmation de l’intimée rassure momentanément la plaignante quant à la protection du public alors que, en parallèle de la présente enquête, l’intimée fait l’objet de procédures :
- disciplinaires impliquant notamment une mauvaise gestion de sommes en argent comptant de sa part, tel qu’il sera détaillé au paragraphe 113; et
- civiles impliquant notamment des ordonnances de types Norwich et Mareva, tel que mentionné ci-devant.
23. Or, l’intimée a fait une fausse déclaration à la plaignante (chef 5), tel qu’il sera détaillé au paragraphe 56.
24. Le 22 juin 2023, lors de la rencontre, la plaignante prend copie des comptes du grand livre de la société BCG pour les années 2019 à 2022, tel qu’il appert de la pièce P-16.
25. De plus, elle prend copie des déclarations aux autorités fiscales de la société 9430 pour les années 2019 à 2022, tel qu’il appert de la pièce P-17.
26. À la lumière des déclarations d’impôts de la société 9430 au 31 décembre 2020 (pièce P-17, à la page 74), l’intimée a déclaré un montant de revenu de 60 000 $ qui s’avère être une fausse déclaration aux autorités fiscales (chef 2), tel qu’il le sera détaillé au paragraphe 53.
27. À la lumière des déclarations d’impôts de la société 9430 au 31 décembre 2020 (pièce P-17, à la page 74), l’intimée a déclaré un montant de « Dépenses – 8863 Honoraires d’experts-conseils » de 70 000 $ qui s’avère être :
- étonnant, considérant que la société a été constituée le 9 décembre 2020 (pièce P-3), et
- une fausse déclaration aux autorités fiscales (chef 2),
tel qu’il le sera détaillé au paragraphe 87 et aux paragraphes 89 et suivants.
28. À la lumière des déclarations d’impôts de la société 9430 au 31 décembre 2021 (pièce P-17, à la page 212), l’intimée a déclaré un montant de revenu de 175 000 $ qui s’avère être une fausse déclaration aux autorités fiscales (chef 2), tel qu’il le sera détaillé au paragraphe 54.
29. À la lumière des déclarations d’impôts de la société 9430 au 31 décembre 2021 (pièce P-17, à la page 212), l’intimée a déclaré un montant de « Dépenses – 8863 Honoraires d’experts-conseils » de 183 750 $ qui s’avère être une fausse déclaration aux autorités fiscales (chef 2), tel qu’il le sera détaillé aux paragraphes 87 et suivants.
30. Le 27 juin 2023, faisant suite à la rencontre du 22 juin 2023, la plaignante fait parvenir deux (2) questionnaires à l'intimée portant respectivement des échéances aux 3 et 14 juillet 2023, tel qu’il appert de la pièce P-18.
31. Le jour même, l’intimée transmet à la plaignante les « états financiers » de la société 9430 pour les années 2020 et 2021, tel qu’il appert des pièces P-19 et P-20.
32. L’intimée déclare que ces « états financiers » (pièce P-19), créés le 21 février 2021 et modifiés le 12 août 2023, selon les propriétés du document, ont servi à compléter les déclarations aux autorités fiscales, tel qu’il appert de la pièce P-21 (à la page 1).
33. À la lumière de ces « états financiers » (pièce P-19), l’intimée déclare, pour sa société 9430, des frais de consultants de 70 000 $ et 183 750 $ respectivement, pour les années se terminant au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021.
34. De plus, l’intimée transmet à la plaignante les confirmations de paiement via un compte PayPal à Girlie Suniega, un fournisseur de services de la société K (plus particulièrement une assistante virtuelle), entre mars 2021 et septembre 2022, tel qu’il appert de la pièce P-22.
35. À la lumière de ces documents (pièce P-22), l’intimée a payé, via son compte PayPal, Girlie Suniega (aussi nommée Gia, Lawrence Suniega, Leerence et LeeQuillo) à 42 reprises en 2021 et 36 reprises en 2022.
36 De plus, à la lumière du croisement entre ces documents (pièce P-22) et les relevés bancaires de la carte de crédit VISA de l’intimée (pièce P-10), il appert que le compte PayPal ayant servi à payer Girlie Suniega est relié à la carte de crédit de l’intimée et par le fait même, c’est grâce à la carte de crédit de l’intimée que Girlie Suniega est payée.
37. Le 11 septembre 2023, deux (2) mois après la demande (pièce P-18), l’intimée transmet à la plaignante les états financiers au 31 décembre 2021 de la société ABC K, une filiale de la société K, accompagnés d’un avis au lecteur signé le 16 avril 2022, tel qu’il appert de la pièce P-23.
38. Ces états financiers ne respectent pas la norme NCSC 4200 - MISSIONS DE COMPILATION entrée en vigueur le 19 février 2020.
39. Cette norme a fait l’objet de multiples publications par l’Ordre auprès de ses membres, soit les 19 février et 15 juin 2020, 13 et 27 mai 2021, tel qu’il appert de la pièce P-24 (à la page 1).
40. Aussi, entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022, quatre (4) formations ont été offertes par l’Ordre en lien avec cette norme (pièce P-24, à la page 2).
41. Entre la date de l’entrée en vigueur de cette nouvelle norme et la date de signature de l’avis au lecteur des états financiers de la société ABC K au 31 décembre 2021 (pièce P-23), l’intimée n’a pas suivi de formation sur ladite norme (chef 4), tel qu’il appert de la pièce P-25.
42. Le 11 septembre 2023, l’intimée réitère fournir seulement des services d’implantation de progiciel de gestion intégrée (ERP), d’analyse du coût de revient et vérification diligente et elle précise ne pas avoir accès à de l’argent comptant dans le cadre de ses différents mandats, tel qu’il appert de la pièce P-26 (à la page 4).
43. Or, l’intimée a fait une fausse déclaration à la plaignante (chef 5), tel qu’il sera détaillé au paragraphe 55.
44. Le 24 octobre 2023, la plaignante demande à l’intimée des relevés bancaires des sociétés 9430 et BCG, tel qu’il appert de la pièce P-27.
45. Le 25 octobre 2023, la plaignante reçoit des relevés bancaires des sociétés 9430 et BCG, tel qu’il appert de la pièce P-28.
46. À la lumière des relevés bancaires de la société BCG (pièce P-28, à la page 49 et à la page 62) et des relevés bancaires de la société K (pièce P‑5, à la page 88 et à la page 106), le 23 juin et le 24 novembre 2021, respectivement, l’intimée s’est approprié une somme de 1 000 $ et 1 500 $ de la société K (chef 1).
47. À la lumière du croisement de cette information (paragraphe 46) avec les comptes du grand livre de la société K, afin de cacher cette appropriation, l’intimée a fait une fausse inscription au compte « Loyer siège social » (1 000 $) et au compte « Frais professionnels » (1 500 $) (pièce P-4, respectivement à la page 76 et à la page 78).
48. De plus, l’intimée n’a fait aucune inscription de ces transactions au grand livre de la société BCG (pièce P-16, aux pages 14 à 20) (chef 1).
49. Le 13 novembre 2023, la plaignante tient une seconde rencontre d’enquête avec l’intimée.
50. À cette occasion, la plaignante questionne l’intimée au sujet de la nature des frais de consultants qu’elle a réclamés pour les années 2020 et 2021 pour la société 9430 (pièce P-17 et pièce P-19) et lui demande des pièces justificatives, ce à quoi l’intimée lui répond qu’elle verra à lui revenir avec le tout subséquemment, n’ayant pas alors accès à ces documents.
51. À cette occasion, la plaignante prend copie du rapport d’opérations et des déclarations TVQ de la société 9430, tel qu’il appert de la pièce P-29 (aux pages 1 et 198 et suivantes).
52. À la lumière des déclarations TVQ de la société 9430 au 31 décembre 2020, l’intimée a déclaré un montant de « Fournitures (chiffres d’affaires) » de 0 $ (pièce P-29, page 198) ce qui n’est pas cohérent avec le montant déclaré dans le cadre des impôts (paragraphe 26) (chef 2).
53. À la lumière des déclarations TVQ de la société 9430 au 31 décembre 2021, l’intimée a déclaré un montant de « Fournitures (chiffres d’affaires) » de 175 000 $ (pièce P-29, page 198).
54. À la lumière du rapport d’opérations de la société 9430 au 31 décembre 2021, les ventes de celle-ci totalisent 261 003,41 $ ce qui n’est pas cohérent avec le montant déclaré aux autorités fiscales dans le cadre des impôts (paragraphe 28), ni même dans le cadre de la TVQ (paragraphe 53) (chef 2).
55. Ce même jour, la plaignante est informée d’une nouvelle demande d’enquête de la part de M.B., ancienne employée de la société W, à l’occasion de laquelle elle confirme que l’intimée avait accès aux comptes de banque de la société W, une cliente à qui l’intimée offre des services professionnels à titre de comptable professionnel agréé, et prétend qu’elle a effectué plusieurs virements bancaires à elle-même ou à ses sociétés, et ce, entre le 29 avril et le 11 octobre 2023.
56. Les déclarations orales et écrites de l’intimée à la plaignante, les 22 juin et 11 septembre 2023 (paragraphes 21 et 42) étaient fausses (chef 5), car l’intimée, à ces dates, a accès aux comptes de banque de son client, la société W, et a effectué plusieurs virements bancaires à sa société 9430.
57. Le 20 novembre 2023, à la suite de la rencontre du 13 novembre 2023, l’intimée indique à la plaignante que les frais de consultants concernent les services d’un avocat et ceux associés à la production de certains documents tels que des déclarations d’impôts, sans fournir de documents au soutien de cette affirmation, tel qu’il appert de la pièce P-30 (à la page 1).
58. Le même jour, la plaignante reçoit un document préparé par l’intimée quant aux montants payés à Girlie Suniega (aussi nommée Gia, Lawrence Suniega, Leerence et LeeQuillo) via son compte PayPal (pièce P-30, à la page 98).
59. À la lumière de ce document (pièce P-30, à la page 98), l’intimée déclare avoir payé, via son compte PayPal, à Girlie Suniega (aussi nommée Gia, Lawrence Suniega, Leerence et LeeQuillo), un fournisseur de services de la société K (plus particulièrement une assistante virtuelle), en 2021 et en 2022, un montant total de 20 383,78 $.
60. De plus, à la lumière du croisement entre ce document (pièce P-30, à la page 98) et les relevés bancaires de la carte de crédit VISA de l’intimée (pièce P-10, aux pages 31 et suivantes), il est constaté que ledit compte PayPal ayant servi à payer Girlie Suniega est relié à la carte de crédit de l’intimée et par le fait même, c’est grâce à la carte de crédit de l’intimée que Girlie Suniega est payée.
61. À la lumière du croisement des confirmations de paiement via le compte PayPal de l’intimée à Girlie Suniega (pièce P-22), du document préparé par l’intimée quant aux montants payés à Girlie Suniega via ledit compte PayPal (pièce P-30, à la page 98) et des relevés bancaires de la carte de crédit VISA de l’intimée reliée audit compte PayPal (pièce P-10, aux pages 31 et suivantes), entre le 20 janvier 2021 et le 11 septembre 2022, l’intimée a versé à Girlie Suniega (aussi nommée Gia, Lawrence Suniega, Leerence et LeeQuillo), un fournisseur de services de la société K (plus particulièrement une assistante virtuelle), un montant de 20 526,03 $.
62. Or, entre le 8 mars 2021 et le 2 septembre 2022, l’intimée a effectué des virements des comptes bancaires de la société K vers sa carte de crédit VISA pour un montant de 33 672,91 $, tel que mentionné au paragraphe 16, et s’est alors approprié sans droit 13 146,88 $ (chef 1).
63. Le 27 novembre 2023, la plaignante demande à la directrice – Soutien aux membres, une copie des déclarations annuelles obligatoires pour les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, tel qu’il appert de la pièce P-31.
64. Le 29 novembre 2023, la plaignante réitère sa demande à l’intimée de lui fournir des copies des factures et des preuves de paiement pour les frais de consultants en cause, et ce, au plus tard le 6 décembre 2023, tel qu’il appert de la pièce P-32.
65. Le 30 novembre 2023, la plaignante reçoit notamment copie de la déclaration annuelle obligatoire, complétée le 30 mars 2023 par l’intimée, lors de la période d’inscription annuelle au tableau de l’Ordre pour l’année 2023-2024, de la liste des primes d’assurance et copie de deux (2) courriels adressés à l’intimée les 3 août et 20 novembre 2023, tel qu’il appert de la pièce P-33 (respectivement, aux pages 19 et suivantes, aux pages 9 et 10 et aux paragraphes 26 et suivants).
66. À la lumière de cette documentation, le 31 mars 2023, l’intimée a déclaré :
- à la section 2, être actionnaire-propriétaire et dirigeante de la société BCG et 9430 et offrir des services professionnels;
- à la section 3, vouloir offrir durant l’année 2023-2024 des services professionnels à des tiers;
- à la section 4, ne pas vouloir offrir durant l’année 2023-2024 des services professionnels à des tiers à titre d’associée, d’actionnaire, de consultante ou de contractuelle ou à titre de membre exerçant à son compte.
67. Or, l’intimée rend des services professionnels à titre de comptable professionnel agréé à un tiers, soit la société W, durant l’année 2023-2024, tel que déclaré par M.B. (paragraphe 55).
68. L’intimée a alors payé une prime d’assurance responsabilité professionnelle au montant de 545 $ qui n’était pas adaptée à sa situation véritable, soit une offre de services professionnels à des tiers à titre d’associée, d’actionnaire, de consultante ou de contractuelle ou à titre de membre exerçant à son compte. Dans un tel cas, la prime d’assurance est de 1 907,50 $ (pièce P-33, aux pages 9 et 10).
69. Le 30 mars 2023, l’intimée a fait une fausse déclaration afin de payer une prime d’assurance moins élevée (chef 3).
70. Les 3 août et 20 novembre 2023, elle a ignoré deux (2) courriels de l’Ordre lui demandant de modifier sa déclaration annuelle obligatoire afin qu’elle puisse bénéficier de la couverture d’assurance responsabilité professionnelle qui s’applique à son cas (pièce P-33, aux pages 27 et suivantes).
71. Le 30 novembre 2023, considérant les ordonnances d’injonction de type Norwich et Mareva, tel que mentionné au paragraphe 19 du présent exposé, afin de répondre à sa demande du 19 mai 2023 (pièce P-6), la plaignante a extrait du dossier d’enquête ayant mené au dépôt de la plainte n° 47-22-00418 dont il sera question au paragraphe 114, des relevés bancaires de la société BCG, tel qu’il appert de la pièce P-34.
72. À la lumière des relevés bancaires de la société BCG (pièce P-34, à la page 40), entre le 23 décembre 2020 et le 29 mars 2021, l’intimée s’est approprié sans droit une somme de 3 107,44 $ de la société K (chef 1).
73. À la lumière du croisement de cette information avec les comptes du grand livre de la société K et de la société BCG, afin de tromper la société K, l’intimée a fait Une fausse inscription au compte « Frais d’assistante virtuelle » (123 $) et plusieurs fausses inscriptions au compte « Tenue de livres GIA » du grand livre de la société K (2 984,44 $) (pièce P-4, respectivement à la page 179 et à la page 79).
74. De plus, le revenu correspondant aux « Frais d’assistante virtuelle » (123 $) a été reflété dans le compte « Uncategorized income » du grand livre de la société BCG. Or, les revenus liés aux frais « Tenue de livres GIA » n’ont pas été inscrits aux livres de la société BCG (pièce P-16, à la page 45).
75. À la lumière des relevés bancaires de la société BCG (pièce P-10, aux pages 54 à 56) et des relevés bancaires de la société K (pièce P-5, aux pages 82 et 86), le 6 et 27 mai 2021 et les 4 et 9 juin 2021, l’intimée s’est approprié sans droit les sommes 1 500 $, 710,32 $, 3 000 $ et 2 500 $ de la société K (chef 1).
76. À la lumière du croisement de cette information (paragraphe 76) avec les comptes du grand livre de la société K, afin de tromper la société K, l’intimée a fait une fausse inscription au compte « Loyer siège social » (710,32 $) et au compte « Frais professionnels » (1 500 $, 3 000 $ et 2 500 $) (pièce P-4, respectivement à la page 76 et à la page 79).
77. Aucune de ces transactions n’a été inscrite au grand livre de la société BCG (pièce P-16, aux pages 14 à 20).
78. Le 18 décembre 2023, plus d’un (1) mois après sa demande initiale (paragraphe 50), la plaignante souligne à l’intimée être toujours en attente des pièces justificatives de ses frais de consultants et elle lui demande de compléter ses réponses au plus tard le 20 décembre 2023, tel qu’il appert de la pièce P-35.
79. À l’occasion de cette correspondance, une deuxième (2e) fois dans la présente enquête, la plaignante indique à l’intimée que cette dernière est alors en défaut de se conformer à son obligation professionnelle de collaborer à son enquête (chef 5).
80. Le 22 décembre 2023, la plaignante fait suivre un rappel final à l’intimée au sujet des pièces justificatives justifiant ses frais de consultants et elle lui octroie un dernier délai pour ce même jour à 18h00, tel qu’il appert de la pièce P-36.
81. Dans cette même correspondance (pièce P-36), la plaignante réitère à l’intimée qu’elle considère qu’elle fait alors de l’entrave à son travail d’enquête en faisant défaut de lui faire suivre les documents demandés (chef 5).
82. Ce même jour, l’intimée fait suivre à la plaignante trois (3) factures, tel qu’il appert de la pièce P-37.
83. Le 8 janvier 2024, la plaignante indique à l’intimée que ses réponses du 22 décembre 2023 sont incomplètes et elle lui demande de lui transmettre les pièces justificatives manquantes au plus tard ce même jour, tel qu’il appert de la pièce P-38.
84. Le 9 janvier 2024, l’intimée transmet les factures de ses frais de consultants pour l’année 2020, tout en indiquant que les factures pour l’année 2021 suivront et que, pour la balance des sommes manquantes, elle croit que le tout s’explique par le fait qu’elle a estimé ces mêmes frais lors de la production de ses déclarations d’impôts, tel qu’il appert de la pièce P-39.
85. Ce même jour, la plaignante demande à l’intimée de lui soumettre les factures pour l’année 2021 dès ce jour et elle constate, pour une troisième (3e) fois dans la présente enquête, que cette dernière est encore en défaut quant à son obligation de collaborer à son enquête, tel qu’il appert de la pièce P-40 (chef 5).
86. Ce même jour, l’intimée transmet les factures de l’année 2021 à la plaignante, tel qu’il appert de la pièce P-41.
87. À la lumière de l’ensemble des factures, les frais de consultants pour l’année 2020 se détaillent comme suit (excluant TPS et TVQ) :
Consultants | Date | N° de facture | Total dû |
Mme M.B. | 30/11/2020 | 9430-8921 Qc inc. | 10 000,00 $ |
Société inc. 1 | 20/12/2020 | 11 | 10 800,00 $ |
Société inc. 2 | 30/11/2020 | 420008279 | 1 650,00 $ |
Société inc. 2 | 31/12/2021 | 420009564 | 1 650,00 $ |
S.e.n.c.r.l. 1 | 28/12/2020 | 20-171944 | 9 338,55 $ |
Société inc. 3 | 12/12/2020 | 13425 | 9 042,50 $ |
Société inc. 4 | 31/12/2021 | 2619 | 6 222,29 $ |
Total des pièces justificatives soumises | 48 733,34 $ | ||
Factures falsifiées non admises (paragraphes 90 et suivants) | - 29 364,79 $ | ||
Factures admises | 19 368,55 $ | ||
Total aux états financiers de 9430 (pièce P-19) | 70 000,00 $ | ||
Total à la déclaration d’impôts (pièce P-17, à la page 74) | 70 000,00 $ | ||
Différence (chef 2) | 50 631,45 $ |
88. De plus, les factures de frais de consultants pour l’année 2021 se détaillent comme suit (excluant TPS et TVQ) :
Consultants | Date | N° de facture | Total dû |
Mme C.C. | 31/03/2021 | 245 | 10 000,00 $ |
Société inc. 5 | 12/01/2021 | 1001860 | 16 000,00 $ |
Société inc. 6 | 18/12/2021 | 4507313 | 1 220,63 $ |
Mme L.R.G. | 30/06/2021 | 1 | 3 500,00 $ |
Mme L.R.G. | 30/05/2021 | 1 | 3 500,00 $ |
Mme L.R.G. | 30/04/2021 | 1 | 3 500,00 $ |
Mme L.R.G. | 31/03/2021 | 1 | 3 500,00 $ |
Mme L.R.G. | 28/02/2021 | 1 | 3 500,00 $ |
Total des pièces justificatives soumises | 44 720,63 $ | ||
Factures falsifiées non admises (paragraphes 90 et suivants) | - 18 720,63 $ | ||
Factures admises | 26 000,00 $ | ||
Total aux états financiers de 9430 (pièce P-19) | 183 500,00 $ | ||
Total à la déclaration d’impôts (pièce P-17, à la page 212) | 183 500,00 $ | ||
Différence (chef 2) | 157 500,00 $ |
89. Le 17 janvier 2024, la plaignante s’entretient avec un représentant de la société inc. 3 qui lui confirme que la facture portant le n° 13425 est plutôt datée du 12 décembre 2023 et non pas du 12 décembre 2020 et qu’elle est adressée à la société W, tel qu’il appert de la pièce P-42.
90. Le 18 janvier 2024, la plaignante s’entretient avec un représentant de la société inc. 4 qui lui confirme que la facture portant le n° 2619 est plutôt datée du 31 décembre 2023 et non pas du 31 décembre 2020 et qu’elle est adressée à la société W, tel qu’il appert de la pièce P-43.
91. Ce même jour, la plaignante s’entretient avec une représentante de la société inc. 2 qui lui confirme que la facture portant le n° 420009564 est plutôt datée du 1er août 2023 et non pas du 31 décembre 2020 et qu’elle est adressée à la société W, tel qu’il appert de la pièce P-44.
92. Le 22 janvier 2024, la plaignante s’entretient avec un représentant de la société 2 et est informée que la facture portant le n° 42008279 est datée de 2022 pour un client situé en Ohio aux États-Unis.
93. Le 24 janvier 2024, la plaignante mène des recherches au sujet de la société inc. 1 sur le répertoire des entreprises canadiennes et elle constate que cette dernière a été constituée le 18 juillet 2023. Elle ne peut donc pas avoir émis une facture datée du 20 décembre 2020, tel qu’il appert de la pièce P-45.
94. Le 25 janvier 2024, la plaignante s’entretient avec une représentante de la société inc. 6 qui lui confirme que la facture portant le n° 4507313 est plutôt datée du 18 décembre 2023 et non pas du 18 décembre 2021 et qu’elle est adressée à la société W, tel qu’il appert de la pièce P-46.
95. À la lumière de ce qui précède, l’intimée a créé au moins six (6) fausses factures et les a transmises à la plaignante dans le cadre de son enquête (chef 5).
96. À la lumière des factures 2021 (pièce P-41, aux pages 5 à 9), l’intimée a fabriqué les cinq (5) factures de Mme L.R.G. à partir du modèle utilisé pour la facture de sa société BCG (pièce P-41, à la page 10).
97. Le 14 mars 2024, la plaignante convoque l’intimée à une rencontre d’enquête afin d’obtenir sa version des faits en lien notamment avec la société K et à ce titre propose trois (3) plages horaires différentes, tel qu’il appert de la pièce P-47.
98. Le 24 mars 2024, la plaignante tient la rencontre d’enquête demandée le 14 mars 2024 avec l’intimée au sujet notamment de la société K.
99. À cette occasion, la plaignante questionne l’intimée à savoir si elle a accès aux fonds ou aux comptes bancaires de la société W, ce à quoi elle répond que oui, mais précise que « tout est à double approbation et je m’organise pour [ne] pas avoir à approuver. C’est normalement une personne qui le fait et c’est J.B. qui va approuver », tel qu’il appert de la pièce P-48 (au temps 00 :23 :07).
C. DOCUMENTS DE CONCILIATION DE LA PLAIGNANTE
100.La pièce I-Sorties_fonds_excedentaires_[…] (chef 1) est la conciliation réalisée par la plaignante à la lumière de la documentation reçue de M.B.A. et de celle reçue de l’intimée et des informations et renseignements collectés au cours de son enquête tels qu’étayés aux paragraphes 5 à 100 . Suivant cela, entre le ou vers le 22 décembre 2020 et le ou vers le 11 septembre 2022, l’intimée s’est approprié une somme de 26 464,63 $.
101.La pièce I- RevDep_Cptable_vs_Fiscal (chef 2) est la conciliation réalisée par la plaignante à la lumière de la documentation reçue de l’intimée et suivant cela, entre le ou vers le 21 février 2021 et le ou vers le 12 août 2023, l’intimée a fait de fausses déclarations aux autorités fiscales.
[…]
105.L’intimée n’a pas remboursé à la société K la somme de 26 464,63 $ appropriée sans droit. Suivant le paragraphe 100, ce montant a été calculé par la plaignante à la lumière de la documentation reçue de M.B.A. et de celle reçue de l’intimée et des informations et renseignements collectés au cours de son enquête tels qu’étayés aux paragraphes 5à 99.
106.La société K a donc subi des conséquences financières importantes.
107.La société K a perdu des opportunités d’affaires.
108.M.B.A. s’est senti floué par l’intimée.
109.M.B.A.a perdu ses associés.
110.M.B.A. n’a plus la même confiance en ses capacités d’entrepreneur.
111.M.B.A. a subi beaucoup de stress.
112.M.B.A. a subi des conséquences financières personnelles.
F. ANTÉCÉDENT DISCIPLINAIRE
113.Le 1er décembre 2022, le même jour de la réception de la demande d’enquête de M.B.A. (pièceP-2), la plaignante porte une plainte disciplinaire portant le n°47-22-00418 et comportant quatre (4) chefs d’infraction à l’égard de l’intimée, chefs qui vont comme suit:
1. À Montréal, entre le ou vers le 27 septembre 2019 et le ou vers le24août 2020, a égaré ou permis que soit égarées des sommes d’argent comptant lui ayant été confiées par sa cliente, la société S, dont notamment des encaissements de :
a) 14 666,40 $ le ou vers le 27 septembre 2019;
b) 6 915,15 $ le ou vers le 18 octobre 2019;
c) 25 000 $ le ou vers le du 28 janvier 2020;
contrairement à l’article 36.1du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ, c. C-48.1, r. 6) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article
2. À Montréal, entre le ou vers le 28 janvier 2020 et le ou vers le 24 août 2020, a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité notamment en faisant de fausses déclarations à sa cliente, la société S, et en falsifiant ou fabriquant certains documents à l’appui de ces mêmes fausses déclarations, le tout concernant la disparation de sommes en argent comptant, contrairement aux articles
3. À Montréal, entre le ou vers le 24 août 2020 et le ou vers le 22 mars 2021,s’est entendue avec sa cliente, la société S, afin que cette dernière s’abstienne de déposer une demande d’enquête auprès du bureau du syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés concernant ses agissements dérogatoires, et ce, en échange de différentes sommes d’argent, contrairement à l’article
4. À Montréal, entre le ou vers le 12 octobre 2021 et le ou vers le 22 novembre 2021, a entravé le travail de la syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Mme Louise Harvey, CPA auditrice, notamment par de fausses déclarations, contrairement à l’article
tel qu’il appert de la pièce P-49.
114.L’audition sur culpabilité de cette même plainte se tient les 4, 5 et 6 juillet 2023.
115.À cette occasion, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité eu égard au chef 2 de la plainte portée contre elle et elle en conteste les chefs1,3 et 4.
Le 25 août 2023, de façon unanime, le Conseil de discipline de l’Ordre trouve l’intimée coupable des chefs nos 1, 3 et 4, et ce, sous l’ensemble des dispositions de rattachement évoquées, tel qu’il appert de la pièce P-50.
116.L’audition sur sanction se tient les 31 janvier et 12 février 2024, suite à laquelle le Conseil de discipline de l’Ordre prend l’affaire en délibéré.
117.Le 14 mars 2024, le Conseil de discipline de l’Ordre rend sa décision sur sanction unanimement, décision dont les conclusions vont comme suit:
SOUS LE CHEF 1
IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de trois (3) mois.
SOUS LE CHEF 2
IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de 18 mois.
SOUS LE CHEF 3
IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de quatre (4) mois.
SOUS LE CHEF 4
IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de trois (3) mois.
ORDONNE que les radiations temporaires imposées sous les chefs 1 et 2 de la plainte soient purgées concurremment, que la radiation temporaire imposée sous le chef 3 soit purgée consécutivement aux radiations temporaires imposées sous les chefs 1 et 2 et que la radiation temporaire sous le chef 4 de la plainte soit purgée consécutivement aux radiations temporaires imposées sous les chefs 1, 2 et 3.
ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal conformément au septième alinéa de l’article
PREND ACTE de l’engagement permanent de l’intimée de ne pas accepter de mandat en lien avec les transactions ou la gestion de l’argent.
CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés prévus au quatrième alinéa de l’article
tel qu’il appert de la pièce P-51.
118.Le 20 septembre 2024, l’appel logé par l’intimée au Tribunal des professions du Québec a été rejeté, tel qu’il appert de la pièce P-52.
119.Lors de l’audition sur sanction, plus particulièrement le 12 février 2024, l’intimée déclare prendre un engagement permanent de ne pas accepter de mandat en lien avec des transactions ou la gestion d’argent (pièce P-51)
120.Or, cet engagement s’avère être non-respecté puisque le 24 mars 2024, l’intimée a accès aux fonds ou aux comptes bancaires de la société W, tel que détaillé au paragraphe 99.
ANALYSE
Les principes de droit
Les éléments pris en considération par les parties pour la recommandation conjointe
Les facteurs objectifs
23. Le membre doit remplir ses obligations professionnelles avec intégrité et objectivité.
34. Le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à des lettres, attestations, opinions, rapports, déclarations, exposés, états financiers ou tout autre document, alors qu’il sait ou devrait savoir qu’ils contiennent des données erronées ou fallacieuses, par complaisance ou sans s’être assuré qu’ils sont conformes aux règles de l’art ou aux données de la science.
61. Le membre doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il doit en tout temps respecter ses engagements envers l’Ordre liés au contrôle de l’exercice de la profession.
6. Le membre doit assurer la mise à jour continuelle de ses connaissances. Il doit se tenir au courant des développements dans les domaines dans lesquels il exerce sa profession qu’il offre ou non des services au public et maintenir sa compétence dans ces domaines.
114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.
Les facteurs subjectifs
Le risque de récidive
Les autorités
L’application du droit aux faits
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT,
LE 26 MARS 2024 :
Chef 1
Chef 2
Chef 3
Chef 4
Chef 5
ET CE JOUR :
Chef 1
Chef 2
Chef 3
Chef 4
Chef 5
| ____________________________________ Me CLAUDINE BARABÉ Présidente
____________________________________ M. ALAIN CHASSÉ, CPA auditeur Membre
____________________________________ Mme CLAIRE GAUTHIER, CPA Membre
| |
| ||
Me Anthony Battah | ||
Avocat de la plaignante | ||
| ||
Mme Sophie Goulet | ||
Intimée (agissant personnellement) | ||
| ||
Date d’audience : | 26 mars 2025 | |
[1] Le Conseil autorise la modification du chef 4 de la plainte afin d’y lire « 19 février 2020 » au lieu du 19 février 2019.
[2] Pièce P-54.
[3] Pièce P-53.
[4] Pièce SP-1.
[5] Pièces P-1 à P-52.
[6] Pièce P-53.
[7] Pièce SP-1.
[8] Pièce P-54.
[9] Pièces P-1 et P-53.
[10] Pièces P-3 et P-53.
[11] Duval c. Comptables professionnels agréés (Ordre des),
[12] Pièce P-53.
[13] Pièce P-53.
[14] Dumont c. R.,
[15] R. c. Anthony-Cook,
[16] R. c. Anthony-Cook, supra, note 15; R. c. Nahanee, supra, note 15; Létourneau c. R.,
[17] R. c. Anthony-Cook, supra, note 15; R. c. Nahanee, supra, note 15; Conea c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des),
[18] R. c. Anthony-Cook, supra, note 15; R. c. Nahanee, supra, note 15; R. c. Primeau,
[19] R. c. Binet,
[20] Pièces P-1 à P-54 et SP-1. L’intimée a reçu l’ensemble de la divulgation de la preuve et a pris connaissance de la communication des pièces ainsi que du cahier des autorités.
[21] R. c. Anthony-Cook, supra, note 15.
[22] Dentistes (Ordre professionnel des) c. Dupont,
[23] Pièces 49 à 52.
[24] Pièce 49 : plainte portant le numéro 47-22-00418.
[25] Comptables professionnels agréés (ordre des) c. Goulet,
[26] Pièce 50, paragr. 16, 24, 29, 48, 71, 181 et 188.
[27] Pièces P-13 et P-53, paragr. 4, 19 à 22, 99 et 120.
[28] Pièce 53, paragr. 46, 62, 72, 75, 100 et 105.
[29] Pièces P-2 et P-53.
[30] Pièces P-4, P-5, P-10, P-16, P-22, P-28, P-30, P-34 et P-53.
[31] Pièce P-53.
[32] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Catalogna,
[33] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Verret, 2020 QCCDCPA5; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Panju,
[34] Comptables professionnels agréés (ordre des) c. Goulet,
[35] Pièce 53.
[36] Pièce 53, paragr. 105 à 112.
[37] Pièces P-17 et P-53, paragr. 25 à 33.
[38] Pièces P-38 à P-48 et P-53, paragr. 83 à 99.
[39] Pièces 19, P-20 et P-53.
[40] Pièces P-50, P-51 et P-53.
[41] Pièce 53.
[42] L’article
[43] Pièces P-33 et P-53.
[44] Pièces P-1 et P-53.
[45] Pièces P-23 à P-25 et P-53.
[46] Pièces P-24 et P-53.
[47] Pièces P-6 à P-12, P-23, P-27, P-28, P-32, P-35 à P-48 et P-53.
[48] Pièces P-49 à P-52.
[49] Pharmaciens c. Coutu,
[50] Pièces P-49 à P-52 : la première demande d’enquête est en date du 12 avril 2021 et mène à la plainte 47-22-00418 signifiée le 1er décembre 2022, date correspondant à la deuxième demande d’enquête concernant l’intimée et déposée par la société K. La période de détournement et d’appropriation d’argent de la société K sous le chef 1 de la présente plainte débute environ 4 mois après la perte de la dernière somme d’argent comptant pour le chef 1 de la première plainte. Les fausses déclarations aux autorités fiscales sous le chef 2 de la présente plainte débutent quelques mois après celles commises et reprochées sous le chef 2 de la première plainte.
[51] Pièce P-53.
[52] Chef 1 : Jean-Michel Montbriand, « La révocation de permis en droit professionnel québécois », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2021), vol 494, Montréal (QC), Éditions Yvon Blais, 2021, 169; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Boivin,
[53] R. c. Lacasse,
[54] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Boivin, supra, note 52, les paragraphes 65 à 93 effectuent une revue de la jurisprudence; Jean-Michel Montbriand, « La révocation de permis en droit professionnel québécois », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en déontologie, supra, note 52, la section 4.8.1 réfère à plusieurs décisions établissant que la révocation du permis est justifiée lors de détournement de fonds ou d’appropriation d’argent sans droit.
[55] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Goulet, supra, note 25, paragr. 101 à 121.
[56] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Poitras, supra, note 52, paragr. 80 et suivants.
[57] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Normand, supra, note 52, paragr. 34 et 35.
[58] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Goulet, supra, note 25, paragr. 167 à 180.
[59] Id, paragr. 185.
[60] Pièces P-53, P-54 et SP-1.
[61] Le Conseil rappelle que le Tribunal des professions enseigne qu’un professionnel non représenté peut être partie à une recommandation conjointe sur sanction : Notaire (Ordre professionnel des) c. Génier,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.