Décision

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Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Goulet

2025 QCCDCPA 12

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

47-24-00458

 

DATE :

14 mai 2025

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me CLAUDINE BARABÉ

Présidente

M. ALAIN CHASSÉ, CPA auditeur

Membre

Mme CLAIRE GAUTHIER, CPA

Membre

______________________________________________________________________

 

LOUISE HARVEY, CPA auditrice, en sa qualité de syndique adjointe de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Plaignante

c.

 

SOPHIE GOULET « autrefois CPA auditrice »

Intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION RECTIFIÉE

______________________________________________________________________

CONSIDÉRANT que la décision sur culpabilité et sanction rendue le 29 avril 2025 est entachée d’erreurs matérielles concernant les articles du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ, c C-48, r.6) retenus pour l’imposition des sanctions;

CONSIDÉRANT que l’article 161.1 du Code des professions permet au Conseil de rectifier d’office une décision entachée d’erreurs matérielles;

EN CONSÉQUENCE, le Conseil rectifie la décision qui se lit ainsi :

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DES NOMS DES CLIENTS ET DES EXCLIENTS DE L’INTIMÉE VISÉS PAR LA PLAINTE, PAR LA PREUVE AINSI QUE LES PIÈCES, ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER DIRECTEMENT ET INDIRECTEMENT, ET CE, AFIN DE RESPECTER LEUR VIE PRIVÉE ET DE PRÉSERVER LE SECRET PROFESSIONNEL.

INTRODUCTION

  1.                Le Conseil de discipline (le Conseil) se réunit pour entendre la plainte disciplinaire déposée par Louise Harvey, CPA auditrice et syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés (l’Ordre), contre Sophie Goulet, l’intimée.
  2.                Les parties informent le Conseil qu’elles ont conclu une entente prévoyant l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité par l’intimée à l’égard de l’ensemble des chefs d’infraction ainsi que la présentation d’une recommandation conjointe sur sanction.
  3.                Par la suite, les parties demandent la modification de la plainte, le tout de consentement et conformément à l’article 145 du Code des professions[1].
  4.                La plainte disciplinaire modifiée est ainsi libellée :
  1. À Montréal, entre le ou vers le 22 décembre 2020 et le ou vers le 11 septembre 2022, a détourné et s’est approprié des sommes appartenant à sa cliente, la société K, contrairement aux articles 5, 23 et 38 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ, c. C-48.1, r. 6), commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
  2. À Montréal, entre le ou vers le 21 février 2021 et le ou vers le 12 août 2023, a fait de fausses déclarations aux autorités fiscales en lien avec la comptabilité de son entreprise 9430-8921 Québec inc. pour les années d’imposition 2020 et 2021, contrairement aux articles 5 et 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ, c. C-48.1, r. 6), commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
  3. À Montréal, le ou vers le 30 mars 2023, a fait une fausse déclaration lors de sa déclaration annuelle obligatoire en indiquant à la section 4 être une membre employée sans pouvoir de signature au sein d’une organisation offrant des services à des tiers inclus dans la profession, contrairement à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ, c. C-48.1, r. 6), commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
  4. À Montréal, entre le ou vers le 19 février 2020 et le ou vers le 16 avril 2022, a omis de maintenir à jour ses compétences dans le domaine des missions de compilation, notamment au sujet de la nouvelle norme de mission de compilation NCSC 4200, contrairement à l’article 6 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ, c. C-48.1, r. 6), commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
  5. À Montréal, entre le ou vers le 22 juin 2023 et le ou vers le 21 mars 2024, a entravé le travail de la syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Mme Louise Harvey, CPA auditrice, notamment en faisant de fausses déclarations, en fournissant de faux documents et en multipliant les délais et les retards dans ses réponses, contrairement aux articles 34 et 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ, c. C-48.1, r. 6) ainsi qu’à l’article 114 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’Ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

[Transcription textuelle]

  1.                N’étant pas représentée par avocat, l’intimée est avisée de son droit de l’être ainsi que des avantages d’exercer ce droit. L’intimée confirme avoir eu l’occasion de consulter des avocats et d’obtenir des conseils, mais préfère se représenter seule.
  2.                L’intimée plaide coupable aux cinq chefs d’infraction énoncés dans la plainte disciplinaire portée contre elle.
  3.                Après s’être assuré du consentement libre et éclairé de l’intimée, ainsi que de sa compréhension quant au pouvoir discrétionnaire du Conseil d’entériner ou non la recommandation conjointe sur sanction, le Conseil la déclare coupable, séance tenante et unanimement, des cinq chefs d’infraction énoncés dans la plainte modifiée, comme précisé au dispositif de la présente décision.
  4.                Les parties conviennent de déposer les documents intitulés « plaidoyer de culpabilité de l’intimée[2] », « exposé conjoint des faits[3] », « recommandation conjointe des parties sur sanction[4] », ainsi que la preuve documentaire[5] pour valoir témoignage devant le Conseil.

RECOMMANDATION CONJOINTE

  1.                En tenant compte de l’exposé conjoint des faits[6], de l’entente intervenue[7] et du plaidoyer de culpabilité de l’intimée[8], les parties recommandent au Conseil d’imposer à l’intimée la révocation de son permis pour le chef 1, des périodes de radiation de 12 mois pour le chef 2, de 2 mois pour le chef 3, de 3 mois pour le chef 4 et de 6 mois pour le chef 5, ainsi que la publication, à ses frais, d’un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu de son domicile professionnel et dans tout autre lieu où elle a exercé.
  2.            Elles demandent au Conseil de condamner l’intimée à des périodes de radiation concurrentes pour les chefs 2 à 4, tandis que celle pour le chef 5 sera purgée de manière consécutive.
  3.            Les parties demandent également que l’intimée soit condamnée au paiement de l’ensemble des déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions.
  4.            Elles estiment que cette recommandation conjointe n’est ni contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

QUESTION EN LITIGE

  1.            Le Conseil doit-il donner suite à la recommandation conjointe proposée par les parties?
  2.            Après délibération et pour les motifs exposés ci-après, le Conseil entérine la recommandation conjointe sur sanction puisqu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est en aucune façon contraire à l’intérêt public.

CONTEXTE

  1.            L’intimée est inscrite au tableau de l’Ordre depuis 2010 mais, retirée du tableau le 21 mars 2024 en raison d’une radiation administrative pour non-paiement de l’assurance responsabilité professionnelle[9].
  2.            Au moment des infractions reprochées, l’intimée est membre en règle de l’Ordre et exerce sa profession de CPA par l’entremise de deux (2) sociétés : Performance Comptable et Fiscale BCG Inc. (BCG) et 9430-8921 Québec Inc. (9430)[10].
  3.            Les parties ont produit un exposé conjoint des faits, lequel forme une partie intégrante de l’entente intervenue entre elles[11]. Le Conseil s’en tient aux faits admis par les parties et le reproduit[12] :

[…]

5.  Le 1er décembre 2022, la plaignante reçoit une demande d’enquête de la part de M.B.A., président de la société K, à l’occasion de laquelle il reproche notamment à l’intimée de s’être approprié sans droit une somme totale de 140 978,17 $ et d’avoir fait défaut de soumettre vingt-huit (28) rapports d’impôts au nom de la société K et de ses filiales, tel qu’il appert de la pièce P2.

6.  Le même jour, la plaignante extrait du registre des entreprises du Québec l’état de renseignements de la société 9430 et celle-ci a été constituée le 9 décembre 2020, tel qu’il appert de la pièce P-3.

7.  Le 20 février 2023 et le 26 avril 2023, la plaignante reçoit de M.B.A. les comptes du grand livre et les relevés bancaires de la société K pour les années 2019 à 2022, tel qu’il appert des pièces P-4 et P-5.

8.  À la lumière de ces documents, dans le cadre du mandat avec la société K, des virements Interac du compte bancaire de la société K vers celui des sociétés BCG et 9430 et des paiements de factures intitulés « VISA GIA » sont inexpliqués.

9.  Le 19 mai 2023, la plaignante convoque l’intimée à une rencontre d’enquête afin d’obtenir sa version des faits en lien avec les allégations de M.B.A. et à ce titre propose quatre (4) plages horaires différentes, tel qu’il appert de la pièce P-6.

10.  De plus, elle lui soumet une liste de différents relevés bancaires à lui faire parvenir 24 heures avant la rencontre, notamment ceux des sociétés BCG et 9430 et de sa carte de crédit VISA, pour les années 2019 à 2022 (pièce P6).

11.  Or, dans les journées qui suivent, l’intimée informe la plaignante qu’aucune de ces plages horaires ne convient avec l’agenda de son avocat et ne propose pas de nouvelles plages horaires pour la tenue de la rencontre d’enquête.

12.  Le 26 mai 2023, étant toujours en attente de nouvelles propositions de dates de rencontre de la part de l'intimée, la plaignante exige l'envoi des relevés bancaires susmentionnés au plus tard le 11 juin 2023, tel qu’il appert de la pièce P-7.

13.  Le 6 juin 2023, l’intimée répond à la plaignante qu’elle verra à lui fournir tous les documents auxquels elle a présentement accès, sans préciser de date d’envoi, tel qu’il appert de la pièce P-8.

14.  Le même jour, la plaignante exige l'envoi des relevés bancaires au plus tard le 11 juin 2023 et rappelle à l’intimée ses obligations déontologiques en regard d’une demande d’un syndic, tel qu’il appert de la pièce P-9.

15.  Le 12 juin 2023, soit une journée après le délai imparti, l’intimée transmet à la plaignante des relevés bancaires des sociétés BCG et 9430 et de sa carte de crédit VISA en lien avec sa demande datée du 19 mai 2023 (pièce P-6), tel qu’il appert de la pièce P-10.

16.  À la lumière du croisement entre les relevés bancaires de la société K (pièce P-5) et les relevés bancaires de la carte de crédit VISA de l’intimée (pièce P-10), l’intimée a effectué des virements des comptes bancaires de la société K vers sa carte de crédit VISA pour un montant de 33 672,91 $ (chef 1).

17. Le 13 juin 2023, la plaignante fait savoir à l’intimée qu’elle a bien reçu les relevés bancaires transmis la veille (pièce P-10) et elle lui soumet la liste des documents qui ne lui ont toujours pas été remis, suite à quoi elle lui demande des explications, tel qu’il appert de la pièce P-11.

18.  Le 14 juin 2023, près d’un (1) mois après la demande initiale de la plaignante (pièce P-6), l’intimée lui révèle qu’elle n’a pas accès à certains de ses comptes bancaires, car ceux-ci ont été saisis dans le cadre d’une procédure judiciaire, tel qu’il appert de la pièce P-12.

19.  En effet, à compter du 18 novembre 2022, l’intimée a été visée par des injonctions de type Norwich et Mareva initiées par la société F., tel qu’il appert de la pièce P-13.

20.  Le 22 juin 2023, la plaignante tient la rencontre d’enquête demandée le 19 mai 2023 avec l’intimée au sujet de la société K.

21.  À cette occasion, la plaignante questionne l’intimée à savoir si, à cette date, elle a accès aux fonds ou aux comptes bancaires de ses différents clients, si elle paie des factures de fournisseurs ou encore ses propres factures, ce à quoi elle répond que non. Elle dit ne faire, désormais, que de l’implantation de progiciel de gestion intégrée (ERP), tel qu’il appert des pièces P-14 et P-15 (au temps 00 :57 :45 de la pièce P-15).

22.  Cette affirmation de l’intimée rassure momentanément la plaignante quant à la protection du public alors que, en parallèle de la présente enquête, l’intimée fait l’objet de procédures :

-  disciplinaires impliquant notamment une mauvaise gestion de sommes en argent comptant de sa part, tel qu’il sera détaillé au paragraphe 113; et

-  civiles impliquant notamment des ordonnances de types Norwich et Mareva, tel que mentionné ci-devant.

23.  Or, l’intimée a fait une fausse déclaration à la plaignante (chef 5), tel qu’il sera détaillé au paragraphe 56.

24.  Le 22 juin 2023, lors de la rencontre, la plaignante prend copie des comptes du grand livre de la société BCG pour les années 2019 à 2022, tel qu’il appert de la pièce P-16.

25.  De plus, elle prend copie des déclarations aux autorités fiscales de la société 9430 pour les années 2019 à 2022, tel qu’il appert de la pièce P-17.

26.  À la lumière des déclarations d’impôts de la société 9430 au 31 décembre 2020 (pièce P-17, à la page 74), l’intimée a déclaré un montant de revenu de 60 000 $ qui s’avère être une fausse déclaration aux autorités fiscales (chef 2), tel qu’il le sera détaillé au paragraphe 53.

27. À la lumière des déclarations d’impôts de la société 9430 au 31 décembre 2020 (pièce P-17, à la page 74), l’intimée a déclaré un montant de « Dépenses – 8863 Honoraires d’experts-conseils » de 70 000 $ qui s’avère être :

 -  étonnant, considérant que la société a été constituée le 9 décembre 2020 (pièce P-3), et

-  une fausse déclaration aux autorités fiscales (chef 2),

tel qu’il le sera détaillé au paragraphe 87 et aux paragraphes 89 et suivants.

28.  À la lumière des déclarations d’impôts de la société 9430 au 31 décembre 2021 (pièce P-17, à la page 212), l’intimée a déclaré un montant de revenu de 175 000 $ qui s’avère être une fausse déclaration aux autorités fiscales (chef 2), tel qu’il le sera détaillé au paragraphe 54.

29.  À la lumière des déclarations d’impôts de la société 9430 au 31 décembre 2021 (pièce P-17, à la page 212), l’intimée a déclaré un montant de « Dépenses – 8863 Honoraires d’experts-conseils » de 183 750 $ qui s’avère être une fausse déclaration aux autorités fiscales (chef 2), tel qu’il le sera détaillé aux paragraphes 87 et suivants.

30.  Le 27 juin 2023, faisant suite à la rencontre du 22 juin 2023, la plaignante fait parvenir deux (2) questionnaires à l'intimée portant respectivement des échéances aux 3 et 14 juillet 2023, tel qu’il appert de la pièce P-18.

31. Le jour même, l’intimée transmet à la plaignante les « états financiers » de la société 9430 pour les années 2020 et 2021, tel qu’il appert des pièces P-19 et P-20.

32.  L’intimée déclare que ces « états financiers » (pièce P-19), créés le 21 février 2021 et modifiés le 12 août 2023, selon les propriétés du document, ont servi à compléter les déclarations aux autorités fiscales, tel qu’il appert de la pièce P-21 (à la page 1).

33.  À la lumière de ces « états financiers » (pièce P-19), l’intimée déclare, pour sa société 9430, des frais de consultants de 70 000 $ et 183 750 $ respectivement, pour les années se terminant au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021.

34. De plus, l’intimée transmet à la plaignante les confirmations de paiement via un compte PayPal à Girlie Suniega, un fournisseur de services de la société K (plus particulièrement une assistante virtuelle), entre mars 2021 et septembre 2022, tel qu’il appert de la pièce P-22.

35.  À la lumière de ces documents (pièce P-22), l’intimée a payé, via son compte PayPal, Girlie Suniega (aussi nommée Gia, Lawrence Suniega, Leerence et LeeQuillo) à 42 reprises en 2021 et 36 reprises en 2022.

36 De plus, à la lumière du croisement entre ces documents (pièce P-22) et les relevés bancaires de la carte de crédit VISA de l’intimée (pièce P-10), il appert que le compte PayPal ayant servi à payer Girlie Suniega est relié à la carte de crédit de l’intimée et par le fait même, c’est grâce à la carte de crédit de l’intimée que Girlie Suniega est payée.

37.  Le 11 septembre 2023, deux (2) mois après la demande (pièce P-18), l’intimée transmet à la plaignante les états financiers au 31 décembre 2021 de la société ABC K, une filiale de la société K, accompagnés d’un avis au lecteur signé le 16 avril 2022, tel qu’il appert de la pièce P-23.

38.  Ces états financiers ne respectent pas la norme NCSC 4200 - MISSIONS DE COMPILATION entrée en vigueur le 19 février 2020.

39.  Cette norme a fait l’objet de multiples publications par l’Ordre auprès de ses membres, soit les 19 février et 15 juin 2020, 13 et 27 mai 2021, tel qu’il appert de la pièce P-24 (à la page 1).

40.  Aussi, entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022, quatre (4) formations ont été offertes par l’Ordre en lien avec cette norme (pièce P-24, à la page 2).

41. Entre la date de l’entrée en vigueur de cette nouvelle norme et la date de signature de l’avis au lecteur des états financiers de la société ABC K au 31 décembre 2021 (pièce P-23), l’intimée n’a pas suivi de formation sur ladite norme (chef 4), tel qu’il appert de la pièce P-25.

42.  Le 11 septembre 2023, l’intimée réitère fournir seulement des services d’implantation de progiciel de gestion intégrée (ERP), d’analyse du coût de revient et vérification diligente et elle précise ne pas avoir accès à de l’argent comptant dans le cadre de ses différents mandats, tel qu’il appert de la pièce P-26 (à la page 4).

43.  Or, l’intimée a fait une fausse déclaration à la plaignante (chef 5), tel qu’il sera détaillé au paragraphe 55.

44.  Le 24 octobre 2023, la plaignante demande à l’intimée des relevés bancaires des sociétés 9430 et BCG, tel qu’il appert de la pièce P-27.

45.  Le 25 octobre 2023, la plaignante reçoit des relevés bancaires des sociétés 9430 et BCG, tel qu’il appert de la pièce P-28.

46.  À la lumière des relevés bancaires de la société BCG (pièce P-28, à la page 49 et à la page 62) et des relevés bancaires de la société K (pièce P5, à la page 88 et à la page 106), le 23 juin et le 24 novembre 2021, respectivement, l’intimée s’est approprié une somme de 1 000 $ et 1 500 $ de la société K (chef 1).

47.  À la lumière du croisement de cette information (paragraphe 46) avec les comptes du grand livre de la société K, afin de cacher cette appropriation, l’intimée a fait une fausse inscription au compte « Loyer siège social » (1 000 $) et au compte « Frais professionnels » (1 500 $) (pièce P-4, respectivement à la page 76 et à la page 78).

48.  De plus, l’intimée n’a fait aucune inscription de ces transactions au grand livre de la société BCG (pièce P-16, aux pages 14 à 20) (chef 1).

49.  Le 13 novembre 2023, la plaignante tient une seconde rencontre d’enquête avec l’intimée.

50.  À cette occasion, la plaignante questionne l’intimée au sujet de la nature des frais de consultants qu’elle a réclamés pour les années 2020 et 2021 pour la société 9430 (pièce P-17 et pièce P-19) et lui demande des pièces justificatives, ce à quoi l’intimée lui répond qu’elle verra à lui revenir avec le tout subséquemment, n’ayant pas alors accès à ces documents.

51.  À cette occasion, la plaignante prend copie du rapport d’opérations et des déclarations TVQ de la société 9430, tel qu’il appert de la pièce P-29 (aux pages 1 et 198 et suivantes).

52.  À la lumière des déclarations TVQ de la société 9430 au 31 décembre 2020, l’intimée a déclaré un montant de « Fournitures (chiffres d’affaires) » de 0 $ (pièce P-29, page 198) ce qui n’est pas cohérent avec le montant déclaré dans le cadre des impôts (paragraphe 26) (chef 2).

53.  À la lumière des déclarations TVQ de la société 9430 au 31 décembre 2021, l’intimée a déclaré un montant de « Fournitures (chiffres d’affaires) » de 175 000 $ (pièce P-29, page 198).

54.  À la lumière du rapport d’opérations de la société 9430 au 31 décembre 2021, les ventes de celle-ci totalisent 261 003,41 $ ce qui n’est pas cohérent avec le montant déclaré aux autorités fiscales dans le cadre des impôts (paragraphe 28), ni même dans le cadre de la TVQ (paragraphe 53) (chef 2).

55.  Ce même jour, la plaignante est informée d’une nouvelle demande d’enquête de la part de M.B., ancienne employée de la société W, à l’occasion de laquelle elle confirme que l’intimée avait accès aux comptes de banque de la société W, une cliente à qui l’intimée offre des services professionnels à titre de comptable professionnel agréé, et prétend qu’elle a effectué plusieurs virements bancaires à elle-même ou à ses sociétés, et ce, entre le 29 avril et le 11 octobre 2023.

56.  Les déclarations orales et écrites de l’intimée à la plaignante, les 22 juin et 11 septembre 2023 (paragraphes 21 et 42) étaient fausses (chef 5), car l’intimée, à ces dates, a accès aux comptes de banque de son client, la société W, et a effectué plusieurs virements bancaires à sa société 9430.

57.  Le 20 novembre 2023, à la suite de la rencontre du 13 novembre 2023, l’intimée indique à la plaignante que les frais de consultants concernent les services d’un avocat et ceux associés à la production de certains documents tels que des déclarations d’impôts, sans fournir de documents au soutien de cette affirmation, tel qu’il appert de la pièce P-30 (à la page 1).

58.  Le même jour, la plaignante reçoit un document préparé par l’intimée quant aux montants payés à Girlie Suniega (aussi nommée Gia, Lawrence Suniega, Leerence et LeeQuillo) via son compte PayPal (pièce P-30, à la page 98).

59.  À la lumière de ce document (pièce P-30, à la page 98), l’intimée déclare avoir payé, via son compte PayPal, à Girlie Suniega (aussi nommée Gia, Lawrence Suniega, Leerence et LeeQuillo), un fournisseur de services de la société K (plus particulièrement une assistante virtuelle), en 2021 et en 2022, un montant total de 20 383,78 $.

60.  De plus, à la lumière du croisement entre ce document (pièce P-30, à la page 98) et les relevés bancaires de la carte de crédit VISA de l’intimée (pièce P-10, aux pages 31 et suivantes), il est constaté que ledit compte PayPal ayant servi à payer Girlie Suniega est relié à la carte de crédit de l’intimée et par le fait même, c’est grâce à la carte de crédit de l’intimée que Girlie Suniega est payée.

61.  À la lumière du croisement des confirmations de paiement via le compte PayPal de l’intimée à Girlie Suniega (pièce P-22), du document préparé par l’intimée quant aux montants payés à Girlie Suniega via ledit compte PayPal (pièce P-30, à la page 98) et des relevés bancaires de la carte de crédit VISA de l’intimée reliée audit compte PayPal (pièce P-10, aux pages 31 et suivantes), entre le 20 janvier 2021 et le 11 septembre 2022, l’intimée a versé à Girlie Suniega (aussi nommée Gia, Lawrence Suniega, Leerence et LeeQuillo), un fournisseur de services de la société K (plus particulièrement une assistante virtuelle), un montant de 20 526,03 $.

62.  Or, entre le 8 mars 2021 et le 2 septembre 2022, l’intimée a effectué des virements des comptes bancaires de la société K vers sa carte de crédit VISA pour un montant de 33 672,91 $, tel que mentionné au paragraphe 16, et s’est alors approprié sans droit 13 146,88 $ (chef 1).

63.  Le 27 novembre 2023, la plaignante demande à la directrice – Soutien aux membres, une copie des déclarations annuelles obligatoires pour les années 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, tel qu’il appert de la pièce P-31.

64.  Le 29 novembre 2023, la plaignante réitère sa demande à l’intimée de lui fournir des copies des factures et des preuves de paiement pour les frais de consultants en cause, et ce, au plus tard le 6 décembre 2023, tel qu’il appert de la pièce P-32.

65.  Le 30 novembre 2023, la plaignante reçoit notamment copie de la déclaration annuelle obligatoire, complétée le 30 mars 2023 par l’intimée, lors de la période d’inscription annuelle au tableau de l’Ordre pour l’année 2023-2024, de la liste des primes d’assurance et copie de deux (2) courriels adressés à l’intimée les 3 août et 20 novembre 2023, tel qu’il appert de la pièce P-33 (respectivement, aux pages 19 et suivantes, aux pages 9 et 10 et aux paragraphes 26 et suivants).

66.  À la lumière de cette documentation, le 31 mars 2023, l’intimée a déclaré :

-  à la section 2, être actionnaire-propriétaire et dirigeante de la société BCG et 9430 et offrir des services professionnels;

-  à la section 3, vouloir offrir durant l’année 2023-2024 des services professionnels à des tiers;

-  à la section 4, ne pas vouloir offrir durant l’année 2023-2024 des services professionnels à des tiers à titre d’associée, d’actionnaire, de consultante ou de contractuelle ou à titre de membre exerçant à son compte.

67. Or, l’intimée rend des services professionnels à titre de comptable professionnel agréé à un tiers, soit la société W, durant l’année 2023-2024, tel que déclaré par M.B. (paragraphe 55).

68.  L’intimée a alors payé une prime d’assurance responsabilité professionnelle au montant de 545 $ qui n’était pas adaptée à sa situation véritable, soit une offre de services professionnels à des tiers à titre d’associée, d’actionnaire, de consultante ou de contractuelle ou à titre de membre exerçant à son compte. Dans un tel cas, la prime d’assurance est de 1 907,50 $ (pièce P-33, aux pages 9 et 10).

69.  Le 30 mars 2023, l’intimée a fait une fausse déclaration afin de payer une prime d’assurance moins élevée (chef 3).

70.  Les 3 août et 20 novembre 2023, elle a ignoré deux (2) courriels de l’Ordre lui demandant de modifier sa déclaration annuelle obligatoire afin qu’elle puisse bénéficier de la couverture d’assurance responsabilité professionnelle qui s’applique à son cas (pièce P-33, aux pages 27 et suivantes).

71.  Le 30 novembre 2023, considérant les ordonnances d’injonction de type Norwich et Mareva, tel que mentionné au paragraphe 19 du présent exposé, afin de répondre à sa demande du 19 mai 2023 (pièce P-6), la plaignante a extrait du dossier d’enquête ayant mené au dépôt de la plainte n° 47-22-00418 dont il sera question au paragraphe 114, des relevés bancaires de la société BCG, tel qu’il appert de la pièce P-34.

72.  À la lumière des relevés bancaires de la société BCG (pièce P-34, à la page 40), entre le 23 décembre 2020 et le 29 mars 2021, l’intimée s’est approprié sans droit une somme de 3 107,44 $ de la société K (chef 1).

73.  À la lumière du croisement de cette information avec les comptes du grand livre de la société K et de la société BCG, afin de tromper la société K, l’intimée a fait Une fausse inscription au compte « Frais d’assistante virtuelle » (123 $) et plusieurs fausses inscriptions au compte « Tenue de livres GIA » du grand livre de la société K (2 984,44 $) (pièce P-4, respectivement à la page 179 et à la page 79).

74.  De plus, le revenu correspondant aux « Frais d’assistante virtuelle » (123 $) a été reflété dans le compte « Uncategorized income » du grand livre de la société BCG. Or, les revenus liés aux frais « Tenue de livres GIA » n’ont pas été inscrits aux livres de la société BCG (pièce P-16, à la page 45).

75.  À la lumière des relevés bancaires de la société BCG (pièce P-10, aux pages 54 à 56) et des relevés bancaires de la société K (pièce P-5, aux pages 82 et 86), le 6 et 27 mai 2021 et les 4 et 9 juin 2021, l’intimée s’est approprié sans droit les sommes 1 500 $, 710,32 $, 3 000 $ et 2 500 $ de la société K (chef 1).

76.  À la lumière du croisement de cette information (paragraphe 76) avec les comptes du grand livre de la société K, afin de tromper la société K, l’intimée a fait une fausse inscription au compte « Loyer siège social » (710,32 $) et au compte « Frais professionnels » (1 500 $, 3 000 $ et 2 500 $) (pièce P-4, respectivement à la page 76 et à la page 79).

77.  Aucune de ces transactions n’a été inscrite au grand livre de la société BCG (pièce P-16, aux pages 14 à 20).

78.  Le 18 décembre 2023, plus d’un (1) mois après sa demande initiale (paragraphe 50), la plaignante souligne à l’intimée être toujours en attente des pièces justificatives de ses frais de consultants et elle lui demande de compléter ses réponses au plus tard le 20 décembre 2023, tel qu’il appert de la pièce P-35.

79.  À l’occasion de cette correspondance, une deuxième (2e) fois dans la présente enquête, la plaignante indique à l’intimée que cette dernière est alors en défaut de se conformer à son obligation professionnelle de collaborer à son enquête (chef 5).

80.  Le 22 décembre 2023, la plaignante fait suivre un rappel final à l’intimée au sujet des pièces justificatives justifiant ses frais de consultants et elle lui octroie un dernier délai pour ce même jour à 18h00, tel qu’il appert de la pièce P-36.

81.  Dans cette même correspondance (pièce P-36), la plaignante réitère à l’intimée qu’elle considère qu’elle fait alors de l’entrave à son travail d’enquête en faisant défaut de lui faire suivre les documents demandés (chef 5).

82.  Ce même jour, l’intimée fait suivre à la plaignante trois (3) factures, tel qu’il appert de la pièce P-37.

83.  Le 8 janvier 2024, la plaignante indique à l’intimée que ses réponses du 22 décembre 2023 sont incomplètes et elle lui demande de lui transmettre les pièces justificatives manquantes au plus tard ce même jour, tel qu’il appert de la pièce P-38.

84.  Le 9 janvier 2024, l’intimée transmet les factures de ses frais de consultants pour l’année 2020, tout en indiquant que les factures pour l’année 2021 suivront et que, pour la balance des sommes manquantes, elle croit que le tout s’explique par le fait qu’elle a estimé ces mêmes frais lors de la production de ses déclarations d’impôts, tel qu’il appert de la pièce P-39.

85.  Ce même jour, la plaignante demande à l’intimée de lui soumettre les factures pour l’année 2021 dès ce jour et elle constate, pour une troisième (3e) fois dans la présente enquête, que cette dernière est encore en défaut quant à son obligation de collaborer à son enquête, tel qu’il appert de la pièce P-40 (chef 5).

86.  Ce même jour, l’intimée transmet les factures de l’année 2021 à la plaignante, tel qu’il appert de la pièce P-41.

87.  À la lumière de l’ensemble des factures, les frais de consultants pour l’année 2020 se détaillent comme suit (excluant TPS et TVQ) :

Consultants

Date

N° de facture

Total dû

Mme M.B.

30/11/2020

9430-8921 Qc inc.

10 000,00 $

Société inc. 1

20/12/2020

11

10 800,00 $

Société inc. 2

30/11/2020

420008279

1 650,00 $

Société inc. 2

31/12/2021

420009564

1 650,00 $

S.e.n.c.r.l. 1

28/12/2020

20-171944

9 338,55 $

Société inc. 3

12/12/2020

13425

9 042,50 $

Société inc. 4

31/12/2021

2619

6 222,29 $

Total des pièces justificatives soumises

48 733,34 $

Factures falsifiées non admises (paragraphes 90 et suivants)

- 29 364,79 $

Factures admises

19 368,55 $

Total aux états financiers de 9430 (pièce P-19)

70 000,00 $

Total à la déclaration d’impôts (pièce P-17, à la page 74)

70 000,00 $

Différence (chef 2)

50 631,45 $

88.  De plus, les factures de frais de consultants pour l’année 2021 se détaillent comme suit (excluant TPS et TVQ) :

Consultants

Date

N° de facture

Total dû

Mme C.C.

31/03/2021

245

10 000,00 $

Société inc. 5

12/01/2021

1001860

16 000,00 $

Société inc. 6

18/12/2021

4507313

1 220,63 $

Mme L.R.G.

30/06/2021

1

3 500,00 $

Mme L.R.G.

30/05/2021

1

3 500,00 $

Mme L.R.G.

30/04/2021

1

3 500,00 $

Mme L.R.G.

31/03/2021

1

3 500,00 $

Mme L.R.G.

28/02/2021

1

3 500,00 $

Total des pièces justificatives soumises

44 720,63 $

Factures falsifiées non admises (paragraphes 90 et suivants)

- 18 720,63 $

Factures admises

26 000,00 $

Total aux états financiers de 9430 (pièce P-19)

183 500,00 $

Total à la déclaration d’impôts (pièce P-17, à la page 212)

183 500,00 $

Différence (chef 2)

157 500,00 $

89.  Le 17 janvier 2024, la plaignante s’entretient avec un représentant de la société inc. 3 qui lui confirme que la facture portant le n° 13425 est plutôt datée du 12 décembre 2023 et non pas du 12 décembre 2020 et qu’elle est adressée à la société W, tel qu’il appert de la pièce P-42.

90.  Le 18 janvier 2024, la plaignante s’entretient avec un représentant de la société inc. 4 qui lui confirme que la facture portant le n° 2619 est plutôt datée du 31 décembre 2023 et non pas du 31 décembre 2020 et qu’elle est adressée à la société W, tel qu’il appert de la pièce P-43.

91.  Ce même jour, la plaignante s’entretient avec une représentante de la société inc. 2 qui lui confirme que la facture portant le n° 420009564 est plutôt datée du 1er août 2023 et non pas du 31 décembre 2020 et qu’elle est adressée à la société W, tel qu’il appert de la pièce P-44.

92.  Le 22 janvier 2024, la plaignante s’entretient avec un représentant de la société 2 et est informée que la facture portant le n° 42008279 est datée de 2022 pour un client situé en Ohio aux États-Unis.

93.  Le 24 janvier 2024, la plaignante mène des recherches au sujet de la société inc. 1 sur le répertoire des entreprises canadiennes et elle constate que cette dernière a été constituée le 18 juillet 2023. Elle ne peut donc pas avoir émis une facture datée du 20 décembre 2020, tel qu’il appert de la pièce P-45.

94.  Le 25 janvier 2024, la plaignante s’entretient avec une représentante de la société inc. 6 qui lui confirme que la facture portant le n° 4507313 est plutôt datée du 18 décembre 2023 et non pas du 18 décembre 2021 et qu’elle est adressée à la société W, tel qu’il appert de la pièce P-46.

95.  À la lumière de ce qui précède, l’intimée a créé au moins six (6) fausses factures et les a transmises à la plaignante dans le cadre de son enquête (chef 5).

96.  À la lumière des factures 2021 (pièce P-41, aux pages 5 à 9), l’intimée a fabriqué les cinq (5) factures de Mme L.R.G. à partir du modèle utilisé pour la facture de sa société BCG (pièce P-41, à la page 10).

97.  Le 14 mars 2024, la plaignante convoque l’intimée à une rencontre d’enquête afin d’obtenir sa version des faits en lien notamment avec la société K et à ce titre propose trois (3) plages horaires différentes, tel qu’il appert de la pièce P-47.

98.  Le 24 mars 2024, la plaignante tient la rencontre d’enquête demandée le 14 mars 2024 avec l’intimée au sujet notamment de la société K.

99.  À cette occasion, la plaignante questionne l’intimée à savoir si elle a accès aux fonds ou aux comptes bancaires de la société W, ce à quoi elle répond que oui, mais précise que « tout est à double approbation et je m’organise pour [ne] pas avoir à approuver. C’est normalement une personne qui le fait et c’est J.B. qui va approuver », tel qu’il appert de la pièce P-48 (au temps  00 :23 :07).

C. DOCUMENTS DE CONCILIATION DE LA PLAIGNANTE

100.La pièce I-Sorties_fonds_excedentaires_[…] (chef 1) est la conciliation réalisée par la plaignante à la lumière de la documentation reçue de M.B.A. et de celle reçue de l’intimée et des informations et renseignements collectés au cours de son enquête tels qu’étayés aux paragraphes 5  à 100 . Suivant cela, entre le ou vers le 22 décembre 2020 et le ou vers le 11 septembre 2022, l’intimée s’est approprié une somme de 26 464,63 $.

101.La pièce I- RevDep_Cptable_vs_Fiscal (chef 2) est la conciliation réalisée par la plaignante à la lumière de la documentation reçue de l’intimée et suivant cela, entre le ou vers le 21 février 2021 et le ou vers le 12 août 2023, l’intimée a fait de fausses déclarations aux autorités fiscales.

[…]

105.L’intimée n’a pas remboursé à la société K la somme de 26 464,63 $ appropriée sans droit. Suivant le paragraphe 100, ce montant a été calculé par la plaignante à la lumière de la documentation reçue de M.B.A. et de celle reçue de l’intimée et des informations et renseignements collectés au cours de son enquête tels qu’étayés aux paragraphes 5à 99.

106.La société K a donc subi des conséquences financières importantes.

107.La société K a perdu des opportunités d’affaires.

108.M.B.A. s’est senti floué par l’intimée.

109.M.B.A.a perdu ses associés.

110.M.B.A. n’a plus la même confiance en ses capacités d’entrepreneur.

111.M.B.A. a subi beaucoup de stress.

112.M.B.A. a subi des conséquences financières personnelles.

F. ANTÉCÉDENT DISCIPLINAIRE

113.Le 1er décembre 2022, le même jour de la réception de la demande d’enquête de M.B.A. (pièceP-2), la plaignante porte une plainte disciplinaire portant le n°47-22-00418 et comportant quatre (4) chefs d’infraction à l’égard de l’intimée, chefs qui vont comme suit:

1. À Montréal, entre le ou vers le 27 septembre 2019 et le ou vers le24août 2020, a égaré ou permis que soit égarées des sommes d’argent comptant lui ayant été confiées par sa cliente, la société S, dont notamment des encaissements de :

a) 14 666,40 $ le ou vers le 27 septembre 2019;

b) 6 915,15 $ le ou vers le 18 octobre 2019;

c) 25 000 $ le ou vers le du 28 janvier 2020;

 contrairement à l’article 36.1du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ, c. C-48.1, r. 6) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c.C-26);

2. À Montréal, entre le ou vers le 28 janvier 2020 et le ou vers le 24 août  2020, a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité notamment en faisant de fausses déclarations à sa cliente, la société S, et en falsifiant ou fabriquant certains documents à l’appui de ces mêmes fausses déclarations, le tout concernant la disparation de sommes en argent comptant, contrairement aux articles 23 et 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés(RLRQ, c. C-48.1, r. 6) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2duCodedes professions (RLRQ, c.C-26);

3. À Montréal, entre le ou vers le 24 août 2020 et le ou vers le 22 mars 2021,s’est entendue avec sa cliente, la société S, afin que cette dernière s’abstienne de déposer une demande d’enquête auprès du bureau du syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés concernant ses agissements dérogatoires, et ce, en échange de différentes sommes d’argent, contrairement à l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés(RLRQ,c. C-48.1, r. 6) et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2  du Code des professions (RLRQ,c. C-26);

4. À Montréal, entre le ou vers le 12 octobre 2021 et le ou vers le 22 novembre 2021, a entravé le travail de la syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Mme Louise Harvey, CPA auditrice, notamment par de fausses déclarations, contrairement à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ,c. C-48.1, r.6) ainsi qu’à l’article 114 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2duCode des professions(RLRQ, c. C-26);

tel qu’il appert de la pièce P-49.

114.L’audition sur culpabilité de cette même plainte se tient les 4, 5 et 6 juillet 2023.

115.À cette occasion, l’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité eu égard au chef 2 de la plainte portée contre elle et elle en conteste les chefs1,3 et 4.

Le 25 août 2023, de façon unanime, le Conseil de discipline de l’Ordre trouve l’intimée coupable des chefs nos 1, 3 et 4, et ce, sous l’ensemble des dispositions de rattachement évoquées, tel qu’il appert de la pièce P-50.

116.L’audition sur sanction se tient les 31 janvier et 12 février 2024, suite à laquelle le Conseil de discipline de l’Ordre prend l’affaire en délibéré.

117.Le 14 mars 2024, le Conseil de discipline de l’Ordre rend sa décision sur sanction unanimement, décision dont les conclusions vont comme suit:

SOUS LE CHEF 1

IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de trois (3) mois.

SOUS LE CHEF 2

IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de 18 mois.

SOUS LE CHEF 3

IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de quatre (4) mois.

SOUS LE CHEF 4

IMPOSE à l’intimée une radiation temporaire de trois (3) mois.

ORDONNE que les radiations temporaires imposées sous les chefs 1 et 2 de la plainte soient purgées concurremment, que la radiation temporaire imposée sous le chef 3 soit purgée consécutivement aux radiations temporaires imposées sous les chefs 1 et 2 et que la radiation temporaire sous le chef 4 de la plainte soit purgée consécutivement aux radiations temporaires imposées sous les chefs 1, 2 et 3.

ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal conformément au septième alinéa de l’article 156 C. prof., et ce, aux frais de l’intimée.

PREND ACTE de l’engagement permanent de l’intimée de ne pas accepter de mandat en lien avec les transactions ou la gestion de l’argent.

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés prévus au quatrième alinéa de l’article 151 C. prof.

tel qu’il appert de la pièce P-51.

118.Le 20 septembre 2024, l’appel logé par l’intimée au Tribunal des professions du Québec a été rejeté, tel qu’il appert de la pièce P-52.

119.Lors de l’audition sur sanction, plus particulièrement le 12 février 2024, l’intimée déclare prendre un engagement permanent de ne pas accepter de mandat en lien avec des transactions ou la gestion d’argent (pièce P-51)

120.Or, cet engagement s’avère être non-respecté puisque le 24 mars 2024, l’intimée a accès aux fonds ou aux comptes bancaires de la société W, tel que détaillé au paragraphe 99.

  1.            Sur le plan professionnel, l’intimée n’a pas l’intention de redevenir membre de l’Ordre, ce qui implique qu’elle ne pourra poser d’actes réservés à la profession à l’avenir, ni bénéficier du titre réservé au CPA[13].

ANALYSE

Les principes de droit

  1.            Lorsqu’une recommandation conjointe sur sanction est présentée, le Conseil doit respecter les principes de droit qui encadrent son pouvoir d’intervention à son égard.
  2.            En pareille circonstance, il n’appartient pas au Conseil de s’interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, puisque la recommandation conjointe dispose d’une « force persuasive certaine » qui garantit son respect en contrepartie du plaidoyer de culpabilité[14].
  3.            Sans être lié par une recommandation conjointe, les tribunaux enseignent que le Conseil doit l’analyser en fonction du critère de l’intérêt public[15]. Ainsi, il ne peut s’écarter d’une recommandation conjointe, à moins que celle-ci soit contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice[16].
  4.            Lorsque la recommandation conjointe résulte d’une négociation sérieuse accompagnée d’un plaidoyer de culpabilité, il importe de lui accorder un haut degré de certitude afin de s’assurer qu’elle sera suivie par le Conseil, justifiant ainsi l’application du critère de l’intérêt public en matière disciplinaire[17].
  5.            Autrement dit, un conseil de discipline ne devrait intervenir que si des personnes informées et éclairées de la situation estiment que la sanction proposée conjointement est tellement dissociée des circonstances de l’infraction qu’elle compromet le bon fonctionnement du système judiciaire[18].
  6.            Il revient toutefois aux parties d’expliquer au Conseil les fondements de leur recommandation conjointe afin de lui permettre de s’assurer que celle-ci n’est ni contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
  7.            Ainsi, c’est en fonction de ces principes que le Conseil examinera les fondements de la recommandation conjointe, y compris les bénéfices pour le système de justice, afin de déterminer si les sanctions proposées sont, dans les circonstances, contraires à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[19].

Les éléments pris en considération par les parties pour la recommandation conjointe

  1.            Les parties estiment que la recommandation conjointe soumise au Conseil découle d’une analyse approfondie du dossier de l’intimée, résulte de discussions sérieuses et tient compte de l’intérêt public, des circonstances propres au présent dossier, de la gravité objective des infractions ainsi que des facteurs spécifiques à l’intimée.
  2.            Il apparaît d’ailleurs que ces discussions et négociations entre les parties ont permis la production d’un exposé conjoint des faits, ainsi que d’une preuve documentaire déposée de consentement[20].
  3.            En procédant ainsi, les parties évitent la tenue d’une instruction longue et complexe de la plainte, laquelle aurait nécessité plusieurs journées d’audience. Conformément à l’arrêt Anthony-Cook, une saine administration de la justice est importante[21].
  4.            En tenant compte des objectifs de protection du public, de dissuasion et d’exemplarité ainsi que des principes applicables en matière de détermination des sanctions, les parties retiennent plusieurs facteurs, tant objectifs que subjectifs.

Les facteurs objectifs

  1.            L’exercice d’une profession ne constitue pas un droit absolu, mais un privilège assorti de responsabilités[22]. Le professionnel est tenu de respecter les obligations prescrites par la loi ainsi que les devoirs déontologiques spécifiques à sa profession.
  2.            En l’espèce, l’intimée connaît ou devrait connaître ses obligations déontologiques, notamment en raison de l’expérience acquise depuis 2010 ainsi que du processus disciplinaire[23] la visant et qui s’est déroulé parallèlement aux événements ayant donné lieu à la présente plainte.
  3.            Dans cette première plainte disciplinaire, il est reproché à l’intimée d’avoir mal géré des sommes en argent comptant, notamment en égarant la somme totale de 46 581,55 $ appartenant à sa cliente, d’avoir fait de fausses déclarations en fabriquant ou en falsifiant des documents, d’avoir omis d’agir avec intégrité et d’avoir entravé le travail de la syndique adjointe de l’Ordre[24].
  4.            Le précédent conseil de discipline a déclaré l’intimée coupable des chefs d’infraction portés contre elle et lui a imposé une radiation de 25 mois[25]. Il a également pris acte de l’engagement permanent de l’intimée à ne plus accepter de mandats en lien avec les transactions ou la gestion de fonds[26].
  5.            En plus de cet antécédent disciplinaire et de la présente plainte, l’intimée fait également l’objet d’enquêtes disciplinaires menées par l’Ordre relativement à deux autres sociétés lui appartenant ainsi que de demandes d’injonction de type Norwich et Mareva devant la Cour supérieure[27].
  6.            Par son plaidoyer de culpabilité sur le chef 1, l’intimée reconnaît avoir détourné et s’être approprié la somme de 26 464,63 $ appartenant à la société K, sa cliente[28], contrevenant ainsi à l’article 23 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, disposition retenue pour l’imposition de la sanction et libellée comme suit :

23. Le membre doit remplir ses obligations professionnelles avec intégrité et objectivité.

  1.            Voici un aperçu du contexte et du stratagème mis en place par l’intimée pour subtiliser des fonds à sa cliente.
  2.            La société K retient les services professionnels de l’intimée afin d’obtenir son accompagnement dans un contexte de croissance importante de ses activités commerciales[29].
  3.            La stratégie proposée par l’intimée est retenue par la cliente, soit de recourir aux services d’une assistance virtuelle rémunérée par celle-ci[30]. En accédant aux comptes de l’entreprise, l’intimée y inscrit de fausses opérations, détournant ainsi des sommes appartenant à la société K[31].
  4.            En agissant ainsi, l’intimée trahit la confiance de sa cliente et manque de manière manifeste à ses obligations déontologiques d’intégrité et d’objectivité dans l’administration des biens de la société K.
  5.            L’intégrité et l’honnêteté sont des valeurs fondamentales pour les membres de l’Ordre, constituant la « pierre d’assise » de la profession[32]. Le détournement et l’appropriation de sommes sans droit constituent l’une des infractions les plus graves qu’un professionnel CPA puisse commettre[33].
  6.            Les actes posés par l’intimée revêtent une gravité objective considérable, d’autant plus qu’ils se sont produits alors qu’elle faisait l’objet d’un processus disciplinaire l’accusant, entre autres, d’avoir égaré des sommes importantes confiées par une cliente et d’avoir failli à ses obligations professionnelles d’intégrité[34].
  7.            Les agissements fautifs de l’intimée ont été commis dans l’exercice de sa profession et concernent plusieurs transactions s’étendant sur une période de près de 21 mois. La preuve documentaire démontre que les manquements de l’intimée sont répétés et dissimulés[35].
  8.            Par sa conduite répréhensible, l’intimée porte atteinte à la confiance du public envers la profession de CPA et compromet la protection du public ainsi que celle de sa cliente. Cette dernière a subi plusieurs conséquences, notamment des pertes financières dues à l’absence de remboursement des sommes détournées par l’intimée, ainsi qu’un stress, des difficultés personnelles et des pertes d’opportunités[36].
  9.            Pour le chef 2, les parties ont retenu l’article 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés comme disposition de rattachement pour l’imposition de la sanction. Il convient de reproduire cette disposition, à savoir :

34. Le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à des lettres, attestations, opinions, rapports, déclarations, exposés, états financiers ou tout autre document, alors qu’il sait ou devrait savoir qu’ils contiennent des données erronées ou fallacieuses, par complaisance ou sans s’être assuré qu’ils sont conformes aux règles de l’art ou aux données de la science.

  1.            Or, par son plaidoyer de culpabilité et l’exposé conjoint des faits, l’intimée reconnaît avoir fait de fausses déclarations aux autorités fiscales en 2020 et 2021 concernant sa société 9430 en inscrivant des montants de revenus erronés, des honoraires d’experts-conseils inexacts et des frais de consultants injustifiés dans ses déclarations fiscales[37].
  2.            Il appert également qu’elle a remis à la plaignante des factures falsifiées dans le cadre de son enquête, afin de justifier les fausses déclarations faites aux autorités concernant les frais de consultants en 2020 et 2021[38].
  3.            Par sa conduite fautive, l’intimée contrevient à son obligation professionnelle d’agir avec intégrité lorsqu’elle soumet les déclarations fiscales de sa société 9430 aux autorités fiscales tout en sachant ou en devant savoir qu’elles contiennent des données erronées, inexactes, injustifiées et fallacieuses.
  4.            Cette infraction est objectivement très grave, se situant au cœur de l’exercice de la profession de CPA. Elle ne constitue pas un acte isolé pour l’intimée, car elle concerne les déclarations fiscales de 2020 et 2021 de sa société[39]. De plus, il s’agit d’une récidive, l’intimée ayant déjà été sanctionnée pour un manquement de même nature par un précédent conseil de discipline[40].
  5.            Les agissements mensongers, intentionnels et frauduleux de l’intimée accentuent la gravité de l’infraction commise, mettent en péril la protection du public et entraînent des conséquences néfastes pour la société québécoise ainsi que pour l’ensemble des contribuables.
  6.            Pour les fins d’imposition de la sanction, le chef 3 de la plainte a comme disposition de rattachement l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés libellé en ces termes:

61. Le membre doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il doit en tout temps respecter ses engagements envers l’Ordre liés au contrôle de l’exercice de la profession.

  1.            En plaidant coupable au chef 3, l’intimée reconnaît les faits qui lui sont reprochés, à savoir avoir inscrit des informations erronées et inexactes sur sa déclaration annuelle obligatoire, en déclarant à la section 4 être un membre employé sans pouvoir de signature[41].
  2.            Cette fausse déclaration a une incidence sur le montant de l’assurance que l’intimée devait acquitter. Ces manquements constituent indéniablement une contravention à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés.
  3.            Or, la déclaration annuelle obligatoire permet notamment aux membres CPA de mettre à jour leur statut, leur situation professionnelle ou leurs domaines d’exercice et de faire les déclarations nécessaires à l’Ordre afin qu’il puisse contrôler l’exercice de la profession et remplir sa mission de protection du public[42].
  4.            Il s’agit donc d’un devoir déontologique envers la profession qui exige de l’intimée, comme pour l’ensemble des membres de l’Ordre, qu’elle remplisse avec justesse et rigueur la déclaration annuelle obligatoire.
  5.            En l’espèce, l’Ordre a communiqué à deux reprises avec celle-ci pour lui demander de rectifier l’erreur commise à la section 4 de sa déclaration annuelle obligatoire et de s’acquitter de la prime d’assurance correspondant précisément à sa situation professionnelle, soit un montant supérieur à celui déjà versé[43].
  6.            L’intimée a ignoré les demandes spécifiques de l’Ordre, ce qui a conduit à sa radiation administrative du tableau des membres[44]. Cette conduite révèle une insouciance et une incurie graves de sa part.
  7.            En fournissant des renseignements erronés et inexacts dans sa déclaration annuelle obligatoire et en ignorant les demandes de rectification formulées par l’Ordre, le Conseil constate que l’intimée contrevient à ses obligations professionnelles et commet une infraction objectivement sérieuse en lien avec l’exercice de la profession de CPA.
  8.            Cette infraction commise par l’intimée au chef 3 peut également nuire à la protection du public qui se trouve exposé à un risque en raison d’une couverture d’assurance insuffisante tout en érodant la confiance du public envers l’ensemble de la profession.
  9.            Pour son défaut de mettre à jour ses connaissances et ses compétences dans le domaine des missions de compilation, au chef 4, les parties ont retenu l’article 6 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés comme disposition de rattachement pour l’imposition de la sanction, libellé comme suit :

6. Le membre doit assurer la mise à jour continuelle de ses connaissances. Il doit se tenir au courant des développements dans les domaines dans lesquels il exerce sa profession qu’il offre ou non des services au public et maintenir sa compétence dans ces domaines.

  1.            Il appert qu’en 2023, l’intimée a effectué une mission d’avis au lecteur qui ne respecte pas la nouvelle norme de mission de compilation NCSC 4200, entrée en vigueur en 2020[45].
  2.            Ce manquement disciplinaire résulte de son omission de suivre une formation permettant de mettre à jour et de maintenir ses connaissances, et ce, malgré les offres de formation continue de l’Ordre qui lui ont été proposées[46].
  3.            Il s’agit d’une infraction objectivement sérieuse, située au cœur de l’exercice de la profession, dont la durée est significative et susceptible de compromettre la protection du public.
  4.            Quant au chef 5, la disposition retenue pour l’imposition de la sanction est l’article 114 du Code des professions rédigé dans les termes suivants :

114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.

De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.

  1.            Par son plaidoyer de culpabilité, l’intimée reconnaît les manquements qui lui sont reprochés, notamment d’avoir entravé le travail de la plaignante en faisant de fausses déclarations, en fabriquant des factures falsifiées, en accumulant les retards pour répondre, en refusant de collaborer et en repoussant les délais[47].
  2.            Afin de se sortir de la situation, l’intimée a posé plusieurs gestes illégaux, alors qu’elle était déjà engagée dans un processus disciplinaire pour des manquements de même nature comme l’entrave et les fausses déclarations, ainsi que pour des infractions similaires, notamment la perte de sommes d’argent comptant confiées par sa cliente[48].
  3.            La conduite reprochée à l’intimée au chef 5 constitue une infraction objectivement très grave, d’une durée de neuf mois, et est directement liée à l’exercice de la profession de CPA. En effet, les membres de l’Ordre ont l’obligation légale de collaborer et de répondre aux demandes du syndic, une exigence essentielle au bon fonctionnement du processus disciplinaire[49]. La protection du public en dépend.
  4.            En entravant ainsi le travail de la plaignante, l’intimée porte atteinte à la protection du public et de sa cliente ainsi qu’à l’image de la profession de CPA.

Les facteurs subjectifs

  1.            À titre de facteurs aggravants, le Conseil retient les éléments suivants :
  • les antécédents disciplinaires de l’intimée, dont deux de même nature et en semblable matière, qui révèlent des comportements récurrents de fausses déclarations, de fabrication de faux documents ou de falsification de factures, d’agissements problématiques concernant l’argent des clientes et d’entrave au travail de la plaignante;
  • la teneur du stratagème élaboré et intentionnel pour détourner et s’approprier de l’argent sans droit, dans un contexte de mensonges répétés, démontre l’absence d’intégrité, de probité et d’honnêteté de l’intimée;
  • l’omission de l’intimée de respecter son engagement à ne plus transiger avec de l’argent constitue une grave infraction et déconsidère le processus disciplinaire, en plus d’illustrer le doute considérable quant à la confiance que l’on peut accorder à l’intimée;
  • la radiation administrative depuis le 21 mars 2024 et l’absence de démarches de l’intimée pour rectifier sa situation et solliciter sa réinscription;
  • les radiations disciplinaires imposées à l’intimée par le précédent conseil de discipline, qui demeurent non exécutées en raison de la radiation administrative;
  • la grande expérience professionnelle de l’intimée, membre de l’Ordre depuis 2010, indique qu’elle connaissait ses obligations professionnelles ainsi que ses devoirs déontologiques.
  1.            Il est particulièrement préoccupant qu’elle ait posé les gestes fautifs alors qu’elle se trouvait en plein processus disciplinaire dans le premier dossier[50].
  2.            Le Conseil retient le plaidoyer de culpabilité de l’intimée à l’égard de tous les chefs d’infraction comme seul facteur subjectif atténuant.

Le risque de récidive

  1.            Bien qu’elle ne soit plus inscrite au tableau de l’Ordre en raison de sa radiation administrative, le risque de récidive de l’intimée demeure très élevé, tandis que ses chances de réhabilitation apparaissent quasi inexistantes selon la plaignante, en raison de ses antécédents disciplinaires, dont ceux de même nature et pour un chef d’infraction similaire impliquant des sommes égarées, ainsi que ses nombreux mensonges, fausses déclarations, l’absence d’intégrité, le stratagème utilisé pour s’approprier des sommes sans droit, la gravité objective des infractions commises et leur durée.
  2.            De plus, la plaignante indique que deux autres enquêtes disciplinaires concernant l’intimée sont pendantes à l’Ordre. Elle précise que ces enquêtes seront suspendues si le Conseil entérine la recommandation conjointe des parties sur le chef 1et impose à l’intimée la révocation de son permis. Dans cette perspective, la protection du public sera assurée.
  3.            Il ressort que l’intimée fait également l’objet de radiations disciplinaires depuis le 14 mars 2024, qu’elle n’a pas l’intention de redevenir membre de l’Ordre, qu’elle ne souhaite plus poser d’actes réservés à la profession ni bénéficier du titre réservé de CPA[51].
  4.            Le Conseil partage l’opinion de la plaignante concernant son évaluation du risque de récidive de l’intimée et les faibles chances de réhabilitation. Toutefois, en tenant compte de la renonciation de l’intimée à redevenir membre de l’Ordre et à exercer des actes réservés à la profession, ainsi que de la révocation de son permis d’exercice recommandée par les parties, le Conseil évalue son risque de récidive comme très faible, voire inexistant, dans ces circonstances.

Les autorités

  1.            Pour appuyer leur recommandation conjointe sur sanction, les parties se réfèrent à des décisions qu’elles estiment pertinentes à comparer avec le présent dossier[52], puisque la jurisprudence reconnaît que les sanctions situées dans la fourchette de celles imposées dans des cas similaires peuvent faciliter leur détermination[53].
  2.            Pour le chef 1, les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimée la révocation de son permis, en citant une décision de principe, soit l’affaire Boivin qui établit que le manque d’intégrité lié à l’appropriation d’argent appartenant au client ou à la fraude par un professionnel CPA sont des infractions fréquemment sanctionnées par une révocation du permis, soit la sanction la plus sévère prévue à l’article 156 du Code des professions[54].
  3.            Concernant le chef 2, les parties réfèrent le Conseil à la décision Goulet, qui dresse une revue de la jurisprudence relative à ce type d’infraction, à savoir mentir et faire de fausses déclarations, et se fonde sur la même disposition de rattachement pour l’imposition de la sanction, en l’occurrence l’article 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés[55].
  4.            Toutefois, le précédent conseil de discipline a imposé à l’intimée 18 mois de radiation, tandis que les parties suggèrent au Conseil de lui imposer une radiation de 12 mois pour le chef 2 de la présente plainte, bien qu’il s’agisse d’une récidive de même nature.
  5.            Les parties soumettent, d’une part, au Conseil qu’il est plus aggravant de commettre ce type d’infraction envers son client en raison de l’obligation de loyauté et de confiance du professionnel à son égard et, d’autre part, que le principe de la globalité de la sanction doit s’appliquer malgré la recommandation de révoquer le permis de l’intimée sur le chef 1.
  6.            Quant au chef 3, les parties demandent au Conseil d’imposer à l’intimée une période de radiation de 2 mois, sanction qui s’inscrit dans la fourchette de celle imposée pour une infraction analogue, selon l’affaire Poitras[56], où les radiations varient de 30 jours à 2 mois.
  7.            Pour son omission de maintenir à jour ses connaissances et ses compétences au chef 4, les parties recommandent au Conseil d’imposer à l’intimée une radiation de 3 mois, en tenant compte de ses antécédents disciplinaires et de l’affaire Normand, qui établit la fourchette des sanctions allant de la réprimande à une radiation de 3 ans, selon le contexte et le risque de récidive[57].
  8.            Quant aux multiples gestes d’entrave commis par l’intimée au chef 5, les parties réclament de lui imposer une radiation de 6 mois, sanction qui s’inscrit dans la fourchette des sanctions selon l’affaire Goulet, qui propose une revue des sanctions appliquées aux professionnels CPA ayant entravé le travail du syndic ou de l’inspection professionnelle de l’Ordre[58].
  9.            Tout comme pour le chef 2, les parties précisent que n’eût été la demande de révocation du permis pour le chef 1, la sanction pour le chef 5 aurait été plus élevée, compte tenu de la gravité objective de l’infraction commise et du fait qu’il s’agit d’une récidive, l’intimée ayant déjà été soumise, par le précédent conseil de discipline, à une radiation de 3 mois[59]. Les parties mentionnent qu’elles appliquent le principe de globalité de la sanction à leur recommandation conjointe pour le chef 5.

L’application du droit aux faits

  1.            Le Conseil doit décider s’il donne suite aux sanctions proposées conjointement par les parties.
  2.            Après avoir analysé les fondements de la recommandation présentée par les parties, le Conseil est d’avis que celle-ci ne déconsidère pas l’administration de la justice et qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt du public.
  3.            Le Conseil estime que les parties ont présenté avec justesse les facteurs objectifs et subjectifs, ainsi que les autorités pertinentes. Un « exposé conjoint des faits », un « plaidoyer de culpabilité de l’intimée », ainsi que la « recommandation conjointe des parties sur sanction », ont été convenus et soumis au Conseil[60].
  4.            Même si elle a choisi de se représenter elle-même, l’intimée confirme avoir consulté des avocats pour obtenir des conseils durant les discussions et la négociation avec la plaignante[61].
  5.            Le Conseil considère que des personnes raisonnables et bien informées de toutes les circonstances pertinentes du dossier ne perdraient pas confiance dans le système de justice si les sanctions recommandées étaient entérinées.
  6.            Le Conseil constate que la recommandation conjointe sur sanction prend en compte les circonstances particulières de la plainte, la gravité objective des infractions commises par l’intimée en tant que professionnelle CPA, ainsi que les facteurs subjectifs propres à cette dernière, justifiant la recommandation des parties. Elle assure également la protection du public et envoie un message clair de dissuasion générale et d’exemplarité aux membres de l’Ordre.
  7.            Par conséquent, le Conseil conclut que la recommandation conjointe des parties doit être approuvée.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT,

LE 26 MARS 2024 :

Chef 1

  1.            A DÉCLARÉ l’intimée coupable de l’infraction prévue aux articles 5, 23 et 38 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et à l’article 59.2 du Code des professions.
  2.            A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi aux articles 5 et 38 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et à l’article 59.2 du Code des professions.

Chef 2

  1.            A DÉCLARÉ l’intimée coupable de l’infraction prévue aux articles 5 et 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et à l’article 59.2 du Code des professions.
  2.            A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et à l’article 59.2 du Code des professions.

Chef 3

  1.            A DÉCLARÉ l’intimée coupable de l’infraction prévue à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et à l’article 59.2 du Code des professions.
  2.            A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.

Chef 4

  1.            A DÉCLARÉ l’intimée coupable de l’infraction prévue à l’article 6 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et à l’article 59.2 du Code des professions.
  2.            A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.

Chef 5

  1.            A DÉCLARÉ l’intimée coupable de l’infraction prévue aux articles 34 et 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et aux articles 59.2 et 114 du Code des professions.
  2.       A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi aux articles 34 et 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et à l’article 59.2 du Code des professions.

ET CE JOUR :

Chef 1

  1.       IMPOSE à l’intimée la révocation du permis d’exercice.

Chef 2

  1.       IMPOSE à l’intimée une période de radiation de 12 mois.

Chef 3

  1.       IMPOSE à l’intimée une période de radiation de deux (2) mois.

Chef 4

  1.       IMPOSE à l’intimée une période de radiation de trois (3) mois.

Chef 5

  1.       IMPOSE à l’intimée une période de radiation de six (6) mois.
  2.       ORDONNE que la révocation du permis soit exécutoire à compter de la signification de la décision, conformément à l’article 158 du Code des professions.
  3.       ORDONNE que les périodes de radiation pour les chefs 2 à 5 soient exécutoires au moment d’une éventuelle réinscription de l’intimée à l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
  4.       ORDONNE que les périodes de radiation pour les chefs 2 à 4 soient purgées de manière concurrente entres elles et que la période de radiation sur le chef 5 soit purgée consécutivement à celles imposées aux chefs 2 à 4.
  5.       ORDONNE au secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec de publier un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu de son domicile professionnel et dans tout autre lieu où elle a exercé, et ce aux frais de l’intimée, conformément aux articles 156 et 180 du Code des professions.
  6.       CONDAMNE l’intimée au paiement de l’ensemble des déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions.

 

____________________________________

Me CLAUDINE BARABÉ

Présidente

 

 

 

____________________________________

M. ALAIN CHASSÉ, CPA auditeur

Membre

 

 

 

____________________________________

Mme CLAIRE GAUTHIER, CPA

Membre

 

 

Me Anthony Battah

Avocat de la plaignante

 

Mme Sophie Goulet

Intimée (agissant personnellement)

 

Date d’audience :

26 mars 2025

 


[1]  Le Conseil autorise la modification du chef 4 de la plainte afin d’y lire « 19 février 2020 » au lieu du 19 février 2019.

[2]  Pièce P-54.

[3]  Pièce P-53.

[4]  Pièce SP-1.

[5]  Pièces P-1 à P-52.

[6]  Pièce P-53.

[7]  Pièce SP-1.

[8]  Pièce P-54.

[9]  Pièces P-1 et P-53.

[10]  Pièces P-3 et P-53.

[11]  Duval c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2022 QCTP 36.

[12]  Pièce P-53.

[13]  Pièce P-53.

[14]  Dumont c. R., 2013 QCCA 576.

[15]  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43; R. c. Nahanee, 2022 CSC 37; Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5; Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 CanLII 82189 (QC TP); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20.

[16]  R. c. Anthony-Cook, supra, note 15; R. c. Nahanee, supra, note 15; Létourneau c. R., 2023 QCCA 592.

[17]  R. c. Anthony-Cook, supra, note 15; R. c. Nahanee, supra, note 15; Conea c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 56; Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, 2020 QCTP 39; Duval c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2022 QCTP 36.

[18]  R. c. Anthony-Cook, supra, note 15; R. c. Nahanee, supra, note 15; R. c. Primeau, 2021 QCCA 1769.

[19]  R. c. Binet, 2019 QCCA 669; R. c. Anthony-Cook, supra, note 15; R c. Nahanee, supra, note 15.

[20]  Pièces P-1 à P-54 et SP-1. L’intimée a reçu l’ensemble de la divulgation de la preuve et a pris connaissance de la communication des pièces ainsi que du cahier des autorités.

[21]  R. c. Anthony-Cook, supra, note 15.

[22]  Dentistes (Ordre professionnel des) c. Dupont, 2005 QCTP 7; Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Quintin, 2011 CanLII 24121 (QC CDOII).

[23]  Pièces 49 à 52.

[24]  Pièce 49 : plainte portant le numéro 47-22-00418.

[25]  Comptables professionnels agréés (ordre des) c. Goulet, 2023 QCCDCPA 21 (pièce P-50); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Goulet, 2024 QCCDCPA 4 (Pièce P-51) et décision du Tribunal des professions rejetant l’appel de l’intimée le 20 septembre 2024 à la pièce P-52.

[26]  Pièce 50, paragr. 16, 24, 29, 48, 71, 181 et 188.

[27]  Pièces P-13 et P-53, paragr. 4, 19 à 22, 99 et 120.

[28]  Pièce 53, paragr. 46, 62, 72, 75, 100 et 105.

[29]  Pièces P-2 et P-53.

[30]  Pièces P-4, P-5, P-10, P-16, P-22, P-28, P-30, P-34 et P-53.

[31]  Pièce P-53.

[32]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Catalogna, 2020 CanLII 42371 (QC CPA).

[33]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Verret, 2020 QCCDCPA5; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Panju, 2018, CanLII 96872 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Reinblatt, 2017 CanLII 5436 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Piché, 2016 CanLII 8750 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Néron, 2013 CanLII 46560 (QC CPA).

[34]  Comptables professionnels agréés (ordre des) c. Goulet, 2023 QCCDCPA 21 (pièce P-50); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Goulet, 2024 QCCDCPA 4 (Pièce P-51) et décision du Tribunal des professions rejetant l’appel de l’intimée le 20 septembre 2024 à la pièce P-52.

[35]  Pièce 53.

[36]  Pièce 53, paragr. 105 à 112.

[37]  Pièces P-17 et P-53, paragr. 25 à 33.

[38]  Pièces P-38 à P-48 et P-53, paragr. 83 à 99.

[39]  Pièces 19, P-20 et P-53.

[40]  Pièces P-50, P-51 et P-53.

[41]  Pièce 53.

[42]  L’article 23 du Code des professions prévoit que « Chaque ordre a pour principale fonction d’assurer la protection du public. À cette fin, il doit notamment contrôler l’exercice de la profession par ses membres. ».

[43]  Pièces P-33 et P-53.

[44]  Pièces P-1 et P-53.

[45]  Pièces P-23 à P-25 et P-53.

[46]  Pièces P-24 et P-53.

[47]  Pièces P-6 à P-12, P-23, P-27, P-28, P-32, P-35 à P-48 et P-53.

[48]  Pièces P-49 à P-52.

[49]  Pharmaciens c. Coutu, 2012 QCCA 2228 et l’article 122 du Code des professions.

[50]  Pièces P-49 à P-52 : la première demande d’enquête est en date du 12 avril 2021 et mène à la plainte 47-22-00418 signifiée le 1er décembre 2022, date correspondant à la deuxième demande d’enquête concernant l’intimée et déposée par la société K. La période de détournement et d’appropriation d’argent de la société K sous le chef 1 de la présente plainte débute environ 4 mois après la perte de la dernière somme d’argent comptant pour le chef 1 de la première plainte. Les fausses déclarations aux autorités fiscales sous le chef 2 de la présente plainte débutent quelques mois après celles commises et reprochées sous le chef 2 de la première plainte.

[51]  Pièce P-53.

[52]  Chef 1 : Jean-Michel Montbriand, « La révocation de permis en droit professionnel québécois », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2021), vol 494, Montréal (QC), Éditions Yvon Blais, 2021, 169; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Boivin, 2022 QCCDCPA 38; Chefs 2 et 5: Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Goulet, supra, note 25; Chef 3 : Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Poitras, 2024 QCCDCPA 11; Chef 4 : Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Normand, 2023 QCCDCPA 34.

[53]  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84.

[54]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Boivin, supra, note 52, les paragraphes 65 à 93 effectuent une revue de la jurisprudence; Jean-Michel Montbriand, « La révocation de permis en droit professionnel québécois », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en déontologie, supra, note 52, la section 4.8.1 réfère à plusieurs décisions établissant que la révocation du permis est justifiée lors de détournement de fonds ou d’appropriation d’argent sans droit.

[55]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Goulet, supra, note 25, paragr. 101 à 121.

[56]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Poitras, supra, note 52, paragr. 80 et suivants.

[57]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Normand, supra, note 52, paragr. 34 et 35.

[58]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Goulet, supra, note 25, paragr. 167 à 180.

[59]  Id, paragr. 185.

[60]  Pièces P-53, P-54 et SP-1.

[61]  Le Conseil rappelle que le Tribunal des professions enseigne qu’un professionnel non représenté peut être partie à une recommandation conjointe sur sanction : Notaire (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79.

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