Décision

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Gestion Ressources Richer inc. et Lemire

2009 QCCLP 6959

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

Montréal

15 octobre 2009

 

 

 

Région :

Estrie

 

 

 

Dossiers :

242299-05-0408      311349-05-0703

 

 

 

Dossier CSST :

121603450

 

 

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

 

 

Membres :

Nicole Girard, associations d’employeurs

 

 

Daniel Robin, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

242299-05-0408

 

311349-05-0703

 

Gestion Ressources Richer inc.

Sylvain Lemire

 

Partie requérante

Partie requérante

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

Sylvain Lemire

Gestion Ressources Richer inc.

 

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

 

et

et

 

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 juillet 2008, la Commission de la santé et de la sécurité du travail dépose une requête par laquelle elle demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer une décision qu'elle a rendue le 27 mai 2008.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord intervenu entre monsieur Sylvain Lemire (le travailleur) et Gestion Ressources Richer inc. (l’employeur) concernant deux décisions de la CSST rendues les 23 août 2004 et 28 février 2007 à la suite d'une révision administrative.

[3]                La Commission des lésions professionnelles accueille la requête de l’employeur concernant la décision du 23 août 2004 (dossier 242299-05-0408) et déclare ce qui suit :

DÉCLARE que l’état de stress post-traumatique avec anxiété résiduelle, manifestant l’exacerbation de la condition personnelle préexistante du travailleur à la suite de l’accident du travail du 15 octobre 2001, constitue une lésion professionnelle;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi en regard de cette lésion professionnelle;

 

 

[4]                Elle accueillie également la requête de monsieur Lemire concernant la décision du 28 février 2007 (dossier 311349-05-0703) et déclare ce qui suit :

DÉCLARE que l’emploi de manutentionnaire ne constitue pas un emploi convenable pour le travailleur;

 

DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu'à ce que la CSST se prononce sur sa capacité à occuper un emploi.

 

 

[5]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Sherbrooke le 16 septembre 2009 en présence de la représentante de la CSST, de monsieur Lemire et de son représentant. L’employeur n’était pas représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]                La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 27 mai 2008 au motif qu’elle comporte des vices de fond qui sont de nature à l’invalider.

LES FAITS

[7]                Le 15 octobre 2001, en ressortant du bureau de son patron, monsieur Lemire reçoit au visage une planche de mélamine qui tombe d’une hauteur de 25 pieds. Il subit un traumatisme cranio-cérébral léger et des lacérations frontales, lésions qui sont consolidées en juillet 2002 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique mais sans limitations fonctionnelles.

[8]                Le 12 septembre 2002, son médecin fait état de céphalées et de la possibilité d’un stress post-traumatique et il recommande une évaluation en neurologie et en psychiatrie.

[9]                Le 26 septembre 2002, à la demande de la CSST, la docteure Évelyne Pannetier, neurologue, examine monsieur Lemire et retient ce qui suit au terme de son examen :

9. SEQUELLES GENANT LE TRAVAILLEUR A SON TRAVAIL :

 

L’état actuel du patient ne comporte aucune limitation fonctionnelle au plan neurologique, les seules limitations fonctionnelles sont liées à des éléments non organiques bien décrits par le patient, de peur et de céphalées dues au stress, dès qu’il se retrouve dans son milieu de travail. A noter qu’il y a de façon très claire une condition pré-existante qui est en fait multiple, soit des antécédents de céphalées pour lesquelles le patient avait déjà eu un CT scan en 1994, des antécédents de trouble d’adaptation, trouble de l’humeur et tentative suicidaire en 1997, et des antécédents de troubles graves d’apprentissage, dont on sait qu’il s’agit d’un facteur favorisant la chronicisation d’un tableau post-traumatique.

 

10. EVALUATION POUR D’AUTRES ATTEINTES :

 

L’état actuel du patient m’apparaît beaucoup plus relever d’un psychiatre que d’un neurologue. La condition préexistante joue un rôle à mon avis prépondérant dans le tableau, l’accident du 15-10-2001 pouvant agir comme facteur aggravant, sans plus, pour la situation actuelle.

 

 

[10]           Elle conclut qu’il présente des céphalées tensionnelles dans le cadre d’un tableau de psychopathologie.

[11]           La lésion psychique fait l’objet d’un avis émis le 21 mai 2003 par la docteure Hélène Fortin, psychiatre, en qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle retient que le diagnostic de la lésion est un état de stress post-traumatique en rémission partielle et que la lésion n’est pas consolidée.

[12]           La CSST omet de se prononcer sur la relation existant entre ce diagnostic et l’événement du 15 octobre 2001, mais elle se prononce sur les autres questions médicales traitées par la docteure Fortin. L’employeur conteste cette décision et au soutien de sa contestation, il soumet qu’il remet en doute l’existence d’une relation entre les problèmes psychiques que connaît monsieur Lemire et son accident parce qu’il présente des antécédents psychologiques, comme le note la docteure Pannetier. Dans une décision rendue le 27 août 2003 à la suite d'une révision administrative, la CSST décide qu’il n’y a pas de relation entre l’état de stress post-traumatique et l’événement du 15 octobre 2001 compte tenu de l’importante condition personnelle préexistante de monsieur Lemire.

[13]           Le 10 février 2004, la Commission des lésions professionnelles annule cette décision et retourne le dossier à la CSST pour qu’elle rende une décision sur cette question, comme elle aurait dû le faire initialement.

[14]           Le 9 mars 2004, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision rendue à la suite d'une révision administrative le 27 août 2003, la CSST décide qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic d’état de stress post-traumatique et l’événement survenu le 15 octobre 2001.

[15]           Le 23 août 2004, à la suite d'une révision administrative, elle infirme cette décision et décide que l’état de stress post-traumatique est relié à l'événement du 15 octobre 2001 et constitue une lésion professionnelle. L’accord entériné par la décision du 27 mai 2008 de la Commission des lésions professionnelles, dont on demande la révocation, porte sur la contestation de l’employeur de cette décision de la CSST rendue à la suite d'une révision administrative.

[16]           Le 28 mars 2006, la CSST fait examiner monsieur Lemire par le docteur Ronald Goulet, psychiatre. Il retient qu’il présente un trouble de l’adaptation sous forme anxio-dépressive qui s’est amélioré partiellement et qui est stabilisé. Il consolide la lésion au 28 mars 2006 « compte tenu des antécédents et des symptômes qui laissent suspecter que le trouble d’adaptation d’intensité légère est en partie relié à des difficultés antérieures à l’événement au niveau de sa personnalité ». Enfin, il considère que la lésion entraîne une atteinte permanente à l'intégrité psychique et des limitations fonctionnelles.

[17]           Le 13 octobre 2006, la docteure Lyne Gaudet, psychiatre agissant en qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale, retient le diagnostic de stress post-traumatique avec anxiété résiduelle et consolide la lésion au 28 mars 2006, tel que recommandé par le docteur Goulet. Elle conclut à l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité psychique de 5 % et elle établit les limitations fonctionnelles suivantes :

CONSIDÉRANT les symptômes anxieux résiduels rapportés, les troubles de concentration rapportés et constatés lors de l’entretien, et une pauvre tolérance à l’effort intellectuel et physique soutenu,

 

Nous croyons que le patient ne puisse fournir un effort intellectuel soutenu ou exécuter des tâches complexes avec responsabilités élevées.

 

 

[18]           Le 31 octobre 2006, la CSST décide que monsieur Lemire est capable d’exercer l’emploi convenable de manutentionnaire à compter du 25 octobre 2006. Elle confirme cette décision le 28 février 2007 à la suite d'une révision administrative. Monsieur Lemire conteste cette décision. L’accord entériné par la décision du 27 mai 2008 dont on demande la révocation porte sur cette contestation.

[19]           Au soutien de sa contestation, monsieur Lemire a déposé un rapport d’expertise psychologique produit le 17 mai 2007 par monsieur Jean Chatelois, neuropsychologue, dans lequel celui-ci se prononce sur la capacité de monsieur Lemire à exercer l’emploi convenable de manutentionnaire. Il convient de citer les extraits suivants de ses conclusions :

(…) Cette personne est connue pour avoir présenté antérieurement à l’accident d’octobre 2001 des troubles d’adaptation au plan psychologique (réaction dépressive, tentatives suicidaires, etc.) Il y a donc probablement une fragilité au plan émotionnel et au plan de la personnalité chez ce requérant et à travers l’accident d’octobre 2001 et l’évolution assez peu favorable qu’on constate après 5 ans il y a probablement un lien important qui explique la situation de marasme psychologique dans laquelle on retrouve le requérant présentement. (…)

 

(…) Nous croyons qu’à cause des antécédents au plan affectif-émotif et de traits de personnalité qui n’ont pas été explorés et documentés de façon spécifique, notre hypothèse va en faveur d’un trouble d’adaptation sévère chronique qui est une résultante d’une combinaison de facteurs incluant l’accident du 15 octobre 2001, se traduisant par une conduite régressée qui contribue à une accentuation de difficultés, faiblesses ou lacunes préexistantes au plan cognitif et intellectuel chez un individu qui dispose en outre de mécanismes adaptatifs fautifs ou du moins restreints et fragiles à cause de facteurs de personnalité, et la situation vécue à travers l’accident d’octobre 2001 l’amène à nourrir une conviction naïve et immature qu’il est plus sévèrement atteint que ce que la réalité objective et incapable de se reprendre en main adéquatement.

 

Pour ces raisons, on doit reconnaître que l’événement traumatique d’octobre 2001 a été un déclencheur significatif dans la régression qui caractérise actuellement son fonctionnement affectif, émotif et cognitif et dans les circonstances il est à peu près impensable qu’il puisse être productif dans un travail rémunérateur quelconque. Il faudrait voir aussi si la prise d’un médicament est contributoire. Au total, on doit reconnaître que M. Lemire n’est aucunement en mesure d’occuper l’emploi convenable de manutentionnaire tant et aussi longtemps que le trouble d’adaptation décrit précédemment va demeurer un élément non résolu et nuisible à la bonne évolution de sa condition psychologique et professionnelle. Par conséquent, le pronostic apparaît assez réservé. [sic]

 

 

[20]           Dans l’accord entériné par la Commission des lésions professionnelles le 27 mai 2008, il est fait état des avis des deux membres du Bureau d'évaluation médicale sur le diagnostic de la lésion psychique, la consolidation de la lésion, les séquelles permanentes et notamment, les limitations fonctionnelles. On cite également l’opinion du docteur Goulet sur le rôle joué par les antécédents de monsieur Lemire dans la manifestation de sa lésion psychique ainsi que celle de monsieur Chantelois sur la capacité de monsieur Lemire à exercer l’emploi convenable de manutentionnaire. Enfin, les parties retiennent ce qui suit :

[14]      Les parties retiennent donc l’opinion du docteur Goulet à l’effet que la présence d’une condition personnelle préexistante fut aggravée par l’accident du travail dont le travailleur a été victime le 15 octobre 2001, au point d’en laisser des séquelles permanentes.

 

[15]      Les parties considèrent que les exigences quotidiennes des fonctions d’un manutentionnaire sont en contradiction avec les limitations fonctionnelles émises par le docteur Gaudet dans l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 13 octobre 2006.

 

[16]      À la lumière de l’ensemble des éléments du dossier, les parties retiennent l’opinion de monsieur Chatelois, neuropsychologue, à l’effet que le travailleur n’avait pas la capacité d’occuper de manière adéquate l’emploi convenable de manutentionnaire à compter du 25 octobre 2006.

 

 

[21]           La Commission des lésions professionnelles déclare que « l’état de stress post-traumatique avec anxiété résiduelle, manifestant l’exacerbation de la condition personnelle préexistante du travailleur à la suite de l’accident du travail du 15 octobre 2001, constitue une lésion professionnelle » et que l'emploi de manutentionnaire ne constitue pas un emploi convenable.

[22]           Le 11 juillet 2008, la CSST dépose une requête par laquelle elle demande la révocation de cette décision au motif qu'elle comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider.

[23]           En ce qui concerne la reconnaissance de la lésion psychique, comme lésion professionnelle, la représentante de la CSST reproche à la juge administratif qui a rendu la décision d'avoir modifié le diagnostic établi par le Bureau d'évaluation médicale alors que cette question n'était pas en litige et d'avoir retenu un diagnostic qui n'était pas supporté par la preuve prépondérante. Elle écrit ce qui suit dans la requête :

4-   La décision rendue le 23 août 2004 par la Révision administrative portait sur la relation entre le diagnostic d'état de stress post-traumatique en rémission partielle et l'événement initial du 15 octobre 2001. Cette décision était à l'effet de déclarer que l'état de stress post-traumatique en rémission partielle constitue une lésion professionnelle.

 

5    Par conséquent, en contestant la décision de la Révision administrative, l'employeur se trouvait à contester le lien causal entre le diagnostic de stress post-traumatique et l'accident du travail survenu le 15 octobre 2001, et non le diagnostic relié à l'accident.

 

6-   Or, en modifiant la décision de Révision administrative, la commissaire a modifié le diagnostic de la lésion psychique. En ajoutant à l'état de stress post-traumatique avec anxiété résiduelle, l'expression « manifestant l’exacerbation de la condition personnelle préexistante du travailleur », la commissaire remet en cause le diagnostic et vient tout bonnement paver la voie à l'employeur pour une demande de partage de coûts.

 

7-   Par ailleurs, même en admettant que la commissaire avait le pouvoir de se prononcer sur le diagnostic, elle a commis une erreur de faits et de droit en retenant le diagnostic de « l’état de stress post-traumatique avec anxiété résiduelle manifestant l’exacerbation de la condition personnelle préexistante du travailleur », ce diagnostic étant erroné et ne s'appuyant pas sur la preuve médicale prépondérante.

 

[24]           Aux paragraphes suivants de la requête, la représentante de la CSST expose ses arguments visant à démontrer que le diagnostic entériné par la Commission des lésions professionnelles n'est pas supporté par la preuve prépondérante.

[25]           En ce qui a trait à l'emploi convenable, elle soumet que la juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante, en fondant sa décision sur l'opinion de monsieur Chatelois puisque celui-ci appuie celle-ci sur le fait que monsieur Lemire présente un trouble de l'adaptation qui n'est pas consolidé, alors que le membre du Bureau d'évaluation médicale a retenu un autre diagnostic et a estimé que la lésion était consolidée.

[26]           Elle prétend de plus que la juge administratif commet une erreur manifeste dans l'appréciation de la preuve « lorsqu'elle affirme que les exigences quotidiennes des fonctions d'un manutentionnaire sont en contradiction avec les limitations fonctionnelles émises par le docteur Gaudet ». Elle soumet que la CSST a conclu que l'emploi de manutentionnaire respectait la capacité résiduelle de monsieur Lemire, en tenant compte des tâches que comporte cet emploi, selon la description qu'en fournit le système Repères. Elle écrit :

34-  Compte tenu de cette preuve, la seule au dossier, il appert que l'emploi de manutentionnaire n'implique pas de fournir un effort intellectuel et physique soutenu, ni d'exécuter des tâches complexes avec responsabilités élevées;

 

35-  Si la CLP était d'avis contraire, elle devait s'en expliquer et non s'en remettre à l'admission des parties ou à l'opinion d'un neuropsychologue qui retient un diagnostic différent de celui par lequel les parties sont liées, considère la lésion non consolidée contrairement à l'avis par lequel les parties sont liées, et dont on ignore la connaissance qu'il a de l'emploi convenable de manutentionnaire; en ce sens, la décision n'est pas motivée en plus de faire fi de la seule preuve disponible sur les exigences de l'emploi de manutentionnaire;

 

 

[27]           Le 15 septembre 2008, la CSST donne suite à la demande de partage de l'imputation que l'employeur lui a présentée le 14 septembre 2004. Elle décide que seulement 5 % des coûts de la lésion professionnelle doit lui être imputé parce que monsieur Lemire présentait un handicap avant la survenance de sa lésion et que celui-ci a prolongé de façon appréciable la période de consolidation de la lésion.

[28]           À la lecture des notes évolutives, on comprend que la CSST a conclu que monsieur Lemire présentait un handicap préexistant, en se fondant sur l'opinion émise par le docteur Goulet le 26 mars 2006, voulant que « des antécédents et des symptômes [qui] laissent suspecter que le trouble d’adaptation d’intensité légère est en partie relié à des difficultés antérieures à l’événement au niveau de sa personnalité ».

 

L’AVIS DES MEMBRES

[29]           La membre issue des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée.

[30]           Ils rejettent l'argument de la représentante concernant la modification du diagnostic et ils retiennent que les conclusions de l'accord tant sur le diagnostic que sur l’emploi convenable étaient supportées par des éléments de preuve. Ils concluent que la décision du 27 mai 2008 ne comporte aucune erreur manifeste qui justifierait sa révocation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[31]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de révoquer la décision rendue le 27 mai 2008.

[32]           Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[33]           Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.

[34]           La CSST fonde sa requête sur le troisième motif, soit celui qui autorise la Commission des lésions professionnelles à réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue qui comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.

 

[35]           La jurisprudence assimile cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[1]. Elle précise par ailleurs qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[2].

[36]           Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[3], la Cour d'appel rappelle ces règles comme suit :

[21]      La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

_______________

1.       Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508.  J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[37]           La Cour d'appel a réitéré cette position dans les arrêts Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[4] et CSST et Toulimi[5].

[38]           Cette jurisprudence de la Cour d'appel invite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision, comme elle l'indique dans l’extrait suivant de la décision Savoie et Camille Dubois (fermé)[6] :

[17]      La soussignée estime qu’effectivement le critère du vice de fond, défini dans les affaires Donohue et Franchellini comme signifiant une erreur manifeste et déterminante, n’est pas remis en question par les récents arrêts de la Cour d’appel. Lorsque la Cour d’appel écrit que «la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider une décision», elle décrit la notion en des termes à peu près identiques. L’ajout du qualificatif «grave» n’apporte rien de nouveau dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles a toujours recherché cet élément aux fins d’établir le caractère déterminant ou non de l’erreur.

 

[18]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

 

 

[39]           Cette retenue s'impose particulièrement lorsque les arguments invoqués au soutien de la révision ou de la révocation concernent une question d'appréciation de la preuve, surtout dans le contexte d'une décision entérinant un accord intervenu entre les parties.

[40]           Comme le prévoit l'article 429.46 de la loi, le rôle de la Commission des lésions professionnelles, lorsqu'elle entérine un tel accord, se limite à vérifier si l'accord est conforme à la loi. Cet article se lit comme suit :

429.46.  Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.

 

Cet accord est entériné par un commissaire dans la mesure où il est conforme à la loi. Si tel est le cas, celui-ci constitue alors la décision de la Commission des lésions professionnelles et il met fin à l'instance.

 

Cette décision a un caractère obligatoire et lie les parties.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[41]           Dans la décision Winners Merchants inc. et Leblanc (la décision Winners) rendue récemment[7], la Commission des lésions professionnelles a procédé à une revue de la jurisprudence concernant cette question. Il convient d'en citer les extraits suivants :

[43]      La Commission d’appel, dans l’affaire Vaillancourt et Imprimerie Canada inc.9, définit le rôle comme suit :

 

La Commission d’appel considère que son rôle, à titre de tribunal, n’est évidemment pas d’empêcher le règlement des litiges dont elle est saisie mais bien plutôt d’en favoriser le règlement, ce qui est d’ailleurs formellement confirmé par les termes mêmes de l’article 421 précité.

 

Ainsi, dans la mesure où les termes de cette entente ne débordent pas le cadre de l’appel dont la Commission d’appel est saisie, dans la mesure où les conclusions qui y sont recherchés par les parties ne vont pas à l’encontre de l’ordre publique et plus spécialement des dispositions inhérentes aux législations et règlements dont l’application relève de sa compétence, et, enfin dans la mesure où les termes de l’entente ne sont pas fondés sur des faits manifestement faux ou inexacts, la Commission d’appel se doit d’en prendre acte et de rendre sa décision suivant les termes de cette entente qu’elle a elle-même favorisée en application de l’article 421 de la loi.

 

[44]      Dans l’affaire Les produits plastiques Jay inc. et Charron et CSST10, une altercation entre travailleurs a lieu dans l’établissement de l’employeur. La CSST a reconnu que les travailleurs ont été victimes de lésions professionnelles. Dans un cas, elle a reconnu les diagnostics de « contusion au dos et névrose structurelle », dans l’autre, de « névrose post-traumatique ».

 

[45]      Alors que les litiges doivent être entendus au Bureau de révision, les parties signent une entente voulant que les diagnostics psychiques ne soient pas en relation avec l’événement survenu au travail. Le Bureau de révision refuse d’entériner les ententes.

 

[46]      La Commission d’appel considère qu’elle ne « voit pas en quoi de telles ententes seraient contraires à la Loi ». Elle affirme que le rôle de la Commission d’appel11 n’est pas d’empêcher le règlement des litiges mais plutôt de les favoriser. Elle réitère les critères énoncés dans l’affaire Vaillancourt12, à savoir que lorsque les conclusions recherchées ne débordent pas le cadre de l’appel, qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public et qu’elles ne s’appuient pas sur des faits manifestement faux ou inexacts, la Commission d’appel doit prendre acte de l’entente et rendre une décision en conséquence.

 

[47]      La Commission des lésions professionnelles rappelle ici que ces propos de la Commission d’appel sont d’autant plus exacts depuis 1998 alors que le législateur a donné une importance claire à la conciliation comme mode alternatif de solution des litiges.

 

[48]      Majoritairement basés sur la décision Vaillancourt13, certains autres critères ont été élaborés :

 

·         Les termes de l’accord ne doivent pas déborder le cadre de l’appel;

 

·         Les conclusions recherchées ne doivent pas aller à l’encontre de l’ordre public;

 

·         Les conclusions recherchées ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions de la Loi et des règlements applicables;

 

·         L’accord doit respecter les dispositions du Cadre de l’exercice de la conciliation à la Commission des lésions professionnelles;

 

·         Les termes de l’accord ne doivent pas être fondées sur des faits manifestement faux ou inexacts;

 

·         L’accord doit être conclu entre toutes les parties;

 

·         Les parties doivent avoir la capacité juridique;

 

·         Le consentement des parties doit être libre et éclairé.

 

[49]      Dans le cadre de la présente requête, la CSST n’allègue aucun manquement à ces critères. Elle allègue que les faits sont insuffisants pour être prépondérants.

 

[50]      Sur le rôle du juge administratif quant à la preuve présentée, plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles en discutent.

 

[51]      Dans l’affaire Perron et Cambior inc.14 la Commission des lésions professionnelles rappelle avec justesse que les questions de faits qui sont au cœur d’un litige doivent être tranchées au mérite par la Commission des lésions professionnelles lorsqu’il y a audition. Toutefois, le débat que les parties veulent éviter en concluant un accord doit être respecté. C’est le propre du processus de conciliation :

 

[48]        La CSST reproche à la Commission des lésions professionnelles de ne pas avoir indiqué, dans la décision entérinant l’accord intervenu, pour quelles raisons elle n’était pas liée par le rapport final du médecin traitant. Le tribunal ne croit pas que ce reproche soit justifié. Lorsqu’elle entérine un accord, la Commission des lésions professionnelles n’a pas à faire une appréciation de la preuve ou à interpréter les règles de droit applicables comme elle est tenue de le faire lorsqu’elle rend une décision sur le mérite du cas après audition des parties. Les exigences quant à la motivation ne sont pas les mêmes. La seule obligation que lui impose la loi est de s’assurer que l’accord est conforme à la loi. Dans le cas particulier qui nous occupe, le tribunal est d’avis que l’accord intervenu était conforme à la loi et que la Commission des lésions professionnelles n’a commis aucune erreur de droit manifeste en entérinant cet accord. Il s’agit d’un accord qui s’inscrit dans le cadre de la contestation qui était devant la Commission des lésions professionnelles et qui s’appuie sur des éléments de preuve, en l’occurrence les opinions unanimes de trois psychiatres, qui supportent parfaitement les conclusions recherchées. La Commission des lésions professionnelles n’avait pas à discuter du statut du docteur Elfassi ni à expliquer pourquoi elle ne se considérait pas liée par le rapport final de ce dernier dans le contexte d’une décision entérinant un accord. Elle n’avait pas à trancher un débat que les parties ont justement voulu éviter en concluant un accord.

 

[Notre soulignement]

 

[52]      Dans l’affaire Beaulieu et Gemitech inc.15, la Commission des lésions professionnelles rappelle :

 

Le premier commissaire était tenu d’entériner l’accord dans la mesure où il était conforme à la loi. Il devait non pas procéder à sa propre appréciation de la preuve et à l'interprétation de l’article 365, mais plutôt vérifier que l’accord procède d’un consentement libre et éclairé, qu’il ne déborde pas l’objet du litige, qu’il ne soit pas fondé sur des faits manifestement faux ou inexacts et qu’il n’aille pas à l’encontre de l’ordre public.

 

[Notre soulignement]

 

[53]      Dans l’affaire Goulet et Fabrique Saint-Romuald16, la Commission des lésions professionnelles indique :

 

[37]        En somme, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de la CSST à l’effet qu’il lui appartient de vérifier si la preuve au dossier supporte à première vue les conclusions de l’accord.  Il lui faut plutôt vérifier si les faits admis par les parties justifient les conclusions de l’accord, ce qui est le cas en l’espèce.

 

 

[54]      Dans l’affaire Services Matrec inc. et Ringuette17 la Commission des lésions professionnelles indique :

 

[23]        Le premier commissaire a, de plus, commis une autre erreur de droit en analysant la force probante de l’expertise du docteur Desmarchais. Lorsqu’il s’agit d’entériner un accord, le commissaire n’a pas à faire une analyse de la preuve comme il le ferait dans le cadre d’une audience au mérite. Dans la mesure où des éléments de preuve au dossier peuvent, prima facie, justifier les conclusions recherchées, il n’a pas à discuter de cette preuve ni à l’apprécier, ce qu’a fait le premier commissaire dans le cas présent.

 

[55]      À l’instar de ces décisions, la Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de la CSST à l’effet qu’il appartenait au Tribunal de vérifier si la preuve au dossier supportait les conclusions de l’accord.

 

[56]      D’abord, rappelons que l’article 429.46 de la Loi indique que les documents à annexer à l’accord sont ceux auxquels il réfère et non le dossier dans son intégralité. Ceci est tout à fait conforme au rôle que l’on attribue au juge administratif dans le cadre de l’entérinement d’un accord, à savoir qu’il doit vérifier si les faits admis par les parties existent, sont vrais et justifient les conclusions de l’accord. Non pas s’ils sont prépondérants.

 

[57]      En effet, il n’est absolument pas nécessaire de reprendre tous les éléments de preuve, de les analyser et d’en faire l’appréciation comme il se doit lors d’une audition. L’important est de s’assurer que l’accord est conforme à la Loi et, plus particulièrement, que les faits retenus par les parties au litige donnent ouverture aux conclusions de droit recherchées.

 

[58]      En somme, les parties peuvent convenir d’admettre des faits, même contestés.

__________

9.             19621-03A-90 (1993) C.A.L.P. 1227 .

10.           C.A.L.P. 83280-60-9610, 5 juin 1997, Y.Tardif.

11.           Et du Bureau de révision.

12.           Précitée, note 9.

13.           Précitée, note 9.

14.           [2003] C.L.P.1641.

15.           [2003] C.L.P. 811 (décision sur requête en révision).

16.           [2006] C.L.P. 906 (décision sur requête en révision).

17.           [2005] C.L.P. 1692 (décision accueillant la requête en révision).

 

[sic]

 

 

[42]           Compte tenu des règles posées par la jurisprudence, le tribunal estime que la requête de la CSST doit être rejetée.

[43]           Le premier argument portant sur la modification du diagnostic de la lésion psychique n'est pas fondé. Dans la mesure où la décision contestée, qui a fait l'objet de l'accord, est celle que la CSST devait rendre à la suite de l'avis de la docteure Fortin, la Commission des lésions professionnelles avait certainement la compétence et le pouvoir pour se prononcer sur le diagnostic, si tel avait été le cas.

[44]           Cela dit, le tribunal estime que l'accord ne modifie pas, comme tel, le diagnostic d’état de stress post-traumatique posé par la docteure Gaudet, mais vise plutôt à mettre en lumière le rôle joué dans sa manifestation et ses conséquences par l'importante condition psychologique qui existait chez monsieur Lemire avant la survenance de cette lésion.

[45]           Quant à l'argument voulant que l'accord intervenu entre les parties ne soit pas supporté par la preuve prépondérante, la première juge administratif n'avait pas à vérifier cette question puisque les faits rapportés dans l'accord, plus précisément l'opinion du docteur Goulet, justifiaient cette conclusion. L'accord n'était donc pas fondé sur des faits manifestement faux ou inexacts.

[46]           Il convient d'ailleurs de rappeler que la docteure Pannetier et monsieur Chatelois étaient du même avis que le docteur Goulet et que la CSST a elle-même reconnu, par le biais du partage de l'imputation des coûts accordé à l'employeur, l'importance du rôle joué par la condition psychologique préexistante et ce, en se fondant uniquement sur l'opinion du docteur Goulet.

[47]           En ce qui a trait aux arguments concernant l'emploi convenable, il y a lieu d'emblée d'écarter celui voulant que la juge administratif ait commis une erreur, en ne motivant pas sa décision d'entériner l'accord sur cette question. Le rôle dévolu au commissaire en vertu de l'article 429.46 de la loi consiste à entériner l'accord après avoir vérifié sa conformité à la loi et il n'a pas à indiquer les raisons qui l'amènent à considérer que l'accord est conforme à la loi.

[48]           Enfin, l'argument, voulant que l'admission des parties sur les exigences quotidiennes de l'emploi de manutentionnaire et l'opinion de monsieur Chatelois sur la capacité résiduelle psychique de monsieur Lemire ne puissent supporter la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'un emploi convenable, ne peut non plus être retenu. Il s'agit d'éléments de preuve qui ne sont pas manifestement faux ou erronés et qui pouvaient justifier à première vue la conclusion à laquelle les parties en sont venues.

[49]           L'argument de la représentante de la CSST fait appel à la valeur probante de ces éléments, ce qui relève d'une appréciation de la preuve que la juge administratif n'avait pas à faire dans le contexte de l'entérinement de l'accord.

[50]           Après considération des arguments soumis par les représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la CSST n'a pas établi que la décision rendue le 27 mai 2008 comporte un vice de fond qui justifie sa révision. En conséquence, sa requête doit être rejetée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révocation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (dossiers 242299-05-0408 et 311349-05-0703).

 

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

Me Jean-François Dufour

Groupe AST inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me François Fisette

Gérin, Leblanc, ass.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Marie-Josée Dandenault

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[2]           Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.

[3]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

[5]           C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159

[6]           C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.

[7]           C.L.P. 283313-64-0602, 28 juillet 2009, P. Perron

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