Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Autorité des marchés financiers c. Cabinet de courtage Global inc.

2025 QCTMF 25

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2024-021

 

DÉCISION N°  :

2024-021-002

 

 

DATE :

24 avril 2025

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

NICOLE MARTINEAU

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

CABINET DE COURTAGE GLOBAL INC.

et

DAVID RAYMOND PILON

et

DOMINIC-JULIEN LAFRANCE-RAYMOND

Parties intimées

et

BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée, ayant une succursale au 511, boulevard Des Laurentides, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4L9

et

PAFCO COMPAGNIE D’ASSURANCE, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 27, Allstate Parkway, suite 100, Markham (Ontario) L3R 5P8

et

PRIMACO LTÉE, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 7236-301, rue Waverly, Montréal (Québec) H2R 0C2

Parties mises en cause

 

 

DÉCISION

(PROLONGATION D’ORDONNANCES DE BLOGAGE)

 

 

 

APERÇU

  1.    Le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») est saisi d’une demande présentée par l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») visant à prolonger pour une période de neuf (9) mois les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le présent dossier.
  2.    Le 14 août 2024[1], le Tribunal prononce en urgence et de manière ex parte[2], à la demande de l’Autorité, notamment des ordonnances de blocage visant les fonds, titres ou autres biens de Cabinet de courtage Global inc. et ceux détenus pour lui par la mise en cause Banque de Montréal.
  3.    Ces ordonnances de blocage sont prononcées dans le cadre d’une enquête menée par l’Autorité en lien avec des manquements apparents de la part des intimés à la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3].
  4.    Les ordonnances de blocage viennent à échéance le 13 mai 2025.
  5.    Le 24 avril 2025, lors de l’audience portant sur la demande de prolongation des ordonnances de blocage, les parties intimées et mises en cause sont absentes et ne sont pas représentées par avocats.
  6.    La demande de prolongation des ordonnances de blocage ayant été dûment notifiée aux parties, le Tribunal décide d’entendre cette demande.
  7.    Le Tribunal doit décider s’il prolonge les ordonnances de blocage actuellement en vigueur et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.
  8.    Après avoir considéré la preuve et les représentations de la procureure de l’Autorité, le Tribunal décide de prolonger, dans l’intérêt public et pour les motifs ci-après exposés, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur, et ce, pour une période de neuf (9) mois.

ANALYSE

  1.    Le Tribunal peut prolonger des ordonnances de blocage lorsqu’il est démontré que :
  1.      L’enquête menée par l’Autorité est toujours en cours[4];
  2.      Les motifs au soutien des ordonnances de blocage initiales existent toujours[5].
  1.            Quant à la durée de l’ordonnance de blocage, la loi prévoit qu’elle est de douze (12) mois, à moins que le Tribunal n’en décide autrement[6].
  2.            Les parties visées par les ordonnances de blocage n’ont pas manifesté leur intention de se faire entendre. Par conséquent, elles n'ont pas établi que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales ont cessé d’exister.
  3.            La demande de prolongation des ordonnances de blocage est appuyée d’une déclaration sous serment d’une enquêteuse de l’Autorité assignée au dossier. Elle affirme que les faits allégués aux paragraphes 4 à 6 de la demande sont vrais :

4. Le 10 octobre 2024, le rapport d’enquête de la Direction principale des enquêtes a été transmis au contentieux de l’AMF pour analyse et, le cas échéant, pour dépôt d’une procédure judiciaire;

5. Or, l’enquête au sens large de l’AMF est toujours en cours;

6. Enfin, les motifs initiaux ayant mené au prononcé des Ordonnances de blocage existent toujours.

  1.            La procureure de l’Autorité mentionne au Tribunal que des faits doivent être validés auprès d’un enquêteur du régulateur et que ce dernier doit prendre position sur les procédures à entreprendre, le cas échéant. Elle confirme que l’enquête est toujours en cours et que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage dans le présent dossier existent toujours.
  2.            Dans ces circonstances, elle demande au Tribunal de prolonger, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur pour une période de neuf (9) mois.
  3.            Considérant que l’enquête de l’Autorité est toujours en cours et que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage dans le présent dossier existent toujours, le Tribunal prolonge, dans l’intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur, et ce, pour une période de neuf (9) mois, soit jusqu’au 12 février 2026.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 () de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ACCUEILLE dans l’intérêt public la demande de prolongation des ordonnances de blocage de l’Autorité des marchés financiers;

PROLONGE les ordonnances de blocage émise par le Tribunal le 14 août 2024, pour une période de neuf (9) mois commençant le 13 mai 2025 et se terminant le 12 février 2026 de la manière suivante, et ce, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme :

ORDONNE à Cabinet de courtage Global inc. de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui a été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris le contenu des coffrets de sûreté;

ORDONNE à la Banque de Montréal, à la succursale sise au 511, boulevard Des Laurentides, Saint-Jérôme (Québec) de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Cabinet de courtage Global inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros 1992394, 8934939 et 8934947 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Cabinet de courtage Global inc.;

ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties ou à leurs avocats, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Martineau

Juge administrative

 

 

 

 

 

Me Catherine Frenette

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Pour l’Autorité des marchés financiers

 

 

Date d’audience :

24 avril 2025

 


[1]  Autorité des marchés financiers c. Cabinet de courtage Global inc., 2024 QCTMF 51.

[2]  Sans l’audition préalable des parties intimées et mises en cause, conformément à l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1.

[3]  RLRQ, c. D-9.2, Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[4]  Art. 115.3 al. 1, Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[5]  Art. 115.3 al. 3, Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[6]  Art. 115.3 al. 2, Loi sur la distribution de produits et services financiers.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.