Autorité des marchés financiers c. Cabinet de courtage Global inc. | 2025 QCTMF 25 | |||
TRIBUNAL ADMINISTRATIF | ||||
| ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
MONTRÉAL | ||||
| ||||
DOSSIER N° : | ||||
| ||||
DÉCISION N° : | ||||
|
| |||
DATE : | 24 avril 2025 | |||
| ||||
| ||||
DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | NICOLE MARTINEAU | |||
| ||||
| ||||
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS | ||||
Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
CABINET DE COURTAGE GLOBAL INC. et DAVID RAYMOND PILON et DOMINIC-JULIEN LAFRANCE-RAYMOND | ||||
Parties intimées et BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée, ayant une succursale au 511, boulevard Des Laurentides, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4L9 et PAFCO COMPAGNIE D’ASSURANCE, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 27, Allstate Parkway, suite 100, Markham (Ontario) L3R 5P8 et PRIMACO LTÉE, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 7236-301, rue Waverly, Montréal (Québec) H2R 0C2 | ||||
Parties mises en cause | ||||
| ||||
| ||||
DÉCISION (PROLONGATION D’ORDONNANCES DE BLOGAGE)
| ||||
| ||||
| ||||
4. Le 10 octobre 2024, le rapport d’enquête de la Direction principale des enquêtes a été transmis au contentieux de l’AMF pour analyse et, le cas échéant, pour dépôt d’une procédure judiciaire;
5. Or, l’enquête au sens large de l’AMF est toujours en cours;
6. Enfin, les motifs initiaux ayant mené au prononcé des Ordonnances de blocage existent toujours.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier et de l’article
ACCUEILLE dans l’intérêt public la demande de prolongation des ordonnances de blocage de l’Autorité des marchés financiers;
PROLONGE les ordonnances de blocage émise par le Tribunal le 14 août 2024, pour une période de neuf (9) mois commençant le 13 mai 2025 et se terminant le 12 février 2026 de la manière suivante, et ce, à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées avant l’échéance de ce terme :
ORDONNE à Cabinet de courtage Global inc. de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui a été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris le contenu des coffrets de sûreté;
ORDONNE à la Banque de Montréal, à la succursale sise au 511, boulevard Des Laurentides, Saint-Jérôme (Québec) de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Cabinet de courtage Global inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros 1992394, 8934939 et 8934947 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Cabinet de courtage Global inc.;
ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties ou à leurs avocats, le cas échéant.
|
| |||
|
| |||
| Nicole Martineau Juge administrative | |||
|
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
Me Catherine Frenette | ||||
(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) | ||||
Pour l’Autorité des marchés financiers | ||||
| ||||
| ||||
Date d’audience : | ||||
[1] Autorité des marchés financiers c. Cabinet de courtage Global inc.,
[2] Sans l’audition préalable des parties intimées et mises en cause, conformément à l’article
[3] RLRQ, c. D-9.2, Loi sur la distribution de produits et services financiers.
[4] Art.
[5] Art.
[6] Art.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.