Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Giguère c. Curtis International Ltd.

2019 QCCQ 10095

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-703688-191

 

DATE :

13 décembre 2019

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RENDU PAR :

ME AMÉLIE LACHANCE, greffière spéciale (JL4346)

______________________________________________________________________

 

MICHELINE GIGUERE

[...]

Québec, Québec, [...]

Partie demanderesse

c.

CURTIS INTERNATIONAL LTD.

Unit 15 - 7045, Beckett Drive

Mississauga, Ontario, L5S 2A3  

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]          La greffière spéciale, après avoir examiné les procédures et la preuve;

[2]          En janvier 2018, la partie défenderesse a fait l’acquisition d’un téléviseur fabriqué par la partie défenderesse, pour un montant total de 687.55 $;

[3]          En février 2019, le téléviseur a cessé de fonctionner;

[4]          La partie demanderesse a requis, plusieurs fois, de la partie défenderesse qu’elle répare le téléviseur ou lui en fournisse un autre, sans succès;

[5]          La partie demanderesse invoque l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur [1] (L.P.C.) qui stipule :

« 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »

[6]          En tenant compte de la valeur initiale du téléviseur et du fait que la partie demanderesse a bénéficié de son usage pendant une durée de treize mois, le tribunal considère qu’une indemnisation de 550.00 $ apparaît raisonnable;

[7]           VU le témoignage de la partie demanderesse;

[8]           VU le défaut de répondre la partie défenderesse;

[9]           VU la déclaration sous serment;

[10]        VU les pièces produites au dossier;

[11]        VU l'article 552 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

[12]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 550.00 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et les frais de justice de 103.00$.

 

 

__________________________________

Me Amélie Lachance, greffière spéciale

 



[1]  Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1 art. 38.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.