Giguère c. Curtis International Ltd. |
2019 QCCQ 10095 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-703688-191 |
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DATE : |
13 décembre 2019 |
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JUGEMENT RENDU PAR : |
ME AMÉLIE LACHANCE, greffière spéciale (JL4346) |
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MICHELINE GIGUERE |
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[...] Québec, Québec, [...] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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CURTIS INTERNATIONAL LTD. Unit 15 - 7045, Beckett Drive Mississauga, Ontario, L5S 2A3 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La greffière spéciale, après avoir examiné les procédures et la preuve;
[2] En janvier 2018, la partie défenderesse a fait l’acquisition d’un téléviseur fabriqué par la partie défenderesse, pour un montant total de 687.55 $;
[3] En février 2019, le téléviseur a cessé de fonctionner;
[4] La partie demanderesse a requis, plusieurs fois, de la partie défenderesse qu’elle répare le téléviseur ou lui en fournisse un autre, sans succès;
[5] La partie demanderesse invoque l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur [1] (L.P.C.) qui stipule :
« 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »
[6] En tenant compte de la valeur initiale du téléviseur et du fait que la partie demanderesse a bénéficié de son usage pendant une durée de treize mois, le tribunal considère qu’une indemnisation de 550.00 $ apparaît raisonnable;
[7] VU le témoignage de la partie demanderesse;
[8] VU le défaut de répondre la partie défenderesse;
[9] VU la déclaration sous serment;
[10] VU les pièces produites au dossier;
[11]
VU l'article
PAR CES MOTIFS:
[12]
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse
la somme de 550.00 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
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__________________________________ Me Amélie Lachance, greffière spéciale |
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