Décision

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Leclaire c. Compagnie Middleby Canada inc.

2022 QCCQ 5489

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D’IBERVILLE

LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

« Chambre civile »

 

 : 755-32-700956-206

 

DATE : 19 août 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

PAUL LECLAIRE

 Partie demanderesse

c.

COMPAGNIE MIDDLEBY CANADA INC.

VIKING RANGE LLC

LES ÉLECTROMÉNAGERS BOUVREUIL INC. #18

CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS

 Parties défenderesses

 

_____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

[1]               Paul Leclaire réclame l’annulation du contrat de vente d’une cuisinière à induction intervenu le 11 novembre 2011, le remboursement du prix de vente et des dommages. Il prétend que la cuisinière n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[2]               Le fabricant Compagnie Middleby Canada inc.  Middleby Canada ») / Viking Range LLC  Viking Range ») conteste au motif que lors de la vente, la cuisinière ne comportait aucun défaut et que les désordres dont se plaint M. Leclaire peuvent être aisément réparés. Il ajoute que dans les circonstances, il serait exagéré d’accorder l’annulation de vente et le remboursement du prix payé.

[3]               Les Électroménagers Bouvreuil inc. #18 Électroménagers Bouvreuil »), franchisée de Corbeil Électroménagers, plaide qu’elle a vendu à M. Leclaire une cuisinière neuve et fonctionnelle et qu’elle ne peut être tenue responsable de tout dommage causé par cet appareil : cette responsabilité incombe uniquement au fabricant.

[4]               Corbeil Électroménagers, le franchiseur, ne produit pas de contestation et la cause procède par défaut contre cette compagnie.

Questions en litige

[5]               La cuisinière par induction Viking Professional achetée en 2011 a-t-elle servi à un usage normal pendant une durée raisonnable?

[6]               Dans la négative, M. Leclaire a-t-il droit à l’annulation du contrat de vente et au remboursement du prix de vente payé? A-t-il droit aux dommages réclamés?

[7]               Quelle est la responsabilité de chaque partie défenderesse, le cas échéant?

Le contexte

[8]               Le 11 novembre 2011, M. Leclaire achète de Électroménagers Bouvreuil une cuisinière à induction de marque Viking qu’on lui représente être un modèle Professional. Le prix affiché est de 7 519,99 $, mais après les rabais promotionnels accordés par le vendeur, M. Leclaire paie 5 850,83 $ (6 665,55 $ après taxes).

[9]               La cuisinière est couverte par une garantie du manufacturier qui varie selon ses composantes[1].

[10]           M. Leclaire déclare qu’il se sert de cette cuisinière pour ses besoins domestiques et ceux de sa famille, sur une base quasi quotidienne.

[11]           À la fin de l’année 2017, il éprouve déjà certains problèmes : ainsi, il doit faire remplacer le scellant du hublot de la porte du four en début 2018[2]. En octobre suivant, il doit remplacer le générateur qui alimente les deux ronds de gauche du dessus de la cuisinière[3]. Vu la garantie du manufacturier, il ne paie que les frais de main-d’œuvre.

[12]           En 2019, l’élément du brûleur du four (Broil) ne fonctionne plus. Selon l’estimation pour laquelle M. Leclaire paie la somme de 150 $, cet élément doit être remplacé, le coût de la réparation est de 1 067,60 $[4].

[13]           Compte tenu des bris survenus en 2018 et de la nécessité de remplacer l’élément du brûleur du four, il estime que la cuisinière achetée en 2011 n’a pas servi à un usage normal pour une durée raisonnable.

[14]           C’est pourquoi il adresse le 18 janvier 2020 une mise en demeure à Corbeil Électroménagers et à Viking Range : il exige l’annulation du contrat de vente et le remboursement du prix payé moins le quart du prix payé qui représente à son avis l’usure normale, plus les taxes et les frais encourus depuis son acquisition[5].

La cuisinière par induction Viking Professional achetée en 2011 a-t-elle servi à un usage normal pendant une durée raisonnable?

[15]           M. Leclaire reproche principalement le fait que l’élément du brûleur du four fait défaut à peine six ans après l’achat. Comme il utilise la fonction « Broil » sur une base régulière, à raison de deux fois par semaine, il estime qu’il s’agit d’une fonction importante de la cuisinière dont il ne peut se servir : la cuisinière n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable.

[16]           L’élément du brûleur du four fait l’objet d’une garantie conventionnelle de cinq ans à compter de l’achat, par Middleby Canada / Viking Range[6]. Cette garantie conventionnelle expire cependant le 11 novembre 2016.

[17]           Cela n’empêche pas M. Leclaire d’exercer son recours fondé sur les garanties légales d’usage et de durabilité offertes par les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur la Loi ou la L.p.c. »)[7] :

« 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »

[18]           Le recours de M. Leclaire trouve également sa source dans la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec C.c.Q. ») :

« 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. » (Le Tribunal souligne) »

[19]           M. Leclaire peut poursuivre à la fois Électroménagers Bouvreuil, le commerçant qui lui vend la cuisinière, et le fabricant Middleby Canada / Viking Range[8].

[20]           La Tribunal partage entièrement l’opinion de la juge Gervais dans le jugement Delage c. Nissan Spinelli inc. et al[9], lorsqu’elle reprend ainsi les principes relatifs à l’interprétation et à l’application de ces articles dans le contexte d’un contrat de consommation :

« [17]     Au fil des ans, ces dispositions ont été interprétées à plusieurs reprises par la Cour d’appel.  En 2010, dans l’arrêt St-Cyr, la Cour d’appel soulignait que l’article 1729 du Code civil du Québec crée une présomption d’existence d’un vice si le mauvais fonctionnement du bien vendu survient prématurément et que cette présomption vaut également contre le fabricant.

[18]      La garantie de durabilité de l’article 1729 C.c.Q. a déjà été définie comme « la période de temps qui étalonne l’usage ou la fonctionnalité de tout bien ».  Elle exclut la vétusté ou l’usure normale.

[19]      L’auteur Jeffrey Edwards, dans son ouvrage bien connu sur la garantie de qualité, indique ce qui suit :

« La jurisprudence confirme que l’usage protégé est soumis à une certaine durée : celle fixée par les attentes de l’acheteur raisonnable.  Un bien destiné à l’usage pendant une longue période doit donc pouvoir servir pendant une telle durée.  La durée normale d’autres biens du même type peut être un critère valable dans la détermination de la période pendant laquelle l’usage est garanti. »

 [20]      La Cour d’appel souligne, quant à cette notion d’acheteur raisonnable ou d’attentes légitimes du consommateur, qu’elles s’apprécient en fonction de divers facteurs, selon l’énumération qu’en fait l’auteure Nicole L’Heureux, soit la nature du produit, sa destination, l’état de la technique, les informations données par le fabricant et le distributeur et les stipulations du contrat.  Notion importante : l’attente légitime est celle du consommateur et il n’appartient pas au commerçant ni au fabricant de la déterminer.

[21]      L’arrêt St-Cyr rappelle aussi les principes déjà élaborés par la Cour suprême dans l’affaire Domtar comme quoi le déficit d’usage en soi n’est pas suffisant pour générer l’application de la garantie.  Il doit être grave, c’est-à-dire rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuer tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix.  Il suffit que le vice réduise l’utilité du bien de façon importante en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent.

[22]      Plus récemment, dans l’arrêt Fortin, la Cour d’appel a précisé la distinction entre les garanties offertes par les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur.  Cet arrêt a été rendu dans le contexte d’un recours collectif intenté par les propriétaires de véhicules Mazda 3 qui avaient été victimes de vol ou de tentative de vol à cause d’un défaut de conception du verrouillage de la portière du côté conducteur.

[23]      Cet arrêt rappelle que la garantie d’usage de l’article 37 de la Loi sur la protection du consommateur signifie que l’usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes.  Dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a présomption que le défaut est antérieur à la vente, d’où la présomption de connaissance par le vendeur en vertu de l’article 53 de la même loi.

[24]      Toujours selon cet arrêt, la preuve présentée par le consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur le résultat insuffisant ou absent, dans la mesure où il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat.  De telles preuves dispensent le consommateur de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage.

[25]      La Cour d’appel se dit d’accord avec le professeur Lafond, comme quoi la seule preuve à apporter en vertu de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur est celle comme quoi le bien n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable compte tenu des trois critères énoncés à l’article 38 de la Loi, soit le prix, le respect des clauses du contrat et les conditions normales d’utilisation.  Cet arrêt précise également que le fardeau est le même, que l’on invoque l’article 37 ou l’article 38 de la Loi.

[26]      Enfin, dans l’arrêt CNH, la Cour d’appel a traité à nouveau de la garantie de l’article 1729 du Code civil du Québec en précisant qu’il soulève une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit une présomption d’existence du vice, d’antériorité de celui-ci et de lien de causalité. 

[27]      Il en résulte que l’acheteur est tenu de prouver qu’il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel et que le bien s’est détérioré prématurément.  Une fois cette preuve faite, un renversement du fardeau de preuve s’opère et il incombe au vendeur ou au fabricant de prouver que la détérioration n’est pas prématurée ou relève d’une autre cause.  Les défenses offertes au vendeur ou au fabricant sont la mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, la faute de l’acheteur ou d’un tiers ou la force majeure.

[28]      La notion de « l’acheteur raisonnable » a été récemment appliquée par la Cour du Québec dans l’affaire Whirlpool.  On y souligne que le législateur, en adoptant la Loi sur la protection du consommateur, qui vise à protéger ce dernier, n’a sûrement pas voulu imposer à l’acheteur à un fardeau de preuve ardu en l’obligeant à faire la preuve de la durée de vie utile par une expertise, une telle exigence se trouvant à l’opposé du but recherché par la loi.

[29]      Dans cette décision, la Cour conclut que l’attente légitime de l’acheteur s’apprécie de façon abstraite par rapport au consommateur moyen et conclut que l’assureur, par le témoignage de l’acheteur et la jurisprudence déposée, se décharge de son fardeau de preuve.  Dans ce cas, la durée de vie utile d’un lave-vaisselle a été établie à 10 ans. (Le Tribunal souligne) »

[21]           Dans la présente affaire, le Tribunal n’hésite pas à conclure que le bris de l’élément du brûleur du four constitue un vice grave : cela empêche M. Leclaire d’utiliser la cuisinière pour un usage normal, compte tenu notamment de son témoignage crédible et non contredit à l’effet qu’il se sert de la fonction « Broil » de la cuisinière sur une base régulière, soit environ deux fois par semaine. En être privé équivaut pour lui, à toutes fins utiles, à avoir une cuisinière dont une partie importante des fonctions est inutilisable.

[22]           Aucune des parties au dossier n’éclaire le Tribunal sur ce qui serait la durée de vie utile de l’élément du brûleur du four. Il y a lieu de rappeler que pour réussir dans le présent litige, compte tenu des présomptions dont il peut bénéficier en vertu des articles 37 et 38 L.p.c. et 1729 C.c.Q., M. Leclaire a le fardeau de démontrer par preuve prépondérante qu’il a acheté le bien d’un commerçant, ce qui est le cas, mais aussi que le mauvais fonctionnement de la cuisinière survient prématurément.

[23]           Tout comme dans le jugement Delage c. Nissan Spinelli inc. et al et d’autres décisions de notre Cour[10], le Tribunal ne peut exiger de M. Leclaire qu’il fasse cette preuve par expert.

[24]           Il suffit qu’il démontre que la cuisinière n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable, compte tenu des trois critères énoncés à l’article 38 L.p.c., soit le prix, le respect des clauses du contrat et les conditions normales d’utilisation.

[25]           En 2011, le prix demandé pour cette cuisinière est de plus de 7 000 $. Même si M. Leclaire paie un peu plus de 6 000 $ après taxes en raison des rabais accordés par le vendeur, cela représente un prix plus élevé que celui d’une cuisinière ordinaire, comme il en témoigne lorsqu’il relate au Tribunal les recherches qu’il effectue avant de l’acheter.

[26]           De plus, le fabricant et le vendeur lui représentent qu’il s’agit d’un modèle « professionnel ». Dans l’esprit de M. Leclaire, cela justifie le prix plus élevé demandé et suscite des attentes non seulement quant à la fonctionnalité de la cuisinière mais aussi quant à sa durabilité.

[27]           À ce sujet, M. Michael Depodesta, qui représente Middleby Canada à l’audience et qui témoigne au soutien de la Défense, se montre plutôt vague sur la raison de décrire la cuisinière comme étant un modèle professionnel. Il prétend que cette qualification s’attache davantage aux matériaux dont est fabriquée la cuisinière et à sa performance plutôt qu’à sa durabilité.

[28]           Le Tribunal ne peut souscrire à cet argument, et retient que dans l’esprit de M. Leclaire, cela confère à la cuisinière une durabilité plus grande que ce à quoi il s’attendrait pour un modèle ordinaire.

[29]           À  cela s’ajoute le fait que le manufacturier offre une garantie de cinq ans sur l’élément du brûleur du four : cela est indicatif de la durée de vie minimale que le manufacturier lui attribue. Or, le bris survient un an seulement après l’expiration de la garantie.

[30]           Vu ce qui précède et compte tenu des attentes légitimes de M. Leclaire qu’il exprime à l’audience, du fait que selon son témoignage crédible et non contredit, il fait un usage raisonnable de la cuisinière, il y a lieu de conclure que le défaut affectant l’élément du brûleur du four survient de façon prématurée.

[31]           Les parties défenderesses ne présentent aucune preuve permettant d’inférer que M. Leclaire ou des membres de sa famille ont fait une mauvaise utilisation de la cuisinière à induction depuis qu’il en est propriétaire en 2011.

[32]           Sur ce point, le Tribunal retient plutôt le témoignage crédible et non contredit de M. Leclaire et de son épouse Michèle Dagenais, de même que les photos qu’il produit démontrant que la cuisinière, certes remisée depuis un certain temps, a été utilisée et entretenue adéquatement et présente toujours un aspect impeccable.

[33]           Aucune des défenderesses ne soulève la force majeure ni la faute d’un tiers pour repousser la présomption posée par les articles 38 L.p.c. et 1729 C.c.Q., elles ne présentent pas de preuve directe permettant au Tribunal de conclure à l’absence de vice caché ou de vice de fabrication.

[34]           Vu les dispositions des articles 53 et 54 L.p.c. et 1730 C.c.Q., tant le fabricant Middleby Canada / Viking Range que le vendeur Électroménagers Bouvreuil[11] seront tenus solidairement des montants que le Tribunal accordera à M. Leclaire, vu ce qui précède.

[35]           Par ailleurs, le Tribunal rejette l’action contre Corbeil Électroménagers, le franchiseur sous la bannière de laquelle Électroménagers Bouvreuil opère. M. Leclaire ne présente aucune preuve permettant de conclure qu’elle a agi comme vendeuse de la cuisinière, ni qu’elle engage sa responsabilité à quelque autre titre.

M. Leclaire a-t-il droit à l’annulation du contrat de vente et au remboursement du prix de vente payé? A-t-il droit aux dommages réclamés?

[36]           Pour réclamer l’annulation du contrat de vente et le remboursement complet du prix d’achat, M. Leclaire invoque non seulement le bris de l’élément du brûleur du four, mais aussi des bris survenus antérieurement, soit notamment le scellant de la vitre de la porte du four et le remplacement du générateur permettant le fonctionnement de deux ronds de la surface de cuisson.

[37]           Bien que ces bris aient pu causer des inconvénients à M. Leclaire, ils ont été réparés aux frais du manufacturier en application de la garantie fournie par ce dernier. Il semble qu’aucun autre bris semblable ne soit survenu par la suite.

[38]           M. Leclaire et son épouse Michèle Dagenais témoignent d’autres déficiences. Par exemple, à certains moments, il n’était pas possible d’obtenir que la température du four monte à 400º F.

[39]           Cependant, M. Leclaire ne dénonce pas ces problèmes de fonctionnement ni ces bris, le cas échéant, au fabricant ou au vendeur qui n’ont pas été en mesure d’en vérifier le bien-fondé et de tenter de corriger les problèmes.

[40]           Dans les circonstances de la présente affaire, et tenant compte que M. Leclaire a quand même pu utiliser la cuisinière pendant quelques années, le Tribunal ne peut accorder l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé, mais il peut à sa discrétion accorder plutôt une diminution du prix payé.

[41]           C’est ainsi que le Tribunal accorde à M. Leclaire le prix estimé de la réparation de l’élément du brûleur du four de 1 067,60 $ (qui inclut le montant de 150 $ payé pour obtenir l’estimation). M. Leclaire a fait l’acquisition d’une nouvelle cuisinière depuis un certain temps, il a remisé la cuisinière achetée en 2011 dans une autre pièce de sa maison. S’il arrive à la vendre, l’acheteur intéressé par l’appareil devra certainement réparer le brûleur et débourser au moins ce montant, ce qui viendra nécessairement affecter le prix de revente.

[42]           Le Tribunal accorde également à M. Leclaire le prix des réparations qu’il a dû assumer pour les bris survenus en 2018, soit 508,66 $.

[43]           Finalement, vu les inconvénients subis par M. Leclaire en raison de ce qui précède, le Tribunal lui accorde la somme de 500 $ qu’il réclame.

[44]           Le Tribunal condamnera solidairement Middleby Canada / Viking Range et Électroménagers Bouvreuil à payer à M. Leclaire la somme de 2 076,26 $[12].

[45]           Cela veut dire que M. Leclaire pourra recouvrer la totalité du montant de la condamnation de l’une ou l’autre des parties défenderesses.

[46]           Par ailleurs, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi[13], le Tribunal détermine, pour ne valoir qu’entre les parties défenderesses, que la part de chacune dans la condamnation s’établit ainsi puisque les défauts reprochés par M. Leclaire sont des vices de fabrication :

  • Middleby Canada / Viking Range 100%
  • Électroménagers Bouvreuil  0%

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[47]           ACCUEILLE en partie l’action du demandeur;

[48]           CONDAMNE solidairement les défenderesses Compagnie Middleby Canada inc., Viking Range LLC et Les Électroménagers Bouvreuil inc. à payer au demandeur la somme de 2 076,26 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 janvier 2020, date de la mise en demeure;

[49]           DÉTERMINE, pour ne valoir qu’entre elles, la part de chaque partie défenderesse dans cette condamnation :

  • Compagnie Middleby Canada inc. / Viking Range LLC 100 %
  • Les Électroménagers Bouvreuil inc. 0 %

[50]           LE TOUT, avec frais de justice;

[51]           REJETTE l’action du demandeur à l’égard de Corbeil Électroménagers, sans frais.

 

 

 

__________________________________

MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

 

 


[1]  Pièce DV-1, p. 52.

[2]  Pièce P-2.

[3]  Pièces P-3 et P-4.

[4]  Pièce P-5.

[5]  Pièce P-6.

[6]  Pièce DV-1, p. 52.

[7]  RLRQ, chap. P-40.1.

[8]  Art. 53 et 54 L.p.c. et 1730 C.c.Q.

[9]  2018 QCCQ 9466.

[10]  SSQ Société d’assurances c. Whirlpool Canada Ltd. et al, 2018 QCCQ 7170; Deblois et al c. Nissan Canada inc., 2020 QCCQ 10102.

[11]  Art. 53 et 54 L.p.c. et 1730 C.c.Q.

[12]  Art. 1525 C.c.Q.

[13]  Art. 328 du Code de procédure civile.

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