Décision

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Delvalle c. Rêve Auto inc.

2018 QCCQ 1387

JS 1046

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-035992-164

 

 

DATE :

Le 8 mars 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

 

 

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SANCHEZ DELVALLE

Partie demanderesse

c.

MON RÊVE AUTO INC.

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           M. Sanchez Delvalle réclame 7 700 $ en diminution du prix de vente et dommages-intérêts à Mon Rêve auto inc. (Mon Rêve) en raison du bris de moteur prématuré du véhicule Ford F150 qu’il a acheté.

[2]           Mon Rêve plaide avoir vendu le véhicule tel quel, sans garantie, pour pièces.

CONTEXTE

[3]           Le 5 juillet 2016, M. Delvalle, un consommateur, achète de Mon Rêve, un commerçant, un véhicule Ford F150 année 2005, avec 145 151 km à l’odomètre, pour un prix indiqué au contrat de 3 990 $[1].

[4]           Environ 20 jours après la prise de possession et 200 km plus tard[2], il constate des fuites d’huile importantes et le moteur se met à « claquer ».

[5]           Il se rend chez Mon Rêve pour leur exhiber le véhicule.

[6]           Mon Rêve nie responsabilité en raison de la clause du contrat qui stipule « VENDU TEL QUEL SANS GARANTIE POUR PIÈCES ».

[7]           M. Delvalle ne comprend pas, car il a acheté ce véhicule pour son travail et non pour les pièces. Il est consommateur et non commerçant.

[8]           Une estimation de service de Montmorency Ford atteste que le moteur « claque », diagnostic à faire, mais n’indique pas le coût des travaux correctifs.

[9]           Une facture douteuse de GMS St-Hubert indique des coûts de réparation totaux de 4 000,87 $ plus 200,04 $ plus 399,09 $ avec écriture manuscrite d’un total de 4 600 $. Nulle part les mots taxes ou T.P.S ou T.V.Q. n’apparaissent sur cette facture, ni les numéros de taxes du garagiste, qui normalement devrait être un inscrit et indiquer des numéros de taxes sur toute facture.

[10]        Par ailleurs, certains travaux sont en rapport avec le remplacement du moteur par un moteur « usagé », tandis que pour d’autres travaux, on ne sait pas s’ils sont en lien ou non avec le bris de moteur reproché, vu l’absence de témoin du garage à l’audience.

[11]        La facture et le témoignage de M. Delvalle permettent d’apprendre que 2 300 $ a été payé comptant sur cette facture, 600 $ par carte de crédit, et le reste, soit 1 700 $ demeure dû.

QUESTIONS EN LITIGE

[12]        La clause du contrat qui stipule « VENDU TEL QUEL SANS GARANTIE POUR PIÈCES » fait-elle échec à la garantie légale prévue par la Loi sur la protection du consommateur[3] (la L.p.c.)?

[13]        Si non, quelle compensation accorder à M. Delvalle pour le bris prématuré de moteur?

ANALYSE

[14]        Les articles 261 et 262 L.p.c., ainsi que l’article 25.4 du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (le Règlement) font échec à l’exclusion de la garantie légale prévue par la L.p.c.

[15]        L’article 25.4 du Règlement  prévoit : « Est interdite la stipulation qui vise à exclure ou restreindre la garantie prévue aux articles 37 ou 38 de la Loi ».

[16]        La clause d’exclusion de garantie est donc interdite.

[17]        Il y a donc lieu d’appliquer les articles 37 et 38 L.p.c. qui prévoient une garantie d’usage normal et de durabilité au bien vendu, même si par ailleurs les articles 159 et 160 L.p.c. ne s’appliquent pas en raison de l’âge et du kilométrage du véhicule.

[18]        L’article 1729 C.c.Q. crée une présomption d’existence du vice au moment de la vente, parce que le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration sont survenus prématurément par rapport à des biens identiques.

[19]        Il n’est pas normal que le moteur d’un véhicule avec moins de 150 000 km à l’odomètre périsse subitement.

[20]        Mon rêve n’a présenté aucune preuve selon laquelle le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, preuve qui aurait pu peut-être repousser la présomption si elle avait été présentée.

[21]        En conséquence, vu la garantie d’usage normal et de durabilité du bien vendu, Mon Rêve devra indemniser M. Delvalle.

[22]        Pour quel montant?

[23]        Vu le caractère douteux de la facture, le Tribunal accordera une diminution du prix de vente de 2 900 $, soit la somme réellement payée par M. Delvalle au garagiste pour les réparations, plus 178,44 $ pour l’inspection par Montmorency Ford.

[24]        Aucune autre facture n’a été produite quant au reste de la réclamation, ce qui suffit, en l’espèce, à tout octroi additionnel de dommages-intérêts.

[25]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[26]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[27]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3 078,44 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 16 août 2016, plus les frais de justice de 185 $.

 

 

 

 

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CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience : Le 5 mars 2018

 

 



[1] M. Delvalle témoigne avoir payé 1 100 $ de plus, ce qui est contesté par Mon Rêve, mais non déterminant.

[2] Selon sa mise en demeure P-1.

[3] RLRQ, c. P-40.1.

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