Décision

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Richard c. Meunier

2022 QCCQ 6909

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

« Chambre civile »

 :

705-32-702274-207

 

DATE :

29 septembre 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MANON RICHARD

 

Demanderesse

 

c.

 

STÉPHANE MEUNIER

et

STÉPHANIE PELLETIER

 

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Madame Richard réclame de ses voisins, monsieur Meunier et madame Pelletier, la somme de 15 000 $ pour troubles de voisinage (bruit, neige et roches, dommages aux arbres, branche coupée, intimidation et harcèlement, etc.).

[2]                Dans leur contestation écrite, ceuxci nient ces troubles de voisinage et d’avoir causé des dommages à madame Richard; ils considèrent qu’elle est intolérante.

[3]                À l’audition, ils ajoutent avoir pris des mesures pour atténuer le bruit et ne plus déverser de neige sur sa propriété.

[4]                Il s’agit ici de départager deux visions opposées de l’état de leurs relations de voisinage.

LE CONTEXTE FACTUEL

[5]                Les parties demeurent au lac Charland dans la municipalité rurale de SainteMélanie (la « Municipalité »), au nord de Joliette [1].

[6]                Les défendeurs Meunier et Pelletier y demeurent depuis 2007. Madame a acquis la résidence voisine en 2012.

[7]                Madame Richard explique que, depuis son arrivée, les défendeurs font des « partys » dans leur garage et surtout, font du bruit (musique) jusque tard en soirée. On en trouve des exemples sur les enregistrements audio produits sous la cote P1.

[8]                Il est à noter que ce garage, déjà construit à l’arrivée des défendeurs en 2007, a fait l’objet d’une dérogation mineure de la Municipalité pour permettre qu’il se situe plus près du terrain voisin que ce qui est exigé par le Règlement 20790 (0,46 mètre au lieu 1,50 mètre) [2].

[9]                « Les premières années, c’était endurable », ditelle, « parce que le bruit cessait vers 23 heures ». Elle ajoute qu’elle « ne voulait pas de chicane ». Mais, avec le temps, le bruit se poursuit jusque tard dans la nuit, ce qui lui est intolérable. Elle précise que dans les dernières années, des « partys » se poursuivent jusqu’aux petites heures du matin (exemple 1h30, 2h30 et même 5h00 a.m.) à raison d’une à deux fois par mois. Elle mentionne également qu’il y a eu une certaine accalmie pendant des périodes de la pandémie à cause de l’interdiction de rassemblements [3].

[10]           Elle se rappelle être allée chez eux en 2015 pour les avertir que sa mère, atteinte de cancers, allait venir coucher chez elle pendant une fin de semaine. La musique a cessé à 2h30 du matin.

[11]           Au début de l’audition, le Tribunal explique aux parties la règle de la prescription de 3 ans (article 2925 du Code civil du Québec), ce qui limite les réclamations à l’étude aux dommages postérieurs au 24 septembre 2017 puisque la poursuite a été déposée le 24 septembre 2020.

[12]           La preuve révèle que monsieur Meunier aime écouter et faire de la musique avec des amis. Il les reçoit dans le garage aménagé pour cela (batterie, guitares électriques, autres instruments de musique, séances de karaoké, bar [4]). Les défendeurs identifient leur garage sur les réseaux sociaux sous le nom de « Cabane chez Meu Meu ». Il arrive aussi que ces « partys » ont lieu dans la cour arrière [5].

[13]           Ce garage se trouve à environ 30 pieds [6] de la maison et de la fenêtre de chambre de madame Richard. Elle témoigne que l’intensité du bruit qui en émane l’oblige à fermer ses fenêtres pour écouter la télévision ou pour tenter de dormir la nuit. Elle travaille comme intervenante psychosociale dans le domaine de la santé et souffre d’arythmie cardiaque.

[14]           Elle témoigne avoir fait venir la Sûreté du Québec à maintes reprises pour se plaindre de la situation. Des constats d’infraction ont été émis. Les défendeurs ont parfois payé des amendes de 600 $, parfois contesté en Cour municipale et été acquittés [7].

[15]           Madame Richard témoigne qu’à quelques reprises après le départ des policiers, les défendeurs recommencent leur musique. Il est arrivé que les policiers soient venus deux fois dans la même journée.

[16]           À une occasion, l’un des policiers déclare à madame Richard :

« Madame, vous avez deux choix :

-          Ou bien vous déménagez.

-          Ou bien vous déposez une poursuite au civil. »

[17]           Pour l’instant, elle a choisi la seconde option.

[18]           À l’audition, monsieur Meunier déclare que madame Richard ne s’est pas vraiment plainte à lui du problème de bruit. Or, curieusement, celuici témoigne avoir dépensé des sommes importantes entre 2019 et 2021 pour atténuer le bruit en insonorisant le garage [8]. Pour agir ainsi, il était manifestement conscient de l’intensité du bruit en provenance de chez lui.

 

[19]           En août 2022, un mois avant l’audition, les défendeurs ont également acheté un système d’écouteurs pour que le bruit de leurs instruments aboutisse dans leurs oreilles [9].

[20]           Madame Richard considère ces mesures insuffisantes et elle continue à être troublée par ces « partys ». À titre d’exemple, elle témoigne qu’en août de cette année, elle a dû fermer sa fenêtre de salon et monter le volume de la télévision à 25 pour être en mesure d’entendre la description des matchs de tennis du US Open.

[21]           Aux problèmes de bruit s’ajoute le fait que jusqu’en 2021, le déneigeur engagé par les défendeurs (monsieur Bélanger) soufflait la neige sur le terrain de madame Richard [10]. Cette neige contenait des roches provenant de leur entrée en gravier. Ces roches se répandent un peu partout sur son terrain, frappent le mur de sa maison [11] et elle en retrouve même sur le toit.

[22]           Cela a cessé en 2020 avec la construction d’une palissade [12] et le dépôt de sa poursuite aux petites créances.

[23]           À chaque année, elle devait prendre du temps pour racler son terrain après la fonte des neiges pour enlever ce gravier. De plus, des arbres ont été endommagés [13].

[24]           Tant madame Richard que monsieur Meunier témoignent avoir averti ce déneigeur de cesser de souffler la neige sur le terrain de madame Richard.

[25]           Par contre, monsieur Meunier nie qu’il y avait du gravier dans cette neige. Les photos au dossier démontrent pourtant que c’était clairement le cas.

[26]           Il est à souligner qu’en novembre 2020, les demandeurs ont acheté un abri d’auto avec toit incliné vers chez eux pour que la neige du toit se déverse dorénavant sur leur terrain [14].

[27]           À ces griefs s’ajoutent des feux de camp, un feu d’artifice (pour la fête de leur fils) et une branche coupée.

[28]           Elle se plaint aussi d’harcèlement et d’intimidation de la part de monsieur Meunier. Elle cite comme exemple l’intervention de celuici lorsque son fils tentait d’enlever des antennes paraboliques à 20 pieds du sol dans un arbre. Un enregistrement audio [15] de 9 minutes témoigne d’un dialogue de sourd entre elle et lui alors qu’il refusait de partir.

[29]           Monsieur Meunier témoigne qu’il ne cherchait qu’à aider.

[30]           C’est en résumé les faits révélés par la preuve.

LES RÈGLES DE DROIT

[31]           Le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle est inscrit à l’article 1457 du Code civil du Québec :

« 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. »

[32]           Dans ce régime, le poursuivant doit faire la preuve prépondérante d’une ou plusieurs fautes du défendeur, de ses dommages et que cette faute a causé les dommages réclamés (lien de causalité).

[33]           En matière de « troubles de voisinage », le législateur a prévu une disposition spécifique à l’article 976 du Code civil du Québec :

« 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. »

[34]           Ce régime a ceci de particulier qu’il s’agit d’une responsabilité sans qu’il soit nécessaire d’établir la faute du voisin. On pénalise le résultat de l’acte sur la victime plutôt que le comportement de celuici. Il faut néanmoins que le poursuivant prouve des troubles graves et récurrents pour que ceuxci soient considérés comme anormaux.

[35]           Ces troubles peuvent prendre toutes sortes de formes et l’analyse de la jurisprudence nous en fournit une preuve éloquente [16].

[36]           Une poursuite pour troubles de voisinage s’accompagne le plus souvent d’atteintes à des droits fondamentaux protégés par la Chartre québécoise des droits et libertés de la personne [17] :

« 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. »

« 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

« 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. »

« 7. La demeure est inviolable. »

[37]           Une atteinte à un ou plusieurs de ces droits peut donner ouverture à l’octroi de dommagesintérêts punitifs en vertu de l’article 49 de la Chartre :

« 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. »

[38]           C’est en résumé le cadre juridique dans lequel la présente affaire doit être examinée.

ANALYSE ET DÉCISION

[39]           Il s’agit maintenant d’analyser la preuve faite à l’audition des différents griefs formulés par madame Richard.

A)                Le bruit

[40]           L’inspecteur en bâtiment et aménagement de la Municipalité, monsieur Tony Turcotte, mentionne qu’il existe depuis 2007 un règlement de nuisance qui limite à 45 décibels l’intensité du bruit permis la nuit (entre 23h00 et 8h00 du matin). La preuve ne révèle pas le nombre de décibels tolérés pendant la journée.

[41]           Aucune des deux parties n’a fait prendre de mesure des décibels émis lors des « partys » des défendeurs. Mais il est de connaissance judiciaire que 45 décibels (« db ») équivalent au bruit que font les feuilles des arbres avec un vent léger, un réfrigérateur, une pluie modérée, etc. Par contre, un concert rock est mesuré à environ 110 db.

[42]           Il est indéniable que le bruit en provenance du garage des défendeurs passé 23 heures est très nettement supérieur à la mesure de 45 db. Les enregistrements audio se trouvant sur les clés USB, les descriptions qu’en font madame Richard et son fils, les constats d’infraction émis par les policiers, en sont une preuve éloquente.

[43]           Les défendeurs ont dépensé pas mal d’argent pour insonoriser le garage. Cela constitue à la fois une admission qu’ils font trop de bruit et aussi une volonté pour tenter de l’atténuer. Mais cela n’efface pas le vacarme que madame Richard a dû endurer depuis l’automne 2017. Il est également manifeste que l’atténuation du bruit par l’insonorisation des murs n’est pas suffisante pour respecter la limite du règlement municipal.

[44]           Il est clair par leurs témoignages qu’ils ne sont pas entièrement conscients des troubles qu’ils infligent à madame Richard et ses invités. Par exemple, dans un courriel du 29 août 2021 [18] en rapport avec une nouvelle plainte de madame Richard, ils écrivent à un voisin :

« J’espère qu’elle brasse pas de marde encore… ».

[45]           Dans son témoignage, madame Pelletier parle de musique « d’ambiance » qui n’empêche pas de dormir.

[46]           Les partys continuent encore tard la nuit, en privant madame Richard trop souvent du sommeil essentiel à son agrément, à sa tâche exigeante d’intervenante psychosociale et son arythmie cardiaque. Le Tribunal souhaite que les témoignages entendus à l’audition finissent par convaincre les défendeurs qu’ils font beaucoup trop de bruit, surtout passé 23 heures et qu’ils s’informeront sur le nombre de décibels permis durant le jour.

[47]           La campagne où se trouvent les propriétés en litige est censée être un havre de paix et de calme où l’on peut profiter de la nature en toute sérénité. S’ils sont incapables de se passer de « jammer » la nuit, il faudrait que les défendeurs aillent le faire ailleurs, dans les endroits prévus pour cela.

[48]           Le Tribunal comprend que des propriétaires veuillent fêter lors d’occasions spéciales, mais cela doit demeurer l’exception.

[49]           En conclusion, le Tribunal est convaincu que les troubles causés à madame Richard sont anormaux, qu’ils ne devaient pas être tolérés et qu’ils ont porté atteinte à la jouissance paisible de madame Richard.

 

[50]           Nous avons vu précédemment qu’il existe plusieurs décisions des tribunaux en matière de troubles de voisinage. Il en existe également concernant principalement le bruit [19]. Parmi ces jugements, celui de Thibault c. Côté présente beaucoup de similitudes (et quelques différences) avec la présente affaire.

[51]           Parmi les similitudes, le conflit se déroule dans un quartier résidentiel paisible. On reproche à un voisin de faire jouer de la musique forte à toutes heures du jour et de la nuit; il adopte un mode de vie « festif ». Les policiers interviennent régulièrement, sans beaucoup de succès. Les deux couples victimes de ce bruit se plaignent d’une atteinte à leur qualité de vie.

[52]           Du côté des différences, l’auteur de ce bruit n’a fait aucun effort pour tenter de minimiser son intensité alors qu’ici, les défendeurs ont fait certains efforts. De plus, on avait relevé environ 50 rassemblements bruyants alors qu’ici, la preuve en révèle beaucoup moins.

[53]           De plus, dans l’affaire Thibault, c’est l’auteur du bruit qui poursuit ses voisins pour 16 000 $ en leur reprochant de faire venir des policiers sans raison, d’être intolérants et de troubler sa jouissance paisible de sa propriété. Les deux couples voisins ripostent avec leurs propres réclamations pour tous les inconvénients endurés.

[54]           Dans son jugement, monsieur le Juge Alain Trudel rejette la poursuite du voisin bruyant et accueille en partie celles des couples victimes de ces agissements. Il souligne que l’intensité de la musique contrevient à la réglementation municipale et que cette musique était excessive et envahissante, tout comme ici.

[55]           Dans le préambule de son jugement, il cite la maxime bien connue :

« La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » (par. 1).

[56]           Quant aux dommages, monsieur le Juge Trudel relève que les victimes ont connu plusieurs nuits sans sommeil, du stress, de l’anxiété et la perte de leur joie de vivre; il accorde une indemnité de 10 000 $ à chaque membre des deux couples pour un total de 40 000 $.

[57]           Compte tenu des différences mentionnées plus haut, le Tribunal alloue à madame Richard une compensation de 1 500 $ par année pendant 5 années (de septembre 2017 à septembre 2022), pour un total de 7 500 $ à titre de dommages moraux pour tous les préjudices encourus pendant cette période.

 

B)                La neige et les roches

[58]           Cela est aussi vrai pour l’interdiction de souffler sa neige sur le terrain des voisins, d’autant plus que celleci contenait du gravier. Non seulement il fallait annuellement ramasser ce gravier, mais les déversements ont causé des dommages à certains arbres se trouvant sur la propriété de madame Richard.

[59]           Pour tous les inconvénients vécus à ce chapitre, le Tribunal accorde à madame Richard une somme de 300 $ par année pendant 4 ans, retenant que les dommages ont cessé après l’hiver 20202021, pour un total de 1 200 $. À cela s’ajoute le remboursement pour la construction de la palissade [20], soit 831,20 $, pour un total de 2 031,20 $.

C)                Intimidation et harcèlement

[60]           Madame Richard se plaint d’avoir été harcelée et/ou intimidée par monsieur Meunier.

[61]           Elle produit un enregistrement audio d’une dizaine de minutes fait en 2018 contenant un échange entre elle et lui [21].

[62]           Il est notable que monsieur Meunier y parle fort et raide, alors que madame Richard a une voix plus douce mais ferme.

[63]           Lors d’un autre événement, monsieur meunier a voulu intervenir alors que le fils de madame Richard était grimpé à un arbre pour retirer des antennes paraboliques, ce qui n’a pas eu l’air de plaire à cette dernière.

[64]           De là à conclure que monsieur Meunier intimide ou harcèle madame Richard, il y a un pas que le Tribunal n’entend pas franchir.

[65]           Il est fort possible que madame Richard se soit senti intimidée et harcelée par monsieur Meunier, mais objectivement, la preuve est insuffisante pour conclure en ce sens.

D)                Autres griefs

[66]           Le Tribunal considère que ces autres griefs (feux de camp, feu d’artifice) font partie de la tolérance prévue à l’article 976 C.c.Q.

 

 

E)                Honoraires extrajudiciaires

[67]           Madame Richard a dû dépenser 3 135,12 $ [22] à l’été et à l’automne 2020 pour se faire conseiller sur ses droits et la rédaction de sa poursuite judiciaire.

[68]           Pour les raisons mentionnées cidessus, les défendeurs ont abusé de leur droit au détriment de leur voisine.

[69]           Dans l’affaire Thibault, monsieur le Juge Trudel accorde 5 000 $ par couple pour défrayer leurs frais (beaucoup plus élevés évidemment dans un procès avec avocats).

[70]           Par contre, ici, les factures P7 ne fournissent pas beaucoup de détails sur les services rendus.

[71]           Tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal accorde à madame Richard un remboursement de 2 000 $.

F)                 Les dommages punitifs

[72]           Il est indéniable que le droit fondamental de madame Richard à la jouissance paisible de sa propriété a été affecté pendant plusieurs années.

[73]           Le Tribunal considère que l’octroi d’une somme de 1 000 $ à ce titre devrait avoir l’effet dissuasif suffisant pour inciter les défendeurs à respecter dorénavant son droit à vivre dans un environnement calme et serein.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[74]           CONDAMNE solidairement monsieur Stéphane Meunier et madame Stéphanie Pelletier à payer à madame Manon Richard la somme de 11 531, 20 $ avec les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle de l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 septembre 2020, plus les frais judiciaires au montant de 209 $;

[75]           CONDAMNE solidairement monsieur Stéphane Meunier et madame Stéphanie Pelletier à payer à madame Manon Richard une somme de 1 000 $ à titre de dommagesintérêts punitifs, avec intérêts à 5 % à compter du présent jugement.

 

 

__________________________________

RICHARD LANDRY, J.C.Q.

 

Date d’audience :

23 septembre 2022

 


[1]  Pour la configuration des propriétés en cause, voir pièces P11, P21, P22, D9 a), D9 b) et D15.

[2]  Pièce D4.

[3]  Écouter pièce D17 enregistrée à 5h00 du matin.

[4]  Voir pièces P5, P6, D14 et D20.

[5]  Pièce D11.

[6]  Pièce D9 b).

[7]  Voir pièces D7 et D8.

[8]  Voir factures pièces D2 et D6.

[9]  Pièce D13.

[10]  Voir pièce P10.

[11]  Voir photos D16.

[12]  Voir pièce P10; aussi pièce P20 coût des matériaux :  531,96 $.

[13]  Pièce P3.

[14]  Pièce D-10.

[15]  Pièces P7 (2), P14 et P23.

[16]  Lire notamment à ce sujet les décisions suivantes :  Ciment St-Laurent inc. c. Barrette 2008 3 RCS392; Paranjape c. Gordon, JE 20121014 (CQ); Pinsonneault c. Ouellette, JE 201395; Gervais c. Morin 2016 QCCQ 11275; Voisard c. Hée, B.E. 2006BE425 CQ; Lapointe c. Bois, 2020 QCCS 4051.

[17]  RLRQ chapitre C12.

[18]  Pièce D11.

[19]  Copropriété 889 Richelieu c. Groupe Norplex inc., 2015 QCCS 255; Larue c. TVA Productions, 2011 QCCS 5493; Garneau c. Gagné, 2019 QCCQ 5026; Lefebvre c. Granby Multisports, 2016 QCCA 1547; Thibault c. Côté, 2018 QCCQ 2927.

[20]  Pièce P20.

[21]  Voir pièces P7 (1) ou P23 et P7 (2) et P14.

[22]  Pièce P7.

AVIS :
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