DÉCISION
[1] Le 28 août 2000, monsieur Paul Boileau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 août 2000, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 8 juillet 1999 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 octobre 1998.
[3] À l’audience, le travailleur est présent et représenté. Urgences Santé (l’employeur) est également représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi un accident du travail le 26 octobre 1998.
LES FAITS
[5] Le travailleur, âgé de 46 ans, est technicien ambulancier. Il présente une réclamation à la CSST, le 27 octobre 1998, alléguant avoir subi un accident du travail le 26 octobre 1998 qu’il décrit ainsi :
«Suite a la rencontre avec la mère d’une bénéficiaire que j’avais transporté auparavant et qui est venu me dire que sa fille allait mourir j’ai été incapable de poursuivre mon travail». (sic)
[6] Le 27 octobre 1998, le travailleur consulte le docteur Daniel Lessard qui pose un diagnostic d’anxiété sévère au travail, prescrit un arrêt de travail et indique que le travailleur verra un psychologue. Le docteur Lessard revoit le travailleur les 3 et 16 novembre 1998 et pose le même diagnostic. À la visite du 16 novembre, il ajoute la mention d’un stress traumatique au travail, il recommande un retour au travail régulier pour le 18 novembre 1998 et il indique qu’il ne prévoit pas de séquelles. Dans une lettre du 14 octobre 1999, le docteur Lessard explique qu’il est le médecin traitant du travailleur depuis 1993 et il rapporte la visite du 27 octobre 1998 en émettant l’opinion suivante quant à la relation :
«Il était clair en mon esprit que cette situation d’anxiété résultait directement d’un accident à son travail.»
[7] Le 3 novembre 1998, le travailleur est vu par le docteur Claude Lapierre agissant pour l’employeur. Il rapporte essentiellement le même événement et indique que le travailleur n’a pas d’antécédent psychiatrique significatif sinon une difficulté à composer avec un enfant de 2½ ans qu’il avait réanimé suite à une noyade en 1982 en indiquant que le souvenir de cet enfant le hante encore. Il conclut à un trouble d’adaptation et une humeur anxieuse. Il est d’avis que la lésion n’est pas consolidée et qu’il y a une «relation possible».
[8] Le 1er juin 1999, la CSST demande au travailleur des informations supplémentaires sur sa réclamation. Sur les circonstances de l’événement, le travailleur écrit :
«La mère de la jeune femme est venu me voir dans un premier temps et elle ma dit que sa fille allait mourir ses jeter dans mes bras et s'est mit a pleurer je me suis sentis très inpuissant.
Par la suite la sœur de la patiente est venu me voir pour me dire que sa sœur était morte. Elle aussi pleurait ils ont sortie le corp de la pte sur l'entre fait.
Je suis partie dans les toilette pour me cacher pour pleurer a mon tour.» (sic)
[9] Il indique également qu’il n’a jamais ressenti les mêmes malaises avant le 26 octobre 1998 et qu’il n’avait jamais été confronté à un tel événement auparavant. En réponse à la question : «L’événement que vous avez vécu, en quoi est-il différent d’un événement vécu dans votre vie quotidienne d’ambulancier?», il répond :
«Cetait la première fois que j'étais confronté a la famille dans de telle circonstance soit le décès d'un proche habituellement c'est le md de l'hopital et le personnel de soutien qui s'occupe des membres de la famille ou le médecin de la route a Urg.-Santé.» (sic)
[10] Le 8 juillet 1999, la CSST rend une décision refusant la réclamation du travailleur pour l’événement du 26 octobre 1998 en précisant dans les motifs :
«Lorsqu’on examine les circonstances alléguées, on se rend compte que vous avez vécu une situation qui avait une dimension assez pénible. Cependant, celle-ci ne peut être qualifiée d’exceptionnelle et n’aurait pu causer de lésion professionnelle. En effet, vous avez pu être troublé, mais cette situation était non invalidante. Donc, nous ne pouvons établir de relation entre le diagnostic posé par votre médecin traitant et l’événement allégué.»
[11] Le 12 juillet 1999, le travailleur demande la révision de cette décision qui est confirmée en révision administrative, le 16 août 2000, d’où la présente contestation.
[12] À l’audience, le travailleur témoigne. Il est technicien ambulancier depuis maintenant près de vingt ans. Il relate l’événement du 26 octobre 1998 en expliquant qu’il s’est rendu à l’Hôpital Sacré-Cœur pour le transport d’un bénéficiaire lorsque la mère d’une patiente qu’il avait précédemment reconduite à ce même hôpital, un peu plus tôt, se jette sur lui en pleurs et lui dit que sa fille va mourir. Il avait, sur un appel précédent, transporté à l’hôpital cette femme dans la quarantaine pour un mal de tête intense. Quelques minutes plus tard, la sœur de cette patiente s’approche de lui, en pleurs, pour lui dire que celle-ci est décédée, et à ce moment-là, il voit que l’on sort le corps de la patiente sur une civière. Il explique qu’il s’est alors senti impuissant, qu’il ne savait pas comment réagir avec la mère et la sœur de la patiente décédée, qu’il avait les larmes aux yeux et qu’il s’est dirigé vers la salle de bains pour se ressaisir. Il relate qu’il a eu des difficultés au niveau du sommeil et qu’il revoyait la scène de la mère qui vient pleurer dans ses bras et celle où le corps de la patiente est sorti de la salle.
[13] Il explique que les tâches d’un technicien ambulancier consistent à évaluer l’état d’un patient, lui prodiguer rapidement les soins requis et le transporter à l’hôpital. Il n’est pas habituel pour lui d’avoir à réconforter les proches. Lorsqu’un décès survient à domicile, il explique que c’est le médecin d’Urgences Santé qui avise les proches. Il dit qu’il n’a aucune formation sur l’intervention ou le soutien aux proches, qu’il n’a pas à le faire et que cela ne lui est jamais arrivé d’avoir à intervenir pour supporter des proches. Selon lui, ce n’est pas le travail d’un technicien ambulancier.
[14] Il précise que, ce qui l’a le plus affecté dans cet événement, est d’avoir été confronté à la détresse des proches en ajoutant qu’il ne s’agissait pas d’une mort prévisible pour une femme de cet âge transportée en ambulance pour un mal de tête intense.
[15] Il relate que le soir même il a raconté l’événement à son superviseur parce qu’il avait «besoin de ventiler». Il dit avoir ressenti de la peine et un sentiment de colère dû au fait de ne pas avoir été capable de réagir. Comme traitements, il explique qu’il a refusé de prendre la médication prescrite par le médecin et il a consulté un psychologue, une fois par semaine, à compter du lendemain de l’incident jusqu’à son retour au travail, le 18 novembre 1998. Il n’a pas revu le psychologue après son retour au travail et n’a pas ressenti de symptômes d’anxiété par la suite.
[16] En contre-interrogatoire, il reconnaît que d’être en contact avec la mort fait partie de son travail. Il dit qu’il n’a pas de difficultés à composer avec un patient et à tenter de le calmer mais il insiste sur le fait que ce n’est pas lui qui s’occupe de l’entourage du patient. Par exemple, sur les lieux d’un accident d’automobile, il va voir aux soins des patients blessés et même leur offrir un certain soutien mais, ce sont les policiers, dit-il, qui s’occupent des proches inquiets ou désespérés. Il reconnaît qu’il a rapporté, au docteur Lapierre, l’incident de la noyade d’un jeune enfant. Il reconnaît que c’est le véhicule ambulancier qui arrive le premier sur les lieux, lors d’un appel, et qu’il lui est arrivé d’entrer dans un domicile où des membres de la famille sont en crise ou en pleurs.
L'AVIS DES MEMBRES
[17] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il s’agit d’un accident du travail puisque le fait d’avoir à réconforter la mère et la fille, dans les circonstances décrites, était un événement imprévu et soudain. Le travailleur ne pouvait pas s’attendre à cela et il n’a pas su comment réagir.
[18] Le membre issu des associations d’employeurs considère que dans le contexte du travail d’un technicien ambulancier, il n’y a rien d’imprévu et soudain. L’événement est relativement banal et le fait de se sentir démuni ne peut constituer un événement imprévu et soudain.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 1998.
[20] Le travailleur fait valoir qu’il a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, la loi) qui définit ainsi les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
________
1985, c. 6, a. 2.
[21] Les faits mis en preuve ne sont pas contestés. Le travailleur, un technicien ambulancier de plus de 17 ans d’expérience au moment de l’événement, souffre d’anxiété sévère à la suite de l’événement du 26 octobre 1998. Il sera incapable de travailler pendant environ trois semaines et il retourne à son travail régulier, le 18 novembre 1998, sans séquelles.
[22] Comme l’ont plaidé les deux représentants, le débat consiste essentiellement ici à déterminer si l’événement du 26 octobre 1998 constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi. La représentante du travailleur prétend que oui en faisant valoir que le fait d’être confronté à une demande d’aide de la part des proches d’un patient décédé est un événement inhabituel et particulier eu égard au rôle et aux tâches d’un technicien ambulancier. Elle souligne que, pour le travailleur, l’appel précédent était terminé, quand se présente tout à coup, en pleurs, la mère de cette patiente et il s’est alors senti impuissant. Elle fait valoir que le critère à appliquer n’est pas celui du caractère exceptionnel de l’événement mais celui du caractère inhabituel compte tenu des tâches d’un ambulancier. Le représentant de l’employeur soutient le contraire. Il argumente qu’on ne peut pas compartimenter ainsi le travail d’un technicien ambulancier et exclure les relations avec l’entourage d’un patient. Il fait valoir que le travailleur est habitué à des situations dramatiques et à être confronté à la mort. Dans le contexte de travail d’un ambulancier, il s’agit selon lui d’un événement normal et possible.
[23] L’article 2 de la loi qualifie l’événement par deux critères : son caractère imprévu et son caractère soudain. La soussignée est d’avis qu’il faut se garder d’utiliser des expressions référant à un «caractère suffisamment exceptionnel» ou à un «événement extraordinaire» que l’on retrouve dans certaines décisions déposées par l’employeur; il s’agit là de critères plus exigeants qui ne sont pas ceux retenus par le législateur.
[24] Comme l’a fait valoir le représentant de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles considère que l’appréciation du caractère imprévu et soudain doit tenir compte de la nature du travail effectué et du contexte dans lequel il s’effectue. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) l’a souligné, entre autres, dans le cas d’une travailleuse victime de harcèlement en milieu pénitentiaire[1] ou dans celui d’un enseignant[2] obligé d’intervenir physiquement auprès d’un étudiant de 17 ans qui harcelait une autre étudiante. Tenir compte du type de travail et du milieu dans lequel il est exercé renvoie à un critère de situation courante ou usuelle en opposition à une situation inhabituelle. Ceci dit, le fait qu’un événement soit prévisible dans un milieu donné n’empêche pas d’emblée la survenance d’un événement imprévu et soudain. Ce sont les circonstances particulières de l’événement qu’il faut analyser. La jurisprudence de la Commission d’appel, et après elle, de la Commission des lésions professionnelles en donne plusieurs illustrations :
§ La découverte d’un pendu dans une cellule de pénitencier par un agent correctionnel : Linch et Ministère solliciteur général du Canada, [1987] C.A.L.P. 590 ;
«La Commission d'appel considère que même si l'appelante a observé la méthode à suivre lors du suicide du détenu, ceci n'exclut pas pour autant que le malaise qu'elle a ressenti par la suite ne résulte pas d'un fait accidentel.
Même si l'appelante était bien au fait qu'un hublot obstrué impliquait la possibilité du suicide ou d'une tentative de suicide d'un détenu ou encore d'une tentative de prise d'otage, il n'en demeure pas moins qu'elle était pour la première fois confrontée avec la découverte d'un détenu pendu. Cette découverte, bien que prévisible dans les circonstances, n'en constituait pas moins un événement imprévu et soudain pour l'appelante.»
§ Chien qui surgit de derrière une haie en aboyant et qui poursuit un «agent-releveur de compteurs» : Hydro-Québec et Désormeaux, 20720-61-9007, 92-11-10, A. Leydet, (J4-19-04);
«Selon la preuve, il est dans l'ordre habituel des choses qu'un releveur de compteurs soit susceptible de rencontrer des chiens sur son trajet. Toutefois, le fait que ce risque fasse partie des conditions de travail normales d'un releveur de compteurs n'a pas pour effet de nier d'emblée le caractère imprévu et soudain d'une telle rencontre.
Ce sont les circonstances particulières ayant entouré la rencontre du 28 avril 1989 avec un chien qui donnent à cet événement un caractère imprévu et soudain. Le chien a surgi à
l'improviste de derrière une haie, s'en prenant à la travailleuse, sans que celle-ci n'ait été avisée de la possibilité de sa présence par le biais de son micro-ordinateur portatif.»
§ Le fait d’être impliqué dans un événement où un bénéficiaire perd le contrôle et devient agressif pour une éducatrice spécialisée travaillant dans un centre pour personnes intellectuellement handicapées avec troubles sévères de comportement : Roussy et Résidence Cœur-Soleil, 86790-63-9702, 98-05-13, R. Brassard;
«Le bureau de révision, comme la Commission, a fondé sa décision en concluant qu'aucun accident du travail n'était survenu à la travailleuse puisque l'agressivité des bénéficiaires et donc les événements d'agression font partie du quotidien ou des événements prévisibles de l'institution. Les actes d'agression ne constitueraient donc pas des événements imprévus et soudains. Pour ce motif, le bureau de révision considère que la lésion psychique n'est pas indemnisable en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cet avis. Ce n'est pas parce qu'un événement est susceptible de se produire qu'il ne s'agit pas d'un événement imprévu et soudain. Ce n'est pas parce qu'un événement est prévisible qu'il n'est pas imprévu et soudain lorsqu'il se produit.
Pour qu'un événement soit prévu, il faut en connaître toutes les données: il ne suffit pas de savoir qu'il peut se produire mais il faut savoir quand et comment il va se produire. Prévisible ne veut pas dire prévu. Lorsqu'un événement comme celui en cause se produit, on ne peut pas en prévoir le moment ni les circonstances: il s'agit pour chaque cas d'un événement qui, même s'il fait partie des risques reliés à la fonction, n'est certes pas prévu (s'il était prévu, on pourrait empêcher qu'il se produise et en prévenir les conséquences) et est survenu soudainement. »
§ La découverte, par un ambulancier, d’un suicidé par balle, 24 heures après que le travailleur eut parlé pendant près d’une heure avec cette personne, sans avoir décelé sa détresse : Boily et Urgences Santé, 103453-63-9807, 99-01-22, N. Blanchard;
«Et, certes, il est dans l'ordre habituel des choses qu'un technicien ambulancier soit susceptible de rencontrer une telle situation dans le cadre de son travail.
Toutefois, tel que l'avait décidé la Commission d'appel dans l'affaire Hydro-Québec et Nicole Désormeaux , 20720-61-9007, Me Anne Leydet, le 10 novembre 1992, le fait que le risque fasse partie des conditions de travail normales n'a pas pour effet de nier d'emblée le caractère d'imprévu et soudain. Ce sont les circonstances particulières ayant entouré cette découverte qui donne à cet événement un caractère d'imprévu et soudain.
Ici, ce n'est pas le fait comme tel d'avoir trouvé quelqu'un sans vie, tout ensanglanté, qui constitue l'événement imprévu et soudain mais plutôt, tel que l'a expliqué le travailleur, le fait que la victime, contrairement à ce qu'il croyait, n'était pas la femme du patient rencontré la veille mais bel et bien ce patient avec qui il avait jasé pendant près d'une heure sans jamais déceler aucune idée suicidaire chez cette personne.»
§ La découverte, par un agent du service correctionnel, dans la cour d’une prison, d’un colis suspect ayant l’apparence d’une bombe de fabrication artisanale : Marcotte et Établissements de détention du Québec, 112849-72-9903, 99-09-28, L. Boudreault;
«La loi parle bien d'un événement imprévu et soudain et non pas d'un événement hors du commun, comme l'a mentionné la représentante de l'employeur. Même s'il s'agit d'un contexte de travail relativement difficile et qu'il puisse s'y passer des choses particulières, il n'est pas nécessaire d'y avoir un événement hors du commun pour être qualifié d'événement imprévu et soudain. Même si les agents sont appelés à faire toute sorte de découvertes lors des fouilles systématiques, en principe, ce n'est pas le genre de colis que l'on s'attend à trouver dans un établissement de détention où la sécurité est censée empêcher la fabrication de tel colis. Il ne s'agit donc pas d'une trouvaille banale, mais très inusitée.»
§ Le fait d’être invectivé et menacé par un passager pour un chauffeur d’autobus : Iannone et S.T.C.U.M., 108107-63-9812, 99-12-13, Y. Lemire;
«Le fait d'être invectivé et menacé par un passager est un événement prévisible pour un chauffeur d'autobus. Toutefois, ce caractère de prévisibilité n'empêche pas qu'à chaque fois qu'un tel incident se produit, il puisse être qualifié de soudain et d'imprévu.»
[25] La Commission des lésions professionnelles reprend également la définition des termes «imprévu» et «soudain» retenue par madame la juge Marie-Christine Laberge de la Cour supérieure qui rejetait une requête en révision judiciaire d’une décision de la Commission d’appel :
«L'adjectif imprévu indique ce qui arrive lorsqu'on ne s'y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, inopiné et accidentel, L'adjectif soudain indique qu'il se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée, subite. La douleur est soudaine.»[3]
[26] Ces définitions même si elles ont été utilisées dans le contexte d’une lésion physique cernent bien la notion d’imprévu et soudain et la loi ne distingue pas entre les lésions physiques et psychologiques.
[27] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’événement du 26 octobre 1998 constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi. D’une part, «imprévu» du fait que le travailleur ne s’attendait pas à une telle réaction de la mère et de la sœur à son égard. D’autre part, «soudain» puisque subitement et spontanément ces deux personnes se sont dirigées vers lui. Tout ceci dans un contexte où le travailleur avait terminé son intervention auprès de cette famille et qu’il se trouve sur place dans le cadre d’un autre appel.
[28] Certes la nature du travail d’un technicien ambulancier fait en sorte qu’il est souvent confronté, à l’occasion des appels auxquels il répond, à des situations pénibles allant même jusqu’à la mort. Au cours de ses interventions, il peut constater la peine ou la détresse des proches. Toutefois les circonstances en l’espèce sont différentes. Le 26 octobre 1998, le travailleur se retrouve au centre hospitalier en raison d’un autre appel. Il a bien expliqué que, ce qui l’a troublé, c’est que la mère de la patiente décédée se jette dans ses bras en pleurs et que la sœur de cette patiente s’adresse à lui également en pleurs. Dans ces circonstances, le travailleur a été surpris, il s’est senti tout à fait impuissant face à cette détresse et il n’a pas su réagir.
[29] L’événement du 26 octobre 1998 constitue donc un événement imprévu et soudain pour le travailleur, survenu par le fait de son travail, et qui a entraîné une anxiété sévère. Le travailleur a eu une réaction immédiate d’anxiété, il a ressenti tout de suite le besoin d’en parler à son superviseur et a consulté très rapidement un médecin et un psychologue. Son médecin traitant et médecin de famille, le docteur Lessard, est d’opinion que sa réaction résulte de cet événement et le docteur Lapierre, pour l’employeur, reconnaît une «relation possible». Le travailleur est redevenu fonctionnel après un arrêt de travail de trois semaines pendant lesquelles il a été suivi en thérapie. Aucun problème personnel ou de personnalité n’a été identifié. Il n’y a pas de preuve d’antécédent psychiatrique significatif.
[30] La Commission des lésions professionnelles en conclut que la preuve prépondérante établit que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 1998.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Paul Boileau (le travailleur);
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 août 2000, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 1998.
|
|
|
Lucie Nadeau |
|
Commissaire |
|
|
C.S.N. ( Madame
Christiane Rioux ) 1601, Avenue de Lorimier Montréal (Québec) H2K 4M5 |
|
|
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
Ogilvy, Renaud ( Me François Côté ) 3232, rue Bélanger Montréal (Québec) H1Y 3H5 |
|
|
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.