Décision

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COUR DU QUÉBEC

Leduc c. Electrolux Canada

2021 QCCQ 2937

 

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE BEDFORD

 

N° :

460-32-700934-200

 

DATE :

Le 15 février 2021

 

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE: Me ANJULY HAMEL, GREFFIÈRE-SPÉCIALE

 

 

 

JEAN MAURICE LEDUC

Partie demanderesse

c.

 

ELECTROLUX CANADA

Partie défenderesse

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

(1)          LA GREFFIÈRE-SPÉCIALE, saisie d'une demande en dédommagement ;

 

(2)          La partie demanderesse réclame de la partie défenderesse la somme de 3 189,30 $, représentant les coûts liés à deux réparations ;

 

(3)          La partie défenderesse est en défaut de répondre à la demande ;

 

(4)          La partie demanderesse a été entendue lors de l’audience du 12 février 2021 ;

 

 

 

CONTEXTE

 

(5)          La partie demanderesse a fait l’acquisition d’une cuisinière vendue par la compagnie Sears le 14 mars 2014 pour le prix de 3 276,78 $ ;

 

(6)          La partie demanderesse affirme en avoir fait un usage normal de l’appareil ;

 

(7)          Deux bris majeurs et de même nature sont survenus durant une période de cinq ans à compter de l’achat. Le module d’induction a cessé de fonctionner une première fois le 14 novembre 2016 et une deuxième fois le 7 février 2020 ;

 

(8)          Le premier module d’induction était une pièce d’origine de la cuisinière et la deuxième pièce provenait également de la partie défenderesse ;

 

(9)          La partie demanderesse a avisé au préalable la partie demanderesse des défectuosités lui demandant d’assumer les frais de réparations ;

 

(10)       Suite au refus de la partie défenderesse, la partie demanderesse lui a fait parvenir deux mises en demeure datées respectivement du 21 septembre 2017 et du 10 mars 2020 pour lui exiger un remboursement du coût des réparations ;

 

(11)       La partie demanderesse a fait la preuve du coût des réparations qu’il a dû assumer, soit 3 189,30 $ ;

 

(12)       La partie défenderesse a refusé ou négligé de procéder au remboursement en conséquence la partie défenderesse a institué le présent recours ;

 

 

 

ANALYSE

 

(13)       L'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur[1] (LPC) permet au consommateur, qui a contracté avec un commerçant, d’exercer directement contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché ;

 

(14)       Selon les articles 37 et 38 de la LPC, un bien doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Le consommateur bénéficie d’une présomption qui le dispense de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage ou de durabilité. Il lui suffit d’établir que l’usage du bien a mené à un résultat « insuffisant ou absent »[2] ;

 

(15)       Il ressort de la jurisprudence[3] que ce type d'appareil, lors d’un usage normal, a une espérance de vie d’environ 12 à 15 ans. Ainsi, il est manifestement déraisonnable que deux bris majeurs, rendant la cuisinière inutilisable, surviennent sur une période de 5 ans suivant l’achat ;

 

(16)       Conséquemment, le tribunal est d’avis que la partie demanderesse doit être compensé pour la totalité du coût des réparations ;

 

 

 

POUR CES MOTIFS :

 

(17)       ACCUEILLE la demande;

 

(18)       CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3 189,30 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du présent jugement ;

 

(19)       CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de 104,00 $.

 

 

__________________________________

Me ANJULY HAMEL, G.S.C.Q.

 



[2] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31 (CanLII), par. 63.

 

[3] Lanoie c. Spécialistes de l'électroménager, 2009 QCCQ 367 (CanLII), paragraphe 9, Bouchard c. Frigidaire Électrolux, 2017 QCCQ 716 (CanLII).

 

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