Leduc c. Electrolux Canada |
2021 QCCQ 2937 |
||||
|
|||||
« Division des petites créances »
|
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
DISTRICT DE BEDFORD
|
|||||
N° : |
460-32-700934-200 |
||||
|
|||||
DATE : |
Le 15 février 2021 |
||||
|
|
||||
|
|
||||
SOUS LA PRÉSIDENCE: Me ANJULY HAMEL, GREFFIÈRE-SPÉCIALE |
|||||
|
|||||
|
|||||
JEAN MAURICE LEDUC |
|||||
Partie demanderesse |
|||||
c. |
|||||
|
|||||
ELECTROLUX CANADA |
|||||
Partie défenderesse
|
|||||
|
|||||
JUGEMENT |
|||||
|
|||||
|
|||||
(1) LA GREFFIÈRE-SPÉCIALE, saisie d'une demande en dédommagement ;
(2) La partie demanderesse réclame de la partie défenderesse la somme de 3 189,30 $, représentant les coûts liés à deux réparations ;
(3) La partie défenderesse est en défaut de répondre à la demande ;
(4) La partie demanderesse a été entendue lors de l’audience du 12 février 2021 ;
CONTEXTE
(5) La partie demanderesse a fait l’acquisition d’une cuisinière vendue par la compagnie Sears le 14 mars 2014 pour le prix de 3 276,78 $ ;
(6) La partie demanderesse affirme en avoir fait un usage normal de l’appareil ;
(7) Deux bris majeurs et de même nature sont survenus durant une période de cinq ans à compter de l’achat. Le module d’induction a cessé de fonctionner une première fois le 14 novembre 2016 et une deuxième fois le 7 février 2020 ;
(8) Le premier module d’induction était une pièce d’origine de la cuisinière et la deuxième pièce provenait également de la partie défenderesse ;
(9) La partie demanderesse a avisé au préalable la partie demanderesse des défectuosités lui demandant d’assumer les frais de réparations ;
(10) Suite au refus de la partie défenderesse, la partie demanderesse lui a fait parvenir deux mises en demeure datées respectivement du 21 septembre 2017 et du 10 mars 2020 pour lui exiger un remboursement du coût des réparations ;
(11) La partie demanderesse a fait la preuve du coût des réparations qu’il a dû assumer, soit 3 189,30 $ ;
(12) La partie défenderesse a refusé ou négligé de procéder au remboursement en conséquence la partie défenderesse a institué le présent recours ;
ANALYSE
(13) L'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur[1] (LPC) permet au consommateur, qui a contracté avec un commerçant, d’exercer directement contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché ;
(14) Selon les articles
(15) Il ressort de la jurisprudence[3] que ce type d'appareil, lors d’un usage normal, a une espérance de vie d’environ 12 à 15 ans. Ainsi, il est manifestement déraisonnable que deux bris majeurs, rendant la cuisinière inutilisable, surviennent sur une période de 5 ans suivant l’achat ;
(16) Conséquemment, le tribunal est d’avis que la partie demanderesse doit être compensé pour la totalité du coût des réparations ;
POUR CES MOTIFS :
(17) ACCUEILLE la demande;
(18) CONDAMNE
la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3 189,30
$ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
(19) CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de 104,00 $.
|
|
|
__________________________________ Me ANJULY HAMEL, G.S.C.Q. |
[2] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31 (CanLII), par. 63.
[3] Lanoie c. Spécialistes de l'électroménager, 2009 QCCQ 367 (CanLII), paragraphe 9, Bouchard c. Frigidaire Électrolux, 2017 QCCQ 716 (CanLII).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.