Décision

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R. c. Bernier

2024 QCCQ 5639

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre criminelle et pénale »

 :

500-01-205341-206

 

 

DATE :

Le 15 octobre 2024

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

 

L’HONORABLE

 

JULIE RIENDEAU, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

Poursuivant

c.

 

FRANK BERNIER

MARIO BLAIS

Accusés

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR LA PEINE

______________________________________________________________________

 

[1]               Les accusés sont déclarés coupables d’extorsion[1] suivant procès.

[2]               Le Tribunal doit déterminer la peine à leur infliger.

[3]               Les faits sont détaillés au jugement sur la culpabilité[2], mais résumons-les ainsi.

[4]               Les victimes, respectivement président, directeur financier et chef analyste au sein d’une compagnie privée qui octroie du financement hypothécaire, reçoivent en mars 2020 la visite de deux individus qu’ils ne connaissent pas: on veut racheter la créance de l’entreprise à l’encontre d’une compagnie à numéro liée à un homme d’affaires de Québec. Pendant la rencontre, alors que Bernier – principalement lui – insiste pour qu’ils acceptent la transaction, Blais exhibe à deux reprises un vêtement avec le sigle d’un groupe de motards criminalisés. Les paroles suivantes sont entre autres échangées. Alors qu’est exhibé le sigle, Bernier mentionne « Écoute là. On vient de te l'dire. Écoutelà. Là j'tanné là, on va câlisser notre camp. T'as-tu vu là? R'garde t'a veux-tu sa carte d'affaires. Ça c'est mon client. O.K. Tu comprends-tu? ». Puis, après que le président répète refuser l’offre de rachat, « T'es pas peureux mon ami. » dit par Bernier, suivi de « Pas peur de quoi? » du président, et de la réplique « J'aimerais pas ça être à ta place. » de Blais.

[5]               Le président reçoit plus tard un appel de Bernier : il veut revenir, et laisse entendre que si ce n’est pas maintenant, il le fera la semaine prochaine « et c’est à ce moment-là que vous allez comprendre le sérieux de la situation ». Le président veut « acheter » du temps et dit à Bernier qu’il est inutile de le rencontrer avant qu’il parle aux investisseurs (les sommes prêtées par l’entreprise proviennent d’investisseurs) et qu’il le rappellera. Une plainte est déposée à la police le lendemain.

[6]                C’est eu égard à ce contexte que Bernier avance que le Tribunal devrait sursoir au prononcé de la peine et lui ordonner de se soumettre à une probation comprenant l’accomplissement de travaux communautaires. Nous sommes au bas de l’échelle de gravité du crime d’extorsion il s’agit d’un évènement unique et les conséquences sur les victimes sont modestes et à 54 ans, il est sans antécédents sinon une condamnation pour alcool au volant, est un actif pour la société et aide sa mère vieillissante à plusieurs égards. Il souhaite par ailleurs donner 2 000 $ à un organisme dédié aux victimes. 

[7]                Blais, pour sa part, attire l’attention sur la nature de l’évènement – isolé et court – mais aussi sur sa participation limitée et non planifiée, pour également plaider que le sursis de peine accompagné d’une probation et de travaux communautaires est la peine juste, offrant d’y ajouter un don de 5 000 $. Ses antécédents judiciaires, sérieux mais qui datent, devraient avoir une incidence minime sur la peine infligée, dans la mesure où il est depuis un actif pour la société, ce qui ne se dément pas à ce jour. Notons par ailleurs dans son cas que la médiatisation de l’affaire le mène à une retraite anticipée, et qu’il se dissocie de tout groupe criminalisé suivant son arrestation.

[8]                Quant au poursuivant, il souligne l’importance de la dénonciation et de la dissuasion en l’espèce, au surplus quand on fait appel à un groupe de motards criminalisés, ce qui accroît la crainte, et rappelle que les gestes sont prémédités, planifiés, et que les conséquences sur les victimes et l’entreprise sont réelles. Une peine d’emprisonnement ferme de 15 mois est la peine juste pour chacun des accusés.

[9]               Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que la peine juste et appropriée ici est une peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis.

  1.                 Questions en litige

[10]           Quels sont la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité des accusés et les circonstances aggravantes et atténuantes?

[11]           Quelles sont les peines habituellement infligées pour un crime semblable commis dans des circonstances semblables?

[12]           Quelle est la peine juste en l’espèce considérant les objectifs du prononcé de la peine? Si cette peine est de moins de deux ans d’emprisonnement, l’emprisonnement avec sursis doit-il être octroyé?

  1.               Analyse

[13]           La peine juste doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité d’un accusé[3] compte tenu notamment des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à sa situation[4].

[14]           La peine juste doit aussi prendre en compte les peines habituellement rendues pour des infractions semblables, dans un contexte semblable. La possibilité d’imposer une sanction moins contraignante ou une sanction substitutive, lorsqu’il est possible de le faire, doit toujours être examinée[5].

[15]           Cet exercice doit s’effectuer à la lumière de l’objectif essentiel d’une peine de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre, en visant, selon le cas, à dénoncer le comportement illégal, à dissuader les délinquants, à les responsabiliser, à les isoler au besoin, ou encore à favoriser leur réinsertion sociale, tout en s’assurant de réparer les torts causés aux victimes[6]. Le poids accordé à chacun de ces objectifs dépend des faits d’une affaire. Il faut trouver la juste combinaison et déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs des objectifs.

  1. Quels sont la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité des accusés et les circonstances aggravantes et atténuantes?

[16]           L’extorsion est une infraction de gravité objective très élevée, étant passible d’une peine allant jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. Aucune des peines minimales prévues par la Loi n’est cependant applicable au cas des deux accusés.

[17]           La dénonciation et la dissuasion sont d’importance pour ce type de crime.

[18]           Quant à la gravité subjective, elle est évaluée en considérant les circonstances entourant la commission de l’infraction. Elle invite à s’attarder aux faits de l’affaire.

[19]           Le degré de responsabilité d’un accusé correspond, lui, à sa culpabilité morale. Il se détermine en s’attardant aux caractéristiques propres à l’accusé, à sa participation au crime et à son degré de participation.

[20]           Il est en conséquence utile de rappeler ceci.

[21]           Ici, les accusés sont pleinement conscients de ce qu’ils font et les gestes sont planifiés, prémédités. N’oublions pas que leur présence à la compagnie est précédée de démarches de Bernier et que la réunion est prévue. D’ailleurs, on ne se rend pas de Québec à Montréal pour une rencontre, et on ne recouvre pas la caméra d’un système d’enregistrement dans les premiers instants où l’on se trouve dans une salle de réunion, ceci avant l’arrivée des gens chez qui on est, sans planification et préméditation. La planification et la préméditation sont des circonstances aggravantes.

[22]           On comprend de ce qui précède que le Tribunal n’adhère pas à la proposition de Blais qu’il n’y a ni planification ni préméditation en ce qui le concerne. La trame factuelle retenue par le Tribunal démontre le contraire, notamment par l’alerte que lance Blais à Bernier quand il remarque la présence d’une caméra dans la salle de conférence, et par les paroles qu’il prononce lors de la rencontre.

[23]           Par ailleurs, relativement aux gestes posés, le Tribunal ne voit pas comment, tel que le plaide Bernier, le fait qu’une transaction (celle visée en l’espèce) puisse être légitime si réalisée autrement et dans un contexte différent, diminuerait la gravité des gestes et la responsabilité des accusés.

[24]           Maintenant, les conséquences de la commission de l’infraction sont importantes.

[25]           Il ressort clairement du témoignage des trois victimes lors du procès qu’ils sont apeurés suivant le passage des accusés. On le serait à moins. Il en est de même par la suite. N’oublions pas que les accusés ne sont arrêtés que passée la mi-mai alors que les évènements se déroulent le 12 mars.

[26]           À l’audience sur la peine, le président décrit plus amplement et spécifiquement les conséquences subies. Le jour même et les jours qui suivent, il déroge à son horaire habituel craignant d’être suivi. Le début de la pandémie de Covid-19 fait par ailleurs en sorte que les employés sont amenés à travailler de la maison, ce qui lui facilite la vie. Luimême doit cependant venir au bureau. Il raconte alors la nervosité, l’inquiétude, l’hypervigilance, dès qu’il se trouve à l’extérieur de la maison, et ses efforts pour ne pas être en présence d’autres personnes ne voulant pas les mettre à risque.

[27]           Sur un autre plan, des mesures de sécurité supplémentaires sont prises par l’entreprise. Des caméras de surveillance sont ajoutées. Les rencontres ont dorénavant lieu en visioconférence ou si une rencontre en personne est nécessaire, elle se fait à l’extérieur du bureau et en groupe. L’entreprise change aussi sa pratique lorsqu’un nouveau client souhaite avoir du financement. Alors qu’avant, on se rendait directement voir la bâtisse visée en premier lieu, et on se renseignait ensuite sur le client et sur la bâtisse si celle-ci nous intéressait suivant la visite, c’est maintenant l’inverse qui est fait. Il s’agit d’une procédure beaucoup moins efficace maintenant, et incidemment plus coûteuse, puisqu’elle requiert nécessairement les deux étapes alors qu’avant, aucune démarche supplémentaire n’était faite si la bâtisse ne convenait pas.

[28]           Quant aux rencontres subséquentes concernant la transaction en l’espèce (moins de cinq et, précisons-le, excluant les accusés qui n’ont en soi rien à voir avec cette transaction), elles ont toutes eu lieu en présence d’un officier de justice, avocat, huissier, etc., ceci pour accroître le sentiment de sécurité des membres de l’entreprise.

[29]           Sans dire que ce qui suit est relié aux accusés, le président raconte aussi les inquiétudes suivant la survenance d’incendies – à l’automne 2021 et en juin 2023 aux deux bâtiments appartenant à l’homme d’affaires de Québec sur lesquels son entreprise a aussi des hypothèques, ceci dans le contexte où le président retient des évènements ici en cause que d’autres formes de mesure seraient prises par les accusés. Ce qui précède illustre la nature et l’ampleur des craintes générées par le comportement des accusés.

[30]           Le président explique finalement que les investisseurs prêts à avancer de l’argent à son entreprise se sont désintéressés à le faire d’abord en raison d’une confiance réduite dans le processus, et ensuite parce qu’ils ont réalisé que ces formes d’investissement peuvent mettre la sécurité en jeu. Faisant moins d’argent, l’entreprise a dû être restructurée.

[31]           Le président ressent encore aujourd’hui une certaine insécurité vu l’implication d’un groupe de motards. Pour lui, il s’agit d’un réseau, ce qui accroît sa crainte.

[32]           Avant de clore sur le témoignage de ce témoin, le Tribunal souhaite mentionner que Blais a de nouveau, la première fois étant lors du procès, tenté d’affaiblir sa fiabilité en lui posant des questions sur sa connaissance des accusés avant sa rencontre avec les policiers, questions qui n’ont pas été permises, un accusé ne pouvant se servir de l’audition sur la peine pour proposer une interprétation de la preuve différente de celle retenue par le juge des faits[7]. Ceci pour dire que les propos du président sont retenus comme tels.

[33]           Cela dit, les conséquences du crime sur les victimes sont considérées comme un facteur aggravant.

[34]           En ce qui concerne Blais, le Tribunal est en désaccord avec le poursuivant qui demande de retenir que l’arrêt d’agir de ce dernier intervient lors de son arrestation le 20 mai 2020, puisqu’avant ce moment, Blais est toujours membre du groupe de motards criminalisés (notons qu’il n’est pas en litige qu’il se dissocie de ce groupe suivant l’affaire en l’espèce).

[35]           En effet, pour le Tribunal, ce n’est pas le fait d’être membre d’un groupe de motards criminalisés qui constitue un crime, puisque ce n’en est pas un. C’est le fait d’exercer de la pression sur les victimes afin qu’elles acceptent la transaction de rachat de la créance en exposant le sigle d’un groupe de motards criminalisés. L’utilisation du sigle n’est par ailleurs pas un facteur aggravant; c’est le moyen utilisé, combiné à des paroles à caractère menaçant, pour amener les victimes à se rendre à ce qui leur est demandé. Ce qui est intrinsèque à l’infraction d’extorsion.

[36]           Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’il est face à une action unique, isolée (comprenant les communications précédant et suivant directement la visite aux locaux de l’entreprise), comme le plaident les accusés.

[37]           Les antécédents judiciaires de Blais sont-ils une circonstance aggravante? Blais a 58 ans. Il a des antécédents de contacts sexuels en 1991 (amende et probation d’un an), refus de fournir un échantillon d’alcool en 1993 (amende), voies de fait et menaces en 1994 (amende et probation de deux ans), et complot de trafic de stupéfiants, trafic, et possession des produits de la criminalité en 1997 (quatre ans et demi d’emprisonnement au total). Puis plus rien jusqu’en 2007 où il est condamné pour conduite avec un taux d’alcool dans le sang dépassant la limite permise.

[38]           Il est à l’évidence que Blais, qui a déjà connu le système judiciaire et la prison, n’est pas sans se douter, lorsqu’il s’adonne aux gestes visés en l’espèce, des conséquences sérieuses qui peuvent en découler.

[39]           Cela dit, peut-on inférer du temps écoulé depuis sa dernière condamnation que Blais a un potentiel de réhabilitation et que le Tribunal doit le prendre en compte dans la détermination de la peine, malgré des condamnations importantes, jusqu’à presque le considérer plus ou moins comme un individu qui en est à ses premiers contacts avec le système de justice?

[40]           Si l’on considère que l’absence d’antécédents pendant plus d’une vingtaine d’années, si l’on exclut le cas d’alcool au volant, ne repose pas sur la simple nondétection, mais plutôt sur un vrai effort de réhabilitation, on pourrait retenir que Blais n’est pas un « criminel professionnel », ce qui minimiserait l’impact de ses condamnations antérieures[8]. Même si le Tribunal est songeur face au fait que Blais est toujours membre en règle d’un groupe de motards criminalisés lors des évènements – et adhère du moins en apparence à des valeurs socialement inacceptables – il ne retiendra pas à leur pleine valeur ses antécédents n’étant face à rien qui écarte une vraie réhabilitation jusqu’aux évènements.

[41]           Maintenant, des circonstances atténuantes, ou d’autres éléments, doivent-ils être pris en compte pour déterminer la peine?

[42]           Commençons par Bernier.

[43]           Il faut relever à titre de circonstance atténuante sa quasi-absence d’antécédents judiciaires à 54 ans, son seul antécédent étant une conduite avec un taux d’alcool dans le sang dépassant la limite permise en juin 2016.

[44]           Il a par ailleurs toujours été un actif pour la société, œuvrant dans différents domaines, faisant du référencement hypothécaire à la période visée par l’infraction, ce qui est confirmé par d’autres témoins (un syndic en insolvabilité et un créancier hypothécaire), et travaillant maintenant avec sa conjointe qui a trois garderies privées ayant chacune une centaine d’enfants. Il agit tant comme gestionnaire de projets, qu’en comptabilité, etc.

[45]           Bernier fait allusion au fait que la médiatisation de l’affaire requiert son retrait de certaines activités liées à la garderie afin qu’il ne se trouve pas en contact avec les enfants ou des parents. Un antécédent lié au présent dossier aura aussi une conséquence sur sa capacité à aller aux États-Unis où sa conjointe a des projets d’affaires.

[46]           Il raconte aussi qu’un nombre important de policiers se présentent chez lui lors de la perquisition, avec des chiens, que tous les voisins sont témoins de cela, et que sa vie est sur pause depuis le début des procédures judiciaires.

[47]           Ce qui précède est à considérer tant en ce qui concerne la capacité de Bernier de se conformer à la loi, qu’en ce qui concerne la dénonciation et la dissuasion. Le Tribunal saisit du témoignage de Bernier qu’il vit durement les impacts de l’arrestation et de son passage devant les tribunaux et que l’on ne l’y reverra plus.

[48]           Ainsi, tant son profil favorable que l’incidence du processus judiciaire, sans être des circonstances atténuantes au sens propre puisque non directement liés à l’infraction, ne peuvent être ignorés.

[49]           Maintenant, face à une possibilité d’emprisonnement, il énonce que sa mère de 85 ans vit seule, mais compte sur son aide à plusieurs égards : rendez-vous, médicaux et autres, effectuer certaines tâches liées à son domicile, etc.

[50]           À ce sujet, il est établi que même si elles ne sont pas des facteurs aggravants ou atténuants au sens de 718.2a) du Code criminel, les conséquences indirectes d’une peine peuvent être considérées lors de l’imposition de la peine. Liées à la situation personnelle d’un délinquant, elles peuvent faire en sorte qu’une peine donnée ait une incidence plus importante sur lui que sur un autre, ceci en raison de sa situation. Or, les délinquants semblables devraient recevoir un traitement semblable mais il est possible qu’en raison de conséquences indirectes, un délinquant ne soit plus semblable aux autres et qu’une peine donnée devienne non indiquée[9]. Les conséquences indirectes pouvant être considérées n’ont pas à être prévisibles ou à découler naturellement de la déclaration de culpabilité, de la peine ou de la perpétration de l’infraction[10].

[51]           Toutefois le principe fondamental de la proportionnalité doit prévaloir dans tous les cas les conséquences indirectes ne sauraient permettre de réduire une peine au point où celleci n’est plus proportionnelle à la gravité de l’infraction ou à la culpabilité morale du délinquant[11].

[52]           En d’autres mots, il ne faut pas permettre que les conséquences indirectes dominent dans le processus de détermination de la peine et aient pour effet de le dénaturer. La souplesse que permet la détermination de la peine ne doit pas donner lieu à des peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes. Bref, elles ne doivent pas conduire à l’établissement d’un processus distinct qui serait assorti d’une fourchette spéciale en raison de la conséquence indirecte[12].

[53]           Ici, une peine, si elle s’avère d’emprisonnement ferme, pourrait entraîner des répercussions sur la vie de la mère de l’accusé. Le Tribunal est conscient qu’une réorganisation et que la contribution d’autres personnes pourraient être nécessaires. On ne peut qu’être sensible à une telle situation.

[54]           Le Tribunal est cependant d’avis que cet état de fait ne peut en soi alléger la peine autrement juste dans le cas présent, ceci considérant l’ensemble des éléments énoncés plus haut, entre autres la gravité très élevée de l’infraction, le haut degré de responsabilité de l’accusé, et la nécessité en l’espèce d’infliger une peine mettant de l’avant les objectifs de dénonciation et de dissuasion.

[55]           Qu’en est-il de Blais?

[56]           Nous avons traité plus haut de ses antécédents : il sera considéré qu’ils datent et que Blais présente un vrai potentiel de réhabilitation.

[57]           Il est aussi admis qu’il s’est dissocié du groupe de motards criminalisés dont il faisait partie lors des évènements dès mai 2020, et qu’il n’est vu à aucune activité de ce groupe depuis.

[58]           Autrement, Blais demande au Tribunal de considérer lors de la détermination de la peine que la médiatisation de l’affaire le mène à une retraite anticipée et à une diminution de son employabilité. En effet, face à son employeur qui s’apprête à le congédier ayant appris dans les médias son appartenance à un groupe de motards criminalisés, il prend sa retraite, et se prive ainsi de revenus de pension plus élevés, et de toute lettre de recommandation. Blais ne témoigne pas, mais ce qui précède est documenté.

[59]           Blais demande aussi au Tribunal de considérer que la médiatisation de son statut de membre en règle du groupe de motards criminalisés dont il fait partie lors des évènements l’expose actuellement à être la cible de gestes violents, ceci fondé sur un article récent d’un journal de Québec où il est question d’agression d’un groupe criminel envers le groupe auquel il appartenait.

[60]           Notons que Blais est muet sur quelconque principe qui supporte ce qu’il avance et ne dépose pas de jurisprudence.

[61]           Cela dit, le Tribunal est d’avis que les conséquences de la médiatisation sur Blais exposées ici peuvent être prises en compte. Non pas en raison de l’impact médiatique pris comme le simple dévoilement du crime et de son auteur, qui n’autorise pas en soi à inférer, dans la plupart des cas, des conséquences qui en feraient un facteur atténuant[13]. Elles peuvent cependant être retenues comme une circonstance pertinente dans la détermination de la peine, un juge pouvant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire lorsque la preuve le justifie, considérer que le passage à travers le système de justice criminelle contribue en soi à l’atteinte d’objectifs de la peine, notamment, mais non exclusivement, en raison de sa médiatisation[14].

[62]           Ainsi, les conséquences exposées ici, auxquelles s’ajoute la peine infligée, contribuent aux objectifs de dénonciation et de dissuasion[15]. Il s’agit d’un élément pertinent lorsque pondéré avec les autres éléments et les objectifs de la peine, avec cependant la nuance que le premier volet de cet argument (retraite anticipée) a plus de poids que le second (agressions potentielles), dans la mesure où la preuve de la médiatisation du statut de Blais date de plus de quatre ans, et dans la mesure où cet aspect peut être atténué par le fait qu’il ne s’agit pas de son premier contact avec le système de justice, contact qui n’a pas servi à le freiner ici. Le Tribunal convient cependant que l’âge peut jouer en faveur de Blais quant à l’impact qu’aura son passage actuel à travers le système judiciaire.

[63]           Terminons en mentionnant que les accusés ont respecté les conditions imposées lors de leur mise en liberté.

  1.    Quelles sont les peines habituellement infligées pour un crime semblable commis dans des circonstances semblables?

[64]           Dans Gagnon[16], la Cour retient, jurisprudence à l’appui, que la fourchette des peines généralement imposées pour des infractions d’extorsion et/ou de complot d’extorsion sont des peines d’emprisonnement variant de quelques mois à six ans, selon les circonstances de chaque cas, avec quelques cas exceptionnels justifiant des peines plus sévères.

[65]           De la jurisprudence examinée par le Tribunal, il appert que le sursis de peine ou l’emprisonnement avec sursis sont aussi des avenues[17].

[66]           Par exemple, un jeune étudiant en droit ayant plaidé coupable d’avoir menacé un employé d’un cabinet de techniciens juridiques de déposer une plainte contre lui au Barreau s’il ne lui donnait pas 25 000 $, ceci à deux reprises, bénéficie d’un sursis de peine assorti d’une probation. Il est sans antécédents[18].

[67]           Un individu ayant menacé de publier des informations confidentielles sur le personnel hospitalier de l’hôpital où il est traité (contenues sur une clé USB trouvée) à défaut par ceux-ci de discuter de son plan de traitement, se voit lui aussi imposer une probation dans le cadre d’un sursis de peine. Il plaide coupable, a des antécédents de santé mentale et est sans antécédents judiciaires liés[19].

[68]           Notre Cour d’appel substitue par ailleurs une peine de deux ans d’emprisonnement moins un jour avec sursis à une peine d’emprisonnement ferme de la même durée, pour un homme qui, prétendant que la victime lui doit 10 000 $ pour un prêt qu'il lui aurait consenti il y a plusieurs années, exige qu’elle lui remette les clés de son véhicule ainsi que les enregistrements[20]. L’accusé est accompagné de trois complices, dont un qui fait le guet et un qui intimide le plaignant, et il fait face à un chef de complot et de bris d’engagement. L’accusé plaide coupable, a des antécédents importants assez récents, mais la police confirme qu’il mène une vie rangée depuis les accusations, autour de trois ans auparavant. Il est dans la mi-quarantaine au moment des accusations.

[69]           Le poursuivant porte notamment à l’attention du Tribunal l’affaire Coderre[21], où un accusé sans antécédents judiciaires, employé civil de la police et voulant avoir suffisamment d’argent pour quitter sa femme, invente une histoire pour extorquer un ami. Plaidant coupable à un chef de fraude et d’extorsion, il se voit infliger une peine d’emprisonnement de 18 mois (9 mois sur chaque chef). Il est important de noter que la juge retient notamment comme circonstances aggravantes la répétition de gestes en vue de la réalisation de son objectif sur environ trois mois, un abus de confiance, et le fait que l’intervention policière est ce qui provoque l’arrêt d’agir. L’accusé est sans antécédents judiciaires.

[70]           Est aussi évoqué Poirier[22], l’accusé, membre d’une bande de motards, exigeant de l’argent de commerçants s’ils veulent poursuivre leur activité commerciale, exerçant sur eux pression et menaces pendant six mois et présentant un risque élevé de récidive, est condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement. L’accusé plaide coupable.

[71]           Puis Brideau[23], où une peine de 18 mois d’emprisonnement est infligée pour une une affaire de vol qualifié et d’extorsion, l’accusé reconnaît avoir collecté de l’argent pour son fournisseur de drogues, ceci lors d’un évènement unique.

[72]           Notons que l’emprisonnement avec sursis n’est pas une option pour l’extorsion en ce qui concerne Poirier[24] et Brideau[25].

[73]           La jurisprudence évoquée par Blais (Bernier n’en soumet aucune), comprenant quelques jugements auxquels réfère Couture cité plus haut, illustre d’autres cas où une peine est infligée en matière d’extorsion.

[74]           Par exemple, dans Châteauneuf [26], un emprisonnement discontinu pour une accusée ayant plaidé coupable d’avoir convenu avec d’autres (mais au rôle ensuite limité) d’essayer de récupérer par la force des investissements perdus dans un plan de vente pyramidale.

[75]           Puis, dans Garceau[27], un emprisonnement discontinu à un jeune homme, sans antécédents et présentant un profil favorable, pour une affaire de voies de fait armées, voies de fait graves, extorsion, etc. Relativement à ce dernier jugement, le Tribunal est en désaccord avec la peine infligée, la trouvant nettement trop clémente sur la base des faits révélés au jugement. Soulignons que lemprisonnement avec sursis n’est pas une option ici.

[76]           Profitons-en pour rappeler que la prudence est de mise lors de l’examen de la jurisprudence en l’espèce, la disposition du Code criminel prévoyant l’emprisonnement avec sursis subissant plusieurs modifications depuis son introduction au Code.

  1. Quelle est la peine juste en l’espèce considérant les objectifs du prononcé de la peine? Si cette peine est de moins de deux ans d’emprisonnement, l’emprisonnement avec sursis doit-il être octroyé?

[77]           Quels constats doit-on dans les circonstances tirer à la lumière de la jurisprudence examinée? Quelle est la peine juste?

[78]           D’abord qu’un sursis de peine, tel que plaidé par les accusés, est une peine nettement trop clémente dans le contexte de la présente affaire et écarte de l’analyse une foule d’éléments et de circonstances retenus par le Tribunal, notamment la planification et la préméditation présentes ici et les conséquences sur les victimes.

[79]           Ensuite, que la peine de 15 mois d’emprisonnement suggérée par le poursuivant est plus conciliable avec les éléments relevés au fil de ce jugement et la jurisprudence.

[80]           Le principe de mitigation de la peine mène cependant le Tribunal à conclure qu’une peine de 12 mois d’emprisonnement est la peine juste, remplissant les objectifs et principes de détermination de la peine lorsque sont pris en compte l’ensemble des observations du Tribunal quant à la gravité de l’infraction, la responsabilité des accusés, de même que toutes les circonstances énoncées plus haut.

[81]           Dans un tel contexte, où la peine identifiée par le Tribunal est de moins de deux ans d’emprisonnement, il faut déterminer si l’emprisonnement dans la collectivité est une option.

[82]           Le poursuivant rappelle au Tribunal l’importance des objectifs de dissuasion et de dénonciation en matière d’extorsion. Elle soutient que, considérés avec l’ensemble des circonstances, ils doivent mener à l’imposition d’une peine de prison ferme.

[83]           Le poursuivant n’a pas tort de souligner l’importance de ces objectifs. Mais, comme énoncé dans Harbour, ils ne doivent pas dominer la réponse pénologique et amener les tribunaux à exclure des options de peine lorsque le législateur ne le fait pas luimême[28].

[84]           Même lorsqu’une infraction interpelle les objectifs de dissuasion et de dénonciation, cela ne permet pas de conclure que l’emprisonnement, voire l’emprisonnement dans une prison ou un pénitencier, demeure l’unique réponse[29].

[85]           Qui plus est, l’objectif de dissuasion générale présente des limites[30].

[86]           Il faut aussi garder à l’esprit que si certains crimes entraînent des peines sévères, la sévérité n’est pas l’apanage de l’emprisonnement. Tout dépend des circonstances[31].

[87]           Dans Proulx, la Cour suprême mentionne :

« La condamnation à l’emprisonnement avec sursis intègre certains aspects des mesures substitutives à l’incarcération et certains aspects de l’incarcération.  Parce qu’elle est purgée dans la collectivité, la peine d’emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l’incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. Cependant, elle est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion. C’est cette dimension punitive qui distingue l’emprisonnement avec sursis de la probation .[32] »

[88]           Ici, malgré la nécessité de dénonciation et de dissuasion en présence d’un crime grave et des circonstances aggravantes relevées plus haut, le Tribunal est convaincu que l’octroi d’un emprisonnement avec sursis ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité quand on considère le portrait global de la situation et le comportement des accusés au cours des dernières années, et qu’une telle peine serait par ailleurs conforme à l’objectif essentiel et aux principes de détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code[33]. Précisons que les autres préalables de l’article 742.1 C.cr. sont réunis.

[89]           Maintenant, au sujet de l‘emprisonnement dans la collectivité, il demeure qu’on ne doit pas le traiter sur le même pied que l’emprisonnement ferme puisque même assorti de conditions rigoureuses, une telle peine est généralement plus clémente qu’un emprisonnement ferme[34].

[90]           Dans les circonstances, le Tribunal évalue à 14 mois la durée appropriée de la peine d’emprisonnement avec sursis.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

CONDAMNE les accusés à une peine d’emprisonnement avec sursis de 14 mois aux conditions énoncées au formulaire déposé au dossier de la cour;

ORDONNE aux accusés de se conformer à une ordonnance de probation d’une durée de deux ans comprenant les conditions énoncées au formulaire déposé au dossier de la cour;

 

AUTORISE sur chacun le prélèvement pour analyse génétique du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin [art. 487.051 (1) C.cr.];

INTERDIT à chacun [selon l’art. 109 (1)a) C.cr.] d'avoir en sa possession toutes armes décrites au paragraphe 109 (2)a) C.cr. pour une période de 10 ans, et à perpétuité pour celles décrites au paragraphe 109 (2)b).

 

 

 

 

__________________________________

JULIE RIENDEAU, J.C.Q.

 

 

 

Me Marie-Josée Thériault

Procureure du poursuivant

 

Me Stéphane Harvey

Procureur de Frank Bernier

 

Me Alexandre Bergevin

Procureur de Mario Blais

 

Dates d’audience :

15 mai et 28 juin 2024

 

 


[1]  Article 346(1)(1.1)b) du Code criminel.

[3]  Art. 718.1 C.cr.

[4]  Art. 718.2 C.cr.

[5]  Art. 718.2 C.cr.

[6]  Art. 718 C.cr.

[7]  Michaud c. R., 2018 QCCA 1804, par. 60. Les paragraphes 79 à 82 du jugement sur la culpabilité dans le dossier en l’espèce traitent par ailleurs de la connaissance que le témoin avait des accusés avant sa rencontre avec les policiers. Le Tribunal a aussi rejeté une requête en réouverture de preuve visant le même sujet.

[8]  R. c. Glegg, 2021 QCCQ 12635, par. 66 à 71.

[9]  R. c. Suter, 2018 CSC 34, par. 48.

[10]   Id., par. 49.

[11]  Id., par. 56.

[12]  Ibrahim c. R., 2018 QCCA 1205, par. 33, où la Cour renvoie à R. c. Pham, 2013 CSC 15.

[13]  Harbour c. R., 2017 QCCA 204, par. 66.

[14]  Id., par. 67.

[15]  Id., par. 67 à 74.

[16]  R. c. Gagnon, 2021 QCCQ 3073, par. 34.

[17]   Bergeron c. R., 2010 QCCA 1205; R. c. Glegg, 2021 QCCQ 12635; R. c. Jorgensen, 2021 QCCQ 655; R. v. Karolev, 2008 YKTC 74; R. v. Fattore, 2017 ONSC 2410; R. v. Curtis, 2022 NLSC 154; R. v. Chaulk, 2014 ONCJ 725; R. v. Walls, 2012 ONCJ 835; R. v. Chan, 2014 ONSC 1411; R. v. Skwira, 2010 BCSC 411; R. v. Romolo, 2002 MBCA 66.

[18]  R. v. Fattore, préc., note 17.

[19]  R. v. Curtis, préc. note 17.

[20]  Bergeron c. R, préc. note17.

[21]  R. c. Coderre, 2011 QCCQ 10504.

[22]  R. v. Poirier, 2019 QCCQ 7389.

[23]  R. v. Brideau, 2017 QCCQ 754.

[24]  Préc. note 22.

[25]  Préc. note 23.

[26]  Châteauneuf. v. R., 1992 CanLII 3919 (QC CA).

[27]  R. v. Garceau, 2009, QCCQ 9864.

[28]  Harbour c. R., 2017 QCCA 204, par. 77 et 78.

[29]  R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567, par. 14.

[30]  Id.

[31]  Id, par. 18.

[32]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 22.

[33]  Article 742.1 C.cr.

[34]  R. c. Proulx, préc. note 32, par. 44.

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