Décision

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Gholampour c. Nissan Canada inc.

2025 QCCQ 1129

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

 :

505-32-038470-218

 

DATE :

8 avril 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.

______________________________________________________________________

MANOOCHER GHOLAMPOUR

Demandeur

c.

NISSAN CANADA INC.

9222-7149 QUÉBEC INC. (Coupal et Brassard Nissan Chambly)

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

I-              APERÇU

  1.                 Le demandeur monsieur Manoocher Gholampour réclame 7 234,78 $ aux défenderesses, solidairement. Il prétend que l’automobile louée en octobre 2018 de 9222-7149 Québec inc. (Coupal) et distribuée au Canada par Nissan Canada inc. (Nissan) cesse de fonctionner en août 2021. Il déplore que l’on ne lui procure pas de véhicule de remplacement durant la période des réparations.
  2.                 Nissan soumet que le demandeur ne souscrit pas à un plan de protection lui permettant de bénéficier d’un véhicule de courtoisie. Elle ajoute que M. Gholampour, par son utilisation du véhicule, excède le kilométrage prévu au bail.
  3.                 La demande est accueillie en partie, pour un montant de 6 594,08 $. Le bien loué au demandeur ne peut servir à un usage normal, et ce alors que le bail est en vigueur. Au surplus, aucune preuve d’usage abusif du bien n’est administrée.
  4.                 Voici pourquoi le Tribunal conclut de la sorte.

II-            CONTEXTE

  1.                 Le 18 octobre 2018, M. Gholampour loue de Coupal un véhicule Nissan Leaf de l’année 2019, pour une durée de location de cinq ans[1].
  2.                 Il s’agit d’un véhicule qui fonctionne à l’électricité, équipé d’une batterie rechargeable. M. Gholampour l’utilise notamment pour les fins de son travail.
  3.                 Au mois d’août 2021, alors que M. Gholampour est dans la région de Québec, le véhicule cesse de fonctionner. Il le fait amener chez un concessionnaire Nissan. Le bon de travail du concessionnaire est ouvert le 11 août 2021[2].
  4.                 Par courriel du 9 septembre 2021, Nissan, qui distribue le véhicule au Canada, confirme à M. Gholampour que les réparations nécessaires sont prises en charge et qu’elles doivent être complétées gracieusement, sans frais[3].
  5.                 Alors que le véhicule est chez le concessionnaire à Québec, M. Gholampour acquitte des frais de location de véhicule, d’essence et de voiturage Uber. Il continue aussi de payer son loyer mensuel exigible en vertu de son bail.
  6.            Le 21 octobre 2021, l’avocat de M. Gholampour fait tenir une lettre de mise en demeure aux défenderesses[4]. À ce moment, le véhicule est toujours en possession de Coupal.
  7.            Dans cette lettre, l’avocat de M. Gholampour blâme les défenderesses de ne pas être en mesure de fournir un véhicule apte à l’usage auquel il est destiné. Il déplore aussi que l’on ne fournisse pas de véhicule courtoisie à son client durant la période où l’automobile louée ne peut servir à un usage normal. Il met les défenderesses en demeure de fournir un véhicule de remplacement à M. Gholampour et de le compenser à hauteur de 2 447 $ représentant les frais de location de véhicule alors encourus.
  8.            Ne recevant aucune réponse favorable des défenderesses suite à la transmission de sa mise en demeure, M. Gholampour dépose sa demande devant cette Cour le 10 novembre 2021. Nissan dépose sa défense le 15 décembre 2021.
  9.            Le 23 décembre 2021, le véhicule est remis à M. Gholampour, en bon état de fonctionnement.
  10.            Quant à Coupal, elle ne dépose aucune défense au dossier de la Cour.
  11.            À l’audience, M. Gholampour rapporte débourser 6 594,08 $ en frais de location de véhicule, factures à l’appui[5]. Il n’administre aucune preuve concernant ses achats d’essence ou ses frais de déplacement Uber.
  12.            Voyons ce qu’il en est.

III-          ANALYSE

  1.            RÈGLES DE PREUVE
  1.            Pour réussir, M. Gholampour doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec[6] (C.c.Q.) :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

  1.            Pour y arriver, sans atteindre la certitude[7], M. Gholampour doit administrer une preuve convaincante[8]. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable qu’inexistant est suffisante pour convaincre[9]. C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies[10].
  2.            Pour faire rejeter la demande, les défenderesses doivent démontrer que le droit allégué par M. Gholampour n’existe pas. Cependant, si celui-ci échoue dans son fardeau, sa demande est rejetée et les défenderesses n’ont rien à démontrer.
  3.            Tant pour le demandeur que pour les défenderesses, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse se produire, une hypothèse, n’est pas assez. Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 %[11].
  4.            La force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal[12]. Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire au point où il est impossible de déterminer où est la vérité, le sort du procès se décide en fonction de la charge de la preuve[13]. Celui sur qui repose le fardeau et qui ne s’en acquitte pas voit ses prétentions rejetées.
  5.            Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre[14].
  1.            LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES
  1.            Le contrat entre M. Gholampour et 9349 est un contrat de louage de véhicule. C’est aussi un contrat de consommation soumis à la Loi sur la protection du consommateur[15] (L.p.c.).
  2.            Les articles 1 g), 34, 37, 38 et 53 de cette loi prévoient les garanties légales de qualité et de durabilité :

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

g). «fabricant»: une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens, notamment:

i.  une personne qui se présente au public comme le fabricant d’un bien;

ii.  lorsque le fabricant n’a pas d’établissement au Canada, une personne qui importe ou distribue des biens fabriqués à l’extérieur du Canada ou une personne qui permet l’emploi de sa marque de commerce sur un bien;

34. La présente section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service.

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.

Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.

Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.

Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

  1.            L’article 34 L.p.c. prévoit que les dispositions ci-haut mentionnées s’appliquent aux contrats de louage de biens[16].
  2.            Ces dispositions reprennent une garantie de qualité similaire à celles des articles 1726 et 1729 C.c.Q. applicables à la garantie de qualité du bien vendu.
  3.            Cependant, le régime particulier des articles 37 et 38 L.p.c. allège le fardeau de preuve du consommateur[17].
  4.            À partir du moment où il est démontré que le bien loué ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et que le consommateur ignore le défaut du bien au moment de la conclusion du contrat, on présume qu’il est affecté d’un vice[18].
  5.            La durée raisonnable de fonctionnement d’un bien est tributaire des attentes raisonnables et légitimes du consommateur. Ces attentes sont évaluées en utilisant le critère du consommateur moyen[19].
  6.            S’ajoutent à ces garanties de qualité et de durabilité celles, similaires, prévues à l’article 1854 C.c.Q. qui s’appliquent au contrat de louage :

1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.

Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.

  1.            Cette disposition impose au locateur d’un bien des obligations envers son locataire en regard de la jouissance paisible du bien loué et de son usage. Le locateur est tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué et ce, pendant toute la durée du bail[20]. Cette obligation en est une de résultat[21].
  2.            Le fait d’utiliser un bien loué d’un commerçant à des fins d’affaires ne fait pas perdre au locataire son statut de consommateur au sens de la L.p.c.[22]
  3.            Ceci étant exposé, voyons ce qu’il en est dans le présent cas.
  1.            APPLICATION
  1.            M. Gholampour est une personne physique qui loue une automobile qu’il utilise afin d’exercer son métier. Il ne le loue pas à un tiers. Outre l’utilisation qu’il peut en faire à des fins personnelles ou domestiques, il l’utilise pour les déplacements requis par son travail. Cette opération n’a aucune fin spéculative. La L.p.c. trouve donc application.
  2.            Le véhicule loué par M. Gholampour cesse de fonctionner 34 mois après qu’il en prenne possession, alors que le contrat entre les parties est encore en vigueur, prévoyant une durée de location de 60 mois.
  3.            En vertu des articles 37 et 38 L.p.c. et de l’article 1854 C.c.Q., précités, le véhicule loué à M. Gholampour doit servir à l’usage pour lequel il est loué, pour une durée raisonnable, en l’espèce la durée du bail entre les parties[23].
  4.            La garantie conventionnelle applicable au véhicule est pour une durée de 160 000 kilomètres. Ceci donne au Tribunal toutes les raisons de croire que la garantie de durabilité implique qu’il puisse servir à un usage normal au moins jusqu’à ce que cette distance soit parcourue.
  5.            Nissan le reconnait d’ailleurs en confirmant à M. Gholampour que le défaut de fonctionnement du véhicule doit être corrigé à titre gracieux, et ce bien que la distance prévue de 160 000 kilomètres soit quelque peu dépassée.
  6.            Nissan prétend que les termes et conditions de la garantie ne prévoient pas que le locataire peut bénéficier d’un véhicule de remplacement lorsque des réparations ou entretiens sont complétés sur le véhicule, empêchant le locataire d’utiliser le bien.
  7.            On peut concevoir que le contrat ne prévoie pas un tel aménagement. Il reste toutefois qu’aux termes de l’entente entre les parties, le locateur doit procurer au locataire la jouissance paisible du bien loué, pour la durée du bail[24].
  8.            Or, cette obligation n’est pas remplie. Ceci transfère sur les épaules de défenderesses le fardeau de prouver une utilisation inappropriée du véhicule.
  9.            Évidemment, le locataire doit faire preuve de prudence et de diligence dans l'utilisation du bien[25]. Si ce n’est pas le cas, la preuve doit en convaincre le Tribunal.
  10.            Nissan soumet que le bail entre les parties prévoit un kilométrage annuel de 24 000 kilomètres et que lorsque M. Gholampour se présente chez son concessionnaire à Québec le 11 août 2021, l’odomètre du véhicule affiche 164 951 kilomètres parcourus. Ceci est plus du double de l’utilisation prévue.
  11.            Le Tribunal ne peut se résoudre à conclure que le surpassement du kilométrage prévu équivaut à une mauvaise utilisation empêchant M. Gholampour de bénéficier de la garantie légale de durabilité.
  12.            Il est vrai que la garantie conventionnelle applicable à la batterie du véhicule est fixée à une distance parcourue de 160 000 kilomètres. Mais ceci n’empêche pas Nissan d’assumer à titre gracieux les frais afférents à la remise en état du véhicule. En agissant de la sorte, Nissan confirme que l’état du véhicule ainsi que son kilométrage parcouru n’empêchent pas l’application de la garantie conventionnelle, ou encore, de la garantie de bon fonctionnement prévue à la L.p.c.
  13.            Alors que le véhicule est en possession du concessionnaire Nissan de Québec, M. Gholampour est privé de sa jouissance, et ce pendant plus de quatre mois, soit du 11 août au 23 décembre 2021. Durant cette période, il continue de payer le loyer applicable, ne recevant aucune contrepartie. Aucune preuve ne démontre qu’une compensation lui est alors versée, par Nissan ou par Coupal.
  14.            On répond à cet argument en soulevant que M. Gholampour n’est jamais en mesure de remettre le bien loué à la fin du bail, puisqu’il est impliqué dans un accident et que le véhicule est déclaré perte totale. Ceci empêche le paiement d’un montant approximatif de 10 000 $ qui serait dû en vertu du bail, en raison du kilométrage excédentaire parcouru.
  15.            Le fait que M. Gholampour ne remette pas le véhicule à la fin du bail ne peut l’empêcher de recevoir compensation pour la période durant laquelle on ne lui procure pas la jouissance paisible du bien loué.
  16.            On reconnait en défense que les assureurs du demandeur compensent pour la perte du véhicule. Aucune perte n’est démontrée respectant les règles de preuve applicables.
  17.            Ensuite, la compensation stipulée au bail en cas de dépassement du kilométrage prévu sert à indemniser le locateur en raison d’un usage du bien supérieur à ce qui est originalement prévu entre les parties. L’indemnité qui en découle sert à compenser la perte encourue lors de la revente du bien loué. La clause 6 du bail[26] le prévoit expressément.
  18.            Ici aussi, aucune preuve ne tend à démontrer que la compensation versée par les assureurs est moindre que celle qui doit être obtenue si le véhicule peut être revendu. Nissan ne fait pas la preuve du préjudice qu’elle allègue subir.
  19.            En somme, aucune preuve convaincante ne permet au Tribunal de conclure que M. Gholampour fait un usage inapproprié ou abusif du véhicule.
  20.            De son côté, M. Gholampour fait la preuve prépondérante des faits engageant la responsabilité des défenderesses. L’obligation de résultat qui consiste à procurer la jouissance paisible de l’automobile louée pendant toute la durée du bail n’est pas remplie et aucune indemnité ne lui est versée pour ce manquement.
  21.            M. Gholampour en subit un préjudice puisqu’il doit louer des véhicules de remplacement pendant la période où les défenderesses ne s’acquittent pas de leurs obligations.
  22.            Il s’agit ici d’un préjudice qui peut être compensé par l’octroi de dommages, tel que le prévoit l’article 272 L.p.c.
  23.            Bien que la réclamation soit pour un montant de 7 234,78 $, la preuve que M. Gholampour administre à l’audience ne permet pas d’atteindre ce montant. Les factures de location qu’il dépose totalisent 6 594,08 $[27]. Aucun autre dommage n’est démontré. Par conséquent, la demande est accueillie seulement pour ce montant.
  24.            L’intérêt commence à courir le 21 octobre 2021, le jour où la mise en demeure de l’avocat de M. Gholampour est transmise aux défenderesses[28].
  25.            Puisque les obligations de Nissan et de Coupal envers M. Gholampour sont les mêmes[29] et qu’ils agissent tous deux dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise[30], la condamnation est prononcée pour valoir solidairement entre elles.
  26.            Finalement, les défenderesses doivent assumer les frais de justice de M. Gholampour, tel que le prévoit la règle générale édictée à l’article 340 du Code de procédure civile[31].

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.            ACCUEILLE la demande, en partie;
  2.            CONDAMNE les défenderesses Nissan Canada inc. et 9222-7149 Québec inc., solidairement, à payer 6 594,08 $ au demandeur Manoocher Gholampour, portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1621 du Code civil du Québec à compter du 21 octobre 2021;
  3.            AVEC LES FRAIS DE JUSTICE au montant de 195,00 $.

 

 

__________________________________

LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.

 

Date d’audience :

17 mars 2025

 


[1]  Contrat du 18 octobre 2018, Pièces P-4 et D-5.

[2]  Facture du 23 décembre 2021, Pièce D-7.

[3]  Courriel du 9 septembre 2021, Pièce P-5.

[4]  Lettre du 21 octobre 2021, Pièce P-8.

[5]  Contrats de location du 18 novembre 2021 et factures des 14 septembre (1 259,21 $), 18 octobre (1 483,93 $), 23 novembre (1 280,46 $), 6 décembre (614,20 $) et 28 décembre 2021 (978,50 $), Pièce P-6 en liasse.

[6]  RLRQ, c. C-1991.

[7]  Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. Moody Industries Inc., 2006 QCCA 887, par. 57; Dubois c. Génois, [1964] B.R. 637, p. 639. (C.A.); Zerko (Avakian) c. King, 2016 QCCQ 3127, par. 117.

[8]  F.H. c. Mc Dougall, 2008 CSC 53, par. 46; Solutions Nursing LFC inc. c. Lormestoir, 2014 QCCQ 12094, par. 53; Larochelle c. Dandurand, 2011 QCCQ 3127, par. 177.

[9]  Guimond c. 2844-5195 Québec inc., 2003 CanLII 12371, par. 6.

[10]  Parent c. Lapointe, [1952] 1 R.C.S. 376, p. 380.

[11]  Daunais c. Farrugia, [1985] R.D.J. 223, p. 228 (C.A.); SSQ, société d’assurances générales inc. c. Ford du Canada ltée, 2012 QCCQ 4547, par. 27.

[12]  Art. 2845 C.c.Q.

[13]  De Serres c. De Serres, 2019 QCCA 1727, par 14; Lezoka c. Bonenfant, 2021 QCCS 893, par. 57; Pomerleau c. Guillemette, 2019 QCCQ 5228, par. 9; Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483, par. 19; Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd., Wilson & Lafleur, 2005, p. 62, par. 146.

[15]  RLRQ, c. P-40.1.

[16]  Cliche-Plourde c. Nissan Canada inc., 2021 QCCQ 4538, par. 22.

[17]  Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 61-70.

[18]  Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par, par. 64.

[19]  Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 75-85.

[20]  Minville c. Guardian Interlock Systems, 2012 QCCQ 12095, par. 23; Personnelle (La), assurances générales inc. c. Hôpital Royal Victoria, 2006 QCCQ 22500, par. 22.

[21]  Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 84; Marchand c. 9369-2002 Québec inc., 2023 QCCQ 9727, par. 22; Anderson c. Nissan St-Léonard-Gabriel, 2020 QCCQ 558, par. 33; Tanguay c. Mazda Canada inc., 2020 QCCQ 2067, par. 55; Tremblay c. Caravane Marco (2008) inc., 2016 QCCQ 12077, par. 102; Desmarteau c. Magasins Trévi inc. (Trévi et Piscines Trévi), 2014 QCCQ 10950, par. 7; Jeffrey Edwards, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, page 151.

[22]  Modern Concept d’entretien inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec, 2019 CSC 28, par. 88; Cadorette c. Location Pierre Lafleur ltée, 2002 CanLII 63180, pars. 21-22 (QC CA); Pacific National Leasing Corp. c. Rose, 2001 CanLII 20657, pars. 25-42 (QC CA); Bérubé c. Tracto inc., 1997 CanLII 10225, aux pages 10-15 (QC CA); McDonald c. Jacques Olivier Ford inc., 2020 QCCS 2196, pars. 2030; Stoycheva c. Distribution Dermaveda, 2019 QCCQ 2970, par. 57; Laflamme c. Bell Mobilité inc., 2014 QCCS 525, par. 41; El-Ayoubi c. Gestion Inter-Québec inc., 2019 QCCQ 7941, par. 45; Camion Freightliner Mont-Laurier inc. c. Gauthier, 2013 QCCQ 492, pars. 28-38; 2622-7181 Québec Inc. c. Perez, 2004 CanLII 16713, pars. 1518 (QC CQ).

[23]  Commentaires du Ministre de la Justice, Tome 2, Publications du Québec, 1993, page 1165; Paquette c. John Scotti Subaru, 2019 QCCQ 7931, par. 36; Aranda c. Robert Cloutier Auto ltée, 2017 QCCQ 8240, par. 22; Lapierre c. RCF Auto inc., 2007 QCCQ 6842, par. 9; Instant auto crédit Longueuil inc. c. Fournaris, 2006 QCCQ 1917, par. 17; Ramirez c. 3097803 Canada inc. (Locations Pine), 2006 QCCQ 551, par. 67.

[24]  Cliche-Plourde c. Nissan Canada inc., 2021 QCCQ 4538, pars. 28-29.

[25]  Article 1855 C.c.Q.

[26]  Contrat du 18 octobre 2018, Pièces P-4 et D-5, à la page 2 de 5.

[27]  Pièce P-6.

[28]  Article 1617 C.c.Q.

[29]  Article 53 L.p.c.

[30]  Article 1525 C.c.Q.

[31]  RLRQ, c. C-25.1.

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