Deneault c. Performance GP Montmagny inc. |
2020 QCCQ 1590 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTMAGNY |
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LOCALITÉ DE |
MONTMAGNY |
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« Chambre civile » |
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N° : |
300-32-700181-198 |
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DATE : |
5 mars 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. |
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Cyndi Deneault |
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[...], Montmagny (Québec) [...] |
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Partie demanderesse |
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c. |
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PERFORMANCE GP MONTMAGNY INC |
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230, chemin des Poirier, Montmagny (Québec) G5V 4S4 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Madame Cindy Deneault (« madame Deneault ») demande l’annulation du contrat de vente d’une motoneige usagée de marque Ski-Doo, modèle Renegade de l’année 2015 (« la motoneige ») achetée le 20 décembre 2018. Le prix de vente payé est de 3 774,75 $, plus les taxes.
[2] Elle désire obtenir le remboursement des frais de réparations qu’elle a assumés après l’achat de la motoneige et celui des dépenses liées à son escapade ratée au Massif du Sud.
[3] Au soutien de sa demande, elle allègue que la motoneige ne peut servir à l’usage auquel elle était destinée. Celle-ci ayant subi plusieurs bris importants pendant la période où elle l’a utilisée.
[4] Madame Deneault relate au Tribunal qu’à chaque sortie avec la motoneige, entre le 31 décembre 2018 et le 16 février 2019, elle a éprouvé des ennuis. Elle explique avoir ramené, à la partie défenderesse, Performance GP Montmagny inc. (« Performance ») la motoneige à quatre occasions pendant cette courte période pour que celle-ci effectue les réparations nécessaires, la motoneige bénéficiant d’une garantie conventionnelle. Mais sans succès.
[5] Finalement, ayant perdu confiance en Performance, après le dernier incident, la motoneige est remorquée au domicile de madame Deneault où celle-ci est toujours entreposée au moment de l’audition.
[6] Performance plaide essentiellement qu’il n’a jamais eu l’occasion d’examiner la motoneige après l’incident du 16 février 2019, ni, le cas échéant, de réparer le problème dénoncé par madame Deneault. Elle ajoute avoir honoré les termes de sa garantie conventionnelle d’un mois et que celle-ci se terminait le 20 janvier 2019.
[7] À la suite de l’analyse de la preuve présentée lors de l’audience et pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis d’accueillir la demande de madame Deneault, d’annuler la vente intervenue entre les parties le 20 décembre 2018.
[8] Madame Deneault a-t-elle démontré l’existence des motifs donnant droit à l’annulation de la vente ?
[9] Madame Deneault n’a connu que des problèmes avec la motoneige, et ce, dès sa première sortie, en décembre 2018. Lors de sa deuxième sortie, début janvier 2019, la motoneige retourne à nouveau chez Performance qui la garde pendant 13 jours, le temps d’attendre les pièces pour la réparation. Le 31 janvier 2019, à la troisième sortie de la motoneige, après ce séjour chez le vendeur, elle montre immédiatement des signes de perte de performance. Performance effectue alors un nouvel ajustement.
[10] Lors de la randonnée du 16 février 2019, qui sera la dernière, le feu sort du dessous de la motoneige. Madame Deneault met fin à son expédition au Massif du Sud et fait remorquer la motoneige jusqu’à Montmagny, son lieu de domicile.
[11] Le Tribunal dénombre quatre retours chez Perfomance pour des défaillances différentes en deux mois, et ce, dès les premiers jours de sa vente.
[12] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve présentée qu’un mauvais fonctionnement de la motoneige est prématurément survenu, considérant l’utilisation que madame Deneault en a effectuée.
[13]
La responsabilité de Performance à titre de vendeur est engagée en vertu
des articles
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[14] Quant au moyen de défense invoqué par Performance, celle-ci plaide qu’elle n’a jamais eu l’occasion d’examiner la motoneige après l’incident du 16 février 2019, ni celle de réparer les problèmes à la motoneige.
[15] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que madame Deneault a placé un premier appel auprès de Performance, dès le 18 février 2019 pour dénoncer le problème. Monsieur Remi Thibault (« monsieur Thibault »), le responsable de l’entreprise est alors absent pour une semaine. Lors d’un appel tenu le 21 février 2019, Monsieur Thibault et madame Deneault tentent de trouver une solution sans y parvenir. Monsieur Thibault demande un temps de réflexion. Il ne retourne jamais d’appel à madame Deneault.
[16] À la suite de l’envoi de la mise en demeure du 6 mars 2019, madame Deneault ne recevra aucun appel de monsieur Thibault ou autre personne de chez Performance pour offrir une solution au problème.
[17] Madame Deneault indique qu’elle a perdu toute confiance dans les capacités de Performance de régler adéquatement les problèmes suite aux tentatives infructueuses du mois de janvier.
[18] Le Tribunal conclut que madame Deneault a rencontré son obligation de dénoncer les problèmes affectant la motoneige dans un délai raisonnable de l’incident et de mettre en demeure Performance de rencontrer ses obligations. Celle-ci n’y ayant pas donné suite.
[19] Le représentant de Performance n’a soumis aucune preuve au Tribunal d’une quelconque action posée après la réception de la mise en demeure du 6 mars pour exercer ses droits à l’égard de la motoneige.
[20]
Dans les circonstances, madame Deneault a droit à l’annulation de son
achat, au remboursement du prix d’achat et des frais de réparations, et ce, en
vertu de l’article
[21] ANNULE la vente de la motoneige intervenue le 20 décembre 2018;
[22] PREND ACTE de l’offre formulée par madame Cyndi Deneault de remettre le bien, soit une motoneige usagée, de marque Ski-Doo, modèle Renegade de l’année 2015 et lui ordonne de s’y conformer;
[23]
CONDAMNE Performance GP Montmagny inc., à payer à madame Cyndi
Deneault, la somme de 4 133,35 $, plus les intérêts sur cette somme
au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[24]
CONDAMNE Performance GP Montmagny inc., à payer à madame Cyndi
Deneault, la somme de 107,20 $ plus les intérêts sur cette somme au taux
légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[25] CONDAMNE Performance GP Montmagny inc., à payer à madame Cyndi Deneault, les frais de justice.
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__________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. |
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