Côté-Gagnon c. 9113-5830 Québec inc. |
2007 QCCS 4915 |
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JM-1721 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-17-005487-053 |
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DATE : |
20 juillet 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LOUISE MOREAU, j.c.s. |
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RÉJEANNE CÔTÉ GAGNON, domiciliée et résidant au [...], Québec, district de Québec - [...] et RAYMOND CÔTÉ, domicilié et résidant au [...], Québec, district de Québec - [...] |
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Demandeurs
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c.
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9113-5830 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d'affaires au 363, de la Couronne, Québec, district de Québec - G1K 7G7 et PIERRE BOUTET, domicilié et résidant au [...], Québec, district de Québec - [...] |
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Défendeurs, demandeurs en garantie
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ET |
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CHARLES RANCOURT, [...], Québec, district de Québec - [...] et 9026-3039 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d'affaires au 4600, boul. Henri-Bourassa, #246, Québec, district de Québec - G1H 3A5 |
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Défendeurs en garantie |
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JUGEMENT RECTIFICATIF |
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[1] ATTENDU qu'un jugement a été rendu par la soussignée le 7 juin 2007 dans le présent dossier.
[2] ATTENDU qu'une erreur s'est glissée dans la désignation du nom du demandeur.
[3] Vu l'article 475 du Code de procédure civile.
[4] En conséquence, il y a lieu d'apporter le correctif nécessaire pour régulariser la situation.
[97] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[98] RECTIFIE le jugement du 7 juin 2007 afin que, dans la désignation, le nom du demandeur se lise Raymond Côté au lieu de Raymond Gagnon.
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LOUISE MOREAU, j.c.s. |
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Me Guy Grantham |
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Daignault & associés |
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Procureurs des demandeurs Casier 191 |
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Me Gilles Provençal |
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Beaumont Provençal Breton |
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Procureurs des défendeurs Casier 88 |
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Côté-Gagnon c. 9113-5830 Québec inc. |
2007 QCCS 4915 |
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JM-1721 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-17-005487-053 |
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DATE : |
7 juin 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
LOUISE MOREAU, j.c.s. |
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RÉJEANNE CÔTÉ GAGNON, domiciliée et résidant au [...], Québec, district de Québec - [...] et RAYMOND GAGNON, domicilié et résidant au [...], Québec, district de Québec - [...] |
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Demandeurs
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c.
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9113-5830 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d'affaires au 363, de la Couronne, Québec, district de Québec - G1K 7G7 et PIERRE BOUTET, domicilié et résidant au [...], Québec, district de Québec - [...] |
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Défendeurs, demandeurs en garantie
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ET |
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CHARLES RANCOURT, [...], Québec, district de Québec - [...] et 9026-3039 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d'affaires au 4600, boul. Henri-Bourassa, #246, Québec, district de Québec - G1H 3A5 |
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Défendeurs en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs, mari et femme, poursuivent les défendeurs conjointement et solidairement, afin de récupérer des sommes d'argent investies par eux et dont ils ignorent encore, en date de ce jour, ce qu'il en est advenu.
[2] Les faits de cette affaire, qui semblent simples au début, sont nébuleux et portent à confusion.
[3] Voici un résumé chronologique des événements.
[4] En 2001, les demandeurs, propriétaires d'un commerce, se retrouvent avec quelques difficultés financières, suite à un investissement dans un développement résidentiel à Val-Bélair.
[5] Effectivement, les terrains ne se vendent pas aussi rapidement qu'escompté et les dettes s'accumulent autant en intérêts sur une marge de crédit qu'en taxes impayées sur lesdits terrains.
[6] Ils décident donc de consulter une entreprise SDEC qui se spécialise dans le redressement d'entreprises en difficulté et y rencontrent M. Charles Rancourt.
[7] M. Rancourt s'occupe de monter un dossier et les informe qu'il est possible de retirer des reer sans impact fiscal pour une période de 2 ans moins un jour, afin d'acheter des actions dans une compagnie privée.
[8] A cet effet, M. Claude Valade, de la compagnie B2BTrust, filiale fiduciaire de la Banque Laurentienne, leur amène 40,000$ en argent comptant dans une valise, déclarant que ces argents représentent l'intérêt payé d'avance sur leur investissement d'un peu plus de 100,000$ pour 2 ans.
[9] Selon le témoignage des demandeurs, quelques mois plus tard, M. Rancourt les rappelle et dit qu'il entretient certains doutes sur la fiabilité de M. Claude Valade et que, dans le but d'assurer la sécurité des placements, il les informe donc qu'il effectuera un changement de véhicule de placement.
[10] Les demandeurs témoignent qu'alors il reste 80,500$, car 10,000$ auraient été gardés par M. Benoît Tremblay (à titre de commission ? on l'ignore) et 20,500$ placés dans la compagnie à numéro de M. Rancourt dans le but de faire certains aménagements à ses bureaux.
[11] Le résiduel, selon M. Rancourt, a été placé dans un club d'investisseurs qui s'avère être Club Majesta.
[12] Nous sommes maintenant en 2002.
[13] Il est important de noter dès lors que Club Majesta est une société en commandite formée le 26 février 2002 et dont le commandité est la compagnie à numéro dont M. Pierre Boutet est le seul administrateur, le seul actionnaire et le président.
[14] La compagnie défenderesse a pour sa part été formée le 21 février 2002 et le CIDREQ indiquait, sous la rubrique "Activités économiques", société en gestion.
[15] Par la suite, le 4 mars 2002, soit quelques jours après la constitution de la compagnie à numéro et de la société en commandite Club Majesta, les demandeurs et M. Boutet, pour Club Majesta, signent les formulaires de souscriptions des demandeurs (P-3) et les déclarations jointes aux dits formulaires (P-4).
[16] A cette même date, Club Majesta, représenté par M. Pierre Boutet, signe la pièce P-5.
[17] Or, le relevé bancaire (P-9 et P-10) de la B2BTrust démontre clairement que c'est le 11 juin 2002 que les sommes sont retirées des reer des demandeurs par Majesta, soit 40,000$ pour Madame et 40,000$ pour Monsieur.
[18] Toujours le 11 juin 2002, Club Majesta émet des certificats de détention d'actions de catégorie A aux demandeurs (P-15).
[19] Au printemps 2003, les demandeurs commencent à s'inquiéter de n'avoir jamais reçu de relevés ou de documents de leur placement et tentent de rejoindre M. Rancourt, sans succès.
[20] Les demandeurs se dirigent donc vers Mme Sandra Gagnon de Liberté 55, maintenant London Life, signant une procuration afin de lui donner mandat de retracer leur argent, soit plus ou moins 80,000$.
[21] Mme Gagnon est venue témoigner pour nous informer qu'elle a fini par retracer les argents placés à même le relevé de B2BTrust qu'un M. Benoît Tremblay lui aurait télécopié.
[22] Avec ces informations et l'aide des demandeurs, elle retrace le nom du Club Majesta et de M. Pierre Boutet. Elle lui téléphone et lui demande à quel moment l'argent investi par les demandeurs sera disponible et émet le désir de M. et Mme Gagnon de le rencontrer.
[23] M. Boutet se rend chez les demandeurs où Me Langevin, collègue de Mme Sandra Gagnon de la London Life, assiste à la rencontre.
[24] M. Boutet, selon le témoignage de M. et Mme Côté ainsi que de Me Langevin, rassure tout le monde sur les investissements des demandeurs et confirme qu'ils récupéreront leurs argents en juin 2004.
[25] Mme Sandra Gagnon a par la suite rappelé M. Boutet à quelques reprises pour récupérer les argents de ses clients, mais sans aucun résultat.
[26] Les demandeurs tentent également de rejoindre M. Boutet à son bureau de La Capitale, puisqu'il est agent d'immeuble de métier, en lui laissant plusieurs messages.
[27] Finalement, devant l'inertie des défendeurs, le manque total d'informations et de suivi, les demandeurs rencontrent un avocat et entament des procédures judiciaires.
[28] Après avoir produit leur défense, les défendeurs principaux, alléguant la responsabilité de Charles Rancourt et de sa compagnie à numéro, les appellent en garantie.
[29] Ces défendeurs en garantie ont produit une défense, mais ne se sont pas présentés à l'enquête et audition.
[30] M. Boutet et sa compagnie plaident en défense qu'il a rencontré M. Rancourt dans une rencontre d'informations de placement dans le nord de Montréal en 2002 et qu'il l'a revu la semaine suivante à Québec.
[31] M. Rancourt l'informe alors qu'il vient de recevoir un avertissement des valeurs mobilières l'informant qu'il n'a pas le droit d'investir d'argents provenant d'une société en commandite dans sa propre compagnie, soit SDEC.
[32] Il demande donc à M. Boutet de former une société en commandite, afin de lui permettre d'investir l'argent des investisseurs dans sa compagnie, ce que M. Boutet accepte.
[33] M. Boutet nous explique qu'il rencontre le comptable, M. Bernard Dombrosky et Me Jocelyn Vézina qui l'informent que la moitié des investissements seront placés dans la compagnie à numéro de Rancourt et l'autre moitié dans une compagnie de plancher de bois franc.
[34] Selon M. Boutet, la présence d'un avocat dans le dossier le rassurait.
[35] M. Boutet nous informe qu'il a alors quitté ses bureaux à La Capitale pour venir s'installer dans les bureaux de M. Charles Rancourt.
[36] Pourquoi ?
[37] Parce que M. Rancourt, qui rappelons-le s'occupait de redressement de compagnies en difficulté, lui donnerait les mandats de vendre des immeubles, vu la fonction de sa compagnie.
[38] De plus, M. Boutet avait un bureau pour lequel il ne payait rien et a avoué, en contre-interrogatoire, avoir reçu plus ou moins 20,000$ à titre de "dépenses" et de "dédommagement".
[39] Mais quatre à six semaines plus tard, M. Boutet n'ayant bénéficié que d'un seul mandat de vente est retourné chez La Capitale.
[40] M. Boutet plaide qu'il n'a jamais bénéficié des argents des demandeurs, qu'il n'a jamais touché ces argents et que c'est plutôt M. Charles Rancourt qui est le seul et unique responsable.
[41] Il dit qu'il n'a servi que de ceinture de courroie entre Charles Rancourt et les demandeurs dans toute cette histoire et qu'il s'est fié au comptable et à l'avocat.
[42] Lors de son témoignage, M. Boutet dira "qu'il s'est fait duper", malgré ses 30 ans d'expérience dans la vente d'immeubles, qu'il a fait ce qu'on lui demandait.
[43] Selon lui, certains argents auraient été investis chez Produits Exotica, qui aurait par la suite fait faillite. Il ne peut pas dire si c'était l'argent des demandeurs ou d'autres investisseurs.
[44] Les défendeurs, par voie d'appel en garantie, demandent donc que les défendeurs en garantie soient condamnés à les indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux par jugement final sur la demande principale.
DÉVELOPPEMENT ET ANALYSE
[45] Cette cause soulève plusieurs points de droit que le tribunal analysera un par un.
1ère question
Les relevés bancaires doivent-ils être déposés en preuve par leur auteur ou peuvent-ils l'être par leur destinataire?
[46] Le dépôt des relevés bancaires des demandeurs a été permis lors de l'enquête et audition, malgré l'objection des défendeurs.
[47] Voici une analyse complète de la jurisprudence et le raisonnement retenu par le tribunal.
[48] Des relevés bancaires constituent sans conteste des écrits instrumentaires non signés, habituellement utilisés dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, tels des dépôts et transactions sur des titres (art. 2831 C.c.Q.)[1].
[49] De tels écrits font preuve de leur contenu à la condition d'en établir l'authenticité, comme l'exige l'article 2835 C.c.Q.:
« Art. 2835. Celui qui invoque un écrit non signé doit prouver que cet écrit émane de celui qu'il prétend en être l'auteur. »[2]
[50] Il ne s'agit pas d'établir l'authenticité de la signature mais plutôt que les documents émanent de la personne désignée comme en étant l'auteur ou en d'autres termes, d'établir l'identité de la personne qui les a émis[3].
[51] À cette fin, le réclamant peut recourir à la procédure de l'article 403 C.p.c., soit la mise en demeure de reconnaître la véracité ou l'exactitude de la pièce[4].
[52] En cas de contestation de la mise en demeure de reconnaître la véracité ou l'exactitude de la pièce, tel qu'en l'espèce, il semblerait qu'il faille alors assigner l'auteur de celle-ci[5].
[53] En effet, le but de la procédure de l'article 403 C.p.c. est de dispenser le plaideur d'assigner le témoin compétent à produire le document en cause, c'est-à-dire le témoin qui en a une connaissance personnelle suffisante:
L'extrait suivant porte sur la production d'un élément matériel de preuve mais illustre fort bien la notion de « témoin compétent »:
« Tout élément matériel de preuve pertinent au litige peut être produit comme pièce lors du procès par un témoin compétent à cette fin. La pièce est exhibée et, le cas échéant, commentée par un témoin qui en a une connaissance personnelle suffisante - autrement, il s'agirait d'une preuve de ouï-dire. Il faut donc établir la connaissance et la familiarité du témoin avec la pièce. Ce témoin doit être habile à utiliser cette pièce à et à la produire. Ainsi, une photographie est en principe produite en preuve par le photographe qui l'a prise ou par une personne alors présente sur les lieux. La compétence du témoin à témoigner au sujet de cette pièce et à la produire dépend de son degré de connaissance et de familiarité avec cette pièce ou avec les faits qui en ont entouré la confection. Le défaut de compétence du témoin pourrait susciter une objection fondée sur le ouï-dire ou sur la règle de la meilleure preuve, dont le maintien rendrait cette pièce irrecevable en preuve par l'entremise de ce témoin.[6]
[ soulignements ajoutés ]
[54] C'est d'ailleurs ainsi que s'expriment l'honorable Pierre Tessier, j.c.s., et Me Monique Dupuis:
« De quelle façon produit-on en preuve un écrit? Faut-il dans tous les cas assigner comme témoin, lors du procès, le signataire d'un écrit instrumentaire? Tout dépend de la nature de l'écrit.
[…] l'acte authentique fait preuve en soi de sa confection et de son contenu (art. 2818 à 2820 C.c.Q.), sans avoir à être reconnu par la partie adverse. Il fait donc preuve complète, à moins qu'il ne soit éventuellement écarté par jugement accueillant une inscription de faux (art. 2821 C.c.Q. et 223 C.p.c.). […]
L'écrit d'entreprise fait preuve de son contenu, dans la mesure où celui qui l'invoque prouve que cet écrit émane de celui qu'il prétend en être l'auteur (art. 2835 C.c.Q.). Cette preuve se fera par le témoignage, par exemple, d'un représentant de l'entreprise de qui émane l'écrit. Cependant, comme nous le verrons au regard de l'article 403 C.p.c., le législateur a facilité la preuve de la confection de cet écrit, par sa communication en vertu de cet article, avant la tenue du procès. »
[ soulignements, caractères en surimpression et italiques ajoutés ]
[55] Cela dit, notons que l'article 2835 C.c.Q. ne prévoit pas que la preuve de l'identité de l'auteur doive nécessairement consister en le témoignage de ce dernier. Le professeur Royer mentionne d'ailleurs que le plaideur qui entend invoquer un écrit visé à l'article 2831 C.c.Q. doit établir l'origine du document, sans plus. Si l'écrit était signé, il devrait prouver la signature; dans le cas contraire, il doit établir que cet écrit émane de celui qu'il prétend en être l'auteur[7].
[56] Or, le professeur Ducharme souligne que la délivrance de l'écrit tient lieu de signature et fait présumer le consentement. En d'autres termes, l'écrit doit être en la possession d'une personne à qui il a été délivré pour constater un acte juridique. Cette condition résulte, dit-il, de l'article 2835 C.c.Q. qui prévoit, rappelons-le, que celui qui invoque un écrit non signé doit prouver que cet écrit émane de celui qu'il prétend en être l'auteur[8].
[57] Ainsi, le fait que l'écrit soit en la possession du client à qui il a été délivré rend-t-il ce dernier compétent pour le produire en preuve et prouver qu'il émane de celui qu'on prétend en être l'auteur?
[58] À la lumière de ce qui précède, cela semble possible. Recevant de tels relevés de façon périodique, la connaissance et la familiarité du client avec cette pièce ne font aucun doute. Le client ne détient-il pas l'original du relevé? La preuve corrobore par ailleurs le témoignage du client quant à l'identité de l'auteur de ces relevés[9].
[59] Le tribunal conclut donc que l'objection qui a déjà été rejetée lors de l'enquête et audition l'a été pour cause.
2e question
La condamnation des défendeurs principaux passe-t-elle par le soulèvement du voile corporatif (art. 317 C.c.Q.) de la société en commandite Club Majesta ou par les règles de la responsabilité civile extracontractuelle?
[60] Les défendeurs principaux plaident entre autres l'absence de lien de droit entre eux et les demandeurs principaux. C'est la société en commandite Club Majesta, disent-ils, qui aurait reçu les sommes d'argent via le défendeur en garantie Charles Rancourt.
[61] Ils invoquent, en d'autres termes, la « personnalité juridique » distincte de la société en commandite Club Majesta pour se soustraire à une condamnation éventuelle, ce à quoi les demandeurs principaux opposent l'article 317 C.c.Q. (soulèvement du voile corporatif).
[62] Doit-on, comme le suggèrent les défendeurs principaux, respecter l'identité « corporative » de la société en commandite Club Majesta?
[63] La question de la personnalité juridique des sociétés et plus particulièrement celle de savoir si la société constitue une entité distincte des membres qui la composent, fait l'objet de nombreux débats et divise encore la doctrine et la jurisprudence[10].
[64] Depuis l'arrêt Ville de Québec c. Compagnie d'immeubles Allard Ltée[11], lequel va à l'encontre d'un long courant jurisprudentiel favorable au patrimoine distinct des sociétés, les tribunaux parfois reconnaissent aux sociétés un patrimoine distinct, parfois leur refusent l'autonomie patrimoniale, parfois leur accordent la personnalité juridique, parfois la leur refusent.
[65] Après un survol de la jurisprudence[12], le tribunal conclut à la personnalité juridique de la société en commandite et constate que les défendeurs principaux invoquent cette dernière pour masquer une fraude et/ou un abus de droit. Ils ne peuvent absolument pas éluder leur responsabilité en se "cachant" derrière la société en commandite Club Majesta.
[66] D'ailleurs, certains auteurs, dont Me Michelle Thériault[13] et Me Bernard Larochelle[14], concluent que les sociétés en commandite possèdent manifestement une personnalité juridique en se fondant, entre autres, sur l'ensemble des nombreux attributs qui leur est conféré.
[67] De toute façon, le tribunal ayant analysé les deux possibilités ajoute que, si la société en commandite et ses membres ne font qu'un, chacun ne sera responsable que si l'on prouve qu'il a commis une faute au sens des principes généraux de la responsabilité civile (art. 1457 ou, le cas échéant, l'art. 1458 C.c.Q.[15]. C'est d'ailleurs ce que semblent invoquer les demandeurs principaux dans leur requête introductive d'instance.
[68] Il s'agit donc de voir si la compagnie 9113-5830 Québec inc. et son âme dirigeante ont commis à l'égard des demandeurs principaux une faute au sens de l'article 1457 C.c.Q., selon la norme de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
[69] En effet, même si l'argent est ou a été en possession de Club Majesta, les défendeurs principaux peuvent avoir commis une faute extracontractuelle engageant leur responsabilité à l'égard des demandeurs principaux.
[70] À cet égard, voici le raisonnement retenu.
[71] La notion de voile corporatif est applicable entre monsieur Boutet et 9113-5830 Québec inc., cette dernière possédant assurément la personnalité juridique.
[72] Ainsi, la création de 9113-5830 Québec inc., et incidemment celle de la société en commandite Club Majesta, constitue en soi un subterfuge organisé dans le but de porter atteinte aux droits d'autrui ou une structure commerciale planifiée afin de camoufler des actes de fraude, d'abus de droit ou de contravention à une règle d'ordre public, auquel cas il y a lieu de lever le voile corporatif de 9113-5830 Québec inc. afin d'engager la responsabilité personnelle de monsieur Boutet (art. 317 C.c.Q.). De tels agissements représentent sans conteste une faute civile.
[73] Dès que sont remplies les conditions de l'article 317 C.c.Q., il y a solidarité entre les intervenants, puisqu'ils sont considérés comme une seule et même personne[16].
[74] Rappelons également qu'en application de l'article 1526 C.c.Q., la responsabilité des co-auteurs du même préjudice est solidaire.
3e question
Peut-on en l'espèce procéder contre les défendeurs en garantie sur inscription pour jugement par défaut de comparaître?
[75] Voici la chronologie des événements pertinents:
10 juin 2005: Requête introductive d'instance en garantie
21 juin 2005: Comparution des défendeurs en garantie
14 octobre 2005: Défense des défendeurs en garantie
29 novembre 2006: Déclaration des procureurs des défendeurs en garantie pour cesser d'occuper (non contestée)
27 février 2007: Signification aux défendeurs en garantie d'une mise en demeure de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur
6 mars 2007: Comparution personnelle du défendeur en garantie Charles Rancourt
23 avril 2007: Inscription des demandeurs en garantie pour jugement par défaut de comparaître contre les défendeurs en garantie
[76] Mis en demeure de se constituer un nouveau procureur ou de produire un acte de comparution personnelle dans les dix jours, le défendeur en garantie Charles Rancourt a obtempéré dans les délais impartis en comparaissant personnellement le 6 mars 2007.
[77] Il nous apparaît en conséquence impossible de procéder contre le défendeur en garantie Charles Rancourt sur simple inscription pour jugement par défaut de comparaître. En effet, l'article 251 C.p.c. permet à un demandeur de procéder comme dans les causes par défaut, après avoir dûment inscrit, seulement à défaut par le défendeur d'obtempérer à la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur ou de comparaître personnellement dans les délais impartis[17].
[78] Cependant, il en va tout autrement en ce qui concerne la défenderesse en garantie 9026-3039 Québec inc., celle-ci n'ayant pas comparu suite à la mise en demeure signifiée par les demandeurs en garantie conformément à l'article 251 C.p.c. ni requis d'être relevé de son défaut[18].
[79] Même s'il fallait voir dans la comparution personnelle du défendeur en garantie Rancourt une comparution de la compagnie dont il est l'âme dirigeante, cette dernière ne saurait être valide. L'article 61 C.p.c., lequel a été déclaré d'ordre public, exige en effet qu'une personne morale soit représentée par un avocat[19].
[80] La Cour du Québec a même déjà rejeté purement et simplement un recours au motif que la demanderesse, personne morale, a fait défaut de le présenter en étant absente lors de l'audition et plus représentée par avocat[20].
[81] Ainsi, la compagnie défenderesse, absente lors de l'audition et plus représentée par avocat suite à une déclaration de ce dernier pour cesser d'occuper, ne pourrait-elle pas, par analogie, voir sa défense rejetée purement et simplement?
[82] Nous concluons que oui.
[83] Voici des exemples[21] où en dépit d'une défense existante au dossier, un jugement par défaut de comparaître a été rendu, le défendeur étant en défaut de se constituer un nouveau procureur ou de comparaître personnellement.
4e question
Peut-on condamner les défendeurs principaux et les défendeurs en garantie conjointement et solidairement à indemniser les demandeurs du préjudice subi par leur faute?
[84] Le tribunal est d'avis, pour les motifs qui suivent, de répondre par la négative.
[85] L'action en garantie entre un défendeur principal et un défendeur en garantie constitue une instance distincte de l'action principale[22].
[86] De plus, bien que les demandes principale et en garantie soient généralement entendues conjointement et fassent l'objet d'un seul jugement, elles peuvent être disjointes sur ordonnance du tribunal[23].
[87] Le but visé par l'appel en garantie s'oppose également à une condamnation solidaire des défendeurs principaux et des défendeurs en garantie à l'égard des demandeurs principaux. En effet, par l'appel en garantie, une partie appelle en cause un tiers contre qui elle prétend exercer un recours tendant à être indemnisée de la condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, un recours qu'après cette condamnation, elle pourrait exercer par action récursoire[24].
Appel en garantie
[88] Les défendeurs principaux plaident que seul le défendeur en garantie Rancourt a fait signer les pièces P-3, P-4 et P-5 aux demandeurs principaux et à la défenderesse 9113-5830 Québec inc. et que la défenderesse en garantie 9026-3039 Québec inc., propriété de M. Rancourt, a reçu les sommes d'argent des demandeurs principaux par les conventions d'achat de part (D-1).
[89] D'ailleurs, Club Majesta a, selon M. Boutet, reçu les sommes d'argent via M. Rancourt qui a lui-même demandé à la société B2Btrust, qui détenait préalablement l'argent des demandeurs principaux, de transférer le tout à Club Majesta.
[90] La preuve a également révélé que les demandeurs principaux ont confié leurs argents aux défendeurs en garantie.
[91] Il y a lieu d'accueillir l'appel en garantie contre les deux co-défendeurs en garantie, en rejetant la défense de M. Rancourt et par défaut contre 9026-3039 Québec Inc.
[92] Par contre, M. Boutet a certes démontré un laxisme fautif et un manque de vérification à travers toutes les étapes du cheminement du dossier.
[93] Il est en effet un homme d'affaires de plus de 30 ans, il accepte de créer des compagnies et société en commandite sans faire de vérification auprès de l'Autorité des marchés financiers, sans requérir une opinion légale distincte.
[94] De plus, vers la fin, soit en mars 2003, il accepte de rencontrer les demandeurs, de les rassurer qu'ils récupéreraient leurs argents, tel que prévu, de ne pas s'inquiéter, que tout est sous contrôle.
[95] Il n'a jamais pris de distance, il n'a jamais parlé de M. Rancourt aux demandeurs, il a manqué à son obligation de bonne foi et de diligence dans sa gestion.
[96] Il s'est, selon nous, aveuglé volontairement et n'a été dirigé que par l'appât du gain.
Dommages
[99] Le témoignage des demandeurs a certes convaincu le tribunal qu'ils ont subi un préjudice réel et sérieux suite aux agissements des défendeurs et ils seront accordés tels que demandés.
Frais d'avocat
[100] Depuis l'arrêt Viel[25], la jurisprudence est constante et ces frais sont accordés seulement si un abus du droit d'ester en justice est prouvé et non pas dans un cas d'abus de droit. En conséquence, cette demande est rejetée.
[101] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[102] CONDAMNE conjointement et solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse Réjeanne Côté Gagnon la somme de 40,400$ avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue par la Loi à compter du 1er février 2005.
[103] CONDAMNE conjointement et solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse Réjeanne Côté Gagnon la somme de 5,000$ en dommages et intérêts avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue par la Loi à compter du 1er février 2005.
[104] CONDAMNE conjointement et solidairement les défendeurs à payer au demandeur Raymond Côté la somme de 40,602$ avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue par la Loi à compter du 1er février 2005.
[105] CONDAMNE conjointement et solidairement les défendeurs à payer au demandeur Raymond Côté la somme de 5,000$ en dommages et intérêts avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue par la Loi à compter du 1er février 2005.
[106] ACCUEILLE avec dépens l'appel en garantie des défendeurs principaux contre les défendeurs en garantie.
[107] CONDAMNE les défendeurs en garantie à indemniser les défendeurs principaux jusqu'à concurrence de 50% de la condamnation prononcée contre eux en vertu du présent jugement.
[108] Le tout, avec dépens.
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LOUISE MOREAU, j.c.s. |
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Me Guy Grantham |
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Daignault & associés |
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Procureurs des demandeurs Casier 191 |
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Me Gilles Provençal |
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Beaumont Provençal Breton |
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Procureurs des défendeurs Casier 88 |
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Date d’audience : |
23 et 24 avril 2007 |
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[1] Droit de la famille-3479, J.E. 2000-99 (C.S.), désistement d'appel (C.A., 2000-04-03), 500-09-008958-993; Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, p. 172.
[2] Pierre TESSIER et Monique DUPUIS, « Les qualités et les moyens de preuve », dans Collection de droit 2006-2007, École du Barreau du Québec, vol. 2, Preuve et procédure, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 222.
[3] Commentaires du ministre de la Justice, tome II, Le Code civil du Québec, Québec, Les Publications du Québec, 1993, p. 1775.
[4] P. TESSIER et M. DUPUIS, op. cit., note 2, 237.
[5] Donald BÉCHARD, « Que vaut l'avis de reconnaître la véracité ou l'exactitude d'une pièce selon l'article 403 C.p.c. », dans Congrès annuel du Barreau du Québec (2000), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, 2000, p. 832. La jurisprudence est d'ailleurs essentiellement conforme à cet énoncé.
[6] P. TESSIER et M. DUPUIS, op.cit., p. 293.
[7] Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 238.
[8] Léo DUCHARME, « Le nouveau droit de la preuve en matières civiles selon le Code civil du Québec», dans les Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, La Réforme du Code civil - Priorités et hypothèques, preuve et prescription, publicité des droits, droit international privé, dispositions transitoires, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1993, p. 473; L. DUCHARME, op.cit., note 1, p. 174.
[9] Quelques décisions intéressantes: dans l'affaire Droit de la famille-3479, précitée, note 1, désistement d'appel (C.A., 2000-04-03), 500-09-008958-993), bien que les relevés bancaires émanent de la Banque de crédit Suisse, le tribunal n'a pas exigé qu'ils soient déposés par un représentant de cette dernière. Enfin, saisie d'une objection à la preuve au motif que le témoin utilisé par le réclamant n'était pas compétent pour produire les factures, la Cour d'appel a simplement constaté que le témoin appelé n'avait pu fournir les explications pouvant assurer la Cour que les documents qu'il cherchait à produire étaient suffisamment fiables, sans commenter sur l'impossibilité alléguée par le réclamant de faire témoigner l'auteur des factures (Canadian Imperial Bank of Commerce c. S.B. McLaughlin Construction Ltd., J.E. 92-1665 (C.A.)). Voir également, Desjardins c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2004] R.D.F.Q. 101 (C.Q.), appel rejeté avec dissidence (C.A., 2006-01-23), 500-09-014015-036.
[10] Nicole LACASSE, Droit de l'entreprise, 6e éd., Québec, Les éditions Narval, 2006, p. 49.
[11] [1996] R.J.Q. 1566 (C.A.).
[12] Société en nom collectif Vausko c. Ameublement et décoration Côté-Sud (St-Denis) inc., [1999] R.J.Q. 3037 (C.S.), règlement hors cour (C.S., 2000-03-27), 500-17-006552-999; 2964-7922 Québec inc.(Syndic de), J.E. 99-15 (C.S.), désistement d'appel (C.A., 1999-03-25), 500-09-007428-980. Dans l'affaire du plan d'arrangement de Papiers Gaspésia inc. et Papiers Gaspésia, société en commandite, EYB 2004-71992 (C.S.)
[13] Michelle THÉRIAULT, « L'entreprise contractuelle », dans Collection de droit 2006-2007, École du Barreau du Québec, vol. 9, Entreprises, sociétés et compagnies, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006.
[14] Bernard LAROCHELLE, « La société - Dispositions générales », dans Droit spécialisé des contrats, vol. 1 : Les principaux contrats: la vente, le louage, la société et le mandat, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000.
[15] Corp. des maîtres électriciens du Québec c. Clément Jodoin Électrique inc., J.E. 2000-548 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2002-01-31), 500-09-009379-009.
[16] Id.
[17] Denis FERLAND et Benoît ÉMERY, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 400.; Ouellet c. Beaurivage, [1986] R.J.Q. 2610 (C.A.).
[18] Entreprises Pemik inc. (Les) c. Immobilière Colasi inc., [1995] R.D.J. 476 (C.A.): la loi ne prévoit pas de déchéance du droit de comparaître par avocat ou personnellement à l'expiration du délai de dix jours de la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur. La défenderesse en garantie 9026-3039 Québec inc. aurait donc pu demander d'être relevé de son défaut.
[19] Clinique médicale Notre-Dame inc. c. Québec (sous-ministre du Revenu), [1996] R.D.F.Q. 252 (C.Q.) et Auberge de la rivière sauvage inc. c. Granit (Municipalité régionale de comté du), B.E. 2006BE-204 (C.S.).
[20] Entreprises M'Plast inc. c. Sanibro inc., C.Q. Montréal, n° 500-22-068436-024, 21 mars 2003, j. Paquet.
[21] Seekins inc. c. Beaulieu, J.E. 86-616 (C.P.). Le Tribunal a toutefois accueilli une requête en rétractation de jugement au motif que le procureur de la demanderesse, bien que n'ayant pas agi illégalement, a fait défaut de reproduire le deuxième paragraphe de l'article 251 C.p.c. dans sa mise en demeure; Deschamps c. Bergeron, [2000] J.Q.(Quicklaw) n° 7284 (C.Q.). Le Tribunal a toutefois accueilli une requête en rétractation de jugement au motif que la défenderesse n'a pu comparaître personnellement dans les délais impartis en raison de l'erreur d'un préposé du Palais de justice; R.D. Management c. 9067-6859 Québec inc., [2005] J.Q. (Quicklaw) n° 17735 (C.Q.). Le Tribunal a toutefois accueilli une requête en rétractation de jugement: il n'y a pas lieu de pénaliser le défendeur de son droit d'ester en justice en raison des erreurs de son avocat.
[22] Montréal Agencie c. Kimpton, [1927] S.C.R. 598 , 602; Cegerco Constructeur inc. c. Tetra Pak Canada inc., J.E. 2002-656 (C.A.); Allard c. Mozart, [1981] C.A. 612 .; Denis FERLAND et Benoît ÉMERY, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 370.
[23] Cegerco Constructeur inc. c. Tetra Pak Canada inc., précitée, note 22; Acier Gendron ltée c. Axor Construction Canada inc., B.E. 2001BE-616 (C.S).
[24] Procureur général du Québec c. Consolidated Bathurst inc., [1984] R.D.J. 363 , 365 et 367 (C.A.); Allard c. Mozart, précitée, note 22.
[25] Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée, [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.).
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