R. c. Gauthier | 2024 QCCQ 4190 | |||||
COUR DU QUÉBEC | ||||||
| ||||||
CANADA | ||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||
DISTRICT DE | TÉMISCAMINGUE | |||||
LOCALITÉ DE | VILLE-MARIE | |||||
« Chambre criminelle » | ||||||
N° : | 610-01-008412-219 | |||||
|
| |||||
| ||||||
DATE : | 26 août 2024 | |||||
|
| |||||
| ||||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE | MONSIEUR LE JUGE | JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. | ||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
SA MAJESTÉ LE ROI | ||||||
Poursuivant | ||||||
| ||||||
c. | ||||||
| ||||||
TORY GAUTHIER | ||||||
Accusé | ||||||
| ||||||
| ||||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
JUGEMENT SUR REQUÊTE AFIN DE FAIRE DÉCLARER INOPÉRANTE LA PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE PRÉVUE À L’ARTICLE 163.1(3) C.CR. | ||||||
______________________________________________________________________ | ||||||
| ||||||
Table des matières
1. CONTEXTE 3
2. QUESTIONS EN LITIGE 5
2.1 La peine minimale d’un (1) an d’emprisonnement relative à l’infraction de distribution de pornographie juvénile prévue à l’art. 163.1(3) contrevient-elle à l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et, à cet effet : 5
A) Quelle est la peine juste et appropriée? 5
B) S’il y a lieu, la peine minimale exige-t-elle une peine d’emprisonnement disproportionnée par rapport à la peine appropriée? 5
2.2 Dans le cas d’une réponse négative à la question précédente, y a-t-il lieu de déclarer inopérante à l’égard de l’accusé la condition prévue à l’art. 742.1b) C.cr. (absence de peine minimale) concernant l’emprisonnement avec sursis en raison d’une violation des articles 7 et 12 de la Charte? 5
3. LA PEINE MINIMALE CONTREVIENT-ELLE À L’ARTICLE 12 DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS? 5
3.1. La preuve 7
A) Le rapport présentenciel 7
B) L’expertise sexologique en délinquance sexuelle 11
C) Les témoignages de la mère et du père de l’accusé 15
D) Le témoignage de l’accusé et l’ordonnance de remise en liberté 18
E) Les déclarations sous serment et le témoignage du directeur adjoint par intérim de l’établissement de détention d’Amos, monsieur Jonathan Faucher 21
3.2 La première étape : Détermination de la peine appropriée 25
A) Les principes de détermination de la peine 25
B) Le profil de l’accusé 26
C) Les facteurs aggravants et atténuants et les conséquences indirectes 27
D) La dénonciation et la dissuasion 33
E) Le principe de modération, l’emprisonnement ferme et l’emprisonnement
avec sursis 36
F) Les fourchettes de peines 38
G) La position des parties 39
H) La peine appropriée 39
3.3. La deuxième étape : Test relatif au caractère cruel et inusité (exagérément disproportionné) de la peine minimale 42
A) Commentaires introductifs sur l’arrêt Hilbach, 2023 CSC 3 42
B) La portée et l’étendue de l’infraction 43
C) Les effets de la sanction sur la personne délinquante 44
D) La sanction et les objectifs 46
[1] L’accusé plaide coupable aux infractions d’avoir distribué de la pornographie juvénile entre le 1er janvier et le 14 mai 2021, d’avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile entre le 5 avril 2016 et le 22 juin 2021 et d’avoir accédé à de la pornographie juvénile entre le 5 novembre 2016 et le 22 juin 2021.
[2] Les accusations découlent d’une opération secrète d’un agent du FBI pour tenter d’identifier des suspects qui distribuaient des fichiers de pornographie juvénile sur l’application Messenger KIK. Il s’agit d’une application de clavardage dans laquelle des personnes peuvent se rassembler dans des « salons » afin de discuter et partager des photos et des vidéos.
[3] Dans un « salon », un utilisateur – qui s’est avéré être l’accusé – a distribué une vidéo sur laquelle on peut voir une jeune fille âgée entre 5 et 7 ans effectuer une fellation à un adulte.
[4] L’agent d’infiltration constate également que l’accusé s’est informé auprès des autres membres du groupe afin de savoir si quelqu’un avait des « more painful ones » et a demandé aussi « who’s got rape vids? »
[5] Une perquisition est effectuée au domicile de l’accusé et son ordinateur ainsi que son cellulaire sont saisis.
[6] L’analyse du cellulaire et de l’ordinateur révèle que l’accusé a eu en sa possession soixante et onze (71) fichiers de pornographie juvénile. Parmi ces fichiers, l’accusé en a distribué seize (16) répartis en trois (3) occasions sur une période de cinq (5) mois.
[7] Quant aux autres fichiers en possession de l’accusé, dix (10) sont datés du 5 avril 2016 et deux (2) le sont du 5 novembre 2016. Les quarante-trois (43) autres fichiers ont été enregistrés entre le 10 novembre 2020 et le 14 mai 2021, soit sur une période de six mois.
[8] Dans l’un des fichiers, on peut voir une jeune fille d’environ 5 ans, couchée sur le dos alors qu’un pénis d’homme en érection la pénètre au niveau de l’anus à plusieurs reprises.
[9] Dans un autre cas, un garçon âgé d’environ 8 ans pénètre une jeune fille d’environ 6 ans à quelques reprises.
[10] Aussi, il y a sur l’un des vidéos, une jeune fille d’environ 4-5 ans couchée sur le dos et vêtue uniquement d’un pantalon. Un homme en érection éjacule dans la bouche de la jeune fille qui se débat pour partir en mentionnant « no, no » et l’homme la retient par la tête pour la recoucher sur le dos afin de terminer son éjaculation dans la bouche de la jeune fille.
[11] Lors de l’arrestation, l’accusé fait une déclaration incriminante dans laquelle il admet avoir un problème et consommer de la pornographie juvénile. Il confirme qu’il sait que les enfants sont violés et se sentir terriblement mal après, mais ne pas être en mesure d’arrêter par lui-même.
[12] L’accusé mentionne avoir débuté alors qu’il a déménagé seul en octobre 2020, mais la perquisition démontre que le début de ses agissements est antérieur à cette date.
[13] Il confirme avoir demandé des vidéos de pornographie juvénile impliquant des viols et d’avoir distribué des fichiers de pornographie sur Messenger KIK.
[14] La preuve révèle que l’accusé est un jeune homme qui a un profil cognitif sous les attentes pour son âge, c’est-à-dire au niveau de la moyenne faible. Il a souffert de troubles dépressifs associés à des traits de personnalité schizoïde, a une certaine lenteur intellectuelle et des limitations cognitives.
[15] Les accusations ayant été portées par acte criminel, les peines minimales pour la commission de chacune des infractions sont d’un (1) an d’emprisonnement et ne sont donc pas admissibles à l’emprisonnement avec sursis.
[16] L’accusé demande de déclarer inconstitutionnelle et inopérantes à son égard les peines minimales relatives aux infractions de possession, d’accès et de distribution de pornographie juvénile ainsi que, s’il y a lieu, de déclarer également que l’exception prévue au paragraphe 742.1b) relativement à l’emprisonnement avec sursis est inopérante à son endroit.
[17] Le Tribunal souligne que le 24 mai 2024, la Cour d’appel a rendu l’arrêt Denis c. R. [1], déterminant qu’un juge de la Cour du Québec n’a pas la compétence pour déclarer qu’une peine minimale est inconstitutionnelle en vertu de l’article 52 de la Charte canadienne des droits et libertés. Son seul pouvoir est de déclarer la peine minimale inopérante à l’égard de l’accusé.
[18] Considérant l’arrêt Procureur général du Québec c. Terroux [2], le Procureur général du Québec admet que les peines minimales concernant les crimes de possession et d’accès à de la pornographie juvénile sont inconstitutionnelles et inopérantes à l’égard de l’accusé.
[19] Cependant, il maintient sa contestation quant à l’infraction de distribution ainsi qu’aux dispositions relatives à l’emprisonnement avec sursis.
2.1. La peine minimale d’un (1) an d’emprisonnement relative à l’infraction de distribution de pornographie juvénile prévue à l’article 163.1(3) contrevient-elle à l’article 12 de la Charte et, à cet effet :
A) Quelle est la peine juste et appropriée ?
B) S’il y a lieu, la peine minimale exige-t-elle une peine d’emprisonnement disproportionnée par rapport à la peine appropriée ?
2.2. Dans le cas d’une réponse négative à la question précédente, y a-t-il lieu de déclarer inopérante à l’égard de l’accusé la condition prévue à l’art. 742.1b) C.cr. (absence de peine minimale) concernant l’emprisonnement avec sursis en raison d’une violation des art. 7 et 12 de la Charte ?
[20] Dans l’arrêt Hills [3], la Cour suprême rappelle les principes servant à déterminer si une peine est cruelle et inusitée élaborés dans l’arrêt R. c. Bissonnette [4], et fournit des repères, des directives et des éclaircissements supplémentaires. Ainsi on peut lire :
[32] L’objectif sous‑jacent de l’art. 12 est « d’interdire à l’État d’infliger des douleurs et des souffrances physiques ou psychologiques par des traitements ou peines dégradants et déshumanisants. Cette disposition vise à protéger la dignité humaine et à assurer le respect de la valeur inhérente de chaque personne » (Québec (Procureure générale) c. 9147‑0732 Québec inc., 2020 CSC 32, par. 51). La dignité évoque l’idée selon laquelle chaque personne possède une valeur intrinsèque et a, de ce fait, droit au respect, sans égard à ses agissements (Bissonnette, par. 59).
[...]
[34] Dans l’arrêt Bissonnette, […] [v]u l’objet de l’art. 12, [le juge en chef] a conclu qu’une peine qui anéantit l’objectif pénologique de réinsertion sociale viole la dignité humaine et contrevient donc à l’art. 12 d’une manière qui ne pouvait se justifier au regard de l’article premier (par.8).
[35] L’arrêt Bissonnette a également confirmé que l’art. 12 comporte deux volets unis par leur objectif commun de préserver la dignité humaine. En premier lieu, l’art. 12 protège contre l’infliction d’une peine qui est « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » (par. 60). Ce volet du concept de peine cruelle et inusitée porte sur la sévérité d’une peine — il consiste à déterminer non pas si une peine attaquée est excessive ou disproportionnée, mais si ses effets sont exagérément disproportionnés par rapport à la peine appropriée dans un cas donné (par. 61 et 68; Nur, par. 39; Morrisey, par. 26). […]
[36] En second lieu, l’art. 12 protège contre l’infliction de peines et de traitements cruels et inusités parce qu’ils sont, de par leur nature même, « intrinsèquement incompatible[s] avec la dignité humaine » (Bissonnette, par. 60). Au terme du deuxième volet, l’accent est mis sur la méthode de punition. […]
[…]
[40] Pour déterminer si une peine minimale obligatoire viole l’art. 12 de la Charte, notre Cour a mis au point une démarche en deux étapes qui implique une analyse contextuelle et comparative (Bissonnette, par. 62). Le tribunal doit :
1. Se demander ce qui constituerait une peine juste et proportionnée eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel (Bissonnette, par. 63; Boudreault, par. 46; Nur, par. 46).
2. Se demander si la disposition attaquée exige l’infliction d’une peine exagérément disproportionnée, et non simplement excessive, par rapport à la peine juste et proportionnée (Bissonnette, par. 63; Nur, par. 46; Smith, p. 1072). […]
[…]
[47] Ce n’est donc pas l’existence d’une certaine disproportion qui va à l’encontre de l’exigence du caractère exagérément disproportionné prévue à l’art. 12. Autrement dit, l’analyse du caractère exagérément disproportionné pose la question suivante : la différence entre la peine juste et la peine minimale obligatoire est‑elle exagérément disproportionnée au point de porter atteinte à la dignité humaine de telle sorte qu’elle équivaut à une peine cruelle et inusitée? Suivant une jurisprudence bien établie, la sanction contestée peut être inappropriée, excessive et disproportionnée, mais elle ne franchit la ligne constitutionnelle que si elle devient exagérément disproportionnée. […]
[…]
(3) Ce qu’il faut entendre par peine exagérément disproportionnée
[106] Pour aller à l’encontre de l’art. 12, la peine doit d’abord se distinguer d’une peine juste et proportionnée et être disproportionnée par rapport à celle‑ci. Le premier volet de la comparaison consiste à préciser en quoi, le cas échéant, la peine juste (qui a été définie à la première étape) est différente de la peine minimale obligatoire. Le tribunal mesure ensuite les effets de cette disparité.
[107] En second lieu, la peine doit être disproportionnée d’une manière flagrante ou à un degré démesuré. Il faut, pour ce faire, cerner l’existence d’une disparité entre les peines et évaluer les effets et la gravité de la peine minimale obligatoire à l’aune des normes constitutionnelles.
[…]
[112] La proportionnalité est fondée sur l’équité et la justice envers la personne délinquante et ne permet pas de punir injustement « pour le bien commun » (Priest, p. 547; voir Ipeelee, par. 37). Bien que l’on puisse admettre que la société soit profondément préoccupée par le comportement criminel à l’origine de la condamnation, les gens tiennent également à ce que les tribunaux infligent des peines justes et équitables qui ne sont pas cruelles ou inusitées ou exagérément disproportionnées par rapport à la sanction méritée.
[113] De plus, le critère exigeant de la disproportion exagérée est censé exprimer une certaine déférence à l’égard du Parlement lorsqu’il élabore des dispositions en matière de détermination de la peine. Le mot « exagérément » indique que le Parlement n’est pas tenu d’imposer des peines parfaitement proportionnées (Goltz, p. 501; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 344‑345), […]
[…]
(5) La peine minimale obligatoire est‑elle exagérément disproportionnée?
[…]
[122] Il y a toutefois lieu de […] se concentrer plus directement sur les trois éléments cruciaux qui doivent être analysés lorsqu’on se penche sur la validité ou la vulnérabilité des peines minimales obligatoires : (1) la portée et l’étendue de l’infraction; (2) les effets de la sanction sur la personne délinquante; (3) la sanction, y compris l’équilibre atteint par ses objectifs.
[Soulignements ajoutés]
3.1. La preuve
A) Le rapport présentenciel
[21] Un rapport présentenciel est préparé par l’agente de probation Carolyn Gagnon-Cyr le 2 mai 2022, soit près de deux ans avant l’audition sur la peine. On y apprend, entre autres, que l’accusé a grandi à Témiscaming avec sa sœur aînée dans un milieu familial aimant et positif, les enfants étant investis par leurs parents et des valeurs prosociales étant inculquées.
[22] Depuis qu’il a été arrêté, l’accusé est retourné vivre avec ses parents, ayant fait l’expérience de vivre seul en appartement. Il leur paie une pension mensuelle de 300 $.
[23] Il a un revenu légèrement supérieur à 1 000 $ par mois provenant de la sécurité du revenu avec contrainte sévère à l’emploi.
[24] Durant l’enfance, à la petite école, il a des difficultés d’apprentissage importantes et passe la majorité de son temps avec un seul ami vu sa nature réservée.
[25] Lorsqu’il intègre l’école secondaire, l’apprentissage devient ardu en raison de ses limitations cognitives qui sont toujours inconnues à l’époque.
[26] Il intègre le cheminement particulier, mais les professeurs lui offrent peu de soutien et il est intimidé de façon récurrente par ses camarades de classe.
[27] En raison de la détresse qu’ils constatent chez leur fils et n’ayant toujours reçu aucun diagnostic, ses parents l’inscrivent dans une école en Ontario qui permettra à l’accusé de s’épanouir socialement et académiquement.
[28] Après ses études secondaires, il tente de poursuivre des études dans un collège ontarien, mais, en raison de plusieurs échecs, il met fin à ses études.
[29] L’intégration sur le marché du travail est également laborieuse ayant de petits emplois pour de courtes durées et les relations avec ses employeurs et les employés pouvant être difficiles en raison de ses troubles neuropsychologiques.
[30] Depuis la fin de son dernier emploi en septembre 2020, il investit presque la totalité de ses journées à utiliser Internet pour combler son vide et son ennui. Il a un couple d’amis qu’il voit peu souvent et peut faire du vélo à l’occasion.
[31] Aussi, il fait certaines activités sur une base hebdomadaire auprès du Carrefour jeunesse-emploi ce qui lui permet d’avoir un suivi avec une intervenante.
[32] Parfois, il aide ses parents dans les tâches ménagères, ces derniers devant cependant lui faire des rappels quotidiennement pour lui montrer à nouveau comment les effectuer et à quel moment.
[33] Au niveau médical, suite à des démarches entamées par ses parents, l’accusé est évalué au centre de neuropsychologie à Montréal en juillet 2018. Selon les conclusions de la docteure en psychologie Kimberly Harisson, « son profil cognitif est sous les attentes pour l’âge, au niveau de la moyenne faible. »
[34] Son raisonnement concret sur le plan verbal et visuel entrave sa capacité à faire les liens nécessaires pour comprendre et intégrer plusieurs informations ainsi qu’à généraliser ses connaissances.
[35] À ce diagnostic, s’ajoute une lenteur d’exécution importante, ayant une répercussion sur l’ensemble des tâches à effectuer et nuisant aux performances de l’accusé.
[36] Une hypothèse de troubles dépressifs est également soulevée par la Dre Harrison et elle pose un diagnostic de trouble développemental de la coordination (dyspraxie motrice et verbale).
[37] En décembre 2019, une consultation en neurologie a lieu auprès du Dr Neveu qui confirme les conclusions de la Dre Harrison.
[38] Les recommandations sont alors les mêmes à savoir que l’accusé a besoin d’un environnement stable et routinier ainsi qu’un soutien familial pour fonctionner et vaquer à ses responsabilités.
[39] De plus, pour bien assimiler ses apprentissages, il a besoin de démonstration, répétition et manipulation en temps réel.
[40] En septembre 2021, l’accusé est rencontré à la clinique externe de psychiatrie du centre hospitalier de Malartic afin de déterminer sa responsabilité criminelle. Le psychiatre Jean-Michel Beau mentionne une référence en psychiatrie au début de l’année 2019 confirmant un trouble dépressif associé à des traits de personnalité schizoïde et une certaine lenteur intellectuelle. Un traitement médicamenteux est mis en place.
[41] Par rapport aux événements, l’agente de probation mentionne qu’il est difficile pour l’accusé d’en parler.
[42] À l’époque, ses parents tentent de faire cheminer l’accusé vers plus d’autonomie et certains services sont mis en place afin que l’accusé aille en appartement.
[43] Cette tentative échoue puisque l’accusé est incapable de maintenir une bonne hygiène de vie, passant de nombreuses heures sur Internet. Alors sans emploi, isolé et vulnérable, il intègre et participe à des groupes de discussion où il se sent accepté.
[44] L’isolement social, l’inactivité et une cyberdépendance développée au fil des ans ont amené l’accusé à intensifier ses contacts auprès de ces groupes de discussion peu recommandables.
[45] C’est dans ce contexte que s’inscrivent ses gestes délictueux.
[46] L’agent de probation écrit dans le rapport que « nous avons des doutes quant à sa capacité de comprendre les conséquences de ses gestes au moment des délits. Bien qu’il ait maintenant intégré le caractère illégal, les conséquences pour les victimes indirectes demeurent difficiles à comprendre. Pour lui, ces vidéos sont imaginaires, puisqu’elles se trouvent sur Internet. Il réussit à comprendre les conséquences pour les victimes, seulement lorsque des exemples concrets lui sont donnés par rapport à des gens de son entourage. Ainsi, un faible niveau d’empathie peut être soulevé, mais celui-ci semble découler de ses limitations cognitives. [5] »
[47] Selon le rapport, cette première expérience du système de justice est éprouvante pour l’accusé et sa famille et plusieurs souvenirs ou événements sont difficiles à se remémorer pour l’accusé en lien avec ses difficultés cognitives.
[48] L’accusé n’entre pas dans la catégorie de déficiences intellectuelles, mais son raisonnement sur le plan verbal et visuel entrave, entre autres, sa capacité à faire les liens nécessaires pour comprendre et intégrer plusieurs informations.
[49] Selon l’agente de probation, le manque de discernement en lien avec ses limites cognitives en plus d’une éducation sexuelle déficitaire peuvent expliquer ses gestes délictuels.
[50] L’accusé nie avoir une problématique sexuelle, mais mentionne sa crainte d’avoir à nouveau accès à Internet advenant des périodes d’ennui. Il reconnaît avoir une certaine dépendance à Internet et veut être encadré et accompagné d’un professionnel.
[51] On lit dans le rapport que l’accusé est « terrorisé à l’idée d’une incarcération » et aimerait être éduqué sur les gestes légaux et illégaux pour éviter un retour devant le système de justice.
[52] L’agente de probation indique aussi qu’une prise en charge par divers professionnels lui semble importante pour l’accusé et sa famille ainsi que la poursuite de son suivi avec la médecin psychiatre Dre Carole Tessier. Celle-ci effectue un suivi auprès de l’accusé depuis janvier 2019 – et encore à ce jour – et a posé un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention.
[53] Un programme de sensibilisation et d’éducation et/ou une thérapie quant à sa sexualité lui apparaît important.
[54] Elle conclut que le risque de récidive lui semble plutôt faible si l’accusé reçoit un encadrement adéquat.
[55] Dans son rapport, l’agente de probation réfère à une lettre de la Dre Tessier datée du 27 août 2021. Dans cette lettre, la psychiatre mentionne les problèmes cognitifs et les limitations de l’accusé. Le dernier paragraphe se lit ainsi :
On note un ralentissement psychomoteur et cognitif chez Tory depuis sa jeunesse. En ce moment, Tory et ses parents vivent beaucoup de stress par rapport à sa situation légale. Étant donné ses difficultés, incluant son raisonnement limité et sa vulnérabilité, avec tout mon respect pour le tribunal, je recommande très fortement d’éviter une incarcération chez ce patient avec besoins spéciaux.
[Soulignement ajouté]
[56] Cette lettre a été déposée au dossier de la cour à la demande du Tribunal vu qu’on y fait référence dans le rapport présentenciel.
[57] Lors de ses plaidoiries, l’avocat du Procureur général du Québec soulève quelques arguments qu’il considère de nature à affecter la fiabilité des propos de la Dre Tessier et indique qu’il aurait eu plusieurs questions à lui poser en contre-interrogatoire.
[58] Or, aucune demande par l’avocat du Procureur général du Québec n’a été formulée en ce sens, et ce, plus particulièrement en vertu des paragraphes 723(3), (4) et (5) C.cr.
B) L’expertise sexologique en délinquance sexuelle
[59] Une expertise sexologique en délinquance sexuelle datée du 26 avril 2022 est déposée suite à une évaluation faite par monsieur Steve Titley, sexologue et psychothérapeute.
[60] Le Dr Titley mentionne que, selon les informations transmises par l’accusé, ce dernier, tout au long de son enfance, était un garçon introverti, renfermé et isolé. Ses interactions interpersonnelles furent difficiles avec beaucoup de problèmes d’intégration, étant victime de moqueries et d’intimidation à répétition. En fait, l’accusé fut rejeté et exclu socialement.
[61] Tel que mentionné auparavant par l’agente de probation, l’arrivée à l’école secondaire marque les moments les plus difficiles puisque les commentaires désobligeants, l’intimidation et le rejet social furent à son comble, au point où il fût transféré d’école.
[62] Adolescent, l’accusé a adopté un mode de vie solitaire. De l’âge de 18 à 24 ans, la vie de l’accusé n’était orientée que sur Internet.
[63] Depuis son adolescence, l’accusé visionne de la pornographie tous les jours.
[64] Concernant la pornographie juvénile, l’accusé admet y avoir eu accès vers ses 18 ans (2015-2016). Le tout aurait débuté sur un forum de discussion où il a reçu des fichiers d’enfants exploités sexuellement. À force de parler avec d’autres internautes, on lui a suggéré d’utiliser la plateforme KIK.
[65] Vers la fin, il était sur des forums avec des noms explicites d’abus et de violence sexuelle sur des enfants. Lui-même a fait des demandes spécifiques pour recevoir des fichiers de violence sexuelle de jeunes enfants.
[66] L’accusé nie avoir sexualisé les fichiers et affirme ne s’être jamais masturbé lors des visionnements.
[67] Les intérêts sexuels de l’accusé sont dirigés vers les femmes âgées entre 20 et 30 ans, mais il mentionne ne pas aimer la sexualité avec une partenaire, car il n’aime pas les toucher.
[68] L’accusé réfute une attirance sexuelle envers les mineurs et nie la composante sexuelle lors des visionnements.
[69] Le Dr Titley mentionne qu’il est porté à croire que l’accusé a développé et entretenu des intérêts sexuels déviant envers les jeunes enfants, mais que ces intérêts se seraient limités au monde virtuel.
[70] En plus des antécédents psychiatriques et suivis professionnels dont il est fait mention dans le rapport présentenciel et la lettre de la Dre Tessier, le Dr Titley souligne qu’en avril et mai 2022, l’accusé a bénéficié du programme My Health, My Wellbeing.
[71] Une travailleuse sociale vient le rencontrer chez lui à raison d’une visite toutes les deux semaines.
[72] Le Dr Titley observe plusieurs distorsions cognitives ayant favorisé la poursuite des visionnements. Les explications de l’accusé sont limitées et semblent servir à minimiser la problématique et la composante sexuelle lors des visionnements de pornographie juvénile.
[73] En fait, l’accusé « est aux prises avec d’importantes distorsions cognitives ayant favorisé la poursuite des recherches, des discussions et des visionnements d’enfants exploités sexuellement par des adultes. » [Soulignement et caractères gras ajoutés]
[74] Le Dr Titley mentionne que « [a]ssurément, il fut désensibilisé et il ne voyait que des images (des photos et des vidéos) et non de vrais enfants. » [Soulignement ajouté]
[75] L’expert ajoute :
Avec ces informations, il semble que l’accessibilité, le caractère virtuel (aucun contact physique avec des mineures) ainsi que l’absence d’empathie et de considération pour ces mineurs (l’objectivation de ces dernières) sont certainement des facteurs contributifs à ses délits sexuels.
[76] Le Dr Titley souligne que l’accusé a fait l’effort de dissimuler ses activités reliées à la pornographie juvénile, qu’il s’est créé une nouvelle personnalité pour faciliter ses activités, qu’il a téléchargé des vidéos, a fait partie d’une communauté virtuelle qui pratiquait l’échange d’images, a échangé lui-même des images avec d’autres personnes et a aussi demandé des images à d’autres personnes.
[77] Il souligne que l’accusé a le sentiment d’avoir commis un crime sans victime vu qu’il n’a pas eu de contact physique, mais reconnaît que le fait de regarder des images à contenu sexuel sur Internet doit être qualifié de délit sexuel criminel.
[78] L’accusé serait beaucoup plus concerné par ses propres conséquences que celles potentielles pour les enfants exploités et présente des lacunes importantes au niveau de sa capacité d’empathie, ce qui est cohérent avec ses diagnostics et ses limites cognitives.
[79] L’accusé est ouvert à intégrer un suivi sexologique afin de pouvoir apprendre à identifier ce qui est légal vs illégal et acceptable vs malsain. L’expert est d’avis que l’accusé bénéficierait d’un programme éducatif sur la sexualité, incluant les dangers d’Internet et la pornographie juvénile avec un professionnel spécialisé envers la clientèle aux prises avec des limites cognitives.
[80] Quant à la compréhension clinique des délits sexuels, le Dr Titley souligne, entre autres, certains facteurs :
- Timidité, introverti, solitaire et habiletés de communication lacunaires;
- Victime de moqueries, d’humiliation et d’intimidation;
- Impact sur son estime personnelle et sa confiance en soi;
- Éducation sexuelle très limitée;
- Éveil sexuel vers 12 ans : premières masturbations et visionnements de pornographie;
- Masturbations quotidiennes;
- Développement de préoccupations sexuelles et faible contrôle pulsionnel;
- Absence d’expérience sexuelle avec une partenaire.
[81] Quant aux facteurs immédiats et déclencheurs principaux qui peuvent être associés aux délits sexuels, l’expert note les suivants :
- Dyspraxie motrice associée à la dyspraxie verbale;
- Profil cognitif qui est sous les attentes pour l’âge, globalement au niveau de la moyenne faible;
- Faible niveau d’autonomie au quotidien et dans son travail, ainsi qu’une importante lenteur d’exécution;
- Diagnostic d’un trouble dépressif associé à des traits de personnalité schizoïde et d’une lenteur intellectuelle;
- Prescription de médicaments;
[82] Selon le questionnaire de dépistage des agissements sexuel dans Internet, le résultat de l’accusé indiquerait qu’il présente un risque modéré d’agissement sexuel sur Internet et que l’interdiction d’utiliser Internet à des fins sexuelles demeure un facteur de protection pertinent.
[83] D’autre part, les différentes recherches établissent que chez les individus condamnés pour possession et distribution de pornographie juvénile qui n’ont jamais fait de victimes connues et n’ont pas d’antécédent judiciaire d’autre nature, que le taux de nouvelles condamnations pour des délits similaires était d’environ 4 à 6 % dans les 5 années et demie qui suivaient. L’accusé présente un niveau de risque égal à cette moyenne, s’il ne participe pas et ne complète pas une démarche thérapeutique orientée sur l’éducation sexuelle. Ici, plus de 3 ans se sont écoulés depuis l’arrestation.
[84] Le Dr Titley recommande que l’accusé :
C) Les témoignages de la mère et du père de l’accusé
[85] La mère et le père de l’accusé témoignent.
[86] En ce qui concerne la mère, elle souligne les problèmes de l’accusé dans sa jeunesse, celui-ci étant un enfant différent.
[87] Cela a été très compliqué pour qu’il devienne propre, à savoir plusieurs années et selon elle, celui-ci a encore de la difficulté à s’essuyer lorsqu’il va à la selle. De sorte qu’elle doit à l’occasion utiliser des chiffons mouillés pour lui laver le bas du dos.
[88] Elle ajoute que lorsqu’il va à la toilette il souille souvent la cuvette de toilette à l’arrière et il n’est pas propre quand il urine.
[89] Encore aujourd’hui, il est très lent à attacher ses souliers.
[90] Leur fils a toujours eu des problèmes à l’école et les professeurs rencontraient des difficultés avec celui-ci.
[91] La même chose survenait au niveau du sport, l’enfant étant maladroit.
[92] Juste le fait de manger était très long pour lui, puisqu’il coupait mal les aliments et que ça débordait de l’assiette.
[93] À l’âge de 12 ans, il a une évaluation qui révèle une grande lenteur et un trouble de déficit de l’attention. Suite au diagnostic, des médicaments sont prescrits, mais vu l’absence d’impact, elle a cessé de lui donner.
[94] Il a eu beaucoup d’intimidation à l’école, les autres élèves riant de lui. Au niveau académique, ça devenait de plus en plus difficile. Il était incapable de faire ses devoirs tout seul et la mère devait investir beaucoup de temps afin de faire en sorte qu’il réussisse à obtenir les notes de passage.
[95] Vu l’intimidation, l’enfant a été dirigé dans une école à North Bay à l’âge de 12 ans, étant bilingue puisque son père est anglophone.
[96] Rendu en 12e année, il ne voulait plus aller à l’école, mais elle mentionne qu’ils l’ont poussé très fort – trop fort – afin qu’il obtienne son diplôme.
[97] Il a voulu aller au collège, mais ses parents lui ont expliqué que ce n’était pas une bonne idée. Ils l’ont tout de même envoyé au collège à North Bay, mais il n’a pas réussi et la mère mentionne qu’il a « floppé totalement ».
[98] Il a fait de petites jobs mais a été congédié toutes les fois, étant traité de paresseux, de bon à rien et de pas débrouillard. À titre d’exemple, elle mentionne qu’il a eu un emploi de pompiste dans un garage, mais a été congédié parce qu’il était trop lent.
[99] Leur fils s’isole et a une estime de lui au plus bas en raison des échecs qu’il subit.
[100] La dyspraxie dont il souffre fait en sorte qu’il n’est pas capable d’apprendre de nouvelles tâches.
[101] Son niveau intellectuel est très bas et il est très très lent.
[102] Il a actuellement 26 ans et a encore besoin d’elle tous les jours. Elle donne l’exemple du fait qu’il n’est pas capable de se raser complètement.
[103] S’il tond la pelouse, il va être capable de passer la tondeuse, mais laisse plein de bouts non coupés.
[104] Récemment, il est allé aider son beau-frère pour bâtir une cabane, mais il a mis des pantalons neufs. En fait, il ne connaît pas la valeur des biens et de l’argent.
[105] En octobre 2020, ils ont tenté l’expérience d’un appartement qui était situé à cinq minutes de chez elle. Elle mentionne que ce fût un cauchemar puisqu’il était totalement désorganisé.
[106] Elle pouvait se rendre chez lui à midi ou 13 h et il dormait encore.
[107] Il sortait de la viande hachée le lundi et la mangeait le mercredi de sorte qu’il était malade.
[108] La popote roulante devait lui apporter de la nourriture.
[109] Le fait de laver la vaisselle n’était pas une priorité de sorte que ça ne sentait pas bon dans la maison.
[110] Elle raconte qu’à un certain moment il a pris une douche, mais n’a pas été capable de débarrer la porte pour en sortir.
[111] Lorsqu’il lavait ses vêtements, il ne les faisait pas sécher correctement de sorte que ça ne sentait pas bon, il y avait une odeur d’humidité dans les tiroirs.
[112] Les planchers n’étaient pas lavés. Bref, la maison était sale.
[113] Il passait tout son temps sur Internet et il y achetait des choses inutiles, alors qu’il n’avait pas d’argent pour manger.
[114] Elle donne l’exemple de l’achat d’un « spin » pour laver la vaisselle, d’un jeu de dards et d’un gros ensemble de tambours qui n’a jamais été ouvert.
[115] C’était l’époque du confinement avec la Covid.
[116] Il a pris 30 livres à ce moment, n’était pas rasé, avait les cheveux longs et n’était pas propre.
[117] Aussi, il avait un chat, mais la litière n’était pas nettoyée tous les jours et le chat urinait dans son linge. De plus, il omettait de lui donner de l’eau.
[118] Ultimement, ils l’ont ramené chez eux, car il avait trop besoin d’encadrement.
[119] Elle indique également qu’il a un autre problème de santé à savoir l’apnée du sommeil et qu’il doit utiliser un appareil pour être en mesure de respirer durant la nuit. Il est capable de le mettre, mais n’est pas en mesure de le nettoyer.
[120] En ce qui concerne les services requis pour leur fils, elle souligne qu’il n’y a pas sexologue au Témiscamingue.
[121] Si jamais elle et son époux n’étaient plus là pour en prendre soin, il devrait nécessairement aller en famille d’accueil ou dans un appartement supervisé avec des travailleurs sociaux qui lui offriraient beaucoup de services.
[122] Elle s’inquiète énormément des conséquences d’un emprisonnement puisque celui-ci est très gêné et anxieux en présence d’étrangers en plus d’avoir subi de l’intimidation toute sa vie.
[123] Elle souligne d’ailleurs que lorsqu’il y a des fêtes, il se retire.
[124] Il ne parle pas de façon claire de sorte qu’il est difficile à comprendre, ce que le Tribunal a d’ailleurs constaté lors de son témoignage.
[125] Il ne dort pas ailleurs que chez elle, même pas chez sa sœur.
[126] Elle souligne que dernièrement, il fait un peu de progrès puisqu’il rencontre une psychoéducatrice et une autre employée du centre de réadaptation qui est responsable d’avoir des activités avec lui. Les rencontres ont lieu une fois par semaine, le but étant de tenter d’augmenter son autonomie et d’améliorer sa capacité à avoir des relations sociales.
[127] Elle souligne que ces rencontres ont un gros impact en ce qu’il y a de petits succès, ce qui n’était pas survenu depuis longtemps et que ces services du centre de réadaptation sont très importants pour eux.
[128] Elle craint les impacts négatifs et la régression de son fils s’il est emprisonné.
[129] Elle-même est en congé parce qu’elle souffre de fibromyalgie depuis plus de deux ans et va prendre sa retraite en juin 2025.
[130] Elle sait ce qu’est un emprisonnement avec sursis et mentionne que si elle part en vacances avec son époux, que le centre de réadaptation, sa fille et/ou sa mère vont pouvoir s’en occuper. Elle indique qu’elle croit qu’il serait possible d’engager un gardien pour la nuit avec le centre de réadaptation lors de leur absence de la maison.
[131] Ils ont envisagé de demander une tutelle aux biens et à la personne, mais la Dre Tessier a suggéré d’attendre la fin des procédures.
[132] Quant au père, il mentionne aussi que leur fils a de la difficulté à suivre les directives et les instructions. Il a tenté de lui faire faire du sport à savoir du hockey et du baseball, en étant lui-même instructeur, mais les résultats n’ont pas été un succès tant au niveau des habilités que de la difficulté à apprendre les règles du jeu.
D) Le témoignage de l’accusé et l’ordonnance de remise en liberté
[133] L’accusé témoigne. Le Tribunal constate ses difficultés d’élocution, sa physionomie, sa posture, son comportement et sa façon de parler qui révèlent un jeune homme ayant peu d’assurance et de confiance en lui.
[134] Il dit qu’il sait qu’il est présent à la cour relativement à des infractions concernant de la pornographie juvénile.
[135] Il n’a jamais eu beaucoup d’amis, n’étant pas très populaire, de sorte qu’il passait la majeure partie de son temps sur l’ordinateur et des jeux vidéo.
[136] Il est allé sur des « chat rooms » et sur des sites où il a choisi de mauvaises personnes à qui parler.
[137] L’accusé est émotif et mentionne qu’il se sent comme s’il avait failli envers sa famille. Par rapport aux victimes, il dit comprendre maintenant que ce sont de vraies personnes même si elles sourient dans certains cas.
[138] En fait, il a réellement compris lorsqu’on lui a donné l’exemple que si ça arrivait à sa nièce de 3 ans, la jeune fille de sa sœur. Il mentionne que « c’est la pire affaire que je peux penser ».
[139] Il dit avoir participé au programme Pivot de SATAS (Service d’aide et de traitement en apprentissage social). Une lettre est d’ailleurs produite, confirmant qu’il a participé au programme du 20 juillet 2023 au 12 janvier 2024. Ce programme est composé de treize thématiques dont l’éducation sexuelle, le consentement, les habiletés sociales, les distorsions cognitives, la restructuration cognitive, les conséquences, les facteurs de risque et la prévention de la récidive concernant les comportements liés à la délinquance sexuelle.
[140] L’intervenante écrit qu’elle a constaté une attitude positive de l’accusé visant à adopter des comportements correspondants à une saine sexualité et qu’il a démontré une ouverture à remettre en question ses croyances/préjugés en matière de sexualité. Elle ajoute qu’il a partagé ses prises de conscience et a identifié certaines de ses distorsions cognitives tout en étant en mesure d’identifier ses facteurs de risque et ses facteurs de protection, en plus de vouloir mettre en place des comportements reflétant une saine sexualité dans le futur.
[141] L’accusé mentionne qu’il a beaucoup appris en participant à ce programme, particulièrement sur la notion de consentement et que lorsque la personne a consommé de la drogue ou de l’alcool, ce n’est pas un vrai consentement et que les enfants ne peuvent pas consentir.
[142] Il est prêt à s’impliquer à 100 % dans d’autres programmes et va prendre toute l’aide qu’on va lui offrir.
[143] Il dit qu’il a beaucoup de difficultés à s’impliquer dans un groupe et que s’il est en présence d’autres personnes il va dans un coin et ne se mêle de rien.
[144] Il apprécie les activités qu’il a au centre de réadaptation et il apprend à utiliser un agenda en papier.
[145] Lorsqu’il est interrogé sur le fait d’aller en prison, il devient très émotif et mentionne qu’il craint d’être abusé et intimidé comme cela a été le cas toute sa vie. Il redoute de devenir dépressif et de régresser par rapport aux améliorations qu’il a acquises depuis l’implication du centre de réadaptation.
[146] En contre-interrogatoire, il admet qu’il avait un fichier intitulé « secret » où des fichiers ont été conservés.
[147] Le Tribunal remarque que l’accusé a tendance à nier certains faits qui lui sont reprochés, qui ont pourtant été admis dans le résumé écrit, dont des demandes de fichiers avec la mention « more painfulls » et « rape vids ».
[148] Il confirme que c’est une mauvaise chose que des enfants soient forcés à se marier avec des personnes plus âgées à certains endroits dans le monde.
[149] Il dit qu’il réalise aujourd’hui qu’il a commis un plus gros crime que ce qu’il percevait au départ et que ce qu’il voulait principalement c’est d’être accepté par les autres. Sa compréhension découle de l’arrestation et des cours qu’il a suivis suite à cette arrestation.
[150] Concernant son arrestation, elle est survenue vers 7 h du matin et une douzaine de policiers se sont présentés dans l’appartement.
[151] Il dit avoir été terrifié et « ne croyait pas pouvoir être accusé de ça ».
[152] Amené au poste, il dit avoir pleuré beaucoup. Les policiers lui ont posé des questions pendant plusieurs heures et il a admis avoir commis les gestes reprochés.
[153] Il respecte les conditions de l’ordonnance de mise en liberté qu’il a signée le 22 juin 2021 et qui comporte, entre autres, les conditions suivantes :
[154] En date du 11 avril 2022, une condition a été modifiée, lui permettant d’avoir accès ou d’utiliser Internet sous la supervision de sa mère ou son père dans le seul but d’effectuer les rencontres avec les professionnels au dossier.
[155] Plus de trois ans se sont écoulés sans que l’accusé contrevienne aux conditions de l’ordonnance.
E) Les déclarations sous serment et le témoignage du directeur adjoint par intérim de l’établissement de détention d’Amos, monsieur Jonathan Faucher
[156] Dans une première déclaration sous serment datée du 25 mars 2024, le directeur adjoint par intérim de l’établissement de détention d’Amos (le directeur adjoint) réfère au processus d’admission et d’attribution du secteur d’hébergement, des soins médicaux disponibles et de la vie carcérale.
[157] Sont joints à cette déclaration sous serment, un document de la Direction générale des services correctionnels relatif à la prise en charge d’une personne incarcérée et à la gestion des documents légaux ainsi qu’un autre document concernant le classement d’une personne incarcérée dans un établissement de détention.
[158] Au départ, un membre du personnel rencontre la personne incarcérée et doit vérifier la présence de maladies, prise de médication, antécédents suicidaires et de son besoin ou non de protection afin de déterminer le secteur d’hébergement ainsi que les règles et les niveaux d’encadrement les plus appropriés.
[159] Selon le directeur adjoint, l’accusé serait hébergé dans un secteur de protection.
[160] Il ajoute qu’une évaluation médicale est faite, que du personnel infirmier est présent ainsi qu’un médecin à raison de deux jours par semaine, un transfert en centre hospitalier étant effectué si nécessaire.
[161] De plus, un accusé peut avoir un suivi thérapeutique par un professionnel du milieu privé en donnant l’exemple d’un sexologue.
[162] Il ajoute que la clientèle carcérale est composée de personnes aux prises avec des troubles de santé mentale et que la condition de l’accusé décrite dans la requête n’a rien d’exceptionnel et que l’établissement de détention, selon lui, serait en mesure d’héberger le requérant malgré sa condition et ses besoins.
[163] Suite au dépôt de cette déclaration sous serment, le Tribunal a soumis une liste de questions à l’avocat du Procureur général du Québec afin qu’une déclaration sous serment supplémentaire soit produite pour y répondre et a requis la présence du directeur adjoint afin d’être interrogé.
[164] Préalablement à sa déclaration sous serment supplémentaire, le directeur adjoint a pris connaissance du rapport d’examen clinique psychiatrique portant sur la responsabilité criminelle de l’accusé du 3 septembre 2021, du rapport présentenciel ainsi que de la lettre de la Dre Carole Tessier du 27 août 2021.
[165] Lors de son témoignage, il dit ne pas être habilité à donner son avis quant à la lettre de la Dre Tessier et le contenu du rapport présentenciel.
[166] Il mentionne que le processus de classement est évolutif, ce qui signifie qu’un changement de secteur peut devenir nécessaire pour diverses raisons.
[167] De plus, considérant que l’accusé n’a pas encore été admis en détention, il ajoute que certaines informations contenues à sa déclaration sous serment demeurent hypothétiques.
[168] En fonction des informations dont il dispose, l’accusé pourrait être hébergé dans un des deux secteurs de protection qui ont chacun une capacité de 19 places et disposent de cellules à occupation simple et double.
[169] Il indique que parmi ces 19 places, il est possible que s’y trouvent des gens en attente de peine ainsi que des gens ayant des antécédents judiciaires.
[170] Aucun critère n’est prévu quant au fait qu’une personne se retrouve en occupation simple ou en occupation double.
[171] Une autre possibilité étant que l’accusé soit hébergé dans le secteur de la santé qui dispose de deux sous-secteurs composés de deux cellules à occupation double pour une capacité de quatre places par sous-secteur.
[172] Il ajoute que l’hébergement dans le secteur de la santé peut être temporaire et que les problèmes de santé mentale ne sont pas exclus, par exemple s’il y a un suivi serré du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.
[173] Enfin, suite au processus d’admission, il pourrait être hébergé dans un secteur à vocation particulière composé de huit sous-secteurs dont la capacité varie entre deux et quatre places à occupation simple.
[174] Il témoigne que ces sous-secteurs sont pour des classements et besoins particuliers, dont la protection au niveau administratif ou aussi les troubles de santé mentale.
[175] Il ne peut préciser si le classement quant à la sécurité de l’accusé serait minimal, moyen, élevé, restrictif ou spécifique en ajoutant que la sécurité de la clientèle demeure toujours une priorité.
[176] La clientèle est hétérogène, variée et constituée de personnes prévenues et de personnes contrevenantes en fonction des admissions et des libérations quotidiennes.
[177] Normalement, les cellules ouvrent à 8 h 30 (11 h 30 la fin de semaine) et à 22 h 30 les cellules sont fermées. Il y a trois repas servis, soit à 9 h 00, 11 h 20 et 16 h 20. Durant la journée, les détenus vont soit écouter la télé, lire, dessiner, jouer à des jeux de société, aller à la bibliothèque ou au gym et ont des sorties extérieures.
[178] Il mentionne que l’établissement peut permettre la présence d’une psychoéducatrice, mais ne peut dire si le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue maintiendra ces services dans le futur.
[179] Selon l’évaluation faite par le personnel de l’établissement, l’accusé sera orienté vers un ou des programmes adaptés à sa situation en lien avec sa réinsertion sociale. Interrogé à savoir s’il peut donner un exemple de programme à ce sujet, le directeur adjoint n’est pas en mesure de le faire.
[180] Par rapport à la réinsertion sociale, il mentionne que le but premier est d’aider les accusés à être fonctionnel en société.
[181] Il ajoute que parfois la clientèle est variée mais pas lorsque celle-ci est sous protection.
[182] Quant à l’intimidation, le directeur adjoint mentionne qu’une personne incarcérée, comme tout citoyen, peut subir de l’intimidation et que lorsqu’une telle situation est constatée, le personnel effectue les interventions appropriées et prend les mesures nécessaires.
[183] Il dit que c’est difficile de dire s’il y a plus d’intimidation dans un établissement de détention, quoique tout est exacerbé.
[184] Ayant travaillé dans trois établissements de détention différents, il a pu constater qu’il y a, entre autres, du taxage et de l’intimidation, mais que la présence du personnel est un avantage pour éviter de telles situations. Il précise que dans certains cas, ça peut être subtil, pervers et pernicieux et que si le personnel a à intervenir, il peut alors y avoir changement de secteur ou isolement.
[185] Il confirme que dans certains cas, les détenus vont avoir peur de dénoncer. Cependant, selon lui, il est rare qu’une personne « déficiente » devienne une « tête de Turc » et n’a pas souvenir que ce soit arrivé.
[186] Il dit que des transferts entre établissements de détention peuvent avoir lieu, quoique des efforts sont faits pour éviter de tels transferts.
[187] Questionné quant au fait que l’accusé a des problèmes d’hygiène lorsqu’il va à la selle et qu’il peut par la suite dégager une odeur nauséabonde, le directeur adjoint a un long silence. Il mentionne que ça peut aller d’un extrême à l’autre, c’est-à-dire que certains individus peuvent l’aider par humanisme et compassion alors que d’autres pourraient avoir un « acting out » violent.
[188] Selon lui, les membres du personnel vont porter une attention particulière aux détenus plus vulnérables.
[189] Concernant cette vulnérabilité, il indique que certains prisonniers pourraient s’assurer que personne n’abuse de lui alors que d’autres vont profiter de sa naïveté pour lui faire faire n’importe quoi. Il mentionne : « Ça peut être drôle comme ça peut être dangereux pour lui. Toutes les options sont graves (sic), tous les extrêmes sont bons. »
[190] En réponse aux questions de l’avocat de l’accusé, il confirme qu’il y a surpopulation, à savoir environ 240 à 260 détenus pour 224 places normalement disponibles.
[191] Il ajoute que les personnes reconnues coupables de crime de nature sexuelle ne sont pas toutes dans un secteur de protection.
[192] Aussi, ce sont les occupants des secteurs qui s’occupent de laver les toilettes.
[193] Concernant les questions de la procureure en poursuite, il précise que les difficultés au niveau de l’hygiène peuvent être prises en considération dans le classement au niveau du secteur.
[194] Il y a des possibilités d’aménager des services pour l’accusé, mais ce ne sont pas eux qui feront son lavage par exemple.
[195] Enfin, il mentionne que les accusés peuvent communiquer par courrier et par téléphone dans les secteurs sur les heures prévues et qu’il peut y avoir des visites physiques ainsi que des visiovisites.
3.2. La première étape : Détermination de la peine appropriée
A) Les principes de détermination de la peine
[196] Dans Hills, la Cour suprême énonce ce qui suit quant aux principes de détermination de la peine :
[54] Pour aider à déterminer ce qui constitue une peine juste et appropriée dans un cas donné, le Parlement a adopté l’art. 718 du Code criminel (ou l’art. 38 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1, dans les cas qui s’y prêtent). Il convient de tenir compte adéquatement de divers objectifs comme la dénonciation, la dissuasion, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes, la conscientisation des personnes délinquantes quant à leurs responsabilités et, lorsque cela est nécessaire, l’isolement des personnes délinquantes de la société. Aucun objectif de détermination de la peine ne devrait être appliqué à l’exclusion de tous les autres. Les tribunaux devraient également tenir compte de toute circonstance aggravante et atténuante se rapportant à l’infraction ou à la personne délinquante.
[…]
[56] La proportionnalité est un « précepte central » du régime de détermination de la peine canadien, dont les racines en précèdent la reconnaissance en tant que principe fondamental de détermination de la peine à l’art. 718.1 du Code criminel (Ipeelee, par. 36, citant R. c. Wilmott (1966), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.); voir R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12; Nasogaluak, par. 40‑42; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 40‑42). En effet, « indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l’un des objectifs [de détermination de la peine prescrits aux art. 718 à 718.2 du Code criminel], la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité » (Nasogaluak, par. 40 (en italique dans l’original)).
[57] L’objectif de proportionnalité repose sur [traduction] « l’équité et la justice » (R. c. Priest (1996), 30 O.R. (3d) 538 (C.A.), p. 546). Il consiste à prévenir l’infliction d’une peine injuste pour le [traduction] « bien commun » (p. 547) et joue un rôle restrictif pour assurer « la justice de la peine envers le délinquant » (Ipeelee, par. 37). Pour ce qui est de la « condition sine qua non d’une sanction juste » (par. 37), le concept indique que l’ampleur de la peine infligée à une personne délinquante doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale de la personne délinquante (R. c. Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180, par. 70‑71; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 51‑54; Ipeelee, par. 36 et 38; Nur, par. 43; C. C. Ruby, Sentencing (10e éd. 2020), §2.14).
[…]
c) La peine doit être précise et définie
[62] La détermination de la peine est une entreprise éminemment individualisée et discrétionnaire (R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496, par. 4; M. (C.A.), par. 92). Chaque peine doit être adaptée sur mesure à l’infraction en cause de même qu’à la personne délinquante concernée (R. c. Bottineau, 2011 ONCA 194, 269 C.C.C. (3d) 227; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728; R. c. Shoker, 2006 CSC 44, [2006] 2 R.C.S. 399). Il n’y a pas de sanction [traduction] « universelle » (R. c. Lee, 2012 ABCA 17, 58 Alta. L.R. (5th) 30, par. 12), car la peine est « un processus profondément subjectif » et « intrinsèquement individualisé » (M. (C.A.), par. 92; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46) :
La détermination d’une peine juste et appropriée est un art délicat, où l’on tente de doser soigneusement les divers objectifs sociétaux de la détermination de la peine, eu égard à la culpabilité morale du délinquant et aux circonstances de l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent. (M. (C.A.), par. 91)
[64] La détermination de la peine n’est pas une science exacte. Il peut s’avérer difficile pour les juges de choisir la peine parfaitement adaptée au crime, car il existe souvent plus d’une peine répondant bien à un crime (Hamilton, par. 85 et 156; Ruby, §2.5; Shropshire, par. 48, citant R. c. Muise (1994), 94 C.C.C. (3d) 119 (C.A. N.‑É.), p. 123‑124). Voilà cependant le fardeau que supportent chaque jour les juges chargés de la détermination de la peine. […] La question clé est la suivante : quelle est précisément la peine juste pour cette personne délinquante en particulier?
[Soulignements ajoutés]
[197] Récemment, la Cour d’appel rappelle ce principe dans R. c. Simard [6] :
[62] Par ailleurs, l’individualisation est au cœur de l’évaluation de la proportionnalité de la peine en raison du profil unique du délinquant. Comme l’explique la Cour dans l’arrêt Berish : « [c]’est précisément le devoir du juge d’individualiser les peines pour être juste dans chacun des cas. Juste et sévère à l’occasion, juste et clément parfois, mais toujours soucieux de discerner pour être juste. » [R. c. Berish, 2011 QCCA 2288, par. 32.]
[Soulignement ajouté]
B) Le profil de l’accusé
“We often take our physical and mental health for granted. But when illness strikes, it can have devastating consequences for those affected, their families and society.” [7]
[Italiques ajoutés]
[198] Les rapports déposés et les témoignages décrivent bien le profil particulier et les déficiences de l’accusé.
C) Les facteurs aggravants et atténuants et les conséquences indirectes [8]
[199] Afin d’évaluer la gravité objective et subjective des infractions commises ainsi que le niveau de culpabilité morale de l’accusé, le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants ainsi que des conséquences indirectes des peines proposées.
[200] En ce qui concerne les facteurs aggravants, on retrouve les suivants :
[201] Quant aux facteurs atténuants, on retrouve ceux-ci :
[74] Mr. Swaby understood that what he was doing was wrong. But, as Galati P.C.J. found, he did not know “how wrong it was”. […]
[202] À ce sujet, dans R. v. Scofield [11], la Cour d’appel de Colombie Britannique écrit :
[64] In this case, the judge placed considerable weight on Mr. Scofield’s personal circumstances; principally, Mr. Scofield’s reduced moral culpability in light of his cognitive impairment. It is important to stress that the judge decided that this case was an exceptional case because of those considerations. This analysis accords with the view expressed by Madam Justice Steel of the Manitoba Court of Appeal in R. v. J.E.D., 2018 MBCA 123, with which I agree:
[75] There is no question that an offender’s mental disability can be a significant mitigating factor and relevant to sentencing principles and objectives (see R v Adamo, 2013 MBQB 225 at para 68; Okemow at para 107; and R v Ford, 2017 ABQB 322 at paras 47-48). When sentencing individuals with cognitive limitations, deterrence and punishment assume less importance.
[76] This decreased emphasis on punishment and deterrence in these circumstances is consistent with the proportionality principle in section 718.1 of the Code. A sentence must be proportionate to not only the gravity of the offence, but also the degree of responsibility of the offender…
[Soulignements ajoutés]
[203] Le Tribunal souligne aussi ce passage de la décision rendue par la juge Pelletier dans R. c. Delage [12] :
[61] Le profil de l’accusé est celui d’un individu aux prises avec des lacunes personnelles importantes. À l’audience, le Tribunal a perçu la vulnérabilité de l’accusé. Comme le souligne l’auteur du rapport présentenciel, son isolement social et les déficits de l’accusé sur le plan de la résolution de problèmes expliquent, sans l’excuser, la commission des infractions criminelles.
[Soulignements ajoutés]
[204] Également, dans R. c. Montpetit [13], la juge Giguère mentionne ce qui suit concernant la santé mentale de l’accusé :
[46] Comme énoncé précédemment, les différents intervenants ayant évalué l’accusé soutiennent que ses troubles de santé mentale sont à la base même du passage à l’acte. Ainsi, cet élément doit être pris en considération puisque cela affecte grandement le poids à accorder aux divers objectifs pénologiques. [14]
[205] Enfin, dans R. c. A.S. [15], la juge McKenna écrit :
[86] Ici, la déficience intellectuelle de l’accusé est une considération importante dans le processus de la détermination de la peine, puisque la preuve démontre de manière indéniable qu’elle a joué un rôle dans sa conduite criminelle. Certes, la déficience intellectuelle de ce dernier n’a pas donné ouverture à un verdict de non‑responsabilité criminelle. Toutefois, la preuve démontre de façon claire un lien entre le déficit cognitif de l’accusé et le passage à l’acte. En effet, le déficit intellectuel de l’accusé se traduit par une difficulté à faire les liens nécessaires avant d’agir, à laquelle s’ajoutent des capacités réduites à gérer ses pensées, de même que ses pulsions sexuelles. Ses capacités cognitives réduites ont donc joué un rôle de premier plan dans le passage à l’acte. Il ne fait aucun doute que l’agir criminel de l’accusé est lié à ses difficultés à analyser et à réfléchir, et que ceci comprend des difficultés à inhiber ses pulsions sexuelles.
[87] D’autre part, l’incapacité de comprendre le préjudice causé aux victimes découle également de son déficit cognitif et non d’une insouciance, d’une résistance ou d’un aveuglement volontaire. Tous ces éléments ont une incidence sur la culpabilité morale de l’accusé.[16]
[Soulignements ajoutés]
[206] Quant aux facteurs pertinents, le Tribunal constate un nombre relativement peu élevé de fichiers saisis.
[207] Ainsi, dans R. c. Delage [17], on lit :
[60] Tout en ayant à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un facteur atténuant, le Tribunal estime que les circonstances des infractions de même que la quantité de matériel en cause doivent être prises en considération. L’accession et la possession des images sont survenues lors d’une même transaction criminelle. L’accusé a en sa possession 38 images, pour une courte durée, et les retourne à la personne qui lui a transmises. On est loin du contexte de l’arrêt Ibrahim où la quantité était de 11 039 photos et 850 vidéos et les infractions s’étendant sur une période de 2 ans.
[Soulignement ajouté]
[208] En ce qui concerne les conséquences indirectes, elles sont en lien avec l’emprisonnement. Cependant, ces conséquences doivent être au-delà de celles inhérentes à une telle peine. Sans être uniques et exclusives, elles doivent tout de même être suffisamment particulières pour qu’on puisse les distinguer des effets attendus et normaux sur la majorité des détenus.[18]
[209] Le Tribunal souligne ce passage de R. c. H.V. [19] rendu par la Cour d’appel :
[106] […] les conséquences physiques, émotives, sociales ou financières qu’un contrevenant peut subir suite à la perpétration d’une infraction sont des conséquences indirectes et ne se qualifient pas comme tel de facteurs atténuants ou aggravants, mais elles demeurent pertinentes pour fixer adéquatement la peine.
[Soulignement ajouté, italiques dans l’original]
[210] Dans Swaby [20], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique reconnaît qu’une peine d’emprisonnement ferme peut causer un préjudice significatif sur un individu ayant des limitations intellectuelles et cognitives significatives.
[76] In order to justify a non-custodial sentence, it is necessary to appreciate the seriousness and significance of Mr. Swaby’s impairments—particularly given that the difference is between a 90-day sentence, which could cause significant harm to Mr. Swaby, and a CSO, which is a sentence of imprisonment served in the community rather than the harmful prison setting.
[Soulignement ajouté]
[211] Dans le même ordre d’idée, le juge Dagenais dans R. c. Huard [21] écrit :
[64] Notamment, la proposition du ministère public ne tient aucunement compte de l’impact concret qu’aurait la mise en détention du délinquant. […]
[212] Dans Forgues [22], le juge Tremblay, citant l’arrêt Suter [23] de la Cour suprême, mentionne :
[86] Il est certain que le Tribunal doit tenir compte de la situation personnelle du délinquant, tel que le précise […] Suterabout:blank - _ftn17 de la Cour suprême. […]
[…] La question n’est pas de savoir si les conséquences indirectes diminuent la culpabilité morale du délinquant ou la gravité de l’infraction, mais si, du fait de telles conséquences, une peine donnée aurait une incidence plus importante sur le délinquant en raison de sa situation. Les délinquants semblables devraient recevoir un traitement semblable et il est possible qu’en raison de conséquences indirectes, un délinquant ne soit plus « semblable » aux autres et qu’une peine donnée devienne non indiquée.
[Soulignements ajoutés]
[213] Dans le cas de l’accusé, les facteurs suivants feraient en sorte de rendre un séjour en prison beaucoup plus difficile, en plus d’avoir le potentiel de nuire à sa réhabilitation sociale et de l’exposer à de l’intimidation :
[214] De plus, l’accusé a un profil le rendant particulièrement à risque d’être victime d’intimidation et son passé le démontre.
[215] Le témoignage du directeur adjoint de l’établissement de détention d’Amos est que le phénomène d’intimidation n’est pas plus présent dans les prisons que dans la société en général et que la présence d’agents correctionnels suffit pour prévenir et contrôler le tout. Une telle affirmation surprend.
[216] Cela affecte sa crédibilité tout comme ses propos à l’effet que le vécu des personnes en détention « c’est un peu l’équivalent de quelqu’un en camp de vacances, mais avec des criminels […], avec une clientèle judiciarisée, correctionnalisée ».
[217] Comment peut-on croire qu’un individu est à l’abri de l’intimidation en raison de la présence des agents correctionnels, lorsqu’il est de connaissance judiciaire que de la drogue, entre autres, est introduite à l’intérieur des établissements carcéraux malgré le professionnalisme et les efforts de surveillance des agents correctionnels ?
[218] Comment peut-on imaginer qu’un détenu n’est pas plus susceptible d’être victime d’intimidation en prison que dans la société en général lorsqu’on considère que la population carcérale est composée d’individus criminalisés à divers niveaux (premier contrevenant, récidivistes, personnes violentes, fraudeurs, etc.) et dont l’honnêteté et la fiabilité sont souvent déficientes en plus, pour certains, d’avoir des comportements problématiques récurrents ?
[219] En bout de ligne, le directeur adjoint admet que certains détenus pourraient abuser de l’accusé de façon extrême pour lui faire faire n’importe quoi et que ça pourrait être dangereux pour lui.
[220] Vers la fin de son témoignage, le directeur adjoint témoigne que l’objectif premier des services correctionnels, autre que la garde des personnes incarcérées qui leur sont confiées, « c’est de les aider à retourner en société et d’être fonctionnels dans le respect des règles, des lois et des chartes ».
[221] Selon le Tribunal, il est plus que probable que l’emprisonnement de l’accusé mette en péril sa stabilité émotive et intellectuelle qui sont déjà fragiles et que cela nuise à sa réinsertion sociale et sa réhabilitation qui ont évolué très positivement depuis son arrestation.
[222] D’autant que le directeur adjoint ne tient pas compte dans son appréciation du rapport présentenciel et de la lettre de la Dre Bernier.
[223] D’ailleurs, dans R. v. C.W.C.L. [24], le juge mentionne :
[16] He has not had any prior involvement with the police or criminal justice system. I infer he would be extremely vulnerable to abuse in a correctional institution.
[Soulignement ajouté]
[224] Dans R. c. Duclos [25], rendu par la juge Costom, on lit :
[92] La défense plaide qu’une peine de détention aura des effets néfastes sur l’accusé et que le Tribunal doit en tenir compte dans la détermination de la peine appropriée, alors que la Procureure générale du Québec plaide que la preuve de l’impact d’une peine d’emprisonnement sur l’accusé n’a pas été faite.
[…]
[95] Il est vrai qu’il n’y a aucune preuve médicale qui indiquerait explicitement qu’une peine d’emprisonnement serait plus difficile pour l’accusé comparativement à quelqu’un sans les mêmes problèmes de santé. Cependant, les témoignages de l’accusé et de sa mère n’ont pas été contredits et sont appuyés par la preuve abondante présentée à l’audience.
[Soulignements ajoutés]
[225] Ces propos s’appliquent au présent cas.
[226] Le Tribunal est d’avis que les probabilités sont élevées que l’accusé puisse subir de l’intimidation en prison et que celle-ci puisse avoir des conséquences dévastatrices sur celui-ci. Cela ne nécessite pas une preuve d’expert, puisqu’il s’agit ici d’une hypothèse logique et non pas d’une conjecture selon les critères établis dans l’arrêt Kruk [26].
[227] Enfin, dans Hills [27], la Cour suprême indique :
[101] L’emprisonnement est le châtiment le plus sévère qui peut être infligé au Canada (Gladue, par. 36 et 40), et « [o]utre la peine de mort, l’emprisonnement est la sentence la plus sévère imposée par la loi » (Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 532, la juge Wilson, motifs concordants). Non seulement l’incarcération prive‑t‑elle totalement la personne délinquante de sa liberté, elle a aussi des répercussions en chaîne sur pratiquement tous les aspects de sa vie, de sa santé physique et mentale, de son employabilité, de ses enfants et de sa communauté (R. Mangat, More Than We Can Afford : The Costs of Mandatory Minimum Sentencing (2014), p. 40‑44).
[Soulignements ajoutés]
D) La dénonciation et la dissuasion
[228] L’article 718.01 C.cr. prévoit :
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.[28]
[229] Concernant le mauvais traitement eu égard à une personne âgée de moins de 18 ans, ainsi qu’aux torts faits aux enfants âgés de moins de 18 ans dans le cas de crimes reliés à la pornographie juvénile, la Cour d’appel dans Ibrahim c. R. mentionne [29].
[52] Ce qu’il faut réprimer, c’est le tort fait aux enfants. Pour chacune des photos et chacune des vidéos, un enfant ou un bébé a souffert. Plus il y a de matériel, plus cela a contribué au mal que l’on veut réprimer. Plus le matériel est pernicieux, plus les enfants ont souffert. L’abus se perpétue chaque fois que le matériel est distribué. La description faite du matériel par l’expert en sexologie qui a témoigné à la demande de l’appelant démontre un tort important et inacceptable fait aux enfants et aux bébés. Le traitement qu’ils ont subi est non seulement dégradant, mais aussi cruel tant physiquement que psychologiquement. La nature et la quantité du matériel devaient être tenues en compte par le juge pour les deux infractions. Il ne commet pas d’erreur lorsqu’il affirme que « […] le descriptif de certains fichiers démontre tout leur caractère offensant, blessant ou outrageant envers la dignité humaine. »
[Soulignements ajoutés]
[230] Aussi, la Cour d’appel dans R. c. Daudelin [30] mentionne :
[41] L’exploitation sexuelle des enfants, et la violence sexuelle qui y est généralement associée sont des comportements hautement répréhensibles que la société réprime fortement. Les dommages qu’ils peuvent causer sont importants et souvent, malheureusement, laissent des cicatrices permanentes. De surcroît, ceux qui en sont victimes comptent parmi les plus vulnérables de notre société compte tenu de leur âge et de l’état de dépendance dans lequel ils se trouvent.
[42] L’avènement et le développement des nouvelles technologies ont tristement contribué à la prolifération de la pornographie juvénile, une des formes que revêtent l’exploitation sexuelle des enfants et la violence qui leur est faite.
[…]
[50] À la lecture des motifs de la juge de première instance, et à la vue des peines qu’elle a imposées, j’estime qu’elle a commis une première erreur en omettant de donner suffisamment préséance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et en ne suivant pas les enseignements décrits précédemment. Selon elle, les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont atteints par la seule infliction d’une peine d’emprisonnement, un signe qu’elle n’a pas donné suffisamment préséance à ceux-ci. En outre, ses motifs démontrent qu’elle a plutôt choisi de favoriser indument la réhabilitation de l’intimé.
[Soulignements ajoutés]
[231] Dans R. c. Forgues [31], on peut lire ce qui suit par rapport aux facteurs de dénonciation et de dissuasion dont il est question dans l’arrêt Friesen [32] :
[65] En sus, dans l’arrêt Pierre cité plus haut, à propos de Friesen, la Cour cite, avec approbation, le passage suivant du mémoire de l’appelant au paragraphe 44 :
[…] cet arrêt « n’a pas sonné le glas d’une évaluation judiciaire des facteurs et caractéristiques personnelles du contrevenant qui doivent être pris en compte et pondéré dans le respect des principes de proportionnalité et d’individualisation… »
[Soulignement ajouté]
[232] Enfin, dans Harbour c. R. [33], le juge Vauclair mentionne :
[60] Lorsque le processus pénal a réussi à responsabiliser et à marquer profondément un délinquant au point où la dissuasion spécifique est acquise, une importante partie de la dimension individuelle de la peine est atteinte, en plus d’un élément rassurant dans une perspective de protection sociale.
[…]
[81] Comme la Cour l’a souligné dans R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567, aux par. 14-16, c’est une erreur de croire que seul l’emprisonnement peut répondre adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, la sévérité n’étant pas l’apanage de l’emprisonnement.
[82] Le processus du système de justice criminelle est en soi une réponse forte aux comportements antisociaux. […]
[83] Par ailleurs, je souligne que la dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs flous pouvant mener rapidement à une peine disproportionnée s’ils ne sont pas pondérés avec soin. Tout en reconnaissant leur utilité générale, la Cour a souligné à plus d’une reprise le caractère incertain et limité de l’objectif de dissuasion générale : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. Brais, 2016 QCCA 356; R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567. Voi également R. c. H. (C.N.) (2002), 170 C.C.C. (3d) 253, par. 35 (C.A.O.); R. c. Biancofiore (1997), 119 C.C.C. (3d) 344, par. 23 (C.A.O.); R. c. Wismayer (1997), 115 C.C.C. (3d) 18, 36 (C.A.O.) et R c. Lee, 2012 ABCA 17, par. 37 (opinion du juge Berger).
[84] Je n’ignore pas qu’on prête à la dissuasion une certaine efficacité pour les malversations qui exigent réflexion et planification. Cette affirmation ne doit cependant pas faire perdre de vue les faits propres à chaque affaire et à chaque délinquant. La peine doit tenir compte de l’ensemble des objectifs pénologiques et non s’arrêter à certains d’entre eux. Seul l’équilibre mène à une peine juste.
[Soulignements ajoutés]
E) Le principe de modération, l’emprisonnement ferme et l’emprisonnement avec sursis
[233] Dans R. c. Faroughi [34] de la Cour d’appel d’Ontario, on lit ce qui suit concernant le principe de modération prévu à l’article 718.2d) C.cr.:
[70] The restraint principle requires, to the extent reasonably possible, that a sentence be tailored to the circumstances of the accused and give appropriate consideration to rehabilitation: R. v. Batisse, 2009 ONCA 114, 93 O.R. (3d) 643, at paras. 32-34; R. v. Blanas (2006), 207 O.A.C. 226 (C.A.), at para. 5.
[71] The principle of restraint takes on an elevated importance where, as here, the case involves a first-time offender who is youthful: R. v. Sousa, 2023 ONCA 100, 165 O.R. (3d) 641, at para. 37.
[72] As the trial judge correctly recognized, in some circumstances, a period of incarceration will still be appropriate for first-time offenders who commit child luring: see e.g., Cowell, at para. 103; R. v. Jaffer, 2021 ONCA 325, 155 O.R. (3d) 535 (“Jaffer (ONCA)”), at para. 28, aff’d on other grounds 2022 SCC 45, 475 D.L.R. (4th) 490. This is consistent with the instruction in Friesen that the objectives of denunciation and deterrence must be prioritized when sentencing an offender for sexual crimes against children: at para. 101. When a judge fails to do so, and instead overemphasizes the principle of restraint in a manner that fails to recognize the gravity of the offence, they commit an error justifying appellate intervention: R. v. T.J., 2021 ONCA 392, 156 O.R. (3d) 161, at paras. 32-33.
[73] Nevertheless, conditional sentences can be appropriate in circumstances where denunciation and deterrence are the predominant sentencing objectives, as such a sentence with punitive conditions can provide a significant amount of denunciation and deterrence: Proulx, at paras. 102, 107; R. v. Jacko, 2010 ONCA 452, 101 O.R. (3d) 1, at paras. 71-73. And the restraint principle continues to be applicable in circumstances where, like in this case, the primary sentencing principles are denunciation and deterrence: R. v. A.B., 2023 ONCA 254, at para. 55; R. v. S.K., 2021 ONCA 619, at para. 12. This court has recognized that, in some exceptional circumstances, a conditional sentence may be fit for an offender convicted of sexual offences against children: see e.g., R. v. M.M., 2022 ONCA 441, at para. 16; R. v. B.M., 2023 ONCA 224, 166 O.R. (3d) 721, at para. 2.
[…]
[83] […] Denunciation and deterrence are predominant principles in sentencing for these offences [sexual crimes against children] but the restraint principle remains applicable and has a heighten importance when the first-time offender is young.[…]
[Soulignements ajoutés]
[234] Récemment, dans R. c. Tremblay [35] la Cour d’appel, référant à Lajoie c. R. [36] écrit :
[38] La Cour a récemment réitéré, dans l’arrêt Lajoie c. R., que les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent être remplis par l’emprisonnement avec sursis, tout étant une question de contexte et d’individualisation. À cet égard, le juge Lévesque écrit :
[58] L’emprisonnement avec sursis peut être vu comme un adoucissement de la peine, mais il n’en demeure pas moins que cette mesure constitue une peine d’emprisonnement et qu’elle sert bien les objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque les circonstances de l’affaire le justifient.
[Soulignements ajoutés]
[235] Dans le Traité de droit criminel sur la peine de Parent et Desrosiers [37] on mentionne que la peine d’emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement la réinsertion sociale que l’incarcération et que les individus ayant purgé une peine d’emprisonnement dans la collectivité seraient moins enclins à récidiver que ceux ayant déjà été écroués.
[236] D’ailleurs les auteurs mentionnent que « malgré toute la bonne volonté des réformateurs, la prison ne réhabilite pas ou très peu. » [38]
[237] Ils ajoutent en référant à certaines études que les peines d’emprisonnement provoquent de légères augmentations de la récidive et que les délinquants à faible risque manifestent une certaine tendance à être négativement influencés par l’expérience d’une incarcération.[39]
[238] Si l’incarcération a un effet dénonciateur plus grand que l’emprisonnement avec sursis, cela n’empêche pas d’avoir recours à cette dernière option dans les cas où les facteurs personnels compensent le grand besoin de dénonciation.
[239] Dans Gladue [40], la Cour suprême mentionne :
57 Ainsi, il appert que même si l’emprisonnement vise les objectifs traditionnels d’isolement, de dissuasion, de dénonciation et de réinsertion sociale, il est généralement admis qu’il n’a pas réussi à réaliser certains d’entre eux. Le recours excessif à l’incarcération est un problème de longue date dont l’existence a été maintes fois reconnue sur la place publique mais que le Parlement n’a jamais abordé de façon systématique. […]
[Soulignement ajouté]
[240] Récemment, la Cour d’appel, dans Maltoni c. R. [41] mentionne que le juge doit envisager sérieusement l’option de l’emprisonnement dans la collectivité.
[241] Enfin, dans Courchesne c. R. [42], la Cour d’appel, référant à l’arrêt Bertrand- Marchand [43] de la Cour suprême mentionne que :
Le tribunal doit d’ailleurs considérer cette mesure et peut la juger appropriée à l’ensemble des circonstances dont il est saisi. Cela est particulièrement vrai dans le cas d’un délinquant jeune, qui en est à sa première infraction, alors qu’il est nécessaire d’examiner des sanctions moins contraignantes que l’enfermement dans une institution carcérale.
[Soulignement ajouté, italiques dans le texte original]
F) Les fourchettes de peines
[242] Dans R. c. Wood [44], la Cour d’appel mentionne que « [l]es fourchettes se veulent des guides, et non une règle absolue. »
[243] Puis, relativement à la production et la distribution de pornographie juvénile, dans St-Pierre [45], elle mentionne que pour « les crimes de distribution et de possession de pornographie infantile, les peines imposées varient entre 6 mois et 2 ans. »
[244] Plus récemment, dans Régnier [46], la Cour d’appel considère que ces échelles sont « désuètes et doivent être remplacés par de nouvelles fourchettes qui tiennent compte de l’augmentation des peines minimales et maximales applicables en semblable matière. »
[245] Les auteurs Parent et Desrosiers dans le Traité de droit criminel, constatent que « [l]a jurisprudence récente nous amène à constater la présence de peines variant entre 12 mois et 3 ans d’emprisonnement, avec possibilité de peine allant jusqu’à 5 ans et plus lorsque la gravité du crime et le degré de responsabilité du délinquant le commandent. » [47]
[246] Cependant, la Cour suprême dans R. c. Parranto [48] mentionne :
[36] […] Contrairement à ce que prétend la Couronne, la question de savoir s’il est loisible aux juges chargés de la détermination de la peine de rejeter la méthode des points de départ ne se pose pas. Les juges chargés de prononcer la peine conservent leur pouvoir discrétionnaire d’individualiser leur méthode de détermination de la peine « [p]our cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté » (R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 80 (souligné dans l’original)). Il n’y a plus lieu de considérer les points de départ (ou les fourchettes de peines) comme étant contraignants à quelque titre que ce soit.
[Soulignements ajoutés et italiques dans l’original]
G) La position des parties
[247] La procureure en poursuite propose une peine d’emprisonnement ferme de 15 à 18 mois et l’avocat de la défense soumet qu’un emprisonnement avec sursis de 6 à 9 mois serait approprié. Dans les deux cas, les parties sont d’avis qu’une ordonnance de probation surveillée et nécessaire.
H) La peine appropriée
[248] Le Tribunal souligne que la présente affaire se distingue, entre autres, de la décision de la juge Brassard dans R. c. Fortier [49] et de l’arrêt Fruitier c. R. [50]. Dans ces deux cas, les accusés ont commis des crimes de nature sexuelle et demandaient que soit prononcée une peine autre que l’emprisonnement ferme en raison de leur état de santé ou de certaines limitations physiques. Ainsi, dans Fortier, l’accusé est sourd et muet, a le syndrome d’Usher, est aveugle et également porteur du VIH. Quant à Fruitier, l’accusé est très âgé, soit 91 ans, et a une santé chancelante.
[249] Le présent cas se différencie aussi du jugement rendu dans R. c. A.V. [51] où le juge Cimon indique que « l’accusé n’est affecté que d’un retard intellectuel modéré et non une déficience sérieuse » et « [d]e plus rien dans la preuve n’indique que ce retard intellectuel a eu une incidence dans la commission des infractions. »
[250] Ici, il s’agit de limitations cognitives importantes qui ont eu un impact sur la culpabilité morale de l’accusé.
[251] Récemment, dans R. c. O’Driscoll [52], le juge Carette condamne l’accusé à une ordonnance d’emprisonnement avec sursis de 18 mois concernant un individu âgé de 48 ans, souffrant du spectre de l’autisme, mais qui n’avait pas contribué à la commission des infractions. L’accusé avait entrepris une thérapie et le risque de récidive était faible. Les accusations étaient en lien avec la possession et l’accession à de la pornographie juvénile. Près de 10 000 fichiers impliquant des jeunes filles de 0 à 12 ans avaient été saisis, les infractions ayant été commise sur une durée 7 ans.
[252] Le Tribunal souligne que les accusations dans le présent cas sont portées par acte criminel. Or, dans R. c. R.B. [53], le juge Gagnon mentionne :
[57] Le Tribunal note, à partir des autorités consultées, une différence importante dans les peines imposées pour les dossiers portés par acte criminel et celles par voie sommaire de culpabilité, compte tenu de la présence d’une peine minimale différente dépendant du mode de poursuite. Une fois évacuée cette question, la différence entre les peines dépendant du mode de poursuite devrait être fortement nuancée. En effet, la détermination des peines ne se fait pas selon le mode de poursuite, mais plutôt à la lumière du profil du délinquant et des circonstances des faits entourant l’infraction. [Bouchard c. R., 2017 QCCA 1648, par. 42 et 49]
[Soulignement ajouté]
[253] Ici, tel que mentionné, l’emprisonnement ferme risque d’avoir des effets dévastateurs sur l’accusé. De plus, la réhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé étant très avancées, c’est nécessairement par le biais de certaines conditions dans le cadre d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis suivi d’une ordonnance de probation que ces objectifs pourront être complètement atteints.
[254] En tenant compte des principes et objectifs de détermination de la peine dont le profil de l’accusé, la gravité des crimes, les facteurs aggravants et atténuants, les facteurs pertinents et les conséquences indirectes sur l’accusé d’une peine d’emprisonnement ferme, le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement avec sursis est la peine appropriée.
[255] Une telle peine ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et les objectifs de dénonciation et de dissuasion (ainsi que l’objectif essentiel et les principes énoncés aux articles 718 à 718.2 C.cr.) peuvent être atteints par une telle peine vu les circonstances particulières de cette affaire.
[256] La poursuite soumet au Tribunal qu’une peine d’emprisonnement avec sursis aurait peu d’impact sur la liberté de l’accusé puisque celui-ci demeure presque tout le temps chez lui. Cet argument n’est pas sans valeur mais l’évaluation de son impact sur la liberté de l’accusé est inadéquate.
[257] En effet, l’accusé ne vit pas de façon cloîtrée chez lui et, entre autres, effectue des sorties avec ses parents en plus d’aller voir sa sœur. Cependant, le Tribunal tient compte de cette situation en prolongeant la période d’assignation à domicile au-delà de la moitié de la durée de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis.
[258] Le Tribunal considère donc que la peine appropriée est la suivante :
[259] Pour les infractions de possession et accession à de la pornographie juvénile, une peine d’emprisonnement avec sursis de huit (8) mois alors que dans le cas de l’infraction de distribution de pornographie juvénile, le Tribunal considère que l’emprisonnement avec sursis doit être d’une durée de dix (10) mois. Ces peines sont concurrentes et l’assignation à domicile est d’une durée de sept (7) mois.
[260] Dans tous les cas, il y a aussi une ordonnance de probation d’une durée de trois (3) ans dont deux (2) ans sous surveillance.
[261] Une ordonnance en vertu de l’article 161 C.cr., limitant l’utilisation d’Internet par l’accusé pour une période de dix (10) ans devrait être rendue afin que la peine soit appropriée, et ce, selon des modalités semblables à celles prévues dans l’arrêt Desormiers c. R. [54].
[262] Aussi, une ordonnance d’interdit de contact non-supervisé avec une personne âgée de moins de 16 ans pour une période de cinq (5) ans est appropriée.
[263] Cependant, une ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels n’est pas nécessaire. En effet, le Tribunal est convaincu que :
a) Il n’y aurait pas de liens entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements prévu à la loi;
b) L’ordonnance aurait à l’égard de l’accusé, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle aux moyens d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
[264] Le Tribunal tient compte des facteurs suivants :
a) Les infractions sont objectivement graves, mais ont une gravité atténuée au niveau subjectif;
b) Même si les victimes sont en très bas âge et que les gestes commis sont dégradants, il n’y a pas de relation personnelle entre les victimes et l’accusé;
c) L’accusé a des limites cognitives qui ont faussé sa perception au niveau du tort causé aux victimes et comprend maintenant les incidences réelles des gestes qu’il a posés;
d) L’accusé bénéficie de l’encadrement et du support important de la part de ses parents;
e) Il n’a pas d’antécédents criminels;
f) Il a respecté toutes les conditions très strictes de son ordonnance de remise en liberté durant une période supérieure à trois (3) ans;
g) Selon les auteurs du rapport présentenciel et de l’expertise psychosexologique, le risque de récidive est peu élevé;
h) Il bénéficie du suivi régulier avec un psychiatre;
i) L’ordonnance d’interdiction d’utilisation d’Internet est suffisante pour gérer le risque de récidive à l’issue de l’ordonnance de probation.
3.3. La deuxième étape : Test relatif au caractère cruel et inusité (exagérément disproportionné) de la peine minimale
A) Commentaires introductifs sur l’arrêt Hilbach, 2023 CSC 3
[265] L’arrêt Hilbach a été rendu en même temps que l’arrêt Hills. Il y est question de la peine minimale obligatoire relative à une accusation de vol qualifié avec usage d’une arme à feu prohibée (art. 344(1)a)(i) C.cr.) qui prévoit une peine minimale obligatoire de 5 ans d’emprisonnement et de l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu ordinaire (art. 344(a.1) C.cr.) dont la peine minimale d’emprisonnement est de 4 ans.
[266] La Cour suprême a conclu que la peine minimale obligatoire de 4 ans était constitutionnelle et ne constituait pas une peine cruelle et inusitée.
[267] L’avocat du Procureur général du Québec plaide qu’on peut faire un parallèle avec la peine minimale prévue pour la distribution de pornographie juvénile sur la base que la gravité objective du crime de distribution de pornographie juvénile et le tort causé aux enfants et à la société équivalent dans une certaine mesure aux torts, dommages et préjudices découlant du crime de vol qualifié avec une arme prohibée.
[268] Ce raisonnement, selon le Tribunal, est inexact. L’ampleur de la peine minimale dans les deux cas le démontre. Ainsi, la peine minimale concernant l’infraction de vol qualifié est de 5 ans, soit cinq fois supérieure à celle de distribution de pornographie juvénile.
[269] D’ailleurs, on peut lire dans Hilbach [55] :
[3] En revanche, certaines infractions pouvant entraîner de lourdes peines minimales obligatoires, comme un emprisonnement de quatre à cinq ans, sont formulées de façon à ne pas pouvoir être commises dans des situations inoffensives par des personnes délinquantes qui sont presque moralement irréprochables. Au contraire, elles sont presque toujours graves et commises par des personnes délinquantes qui ont un degré élevé de culpabilité morale. Les infractions qui relèvent de cette catégorie sont définies restrictivement, et la portée, l’objet et la mens rea de celles‑ci sont limités. Elles comportent régulièrement des actes de violence, des menaces de violence ou des comportements qui sont fondamentalement dangereux, dans des situations qui donnent lieu à un risque réel de décès ou de graves blessures corporelles. De plus, elles exigent un degré élevé de culpabilité morale de la part des personnes délinquantes, qu’elles soient participantes à l’infraction ou auteures principales de celle‑ci, pour justifier une déclaration de culpabilité.
[4] Pour cette catégorie d’infractions, la peine minimale obligatoire peut, si l’on applique les principes ordinaires de détermination de la peine, être considérée comme trop lourde et manifestement non indiquée dans certains cas. Toutefois, pour ces infractions, il y a peu de risques qu’une peine satisfaisant au critère de la disproportion exagérée soit infligée, dans la mesure où la peine minimale obligatoire n’est pas exagérément disproportionnée par rapport aux peines qui seraient appropriées, si l’on applique les principes ordinaires de détermination de la peine, pour une conduite dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle relève de sa portée (voir, p. ex., R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. McDonald (1998), 40 O.R. (3d) 641 (C.A.); Lapierre c. R. [1998] R.J.Q. 677 (C.A.); R. c. McIvor, 2018 MBCA 29, [2018] 5 W.W.R. 139).
[Soulignements ajoutés]
[270] De plus, s’il est vrai que la peine maximale de l’infraction de distribution de pornographie juvénile est de 14 ans, il reste que la peine minimale est identique à celle prévue pour la possession et l’accession.
[271] Quant à l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité.
[272] En bref, les infractions de distribution de pornographie juvénile et de vol qualifié avec usage d’une arme à feu prohibée sont des infractions dont la gravité objective se situe dans des registres différents.
B) La portée et l’étendue de l’infraction
[273] Dans Hills [56], on lit :
[125] La portée et l’étendue de l’infraction demeurent un élément important dans l’analyse de la disproportion exagérée et il importe d’étudier toutes les répercussions de l’infraction contestée. La jurisprudence révèle qu’une peine minimale obligatoire est plus susceptible d’être contestée lorsqu’elle vise des comportements disparates dont la gravité et pour lesquels le degré de culpabilité de la personne délinquante varient considérablement (Lloyd, par. 24; Smith, p. 1078). D’ailleurs, la disposition qui rend passible d’une peine minimale obligatoire l’auteur d’une infraction « qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances différentes, par une grande variété de personnes, se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel » (Lloyd, par. 3; voir aussi par. 24, 27 et 35‑36). Ainsi, plus la portée de l’infraction est vaste, plus il est probable que la peine minimale obligatoire prévoie une longue période d’emprisonnement pour des actes qui présentent peu de risques pour le public et comportent une faible faute morale (Nur, par. 83). En pareil cas, la peine est susceptible de viser un comportement qui ne mérite manifestement pas la peine minimale obligatoire.
[…]
[129] Le tribunal doit donc déterminer dans quelle mesure la mens rea et l’actus reus de l’infraction englobent une gamme de comportements, ainsi que le degré variable de gravité de l’infraction et de culpabilité de la personne délinquante. Pour définir la portée d’une infraction, le tribunal peut se demander si l’infraction implique nécessairement qu’un tort soit causé à une personne ou simplement qu’il y ait un risque de préjudice, s’il existe des façons de commettre l’infraction qui présentent relativement peu de danger, et dans quelle mesure la mens rea de l’infraction exige une culpabilité élevée chez la personne délinquante. […]
[Soulignements ajoutés]
[274] Ici, dans le cas de l’infraction de distribution de pornographie juvénile, l’infraction couvre autant le cas de la personne qui a distribué un seul fichier que celle où un individu a distribué des milliers (des dizaines de milliers) de fichiers et également la situation de celui ou celle qui rend accessible sur un site Web de tels fichiers à des millions de personnes.
[275] Dans les faits, l’infraction de distribution de pornographie juvénile implique tellement d’hypothèses qu’elle se situe dans un spectre pratiquement infini.
C) Les effets de la sanction sur la personne délinquante
[276] Toujours dans Hills [57], la Cour mentionne :
[133] La sévérité des effets de la peine minimale obligatoire sur les gens qui en sont passibles doit être prise en compte pour évaluer le degré de disproportion de la peine. Pour mesurer l’impact global de la peine sur la personne délinquante concernée ou sur une personne délinquante raisonnablement prévisible, les tribunaux doivent s’efforcer de définir le préjudice précis causé par le châtiment. Ils doivent pour ce faire analyser les conséquences que la peine contestée peut avoir sur la personne délinquante en cause ou sur une personne délinquante raisonnablement prévisible, tant de façon générale qu’en fonction des caractéristiques et qualités qui leur sont propres. Cet aspect est essentiel à l’objectif sous-jacent de l’art. 12. Si la peine obligatoire a pour effet d’infliger des douleurs et des souffrances psychologiques à la personne délinquante au point de porter atteinte à sa dignité, la sanction ne peut être tenue pour valide (9147‑0732 Québec inc., par. 51).
[134] Le tribunal devrait certainement tenir compte de la période d’emprisonnement supplémentaire imposée par la peine minimale obligatoire. Compte tenu des répercussions profondes de l’emprisonnement, l’importance et la durée de la peine revêtent une grande importance sur le plan personnel et social. Par conséquent, lorsqu’on compare sur le plan quantitatif la peine d’emprisonnement proportionnelle à celle prévue par la disposition qui crée la peine minimale obligatoire, il est important de garder à l’esprit que cette évaluation ne se résume pas à un calcul mathématique abstrait, mais implique du précieux temps qu’une personne délinquante peut passer de façon injustifiée (et possiblement inconstitutionnelle) en prison.
[135] Les tribunaux doivent tenir compte de l’effet de la peine sur la personne délinquante en cause. Le principe de proportionnalité implique que lorsque l’emprisonnement a un effet plus grand sur une personne délinquante en particulier, il peut y avoir lieu de lui accorder une réduction de peine (Suter, par. 48; B. L. Berger, « Proportionality and the Experience of Punishment », dans D. Cole et J. Roberts, dir., Sentencing in Canada : Essays in Law, Policy, and Practice (2020), 368, p. 368). Pour cette raison, les tribunaux ont réduit des peines afin de tenir compte de l’expérience de la prison relativement plus dure pour certains délinquants, comme les délinquants faisant partie des forces de l’ordre, ceux qui souffrent d’un handicap (R. c. Salehi, 2022 BCCA 1, par. 66‑71 (CanLII); R. c. Nuttall, 2001 ABCA 277, 293 A.R. 364, par. 8‑9; R. c. A.R. (1994), 92 Man. R. (2d) 183 (C.A.); R. c. Adamo, 2013 MBQB 225, 296 Man. R. (2d) 245, par. 65; R. c. Wallace (1973), 11 C.C.C. (2d) 95 (C.A. Ont.), p. 100), ou pour ceux dont l’expérience de la prison est plus dure en raison du racisme systémique (R. c. A.F. (1997), 101 O.A.C. 146, par. 17; R. c. Batisse, 2009 ONCA 114, 93 O.R. (3d) 643, par. 37; R. c. Marfo, 2020 ONSC 5663, par. 52 (CanLII)). Pour veiller à ce que la sévérité d’une peine minimale obligatoire soit correctement caractérisée sous le régime de l’art. 12, il est nécessaire d’examiner l’incidence de l’incarcération à la lumière de ces considérations individualisées (L. Kerr et B. L. Berger, « Methods and Severity : The Two Tracks of Section 12 » (2020), 94 S.C.L.R. (2d) 235, p. 238 et 244‑245).
[136] […] Lorsque le dossier de preuve qui leur est présenté est suffisant, les tribunaux devraient tenir compte de l’incidence que peuvent avoir sur la personne délinquante qui est devant eux les conditions de détention — par exemple, la différence entre les mesures de soutien dont bénéficient les détenus qui purgent une peine avec sursis non privative de liberté et celles offertes aux détenus qui purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement fédéral. Les tribunaux de première instance se rallient de plus en plus à ce point de vue (voir Adamo, par. 55 et 65; L. Kerr, « Sentencing Ashley Smith : How Prison Conditions Relate to the Aims of Punishment » (2017), 32 R.C.D.S. 187, p. 201).
[137] De plus, notre Cour a parlé à maintes reprises des doutes qui entourent depuis longtemps l’efficacité des peines minimales obligatoires ou de l’incarcération en général en tant qu’outils de dissuasion (Nur, par. 113‑114; Bissonnette, par. 47; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 107; voir aussi Commission canadienne sur la détermination de la peine, Réformer la sentence : une approche canadienne (1987), p. 149‑151). Bien que la certitude d’une sanction pénale puisse avoir certains effets dissuasifs, la preuve empirique indique qu’une peine minimale obligatoire n’est pas plus dissuasive qu’une peine proportionnée moins sévère (Nur, par. 114).
[Soulignements ajoutés]
[277] Ici le Tribunal a traité précédemment de la question des effets de la sanction sur l’accusé dans le présent dossier en examinant la question des conséquences indirectes, lesquelles sont nombreuses et très préjudiciables à l’accusé [58].
D) La sanction et les objectifs
[278] À ce sujet, on lit dans Hills [59]:
[139] La dénonciation et la dissuasion, tant générale que spécifique, sont des objectifs valables en matière de détermination de la peine (Bissonnette, par. 46‑47 et 49‑50). Les peines exemplaires représentent une « déclaration collective [. . .] que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société » (M. (C.A.), par. 81), et le besoin de dénonciation est intimement lié à la gravité de l’infraction (Ipeelee, par. 37). Lorsque les conséquences de l’infraction contreviennent manifestement au « code des valeurs fondamentales » des Canadiens et des Canadiennes, et appellent une forte condamnation, notre Cour fait preuve d’une plus grande déférence à l’égard du Parlement lorsqu’il édicte une peine minimale obligatoire (Morrisey, par. 47). De même, la dissuasion générale peut justifier l’infliction d’une peine plus sévère qui se situe à l’intérieur de la fourchette des peines qui ne sont pas « cruelles et inusitées » (Morrisey, par. 45; Nur, par. 45). La dissuasion générale ne peut toutefois justifier à elle seule une peine minimale obligatoire : on ne peut infliger à une personne une peine totalement disproportionnée afin de dissuader ses concitoyens de désobéir à la loi (Nur, par. 45; Bissonnette, par. 51). Comme l’a écrit le juge Lamer dans l’arrêt Smith, il n’est pas nécessaire de condamner les « petits » contrevenants pour dissuader « l’auteur d’une infraction grave » (p. 1080).
[140] […] En édictant des peines minimales obligatoires, le Parlement peut privilégier certains objectifs de détermination de la peine par rapport à d’autres, à condition de respecter certaines limites (Lloyd, par. 45; Morrisey, par. 45‑46). Aucun objectif de détermination de la peine ne devrait être appliqué à l’exclusion de tous les autres (Nasogaluak, par. 43). Chaque objectif de détermination de la peine demeure pertinent pour l’élaboration d’une peine qui respecte la dignité humaine. Étant donné l’objet de l’art. 12, le rôle accordé à la réinsertion sociale dans la peine minimale obligatoire examinée aidera à déterminer si la disposition constitue une peine cruelle et inusitée.
[141] Bien que la réinsertion sociale n’ait pas de statut constitutionnel distinct, la Cour a, dans l’arrêt Bissonnette, expliqué le lien solide qui existe entre l’objectif de réinsertion sociale et la dignité humaine (par. 83; Safarzadeh‑Markhali, par. 71). Les commentaires formulés au sujet des infractions qui peuvent être cruelles et inusitées de par leur nature valent aussi pour les peines minimales obligatoires selon le premier volet de l’art. 12. La réinsertion sociale « exprime la conviction que chaque individu porte en lui la capacité de se réhabiliter et de réintégrer la société » (Bissonnette, par. 83; voir Lacasse, par. 4). La Cour a conclu qu’une peine qui fait totalement abstraction de la réinsertion sociale ne respecterait pas la dignité humaine et serait incompatible avec cette dernière, et qu’elle constituerait de ce fait une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12 (Bissonnette, par. 85). […]
[142] Il ne s’agit pas ici de faire primer la réinsertion sociale sur les autres objectifs de détermination de la peine, mais bien de s’assurer qu’il lui reste une certaine place « dans un système pénal fondé sur le respect de la dignité inhérente à chaque individu » (Bissonnette, par. 88). Il s’ensuit donc que, pour être compatible avec la dignité humaine et, partant, pour respecter l’art. 12, la peine ou la détermination de la peine doit tenir compte de la réinsertion sociale. Comme l’a fait observer une intervenante : [traduction] « La personne qui a été reconnue coupable d’un crime n’est pas simplement une cible sur laquelle la société peut exprimer sa réprobation; elle demeure un être humain qui possède des droits et qui est doté de la dignité humaine et bénéficie de garanties juridiques » (voir m. interv., Association canadienne des libertés civiles, par. 25). Toute peine minimale obligatoire qui a pour effet d’exclure la réinsertion sociale ou d’en faire totalement abstraction est exagérément disproportionnée puisqu’elle est incompatible avec la dignité humaine.
[143] Les tribunaux devraient vérifier si la durée de l’emprisonnement prévue par la loi est trop excessive à la lumière d’autres solutions potentiellement adéquates. […]
[144] Une peine minimale obligatoire sera toutefois suspecte sur le plan constitutionnel et nécessitera un examen minutieux lorsqu’elle ne confère pas au juge le pouvoir discrétionnaire d’infliger d’autres peines que l’emprisonnement dans des situations où la personne délinquante ne devrait pas être condamnée à l’emprisonnement, compte tenu de la gravité de l’infraction et de la culpabilité de son auteur. […]
[Soulignements ajoutés]
[279] Dans le présent cas, l’emprisonnement pour une durée d’un an, non seulement met en péril la réinsertion sociale de l’accusé, mais est de nature à avoir des impacts négatifs sur celui-ci susceptibles d’entraîner son exclusion sociale, ce qui est tout à fait contraire aux objectifs visés en plus d’être dépourvue d’impacts au niveau de la dénonciation et la dissuasion.
[280] Pour conclure, le Tribunal reprend les termes de la juge McKenna [60] dans R. c. A.S. dont les faits s’apparentent grandement, sans être identiques, à la présente affaire :
[135] Au final, la preuve plus que prépondérante démontre que la peine minimale constitue un mépris total envers les normes de détermination de la peine. En ce sens, la plupart des Canadiens seraient consternés d’apprendre qu’une personne aux prises avec de tels enjeux personnels peut se voir imposer une période de réclusion de six mois, alors qu’un emprisonnement avec sursis serait beaucoup plus adéquat pour la protection durable de la société.
[136] Le public serait tout aussi contrarié d’apprendre que l’accusé est isolé du reste de la société, dans un milieu de vie incapable de répondre à ses besoins de stabilité et d’encadrement, sans aucune intervention adaptée à son niveau de compréhension. À cette indignation s’ajoute le constat qu’un tel déracinement conduirait inévitablement à un recul sur le plan comportemental au profit d’une protection sociétale temporaire et artificielle.[61]
[Soulignements ajoutés]
[281] En conséquence, le Tribunal déclare que la peine minimale viole l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et est inopérante eu égard à l’accusé.
[282] En terminant, le Tribunal souligne que dans R. c. Delage [62], la juge Pelletier déclare que la peine minimale prévue à l’article 163.1(3) C.cr. (distribution de pornographie juvénile) est inopérante à l’égard de l’accusé. Cette décision est d’ailleurs citée au paragraphe 152 de l’arrêt Terroux [63].
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[283] PREND ACTE de la reconnaissance par le Procureur général du Québec que les peines minimales d’un (1) an prévues aux articles 163.1(4) et (4.1) C.cr. concernant les infractions de possession et d’accès à la pornographie juvénile sont inconstitutionnelles et donc inopérantes à l’égard de l’accusé;
[284] DÉCLARE que la peine minimale prévue à l’article 163.1(3) C.cr. relatif à la peine minimale d’un (1) an concernant l’infraction de distribution de pornographie juvénile viole l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et est inopérante à l’égard de l’accusé;
[285] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement avec sursis à savoir :
les peines étant concurrentes entre elles;
[286] ORDONNE que l’accusé signe l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis et qu’il respecte les conditions suivantes :
a) Pour rencontrer son agent de surveillance à la suite d’un rendez-vous préétabli;
b) Pour se présenter à la cour à titre de témoin ou de partie à un litige;
c) Pour répondre à une convocation de la cour dans le présent dossier;
d) Pour traitement médical pour lui-même ou pour un membre de sa famille immédiate;
e) Pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour lui-même ou un membre de sa famille immédiate pendant une période d’au plus quatre (4) heures, une (1) fois par semaine soit le mercredi entre 13 h et 17 h, ou sur permission écrite, pendant toute autre période jugée raisonnable par son agent de surveillance;
f) Pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit par son agent de surveillance;
g) Pour participer à des rencontres avec des intervenants du centre de réadaptation afin de recevoir des services en lien avec son autonomie et le développement de sa capacité à avoir des relations sociales;
h) Pour participer aux rencontres avec le thérapeute désigné par l’agent de surveillance;
i) Pour tout motif sérieux et/ou urgent suivant une autorisation écrite préalable de l’agent de surveillance.
a) Pour traitement médical pour lui-même ou pour un membre de sa famille immédiate;
b) Pour occuper un travail légitime et rémunéré tel qu’approuvé par écrit par son agent de surveillance;
c) Pour tout autre motif approuvé à l’avance par écrit par l’agent de surveillance;
[287] PRONONCE une ordonnance de probation d’une durée de trois (3) ans à compter de la fin de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis comportant les conditions suivantes :
[288] PRONONCE une ordonnance en vertu de l’article 161(1)d) C.cr., interdisant à l’accusé d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour une période de dix (10) ans à moins de le faire en conformité avec les conditions suivantes :
[289] PRONONCE une ordonnance en vertu de l’article 161(1)c) C.cr., interdisant au contrevenant d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision de sa mère, de son père, de sa sœur ou du conjoint de sa sœur, et ce, pour une période de cinq (5) ans à compter de ce jour;
[290] PRONONCE une ordonnance en vertu de l’article 161(1)b) C.cr. interdisant à l’accusé de chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de 16 ans, et ce, pour une période de dix (10) ans à compter de ce jour;
[291] ORDONNE à l’accusé de fournir les échantillons d’ADN prévus par la loi;
[292] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire.
| ||
| __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. | |
| ||
Me Roxanne Policar | ||
Pour le poursuivant | ||
| ||
Me André Levasseur | ||
Pour l’accusé | ||
| ||
Me Simon Massicotte | ||
Pour le Procureur général du Québec | ||
| ||
Dates d’audience : | 16 avril et 15 mai 2024 | |
[1] 2024 QCCA 647.
[2] 2023 QCCA 731. Cet arrêt fait l’objet d’une demande d’autorisation d’appel de la part du Procureur général du Québec auprès de la Cour suprême du Canada et porte le numéro de dossier 40882.
[3] R. c. Hills, 2023 CSC 2.
[4] 2022 CSC 23.
[5] Rapport présentenciel, p. 6.
[6] 2024 QCCA 835.
[7] R. v. Hood, 2018 NSCA 18, par. 1.
[8] R. c. Suter, 2018 CSC 34 et R. c. Pham, 2013 CSC 15.
[9] 2018 BCCA 416.
[10] S. v. Scofield, 2019 BCCA 3.
[11] Id.
[12] 2019 QCCQ 1125.
[13] 2022 QCCQ 6575.
[14] Le Tribunal considère ce passage pertinent tout en nuançant puisqu’il s’agit dans notre cas de problèmes cognitifs.
[15] 2024 QCCQ 416.
[16] Dans R. c. A.S., il s’agit de déficience intellectuelle de sorte que l’impact sur la culpabilité morale est plus élevé.
[17] R. c. Delage, préc., note 12. Au même effet, R. c. Hinel, 2024 ONCJ 15, par. 22.
[18] R. c. Dufort, 2022 QCCQ 6674, par. 51.
[19] 2021 QCCS 837 (confirmé par 2022 QCCA 16).
[20] R. c. Swaby, préc., note 9.
[21] 2023 QCCQ 1949.
[22] R. c. Forgues, 2023 QCCQ 4713.
[23] R. c. Suter, préc., note 8.
[24] 2022 BCPC 54.
[25] 2019 QCCQ 5680.
[26] R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 72 et suiv. et 99.
[27] R. c. Hills, préc., note 3.
[28] Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.
[29] 2018 QCCA 1205.
[30] 2021 QCCA 784.
[31] R. c. Forgues, préc., note 22.
[32] R. c. Friesen, 2020 CSC 9.
[33] 2017 QCCA 204.
[34] 2024 ONCA 178.
[35] 2024 QCCA 543.
[36] 2023 QCCA 1595.
[37] Parent, Hugues et Desrosiers, Julie, Traité de droit criminel: la peine, 3e éd., tome 3, Montréal, Les Éditions Thémis, 2020, 1 164 p., p. 43.
[38] Id., p. 42.
[39] Id., p. 42, référence de bas de page no. 100.
[40] R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688. Voir également Dumont c. R., 2013 QCCA 576, par. 24-27.
[41] 2024 QCCA 782, par. 5.
[42] 2024 QCCA 960, par. 57.
[43] R. C. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26.
[44] 2024 QCCA 763, par. 17.
[45] St-Pierre c. R., 2008 QCCA 894, par. 9.
[46] R. c. Régnier, 2018 QCCA 306, par. 30.
[47] Traité de droit criminel: la peine, préc., note 37, par. 650, p. 878
[48] 2021 CSC 46.
[49] 2023 QCCQ 1558.
[50] 2022 QCCA 1225.
[51] 2023 QCCQ 6616, par. 34 et 35.
[52] 2023 QCCQ 10587.
[53] 2024 QCCQ 1247.
[54] 2024 QCCA 892.
[55] R. c. Hilbach, 2023 CSC 3.
[56] R. c. Hills, préc.,note 3.
[57] Id.
[58] Voir par. 207 à 234.
[59] R. c. Hills, préc., note 3.
[60] R. c. A.S., préc., note 13.
[61] Dans A.S., il s’agissait d’une infraction de possession de pornographie juvénile portée par voie sommaire dont la peine d’emprisonnement minimale était de 6 mois.
[62] R. c. Delage, préc., note 12.
[63] Procureur générale du Québec c. Terroux, préc., note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.