Décision

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Sukerman c. Magasins Trévi inc. (Trévo Dorval)

2018 QCCQ 4627

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

SALABERRY-de-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-017635-162

 

 

 

DATE :

2 mai 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MIKHAIL SUKERMAN

Demandeur

c.

LES MAGASINS TRÉVI INC., f.a.s.n. de TRÉVI DORVAL

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur réclame l’annulation du contrat d’achat d’un SPA conclu le 18 avril 2014 et le remboursement complet du prix d’achat, soit 8 623.11$ au motif que son SPA s’est détérioré trop rapidement tant au plan fonctionnel qu’esthétique.

[2]           La défenderesse (ci-après appelée «Trévi») attribue la détérioration à une mauvaise utilisation du SPA par le demandeur Sukerman.

QUESTION EN LITIGE

[3]           Le demandeur a-t-il prouvé que le SPA acheté de la défenderesse en avril 2014 est affecté de problèmes de fonctionnement suffisamment importants justifiant l’annulation de la vente et le remboursement complet?

LE CONTEXTE

[4]           Durant l’hiver 2014, le demandeur fait l’achat auprès de la défenderesse d’un SPA, modèle démonstrateur (DEMO) pour un prix de 7 499.99$ plus taxes pour livraison en avril.

[5]           L’objectif du demandeur est d’incorporer ce SPA dans un patio en bois qu’il érige dans sa cour arrière.

[6]           À l’automne 2014, il constate que les jets et certaines pièces de plastique ont changé de couleur et se rend chez Trévi afin de faire part de la situation à son vendeur. On lui répond qu’un représentant va se présenter chez lui.

[7]           Malgré cette promesse et les nombreux appels et visites chez Trévi en 2015, aucun représentant ne se rend chez monsieur Sukerman.

[8]           Le 10 août 2015, il dénonce par écrit la détérioration prématurée de son SPA et accorde un délai de 10 jours pour une réponse (lettre, pièce P-2).

[9]           Le 16 mars 2016, il envoie un deuxième avis écrit réclamant l’annulation et le remboursement total ou un paiement partiel de 3 500$ afin de faire réparer le SPA (lettre, pièce P-3).

[10]        Aucune réponse n’est donnée à ces lettres, d’où le présent recours introduit le 30 mars 2016.

[11]        Suite à une rencontre de médiation, une entente est conclue, soit que certains travaux allaient être complétés chez le demandeur par une équipe de spécialiste en SPA de chez Trévi.

[12]        En mai 2017, des travaux sont effectués chez le demandeur sur deux jours, soit le 13 et le 16 mai 2017 alors que le SPA est vide.

[13]        Après le départ des techniciens, le SPA est rempli. Le technicien de chez Trévi, Marc Parent, attendait la confirmation de monsieur Sukerman qu’une fois le SPA rempli tout était fonctionnel et de son côté, monsieur Sukerman attendait que Trévi revienne faire les derniers ajustements.

[14]        Les parties restent sur leur position respective et le dossier est fixé à procès à la demande de monsieur Sukerman.

LE DROIT

[15]        Les articles 1729 du Code civil du Québec et les articles 38 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur s’appliquent au présent litige :

Code civil du Québec

«1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.»

Loi sur la protection du consommateur

«38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a)  l’exécution de l’obligation;

b)  l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)  la réduction de son obligation;

d)  la résiliation du contrat;

e)  la résolution du contrat; ou

f)  la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.»

ANALYSE

[16]        La preuve prépondérante présentée lors du procès amène le Tribunal à la conclusion que les composantes essentielles du SPA du demandeur, soit la pompe, le chauffe-eau et les valves fonctionnent encore normalement.

[17]        Le seul élément manquant serait les huit couverts de jet destinés à contrôler l’entrée d’air, lesquels n’auraient pas été réinstallés lors des visites du mois de mai 2017.

[18]        Or, de tels couverts peuvent être achetés pour un prix de 60$ (12 couverts à 5$) et la défenderesse a accepté, séance tenante, d’aller chez le demandeur afin d’en faire la pose et l’ajustement, ce que ce dernier a refusé.

[19]        L’article 2803 du Code civil du Québec stipule :

«2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.»

[20]        Le demandeur n’a pas démontré que le SPA qu’il a acheté de la défenderesse comporte des problèmes de fonctionnement qui le rende impropre à l’usage auquel il est destiné.

[21]        Également, le Tribunal retient la version crédible de la défenderesse que l’usure prématurée des jets et des joints d’étanchéité est due à l’absence de ventilation régulière et de contrôle régulier de la qualité de l’eau.

[22]        Les joints d’étanchéité ayant été remplacés, il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation de la vente.

[23]        Le Tribunal accorde toutefois un montant de 500$ au demandeur pour les ennuis et inconvénients qu’il a subis par l’absence de réponses de Trévi à ses lettres du mois d’août 2015 (lettre, pièce P-2).

[24]        Cette somme permettra au demandeur de faire l’achat des couverts manquants et de faire procéder aux ajustements requis.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            ACCUEILLE la demande en partie;

CONDAMNE la défenderesse Les Magasins Trévi inc., f.a.s.n. de Trévi Dorval à payer au demandeur la somme de 500$ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 7 juin 2016 et les frais de justice 185$.

 

 

 

__________________________________

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

26 avril 2018

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.

 

AVIS :
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