Décision

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Section du territoire et de l'environnement

 

 

Date : 2 mai 2024

Référence neutre : 2024 QCTAQ 0556

Dossier  : STE-M-332042-2404

Devant le juge administratif :

PASCAL SARRAZIN

 

DOMAINE PELCHAT LEMAÎTRE-AUGER INC.

LES ENTREPRISES MARIO PELCHAT INC.

MARIO PELCHAT

Parties requérantes

c.

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION INCIDENTE

Requête suivant l'article 107 L.J.A.


 


 


[1]                    Domaine Pelchat Lemaître-Auger inc., Les Entreprises Mario Pelchat inc. et Mario Pelchat (requérants) contestent une ordonnance[1] émise par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (Commission) qui les enjoint notamment de cesser toute utilisation à des fins autres que l’agriculture ou non autorisée des lots[2] et de remettre ceux-ci en état conforme en effectuant différents travaux.

[2]                    En vertu de l’article 21.2, al. 2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles[3] (LPTAA), la contestation ne suspend pas l’exécution d’une ordonnance sauf quant aux conclusions de celle-ci qui ordonnent la remise en état.

[3]                    Dans le cadre de ce recours, les requérants demandent la suspension de l’exécution de l’ordonnance quant aux modalités autres que celles visant la remise en état selon l’article 107 de la Loi sur la justice administrative[4] (LJA).

[4]                    Le Tribunal doit déterminer si la requête en suspension de l’exécution de l’ordonnance satisfait aux critères applicables que sont l’apparence de droit suffisante, le préjudice sérieux et irréparable, ainsi que la prépondérance des inconvénients.

[5]                    Au terme de son analyse des critères applicables, le Tribunal fait droit en partie à la requête en sursis.

CONTEXTE

[6]                    Domaine Pelchat Lemaître-Auger inc. est propriétaire[5] du lot 4 122 055 d’une superficie de 13,57 hectares. Mario Pelchat est président et actionnaire unique de cette société.

[7]                    Le 26 mai 2010, MP3 Disques inc., alors propriétaire du lot à cette date, obtient de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac (Municipalité) un permis[6] pour la construction d’un premier bâtiment agricole (désigné « B » dans l’ordonnance).

[8]                    Le 5 avril 2013, la Commission autorise[7] à M. Pelchat sur le lot 4 122 055, la construction d’une résidence sur une superficie maximale de 5 000 mètres carrés, incluant le chemin d’accès et tous les accessoires, sous condition de démontrer la plantation des 10 500 vignes commandées au printemps.

[9]                    Un rapport d’analyse produit le 5 septembre 2013 confirme qu’au moins 10 500 vignes ont été plantées durant la saison 2013, respectant ainsi la condition de l’autorisation.

[10]               Le 5 juin 2017, M. Pelchat reçoit de la Municipalité un permis[8] pour la construction d’une résidence unifamiliale.

[11]               Le 15 octobre 2018, la Commission autorise[9] à M. Pelchat sur le même lot la construction d’un bâtiment, l’aménagement d’un stationnement et des équipements accessoires et l’utilisation du chemin d’accès existant dans le but de permettre des activités d’agrotourisme.

[12]               Le 21 décembre 2018, en raison d’une erreur d’écriture sur les superficies, la décision[10] est rectifiée. Le dispositif se lit comme suit :

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION

RECTIFIE sa décision rendue le 15 octobre 2018, afin de remplacer le dispositif de la décision pour qu’il se lise comme suit :

AUTORISE sur le lot 4 122 055 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes une activité agrotouristique consistant en des visites guidées du vignoble.

AUTORISE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une superficie de 5 000 mètres carrés, correspondant à une partie du lot 4 122 055 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, afin de permettre des activités d’agrotourisme, à savoir :

 des services de repas offerts à l’occasion des visites vignoble ou sur réservation consistant en un menu simple composé principalement de produits du terroir pouvant être servis sur terrasse ou à l’intérieur du chai à être construit;

 l’exploitation d’une salle permettant le service de repas à être contenue dans le bâtiment à être construit (chai), pouvant recevoir jusqu’à 100 convives afin d’y tenir, sur réservation, des événements sociaux tels des mariages ou autres événements du même genre, les repas pouvant être offerts à ces occasions;

 la vente de biens produits directement à la ferme de même que ceux qui y sont transformés;

 l'utilisation à ces fins du chemin d’accès existant;

 l'aménagement à ces fins d'un stationnement et des équipements accessoires (installations sanitaires, chapiteau ou autres);

Les activités autorisées devront être exercées sur une superficie totale de 5 000 mètres carrés répartie de la façon suivante:

 chemin d'accès: environ 3 000 mètres carrés correspondant au chemin d'accès déjà autorisé à la décision 401951;

 stationnement, installations sanitaires et chapiteau : 1 850 mètres de façon adjacente au chemin déjà existant;

 exploitation d'une salle pour les services de repas : une superficie d'environ 150 mètres carrés à l'intérieur du chai à être construit correspondant à la superficie de 5 000 mètres carrés distraction faite des superficies requises pour le chemin d'accès, le stationnement, les installations sanitaires et le chapiteau;

Sous peine des sanctions prévues à la Loi, l’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

1.  Lorsque la capacité de production des vignes de la propriété visée atteindra 10 000 bouteilles de vin, la salle comprise dans le chai pourra servir des mets en accompagnement au vin pour 50 places, à 75 places pour 15 000 bouteilles et au maximum 100 places si le nombre de bouteilles atteint 20 000 bouteilles et plus.

2.  Le stationnement et le chapiteau devront être aménagés à l’intérieur de l’aire autorisée.

3.  L’autorisation deviendra inopérante et de nul effet s’il y a cessation des activités agricoles du demandeur.

PREND ACTE du désistement des activités de restauration sans lien avec le vignoble et la vente de produits du terroir, de vêtements et de cosmétiques.

REFUSE toutes autres activités non spécifiquement autorisées.

La superficie visée est illustrée sur un plan préparé par le mandataire lequel est joint à la décision pour en faire partie intégrante.

Malgré la présente autorisation, nul n’est dispensé de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d’une autre loi, d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.

[13]               Le 21 avril 2020, Domaine Pelchat Lemaître-Auger inc. obtient de la Municipalité un permis[11] pour la construction d’un deuxième bâtiment agricole (désigné « A » dans l’ordonnance). Sur le permis, il est mentionné, entre autres, qu’il s’agit d’un bâtiment divisé en deux sections, dont un côté boutique et un côté entreposage agricole.

[14]               Le 28 septembre 2021, M. Pelchat acquiert la propriété voisine, soit le lot 1 733 044, afin d’y accroître la plantation de vignes. L’ancien propriétaire a déjà fait l’objet de sanctions en lien avec la présence non autorisée d’une résidence. Les autres bâtiments constatés sur le lot sont quant à eux liés à des activités agricoles, notamment le bâtiment ayant l’apparence d’une forteresse médiévale, découlant d’activités d’élevage de sangliers.

[15]               Le 16 novembre 2022, la Commission refuse[12] de réviser la décision rendue au dossier 411114 puisque la demande de révision ne s’inscrit pas dans les cas recevables prévus à l’article 18.6 LPTAA. M. Pelchat souhaite augmenter le nombre maximal de 100 places à 300 places vu que la production de vin a augmenté et que les lieux disposent de suffisamment d’espace avec la terrasse extérieure et l’espace couvert du bâtiment agricole A, construit en 2020. Dans sa demande[13], M. Pelchat indique qu’il serait à même de tenir des réceptions, des expositions, des spectacles ou tout autre évènement social à l’intérieur du bâtiment agricole.

[16]               Le 12 avril 2023, Domaine Pelchat Lemaître-Auger inc. reçoit de la Municipalité un permis[14] pour l’agrandissement du bâtiment agricole A.

ANALYSE

[17]               D’entrée de jeu, la Commission plaide que le Tribunal n’est pas compétent à l’égard de la demande de sursis. Elle soutient que l’article 21.2 LPTAA ne permet pas au Tribunal de surseoir à une ordonnance de celle-ci selon l’article 107 LJA.

[18]               Le Tribunal a statué sur sa compétence d’ordonner un sursis en matière d’ordonnance de la Commission dans les décisions Leclerc[15] et Forcier[16]. Pour les mêmes motifs, il est d’avis qu’il est possible pour un requérant de présenter une requête en sursis dans le contexte de la contestation d’une ordonnance de la Commission.

[19]               L’article 107 LJA prévoit que :

107.  Un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, à moins qu’une disposition de la loi ne prévoie le contraire ou que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.

Si la loi prévoit que le recours suspend l’exécution de la décision ou si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.

[20]               L’article 107 LJA représente une mesure d’exception qui peut se traduire par une ordonnance émise par un membre du Tribunal. Le caractère exceptionnel de la suspension d’exécution est un principe général fondé sur la présomption de validité de la décision contestée[17]. Le requérant a le fardeau de prouver une situation qui justifie la suspension d’exécution[18].

[21]               Le cadre analytique en matière de sursis, développé par la jurisprudence[19], comprend trois critères qui sont : l’apparence de droit, un préjudice sérieux et irréparable et la prépondérance des inconvénients.

[22]               En interprétant les exigences de l’article 107 LJA à la lumière de ces trois critères, le Tribunal considère que, pour justifier la suspension d’exécution d’une décision, le requérant doit démontrer que la situation d'urgence ou le risque de préjudice sérieux et irréparable s’appuie sur une apparence de droit suffisante et sur une prépondérance des inconvénients en sa faveur.

[23]               Par conséquent, plus l'apparence de droit sera forte, moins le risque de préjudice sérieux et irréparable devra être élevé et inversement, moins l'apparence de droit sera évidente, plus le risque de préjudice sérieux et irréparable devra être élevé[20].

L’apparence de droit

[24]               Afin d’apprécier l’apparence de droit, le Tribunal doit estimer si la contestation sur le fond, déposée par les requérants, a des chances de réussite ou est dénuée de tout fondement. Il ne s’agit pas ici d’apprécier le bien-fondé de la cause, mais essentiellement, suivant la preuve, d’analyser si elle présente une question sérieuse à juger qui ne soit ni frivole ni vexatoire[21].

[25]               L’ordonnance enjoint les requérants :

DE CESSER, FAIRE CESSER ET NE PAS REPRENDRE, dès notification de la présente ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l’agriculture ou non autorisée des lots 4 122 055 et 1 733 044 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, notamment l’utilisation de bâtiments agricoles comme salle de spectacle, comme logement ou à des fins d’entreposage résidentiel, l’aménagement d’un stationnement gravelé en dehors des superficies autorisées, la vente de produits non agricoles et le service de restauration non lié au vignoble ;

DE TRANSMETTRE dans les trente (30) jours de la notification de l’ordonnance un certificat de localisation officiel identifiant tous les bâtiments et structures aménagés sur le lot 4 122 055.

DE REMETTRE, les lots 4 122 055 et 1 733 044 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, en un état conforme à la Loi ou aux autorisations accordées aux dossiers 401951 et 411114 en effectuant les travaux suivants, étant entendu que chaque emplacement est identifié par une lettre sur un plan joint aux présentes :

Sur le lot 4 122 055

-  Retirer de l’étage du bâtiment agricole construit en 2010 (Bâtiment « B ») tout le matériel de couture (incluant les machines) et tout le matériel de peinture ou tous accessoires utilisés à des fins autres qu’agricoles, afin de redonner au bâtiment un usage strictement agricole, et ce, dans un délai de trois (3) mois de la notification de la présente ordonnance ;

-  Retirer la terrasse, les chaises et l’aire de détente avec foyer situés à l’arrière du Bâtiment « B », à l’exception de la pergola aménagée, et ce, dans les trois (3) mois de la notification de la présente ordonnance ;

-  Retirer de la boutique tous les produits en vente non reliés à l’exploitation du vignoble, incluant les vêtements, les accessoires, les décorations, les bijoux, les cosmétiques, les disques de musique ou les produits alimentaires ne provenant pas de producteurs régionaux situés à au plus 150km du vignoble dans un délai d’un (1) mois de la notification de la présente ordonnance ;

- Redonner au bâtiment « A », qui devait être un chai, une vocation d’entrepôt agricole tel que décrit sur les plans de construction, en retirant tous les équipements ou accessoires reliés à l’exploitation d’une salle de spectacle. Cela inclut notamment les tables, la scène, les équipements d’éclairage, les instruments de musique, les panneaux insonorisant aux murs et au plafond, les rideaux, les micros, les hautparleurs et les décors de la salle principale, ainsi que les banquettes, les tables, les rampes, le comptoir-bar et le bloc sanitaire situé sur l’espace mezzanine, le tout dans un délai de trois (3) mois de la notification de la présente ordonnance ;

-  Retirer le stationnement additionnel situé en dehors de la superficie autorisée, soit au sud-ouest du bâtiment « A », en retirant tout le matériel graveleux et en décompactant la zone, avant de remettre une couche de sol arable d’environ 8cm et de ressemer le tout avec un couvert végétal, le tout dans un délai de trois (3) mois de la notification de la présente ordonnance ;

Sur le lot 1 733 044

- Retirer les conteneurs et retirer le bâtiment en bois de style médiéval identifié par la lettre « G » sur le plan ci-joint et ses accessoires au plus tard le 1er septembre 2024 ;

-  Retirer tous les attributs résidentiels du bâtiment servant à loger les travailleurs étrangers, identifié par la lettre « H » au plan ci-joint, afin de lui redonner une vocation agricole, ce qui peut nécessiter l’abattage de cloisons, le retrait des électroménagers, des meubles et des installations sanitaires, le tout dans un délai de trois (3) mois de la notification de la présente ordonnance ;

ORDONNE aux intimés de modifier l’offre de repas dès la notification de l’ordonnance, afin qu’il ne soit plus possible de servir des repas sans lien avec les visites au vignoble, le tout étant entendu que les repas doivent être accessoires à l’achat et la dégustation de produits du vignoble et qu’ils ne peuvent contenir que des produits du terroir que l’on peut retrouver dans la région des Laurentides ;

Les intimés pourront continuer d’utiliser l’espace terrasse extérieur d’un maximum de 48 places pour le service de repas sur réservation, mais ils ne pourront plus bénéficier de la condition de l’autorisation prévoyant l’utilisation d’un espace intérieur de 150m2 pour le service de repas, puisque cet espace était autorisé à l’intérieur d’un chai qui n’a pas été construit dans l’espace autorisé.

Tout au plus, les intimés pourront se prévaloir des exceptions de l’article 13.1 du Règlement 1.1 de la Loi joint aux présentes, qui permet la tenue d’évènements sociaux tels des mariages ou des célébrations, jusqu’à un maximum de 50 invités, 20 fois sur une saison, mais jamais plus d’une fois par jour ni plus de trois jours consécutifs. À ces fins seulement, le bâtiment agricole « A » pourra être temporairement aménagé avec le mobilier nécessaire en remplacement de l’espace terrasse extérieur.

[26]               Conformément à l’article 21.2, al. 2 LPTAA, l’exécution des conclusions de l’ordonnance qui visent la remise en état des lots visés, soit les travaux décrits à partir du paragraphe débutant par « DE REMETTRE » et se terminant avant le paragraphe « ORDONNE », est suspendue depuis le dépôt du recours introductif en ligne par les requérants au Tribunal, le 10 avril 2024.

[27]               Lors de l’audience, la Commission avise qu’elle consent partiellement à la requête et accepte de surseoir à l’exécution de la conclusion de l’ordonnance l'enjoignant de cesser, faire cesser ou de reprendre l’utilisation d’un bâtiment agricole comme logement pour les travailleurs saisonniers sur le lot 1 733 044.

[28]               Lors de l’audience, les requérants informent qu’un certificat de localisation officiel[22] identifiant tous les bâtiments et structures aménagés sur le lot 4 122 055 a été transmis à la Commission, répondant à l’une des conclusions de l’ordonnance.

[29]               Les requérants prétendent que la Commission a commis une erreur sous-jacente à l’émission de toutes les modalités de l’ordonnance en ne reconnaissant pas la particularité de l’exploitation du vignoble, soit que la mise en marché des produits est indissociable de M. Pelchat comme personnalité publique. Les éléments et les utilisations reprochés sont intimement rattachés à l’exploitation agricole et ne constituent pas des exploitations parallèles à leur avis. Ils ajoutent que ceux-ci s’inscrivent dans l’offre et la présentation d’un lieu propice à une visite prolongée et représentent autant de valeurs ajoutées pour l’exploitation et la vente de l’agriculture qui y est pratiquée.

[30]               Également, les requérants allèguent de nombreuses erreurs de droit et de fait[23] commises par la Commission pour chacun des éléments de l’ordonnance. Pendant l’audience, ils insistent particulièrement sur l’une de ces erreurs, soit le fait que la Commission ne reconnaît pas l’utilisation saisonnière du bâtiment agricole A aux fins de restauration et de spectacles comme étant couverte dans le contexte de l’exploitation agricole du vignoble. Ils font valoir que la présentation de spectacles mettant en scène M. Pelchat s’inscrit dans l’optique de promotion du vignoble et de la vente de ses produits dans un contexte agrotouristique. Ils soutiennent qu’un spectacle est un évènement et que la décision en rectification autorise des évènements sociaux.

[31]               La Commission plaide qu’il n’y a aucune apparence de droit puisque les activités de spectacle ne sont pas autorisées par celle-ci ni par la Municipalité actuellement. Elle fait valoir que la Municipalité en a informé M. Pelchat dans le cadre de ses démarches pour l’obtention du permis de construction pour le bâtiment agricole A. Elle soulève que ce sont les spectacles et la notoriété de M. Pelchat qui font vivre le vignoble. Elle fait remarquer que M. Pelchat aborde la tenue de spectacles seulement en 2022 lors de sa demande de révision.

[32]               Lors de l’audience, M. Pelchat témoigne avoir planté 35 000 vignes sur le lot 4 122 055 depuis le début et 12 000 vignes sur le lot 1 733 044 depuis son acquisition. Il prévoit planter environ 28 000 vignes supplémentaires dans les deux prochaines années.

[33]               M. Pelchat explique qu’afin de générer des revenus considérant les investissements réalisés, il a construit le bâtiment agricole A et a reporté la construction du chai. Il précise que le bâtiment sert à l’entreposage de la machinerie et des accessoires agricoles, telles la vendangeuse et la table de tri. Cet espace n’est pas chauffé. La boutique est aménagée dans le bâtiment depuis 2021.

[34]               M. Pelchat expose qu’en été, lorsque les équipements agricoles sont à l’extérieur, il utilise l’espace pour la production de son spectacle depuis 2022 en semaine seulement afin d’augmenter l’achalandage, soit du mardi au vendredi, de juin à septembre. La capacité est de 250 billets par représentation. Les clients peuvent consommer le vin produit sur place. L’espace est aménagé avec de longues tables comme dans une cabane à sucre. Il exprime que les aménagements sont temporaires. Les systèmes d’éclairage et de son sont loués. Ils sont installés avant le début de la période des spectacles et retirés à la fin. Les tables et les chaises sont rangées pendant l’hiver pour faire place aux équipements agricoles.

[35]               Concernant les autres activités, M. Pelchat indique que sa conjointe ne fabrique pas de vêtement, mais plutôt des articles promotionnels. Il mentionne vendre des brumes parfumées provenant d’une productrice de Saint-Eustache, des confitures produites par un ami résidant au Lac-Saint-Jean, de même que des bijoux fabriqués par sa belle-mère. Il ajoute qu’il possède son permis du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour la vente de nourriture et que ce dernier ne lui impose pas des restrictions de menu.

[36]               L’article 26 LPTAA énonce que dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la Commission, utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture.

[37]               Le Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec[24] (Règlement sur l’autorisation) prévoit les utilisations accessoires à une exploitation agricole, les utilisations relatives à l’agrotourisme ou relatives à la transformation d’un produit agricole sur une ferme, de même que les utilisations secondaires à l’intérieur d’une résidence, qui sont permises sans l’autorisation de la Commission.

[38]               L’ordonnance vise à faire respecter les autorisations émises et à faire cesser les infractions à la LPTAA[25].

[39]               Pour le Tribunal, la question n’est pas de savoir si les activités sont justifiées dans le cadre de l’exploitation du vignoble et qu’elles devraient être permises. M. Pelchat donne en exemple une cabane à sucre qui offre des repas avec la présence de musiciens. Ce débat doit plutôt avoir lieu dans le cadre d’une demande d’autorisation auprès de la Commission.

[40]               Le Tribunal estime surprenant que malgré qu’ils se soient désistés des activités de restauration sans lien avec le vignoble et la vente de produits du terroir, de vêtements et de cosmétiques dans la demande d’autorisation de 2018, les requérants ont, malgré tout, procédé en grande partie à ces activités. Il reviendra à la formation du Tribunal qui enten-dra le recours sur le fond d’évaluer si ces activités, incluant les produits promotionnels, peuvent faire l’objet des exceptions prévues au Règlement sur l’autorisation.

[41]               Concernant l’utilisation accessoire résidentielle (atelier de couture et de peinture) à l’étage du bâtiment agricole B, les requérants font valoir que l’ordonnance est déraisonnable puisque si l’atelier était aménagé dans la résidence de M. Pelchat et de sa conjointe, les mêmes activités s’y dérouleraient. Cet argument n’est pas pertinent de l’avis du Tribunal.

[42]               Relativement à l’aménagement d’un stationnement gravelé en dehors des superficies autorisées, les requérants avancent qu’ils ont aménagé un agrandissement du stationnement pour le vignoble et qu’il ne s’agit pas d’une activité autre qu’agricole. Or, dans l’ordonnance, au paragraphe [59], il est écrit que M. Pelchat fait plutôt état d’un espace qui devait être converti en espace de pique-nique. Il reviendra à la formation du Tribunal qui entendra le recours sur le fond d’évaluer le bien-fondé de ces affirmations.

[43]               En ce qui a trait à l’aménagement d’une partie du bâtiment agricole A comme salle de spectacle, la décision en rectification de 2018 autorise :

l’exploitation d’une salle permettant le service de repas à être contenue dans le bâtiment à être construit (chai), pouvant recevoir jusqu’à 100 convives afin d’y tenir, sur réservation, des évènements sociaux tels des mariages ou autres évènements du même genre, les repas pouvant être offerts à ces occasions;

[44]               Force est de constater que la capacité de 100 convives est dépassée avec les spectacles offerts par M. Pelchat pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes par représentation, et ce, dans un bâtiment qui n’est pas le chai (non construit). Même si le vocable « évènements sociaux » pouvait inclure la présentation de spectacle par M. Pelchat, ce que la formation du Tribunal qui entendra le recours sur le fond aura à déterminer, cela ne signifie pas pour autant l’aménagement d’une salle de spectacle. D’ailleurs, M. Pelchat est bien au fait qu’il ne pouvait demander un permis à la Municipalité pour la construction et l’exploitation d’une salle de spectacle avant novembre 2022, vu que la réglementation d’urbanisme ne le permettait pas.

[45]               Le fait que cette utilisation soit localisée sur une base temporaire dans le bâtiment agricole A et s’inscrive dans l’optique de promotion du vignoble et de la vente de ses produits dans un contexte agrotouristique ne change pas son usage non agricole et doit être autorisée par la Commission.

[46]               Ainsi, le Tribunal conclut à une faible apparence de droit.

Le préjudice sérieux et irréparable

[47]               La Cour suprême du Canada définit la notion de préjudice « irréparable » comme suit :

Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre. [] Le fait qu'une partie soit impécunieuse n'entraîne pas automatiquement l'acceptation de la requête de l'autre partie qui ne sera pas en mesure de percevoir ultérieurement des dommagesintérêts, mais ce peut être une considération pertinente (Hubbard c. Pitt, [1976] Q.B. 142 (C.A.)).[26]

[48]               L’absence de sursis doit avoir, pour celui qui le demande, des conséquences à la fois importantes et permanentes, puisque le processus administratif ou judiciaire ne permet pas d’y remédier[27].

[49]               Les requérants prétendent qu’ils subiront un préjudice sérieux et irréparable avec la mise en œuvre des modalités de l’ordonnance. Ils focalisent sur la présentation de spectacles qui constitue un élément vital de l’exploitation du vignoble et sur leur capacité de s'acquitter de leurs obligations financières et soutenir leurs dépenses de développement. Ils soulèvent que l’annulation des spectacles créerait un préjudice irréparable tant au niveau financier qu’au niveau réputationnel et ferait en sorte que 20 employés saisonniers qui y travaillent ne seraient pas rappelés.

[50]               Lors de son témoignage, M. Pelchat informe avoir déjà investi 7 millions $ dans son projet agricole et il prévoit investir une autre somme de 3,3 millions $. Il témoigne également du montant emprunté à la Financière agricole du Québec et qu’il utilise sa marge de crédit. Concernant les spectacles, il mentionne que plus de 80 % des billets sont vendus pour cet été, soit 38 jours au total, du 12 juin au 6 septembre. Il insiste sur la nécessité de cette activité afin d’attirer la clientèle pendant la semaine et d’augmenter le volume de vente de vin.

[51]               S’il ne peut présenter de spectacle cet été, M. Pelchat considère que la situation sera catastrophique pour le financement et pour l’image du vignoble. Il évoque même déclarer faillite. Il y aura perte d’argent pour lui, mais aussi en salaire pour les employés. Il se questionne comment annoncer publiquement l’annulation des spectacles si la demande de sursis est refusée. Il évalue qu’il serait difficile de remettre en place une telle activité par la suite.

[52]               La Commission ne doute pas des pertes financières que subiront les requérants, mais elle plaide que ces derniers ont pris le risque de vendre des billets de spectacle pour l’été 2024 malgré le préavis d’ordonnance transmis le 30 octobre 2023. Elle rappelle que la décision en rectification de 2018 autorise tout de même la possibilité de tenir des évènements sociaux.

[53]               Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt RJR-Macdonald inc.[28], la perte de son entreprise, la possibilité de subir une perte commerciale permanente ou un préjudice irrémédiable à sa réputation commerciale sont des exemples de préjudice irréparable.

[54]               Le Tribunal reconnaît l’implication soutenue de M. Pelchat dans le développement de son vignoble. Il est conscient que l’annulation des spectacles pour l’été 2024 occasionnera des difficultés et des pertes de revenus importantes, quoiqu’aucune démonstration détaillée à ce sujet n’a été présentée.

[55]               Le Tribunal ne doute pas que la réputation des requérants puisse être entachée en raison de l’annulation des spectacles alors que la vente des billets est en cours. Il s’agit certainement d’un préjudice sérieux et irréparable.

[56]               Le Tribunal ne peut évaluer la justesse des propos de M. Pelchat lorsqu’il affirme qu’il fera faillite, puisque d’un autre côté, il est en processus pour obtenir l’autorisation de la Municipalité selon la nouvelle réglementation afin d’aménager une salle de spectacle. Il planifie également présenter une nouvelle demande d’autorisation à la Commission.

[57]               De plus, les requérants ne démontrent pas les préjudices qu’ils pourraient subir relativement à la cessation de la vente de produits du terroir (ne bénéficiant pas d’une exception en vertu du Règlement sur l’autorisation), de vêtements (ou articles promotionnels) et de cosmétiques, de l’aménagement d’un stationnement gravelé en dehors des superficies autorisées, de l’utilisation à des fins d’entreposage résidentiel (atelier de couture et de peinture) à l’étage du bâtiment agricole B, de même que de la modification de l’offre de repas afin qu’il ne soit plus possible de servir des repas sans lien avec les visites au vignoble.

[58]               La transmission d’un certificat de localisation officiel identifiant tous les bâtiments et structures aménagés sur le lot 4 122 055 n’entraîne aucune conséquence puisque cette exigence est satisfaite.

[59]               La situation est certes difficile, mais le Tribunal ne peut conclure au caractère fatal ou permanent des conséquences de l’ordonnance sur le plan financier selon la preuve présentée.

La prépondérance des inconvénients

[60]               La prépondérance des inconvénients consiste à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que le Tribunal accepte ou refuse de suspendre l’exécution de l’ordonnance contestée et de rendre l’ordonnance en attendant la décision sur le fond du recours. Dans un litige opposant un administré à l’administration gouvernementale, l’intérêt public doit être pris en considération.

[61]               Les requérants prétendent à l’absence d’urgence quant à l’exécution de l’ordonnance. Ils allèguent que les activités qui s’y déroulent et l’offre rattachée sont en cours depuis plusieurs années et que son maintien ne causera aucun préjudice pendant l’instance ni une situation justifiant sa mise en application. Ils invoquent que le maintien du statu quo jusqu’au jugement final ne viendrait aucunement perturber le milieu immédiat, le voisinage et la région concernée vu le caractère agrotouristique. Finalement, ils avancent que la balance des inconvénients milite en leur faveur.

[62]               La Commission plaide que la présente requête en sursis va à l’encontre de l’objet de l’ordonnance. Selon elle, l’article 21.2 LPTAA effectue déjà la balance des inconvénients. Elle souligne que selon l’article 119 (5o) LJA, un recours formé en vertu de l’article 21.1 LPTAA portant sur une ordonnance de celle-ci doit être instruit et jugé d’urgence, démontrant ainsi l’intérêt public.

[63]               La LPTAA est une loi d’intérêt public qui a pour objet d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture, selon une diversité de modèles nécessitant notamment des superficies variées, et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles[29]. 

[64]               Sur le lot 4 122 055, la majorité des activités reprochées par la Commission se situe à l’intérieur des superficies autorisées dans les décisions de 2013 et de 2018. Alors que sur le lot 1 733 044, les bâtiments, structures et accessoires non conformes étaient présents à l’achat du lot par M. Pelchat en 2021. Il ne s’agit donc pas d’une situation impliquant l’enlèvement de terre arable, de coupe d’érables ou de remblai de sols agricoles, exigeant une urgence d’agir.

[65]               D’autre part, il est essentiel de faire respecter la LPTAA afin d’en assurer son objet.

[66]               Considérant l’illégalité apparente de plusieurs activités visées par l’ordonnance, particulièrement l’aménagement d’une partie du bâtiment agricole A en salle de spectacle, même sur une base temporaire, et du non-respect de la capacité de 100 convives pour le service de repas qui devait, de plus, avoir lieu dans un chai, la prépondérance des inconvénients est en faveur de l’intérêt public et du respect de la législation[30].

[67]               Étant donné cette prépondérance des inconvénients en faveur de l’intérêt public et la faible apparence de droit, le Tribunal juge que les risques de préjudice sérieux et irréparable ne sont pas suffisants pour justifier la suspension de l’exécution de l’ordonnance.

[68]               Même si le Tribunal en concluait autrement, l’effet d’une suspension est de remettre le requérant dans le même état où il se trouvait avant la décision contestée et non pas de conférer de nouveaux droits[31].

[69]               Or, notamment, les requérants ne sont pas autorisés à exploiter une salle de spectacle ni à accueillir plus de 100 convives pour le service de repas qui, de plus, se trouve dans un bâtiment autre qu’un chai, selon la décision en rectification de 2018.

[70]               D’après larticle 107 LJA, le Tribunal a le pouvoir nécessaire pour suspendre lexécution dune décision contestée dans le but de sauvegarder les droits dune partie, mais non de rendre une décision intérimaire ayant pour effet daccorder certains droits que cette partie ne disposait pas avant l’ordonnance de la Commission[32].  

[71]               Le Tribunal accepte toutefois de surseoir à l’exécution de la conclusion de l’ordonnance l'enjoignant de cesser, faire cesser ou de reprendre l’utilisation d’un bâtiment agricole comme logement pour les travailleurs saisonniers sur le lot 1 733 044 jusqu’à la décision du Tribunal sur le fond du recours, tel que consenti par la Commission. Cette main-d’œuvre est en lien avec les activités agricoles du vignoble.

[72]               Considérant que l’exécution des conclusions de l’ordonnance qui visent la remise en état des lots visés est suspendue depuis le dépôt du recours introductif en ligne par les requérants au Tribunal, le 10 avril 2024, conformément à l’article 21.2, al. 2 LPTAA, le Tribunal n’a pas à apporter d’autres modifications à l’ordonnance.  

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE en partie la requête en suspension de l’exécution de l’ordonnance;

MODIFIE jusqu’à ce que le Tribunal ait disposé du recours introductif en ligne déposé le 10 avril 2024, la première conclusion du dispositif de l’ordonnance au dossier no 433918 émise par la Commission le 8 mars 2024, afin qu’elle se lise comme suit :

DE CESSER, FAIRE CESSER ET NE PAS REPRENDRE, dès notification de la présente ordonnance, toute utilisation à des fins autres que l’agriculture ou non autorisée des lots 4 122 055 et 1 733 044 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, notamment l’utilisation de bâtiments agricoles comme salle de spectacle ou à des fins d’entreposage résidentiel, à l’exception de l’utilisation du bâtiment agricole comme logement pour les travailleurs saisonniers sur le lot 1 733 044, l’aménagement d’un stationnement gravelé en dehors des superficies autorisées, la vente de produits non agricoles et le service de restauration non lié au vignoble ;

ORDONNE que le recours intenté dans la présente instance soit instruit et jugé d’urgence.


 

 

PASCAL SARRAZIN, j.a.t.a.q.


 

Lazarus Légal inc.

Me René R. Gauthier

Avocat des parties requérantes

 

CPTAQ Avocats

Me Philippe Gendron-Hémond

Avocat de la partie intimée


 


[1]  Domaine Pelchat Lemaître-Auger inc., Les Entreprises Mario Pelchat inc., Mario Pelchat, Ordonnance, Commission de protection du territoire agricole du Québec, Dossier no 433918, 8 mars 2024.

[2]  Lots 1 733 044 et 4 122 055 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac (lots visés).

[3]  RLRQ, chapitre P-41.1.

[4]  RLRQ, chapitre J-3.

[5]  Acquisition de la propriété par MP3 Disques inc., appartenant à M. Pelchat, le 22 mai 2008. Vente à M. Pelchat à titre personnel, le 1er novembre 2010. Cession à Domaine Pelchat Lemaître-Auger inc., le 29 novembre 2017.

[6]  Permis no 2010-143.

[7]  Mario Pelchat, Décision, Commission de protection du territoire agricole du Québec, Dossier no 401951, 5 avril 2013.

[8]  Permis no 2017-0113.

[9]  Mario Pelchat, Décision, Commission de protection du territoire agricole du Québec, Dossier no 411114, 15 octobre 2018.

[10]  Mario Pelchat, Décision en rectification, Commission de protection du territoire agricole du Québec, Dossier no 411114, 21 décembre 2018.

[11]  Permis no 2020-0042.

[12]  Mario Pelchat, Décision en révision, Commission de protection du territoire agricole du Québec, Dossier no 411114, 16 novembre 2022.

[13]  Pièce R-7, lettre datée du 21 avril 2022.

[14]  Permis no 2023-0066.

[15]  Leclerc c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, 2021 QCTAQ 11455, par. [14] à [25] (requête pour permission d’appeler accueillie, C.Q., 21-09-2022, 150-80-001619-2025).

[16]  Forcier c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, 2021 QCTAQ 12131, par. [20] à [22].

[17]  Houle c. Commission de police du Québec, [1985] RDJ 273, C.A., 1985-05-07, par. [5].

[18]  Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, J.E. 95-1289, C.A., 50046000045957, 1995-06-12, p. 6; 9107-9194 Québec inc. c. Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 2008 QCTAQ 03920, par. [6].

[19]  Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110.

[20]  Groupe La Québécoise inc. c. Commission des transports du Québec, 2020 QCTAQ 05466, par. [11]; CTT Marketing inc. c. Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 2019 QCTAQ 09588, par. [5]; Anacolor inc. c. Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2017 QCTAQ 03569, par. [22]; Diana Bruneau c. Régie des alcools, des courses et des jeux, Tribunal administratif du Québec, SAE-Q-127757-0607, 13 juillet 2006, par. [12].

[21]  Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, par. [21].

[22]  Pièce R-13.

[23]  Elles sont énumérées dans la requête introductive en ligne.

[24]  RLRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1.

[25]  LPTAA, art. 14.

[26]  RJR-Macdonald inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, p. 341.

[27]  9231-6082 Québec inc. c. Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2019 QCTAQ 08137, par. [33].

[28]  RJR-Macdonald inc. c. Canada (Procureur général), précité, note 26, p. 341.

[29]  LPTAA, art. 1.1.

[30]  Desrochers c. Commission de protection du territoire agricole du Québec, 2008 QCTAQ 0143, par. [28].

[31]  N.L. c. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2020 QCTAQ 04110, par. [12] et [14]; C.L. c. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCTAQ 06494, par. [17] et [20]; 9266-1735 Québec inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, 2013 QCTAQ 06837, par. [31].

[32]  9266-1735 Québec inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux, précitée, note 31, par. [35].

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